Délai référendaire: 15 janvier 1996

Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées

# S T #

(LHES)

du 6 octobre 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 27, 1er alinéa, 27quater, 2e alinéa, 27sexies et 34ter, 1er alinéa, lettre g, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 30 mai 1994 ^ arrête:

Section 1: Principe Article premier 1

La Confédération encourage la création et le développement de hautes écoles spécialisées dans les domaines de l'industrie, des arts et métiers, des services ainsi que de l'agriculture et de l'économie forestière (hautes écoles spécialisées), en réglementant notamment leurs tâches, en reconnaissant leurs diplômes.et en les soutenant financièrement.

2 De concert avec les cantons, elle favorise, au niveau national et régional, la répartition des tâches et la collaboration dans l'ensemble du domaine des hautes écoles; elle tient compte de la coopération internationale.

3 Elle peut encourager des établissements proposant des filières d'études du niveau des hautes écoles spécialisées dans d'autres domaines.

4 Afin de favoriser la coordination sur le plan suisse et d'obtenir la reconnaissance internationale des titres délivrés, elle peut se changer de la gestion de ses propres établissements.

Section 2: Hautes écoles spécialisées Art. 2 Statut Les hautes écoles spécialisées sont des établissements de formation de niveau universitaire; elles s'inscrivent en principe dans le prolongement d'une formation professionnelle de base.

1) FF 1994 III 777 1995-742

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Art. 3 Tâches 1 Les hautes écoles spécialisées dispensent un enseignement axé sur la pratique, sanctionné par un diplôme et préparant à l'exercice d'activités professionnelles qui requièrent l'application de connaissances et de méthodes scientifiques.

2 En complément aux études sanctionnées par le diplôme, elles proposent des mesures de perfectionnement professionnel.

3 Dans leur domaine d'activité, elles se chargent de travaux de recherchedéveloppement et fournissent des prestations à des tiers.

4 Les hautes écoles spécialisées collaborent avec d'autres institutions de formation et de recherche en Suisse ou à l'étranger.

Art. 4 Etudes sanctionnées par le diplôme Les hautes écoles spécialisées transmettent aux étudiants une formation générale et des connaissances fondamentales qui les rendent notamment aptes à: a. développer et appliquer dans leur vie professionnelle, et de manière autonome ou en groupe, des méthodes leur permettant de résoudre les problèmes qu'ils doivent affronter; b. exercer leur activité professionnelle en tenant compte des connaissances scientifiques, techniques et économiques les plus récentes; c. assumer des fonctions dirigeantes, à faire preuve de responsabilité sur le plan social et à communiquer; d. raisonner et agir globalement et dans une perspective pluridisciplinaire; e. faire preuve de responsabilité en matière de défense de l'environnement et de gestion des ressources naturelles.

Art. 5 Admission 1 L'admission à une haute école spécialisée suppose une formation de base dans une profession ayant un lien avec le programme d'études choisi. Les titulaires d'une maturité professionnelle reconnue par la Confédération sont admis sans examen d'entrée en première année d'une haute école spécialisée.

2 Les titulaires d'une maturité reconnue par la Confédération sont admis sans examen d'entrée en première année d'une haute école spécialisée, pour autant qu'ils disposent, dans le domaine correspondant aux études choisies, d'une expérience professionnelle d'une année au minimum acquise dans des conditions faisant l'objet d'une réglementation.

3 Les diplômés venant d'autres filières de formation peuvent être admis pour autant qu'ils justifient de connaissances scolaires et professionnelles équivalentes.

4 Le département compétent définit les domaines d'études pour lesquels
des conditions d'admission supplémentaires peuvent être prévues et fixe les conditions d'admission des diplômés venant d'autres filières.

5 Les études déjà effectuées sont prises en compte lors du passage d'une haute école spécialisée à une autre.

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Art. 6 Forme et durée des études 1 Les hautes écoles spécialisées peuvent prévoir des programmes à plein temps ou en cours d'emploi.

2 Les études durent en règle générale trois ans si elles sont suivies à plein temps et quatre ans si elles sont effectuées en cours d'emploi. Les stages pratiques ne sont pas compris dans la durée des études.

3 Les écoles peuvent, avec l'approbation du département compétent, introduire des durées et des formes d'études différentes.

4 Les filières d'études ainsi que leur durée doivent, en principe, être fixées d'après les critères internationaux, et en particulier européens, de reconnaissance des diplômes.

Art. 7 Examen final, diplôme et titre 1 Les études sont sanctionnées par un examen final. L'organe responsable de l'école règle l'admission à l'examen final et en détermine le contenu.

2 Un diplôme est décerné par la haute école spécialisée au candidat qui a réussi l'examen final.

3 Le département compétent reconnaît les diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées, pour autant que les filières d'études soient conformes aux prescriptions de la Confédération.

4 Le diplôme officiellement reconnu autorise son titulaire à porter un titre légalement protégé. Le Conseil fédéral détermine les titres.

5 Le département compétent peut reconnaître l'équivalence de diplômes étrangers.

Art. 8 Perfectionnement 1 Les mesures de perfectionnement professionnel permettent aux étudiants d'approfondir leurs connaissances dans un domaine d'études particulier ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans d'autres domaines.

2 Le département compétent reconnaît les certificats à l'issue des études postgrades, pour autant qu'ils soient conformes aux prescriptions de la Confédération.

3 Les participants aux mesures de perfectionnement contribuent équitablement aux frais.

Art. 9 Recherche-développement 1 Les hautes écoles spécialisées exercent des activités dans le domaine de la recherche appliquée et du développement, assurant ainsi une coopération avec les milieux scientifiques et économiques. Elles intègrent les résultats de ces travaux à leur enseignement.

2 Elles prévoient une collaboration adéquate et des infrastructures communes avec les établissements de recherche et de développement universitaires.

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Art. 10 Prestations à des tiers En fournissant des prestations à des tiers, les hautes écoles spécialisées assurent des échanges avec les milieux professionnels et économiques.

Art. 11 Concurrence Lorsqu'il s'agit de services qui, à qualité égale, sont assurés par l'économie privée, le jeu de la concurrence ne doit pas être faussé.

Art. 12 Qualification des enseignants 1 Les enseignants doivent être titulaires d'un diplôme d'une haute école et justifier des qualifications didactiques requises. L'enseignement spécialisé requiert en outre une expérience professionnelle de plusieurs années.

2 L'autorité de nomination peut, dans les limites des directives du département compétent, renoncer à exiger un diplôme d'une haute école, dans la mesure où la preuve de la compétence est apportée autrement.

3 Les hautes écoles spécialisées assurent le perfectionnement professionnel des enseignants. Elles veillent à ce qu'ils adaptent régulièrement leurs programmes à l'évolution technique et didactique.

Art. 13 Engagement d'autres collaborateurs Les hautes écoles spécialisées peuvent engager des assistants ou du personnel scientifique, technique ou administratif pour l'exécution des tâches qui leur incombent.

Art. 14 Création et gestion 1 La création et la gestion d'une haute école spécialisée sont soumises à l'autorisation du Conseil fédéral.

2 Cette autorisation est accordée s'il est prouvé que l'école: a. assume les tâches qui lui sont imparties par la présente loi; b. est organisée de manière adéquate et dispose de moyens financiers suffisants; c. présente des garanties de durée; d. offre un cycle d'études qui réponde à un besoin; e. respecte la répartition des tâches et assure la coopération entre les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles universitaires au niveau national et régional; f.

assure les contrôles de qualité et les évaluations internes; g. assure au personnel et aux étudiants d'une haute école spécialisée un droit de participation adéquat.

3 Toute école à qui l'autorisation a été accordée a droit à l'appellation de haute école spécialisée.

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Si les exigences prévues au 2e alinéa ne sont plus remplies ou si l'école ne tient pas compte des objectifs définis par le Conseil fédéral, ce dernier peut assortir l'autorisation de conditions, la limiter dans le temps ou la retirer. L'organe responsable de l'école et le canton où l'école a son siège doivent être entendus.

Art. 15

Procédure

1

Les demandes relatives à la création et à la gestion de hautes écoles spécialisées doivent être présentées au département compétent. S'il n'a pas lui-même la charge de l'école, le canton où l'établissement a son siège doit se prononcer sur la demande.

2 Les organes de la Confédération et des cantons compétents en matière de hautes écoles et de recherche sont toujours consultés.

Section 3: Planification et coordination des hautes écoles spécialisées Art. 16 Objectifs fixés par la Confédération et domaine d'enseignement 1 Après consultation des organes de la Confédération et des cantons compétents en matière de hautes écoles et de recherche ainsi que des milieux économiques, le Conseil fédéral fixe les objectifs des hautes écoles spécialisées.

2 II détermine les domaines d'enseignement dans lesquels peuvent être créées des filières d'études et fixe leur dénomination.

Art. 17 Plans de développement 1 A partir des objectifs fixés par la Confédération, les organes responsables des hautes écoles spécialisées établissent des plans de développement à long terme.

2 Les plans de développement doivent être approuvés par le département compétent.

Section 4: Subventions fédérales Art. 18 Indemnités allouées aux hautes écoles spécialisées 1 Dans les limites des crédits alloués, la Confédération verse des indemnités pour les investissements et l'exploitation des hautes écoles spécialisées pour autant qu'elles soient conformes aux dispositions de la présente loi et des ordonnances fédérales pertinentes.

2 Des subventions fédérales ne sont allouées que si la haute école spécialisée concernée: a. ne poursuit pas de but lucratif; b. est ouverte en principe à toutes les personnes remplissant les conditions d'admission; 32 Feuille fédérale. 147" année. Vol. IV

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c.

d.

répond à un besoin; est organisée de manière adéquate.

3

Les hautes écoles spécialisées qui poursuivent un but lucratif peuvent bénéficier de subventions fédérales si elles assument sur mandat des tâches d'intérêt public qui génèrent des frais non couverts part le contrat.

4

En règle générale, une subvention fédérale n'est allouée que si le canton où l'école a son siège ou l'organe responsable accorde une contribution appropriée.

Art. 19

Calcul de la subvention

1

La Confédération finance un tiers des frais d'investissement et d'exploitation des hautes écoles spécialisées. Les dépenses effectives des hautes écoles spécialisées sont considérées comme frais imputables.

2

Le Conseil fédéral fixe la procédure relative à l'octroi de subventions. Celles-ci sont calculées au moins en partie en fonction des prestations fournies après la phase de création des hautes écoles spécialisées.

Art. 20

Aides financières à d'autres établissements

1

Dans les limites des crédits alloués, la Confédération peut octroyer des aides financières pour les frais d'exploitation des filières d'études du niveau des hautes écoles spécialisées relevant de la compétence des cantons.

2

L'aide financière n'est accordée que si a. l'établissement ne poursuit pas de but lucratif; b. la filière d'études est en principe ouverte à toutes les personnes remplissant les conditions d'admission; c. la filière d'études répond à un besoin; d. la filière d'études est organisée de manière adéquate; e. les exigences relatives à la répartition des tâches et à la collaboration entre les hautes écoles spécialisées et les hautes écoles universitaires sont remplies; f.

l'établissement facture tous les services qui, à qualité égale, sont assurés par l'économie privée, de manière que le jeu de la concurrence ne soit pas faussé.

3

Les établissements qui poursuivent un but lucratif peuvent bénéficier d'aides financières si elles assument sur mandat des tâches d'intérêt public qui génèrent des frais non couverts par le contrat.

4

En règle générale, une subvention fédérale n'est allouée que si le canton où l'école a son siège ou l'organe responsable accorde une contribution approprié.

5 Le Conseil fédéral fixe la procédure relative à l'octroi de subventions. Celles-ci sont calculées au moins en partie en fonction des prestations fournies .

Art. 21 Subventions pour la formation à l'étranger Aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme avec des notes exceptionnelles, la Confédération peut accorder des subventions en conséquence afin de leur permettre de poursuivre leur formation à l'étranger.

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Section 5: Dispositions pénales Art. 22 1

Quiconque usurpe un titre au sens de l'article 7 sans avoir réussi l'examen final sera puni des arrêts ou de l'amende.

2

Sera puni des arrêts ou de l'amende quiconque," sans autorisation, dirige une école sous le nom de haute école spécialisée ou lui confère une telle appellation au sens de la présente loi (art. 14).

3

L'infraction est également punissable si elle a été commise par négligence.

4

La poursuite pénale incombe aux cantons.

Section 6: Exécution Art. 23

Conseil fédéral

Le Conseil fédéral arrête les disposions d'exécution.

Art. 24

Commission fédérale des hautes écoles spécialisées

1

Le Conseil fédéral institue une Commission fédérale des hautes écoles spécialisées chargée de conseiller les autorités d'exécution.

2

La Commission fédérale des hautes écoles spécialisées est notamment chargée: a. de se prononcer sur les requêtes relatives à la création et à la gestion d'une haute école spécialisée; b. de se prononcer sur les demandes relatives à l'octroi de subventions fédérales; c.

de ce prononcer régulièrement sur la conformité aux conditions requises des hautes écoles spécialisées; d. de se prononcer sur les demandes de reconnaissance des diplômes décernés par les hautes écoles spécialisées; e. de conseiller le Conseil fédéral dans l'établissement et la suppression des cycles d'études des hautes écoles spécialisées, ainsi que dans la détermination des titres; f.

de conseiller le Conseil fédéral dans la définition des objectifs fixés par la Confédération; g. de donner au département compétent son préavis sur les plans de développement des hautes écoles spécialisées; h. de conseiller le département compétent dans la définition des conditions d'admission.

3

Dans l'accomplissement de ses tâches, elle peut faire appel à des experts.

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Section 7: Dispositions finales Art. 25 Dispositions transitoires 1 Le Conseil fédéral fixe les modalités selon lesquelles les écoles supérieures reconnues changent de statut pour obtenir celui de haute école spécialisée et détermine la modification en conséquence des titres décernés jusqu'à ce jour par ces établissements.

2 Les articles 59, 60 et 64,1er alinéa, lettre d, de la loi fédérale du 19 avril 1978 ^ sur la formation professionnelle sont abrogés après une période transitoire de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz Date de publication: 17 octobre 19952> Délai référendaire: 15 janvier 1996 N36807

i) RS 412.10 2

> FF 1995 IV 473

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Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard

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Annexe Modification du droit en vigueur 1. Loi fédérale du 19 avril 1978 '' sur la formation professionnelle Art. 29, 1er al., première phrase 1

Une école professionnelle supérieure peut être rattachée à une école professionnelle ou à une autre école appropriée, après entente avec l'office fédéral....

Art. 29a Maturité professionnelle 1 Le diplôme de l'école professionnelle supérieure est reconnu comme maturité professionnelle pour autant que son titulaire possède également le certificat fédéral de capacité et que les programmes d'enseignement et d'examen soient conformes aux dispositions édictées par l'office fédéral.

2

L'office fédéral détermine à quelles conditions les diplômes d'autres formations peuvent être jugés équivalents à la maturité professionnelle.

3 II réglemente les examens de maturité professionnelle pour les candidats qui ont acquis les connaissances requises d'une autre manière que par la fréquentation d'une école professionnelle supérieure reconnue.

Art. 29b Commission fédérale de maturité professionnelle Le département institue une Commission fédérale de maturité professionnelle, organe consultatif en matière de maturité professionnelle, notamment en ce qui concerne les questions de reconnaissance.

Art. 47, 5e al.

5 Le diplôme délivré par une école de commerce est reconnu comme maturité professionnelle commerciale, pour autant que les programmes d'enseignement et d'examen soient conformes aux dispositions édictées par l'office fédéral.

Art. 50, 4e al.

4 L'équivalence des diplômes et des certificats de perfectionnement professionnel étrangers peut être reconnue de manière générale par le département ou, cas par cas, par l'office fédéral.

') RS 412.10

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Titre précédant l'article 61 Chapitre cinquième: Ecoles supérieures

Art. 61, 1er al.

1 La Confédération encourage la formation dispensée dans les écoles supérieures qui forment des futurs diplômés capables d'assumer des tâches et des fonctions dirigeantes réservées aux cadres moyens.

An. 64, 2e al., let. g 2 La subvention fédérale est fixée, selon la capacité financière des cantons, entre 22 et 37 pour cent des dépenses pour: g. Les écoles techniques (art. 58) et les écoles supérieures (art. 61).

2. Loi sur l'agriculture1' Art. 10e vi. Tedmicums ' Les organes responsables de la formation professionnelle peuvent créer des technicums pour la profession d'agriculteur, les professions agricoles spéciales ainsi que les domaines apparentés; ils en · assurent le fonctionnement.

2 Les technicums dispensent les connaissances et le savoir-faire nécessaires à l'exercice, dans les règles de l'art, des professions agricoles techniques ainsi que des domaines apparentés, en Suisse et à l'étranger.

3 Les technicums doivent être reconnus par la Confédération. Le département arrête les conditions à remplir. Il réglemente les branches enseignées et la durée des études, le matériel didactique, les exigences à remplir par les enseignants, les conditions d'admission et de promotion ainsi que les examens finals.

4 Toute personne qui réussit l'examen final d'un technicum est autorisée à porter le titre fixé par la Confédération.

N36807

» RS 910.1; RO 1994 28

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Loi fédérale sur les hautes écoles spécialisées (LHES) du 6 octobre 1995

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1995

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41

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1995

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