# S T #

95.065

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1995

du 5 septembre 1995

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1995, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation des mesures selon les lettres a à h.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

5 septembre 1995

430

.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

1995 - 655

Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes et de l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires), le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale le 11e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.

Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a arrêté les mesures suivantes: A. Mise en oeuvre du GATT/OMC dans le domaine de l'agriculture, au 1er juillet 1995 Depuis le 1er juillet 1995, la Suisse applique les résultats du GATT/OMC. Pour différentes raisons, la possibilité d'appliquer pleinement la protection agricole autorisée et définie juridiquement par le GATT n'a pas été exploitée. Dans l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, des droits de douane maxima du GATT résultant de la tarification, ont été réduits pour divers groupes de produits, pour des raisons de politique économique générale. Par ailleurs, pour assurer l'approvisionnement du marché, plusieurs contingents tarifaires contractuels ont été augmentés. En outre, deux contingents tarifaires autonomes supplémentaires ont été fixés pour la pectine et le vin blanc.

Il a donc fallu adapter les préférences agricoles pour les importations en provenance d'Etats avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange (VE, AELE, pays d'Europe de l'Est et d'Europe du Sud-Est, Israël et îles Féroé) et pour les importations en provenance des pays en développement.

L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures doivent être maintenues, complétées, ou modifiées.

Selon l'article 23b, 4e alinéa, de la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral fixe les principes régissant la répartition des contingents tarifaires. Leur attribution est publiée.

Dans l'article 32, 2e alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture, le Conseil fédéral a fixé le principe de la publication. Sont publiés: le contingent tarifaire prévu pour chaque produit, le mode de répartition, les conditions et les charges liées à l'utilisation du contingent, le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur, le type et la quantité de marchandise qui lui est attribuée pendant une période déterminée (pan du contingent tarifaire), ainsi que le type et la quantité de marchandises effectivement importées dans le cadre de la part du contingent. La
modification de la loi sur l'agriculture étant entrée en vigueur le 1er juillet 1995, le présent rapport ne peut fournir d'informations que sur le mode de répartition du contingent tarifaire ainsi que sur les conditions et les charges liées à son utilisation.

B. Autres mesures Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont quitté l'AELE et ont adhéré à l'Union européenne. Pour le commerce de certains produits agricoles et de produits agricoles transformés, la convention de l'AELE est plus libérale que l'accord de libre-échange conclu entre la Suisse et la CEE en 1972. Ainsi, à partir du 1er janvier 1995, des droits de douane ont-ils été réintroduits pour certains produits. Afin de

431

maintenir le niveau de libéralisation atteint, la Suisse et la Communauté européenne ont convenu de créer, pour l'année 1995, des contingents tarifaires a droit zéro pour certains produits pésentant un intérêt substantiel, au niveau des échanges de marchandises entre la Suisse et les trois Etats qui ont adhéré à l'Union européenne.

L'Assemblée fédérale doit decidersi ces mesures doivent être maintenues complétées, ou modifiées.

432

Rapport A. Mise en oeuvre du GATT/OMC dans le domaine agricole au 1er juillet 1995 La Suisse applique les résultats du Cycle de l'Uruguay du GATT/OMC depuis le 1er juillet 1995. Toutes les modifications de textes de lois arrêtées dans le cadre de GATT lex sont entrées en vigueur à cette date. Il s'agit en particulier, dans le domaine du trafic transfrontalier des marchandises, des modifications du 16 décembre 1994 de la loi sur le tarif des douanes1' et de la loi sur l'agriculture2'.

A partir du 1er juillet 1995, la protection à l'importation pour les produits agricoles se fonde exclusivement sur des mesures tarifaires (tarification), c'est-à-dire sur des droits de douane et le cas échéant sur des contingents tarifaires, alors que jusqu'ici elle reposait en particulier sur des restrictions quantitatives à l'importation et sur des taxes relevant de la politique agricole. De nouveaux instruments juridiques ont donc dû être promulgués. Les décisions du Conseil fédéral contiennent aussi bien des mesures provisoires, soumises à l'approbation ultérieure de l'Assemblée fédérale, que des ordonnances qui relèvent de la compétence du Conseil fédéral. Toutes les mesures sont présentées dans un souci de transparence. Il convient toutefois de distinguer les ordonnances qui nécessitent l'approbation de l'Assemblée fédérale de celles qui ne lui sont présentées qu'à titre d'information.

Le Conseil fédéral a arrêté les mesures suivantes: 1

Ordonnance du 17 mai 1995 sur l'adaptation du tarif général en rapport avec l'Accord GATT/OMC (RO 1995 1829)

Vu l'article premier de l'arrêté fédéral du 16 décembre 19943) sur l'adaptation du tarif général à la liste LIX-Suisse-Liechtenstein (Liste LIX) le Conseil fédéral a adapté par l'ordonnance du 17 mai 19954), le tarif général (TG) à la liste LIX jointe au Protocole de Marrakech de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce du 15 avril 1994.

Les modifications de la structure du tarif par rapport au TG en vigueur jusqu'ici sont signalées comme suit dans la colonne «N° du tarif»: + = modifications résultant de la transposition de la Liste LIX; # = modifications découlant de l'ordo'nnance sur la fixation des droits de douane, de contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ODDAg)5' mise

') RS 632.10; RO 1995 1826 > RS 910.1

2

3

>RO19952111

4

> RS 632.105.141; RO 1995 1829 5 > RS 916.011; RO 1995 1851

433

en vigueur à la même date que l'ordonnance précitée sur l'adaptation du tarif général, par laquelle le Conseil fédéral a fixé des droits différents pour les marchandises en question, pour des raisons économiques, en vertu de l'article 10 de la loi sur la tarif des douanes (LTaD) et subdivisé les numéros tarifaires correspondant du tarif général actuel et de la liste LIX, les droits figurant dans la loi étant identiques à ceux de la liste LIX; ® = numéros tarifaires qui résultent du relèvement des droits applicables aux fourrages, en application du NB de la liste LIX relatif aux chapitres 10 et 11 (repris dans le TG sous forme de note suisse 1, section II) et en vertu de l'article 10 LTaD; À = modifications des droits de douane découlant de l'application de l'article 3 LTaD.

L'augmentation des droits de douane applicables aux matières fourragères se fonde sur l'article 10 de la loi sur le tarif des douanes (LTaD)1'. Selon l'article 13 LTaD, elle doit être approuvée par l'Assemblée fédérale.

Certaines erreurs importantes du point de vue économique sont intervenues lors du calcul des droits de douane applicables à des produits agricoles figurant dans la.

liste suisse de concessions GATT/OMC. Les membres de l'OMC ont été invités, le 18 octobre 1994, à approuver la correction de ces erreurs. Certains membres de l'OMC ont toutefois soulevé diverses objections quant aux corrections proposées.

Cinq d'entre eux ont demandé des compensations à la Suisse. Début 1995, des négociations ont été ouvertes avec ces membres, elles doivent se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Pour éviter un effondrement du marché à partir du 1er juillet 1995, le Conseil fédéral a, pour les produits en question, augmenté à titre préventif en vertu de l'article 3 LTaD, les droits du TG pour la viande ovine et porcine ainsi que pour les abricots et a procédé à certaines adaptations à l'annexe 2 (contingents tarifaires du TG). Le résultat des négociations portant sur les compensations sera soumis à l'Assemblée fédérale dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 95/1 + 2 avec une proposition de modification du tarif général. Les membres de l'Assemblée fédérale ont déjà été informés de la situation par le rapport du 21 juin 1995.

Les autres mesures ont été prises sur la base de l'arrêté fédéral précité et ne sont donc pas soumises à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

2

Ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) (RS 916.011; RO 1995 1851)

Le TG adapté à la liste LIX contient les droits de douane les plus élevés applicables par la Suisse et les contingents tarifaires minimaux.

') RS 632.10; RO 1995 1826 434

Pour différentes raisons, il n'est toutefois pas indiqué d'exploiter pleinement la protection agricole possible relative tant aux droits de douane applicables qu'aux contingents tarifaires. De plus, certains des contingents tarifaires agrégés selon la liste LIX doivent être subdivisés.

Pour des raisons de sécurité du droit et d'économie, le Conseil fédéral a décidé de publier toutes les dispositions relatives aux droits de douane et aux contingents tarifaires qui dérogent au tarif des douanes dans une ordonnance unique, laquelle définit en outre la répartition du produit des droits de douane à affectation spéciale.

Selon l'article 10, 1er alinéa, LTaD, le Conseil fédéral peut, pour atteindre les objectifs de la législation sur l'agriculture, fixer les droits grevant les produits agricoles dans le cadre du TG en tenant compte des autres branches économiques.

Selon l'article 10, 3e alinéa, LTaD, le Conseil fédéral peut, dans les domaines qui requièrent de fréquentes adaptations et pour lesquels il est impératif d'agir rapidement, déléguer.cette compétence au Département fédéral de l'économie publique. Dans le domaine des denrées fourragères, lé DFEP fixe, selon l'article 19, alinéa ller, de la loi sur l'agriculture (LAgr)1), les droits de douane applicables à chaque produit; ces droits ne doivent pas dépasser la différence entre le prix franco frontière suisse, non dédouané, et le prix-seuil par le Conseil fédéral. Par conséquent, les droits de douane fixés par le Conseil fédéral, en vigueur depuis le 1er juillet 1995 et figurant à l'annexe 1 de l'ODDAg peuvent être modifiés par le DFEP lorsque les conditions mentionnées sont remplies (cf. article 3 ODDAg).

Le Conseil fédéral peut, en vertu de l'article Zib, 2e alinéa, LAgr, fixer les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps, dans le cadre du TG.

Dans les domaines qui requièrent de fréquentes adaptations et pour lesquels il est impératif d'agir rapidement, le Conseil fédéral peut, selon l'article 230, 3e alinéa, LAgr, déléguer la compétence de fixer les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps au DFEP ou aux services qui lui sont subordonnés. En conséquence, les contingents tarifaires et leur échelonnement dans le temps fixés par le Conseil fédéral à l'annexe 2 de l'ODDAg, peuvent être adaptés par le DFEP ou
par les services qui lui sont subordonnés (cf. art. 3 ODDAg).

De plus, le Conseil fédéral a, se fondant sur l'article 23c LAgr, repris dans l'ODDAg l'affectation spéciale actuelle du produit des droits de douane. Elle reste dévolue à l'agriculture.

En vertu de l'article 13,1er alinéa, LTaD, le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel, notamment lorsque: - des droits de douane ont été modifiés; - des contingents tarifaires ou leur répartition dans le temps sont fixés à nouveau.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles n'aient pas déjà été abrogées, doivent être maintenues, complétées ou modifiées.

L'affectation du produit des droits de douane relève du domaine de compétence du Conseil fédéral selon l'article 23c LAgr. Elle n'est donc pas soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

') RS 910.1; RO 1995 1837

435

L'ODDAg a été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 7995 1851).

Elle compte 89 pages. Pour des raisons d'économie, nous renonçons à la joindre au présent rapport.

Les dispositions de l'ODDAg, qui diffèrent du TG, sont imprimées en caractères italiques gras.

Les mesures suivantes ont été prises: 21

Droits de douane (ODDAg ex annexe 1)

211

Production animale

211.1

Animaux de l'espèce chevaline, animaux reproducteurs

Les droits de douane applicables aux espèces énumérées ci-après ont été abaissés en fonction de leur importance économique. Sont concernés: a. les chevaux d'équitation et reproducteurs de race hybride, poulains et jeunes chevaux dont la hauteur au garrot ne dépasse pas 1,35 m respectivement 1,48 m; b. tous les bovins d'élevage de race pure. Toutefois, pour ne pas porter atteinte à l'élevage suisse traditionnel d'animaux inscrits au herdbook, les droits prélevés pour les animaux des races reconnues (brune, tachetée et Holstein) sont plus élevés que pour les autres races (2500 fr. par tête contre 1500 fr.); c. les porcs reproducteurs: les droits de douane ont été adaptés aux prix, désormais beaucoup plus bas, pratiqués sur les marchés suisses et internationaux.

211.2

Animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine

Les droits du TG ont été réduits en proportion des contributions destinées au fonds de réserve «viande» en vertu de l'ordonnance du DFEP du 22 mars 1989 ') concernant les montants à verser au fonds de réserve selon l'ordonnance sur le bétail de boucherie. Ces contributions ne sont pas inscrites dans le compte d'Etat.

Elles servent à financer les activités de la Coopérative suisse pour l'approvisionnement en bétail de boucherie et en viande (CBV).

211.3

Volaille

Les droits de douane ont été réduits en proportion des contributions versées au fonds de compensation de droit privé.

211.4

Oeufs et produits à base d'oeufs

Les droits de douane hors contingent ont été abaissés et adaptés aux droits de douane du contingent tarifaire. Les possibilités d'importations restent les mêmes.

') RS 916.341.1

436

212

Production végétale

212.1

Taxe phytosanitaire et plants d'arbres fruitiers

La tarification de la taxe phytosanitaire et des mesures de protection à la frontière ont conduit à des droits de douane trop élevés, dépassant le niveau nécessaire de protection. Les droits de douane ont été abaissés en conséquence.

212.2

Fleurs coupées

Des droits de douane hors contingent, notamment ceux applicables aux oeillets, aux rosés et à d'autres espèces ligneuses, ont été corrigés à la baisse, les intérêts . des producteurs suisses, des consommateurs et du commerce ayant été dûment pondérés.

212.3

Pommes de terre

La tarification de la taxe phytosanitaire a conduit à des droits de douane trop élevés comparés à ceux des années de référence 1986 à 1988. Les droits du contingent ont donc été ramenés au niveau de protection appliqué jusqu'ici.

212.4

Légumes frais et fruits frais

Les droits hors contingent applicables en période de plein approvisionnement par la production indigène, aux légumes et aux fruits frais précédemment soumis au système des trois phases ont été abaissés. Ils ont été fixés de sorte que, dans l'intérêt des consommateurs, des produits de qualité spéciale puissent être importés aux conditions du marché tout en garantissant une protection appropriée de la production suisse. Les droits du contingent correspondent aux charges à l'importation de la période de référence 1986 à 1988 (droit de douane et taxe phytosanitaire).

212.5

Céréales fourragères

En ce qui concerne les matières fourragères, presque tous les droits de douane ont été abaissés. Ils ont tout d'abord été abaissés en proportion de la tarification des contributions au fonds de garantie. Ils ont ensuite été adaptés à l'évolution des prix sur les marchés mondiaux.

Parallèlement, certains produits ont été assujettis à l'administration des matières fourragères, en application de la note 1 apportée par la Suisse à la section II du tarif d'usage. Les numéros du tarif concernés sont marqués d'un ® dans l'annexe 1 du TG1'.

') RO 1995 1829 annexe 1

437

212.6

Céréales pour l'alimentation humaine

Les droits du contingent applicables au froment, au seigle, au sarrasin et au millet ont été réduits en proportion des contributions versées au fonds de garantie.

212.7

Oléagineux, huiles et graisses comestibles

Les droits de douane ont été abaissés en proportion des contributions au fonds de garantie. En outre, les prélèvements à la frontière sur les huiles et les graisses comestibles ont été ramenés au niveau de la période de référence 1986 à 1988. Les droits de douane applicables aux substituts (produits à base d'oléagineux, autres huiles et autres graisses) ont dû être réduits en conséquence.

212.8

Sucre

Les droits de douane ont été abaissés en proportion des contributions au fonds de garantie.

212.9

Pectine

Afin de maintenir les conditions d'importation en vigueur avant la tarification, les droits de douane applicables aux contingents tarifaires autonomes ont été abaissés à 146 fr. 30 (tarif douanier n° ex 1302.2019) et 53 fr. 63 (tarif douanier n° ex 1302.2029) par 100 kg brut (cf. ch. 222).

212.10

Vin blanc

A la suite des résultats de la consultation sur le Statut du vin, le droit hors contingent a été réduit à 300 francs par 100 1, dans le cadre d'un contingent tarifaire autonome (cf. ch. 222).

22

Contingents tarifaires

En vertu de l'arrêté fédéral cité au chiffre 1, les contingents tarifaires convenus dans le cadre du GATT/OMC, selon la liste LIX, ont été intégrés dans le TG (annexe 2 du TG). De plus, ces contingents tarifaires ont été repris dans l'ODDAg. Par la même occasion, pour certains produits: a. les contingents ont été augmentés; b. les contingents agrégés ont été répartis.

En outre, deux contingents autonomes supplémentaires ont été ouverts pour la pectine et le vin blanc.

En ce qui concerne les dispositions dérogeant à la liste LIX ou à l'annexe 2 du TG, les mesures suivantes ont été prises:

438

221

Modification des contingents tarifaires figurant dans le TG

221.1

Animaux de l'espèce chevaline

Après consultation des associations de la branche, il a été décidé d'augmenter ce contingent de 3322 à 3400 unités. Cette mesure permettra de couvrir les besoins de la Suisse en animaux reproducteurs de race pure destinés à la régénération ainsi qu'en chevaux de sport et de course.

221.2

Animaux d'élevage et de rente

Après consultation des associations de la branche, le contingent a été porté de 155 à 1200 unités, comprenant 800 bovins, 100 porcs, 200 moutons et 100 chèvres. Les besoins de notre pays en animaux d'élevage destinés à la régénération et à l'introduction de races nouvelles seront donc couverts.

221.3

Semences de bovins

Pour répondre à la demande de semences de haute qualité provenant d'animaux d'élite étrangers, le contingent tarifaire a dû être augmenté de 20 000 à 500 000 doses.

221.4

Animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine, porcine et volaille

Viande de boeuf: pour remplir l'engagement pris dans le cadre du Cycle de Tokyo du GATT, une quantité minimale d'au moins 2000 t de viande de boeuf, dont 700 t de US-Style-Beef, a été exclue du contingent tarifaire agrégé comptant au total 22 500 t.

Viande de porc et volaille: le contingent tarifaire agrégé de 48 900 t a été subdivisé comme il suit: - viande de porc 5 000 t - part de viande de porc contenue dans la charcuterie 1 700 t - volaille 42 200 t 221.5

Produits laitiers

Le contingent tarifaire total de 527 000 t d'équivalents lait a été subdivisé comme il suit: - lait provenant des zones franches 22 560 t - poudre de lait 4t - divers produits laitiers 150 t - beurre 6t - contingent de fontal 2 624 t - autres produits laitiers non administrés

439

222

Contingents tarifaires supplémentaires

Deux contingents tarifaires supplémentaires ont été ouverts sur une base autonome.

222.1

Pectine

Un contingent annuel autonome de 140 t de pectine a été fixé pour couvrir les besoins de l'industrie alimentaire. Ce contingent correspond aux importations moyennes des années 1991 à 1993. Les conditions d'importation sont donc les mêmes qu'avant la tarification.

222.2

Vin blanc

A la suite de la consultation sur le Statut du vin, un contingent tarifaire supplémentaire autonome de 25 000 hi a été créé pour le vin blanc.

23

Affectation spéciale du produit des droits de douane

En vertu de l'article 23c LAgr, diverses affectations du produit des droits de douane dévolu à l'agriculture ont été fixées dans l'annexe 1 de l'ODDag.

L'affectation spéciale du produit des droits de douane n'est pas soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

3

Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 26 juin 1995 (RS 916.011; RO 1995 3053)

Le 1er juillet 1995, les droits de douane perçus sur les matières fourragères ont dû être adaptés aux prix pratiqués sur les marchés mondiaux. Selon l'article 19, alinéa lter, LAgr, cette modification de l'ODDAg relève de la compétence du Département fédéral de l'économie publique.

En vertu de l'article 19, alinéa lter, LAgr, la fixation des taux des droits de douane entre le prix franco frontière et le prix-seuil déterminé par le Conseil fédéral, n'est pas soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale. En effet, cette mesure n'est pas citée à l'article 13 LTaD. Il suffit que le prix-seuil fixé par le Conseil fédéral soit approuvé (cf. ch. 4).

Cette modification de l'ODDAg a été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1995 3053). Elle compte seize pages. Pour des raisons d'économie, nous renonçons à la joindre au présent rapport.

440

4

Ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (RS 916.112.216; RO 1995 1949)

Le Conseil fédéral, se fondant sur l'article 19, alinéa lb's, LAgr, a fixé le prix-seuil de chaque groupe de produits de matières fourragères dans l'annexe 2 de l'ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux. En fixant le prix-seuil, il faut à la fois assurer une utilisation appropriée des fourrages grossiers, pour des raisons de protection de l'environnement (notamment afin d'empêcher l'érosion) et d'entretien du paysage, et garantir un rapport cohérent entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales fourragères.

Selon l'article 13, 1er alinéa, lettre c, LTaD le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel lorsque de nouveaux prix-seuils sont fixés. L'Assemblée fédérale décide, pour autant qu'elles n'aient pas été abrogées, si ces mesures doivent être maintenues, complétées ou modifiées.

L'ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux a été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 7995 1949). Elle compte 29 pages. Pour des raisons d'économie, nous renonçons à la joindre au présent rapport.

5

Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 27 juin 1995 (RS 632.421.0; RO 7995 2731)

Le tarif général a été adapté à la liste LIX convenue dans le cadre du GATT/OMC et les droits de douane ont été modifiés, si nécessaire, dans le domaine de l'agriculture. La restructuration du tarif général nécessite l'adaptation de la nomenclature de l'ordonnance sur le libre-échange, les droits de douane restant inchangés pour les marchandises industrielles, les produits agricoles transformés et les produits agricoles non tarifés.

En ce qui concerne les produits agricoles tarifés, la plupart des nouveaux droits de douane applicables à l'importation, en raison de la conversion des mesures de protection non tarifaires, sont fixés dans l'ODDAg; ils sont notablement plus élevés qu'auparavant. Les droits préférentiels fixés dans l'ordonnance sur le libre-échange et applicables aux produits agricoles tarifés doivent être augmentés en conséquence sur la base de l'ODDAg. Toutefois, la marge préférentielle est maintenue en valeur absolue dans les limites de l'accès au marché actuel. En d'autres termes, chaque droit de douane tarifé est réduit de la marge préféren441

tielle actuelle, exprimée en francs. Dans la mesure où des contingents tarifaires ont été établis, le droit préférentiel ne s'applique qu'au droit du contingent. Ces augmentations de droits concernent essentiellement les importations de pectine, de certains fromages et de matières fourragères, dans le cadre de l'ordonnance sur le libre-échange.

Cette modification de l'ordonnance sur le libre-échange a été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1995 2731). Elle compte onze pages. Pour des raisons d'économie, nous renonçons à la joindre au présent rapport.

6

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.379; RO 1995 2695)

Cette ordonnance regroupe neuf ordonnances séparées. Tous les droits de douane préférentiels susmentionnés ont été adaptés à la nouvelle structure du tarif d'usage de 1986 et, pour autant qu'il s'agisse des produits agricoles tarifés, à la liste LIX et à l'ODDAg.

Il s'agit donc: - d'un regroupement des ordonnances séparées en une seule et nouvelle ordonnance (ordonnance unifiée).

Jusqu'à présent, les droits préférentiels résultant d'accords de libre-échange conclus avec les pays d'Europe centrale et d'Europe du Sud-Est, Israël et les îles Féroé avaient été repris dans le droit national par le biais d'ordonnances du Conseil fédéral. Neuf ordonnances1) d'une teneur quasi identique ont ainsi été publiées. La conclusion d'autres accords de libre-échange est en vue, notamment avec des pays riverains de la Méditerranée. Dans un souci de clarté et de rationalisation administrative, les droits préférentiels résultant d'accords de libre-échange conclus avec des Etats hors de la zone européenne de libre-échange sont repris dans une seule ordonnance. Les droits préférentiels applicables aux pays en développement sont exclus de cette dernière: - Adaptation des droits de douane préférentiels dans le domaine de l'agriculture.

') Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec - la Turquie du 25 mars 1992 (RS 632.319.763; RO 1992 823); - la République federative tchèque et slovaque du 24 juin 1992 (RS 632.319.741; RO 1992 1315); - Israël du 14 décembre 1992 (RS 632.319.449; RO 1993 118); - les Etats Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie) du 31 mars 1993 (RS 632.319.334; RO 1993 1319); - la Roumanie du 26 avril 1993 (RS 632319.663; RO 1993 1482); - la Bulgarie du 14 juin 1993 (RS 632.319.214; RO 1993 2272); - la Hongrie du 30 septembre 1993 (RS 632.319.418; RO 1993 2773); - la Pologne du 12 novembre 1993 (RS 632.319.649; RO 1993 2970); - les îles Féroé du 14 mars 1994 (RS 632.319.342; RO 1994 670).

442

Cette ordonnance règle aussi l'adaptation des droits préférentiels applicables aux produits agricoles tarifés des pays d'Europe centrale et d'Europe du Sud-Est, d'Israël et des îles Féroé selon les explications données au chiffre 5. Sont avant tout concernés les produits tarifés suivants: fromages, oléagineux et matières fourragères: - Adaptation à la nouvelle structure du Tarif des douanes de 1986.

Les numéros du tarif ont été adaptés à la nouvelle structure du Tarif des douanes.

Cette adaptation n'entraîne pas de conséquences matérielles: - Slovénie.

Les droits préférentiels applicables aux produits agricoles résultant de l'accord de libre-échange conclu entre l'AELE et la Slovénie et de l'accord agricole bilatéral conclu entre la Suisse et la Slovénie sont intégrés avec effet au 1er juillet 1995 dans la même ordonnance et donc introduits de façon provisoire dans le droit national.

Les accords en la matière seront soumis pour approbation à l'Assemblée fédérale au début de 1996, dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 95 1 + 2. L'application provisoire des droits de douane préférentiels sera soumise à l'Assemblée fédérale en même temps que ces accords et ne fait donc pas partie de la décision d'approbation (cf. let. e de l'arrêté fédéral portant approbation).

L'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) a été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 7995 2695).

Elle compte 35 pages. Pour des raisons d'économie, nous renonçons à la joindre au présent rapport.

7

Ordonnance du 17 mai 1995 incluant dans l'impôt sur la bière les droits supplémentaires sur les matières à brasser et sur la bière (RS 641.413; RO 7995 1831)

Selon l'arrêté fédéral du 21 décembre 1967 ^ concernant l'adaptation de l'impôt sur la bière, le Conseil fédéral peut adapter le taux de l'impôt sur la bière de telle sorte que la charge totale qui grève la bière par rapport à son prix corresponde encore à son état au 31 décembre 1958 respectivement au 31 décembre 1970. Pour autant que cette disposition soit respectée, rien ne s'oppose à inclure dans l'impôt sur la bière les droits supplémentaires sur les matières à brasser et sur la bière. Il apparaît des débats de l'époque au Conseil national qu'il serait tout à fait possible de renoncer aux droits supplémentaires en augmentant en même temps l'impôt sur la bière (BSt. N 7957 886 et 887).

Dans le cadre du Cycle d'Uruguay, les droits supplémentaires sur les matières à brasser et sur la bière ont été tarifés. Ils sont donc soumis à la réduction contractuelle des droits de douane. L'imposition globale de la bière fixée dans la constitution, qui comprend également les droits supplémentaires, devrait donc être réduite en conséquence. Pour maintenir l'imposition globale, les droits

') RS 632.112.21

443

supplémentaires ont donc dû être inclus dans l'impôt sur la bière. Cette solution est non discriminatoire et conforme aux règles du GATT. La procédure administrative a été simplifiée et la structure de l'imposition est désormais plus transparente.

Par une modification de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, les droits de douane sur les matières à brasser et sur la bière ont été réduits du montant inclus dans l'impôt sur la bière.

L'ordonnance incluant dans l'impôt sur la bière les droits supplémentaires sur les matières à brasser et sur la bière a été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 7995 1831). Elle comprend deux pages. Pour des raisons d'économie, nous renonçons à la joindre au présent rapport.

8

Mesures fondées sur l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.97) Ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement; Modification du 27 juin 1995 (RS 632.911; RO 7995 2742)

Selon l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 198l1' concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, le Conseil fédéral détermine les pays et les marchandises qui bénéficient de préférences tarifaires. Selon l'article 4, 2e alinéa, le Conseil fédéral présente deux fois par année un rapport à l'Assemblée fédérale sur les mesures qu'il a prises. L'Assemblée fédérale décide si elles doivent être maintenues.

L'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est également modifiée à la suite du changement de structure du TG et de la tarification des produits agricoles. Cette adaptation n'entraîne aucune modification matérielle, sauf pour les produits agricoles tarifés.

Pour ceux-ci (en particulier pour les matières fourragères), les marges préférentielles en chiffres absolus demeurent dans le cadre des possibilités actuelles d'accès au marché. Les conditions d'entrée pour les autres produits agricoles et les produits industriels ne subissent aucun changement.

Durant la période transitoire convenue dans le cadre du GATT/OMC, les droits de douane seront modifiés dans la mesure des réductions successives prévues.

Pour des raisons d'économie, nous avons fixé dans l'ordonnance les nouvelles marges préférentielles, en valeur absolue (en fr.) ou en valeur relative (en %), en lieu et place des droits préférentiels effectifs. Les droits de douane faisant foi sont publiés chaque fois dans le tarif d'usage de 1986.

') RS 632.91

444

La modification de l'ordonnance sur les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement a été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 7995 2742). Elle comprend 18 pages. Pour des raisons d'économie, nous renonçons à la joindre au présent rapport.

t 9 Publication des informations relatives à l'attribution des contingents tarifaires Conformément à l'article 236, 4e alinéa, LAgr (RS 910.1; RO 7995 1837), il appartient au Conseil fédéral de fixer les principes régissant la répartition des contingents tarifaires. Les informations relatives à leur attribution doivent être publiées. Le Conseil fédéral a, en application de ce mandat législatif, défini à l'article 32, 2e alinéa, de l'ordonnance du 21 décembre 1953 ^ relative à des dispositions de caractère économique de la loi sur l'agriculture (ordonnance générale sur l'agriculture, OAgr), les données qui doivent être publiées dans le rapport sur les mesures tarifaires, à savoir: a. le contingent tarifaire prévu pour un produit; b. le mode de répartition ainsi que les conditions et les charges liées à l'utilisation du contingent; c. le nom, le siège ou le domicile de l'importateur; d. le type et la quantité de marchandise qui lui est attribuée pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire); e. le type et la quantité de marchandise effectivement importée dans le cadre de la part du contingent.

La modification de la LAgr étant entrée en vigueur le 1er juillet 1995, nous ne pouvons actuellement fournir d'informations.que sur la lettre b. Les indications relatives à la lettre a et aux lettres c à e seront publiées au printemps 1996 pour l'année 1995.

91

Mode de répartition, obligations et conditions pour l'utilisation des contingents tarifaires

911

Production animale

911.1

Animaux de l'espèce chevaline

Les contingents tarifaires sont attribués comme il suit: - chevaux d'équitation: prestation en faveur de la production indigène; - chevaux d'élevage: conditions spéciales de sélection; - autres chevaux: contre-prestations spéciales dans certains cas.

911.2

Animaux d'élevage et de rente de l'espèce bovine

Les contingents tarifaires sont répartis selon le système du fur et à mesure; des conditions spéciales de sélection doivent être observées.

') RS 916.01; RO 1995

1843

30 Feuille fédérale. 147' année. Vol. IV

445

911.3

Semences de bovins

Les contingents tarifaires de semences destinées à être utilisées dans le cadre de programmes d'élevage reconnus sont attribués selon le système du fur et à mesure.

911.4

Animaux de boucherie, viandes des animaux des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine, porcine et volaille

Les contingents tarifaires sont répartis comme il suit: Viande séchée, jambon en boîte, corned beef et charcuterie: 20 pour, cent du contingent sont vendus aux enchères, 80 pour cent sont répartis en fonction des importations de l'année précédente; Autres produits: prestation en faveur de la production indigène.

911.5

Produits laitiers

Les contingents tarifaires sont répartis selon les principes suivants: Les importations de lait frais de la zone franche de Genève sont réservées aux importateurs traditionnels: Beurre: monopole d'importation de la BUTYRA, avec prestation en faveur de la production indigène; Fromage fontal: .

en fonction des importations de l'année précédente; Poudre de lait entier: prestation en faveur de la production indigène; Divers produits laitiers: système du fur et à mesure; Autres produits laitiers: non administrés.

911.6

Oeufs et produits à base d'oeufs

Le contingent tarifaire des oeufs en coquilles est réparti sur la base d'une prestation en faveur de la production indigène; celui des produits à base d'oeufs selon le système du fur et à mesure.

911.7

Caséine acide

Le contingent tarifaire est réparti sur la base d'une prestation en faveur de la production indigène.

912 912.1

Production végétale Légumes frais et fruits frais

Selon les produits et la situation du marché, le contingent tarifaire est réparti sur la base d'importations antérieures, d'une prestation en faveur de la production indigène ou du système du fur et à mesure.

446

912.2

Légumes congelés

20 pour cent des parts de contingents sont réattribués au moins tous les trois ans conformément aux prestations économiques fournies pendant cette période et selon la pondération suivante: a. 35 pour cent d'après les importations au taux hors contingent; b. 65 pour cent sur la base d'une prestation en faveur de la production indigène.

912.3

Fleurs coupées

70 pour cent du contingent tarifaire sont attribués sur la base d'importations antérieures, 30 pour cent sur la base d'une prestation en faveur de la production indigène.

912.4

Pommes de terre et produits à base de pommes de terre

Le contingent tarifaire est réparti sur la base d'une prestation en faveur de la production indigène.

912.5

Blé dur, blé panifiable, céréales spéciales

Le contingent tarifaire est réparti selon le système du fur et à mesure.

912.6

Fruits à cidre et produits de fruits

Le contingent tarifaire est réparti sur la base d'un appel d'offres public.

912.7

Pectine

Le contingent tarifaire est réparti selon le système du fur et à mesure, en fonction des besoins de l'industrie alimentaire.

912.8

Vin blanc

Le contingent tarifaire est réparti sur la base d'un appel d'offres public.

912.9

Vin rouge

Le contingent tarifaire est réparti selon le système du fur et à mesure.

447

B. Autres mesures Ordonnance du 12 juin 1995 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne (RS 632.422.0; RO 1995 3048) Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont quitté l'AELE et ont adhéré à l'Union européenne. Pour le commerce de certains produits agricoles et de produits agricoles transformés, la Convention de l'AELE est plus libérale que l'accord de libre-échange conclu entre la Suisse et la CEE en 1972. Ainsi, à partir du 1er janvier 1995, des droits de douane ont-ils été réintroduits pour certains produits.

Afin de maintenir le niveau de libéralisation atteint, la Suisse et la Communauté européenne ont convenu de créer, pour l'année 1995, des contingents tarifaires autonomes à droit zéro pour certains produits d'intérêt substantiel au niveau des échanges de marchandises (moyenne 1992 à 1994) entre la Suisse et les trois Etats qui ont adhéré à l'Union européenne. Par conséquent, en vertu de l'article 4, 3e alinéa, lettre a, LTaD, le Conseil fédéral a fixé, le 12 juin 1995, les contingents tarifaires à droit zéro pour certains produits de la CE. Selon l'article 13, 2e alinéa, LTaD, l'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent être maintenues complétées ou modifiées.

Il est prévu de reprendre contractuellement ces mesures autonomes au deuxième semestre de 1995 en complétant le Protocole 2 de l'accord de libre-échange conclu entre la Suisse et la CEE. Au cas ou un tel accord ne pourrait se faire à temps, les mesures autonomes devraient être prolongées d'une année par les deux .parties.

Cette modification de l'ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne a été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 7995 3048). Elle compte trois pages. Pour des raisons d'économie, nous renonçons à la joindre au présent rapport.

N37864

448

Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 13, 2 e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 ^ sur le tarif des douanes; vu l'article 4, 2 e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 198l2' sur les préférences tarifaires; vu le rapport du 5 septembre 19953) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1995, arrête:

Article premier Sont approuvés: a. l'augmentation des droits de douane sur les matières fourragères selon l'ordonnance du 17 mai 19954) sur l'adaptation du tarif général en rapport avec l'Accord GATT/OMC; b. l'annexe 1 (droits de douane) et l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19955' sur les droits de douane en matière agricole; c. l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19956) concernant les droits de douane sur les fourrages; d. la modification du 27 juin 19957) de l'ordonnance du 18 octobre 19898) sur le libre-échange; e. l'ordonnance du 27 juin 19959' sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE), excepté les droits de douane préférentiels applicables aux marchandises dans le trafic avec la Slovénie; f.

l'article 2 de l'ordonnance du 17 mai 199510' incluant dans l'impôt sur la bière les droits supplémentaires sur les matières à brasser et sur la bière;

') RS 632.10; RO 1995 1826 ) RS 632.91 3 > FF 1995 IV 430 4 > RS 632.105.141; RO 1995 1829 5 > RS 916.011; RO 1995 1851 6 > RS 916.112.216; RO 1995 1949 7 > RO 1995 2731 8 > RS 632.421.0 ') RS 632.319; RO 1995 2695 10 > RS 641.413; RO 1995 1831 2

449

Approbation de mesures touchant le tarif des douanes

g.

h.

la modification du 27 juin 1995 ^ de l'ordonnance du 26 mai 19822) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement; l'ordonnance du 12 juin 19953' sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

N37864

') RO 1995 2742 > RS 632.911 3 > RS 632.422.0; RO 1995 3048 2

450

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1995 du 5 septembre 1995

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1995

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

41

Cahier Numero Geschäftsnummer

95.065

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.10.1995

Date Data Seite

430-450

Page Pagina Ref. No

10 108 373

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.