# S T #

95.069

Message concernant une convention avec le Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal

du 25 octobre 1995

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral approuvant une convention signée le 22 juin 1995 avec la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

25 octobre 1995

1995-771

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin

103 Feuille fédérale. 147'année. Vol. IV

1581

Condensé Selon la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, les revenus de l'activité lucrative des frontaliers liechtensteinois auraient dû être frappés, en Suisse, d'un impôt fédéral perçu à la source. Par contre, de tels revenus auraient continué à être exemptés des impôts cantonaux et communaux en vertu des conventions conclues entre les cantons de Saint-Gall et des Grisons d'une part et le Liechtenstein d'autre part. La convention signée le 22 juin 1995 prévoit désormais une réglementation uniforme, en ce sens que les revenus en question, de même que les intérêts hypothécaires et les pensions de droit privé ne sont imposables que dans l'Etat de résidence du bénéficiaire. Quant aux rémunérations payées en rapport avec un emploi salarié exercé dans le service public d'un Etat, seul cet Etat jouit du droit d'imposition.

Dans la procédure de consultation, les cantons et les associations économiques intéressées ont approuvé la convention.

1582

Message l

Genèse

Selon la réglementation en vigueur entre la Suisse et le Liechtenstein, les revenus de l'activité lucrative des frontaliers sont imposés dans l'Etat où ils sont domiciliés. Pour le canton de Saint-Gall, cette réglementation ressort de la convention passée le 20 juillet 1959 avec la Principauté de Liechtenstein, et pour le canton des Grisons, d'une convention correspondante du 9 octobre 1925. A noter que ces deux conventions ne concernent que les impôts cantonaux, mais pas l'impôt fédéral direct.

La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, entrée en vigueur le 1er janvier 1995, prévoit là perception d'un impôt à la source sur les revenus de l'activité lucrative des travailleurs étrangers. Si aucune convention internationale ne modifie cette réglementation, l'application de cette disposition aurait pour conséquence que l'impôt fédéral direct devrait être perçu à la source sur les revenus de l'activité lucrative des frontaliers liechtensteinois à partir du 1er janvier 1995. Par contre, ces mêmes revenus continueraient à être exemptés des impôts cantonaux, et communaux en vertu des conventions cantonales mentionnées, mais seraient imposés dans l'Etat de résidence du contribuable, en l'occurrence, au Liechtenstein.

On connaîtrait une situation analogue en matière d'intérêts hypothécaires et de pensions payés à des personnes domiciliées au Liechtenstein puisque, dans la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, un impôt à la source est prévu également pour de telles rémunérations. De l'avis tant des cantons que de la Confédération, un traitement fiscal différencié de ces revenus ne serait pas satisfaisant. C'est pourquoi, en février 1994, la Suisse a fait part au Liechtenstein de son désir de fixer une réglementation uniforme en concluant un traité.

A cours des négociations, il a fallu décider si le système actuel de l'imposition au lieu de domicile avec exonération au lieu de travail devait être maintenu pour les revenus de l'activité lucrative des frontaliers ou si, conformément aux conventions conclues par la Suisse avec d'autres Etats voisins, un partage du droit d'imposition entrait en ligne de compte. Vu les relations particulièrement étroites entre les deux Etats, résultant notamment de la conclusion du traité douanier du 29 mars 1923, les deux Etats sont convenus de maintenir le système actuel de l'imposition dans l'Etat de résidence. Une réglementation correspondante a également été prévue en matière d'intérêts hypothécaires et de pensions.

2

Commentaires des dispositions de la convention

Article 2 Impôts visés La présente convention ne s'applique qu'aux impôts sur le revenu, étant donné qu'elle vise uniquement à établir une réglementation concernant les revenus réalisés au titre d'un emploi salarié, les intérêts des créances hypothécaires et les pensions.

1583

Article 4 Intérêts des créances hypothécaires Les intérêts des créances hypothécaires ne sont en principe imposables que dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire.

Article 5 Professions dépendantes Les revenus provenant d'une activité lucrative exercée par des frontaliers dans le cadre d'un rapport de travail régi par le droit privé ne sont imposables que dans l'Etat de résidence.

Article 6 Pensions, rentes et prestations en capital Sous réserve de l'article 7, le droit d'imposer de tels revenus revient à l'Etat de résidence.

Article 7 Fonctions publiques Les rémunérations payées par un Etat contractant au titre d'une activité exercée dans le service public de cet Etat ne sont imposables que dans l'Etat en question, excepté lorsqu'il s'agit d'institutions de droit public auxquelles participent conjointement les deux Etats. Dans de tels cas, les articles 5 et 6 sont applicables.

Article 9 Entrée en vigueur La convention est applicable rétroactivement au 1er janvier 1995, à l'instar de la loi sur l'impôt fédéral direct.

3

Conséquences financières

La convention peut être considérée comme favorable pour la Suisse. En effet, le montant global des salaires des frontaliers suisses travaillant au Liechtenstein est beaucoup plus élevé que celui des frontaliers liechtensteinois travaillant en Suisse.

4

Constitutionnalité

La présente convention se fonde sur l'article 8 de la constitution, qui attribue à la Confédération la compétence de conclure des traités avec des Etats étrangers. En vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution, il est de la' compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver la présente convention. Cette dernière est certes conclue pour une durée indéterminée, mais peut être dénoncée pour la fin de chaque année civile. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas non plus une unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution.

5

Conclusion

La présente convention garantit que l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct n'entraînera pas de double imposition en ce qui concerne les revenus provenant d'une activité lucrative dépendante, des pensions et des 1584

intérêts des créances hypothécaires. De plus, la convention assure que l'imposition appliquée jusqu'ici aux frontaliers exerçant un emploi de droit privé continuera à être effectuée dans leur Etat de résidence. La convention peut être considérée comme favorable pour la Suisse. En effet, le montant global des salaires des frontaliers suisses travaillant au Liechtenstein est beaucoup plus élevé que celui des frontaliers liechtensteinois travaillant en Suisse.

N38015

1585

Arrêté fédéral Projet approuvant une convention avec la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 octobre 19951\ arrête: Article premier 1 La convention signée le 22 juin 1995 avec la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

N38015

O FF 1995 IV 1581

1586

Convention

Traduction1'1

entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal

Le Conseil fédéral suisse et son Altesse serenissime le Prince régnant de Liechtenstein, Désireux de régler diverses questions d'ordre fiscal, ont décidé de conclure la présente Convention et ont désigné dans ce but leurs plénipotentiaires, à savoir: Le Conseil fédéral suisse: Monsieur Daniel Lüthi, Délégué aux Accords fiscaux internationaux Son Altesse Serenissime Le Prince Régnant de Liechtenstein: Monsieur Hugo Biedermann, Chef de l'Administration liechtensteinoise des contributions Lesquels, après s'être communiqués leurs pleins pouvoirs, reconnus'en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier Personnes visées La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Article 2 Impôts visés 1. La présente Convention s'applique à tous les impôts sur le revenu perçus sur les revenus mentionnés dans les articles suivants pour le compte d'un Etat contractant, de ses subdivisions politique ou collectivités locales, quel que soit lie système de perception.

2. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient perçus après la signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts sur le revenu ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent à la fin de chaque année les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article 3 Définitions générales 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente:

'' Traduction du texte original allemand.

1587

Différentes questions d'ordre fiscal

a)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes; b) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition; c) sous réserve du Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.

Lorsqu'une personne est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes fixent d'un commun accord l'Etat contractant dans lequel ladite personne est considérée comme un résident au sens de la présente Convention; d) l'expression «autorités compétentes» désigne: (i) au- Liechtenstein, le Chef de l'Administration liechtensteinoise des contributions ou son suppléant; (ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé; e) l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. Pour l'application de la Convention par un Etat contractant, toute expression qui n'y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente.

Article 4 Intérêts des créances hypothécaires 1. Les intérêts servis à une personne résidente d'un Etat contractant, provenant de créances garanties par des biens immobiliers situés dans l'autre Etat ne sont imposables que dans le premier Etat si cette personne en est le bénéficiaire effectif. Sont assimilées à ces créances garanties par un gage immobilier les créances garanties par un gage mobilier dont le débiteur est un propriétaire de biens immobiliers qui a remis en nantissement des titres hypothécaires sur des biens immobiliers situés dans l'autre Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement.

1588

Différentes questions d'ordre fiscal

Article 5 Professions dépendantes 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article et du paragraphe 1 de l'article 7, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant réalise au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant.

Si l'emploi y est exercé, les revenus réalisés à ce titre ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, les revenus que réalisent de telles personnes au titre d'un emploi salarié, qui ont leur domicile dans un Etat et leur lieu de travail dans l'autre Etat et qui, en règle générale, s'y rendent chaque jour ouvrable (frontaliers) ne sont imposables que dans l'Etat dont elles sont des résidents.

Article 6 Pensions, rentes et prestations en capital Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, les pensions, rentes, prestations en capital et autres rémunérations similaires provenant d'institutions de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle, payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.

Article 7 Fonctions publiques 1. Les rémunérations, y compris les pensions, rentes, prestations en capital et autres rémunérations similaires, payées par un Etat contractant, une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou par une personne morale de droit public, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat, à cette subdivision, collectivité ou personne morale, ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions des articles 5 et 6 s'appliquent aux rémunérations, y compris aux pensions, rentes, prestations en capital et autres rémunérations similaires, payées à une personne physique par une institution de droit public ayant son siège dans un des Etats contractants, au titre des services rendus à cette institution, à laquelle participent conjointement les deux Etats contractants, leurs subdivisions politiques ou collectivités locales.

Les autorités compétentes fixent d'un commun accord les institutions de droit public'visées par cette disposition.

Article 8 Procédure amiable 1. Lorsqu'un contribuable estime que les mesures prises par les autorités
fiscales des Etats contractants entraînent ou entraîneront pour lui une double imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, il peut soumettre son cas à l'Etat dont il est un résident. Si la réclamation du contribuable paraît fondée,

1589

Différentes questions d'ordre fiscal

l'autorité compétente de l'Etat requis s'efforcera de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat, en vue d'éviter de manière appropriée la double imposition en question.

2. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter en vue de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la présente Convention ou à propos des rapports existant entre la présente Convention et les conventions passées par les Etats contractants avec des Etats tiers.

Article 9 Entrée en vigueur 1. La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Berne aussitôt que possible.

2. La Convention entrera en vigueur dès l'échange des instruments de ratification. Jusqu'à son entrée en vigueur, ses dispositions seront applicables provisoirement pour les années fiscales commençant à partir du 1er janvier 1995 ou après cette date.

Article 10 Dénonciation La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable pour les années fiscales commençant à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle de la dénonciation.

En foi de quoi les plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en deux originaux en langue allemande, à Berne, le 22 juin 1995.

Pour le Conseil fédéral suisse: Daniel Lüthi N38015

1590

.

Pour la Principauté de Liechtenstein: Hugo Biedermann

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant une convention avec le Liechtenstein sur différentes questions d'ordre fiscal du 25 octobre 1995

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1995

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

50

Cahier Numero Geschäftsnummer

95.069

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.12.1995

Date Data Seite

1581-1590

Page Pagina Ref. No

10 108 453

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.