Délai référendaire: 15 janvier 1996

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sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)

du 6 octobre 1995

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 1, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 octobre 19931), arrête: Titre premier: Principes Article premier Gouvernement 1 Le Conseil fédéral est l'autorité directoriale et executive suprême de la Confédération.

2 3

II se compose de sept membres.

II est assisté par le chancelier de la Confédération.

Art. 2 Secrétaires d'Etat Les membres du Conseil fédéral sont assistés par des secrétaires d'Etat.

Art. 3 Administration fédérale 1 L'administration fédérale est subordonnée au Conseil fédéral. Elle se compose des départements et de la Chancellerie fédérale.

2 Les départements s'organisent en groupements et en offices. Ils disposent chacun d'un secrétariat général.

3 A teneur des dispositions régissant son organisation, l'administration fédérale comprend en outre des unités administratives décentralisées.

4 La législation fédérale peut confier des tâches administratives à des organisations et à des personnes de droit public ou privé qui sont extérieures à l'administration fédérale.

') FF 1993 III 949 454

1995 - 740

Organisation du gouvernement et de l'administration

Art. 4 Principes régissant l'activité du gouvernement et de l'administration 1 Le Conseil fédéral et l'administration fédérale agissent en se fondant sur la constitution et sur la loi.

2 Ils recherchent le bien commun, défendent les droits des citoyens ainsi que les compétences des cantons et encouragent la collaboration entre la Confédération et les cantons.

3 Leur activité vise à atteindre les objectifs fixés et répond à des critères d'une bonne gestion.

Art. 5 Responsabilité politique Le Conseil fédéral assume collégialement ses responsabilités gouvernementales.

Art. 6 Contrôle des tâches de la Confédération Le Conseil fédéral examine régulièrement les tâches de la Confédération ainsi que l'organisation de l'administration fédérale en appliquant les critères de la nécessité et de la conformité aux objectifs découlant de la constitution et de la loi.

Il élabore, pour l'action de l'Etat, des solutions à caractère prospectif.

Titre deuxième: Le gouvernement Chapitre premier: Le Conseil fédéral Section 1: Fonctions Art. 7 Obligations gouvernementales 1 Le Conseil fédéral définit les objectifs et les moyens de sa politique gouvernementale.

2 II accorde la priorité aux obligations gouvernementales.

3 II prend toutes les mesures nécessaires pour assurer en tout temps l'activité gouvernementale.

4 II maintient l'unité de la Suisse et encourage la solidarité nationale tout en préservant la diversité inhérente au fédéralisme. Il contribue à ce que les autres organes de l'Etat soient en mesure d'exécuter de manière appropriée et en temps opportun les tâches qui leur incombent de par la constitution et la loi.

Art. 8 Législation Le Conseil fédéral dirige la phase préliminaire de la procédure législative, le droit d'initiative parlementaire étant réservé. Il soumet à l'Assemblée fédérale les projets de modifications constitutionnelles, de lois et d'arrêtés fédéraux, et édicté des ordonnances dans la mesure où la constitution ou la législation l'y autorise.

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Organisation du gouvernement et de l'administration

Art. 9 Direction de l'administration fédérale 1 Le Conseil fédéral établit une organisation rationnelle de l'administration fédérale et la modifie lorsque les circonstances l'exigent.

2 II développe l'efficacité de l'administration fédérale et ses capacités d'innovation.

3 II exerce une surveillance constante et systématique de l'administration fédérale.

4 Conformément aux dispositions particulières, il contrôle les unités administratives décentralisées ainsi que les organes extérieurs à l'administration qui sont chargés de tâches administratives de la Confédération.

Art. 10 Exécution et juridiction 1 Le Conseil fédéral veille à l'exécution des actes normatifs et des autres décisions émanant de l'Assemblée fédérale.

2 II exerce la juridiction administrative dans les cas où la législation lui en attribue la compétence.

Art. 11 Information 1 Le Conseil fédéral assure l'information de l'Assemblée fédérale, des cantons et du public.

2 II informe de manière cohérente, rapide et continue sur son appréciation de la situation, sa planification, ses décisions et les mesures qu'il prend.

3 Les dispositions particulières relatives à la sauvegarde d'intérêts prépondérants, publics ou privés, sont réservées.

Art. 12 Relations publiques Le Conseil fédéral cultive ses relations avec le public et s'informe des opinions de la population ainsi que de ses préoccupations.

Section 2: Procédures et organisation Art. 13 Principe de la collégialité 1 Le Conseil fédéral prend ses décisions en tant qu'autorité collégiale.

2 Les membres du Conseil fédéral défendent les décisions prises par le collège.

Art. 14 Délibérations 1 Pour les affaires de grande importance ou ayant une portée politique, le Conseil fédéral prend ses décisions après en avoir délibéré en commun.

2 II peut régler les autres affaires par une procédure simplifiée.

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Art. 15 Directives Au besoin, le Conseil fédéral fixe les objectifs et les grandes lignes nécessaires à la préparation des affaires visées à l'article 14, 1er alinéa.

Art. 16 Procédure de co-rapport 1 Les affaires que le Conseil fédéral doit trancher sont soumises aux membres du Conseil fédéral pour co-rapport.

2 La Chancellerie fédérale règle la procédure.

Art. 17 Convocation aux séances 1 Le Conseil fédéral tient séance aussi souvent que nécessaire.

2 II est convoqué par le chancelier de la Confédération à la demande du président de la Confédération.

3 Chaque membre du Conseil fédéral peut demander en tout temps une délibération de celui-ci.

4 En cas d'urgence, le président peut déroger à la procédure ordinaire de convocation et de délibération.

Art. 18 Réunions et séances spéciales Le Conseil fédéral s'entretient des affaires d'importance primordiale lors de réunions et de séances spéciales.

Art. 19 Présidence et participants 1 Le président de la Confédération dirige les séances du Conseil fédéral.

2 Le chancelier de la Confédération prend part aux délibérations du Conseil fédéral avec voix consultative. Il peut faire des propositions relatives aux affaires de la Chancellerie fédérale.

3 Les vice-chanceliers assistent aux séances, à moins que le Conseil fédéral n'en décide autrement.

4 Sur proposition du chef de département concerné, le président de la Confédération invite les secrétaires d'Etat à assister aux délibérations qui concernent leur domaine de compétence. Les secrétaires d'Etat ont voix consultative.

5 S'il l'estime utile à son information, le Conseil'fédéral invite des cadres et des experts de l'administration fédérale ou de l'extérieur à donner leur avis.

Art. 20 Décisions 1 Le Conseil fédéral ne peut prendre de décision qu'en présence de quatre de ses membres au moins.

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2

II prend ses décisions à la majorité des voix. L'abstention est autorisée, mais toute décision doit réunir les voix de trois membres au moins.

3 Le président vote. En cas d'égalité des voix, son vote compte double, sauf lorsqu'il s'agit de nominations.

Art. 21 Récusation 1 Les membres du Conseil fédéral et les personnes visées à l'article 19 se récusent lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct dans une affaire.

2 Les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative1' relatives à la récusation sont applicables en matière de décisions et de recours.

Art. 22 Huis clos Les délibérations du Conseil fédéral ainsi que la procédure définie à l'article 16 ne sont pas publiques. L'information à leur sujet est régie par l'article 11.

Art. 23 Suppléance Le Conseil fédéral désigne en son sein le suppléant de chaque chef de département. L'article 37 est réservé.

Art. 24 Délégations du Conseil fédéral 1 Le Conseil fédéral peut, pour certaines affaires, constituer en son sein des délégations. Celles-ci comptent en règle générale trois membres.

2 Les délégations préparent les délibérations et les décisions du Conseil fédéral ou traitent, au nom du collège gouvernemental, avec d'autres autorités, suisses ou étrangères, ou avec des particuliers.

Art. 25 Ordonnance sur l'organisation Pour le surplus, le Conseil fédéral règle l'exercice de ses fonctions par voie d'ordonnance.

Chapitre 2: Le président de la Confédération Art. 26 Fonctions au sein du collège gouvernemental 1 Le président de la Confédération dirige le Conseil fédéral.

2 Le président de la Confédération: a. veille à ce que le Conseil fédéral s'acquitte de ses obligations dans les délais, avec efficacité et de manière coordonnée; D RS 172.021

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b.

c.

d.

prépare les délibérations du Conseil fédéral et cherche à concilier les points de vue s'il y a lieu; veille à ce que le Conseil fédéral organise et exerce efficacement la surveillance de l'administration fédérale; peut demander en tout temps des éclaircissements sur des affaires déterminées et propose au Conseil fédéral les mesures qui lui paraissent opportunes.

Art. 27 Décisions présidentielles 1 En cas d'urgence, le président de la Confédération est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles.

2 S'il n'est pas possible de réunir le Conseil fédéral en séance ordinaire ou extraordinaire, le président de la Confédération décide à la place de celui-ci.

3 Ses décisions doivent être soumises après coup à la ratification du Conseil fédéral.

4 Le Conseil fédéral peut par ailleurs autoriser le président de la Confédération à régler seul des affaires de nature essentiellement formelle.

Art. 28 Suppléance 1 Le vice-président du Conseil fédéral est le suppléant du président de la Confédération; il assume toutes les obligations du président de la Confédération lorsque celui-ci est empêché.

2 Le Conseil fédéral peut déléguer au vice-président certaines attributions du président de la Confédération.

Art. 29 Représentation Le président de la Confédération représente le Conseil fédéral dans le pays et à l'étranger.

Art. 30 Relations avec les cantons Le président de la Confédération est chargé des relations de la Confédération avec les cantons lorsqu'il s'agit de questions générales d'intérêt commun.

Chapitre 3: Le chancelier de la Confédération Art. 31 Fonctions 1 Le chancelier de la Confédération est le chef de l'état-major du Conseil fédéral.

2 Le chancelier de la Confédération: a. assiste le Conseil fédéral et le président de la Confédération dans l'accomplissement de leurs-tâches; b. accomplit à l'égard de l'Assemblée fédérale les tâches qui lui incombent en vertu de la constitution et de la loi.

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Art. 32 Organisation 1 Le chancelier de la Confédération dirige la Chancellerie fédérale, au même titre qu'un conseiller fédéral dirige son département.

2 Les vice-chanceliers sont les suppléants du chancelier de la Confédération.

3 L'organisation et la direction de la Chancellerie fédérale sont régies, sauf prescriptions contraires du Conseil fédéral, par les dispositions qui s'appliquent à l'ensemble de l'administration fédérale, à l'exclusion de celles qui ont trait aux secrétariats généraux des départements.

Art. 33 Conseils et assistance Le chancelier de la Confédération: a. conseille et assiste le président de la Confédération et le Conseil fédéral dans la planification et la coordination des affaires gouvernementales; b. élabore pour le président de la Confédération le programme de travail et la planification des affaires du Conseil fédéral et en surveille l'exécution; c. participe à la préparation des délibérations et aux séances du Conseil fédéral; d. élabore notamment, en étroite collaboration avec les départements, le rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les grandes lignes de la politique gouvernementale et le rapport annuel du Conseil fédéral sur sa gestion; e. conseille le président de la Confédération et le Conseil fédéral sur la direction générale de l'administration et collabore à la surveillance de celle-ci; f.

assiste le Conseil fédéral dans ses rapports avec l'Assemblée fédérale.

Art. 34 Coordination Le chancelier de la Confédération assure la coordination d'affaires interdépartementales.

Art. 35 Information 1 En se tenant aux instructions du Conseil fédéral, le chancelier de la Confédération prend les mesures nécessaires à l'information du public.

2 II assure l'information interne entre le Conseil fédéral et les départements.

Chapitre 4: Les secrétaires d'Etat Art. 36 Statut 1 Le Conseil fédéral peut nommer dix secrétaires d'Etat au plus; ceux-ci secondent et déchargent les chefs de département.

2 Les secrétaires d'Etat sont subordonnés au chef de département.

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Organisation du gouvernement et de l'administration

Art. 37 Fonctions 1 Le chef de département confie aux secrétaires d'Etat des fonctions de direction dans des domaines importants du département, ou, avec l'accord du Conseil fédéral, pour des tâches interdépartementales d'une importance particulière.

2 Les secrétaires d'Etat peuvent, sur ses instructions, représenter le chef de leur département.

Art. 38 Responsabilité Les secrétaires d'Etat répondent de l'exécution de leurs tâches devant leur chef de département.

Art. 39 Nomination 1 Sur proposition du chef du département, le Conseil fédéral nomme les secrétaires d'Etat et définit leurs fonctions selon l'article 37, 1er alinéa.

2 II procède à une nouvelle nomination des secrétaires d'Etat après le renouvellement complet du Conseil fédéral.

3 II peut demander l'agrément de l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) au sens de l'article 65quinquies de la loi sur les rapports entre les conseils1'.

Art. 40 Fin des rapports de service 1 En tout temps, le Conseil fédéral peut, sur proposition du chef du département, révoquer un secrétaire d'Etat.

2 Les secrétaires d'Etat peuvent se démettre de leurs fonctions en tout temps.

Art. 41 Réglementation des rapports de service Le Conseil fédéral réglemente les rapports de service des secrétaires d'Etat.

Titre troisième: L'administration fédérale Chapitre premier: Direction et principes de direction Art. 42 Direction 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département dirigent l'administration fédérale.

2 Chacun des membres du Conseil fédéral dirige un département.

3 Le Conseil fédéral répartit les départements entre ses membres, qui sont tenus d'accepter le département qui leur a été attribué.

4 Le Conseil fédéral peut modifier en tout temps la répartition des départements.

» RS 171.11 3l Feuille fédérale. 147" année. Vol. IV

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Organisation du gouvernement et de l'administration

Art. 43 Principes de direction 1 Le Conseil fédéral et les chefs de département définissent les objectifs de l'administration fédérale et fixent des priorités.

2 Lorsqu'ils délèguent l'exécution directe de tâches à des groupes de travail ou à des unités de l'administration fédérale, ils leur donnent les compétences et les moyens nécessaires.

3 Ils procèdent à une appréciation des prestations de l'administration fédérale et réexaminent périodiquement les objectifs qu'ils lui ont fixés.

4 Ils veillent à ce que les collaborateurs soient choisis avec soin et à ce que la formation continue soit assurée.

Chapitre 2: Les départements Section 1: Le chef de département Art. 44 Direction et responsabilité 1 Le chef de département dirige son département sous sa responsabilité politique.

2 Le chef de département: a. définit les grandes lignes de sa direction; b. délègue si nécessaire l'exécution de certaines tâches départementales à des unités administratives et à des collaborateurs qui lui sont subordonnés; c. définit l'organisation de son département dans le cadre de la présente loi.

Art. 45 Instruments de direction Au sein du département, le chef de département a toujours qualité pour donner des instructions, procéder à des contrôles et intervenir personnellement dans une affaire. Les dispositions particulières concernant certaines unités administratives ou l'attribution de certaines compétences par la législation fédérale sont réservées.

Art. 46 Collaborateurs personnels Le chef de département peut engager des collaborateurs personnels, dont il définit les tâches.

Art. 47 Information Le chef de département prend, en accord avec la Chancellerie fédérale, les mesures nécessaires pour informer le public sur l'activité de son département; il désigne les responsables de l'information.

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Section 2: Secrétariats généraux Art. 48 Statut 1 Chaque département dispose d'un secrétariat général faisant office d'état-major général du département. Le secrétariat général peut également être chargé de tâches d'autre nature.

2 Le secrétaire général est le chef de l'état-major du département.

Art. 49 Fonctions 1 Le secrétariat général assiste le chef du département dans la planification, l'organisation et la coordination des activités du département ainsi que dans les affaires de son ressort.

2 II assume les tâches de surveillance que lui confie le chef du département, en se tenant à ses instructions.

3 II veille à ce que la planification et les activités de son département soient coordonnés avec ceux des autres départements et ceux du Conseil fédéral.

4 II assiste le chef du département lors de la préparation des délibérations du Conseil fédéral.

Section 3: Les groupements et les offices Art. 50 Statut et fonctions 1 Les offices sont les unités administratives chargées du traitement des dossiers.

2 Le Conseil fédéral fixe, par voie d'ordonnance, la subdivision de l'administration fédérale en offices. Il attribue à chaque office des domaines aussi connexes que possible et détermine les tâches qui lui incombent.

3 Le Conseil fédéral répartit les offices entre les départements en fonction des impératifs de gestion, de la connexité des tâches et de l'équilibre matériel et politique. Il peut revoir cette répartition en tout temps.

4 Les chefs de département déterminent la structure des offices rattachés à leur département. Ils peuvent réunir certains offices en groupements, avec l'approbation du Conseil fédéral.

5 Pour le surplus, les directeurs définissent la structure détaillée de leur office.

Art. 51 Mandats de prestations Le Conseil fédéral peut confier des mandats de prestations à certains groupements ou offices et leur donner l'autonomie nécessaire.

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Art. 52 Direction et responsabilité Les directeurs de groupement et d'office sont responsables devant leurs supérieurs de la direction des unités administratives qui leur sont subordonnées et de l'exécution des tâches qui leur sont confiées.

Titre quatrième: Compétences, planification et coordination Chapitre premier: Compétences Art. 53 Décisions 1 Selon son importance, une affaire relève du Conseil fédéral, d'un chef de département ou d'un directeur de groupement ou d'office.

2 Le Conseil fédéral règle par voie d'ordonnance l'attribution du pouvoir de décision aux unités administratives dans des affaires particulières ou des domaines déterminés.

3 Si, dans un cas particulier, il y a conflit de compétences entre les départements, le président de la Confédération tranche.

4 Les unités administratives supérieures et le Conseil fédéral peuvent en tout temps prendre la responsabilité d'un dossier pour décision.

5 Les dispositions imperatives de la loi d'organisation judiciaire concernant l'attribution de compétences sont réservées. Si le recours est irrecevable devant le Conseil fédéral, celui-ci peut donner des directives à l'autorité compétente de l'administration fédérale sur la manière d'interpréter la loi.

6 Lorsqu'il s'agit de décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral en vertu de la loi fédérale d'organisation judiciaire1^, le dossier est confié d'office au département compétent à raison de la matière. Le recours de droit administratif contre les décisions du Conseil fédéral visées à l'article 98, lettre a, de la loi susmentionnée est réservé.

Art. 54 Pouvoir réglementaire 1 Le Conseil fédéral peut déléguer aux départements la compétence d'édicter des règles de droit. Il prend en compte la portée de la norme envisagée.

2 La délégation de telles compétences aux groupements et aux offices n'est autorisée que si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le permet.

Art. 55 Signature 1 Le chef de département peut déléguer la compétence de signer certains documents en son nom: a. aux secrétaires d'Etat; » RS 173.110

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b.

c.

au secrétaire général ou à ses suppléants; aux membres de la direction des groupements et des offices qui lui sont subordonnés.

2 II peut également déléguer le droit de signer les décisions sujettes à recours de droit administratif.

3 Les directeurs de groupement et d'office règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence.

Art. 56 Relations avec l'extérieur 1 Le Conseil fédéral fixe les principes qui régissent les relations de l'administration fédérale avec l'étranger.

2 Les relations avec les gouvernements des cantons sont du ressort du Conseil fédéral et des chefs de département.

3 Dans le cadre de leurs compétences, les directeurs de groupement et d'office entretiennent des relations directes avec d'autres autorités ou services, fédéraux, cantonaux ou communaux, ainsi qu'avec des particuliers.

Chapitre 2: Planification, coordination et conseils Art. 57 Planification Les départements, les groupements et les offices planifient leurs activités dans le cadre de la planification générale du Conseil fédéral. Les départements informent le Conseil fédéral de leur planification.

Art. 58 Coordination au niveau gouvernemental Le Conseil fédéral et ses délégations ainsi que la Chancellerie fédérale assurent les tâches de coordination qui leur incombent en vertu de la constitution et de la loi. Ils peuvent confier ces tâches aux secrétaires d'Etat concernés.

Art. 59 Conférence des secrétaires généraux 1 Sous la présidence du chancelier de la Confédération, la Conférence des secrétaires généraux dirige les travaux de coordination au sein de l'administration fédérale.

2 Elle assume la coordination de tâches ou d'affaires qui ne relèvent d'aucun autre organe de coordination, notamment dans le cadre de la préparation des affaires du Conseil fédéral.

3 Le Conseil fédéral peut la charger de traiter des affaires interdépartementales et de les préparer pour lui.

-H.

A

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Art. 60 Conférence des responsables de l'information 1 La Conférence des responsables de l'information réunit le responsable de l'information de la Chancellerie fédérale et ceux de chaque département.

2 Elle traite les problèmes courants des départements et du Conseil fédéral en matière d'information; elle coordonne et planifie l'information.

3 Elle est présidée par le responsable de l'information de la Chancellerie fédérale.

Art. 61

Autres organes permanents d'état-major, de planification et de coordination Le Conseil fédéral et les départements peuvent instituer d'autres conférences ou unités administratives indépendantes chargées de tâches d'état-major, de planification et de coordination.

Art. 62 Groupes de travail interdépartementaux Le Conseil fédéral peut charger des groupes de travail de tâches importantes interdépartementales de durée limite. La direction d'un tel groupe peut être confiée à un secrétaire d'Etat.

Art. 63 Consultants externes 1 Le Conseil fédéral et les départements peuvent consulter des organisations et des personnes extérieures à l'administration fédérale.

2 Le Conseil fédéral édicté des dispositions relatives à la composition des commissions extra-parlementaires, à la nomination de leurs membres, à leurs tâches et à leurs procédures.

Titre cinquième: Dispositions diverses et finales Chapitre premier: Statut juridique Art. 64 Siège La ville de Berne est le siège du Conseil fédéral, des départements et de la Chancellerie fédérale.

Art. 65

Résidence des membres du Conseil fédéral et du chancelier de la Confédération Les membres du Conseil fédéral et le chancelier de la Confédération peuvent fixer librement le lieu de leur résidence; ils doivent toutefois pouvoir rejoindre à bref délai le siège de l'autorité.

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Art. 66 Incompatibilité à raison de la fonction 1 Les membres du Conseil fédéral, le chancelier et les secrétaires d'Etat ne peuvent assumer aucune autre fonction au service de la Confédération ou d'un canton, ni exercer d'autre activité professionnelle ou commerciale.

2 Ils ne peuvent pas non plus exercer les fonctions de directeur, de gérant ou de membre de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de contrôle dans une organisation ayant une activité économique.

Art. 67 Incompatibilité à raison de la parenté Les parents, y compris les parents par alliance, en ligne directe et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré inclus, les conjoints, ainsi que les conjoints des frères et soeurs, ne peuvent simultanément être membres du Conseil fédéral.

Il y a également incompatibilité entre les fonctions de secrétaire d'Etat, de chancelier de la Confédération et de membre du Conseil fédéral.

Art. 68 Restitution de documents de service Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur la restitution de documents de service en possession de personnes qui remplissent ou ont rempli des fonctions officielles ou qui, en vertu de rapports de service ou d'un mandat, exercent ou ont exercé, pour le compte de la Confédération, une activité relevant du droit public ou du droit privé.

Chapitre 2: Approbation du droit cantonal et intercantonal

Art. 69 1 Les lois et les ordonnances des cantons sont soumises à l'approbation de la Confédération si une loi fédérale ou un arrêté fédéral de portée générale le prévoit. L'approbation est une condition préalable de validité.

2 L'approbation est donnée par les départements. Le Conseil fédéral tranche en cas de contestation; il peut aussi accorder une approbation assortie de réserves.

3 Le refus de l'approbation des lois et des ordonnances cantonales est de la compétence du Conseil fédéral; l'Assemblée fédérale est compétente en matière de concordats internationaux.

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Chapitre 3: Dispositions finales Art. 70

Abrogation de la loi fédérale sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale La loi fédérale du 19 septembre 1978 ^ sur l'organisation et la gestion du Conseil fédéral et de l'administration fédérale (loi sur l'organisation de l'administration [LOA]) est abrogée.

Art. 71 Institution de secrétaires d'Etat Les postes de secrétaires d'Etat sont compris dans le plafonnement des effectifs du personnel fédéral (art. 2 de la loi fédérale du 4 oct. 19742) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales).

Art. 72 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 6 octobre 1995 Le président: Küchler Le secrétaire: Lanz

'

Conseil national, 6 octobre 1995 Le président: Claude Frey Le secrétaire: Duvillard

Date de publication: 17 octobre 19953) Délai référendaire: 15 janvier 1996 N36254

') RO 1979 114 679, 1983 170 614 931, 1985 699, 1987 226 808, 1989 2116, 1990 3 1530 1587, 1991 362, 1992 2 288 510 581 2 > RS 611.010 3 > FF 1995 IV 454

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Organisation du gouvernement et de l'administration

Annexe Modification d'autres lois fédérales 1. La loi sur la responsabilité'' est modifiée comme suit: Art. 1er, 1er al, let. bbis 1 Les dispositions de la présente loi s'appliquent à toutes les personnes investies d'une fonction publique de la Confédération, savoir: bbis. Les secrétaires d'Etat; 2. La loi sur les rapports entre les conseils2) est modifiée comme suit: Art. 65bis, 1er al.

1 Les membres du Conseil fédéral peuvent se faire représenter dans les commissions parlementaires par les secrétaires d'Etat et, après entente avec les présidents des commissions, par leurs secrétaires généraux ou des chefs de groupements ou d'offices.

Art. 65quinquies 1 Les membres du Conseil fédéral peuvent se faire représenter, lors des délibérations des conseils, par les secrétaires d'Etat qui ont obtenu l'agrément de l'Assemblée fédérale, Chambres réunies. L'article 65tcr, 2e alinéa, est applicable par analogie.

2 L'agrément est accordé par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies) pour les secrétaires d'Etat portés sur une liste établie par le Conseil fédéral.

3 Lorsque la majorité d'un conseil le demande, le conseiller fédéral compétent développe personnellement un objet devant ce conseil.

.3. La loi sur la procédure administrative3' est modifiée comme suit: Art. 47a

c"°. Recours dédsfonïdes offices

Le département est la première instance de recours contre les décisions des offices, à l'exception des cas suivants: a. Recours de droit administratif porté directement devant le Tribunal fédéral (art. 98, let. c, in fine, OJ); b. Recours devant d'autres autorités que le droit fédéral désigne comme autorités de recours (art. 47, 1er al., let. b);

') RS 170.32 > RS 171.11 > RS 172.021

2 3

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c.

d.

Recours sur lesquels le département n'a pas statué (art. 47,2 e à 4e al.); Décisions définitives (art. 46, let. c et d, et art. 74, let. d et e).

4. La loi du 6 octobre 1989 ^ sur les finances de la Confédération est modifiée comme suit: Titre précédant l'article 37 Chapitre 7: Etablissement des comptes dans des cas spéciaux Art. 37, titre médian Entreprises et établissements sans personnalité juridique Art. 38a Unités administratives exécutant des mandats de prestations 1 En ce qui concerne les unités administratives chargées d'un mandat de prestations en vertu de l'article 51 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2' et disposant d'une comptabilité d'exploitation adaptée, le Conseil fédéral peut soumettre l'établissement des comptes prévu par la présente loi à des règles spéciales pour assurer l'efficacité des activités de l'administration.

Si nécessaire, celles-ci peuvent prévoir des dérogations aux principes régissant la tenue des comptes énumérés à l'article 3 et à l'obligation de formuler des demandes de crédits supplémentaires conformément à l'article 17.

2 L'établissement des comptes selon les règles spéciales fait partie intégrante du compte d'Etat et du budget de la Confédération.

5. La loi fédérale du 4 octobre 19743) instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales est modifiée comme il suit: Art. 2a, titre médian et 2e al.

Dérogations 2 Le Conseil fédéral peut dispenser de l'obligation de respecter le plafonnement des effectifs les unités administratives chargées d'un mandat de prestations en vertu de l'article 51 de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration2' lorsqu'elles sont soumises à des règles spéciales en matière d'établissement des comptes en vertu de l'article 38a de la loi du 6 octobre 1989') sur les finances de la Confédération.

N36254

D RS 611.0 > RS . . . ; RO . . . (FF 1995 IV 454) > RS 611.010; RO . . .

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Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) du 6 octobre 1995

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41

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17.10.1995

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