ad 14.402 Initiative parlementaire Accès des députés à l'infrastructure informatique Enregistrement et analyse des journaux d'accès Rapport du Bureau du Conseil national du 7 novembre 2014 Avis du Conseil fédéral du 14 janvier 2015

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3. de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, nous nous prononçons comme suit sur le rapport du Bureau du Conseil national du 7 novembre 2014 concernant l'initiative parlementaire 14.402 «Accès des députés à l'infrastructure informatique. Enregistrement et analyse des journaux d'accès».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

14 janvier 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2014-3222

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Avis 1

Contexte

Le projet du Bureau du Conseil national (Bu-N) vise à réglementer les compétences en matière d'analyse nominale se rapportant aux personnes notamment pour établir les faits en cas de soupçon concret d'utilisation abusive de l'infrastructure électronique et pour réprimer les utilisations abusives avérées conformément à l'Ordonnance du 22 février 2012 sur le traitement des données personnelles liées à l'utilisation de l'infrastructure électronique de la Confédération1. Les dispositions de l'ordonnance précitée s'appliquent en principe aussi à l'Assemblée fédérale (art. 57q, al. 3 de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration; LOGA2). Il est prévu d'insérer les compétences relevant du Parlement dans l'ordonnance du 3 octobre 2003 sur l'administration du Parlement (OLPA)3. Toute personne qui soupçonne un abus s'adressera au délégué à la sécurité de l'Assemblée fédérale. Celui-ci établira un rapport écrit et demandera à la personne concernée l'autorisation de procéder à une analyse nominale. Il chargera ensuite l'exploitant du système de procéder à une analyse des données relatives à l'utilisation de l'infrastructure informatique. Si la personne concernée ne consent pas à donner son accord, l'autorisation devra être donnée par la Délégation administrative pour ce qui est des députés et par le président du groupe concerné pour ce qui est des collaborateurs des secrétariats des groupes.

Le Bu-N a déjà voulu régler cette question par l'initiative parlementaire 13.403 «Extranet. Accès des parlementaires» du 8 novembre 20134. Mais comme le Conseil fédéral s'est opposé dans son avis du 20 novembre 20135 à une extension de l'accès sur extranet, le Bu-N a décidé, le 14 février 2014, de retirer son projet d'acte et de ne soumettre au conseil que les dispositions non contestées par le Conseil fédéral.

Celui-ci est appelé à se prononcer à nouveau sur ces dispositions.

2

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral juge qu'il appartient au Parlement de régler ses compétences. Il salue la volonté de celui-ci de préciser les principes régissant la protection des données.

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962

RS 172.010.442 RS 172.010 RS 171.115 FF 2013 8003 FF 2013 8015