Délai référendaire: 9 avril 2016 (1er jour ouvrable: 11 avril 2016)

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) Modification du 18 décembre 2015 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 février 20151, arrête: I La loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2 est modifiée comme suit: Art. 19a

Droits en cas de choix de la stratégie de placement par l'assuré

Les institutions de prévoyance qui assurent exclusivement la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant maximal fixé à l'art. 8, al. 1, LPP3 et proposent plusieurs stratégies de placement peuvent prévoir que l'assuré qui quitte l'institution de prévoyance recevra, en dérogation aux art. 15 et 17 de la présente loi, la valeur effective de l'avoir de prévoyance au moment de la sortie. Dans ce cas, elles doivent proposer au moins une stratégie de placement à faible risque. Le Conseil fédéral définit les placements à faible risque.

1

Lors du choix d'une stratégie de placement, l'institution de prévoyance doit informer l'assuré des risques et des coûts associés aux différentes stratégies proposées.

L'assuré doit confirmer par écrit qu'il a reçu ces informations.

2

La prestation de sortie n'est pas créditée d'intérêts à partir du moment de son exigibilité.

3

1 2 3

FF 2015 1669 RS 831.42 RS 831.40

2014-2749

8743

L sur le libre passage

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national18 décembre 2015

Conseil des Etats, 18 décembre 2015

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 31 décembre 20154 Délai référendaire: 9 avril 2016

4

FF 2015 8743

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