Loi sur les services financiers

Projet

(LSFin) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, 97, 98 et 122, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 20152, arrête:

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

But et objet

La présente loi a pour but de protéger les clients des prestataires de services financiers ainsi que de fixer des conditions comparables pour la fourniture des services financiers offerts par les différents prestataires, et de contribuer ainsi à renforcer la réputation et la compétitivité de la place financière suisse.

1

Elle fixe à cet effet les exigences régissant la fourniture loyale, diligente et transparente de services financiers, règle l'offre d'instruments financiers et facilite l'exercice de prétentions de droit civil pour les clients des prestataires de services financiers.

2

Art. 2 1

Champ d'application

La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: a.

aux prestataires de services financiers;

b.

aux conseillers à la clientèle;

c.

aux producteurs et aux fournisseurs d'instruments financiers.

La présente loi ne s'applique ni à la Banque nationale suisse (BNS) ni à la Banque des règlements internationaux (BRI).

2

Art. 3

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

1 2

valeurs patrimoniales: les instruments financiers et autres placements financiers;

RS 101 FF 2015 8101

2015-2661

8289

L sur les services financiers

3 4

RO 2015

b.

instruments financiers: 1. les titres de participation: ­ les valeurs mobilières sous forme d'actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation ou de vote, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance, ­ les valeurs mobilières qui permettent, lors de la conversion ou de l'exercice du droit titrisé sous-jacent, d'acquérir des titres de participation visés au tiret 1 du même émetteur ou du même groupe d'entreprises, 2. les titres de créance: les valeurs mobilières qui ne sont pas des titres de participation, 3. les parts de placements collectifs de capitaux au sens des art. 7 et 119 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 3, 4. les produits structurés, tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats, 5. les dérivés au sens de l'art. 2, let. c, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers4, 6. les assurances sur la vie susceptibles de rachat dont les prestations et les valeurs de règlement dépendent d'un cours, ainsi que les opérations de capitalisation et les opérations tontinières, 7. les dépôts dont la valeur de rachat ou le taux d'intérêt dépend d'un risque ou d'un cours, excepté ceux dont le taux d'intérêt est lié à un indice de taux d'intérêt, 8. les obligations: les parts de la totalité d'un emprunt qui sont soumises à des conditions identiques;

c.

valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;

d.

services financiers: les prestations suivantes fournies aux clients: 1. l'achat ou la vente d'instruments financiers, 2. la réception et la transmission d'ordres portant sur des instruments financiers, 3. la gestion de valeurs patrimoniales (gestion de fortune), 4. l'émission de recommandations personnelles concernant des opérations sur instruments financiers (conseil en placement), 5. l'octroi de crédits pour exécuter des opérations sur instruments financiers;

e.

prestataires de services financiers: les personnes qui fournissent à titre professionnel des services financiers en Suisse ou à des clients en Suisse; RS 951.31 RS 958.1

8290

L sur les services financiers

RO 2015

f.

conseillers à la clientèle: les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou en tant que tels;

g.

émetteurs: les personnes qui émettent ou envisagent d'émettre des valeurs mobilières;

h.

offre: toute proposition d'acquérir un instrument financier qui comprend suffisamment d'informations sur les conditions de l'offre et l'instrument financier concerné;

i.

offre au public: toute proposition adressée au public;

j.

producteurs: les personnes qui créent un instrument financier ou modifient un instrument financier existant, y compris son profil de risque et de rendement ou les frais liés au placement de l'instrument financier.

Art. 4

Classification des clients

Les prestataires financiers classent les personnes auxquelles ils fournissent des services financiers dans l'une des catégories de clients suivantes: 1

a.

clients privés;

b.

clients professionnels;

c.

clients institutionnels.

2

Sont considérés comme des clients privés les clients non professionnels.

3

Sont considérés comme des clients professionnels:

5 6 7 8

a.

les intermédiaires financiers au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5, la loi du ... sur les établissements financiers6 et la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs7;

b.

les entreprises d'assurance visées par la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances8;

c.

les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes énoncées aux let. a et b;

d.

les banques centrales;

e.

les établissements de droit public disposant d'une trésorerie professionnelle;

f.

les institutions de prévoyance ou les institutions servant à la prévoyance professionnelle disposant d'une trésorerie professionnelle;

g.

les entreprises disposant d'une trésorerie professionnelle.

RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335 RS 951.31 RS 961.01

8291

L sur les services financiers

RO 2015

Sont considérés comme des clients institutionnels les clients professionnels visés à l'al. 3, let. a à d, et les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d'une trésorerie professionnelle.

4

Le Conseil fédéral peut désigner d'autres catégories de clients comme clients professionnels. Ce faisant, il s'inspire notamment des normes internationales.

5

Ne sont pas considérées comme des clientes les sociétés d'un groupe auxquelles une autre société appartenant au même groupe fournit un service financier.

6

Les prestataires de services financiers peuvent renoncer à une classification de leur clientèle s'ils considèrent tous leurs clients comme des clients privés.

7

Art. 5

Opting-out et opting-in

Les clients privés fortunés peuvent déclarer qu'ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels (opting-out). Pour ces personnes, le Conseil fédéral peut faire dépendre la qualité de client professionnel de conditions supplémentaires, à savoir de qualifications techniques.

1

Les clients professionnels et les clients institutionnels peuvent déclarer qu'ils souhaitent être considérés comme des clients privés (opting-in).

2

Les clients institutionnels peuvent demander à être considérés uniquement comme des clients professionnels.

3

Avant toute fourniture de services, les prestataires de services financiers informent leurs clients qui ne sont pas des clients privés de la possibilité d'opting-in.

4

Les déclarations visées aux al. 1 à 3 doivent être effectuées en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

5

Titre 2 Chapitre 1

Exigences concernant la fourniture de services financiers Formation et perfectionnement

Art. 6

Obligation de formation et de perfectionnement

Les conseillers à la clientèle doivent connaître suffisamment les règles de comportement énoncées dans la présente loi et disposer des connaissances techniques requises par leur activité.

1

Les prestataires de services financiers définissent les normes minimales spécifiques applicables à la branche en matière de formation et de perfectionnement.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de formation et de perfectionnement des prestataires de services financiers pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.

3

Art. 7

Responsabilité des prestataires de services financiers

Les prestataires de services financiers s'assurent que leurs conseillers à la clientèle disposent de la formation et du perfectionnement requis pour les services à fournir.

1

8292

L sur les services financiers

RO 2015

Ils veillent à ce que les clients puissent se renseigner sur la formation ou le perfectionnement de leur conseiller à la clientèle.

2

Chapitre 2 Section 1

Règles de comportement Principe

Art. 8 Les prestataires de services financiers doivent respecter les obligations prudentielles du présent titre lorsqu'ils fournissent des services financiers.

1

Ils servent au mieux les intérêts de leurs clients et agissent avec les connaissances techniques, la diligence et la conscience professionnelle requises.

2

3

Les dispositions relevant de lois spéciales sont réservées.

Section 2

Obligation d'information

Art. 9

Contenu et forme de l'information

1

2

Les prestataires de services financiers indiquent à leurs clients: a.

leur nom et leur adresse;

b.

leur champ d'activité et le régime de surveillance auquel ils sont soumis;

c.

la possibilité de se renseigner sur la formation et le perfectionnement de leur conseiller à la clientèle;

d.

la possibilité d'engager une procédure de médiation auprès d'un organe de médiation reconnu selon le titre 5.

Ils les informent en outre: a.

des services financiers proposés et des risques et coûts y afférents;

b.

de leurs relations économiques avec des tiers concernant les services financiers proposés;

c.

des instruments financiers proposés et des risques et coûts y afférents;

d.

de l'offre du marché prise en considération pour la sélection des instruments financiers;

e.

du type de garde des instruments financiers et des risques et coûts y afférents.

Les informations doivent être compréhensibles. Elles peuvent être remises aux clients sous une forme standardisée et communiquées par voie électronique.

3

4

Toute publicité doit être désignée comme telle.

8293

L sur les services financiers

Art. 10

RO 2015

Moment de la communication des informations

Les prestataires de services financiers informent leurs clients avant la conclusion d'un contrat ou la fourniture d'un service.

1

Lorsqu'une feuille d'information de base doit être établie pour une offre d'instruments financiers (art. 60 à 62), les prestataires de services financiers la mettent gratuitement à la disposition de leurs clients privés avant la souscription ou la conclusion d'un contrat.

2

Si la valeur d'un instrument financier est calculée en fonction de l'évolution d'un ou de plusieurs autres instruments financiers pour lesquels il existe une feuille d'information de base, l'obligation énoncée à l'al. 2 s'applique par analogie à cette documentation.

3

Lorsqu'un prospectus doit être établi pour une offre d'instruments financiers (art. 37 à 39), les prestataires de services financiers le mettent gratuitement à la disposition de leurs clients privés, sur demande.

4

Lorsque les informations mentionnées à l'art. 9 subissent des modifications substantielles, les prestataires de services financiers en informent leurs clients: 5

a.

lors du contact suivant, pour les informations mentionnées à l'art. 9, al. 1;

b.

immédiatement, pour les informations mentionnées à l'art. 9, al. 2.

Section 3

Caractère approprié et adéquation des services financiers

Art. 11

Obligation de vérification

Les prestataires de services financiers qui fournissent des services de conseil en placement ou de gestion de fortune vérifient le caractère approprié ou l'adéquation de ces services.

Art. 12

Vérification du caractère approprié

Un prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement liés à des transactions isolées sans prendre en compte l'ensemble du portefeuille du client doit se renseigner sur les connaissances et l'expérience de celui-ci et vérifier le caractère approprié des instruments financiers avant de les recommander.

Art. 13

Vérification de l'adéquation

Un prestataire de services financiers qui fournit des services de conseil en placement tenant compte de l'ensemble du portefeuille du client ou de gestion de fortune doit se renseigner sur la situation financière et les objectifs de placement ainsi que sur les connaissances et l'expérience du clients avant de lui recommander des instruments financiers appropriés dans le cadre du conseil en placement ou d'effectuer des placements correspondants dans le cadre de la gestion de fortune.

8294

L sur les services financiers

Art. 14

RO 2015

Exemption de l'obligation de vérifier le caractère approprié ou l'adéquation

Les prestataires de services financiers dont les services se limitent exclusivement à l'exécution ou à la transmission d'ordres des clients ou sont fournis à la demande des clients ne doivent pas en vérifier le caractère approprié ni l'adéquation.

1

Ils informent les clients qu'ils n'effectuent aucune vérification du caractère approprié ou de l'adéquation avant de fournir les services visés à l'al. 1.

2

Art. 15

Vérification du caractère approprié et de l'adéquation pour les clients professionnels

En l'absence d'indices contraires, un prestataire de services financiers peut partir du principe que les clients professionnels disposent des connaissances et de l'expérience requises et qu'ils peuvent assumer financièrement les risques de placement liés aux services financiers qui leur sont destinés.

Art. 16

Impossibilité d'apprécier le caractère approprié ou l'adéquation, caractère inapproprié ou inadéquation

Si le prestataire de services financiers ne reçoit pas d'informations suffisantes pour apprécier le caractère approprié ou l'adéquation, il signale au client, avant de fournir le service, qu'il n'est pas en mesure de procéder à l'appréciation.

1

Si le prestataire de services financiers estime qu'un instrument financier n'est pas approprié ou adéquat pour un client, il le lui déconseille avant de fournir le service.

2

Section 4 Obligation d'établir des documents et de rendre des comptes Art. 17 1

Documents

Les prestataires de services financiers documentent de manière appropriée: a.

les services financiers convenus avec les clients et les informations collectées sur ceux-ci;

b.

les informations visées à l'art. 14, al. 2, ou le fait d'avoir déconseillé aux clients la fourniture du service en vertu de l'art. 16;

c.

les services financiers fournis aux clients.

En cas de gestion de fortune ou de conseil en placement, ils documentent en outre les besoins des clients et les motifs sous-jacents de chaque recommandation d'achat, de détention ou de vente d'un instrument financier.

2

8295

L sur les services financiers

Art. 18

RO 2015

Comptes rendus

Les prestataires de services financiers adressent aux clients une copie de la documentation établie selon l'art. 17 ou la leur transmettent de toute autre manière appropriée.

1

2

Ils rendent également compte: a.

des services financiers convenus et fournis;

b.

de la composition, de l'évaluation et de l'évolution du portefeuille;

c.

des coûts liés aux services financiers.

Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations énumérées à l'al. 2 et le moment où elles sont communiquées.

3

Section 5

Transparence et diligence en matière d'ordres des clients

Art. 19

Traitement des ordres des clients

Lors du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers appliquent les principes de la bonne foi et de l'égalité de traitement.

1

Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les principes énumérés à l'al. 1, en particulier en ce qui concerne la procédure et les systèmes de règlement des ordres des clients.

2

Art. 20

Meilleure exécution possible des ordres des clients

Lors de l'exécution des ordres de leurs clients, les prestataires de services financiers veillent à obtenir le meilleur résultat possible en termes de coûts, de rapidité et de qualité.

1

Sur le plan financier, ils tiennent compte non seulement du prix de l'instrument financier, mais également des coûts liés à l'exécution de l'ordre et des rémunérations reçues de tiers au sens de l'art. 28, al. 3.

2

3

Ils émettent des instructions internes sur l'exécution des ordres des clients.

Art. 21

Utilisation des instruments financiers des clients

Les prestataires de services financiers peuvent emprunter en tant que contrepartie les instruments financiers provenant des portefeuilles des clients ou transmettre de telles opérations en qualité d'agent uniquement si les clients les ont expressément acceptées au préalable, en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte, dans une convention distincte des conditions générales.

1

2

Le consentement des clients vaut uniquement si ceux-ci: a.

8296

ont été informés de manière compréhensible des risques inhérents à ces opérations;

L sur les services financiers

RO 2015

b.

ont droit à des paiements compensatoires pour les revenus échus issus des instruments financiers prêtés, et

c.

sont indemnisés pour les instruments financiers prêtés.

Les opérations non garanties portant sur des instruments financiers de clients privés sont interdites.

3

Section 6

Clients institutionnels

Art. 22 En cas d'opérations avec des clients institutionnels, seules s'appliquent les règles de comportement énoncées aux art. 8, 9, 10, al. 1 et 5, 18, al. 2, et 19 à 21.

Chapitre 3 Section 1

Organisation Mesures organisationnelles

Art. 23

Organisation adéquate

Les prestataires de services financiers assurent le respect des obligations énoncées dans la présente loi au moyen de prescriptions internes et d'une organisation adéquate de leur entreprise.

Art. 24

Collaborateurs

Les prestataires de services financiers s'assurent que leurs collaborateurs disposent des capacités, des connaissances et de l'expérience requises par leur activité.

1

Les prestataires de services financiers non assujettis à la surveillance en vertu de l'art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers9 veillent également à ce que seules les personnes inscrites dans le registre des conseillers (art. 31) exercent l'activité de conseillers à la clientèle.

2

Art. 25

Recours à des tiers

Les prestataires de services financiers peuvent faire appel à des tiers pour la fourniture de services financiers.

1

Ils font uniquement appel à des personnes qui disposent des capacités, des connaissances et de l'expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations et inscriptions au registre nécessaires à celle-ci; ils instruisent et surveillent ces personnes soigneusement.

2

9

RS 956.1

8297

L sur les services financiers

Art. 26

RO 2015

Chaîne de prestataires

Le prestataire de services financiers qui charge un autre prestataire de fournir un service financier aux clients répond de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations concernant ces derniers ainsi que du respect des obligations énoncées aux art. 9 à 18.

1

Si le prestataire de services financiers mandaté a des motifs raisonnables de soupçonner que les informations concernant les clients sont inexactes ou que les obligations énoncées aux art. 9 à 18 ne sont pas respectées par le prestataire de services financiers mandant, il fournit sa prestation uniquement lorsqu'il s'est assuré que les informations sont exhaustives et exactes et que les règles de comportement sont respectées.

2

Section 2

Conflits d'intérêts

Art. 27

Mesures organisationnelles

Les prestataires de services financiers prennent des mesures organisationnelles adéquates pour éviter les conflits d'intérêts qui pourraient survenir lors de la fourniture de services financiers ou les désavantages qui pourraient résulter de ces conflits pour les clients.

1

2

Si un désavantage des clients ne peut être exclu, il doit leur être communiqué.

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment en définissant les comportements qui sont proscrits dans tous les cas en raison de conflits d'intérêts.

3

Art. 28

Rémunérations reçues de tiers

Les prestataires de services financiers peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de services financiers: 1

a.

s'ils ont informé expressément au préalable les clients de cette rémunération, ou

b.

si la rémunération est entièrement transférée aux clients.

L'information des clients doit comprendre le type et l'ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l'avance, le prestataire de services financiers communique à ses clients les critères de calcul et les ordres de grandeur.

2

Par rémunération, on entend les prestations que le prestataire de services financiers reçoit de tiers en relation avec la fourniture d'un service financier, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires.

3

8298

L sur les services financiers

Art. 29

RO 2015

Opérations des collaborateurs

Les prestataires de services financiers prévoient des mesures visant à empêcher que les collaborateurs utilisent de manière abusive, dans le cadre d'opérations effectuées pour leur propre compte, les informations dont ils ne disposent qu'en raison de leur fonction.

1

Ils émettent une instruction interne relative aux mesures de surveillance nécessaires.

2

Chapitre 4

Registre des conseillers

Art. 30

Obligation d'enregistrement

Les conseillers à la clientèle de prestataires de services financiers suisses et étrangers non assujettis à la surveillance en vertu de l'art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers10 ne peuvent exercer leur activité en Suisse que s'ils sont inscrits dans un registre des conseillers.

Art. 31

Conditions d'enregistrement

Les conseillers à la clientèle sont inscrits au registre des conseillers s'ils peuvent apporter la preuve qu'ils: 1

2

a.

ont accompli les formations et perfectionnements visés à l'art. 6 et devant être inscrits au registre;

b.

ont conclu une assurance en responsabilité civile professionnelle ou fourni des garanties financières équivalentes, et

c.

sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou que le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié à un organe de médiation (art. 77).

Ne sont pas inscrits dans le registre les conseillers à la clientèle: a.

qui font l'objet d'une condamnation pénale inscrite au casier judiciaire en vertu des art. 92 à 94 de la présente loi, des art. 86 et 86a de la loi sur la surveillance des assurances du 17 décembre 200411 ou pour l'une des infractions contre le patrimoine visées aux art. 137 à 172ter du code pénal12, ou

b.

contre lesquels une interdiction d'exercer une activité selon l'art. 33a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)13 ou une interdiction d'exercer selon l'art. 33 LFINMA est prononcée.

Si les conseillers à la clientèle sont des collaborateurs d'un prestataire de services financiers, la condition prévue par l'al. 1, let. b, peut être satisfaite par ce dernier.

3

10 11 12 13

RS 956.1 RS 961.01 RS 311.0 RS 956.1

8299

L sur les services financiers

Art. 32

RO 2015

Contenu

Le registre des conseillers contient au moins les indications suivantes sur les conseillers à la clientèle: a.

nom et prénom;

b.

nom ou raison sociale et adresse du prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité;

c.

fonction et position du conseiller à la clientèle au sein de l'organisation;

d.

champs d'activité;

e.

formation et perfectionnement accomplis;

f.

organe de médiation auquel ils sont eux-mêmes affiliés en qualité de prestataire de services financiers ou auquel le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité est affilié;

g.

date de l'inscription au registre.

Art. 33

Organe d'enregistrement

L'organe d'enregistrement tient le registre des conseillers. Il doit disposer d'un agrément de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).

1

La FINMA peut agréer plusieurs organes d'enregistrement pour autant que cela soit justifié par une raison objective.

2

L'organe d'enregistrement doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

3

L'organe d'enregistrement et les personnes chargées de sa direction doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. Les personnes chargées de sa direction doivent également jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

4

Si l'organe d'enregistrement ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S'il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l'exécution de ses tâches au terme d'un délai adéquat, la FINMA lui retire l'agrément en vertu duquel il enregistre les conseillers à la clientèle.

5

S'il n'existe pas d'organe d'enregistrement privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

6

Art. 34

Tenue du registre et obligation de déclarer

L'organe d'enregistrement décide des inscriptions et radiations au registre des conseillers et rend les décisions nécessaires.

1

Les conseillers à la clientèle inscrits et le prestataire de services financiers pour lequel ils exercent leur activité sont tenus de déclarer sans délai à l'organe d'enregistrement toute modification des faits sous-jacents à l'enregistrement.

2

8300

L sur les services financiers

3

RO 2015

Les autorités de surveillance compétentes informent l'organe d'enregistrement: a.

lorsqu'elles prononcent à l'encontre de conseillers à la clientèle inscrits une interdiction d'exercer une activité ou une interdiction d'exercer selon l'art. 31, al. 2, let. b;

b.

lorsqu'elles ont connaissance d'une condamnation pénale selon l'art. 31, al. 2, let. a, à l'encontre de conseillers à la clientèle.

Si l'organe d'enregistrement apprend qu'un conseiller à la clientèle ne remplit plus l'une des conditions d'enregistrement, il radie le conseiller concerné du registre.

4

Les données du registre des conseillers sont publiques et peuvent être consultées en ligne.

5

Art. 35

Emoluments

L'organe d'enregistrement perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.

1

Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration14.

2

Art. 36

Procédure

La procédure d'inscription au registre est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative15.

Titre 3 Chapitre 1 Section 1

Offre d'instruments financiers Prospectus concernant les valeurs mobilières Généralités

Art. 37

Obligation de publier un prospectus

Quiconque en Suisse soumet une offre au public en vue de l'acquisition de valeurs mobilières ou demande que des valeurs mobilières soient admises à la négociation sur une plate-forme de négociation au sens de l'art. 26 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers16 doit publier au préalable un prospectus.

1

Si l'émetteur des valeurs mobilières n'est pas associé à l'offre au public, il n'est pas tenu de participer à l'établissement du prospectus.

2

14 15 16

RS 172.010 RS 172.021 RS 958.1

8301

L sur les services financiers

Art. 38 1

RO 2015

Exceptions selon le type d'offre

Aucun prospectus ne doit être publié pour les offres au public qui: a.

s'adressent uniquement à des investisseurs considérés comme des clients professionnels;

b.

sont destinées à moins de 150 investisseurs considérés comme des clients privés;

c.

s'adressent à des investisseurs acquérant des valeurs mobilières pour une valeur minimale de 100 000 francs;

d.

présentent une valeur nominale d'au moins 100 000 francs;

e.

ne dépassent pas une valeur totale de 100 000 francs, calculée sur une période de douze mois.

Toute offre au public de revente de valeurs mobilières ayant auparavant fait l'objet d'une offre énoncée à l'al. 1 est considérée comme une offre distincte.

2

En l'absence d'indices contraires, le fournisseur peut, aux fins de la présente disposition, partir du principe que les clients professionnels et institutionnels n'ont pas déclaré qu'ils souhaitaient être considérés comme des clients privés.

3

Un prestataire de services financiers n'a pas l'obligation de publier un prospectus pour des valeurs mobilières offertes ultérieurement au public: 4

a.

tant qu'un prospectus demeure valable, et

b.

si l'émetteur ou les personnes qui assument la responsabilité du prospectus ont accepté qu'il puisse être utilisé.

Le Conseil fédéral peut ajuster le nombre d'investisseurs et les montants visés à l'al. 1, let. b à e, en tenant compte des normes internationales reconnues et de l'évolution du droit étranger.

5

Art. 39

Exceptions selon le type de valeurs mobilières

Aucun prospectus ne doit être publié lorsque les types ci-après de valeurs mobilières sont offerts au public: a.

titres de participation émis en dehors d'une augmentation de capital, en échange de titres de participation de la même catégorie déjà émis;

b.

titres de participation émis ou fournis lors de la conversion ou de l'échange d'instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d'entreprises;

c.

titres de participation émis ou fournis à la suite de l'exercice d'un droit lié à des instruments financiers du même émetteur ou du même groupe d'entreprises;

d.

valeurs mobilières offertes en échange lors d'une acquisition, pour autant qu'il existe des informations équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;

8302

L sur les services financiers

RO 2015

e.

valeurs mobilières offertes ou attribuées lors d'une fusion, d'une scission, d'une conversion ou d'un transfert de patrimoine, pour autant qu'il existe des indications équivalentes à un prospectus du point de vue du contenu;

f.

titres de participation distribués sous forme de dividendes à des détenteurs de titres de participation de la même catégorie, pour autant qu'il existe des indications sur le nombre et le type de titres de participation, ainsi que sur les raisons et les détails de l'offre;

g.

valeurs mobilières offertes ou attribuées par des employeurs ou des entreprises liées à des membres actuels ou anciens du conseil d'administration ou de la direction ou à des employés, pour autant qu'il existe des indications sur le nombre et le type de valeurs mobilières, ainsi que sur les raisons et les détails de l'offre;

h.

valeurs mobilières bénéficiant d'une garantie irrévocable et illimitée de la Confédération ou des cantons, d'un établissement international ou supranational de droit public, de la Banque nationale suisse ou de banques centrales étrangères;

i.

valeurs mobilières émises par des institutions à but idéal afin de recueillir des fonds à des fins non commerciales;

j.

obligations de caisse;

k.

valeurs mobilières d'une durée inférieure à un an (instruments du marché monétaire);

l.

dérivés qui ne sont pas offerts sous forme d'émission.

Art. 40

Exceptions pour l'admission à la négociation

Aucun prospectus ne doit être publié pour l'admission à la négociation des types ci-après de valeurs mobilières: a.

titres de participation représentant au total, sur une période de douze mois, moins de 10 % du nombre de titres de participation de la même catégorie déjà admis à la négociation sur la même plate-forme de négociation;

b.

titres de participation émis lors de la conversion ou de l'échange d'instruments financiers ou à la suite de l'exercice de droits liés à des instruments financiers, pour autant qu'il s'agisse de titres de participation de la même catégorie que ceux déjà admis à la négociation;

c.

valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme appropriées par la plate-forme de négociation nationale, ou dont la transparence pour les investisseurs est assurée d'une autre manière;

d.

valeurs mobilières dont l'admission est demandée sur un segment de négociation ouvert aux clients exclusivement professionnels qui agissent pour leur propre compte ou pour le compte de clients exclusivement professionnels.

8303

L sur les services financiers

Art. 41

RO 2015

Informations hors obligation de publier un prospectus

En l'absence d'une obligation de publier un prospectus, tous les investisseurs doivent pouvoir prendre connaissance des informations essentielles qui leur sont destinées dans le cadre de l'offre.

Section 2

Exigences

Art. 42

Contenu

1

Le prospectus contient les indications essentielles à la décision de l'investisseur: a.

sur l'émetteur et sur le garant ou le donneur de sûretés, notamment: 1. le conseil d'administration, la direction, l'organe de révision et d'autres organes, 2. les derniers comptes semestriels ou annuels ou, en l'absence de ceux-ci, des indications sur les valeurs patrimoniales et les engagements, 3. la situation commerciale, 4. les perspectives, les risques et les litiges principaux;

b.

sur les valeurs mobilières offertes au public ou destinées à la négociation sur une plate-forme de négociation, notamment les droits, les obligations et les risques des investisseurs liés à ces valeurs;

c.

sur l'offre, notamment le mode de placement et l'estimation du produit net de l'émission.

Les indications doivent être fournies dans une langue officielle de la Confédération ou en anglais.

2

Le prospectus comporte en outre un résumé aisément compréhensible des indications essentielles.

3

Si le cours définitif de l'émission et le montant de l'émission ne peuvent pas être mentionnés dans le prospectus, ce dernier devra mentionner le cours d'émission le plus élevé susceptible d'être atteint, ainsi que les critères et conditions permettant de déterminer le montant de l'émission. Les indications sur le cours et le volume définitif de l'émission sont déposées auprès de l'organe de contrôle des prospectus et publiées.

4

S'agissant des offres pour lesquelles une exception est demandée selon l'art. 53, al. 2, le prospectus doit mentionner qu'il n'est pas encore vérifié.

5

8304

L sur les services financiers

Art. 43

RO 2015

Exceptions

L'organe de contrôle des prospectus peut prévoir qu'il n'est pas nécessaire de faire figurer certaines indications dans le prospectus lorsque: a.

la publication de ces indications nuirait gravement à l'émetteur et que leur absence n'est pas de nature à induire les investisseurs en erreur sur certains faits et circonstances essentiels pour l'appréciation de la qualité de l'émetteur et des caractéristiques des valeurs mobilières;

b.

ces indications ont une importance secondaire et ne sont pas susceptibles d'influencer l'appréciation de la situation commerciale et des perspectives, risques et litiges principaux de l'émetteur et du garant ou du donneur de sûretés, ou

c.

ces indications portent sur des valeurs mobilières négociées sur une plateforme de négociation et les rapports périodiques soumis par l'émetteur durant les trois dernières années répondent aux prescriptions déterminantes en matière de présentation des comptes.

Art. 44

Références

Le prospectus peut, dans toutes ses parties sauf dans le résumé, comporter des références aux documents publiés précédemment ou simultanément.

Art. 45

Résumé

1

Le résumé doit faciliter la comparaison entre des valeurs mobilières semblables.

2

Il doit expressément préciser ce qui suit: a.

le résumé doit être lu comme une introduction au prospectus;

b.

la décision de placement ne doit pas se fonder sur le résumé, mais sur toutes les indications figurant dans le prospectus;

c.

la responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.

Art. 46

Structure

Le prospectus peut consister en un seul document ou se composer de plusieurs documents.

1

2

S'il se compose de plusieurs documents, il peut se subdiviser en: a.

un formulaire d'enregistrement avec les indications sur les émetteurs;

b.

une description des valeurs mobilières avec les indications sur les valeurs mobilières faisant l'objet d'une offre au public ou devant être admises à la négociation sur une plate-forme de négociation;

c.

un résumé.

8305

L sur les services financiers

Art. 47

RO 2015

Prospectus de base

Le prospectus peut, notamment dans le cas des titres de créance émis dans le cadre d'un programme d'offre ou de manière continue ou répétée par des banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 ou des maisons de titres au sens de la loi du ... sur les établissements financiers18, revêtir la forme d'un prospectus de base.

1

Le prospectus de base contient toutes les indications disponibles au moment de sa publication, relatives à l'émetteur, au garant ou au donneur de sûretés et aux valeurs mobilières, mais pas les conditions définitives.

2

Les conditions définitives de l'offre doivent être publiées au moins dans une version indicative lors de l'offre au public. A l'expiration du délai de souscription, elles doivent être publiées dans leur version définitive et déposées auprès de l'organe de contrôle des prospectus.

3

4

L'approbation des conditions définitives n'est pas requise.

Art. 48

Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte, en tenant compte des caractéristiques spécifiques des émetteurs et des valeurs mobilières, des dispositions complémentaires concernant notamment: a.

le format du prospectus et du prospectus de base, du résumé, des conditions définitives et des suppléments;

b.

le contenu du résumé;

c.

les indications devant figurer dans le prospectus;

d.

les documents auxquels on peut renvoyer.

Section 3

Allégements

Art. 49 Le Conseil fédéral peut prévoir des allégements concernant les obligations de publier un prospectus et des suppléments pour les émetteurs qui n'ont pas dépassé deux des plafonds suivants durant le dernier exercice: 1

17 18

a.

total du bilan de 20 millions de francs;

b.

chiffre d'affaires de 40 millions de francs;

c.

moyenne annuelle de 250 emplois à plein temps.

RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335

8306

L sur les services financiers

2

3

RO 2015

Il peut en outre prévoir des allégements notamment pour: a.

les émetteurs à faible capitalisation boursière;

b.

les émissions de droits de souscription;

c.

les émetteurs qui, régulièrement, offrent au public des valeurs mobilières ou dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur une plate-forme de négociation étrangère dont la réglementation, la surveillance et la transparence sont considérées comme appropriées par une plate-forme de négociation nationale.

Il conçoit les allégements de manière uniforme en se fondant notamment sur: a.

le type de valeurs mobilières émises;

b.

le montant de l'émission;

c.

le contexte de marché;

d.

les besoins concrets en matière d'information transparente des investisseurs;

e.

l'activité et la taille des émetteurs.

Section 4

Placements collectifs de capitaux

Art. 50

Placements collectifs ouverts

Pour les placements collectifs ouverts au sens du titre 2 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs19, la direction de fonds et la SICAV (art. 13, al. 2, let. a et b, LPCC) établissent un prospectus.

1

Le prospectus est assorti du règlement du fonds si l'adresse où les personnes intéressées peuvent se procurer ce dernier avant la conclusion du contrat ou avant la souscription ne leur est pas communiquée.

2

Le Conseil fédéral détermine les indications qui doivent figurer dans le prospectus, en sus du règlement du fonds.

3

Le prospectus et ses modifications doivent être soumis immédiatement à la FINMA.

4

Art. 51

Placements collectifs fermés

La société en commandite de placements collectifs au sens de l'art. 98 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs20 établit un prospectus.

1

Ce prospectus contient notamment les indications figurant dans le contrat de société au sens de l'art. 102, al. 1, let. h, de la loi sur les placements collectifs.

2

L'art. 50 s'applique par analogie au prospectus de la société d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 de la loi sur les placements collectifs.

3

19 20

RS 951.31 RS 951.31

8307

L sur les services financiers

Art. 52

RO 2015

Exceptions

La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement aux dispositions du présent chapitre les placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)21 pour autant qu'ils soient exclusivement ouverts à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3ter, LPCC et que la protection assurée par la présente loi n'en soit pas compromise.

Section 5

Contrôle du prospectus

Art. 53

Obligation

Le prospectus doit être soumis à l'organe de contrôle des prospectus avant sa publication. Celui-ci en vérifie l'intégralité, la cohérence et la clarté.

1

Le Conseil fédéral peut désigner des valeurs mobilières dont le prospectus ne doit être vérifié qu'après avoir été publié si une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques22 ou une maison de titres au sens de la loi sur les établissements financiers du ...23 confirme que les principales informations concernant les émetteurs et les valeurs mobilières sont disponibles au moment de la publication.

2

Les prospectus de placements collectifs de capitaux ne doivent pas être vérifiés.

Est réservée l'obligation d'obtenir une approbation pour les documents de placements collectifs étrangers au sens des art. 15, al. 1, let. e, et 120 de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs24.

3

Art. 54

Organe de contrôle des prospectus

L'organe de contrôle des prospectus doit disposer d'un agrément de la FINMA. La FINMA peut agréer plusieurs organes de contrôle pour autant que cela soit justifié par une raison objective.

1

L'organe de contrôle des prospectus doit être organisé de manière à pouvoir exécuter ses tâches de manière indépendante.

2

L'organe de contrôle des prospectus et les personnes chargées de sa direction doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable. Les personnes chargées de la direction doivent également jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3

Si l'organe de contrôle des prospectus ne remplit plus les conditions énoncées dans la présente loi, la FINMA ordonne les mesures nécessaires visant à remédier aux manquements. S'il ne parvient pas à remédier aux manquements qui mettent en péril l'exécution de ses tâches au terme d'un délai adéquat, la FINMA lui retire l'agrément.

4

21 22 23 24

RS 951.31 RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335 RS 951.31

8308

L sur les services financiers

RO 2015

S'il n'existe pas d'organe de contrôle des prospectus privé, le Conseil fédéral désigne un service pour remplir cette tâche.

5

Art. 55

Procédure et délais

La procédure de l'organe de contrôle des prospectus est régie par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative25.

1

2

L'organe de contrôle des prospectus vérifie les prospectus dès leur réception.

S'il constate qu'un prospectus ne répond pas aux exigences légales, il fait part de ses constatations à la personne qui a soumis le prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception de ce dernier et invite cette personne à apporter les améliorations requises.

3

Il décide de l'approbation du prospectus dans les dix jours civils à compter de la réception du prospectus éventuellement révisé.

4

5

Pour les nouveaux émetteurs, le délai est de 20 jours civils.

Si l'organe de contrôle des prospectus ne rend pas de décision dans les délais mentionnés aux al. 4 et 5, le prospectus n'est pas considéré comme ayant été approuvé.

6

Art. 56

Prospectus étrangers

L'organe de contrôle des prospectus peut approuver un prospectus établi selon des dispositions juridiques étrangères: 1

a.

s'il a été établi conformément aux normes internationales définies par les organisations internationales regroupant les autorités de surveillance des valeurs mobilières, et

b.

si les obligations d'information, également en ce qui concerne les informations financières, satisfont aux exigences de la présente loi; des comptes individuels vérifiés ne sont pas requis

Il peut prévoir que les prospectus approuvés en vertu de certaines législations soient considérés comme approuvés en Suisse également.

2

Il publie une liste des pays dont l'approbation des prospectus est reconnue en Suisse.

3

Art. 57

Validité

Après avoir été approuvés, les prospectus sont valables douze mois pour les offres au public ou pour les admissions à la négociation sur une plate-forme de négociation de valeurs mobilières de la même catégorie et du même émetteur.

1

25

RS 172.021

8309

L sur les services financiers

RO 2015

Les prospectus concernant les titres de créance émis par une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques26 ou une maison de titres au sens de la loi sur les établissements financiers du ...27 dans le cadre d'un programme d'offre sont valables jusqu'à ce qu'aucun des titres de créance concernés ne soit plus émis de manière continue ou répétée.

2

Art. 58

Suppléments

Un supplément au prospectus doit être établi lorsque des faits nouveaux surviennent ou sont constatés entre l'approbation du prospectus et la clôture définitive de l'offre au public ou de l'ouverture de la négociation sur la plate-forme de négociation, et que ceux-ci pourraient influencer fortement l'évaluation des valeurs mobilières.

1

Le supplément doit être annoncé à l'organe de contrôle des prospectus immédiatement après la survenance ou la constatation du fait nouveau.

2

L'organe de contrôle des prospectus décide de l'approbation du supplément dans un délai maximum de sept jours civils. Le supplément doit être publié immédiatement après l'expiration de ce délai. Les résumés doivent être complétés par les informations figurant dans le supplément.

3

L'organe de contrôle des prospectus établit une liste des faits qui, de par leur nature, ne nécessitent pas d'approbation. Les suppléments relatifs à ces faits doivent être publiés en même temps que l'annonce à l'organe de contrôle des prospectus.

4

Si un fait nouveau visé à l'al. 1 survient pendant une offre au public, le délai de l'offre prend fin au plus tôt deux jours après la publication du supplément. Les investisseurs peuvent retirer leurs souscriptions ou leurs engagements d'achat jusqu'à la fin du délai de souscription ou du délai de l'offre.

5

Art. 59

Emoluments

L'organe de contrôle des prospectus perçoit pour ses décisions et prestations des émoluments qui couvrent les coûts de son activité.

1

Le Conseil fédéral fixe les émoluments. Il se fonde ce faisant sur l'art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration28.

2

Chapitre 2

Feuille d'information de base pour instruments financiers

Art. 60

Obligation

Si une offre portant sur un instrument financier vise des clients privés, le producteur doit préalablement établir une feuille d'information de base.

1

26 27 28

RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335 RS 172.010

8310

L sur les services financiers

RO 2015

Le Conseil fédéral peut désigner des tiers qualifiés à qui l'établissement d'une feuille d'information de base peut être délégué. Le producteur répond toutefois de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations mentionnées dans la feuille d'informations de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux art. 60 à 71.

2

Si des instruments financiers sont proposés à des clients privés à titre indicatif, au moins une version provisoire contenant des données indicatives doit être établie.

3

Art. 61

Exceptions

Aucune feuille d'information de base ne doit être établie par la personne qui offre des valeurs mobilières sous forme d'actions, y compris les valeurs mobilières assimilables à des actions qui confèrent des droits de participation, tels que les bons de participation ou les bons de jouissance.

1

Si des documents établis selon des législations étrangères sont équivalents à la feuille d'information de base, ils peuvent être utilisés en lieu et place de celle-ci.

2

Art. 62

Assurances

Si une assurance sur la vie susceptible de rachat visée à l'art. 3, let. b, ch. 6 contient un autre instrument financier, une feuille d'information de base concernant tant l'assurance sur la vie que l'autre instrument financier doit être établie.

1

L'obligation de renseignement de l'assureur au sens de l'art. 3, al. 1, de la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance29 est considérée comme respectée à la remise de la feuille d'information de base.

2

Art. 63

Contenu

La feuille d'information de base expose les indications essentielles permettant aux investisseurs de prendre une décision de placement fondée et de comparer divers instruments financiers entre eux.

1

2

Les indications comprennent notamment:

29

a.

le nom de l'instrument financier et l'identité du producteur;

b.

le type et les caractéristiques de l'instrument financier;

c.

le profil de risque et de rendement de l'instrument financier, avec la mention de la perte maximale sur le capital investi qui menace les investisseurs;

d.

les coûts de l'instrument financier;

e.

la durée de détention minimale et la négociabilité de l'instrument financier;

f.

des informations sur les autorisations et les approbations liées à l'instrument financier.

RS 221.229.1

8311

L sur les services financiers

Art. 64 1

RO 2015

Exigences

La feuille d'information de base doit être aisément compréhensible.

Elle constitue un document à part entière qui doit se distinguer clairement du matériel publicitaire.

2

Art. 65

Modifications

Le producteur vérifie régulièrement les indications figurant dans la feuille d'information de base et les met à jour en cas de modifications importantes.

1

La vérification et la mise à jour des indications figurant dans la feuille d'information de base peuvent être déléguées à des tiers qualifiés. Le producteur répond toutefois de l'exhaustivité et de l'exactitude des informations mentionnées dans la feuille d'information de base ainsi que du respect des obligations énoncées aux art. 60 à 71.

2

Art. 66

Dispositions complémentaires

Le Conseil fédéral édicte des dispositions complémentaires relatives à la feuille d'information de base. Il règle notamment: 1

a.

son contenu;

b.

son ampleur, sa langue et sa conception;

c.

les modalités de sa mise à disposition.

d.

l'équivalence entre les documents étrangers et la feuille d'information de base, visée à l'art. 61, al. 2.

Chapitre 3

Publication

Art. 67

Prospectus pour les valeurs mobilières

Le fournisseur de valeurs mobilières ou la personne qui en demande l'admission à la négociation doit: 1

a.

déposer le prospectus auprès de l'organe de contrôle des prospectus après son approbation;

b.

publier le prospectus au plus tard au début de l'offre au public ou de l'admission à la négociation des valeurs mobilières concernées.

Lorsqu'une catégorie de titres de participation d'un émetteur est admise pour la première fois à la négociation sur une plate-forme de négociation, le prospectus doit être mis à disposition au moins six jours ouvrables avant la clôture de l'offre.

2

3

Le prospectus peut être publié: a.

8312

dans un ou plusieurs journaux dont la diffusion convient pour l'émission ou dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC);

L sur les services financiers

RO 2015

b.

sous la forme d'un document papier remis gratuitement au siège de l'émetteur ou auprès des organismes émetteurs;

c.

sous forme électronique sur le site Internet de l'émetteur, du garant ou du donneur de sûretés, de la plate-forme de négociation ou des organismes émetteurs, ou

d.

sous forme électronique sur le site Internet des organes de contrôle.

Si le prospectus est publié sous forme électronique, des versions papier doivent être mises à disposition gratuitement sur demande.

4

L'organe de contrôle des prospectus inscrit les prospectus approuvés sur une liste qu'il rend accessible durant douze mois.

5

Si le prospectus est établi sous la forme de plusieurs documents séparés ou s'il contient une référence, les documents et les indications qui constituent le prospectus peuvent être publiés séparément. Chaque document doit être mis gratuitement à la disposition des investisseurs. Il convient d'indiquer dans chaque document où peuvent être obtenus les autres documents constitutifs du prospectus.

6

La teneur et la présentation du prospectus et des suppléments qui sont publiés ou mis à la disposition du public doivent toujours être identiques à celles de la version déposée auprès de l'organe de contrôle des prospectus.

7

Art. 68

Prospectus pour les placements collectifs

Le prospectus pour un placement collectif de capitaux doit être publié au plus tard à l'ouverture de l'offre au public.

1

2

L'art. 67, al. 3, 4 et 6, s'applique par analogie à la publication.

Art. 69

Feuille d'information de base

Si un instrument financier pour lequel une feuille d'information de base doit être établie est offert au public, la feuille d'information de base doit être publiée au plus tard à l'ouverture de l'offre.

1

2

L'art. 67, al. 3 et 4, s'applique par analogie.

Art. 70

Modifications des droits liés aux valeurs mobilières

L'émetteur communique les modifications des droits liés aux valeurs mobilières suffisamment tôt pour garantir l'exercice des droits des investisseurs.

1

Le contenu et l'étendue de la publication dépendent au reste des conditions d'émission. L'art. 67, al. 3 et 4, s'applique par analogie.

2

3

Les dispositions légales spéciales sont réservées.

8313

L sur les services financiers

Chapitre 4

RO 2015

Publicité

Art. 71 1

La publicité pour un instrument financier doit être identifiable comme telle.

Elle doit mentionner le prospectus et la feuille d'information de base concernant l'instrument financier en question et l'endroit où ils peuvent être obtenus.

2

La publicité et les autres informations sur les instruments financiers destinées aux investisseurs doivent concorder avec les indications figurant dans le prospectus et la feuille d'information de base.

3

Chapitre 5

Responsabilité

Art. 72 Si des indications inexactes, trompeuses ou non conformes aux exigences légales ont été présentées ou diffusées au moyen du prospectus, de la feuille d'information de base ou de communications semblables, toute personne qui a participé à la présentation ou à la diffusion de ces indications répond envers l'acquéreur d'un instrument financier du dommage ainsi causé si elle ne prouve pas qu'aucune faute ne lui est imputable.

1

La responsabilité concernant le résumé est limitée aux cas où les informations qui y figurent sont trompeuses, inexactes ou contradictoires par rapport aux autres parties du prospectus.

2

La responsabilité concernant les indications inexactes ou trompeuses sur les perspectives principales est limitée aux cas où ces indications ont été fournies ou diffusées sciemment ou sans mentionner l'incertitude liée aux évolutions futures.

3

Chapitre 6 Offre de produits structurés et constitution de portefeuilles collectifs Art. 73

Produits structurés

Les produits structurés ne peuvent être distribués, en Suisse ou à partir de la Suisse, à des clients privés sans relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme que s'ils sont émis, garantis ou assortis de sûretés équivalentes par: 1

30 31

a.

une banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques30;

b.

une assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances31;

RS 952.0 RS 961.01

8314

L sur les services financiers

RO 2015

c.

une maison de titres au sens de la loi du ... sur les établissements financiers32;

d.

un établissement étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente.

L'émission, par des sociétés à but spécial, de produits structurés destinés à des clients privés est admissible pour autant: 2

3

a.

que ces produits soient offerts par 1. un intermédiaire financier au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques33, de la loi du ... sur les établissements financiers 34 et de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux35, 2. une entreprise d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances36, 3. un établissement étranger soumis à une surveillance équivalente, et

b.

que des sûretés satisfaisant aux exigences définies à l'al. 1 soient garanties.

Le Conseil fédéral règle les exigences en matière de sûretés.

Art. 74

Portefeuilles collectifs internes

Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques37 et les maisons de titres au sens de la loi du ... sur les établissements financiers38 ne peuvent constituer des portefeuilles collectifs internes de type contractuel aux fins de gérer en commun les avoirs de leurs clients que si elles satisfont aux conditions suivantes: 1

a.

la participation des clients à un portefeuille collectif interne est subordonnée à l'établissement d'une relation de gestion de fortune ou de conseil en placement établie sur le long terme;

b.

aucun certificat de part n'est émis;

c.

la participation n'est pas offerte au public et aucune publicité n'est faite à cet effet.

Une feuille d'information de base conforme aux dispositions des art. 60 à 66 doit être établie pour les portefeuilles collectifs internes.

2

La constitution ou la liquidation d'un portefeuille collectif interne doit être communiquée à la société d'audit prudentielle.

3

En cas de faillite de la banque ou de la maison de titres, les avoirs et les droits liés au portefeuille collectif interne sont distraits de la masse au bénéfice des investisseurs.

4

32 33 34 35 36 37 38

RS ...; FF 2015 8335 RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335 RS 951.31 RS 961.01 RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335

8315

L sur les services financiers

Titre 4

Remise de documents

Art. 75

Droit

RO 2015

Le client a droit en tout temps à la remise d'une copie de son dossier, ainsi que de tout autre document le concernant établi par le prestataire de services financiers dans le cadre de la relation d'affaires.

1

Moyennant l'accord du client, la remise des documents peut se faire sous forme électronique.

2

Art. 76

Procédure

Le client doit faire valoir son droit en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

1

Le prestataire de services financiers transmet gratuitement une copie des documents concernés au client dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

2

3

S'il ne donne pas suite à la demande de remise, le client peut saisir le tribunal.

Un éventuel refus du prestataire de services financiers de remettre un document peut, dans le cas d'un litige ultérieur, être pris en considération par le tribunal compétent lors de la décision sur les frais de procès.

4

Titre 5 Chapitre 1

Organe de médiation Médiation

Art. 77

Principe

Les litiges entre le prestataire de services financiers et son client doivent si possible être réglés par un organe de médiation, dans le cadre d'une procédure de médiation.

Art. 78

Procédure

La procédure devant l'organe de médiation doit être non bureaucratique, équitable, rapide, impartiale et au moindre coût voire gratuite pour le client.

1

A l'exception de la communication de clôture de la procédure émise par l'organe de médiation, la procédure est confidentielle. Les déclarations faites par les parties dans le cadre de la procédure de médiation de même que la correspondance entre l'une des parties et l'organe de médiation ne peuvent pas être utilisées dans le cadre d'une autre procédure.

2

Les parties n'ont pas le droit de consulter la correspondance entre l'organe de médiation et la partie adverse.

3

8316

L sur les services financiers

4

RO 2015

Une demande de médiation est admissible en tout temps: a.

si elle a été formulée conformément aux principes définis dans le règlement de procédure de l'organe de médiation ou au moyen du formulaire mis à disposition par l'organe de médiation;

b.

si le client rend vraisemblable qu'il a auparavant informé le prestataire de services financiers de son point de vue et tenté de se mettre d'accord avec lui;

c.

si la demande n'est pas manifestement abusive ou si une procédure de médiation n'a pas déjà été menée dans la même affaire, et

d.

si aucune autorité de conciliation, aucun tribunal, aucun tribunal arbitral ou aucune autorité administrative n'est ou n'a été saisi de l'affaire.

La procédure se déroule dans une langue officielle de la Confédération, selon le choix du client. Sont réservées les conventions dérogatoires entre les parties, dans la mesure où elles ne contreviennent pas au règlement de procédure de l'organe de médiation.

5

L'organe de médiation apprécie librement les affaires qui lui sont soumises et n'est soumis à aucune directive.

6

L'organe de médiation prend les mesures appropriées en vue de la médiation, pour autant que celle-ci ne paraisse pas d'emblée dénuée de chances de succès.

7

Si aucun accord ne peut aboutir ou qu'un tel accord semble voué à l'échec, l'organe de médiation peut, sur la base des informations dont il dispose, communiquer aux parties sa propre évaluation matérielle et juridique du litige et l'intégrer à sa communication de clôture de la procédure.

8

Art. 79

Relation avec la procédure de conciliation et avec d'autres procédures

Le dépôt d'une demande de médiation auprès d'un organe de médiation n'exclut pas une action civile et n'empêche pas une telle action.

1

Au terme d'une procédure devant un organe de médiation, le demandeur peut renoncer unilatéralement à l'exécution de la procédure de conciliation au sens du code de procédure civile39.

2

L'organe de médiation clôt la procédure dès qu'une autorité de conciliation, un tribunal, un tribunal arbitral ou une autorité administrative est saisi de l'affaire.

3

Chapitre 2

Obligations des prestataires de services financiers

Art. 80

Obligation d'affiliation

Les prestataires de services financiers doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

39

RS 272

8317

L sur les services financiers

Art. 81

RO 2015

Obligation de participation

Les prestataires de services financiers concernés par une conciliation devant un organe de médiation dans le cadre d'une demande de médiation sont tenus de participer à la procédure.

1

Ils doivent donner suite dans les délais au mandat de comparution, aux invitations à prendre position et aux demandes de renseignements de l'organe de médiation.

2

Art. 82

Obligation d'information

Les prestataires de services financiers informent leurs clients de la possibilité d'une procédure de médiation par un organe de médiation: 1

a.

lors de l'établissement d'une relation d'affaires dans le cadre de l'obligation d'information énoncée à l'art. 9, al. 1, let. d;

b.

en cas de refus d'un droit que fait valoir le client, et

c.

en tout temps, à la demande du client.

L'information est fournie sous une forme appropriée et elle comprend le nom et l'adresse de l'organe de médiation auquel le prestataire de services financiers est affilié.

2

Art. 83

Participation financière

Les prestataires de services financiers versent des contributions financières à l'organe de médiation auquel ils sont affiliés. Les contributions sont calculées conformément au barème des contributions et des frais de l'organe de médiation.

Chapitre 3

Admission et exclusion

Art. 84

Admission

Un prestataire de services financiers est admis par un organe de médiation s'il remplit les conditions d'affiliation.

Art. 85

Exclusion

Les prestataires de services financiers qui ne respectent pas, de manière réitérée, les obligations énoncées aux art. 78 à 80 sont exclus par l'organe de médiation.

Art. 86

Obligation d'information

L'organe de médiation fournit aux autorités de surveillance compétentes et à l'organe d'enregistrement des informations sur les prestataires de services financiers qui lui sont affiliés et sur ceux dont il a refusé l'admission ou qu'il a exclus.

8318

L sur les services financiers

Chapitre 4

Reconnaissance et publicité

Art. 87

Reconnaissance

RO 2015

Les organes de médiation doivent bénéficier d'une reconnaissance du Département fédéral des finances (DFF).

1

Sont reconnues comme organes de médiation les organisations qui remplissent les conditions suivantes: 2

3

a.

elles-mêmes et les personnes qu'elles ont mandatées pour mener la médiation accomplissent leur tâche de manière indépendante, impartiale, transparente et efficace, et sans accepter de directives;

b.

elles garantissent que les personnes qu'elles ont mandatées pour mener la médiation possèdent les connaissances techniques requises;

c.

elles disposent d'un règlement d'organisation qui garantit le bon fonctionnement de l'organe de médiation et définit les conditions d'affiliation;

d.

elles disposent d'un règlement de procédure précisant la procédure exposée à l'art. 78;

e.

elles disposent d'un barème des contributions et des frais selon l'art. 83.

Le DFF publie une liste des organes de médiation.

Si quelques prestataires de services financiers n'ont aucune possibilité de s'affilier à un organe de médiation, le DFF peut désigner un service pour remplir cette tâche.

S'il n'existe aucun organe de médiation pour plusieurs prestataires de services financiers, le Conseil fédéral peut instituer un tel organe.

4

Art. 88

Examen de la reconnaissance

Les modifications qui concernent le respect des conditions de reconnaissance au sens de l'art. 87 doivent être soumises à l'approbation du DFF.

1

Si un organe de médiation ne remplit plus les conditions de reconnaissance, le DFF lui fixe un délai approprié pour remédier à la situation.

2

S'il n'a pas remédié à la situation dans le délai imparti, le DFF lui retire la reconnaissance.

3

Art. 89

Rapport

L'organe de médiation publie chaque année un rapport d'activité.

8319

L sur les services financiers

Titre 6

Surveillance et échange d'informations

Art. 90

Surveillance

RO 2015

L'autorité de surveillance compétente contrôle que les prestataires de services financiers soumis à sa surveillance respectent les exigences fixées pour la fourniture de services financiers et l'offre d'instruments financiers.

1

Dans le cadre des instruments de surveillance dont elle dispose, elle peut ordonner des mesures destinées à corriger ou empêcher toute violation.

2

Le tribunal ou le tribunal arbitral compétent tranche les litiges de droit privé entre les prestataires de services financiers ou entre ceux-ci et leurs clients.

3

Art. 91

Echange d'informations

La FINMA, l'organisme de surveillance, l'organe d'enregistrement, l'organe de contrôle des prospectus, l'organe de médiation et le DFF peuvent échanger les informations non accessibles au public dont ils ont besoin pour remplir leurs tâches.

Titre 7

Dispositions pénales

Art. 92

Violation des règles de comportement

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants lors de l'exécution des obligations d'information visées à l'art. 9;

b.

viole gravement les obligations de vérifier le caractère approprié et l'adéquation de ses services financiers, visées aux art. 11 à 16;

c.

viole les dispositions en matière de restitution des rémunérations reçues de tiers au sens de l'art. 28.

Art. 93 1

Violation des prescriptions relatives aux prospectus et aux feuilles d'information de base

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants dans le prospectus ou la feuille d'information de base visés au titre 3;

b.

n'établit pas ou ne publie pas au plus tard à l'ouverture de l'offre au public le prospectus ou la feuille d'information de base visés au titre 3.

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement, ne met pas la feuille d'information de base à disposition avant la souscription ou la conclusion du contrat.

2

8320

L sur les services financiers

Art. 94

RO 2015

Offre non autorisée d'instruments financiers

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

offre des produits structurés à des clients privés sans respecter les conditions fixées à l'art. 73;

b.

constitue un portefeuille collectif interne sans respecter les conditions fixées à l'art. 74.

Titre 8

Dispositions finales

Art. 95

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 96

Modification d'autres actes

La modification d'autres actes est réglée en annexe.

Art. 97

Dispositions transitoires

Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour l'acquisition des formations et perfectionnements visés à l'art. 6.

1

Les conseillers à la clientèle visés à l'art. 30 doivent s'annoncer auprès de l'organe d'enregistrement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre.

2

Les prestataires de services financiers doivent s'affilier à un organe de médiation selon l'art. 77 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

Les prescriptions énoncées au titre 3 de la présente loi s'appliquent dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de celle-ci: 4

a.

aux valeurs mobilières ayant fait l'objet d'une offre au public ou d'une demande d'admission à la négociation sur une plate-forme de négociation avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

aux instruments financiers offerts à des clients privés avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Le Conseil fédéral peut prolonger le délai de l'al. 4 pour les valeurs mobilières si un retard dans la mise en place de l'organe de contrôle des prospectus le justifie.

5

Art. 98

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

8321

L sur les services financiers

RO 2015

Annexe (art. 96)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations40 Art. 652a Abrogé Art. 752 Abrogé Art. 1156 Abrogé

2. Code de procédure civile41 Art. 114a

Procédure au fond dans les litiges concernant les services sur les marchés financiers

Dans la procédure au fond portant sur les litiges ayant pour objet les services financiers ou les prétentions découlant d'opérations d'investissement, de crédit ou d'assurance, le client privé au sens de l'art. 4, al. 2, de la loi du ... sur les services financiers42 ne doit verser, en qualité de demandeur, ni une avance de frais (art. 98) ni des sûretés en garantie des dépens du prestataire de services défendeur (art. 99).

1

Des dépens doivent être versés par le client privé au prestataire de services ayant obtenu gain de cause uniquement lorsque: 2

40 41 42

a.

le client privé demandeur n'a pas déposé pour la même affaire de demande de médiation auprès de l'organe de médiation reconnu auquel est affilié le prestataire ou n'a pas participé à la procédure, pour autant que la partie défenderesse soit affiliée à un organe de médiation reconnu;

b.

la situation financière du client privé demandeur est exceptionnellement bonne;

RS 220 RS 272 RS ...; FF 2015 8289

8322

L sur les services financiers

RO 2015

c.

la valeur litigieuse dépasse 250 000 francs, sans prise en compte d'éventuelles demandes reconventionnelles, ou

d.

le client privé a procédé de mauvaise foi ou de façon téméraire.

Si le client privé n'obtient pas gain de cause, le tribunal peut s'écarter des règles générales de répartition (art. 106) et répartir les frais selon sa libre appréciation: 3

a.

lorsque le client privé a intenté de bonne foi le procès après une procédure de médiation devant un organe de médiation reconnu;

b.

lorsque le comportement du prestataire de services justifiait l'action du client privé;

c.

lorsque le client privé dispose certes des moyens requis, mais n'a pas une situation financière exceptionnellement bonne, ou

d.

pour autant que la prise en charge de frais supplémentaires par le client privé semble incompatible avec la protection des clients.

Les art. 108, 109 et 116 ainsi que les dispositions concernant l'assistance judiciaire gratuite sont réservés.

4

Art. 199, al. 2, let. d Le demandeur peut décider unilatéralement de renoncer à la procédure de conciliation: 2

d.

dans les litiges entre un client et un prestataire de services financiers, lorsqu'une procédure est menée devant un organe de médiation reconnu.

Art. 251a

Loi sur les services financiers et loi sur la surveillance des assurances

La procédure sommaire s'applique notamment au droit à la remise d'une copie du dossier du client et d'autres documents (art. 75 de la loi du ... sur les services financiers43 et art. 80 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances 44).

Titre précédant l'art. 407c

Chapitre 4

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Art. 407c S'agissant des procédures menées dans les litiges relevant des marchés financiers qui sont pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du ..., la nouvelle réglementation spéciale des coûts s'applique à toutes les décisions en matière de coûts prises dès son entrée en vigueur.

43 44

RS ...; FF 2015 8289 RS 961.01

8323

L sur les services financiers

RO 2015

3. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 45 Art. 31a IV. Forme des communications et notifications

Les documents sont communiqués par écrit, sauf disposition contraire de la loi.

1

La notification a lieu par envoi recommandé ou d'une autre manière contre accusé de réception.

2

Le document est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de seize ans au moins vivant dans le même ménage. L'ordre de notifier le document personnellement au destinataire est réservé.

3

4

Le document est en outre réputé notifié: a.

en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré: à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la tentative de notification, si le destinataire devait s'attendre à une notification;

b.

lorsque le destinataire à qui il doit être remis personnellement refuse de le réceptionner et que le refus est constaté par le porteur: le jour du refus de réceptionner.

Art. 34 B. Notification I. Election de domicile

Les communications sont notifiées au domicile, au lieu de résidence habituel ou au siège des destinataires.

1

Si l'inculpé a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l'étranger, il doit élire en Suisse un domicile de notification. Les traités internationaux permettant la notification directe sont réservés.

2

Les communications aux parties assistées d'un conseil juridique sont notifiées valablement à celui-ci.

3

Ces dispositions sont applicables par analogie aux personnes concernées par la confiscation.

4

Art. 34a II. Notification par publication

45

RS 313.0

8324

1

La notification est effectuée par publication dans la Feuille fédérale: a.

lorsque le lieu de séjour du destinataire est inconnu et n'a pu être déterminé en dépit des recherches qui peuvent raisonnablement être exigées;

b.

lorsqu'une notification n'est pas possible ou présente des difficultés extraordinaires;

L sur les services financiers

c.

RO 2015

lorsque la partie ou son représentant légal qui a son domicile, son lieu de séjour habituel ou son siège à l'étranger n'a pas élu de domicile de notification en Suisse.

2

Le document est réputé notifié le jour de la publication.

3

Seul le dispositif de la décision finale est publié.

4

Le procès-verbal final est réputé notifié même s'il n'a pas été publié.

Art. 61, al. 5, et 64, al. 3 Abrogés

4. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 46 Art. 2, al. 3, phrase introductive et let. a Les sociétés d'investissements revêtant la forme d'une société anonyme suisse ne sont pas soumises à la présente loi si elles sont cotées à une bourse suisse ou qu'elles remplissent les conditions suivantes: 3

a.

seuls les actionnaires au sens de l'art. 10, al. 3 et 3 ter, peuvent en détenir des participations;

Art. 3 à 6 Abrogés Art. 7, al. 3 et 5 Le Conseil fédéral peut fixer le nombre minimal d'investisseurs en fonction de la forme juridique et du cercle des destinataires. Il peut autoriser les placements collectifs pour un seul investisseur qualifié (fonds à investisseur unique) au sens de l'art. 10, al. 3, en relation avec l'art. 4, al. 4, let. b, e et f, de la loi du ... sur les services financiers47.

3

Les placements collectifs doivent avoir leur siège et leur administration principale en Suisse.

5

Art. 10, al. 3, 3bis, 3ter, 4 et 5, let. b Par investisseur qualifié au sens de la présente loi, on entend les clients professionnels au sens de l'art. 4, al. 3 à 5, ou de l'art. 5, al. 1, de la loi du ... sur les services financiers48.

3

3bis

46 47 48

Abrogé RS 951.31 RS ...; FF 2015 8289 RS ...; FF 2015 8289

8325

L sur les services financiers

RO 2015

Sont également considérés comme des investisseurs qualifiés les clients privés à qui un intermédiaire financier au sens de l'art. 4, al. 4, let. a, de la loi sur les services financiers ou un intermédiaire financier étranger soumis à une surveillance prudentielle équivalente fournit, dans le cadre de relations de gestion de fortune ou de conseil en placement établies sur le long terme, des services de gestion de fortune ou de conseil en placement au sens de l'art. 3, let. d, ch. 3 et 4, de la loi sur les services financiers, à moins qu'ils n'aient déclaré qu'ils ne souhaitaient pas être considérés comme tels. La déclaration doit être effectuée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

3ter

4

Abrogé

La FINMA peut soustraire totalement ou partiellement à certaines dispositions de la présente loi les placements collectifs qui sont exclusivement ouverts aux investisseurs qualifiés pour autant que la protection assurée par la présente loi ne soit pas compromise; ces dispositions peuvent notamment porter sur: 5

b.

abrogée

Titre précédant l'art. 20

Chapitre 4

Protection des intérêts des investisseurs

Art. 20, phrase introductive, al. 1, let. c, 2 et 3 Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires doivent notamment satisfaire aux devoirs suivants: 1

c.

2

devoir d'information: ils rendent compte sur les placements collectifs qu'ils administrent, gardent ou représentent et ils communiquent tous les honoraires et frais imputés directement ou indirectement aux investisseurs ainsi que les rémunérations de la part de tiers, en particulier les provisions, rabais et autres avantages pécuniaires.

Abrogé

Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires prennent toutes les mesures nécessaires à l'accomplissement de ces devoirs pour l'ensemble de leurs activités.

3

Art. 21, al. 1 et al. 2, deuxième phrase Les personnes qui administrent, gardent ou représentent des placements collectifs de capitaux et leurs mandataires appliquent une politique de placement qui respecte de façon permanente les caractéristiques d'investissement fixées dans les documents afférents à chaque placement collectif.

1

... Les rémunérations visées à l'art. 28 de la loi du ... sur les services financiers49 doivent être créditées au placement collectif.

2

49

RS ...; FF 2015 8289

8326

L sur les services financiers

RO 2015

Art. 22 Abrogé Art. 24 Abrogé Art. 51, al. 4 Le conseil d'administration remplit les obligations liées à l'offre d'instruments financiers et prévues au titre 3 de la loi du ... sur les services financiers50.

4

Art. 71, al. 3 et 4 Les risques particuliers liés aux placements alternatifs doivent être mentionnés dans la dénomination, dans le prospectus et la feuille d'information de base visés au titre 3 de la loi du ... sur les services financiers51 et dans la publicité.

3

4

Abrogé

Art. 73, al. 2 Elle peut confier la garde de la fortune collective à un tiers ou à un dépositaire central de titres en Suisse ou à l'étranger pour autant que l'intérêt d'une garde appropriée le requière. Les investisseurs doivent être avertis des risques liés à cette délégation de compétence par le biais du prospectus et de la feuille d'information de base visés au titre 3 de la loi du ... sur les services financiers52.

2

Titre précédant l'art. 75 et art. 75 à 77 Abrogés Art. 102, al. 3 Abrogé Art. 116 Abrogé Art. 148, al. 1, let. d, f et g Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

50 51 52

RS ...; FF 2015 8289 RS ...; FF 2015 8289 RS ...; FF 2015 8289

8327

L sur les services financiers

RO 2015

d.

offre à des investisseurs non qualifiés des placements collectifs suisses ou étrangers qui ne sont pas approuvés;

f.

dans le rapport annuel ou le rapport semestriel: 1. donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants; 2. ne donne pas toutes les informations obligatoires;

g.

enfreint les dispositions concernant le rapport annuel ou le rapport semestriel, à savoir: 1. ne les établit pas ou ne les établit pas en bonne et due forme, 2. ne les publie pas ou ne les publie pas dans les délais prescrits.

Art. 149, al. 1, let. c, et e, al. 2 Abrogés

5. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 53 Art. 1, al. 1, let. i La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): 1

i.

la loi du ... sur les services financiers54.

Art. 15, al. 2, let. c 2

La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants: c.

la quote-part des recettes totales des primes de toutes les entreprises d'assurance, s'agissant des entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances55;

6. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances56 Art. 1, al. 1 La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des entreprises d'assurance et des intermédiaires d'assurance.

1

Art. 2, al. 1, phrase introductive, al. 2, phrase introductive, et al. 3 1

Sont assujettis à la présente loi:

53 54 55 56

RS 956.1 RS ...; FF 2015 8289 RS 961.01 RS 961.01

8328

L sur les services financiers

2

RO 2015

Ne sont pas assujettis à la présente loi:

Lorsque des circonstances particulières le justifient, l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) peut libérer de l'assujettissement à la présente loi une entreprise d'assurance pour laquelle l'activité d'assurance est de faible importance économique ou ne touche qu'un cercle restreint d'assurés.

3

Art. 3, al. 1 Toute entreprise d'assurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a et b, qui est assujettie à la présente loi (entreprise d'assurance), est soumise à la surveillance de la FINMA et doit obtenir un agrément de la FINMA pour exercer son activité d'assurance.

1

Art. 40

Définition

On entend par intermédiaire d'assurance toute personne qui, quelle que soit sa désignation, propose ou conclut des contrats d'assurance.

1

Les intermédiaires d'assurance non liés entretiennent un rapport de loyauté avec les assurés et agissent dans l'intérêt de ces derniers.

2

Tous les autres intermédiaires d'assurance sont considérés comme des intermédiaires d'assurance liés.

3

Art. 42

Obligation d'enregistrement

Ne peuvent agir en qualité d'intermédiaire d'assurance non lié que les personnes inscrites dans un registre des conseillers visé aux art. 30 à 36 de la loi du ... sur les services financiers (LSFin)57.

1

Les conditions d'enregistrement énoncées à l'art. 31 LSFin sont applicables par analogie.

2

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l'obligation d'enregistrement.

Art. 43

Obligation de formation et de perfectionnement

Les intermédiaires d'assurance doivent connaître suffisamment les règles de comportement énoncées dans la présente loi et disposer des connaissances techniques requises par leur activité.

1

Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance définissent les normes minimales spécifiques à la branche en matière de formation et de perfectionnement.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences en matière de formation et de perfectionnement des intermédiaires d'assurance pour lesquels il n'existe pas de normes minimales appropriées.

3

57

RS ...; FF 2015 8289

8329

L sur les services financiers

Art. 44

RO 2015

Responsabilité des entreprises d'assurance

Les entreprises d'assurance s'assurent que leurs intermédiaires d'assurance disposent de la formation et du perfectionnement requis pour les services à fournir.

1

Elles veillent à ce que les assurés puissent se renseigner sur la formation ou le perfectionnement de leur intermédiaire d'assurance.

2

Art. 45 1

2

Obligation d'information

Les intermédiaires d'assurance indiquent à leurs assurés: a.

leur nom et leur adresse;

b.

leur champ d'activité et le caractère lié ou non lié de leur activité d'intermédiaire;

c.

la possibilité de se renseigner sur leur formation et leur perfectionnement;

d.

la possibilité d'engager une procédure de médiation auprès d'un organe de médiation selon le titre 5 de la loi du ... sur les services financiers58;

e.

la personne qui peut être tenue responsable de leurs négligences, fautes ou conseils erronés en relation avec leur activité;

f.

la façon dont les données personnelles sont traitées, y compris le but, l'étendue et le destinataire des données et leur conservation.

Ils les informent en outre de manière compréhensible: a.

des services proposés et des coûts y afférents;

b.

de leurs relations économiques avec des tiers concernant les services proposés;

c.

des produits d'assurance proposés et des coûts y afférents;

d.

de l'offre du marché prise en considération pour la sélection des produits d'assurance.

Les informations doivent être compréhensibles. Elles peuvent être remises aux assurés sous une forme standardisée et communiquées par voie électronique.

3

4

Toute publicité doit être désignée comme telle.

Art. 45a

Moment de la communication des informations

Les intermédiaires d'assurance informent leurs assurés avant la conclusion d'un contrat ou la fourniture d'un service.

1

Lorsque les informations subissent des changements substantiels, les intermédiaires d'assurance en informent leurs assurés: 2

58

a.

lors du contact suivant avec l'assuré, pour les informations mentionnées à l'art. 45, al. 1;

b.

immédiatement, pour les informations mentionnées à l'art. 45, al. 2.

RS ...; FF 2015 8289

8330

L sur les services financiers

Art. 45b

RO 2015

Obligations de loyauté et de diligence

Les intermédiaires d'assurance servent les intérêts de leurs assurés et agissent avec les connaissances techniques, la diligence et la conscience professionnelle requises.

1

2

Ils assurent le respect des obligations énoncées dans la présente loi.

Art. 45c

Règles de comportement

Avant de conclure un contrat d'assurance, les intermédiaires d'assurance déterminent les objectifs et les besoins des assurés et vérifient le caractère approprié des produits d'assurance avant de les recommander.

1

Si un contrat d'assurance est conclu à la demande de l'assuré ou si les informations reçues ne sont pas suffisantes pour apprécier le caractère approprié d'un produit d'assurance, les intermédiaires d'assurance signalent à leurs assurés qu'ils ne procèderont pas à l'appréciation.

2

Si les intermédiaires d'assurance estiment que des produits d'assurance ne sont pas appropriés pour leurs assurés, ils les leur déconseillent avant la conclusion de tels contrats d'assurance.

3

Art. 45d

Rémunérations reçues de tiers

Les intermédiaires d'assurance non liés peuvent accepter de la part de tiers des rémunérations liées à la fourniture de leurs services: 1

a.

s'ils ont informé expressément au préalable les assurés de cette rémunération, ou

b.

si la rémunération est entièrement transférée aux assurés.

L'information suffisante des assurés doit comprendre le type et l'ampleur de la rémunération et précéder la fourniture du service financier ou la conclusion du contrat. Si le montant ne peut être déterminé à l'avance, les intermédiaires d'assurance communiquent à leurs assurés les critères de calcul et les ordres de grandeur.

2

Par rémunération, on entend les prestations que les intermédiaires d'assurance non liés reçoivent de tiers en relation avec la fourniture d'un service, notamment les commissions de courtage et autres commissions, les provisions, rabais ou autres avantages pécuniaires.

3

Art. 46, al. 1, let. f 1

La FINMA accomplit les tâches suivantes: f.

elle protège les assurés contre les abus commis par des entreprises d'assurance;

8331

L sur les services financiers

RO 2015

Art. 51, al. 1 et al. 2, let. g Si une entreprise d'assurance ne se conforme pas aux dispositions de la présente loi ou d'une ordonnance, à des décisions de la FINMA ou encore si les intérêts des assurés paraissent menacés d'une autre manière, la FINMA prend les mesures conservatoires qui lui paraissent nécessaires pour sauvegarder les intérêts des assurés.

1

2

Elle peut notamment: g.

abrogée

Art. 53, al. 4 4

La FINMA peut en outre ordonner des mesures conservatoires au sens de l'art. 51.

Art. 55, al. 3 Pendant le sursis au paiement des primes, l'assurance ne peut être résiliée ou transformée en une assurance libérée du paiement des primes qu'à la demande du preneur d'assurance. La demande doit être présentée en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

3

Chapitre 7

Remise de documents

Art. 80

Droit

L'assuré a droit en tout temps à la remise d'une copie de son dossier, ainsi que de tout autre document le concernant établi par l'intermédiaire d'assurance dans le cadre de la relation d'affaires.

1

Moyennant l'accord de l'assuré, la remise des documents peut se faire sous forme électronique.

2

Art. 81

Procédure

L'assuré doit faire valoir son droit en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte.

1

L'entreprise d'assurance ou l'intermédiaire d'assurance transmettent gratuitement une copie des documents concernés à l'assuré dans les 30 jours suivant la réception de la demande.

2

3

S'ils ne donnent pas suite à la demande de remise, l'assuré peut saisir le tribunal.

Un éventuel refus de remettre un document peut, dans le cas d'un litige ultérieur, être pris en considération par le tribunal compétent lors de la décision sur les frais de procès.

4

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L sur les services financiers

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Titre précédant l'art. 82

Chapitre 7a Procédure Art. 82

Organe de médiation

Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance non liés doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

1

Les dispositions sur les organes de médiation mentionnées au titre 5 de la loi du ...

sur les services financiers59 s'appliquent par analogie.

2

Art. 84, titre Décisions tarifaires Art. 86, al. 1, let. e Abrogée Art. 86a

Violation des règles de comportement

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

donne de fausses indications ou passe sous silence des faits importants lors de l'exécution des obligations d'information visées à l'art. 45;

b.

viole gravement les règles de comportement visées à l'art. 45c;

c.

viole les obligations visées à l'art. 45d.

Art. 90

Disposition transitoire relative à la modification du ...

Le Conseil fédéral peut prévoir un délai transitoire pour l'acquisition des formations et perfectionnements visés à l'art. 43.

1

Les intermédiaires d'assurance non liés visés à l'art. 40, al. 2, doivent s'annoncer auprès de l'organe d'enregistrement dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour être inscrits au registre des conseillers en vertu des art. 30 ss de la loi du ... sur les services financiers60.

2

Les entreprises d'assurance et les intermédiaires d'assurance non liés doivent s'affilier à un organe de médiation selon l'art. 82 dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

3

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RS ...; FF 2015 8289 RS ...; FF 2015 8289

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