10.3

Annexe 10.3 Partie III : Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2014 Annexe selon l'art. 10, al. 4, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures, les art. 13 de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes, 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (pour approbation)

2014-3095

1571

1572

10.3

Rapport sur les mesures tarifaires prises en 2014 du 14 janvier 2015

1

Condensé

Le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le 41e rapport sur les mesures tarifaires, qui porte sur les mesures qu'il a prises en 2014 en vertu de la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) et de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires. Durant l'année sous revue, aucune mesure n'a été décidée en vertu de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces mesures.

Les mesures ci-après ont été décidées l'an dernier:

1.1

Mesures basées sur la loi fédérale sur le tarif des douanes

Le contingent tarifaire de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, a été temporairement augmenté de 22 250 t, passant de 30 500 t à 52 750 t. Les mauvaises conditions météorologiques, surtout au premier semestre 2013, n'ayant permis de réaliser qu'une petite production commercialisable, il a fallu recourir à des importations supplémentaires en début d'année 2014. Les contingents tarifaires partiels pour les pommes de terre de table et les pommes de terre destinées à la transformation ont donc tous deux été augmentés au premier semestre 2014. Le besoin en plants de pommes de terre pour la culture de 2014 et 2015 a de plus nécessité une nouvelle augmentation du contingent partiel de plants de pommes de terre.

A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2014, des simplifications relatives aux déclarations en douane dans le trafic touristique, les dispositions de l'ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr) concernant le régime du permis pour les importations de marchandises dans le trafic touristique ont été supprimées.

Le protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés, qui complète l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 conclu entre la Suisse et l'UE, supprime les mesures de compensation des prix du sucre dans les produits agricoles transformés (solution dite du double zéro), à condition que le niveau des prix du sucre soit comparable chez les deux parties. Pour garantir la parité des prix avec l'UE, l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG), habilité à le faire par le Conseil fédéral, a procédé, durant l'année sous revue, à une baisse en trois étapes du prélèvement à la frontière pour aboutir à un prix de 14 CHF par 100 kg.

1573

A la suite de la modification de la LTaD opérée dans le cadre de la Politique agricole 2014­2017 et de la modification subséquente de l'OIAgr, le Conseil fédéral a délégué à l'OFAG la compétence d'adapter le prélèvement à la frontière applicable au sucre et aux céréales panifiables. Etant donné que l'OFAG ne dispose, sur la base des directives détaillées dans l'OIAgr, que d'une faible marge de manoeuvre, les modifications du prélèvement à la frontière pour le sucre et les céréales panifiables seront publiées ­ par analogie avec la pratique existante pour les semences de céréales, les aliments pour animaux et les oléagineux ­ sur Internet.

Pour éviter de porter préjudice aux entreprises de transformation, les taux hors contingent tarifaire fixés pour le blé dur, les céréales panifiables et les céréales secondaires ont été abaissés en dessous du niveau de la taxation douanière des céréales transformées destinées à l'alimentation humaine. Par ailleurs, les droits de douane applicables à la semoule de blé dur ont été couplés au taux hors contingent tarifaire du blé dur afin de combler la lacune existante dans la protection à la frontière du marché des céréales panifiables.

Face à la mauvaise qualité de la récolte de céréales panifiables en 2014, l'OFAG a augmenté la quantité de céréales panifiables libérée au premier semestre 2015, au détriment de celle à libérer au second semestre. L'augmentation du contingent tarifaire demandée par la branche est prévue dans le cadre du train d'ordonnances agricoles du printemps 2015, qui devrait entrer en vigueur au second semestre 2015.

1.2

Mesures basées sur la loi fédérale sur les préférences tarifaires

Durant l'année sous revue, le Conseil fédéral a approuvé la mise en oeuvre dans le droit national, ou l'entrée en vigueur, de concessions tarifaires avec les partenaires de libre-échange suivants: République populaire de Chine, Arabie saoudite, Bahreïn, Oman (en tant qu'Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe), Etats d'Amérique centrale (Costa Rica, Panama), et Bosnie et Herzégovine. En conséquence, les préférences tarifaires accordées à titre autonome à ces pays dans le cadre du Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement (SGP) ont été supprimées et remplacées par les concessions tarifaires fixées dans les accords. L'Arabie saoudite, Bahreïn, la Chine et Oman (le 1er juillet 2014), le Costa Rica et le Panama (le 28 août 2014), et la Bosnie et Herzégovine (le 1er janvier 2015) ont donc été radiés de la liste des pays en développement dans l'ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires.

1.3

Publication de l'attribution des contingents tarifaires

L'attribution des contingents tarifaires et leur utilisation sont publiées uniquement sur Internet (à l'adresse www.import.ofag.admin.ch).

1574

2

Rapport

Aux termes des art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)1, 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés2, et 4, al. 2, de la loi du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires3, le Conseil fédéral doit présenter chaque année à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois précitées.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale, pour approbation, les mesures décidées par le Conseil fédéral au cours de l'année 2014 en vertu de la LTaD et de la loi sur les préférences tarifaires. Aucune mesure n'a été décidée en 2014 en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider, le cas échéant, s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces mesures. Les actes en vigueur sur la base des mesures ci-dessous ont déjà été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO). Ils ne sont donc pas publiés une nouvelle fois dans le présent rapport.

2.1

Mesures basées sur la loi sur le tarif des douanes Ordonnance du 26 octobre 2011 sur l'importation de produits agricoles (RS 916.01) Modifications des 9 janvier, 27 janvier, 13 février et 2 octobre 2014 (RO 2014 199 389 503 3189)

Augmentations temporaires du contingent tarifaire de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre A la suite des mauvaises conditions météorologiques au premier semestre 2013, la récolte de pommes de terre a été faible. Afin de garantir un approvisionnement suffisant du marché, le contingent tarifaire no 14 pour les pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, a donc été temporairement augmenté de 30 500 t, en quatre étapes, passant de 22 250 t à 52 750 t, à l'annexe 3, ch. 7, OIAgr:

1 2 3

­

le 1er février de 15 000 t, pour l'importation jusqu'au 31 mai 2014 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre destinées à la transformation;

­

le 15 février de 2000 t, pour l'importation jusqu'au 31 décembre 2014 dans la catégorie de marchandises des plants de pommes de terre;

­

le 1er mars de 12 000 t, pour l'importation jusqu'au 18 mai 2014 dans la catégorie de marchandises des pommes de terre de table;

RS 632.10 RS 632.111.72 RS 632.91

1575

le 1er novembre de 1500 t, pour l'importation jusqu'au 31 décembre 2014 dans la catégorie de marchandises des plants de pommes de terre.

­

Les modifications des 9 janvier, 27 janvier, 13 février et 2 octobre 2014 étaient limitées à fin 2014. Il n'est dès lors pas nécessaire de les approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

Modification du 2 avril 2014 (RO 2014 979) Simplification des dispositions relatives au trafic touristique Le Conseil fédéral a simplifié, avec effet au 1er juillet 2014, la procédure de déclaration en douane dans le trafic touristique. Outre les modifications de l'ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes (OD)4 relatives aux franchises quantitatives accordées aux voyageurs important certaines marchandises, l'annexe 5 OIAgr contenant les dispositions relatives aux quantités maximales qui ne sont pas imputées au contingent tarifaire et celles relatives aux quantités maximales pour les dérogations au régime du permis général d'importation a été abrogée. Dès le 1er juillet 2014, toutes les marchandises peuvent donc être importées sans permis général d'importation (PGI) dans le cadre du trafic touristique. De plus, les quantités de marchandises importées dans le trafic touristique ne sont pas imputées au contingent tarifaire correspondant. Les quantités de marchandises qui excèdent les franchises quantitatives visées par l'OD sont soumises aux droits de douane fixés par le tarif des douanes pour le trafic touristique.

En vertu de l'art. 16, al. 2, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5, les marchandises du trafic touristique sont celles qu'une personne transporte avec elle lorsqu'elle passe la frontière douanière ou qu'elle acquiert à l'arrivée de l'étranger dans une boutique hors taxes suisse, et qui ne sont pas destinées au commerce.

La modification du 2 avril 2014 n'a pas changé les quantités soumises à des contingents tarifaires ni redéfini les répartitions dans le temps des contingents tarifaires. Il n'est dès lors pas nécessaire de l'approuver (art. 13, al. 1, LTaD).

Modifications du 20 mai, 22 juillet et 22 septembre 2014 (RO 2014 1203 2371 3051) Modifications du prélèvement à la frontière pour le sucre Aux termes du protocole no 2 du 22 juillet 1972 concernant certains produits agricoles transformés6, qui complète l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 conclu entre la Suisse et l'UE7, les deux partenaires renoncent bilatéralement, dans les échanges commerciaux, aux mesures de compensation des prix du sucre et des types de sucre des no 1701 à 1703 du tarif. Pour que cette solution dite du double zéro 4 5 6 7

RS 631.01 RS 631.0 RS 0.632.401.2 RS 0.632.401

1576

fonctionne, le niveau des prix du sucre doit être à peu près similaire en Suisse et dans l'UE. La réglementation européenne fait que les prix du sucre dans l'UE ne sont pas toujours en phase avec les prix sur le marché mondial. En vertu de l'art. 5 OIAgr, l'OFAG est tenu d'adapter périodiquement le prélèvement à la frontière pour le sucre de sorte que les prix du sucre importé correspondent aux prix du marché dans l'UE. Le prélèvement à la frontière doit être adapté si les prix s'écartent de plus de 3 CHF par 100 kg des prix du marché dans l'UE. Les prix sont déterminés sur la base des informations concernant les prix et des cotations en bourse.

Le prélèvement à la frontière (droits de douane et contribution au fonds de garantie) du no 1701.9999 du tarif déterminant a été baissé à trois reprises durant l'année sous revue, passant de 26 à 21 CHF par 100 kg le 1er juin, de 21 à 18 CHF par 100 kg le 1er août et de 18 à 14 CHF par 100 kg le 1er octobre. Depuis la dernière adaptation, les droits de douane s'élèvent à 0 CHF et la contribution au fonds de garantie à 14 CHF par 100 kg brut. Les taxes douanières pour les types de sucre des autres positions tarifaires réglementées découlent du prélèvement à la frontière pour le sucre cristallisé et sont adaptées en fonction de chaque cas.

Les modifications des 20 mai, 22 juillet et 22 septembre 2014 de l'annexe 1, ch. 18, OIAgr sont intervenues dans le cadre de la délégation de compétence à l'OFAG approuvée par le Parlement (art. 5 OIAgr), qui ne laisse que peu de marge de manoeuvre à l'OFAG dans l'exécution. Il n'est dès lors pas nécessaire de les approuver.

Comptes rendus sur les adaptations, par l'OFAG, des droits de douane applicables au sucre et aux céréales destinées à l'alimentation humaine ­ modification de la pratique Dans le cadre de la Politique agricole 2014­2017, le législateur a modifié l'art. 10, al. 3, LTaD8 de sorte que le Conseil fédéral puisse également déléguer à l'OFAG la compétence de fixer les droits de douane, pour autant que la situation sur les marchés exige de fréquentes adaptations et que la marge de manoeuvre accordée à l'office soit réduite. Le Conseil fédéral a donc délégué cette tâche à l'OFAG à compter du 1er janvier 2014 en procédant à une modification de l'OIAgr (cf. rapport du 15 janvier 2014 sur les mesures tarifaires
prises en 20139).

En vertu de l'art. 5 OIAgr, l'OFAG examine les droits de douane applicables au sucre tous les mois et les fixe à l'annexe 1 OIAgr, en veillant à ce que les prix du sucre importé (majorés des droits de douane et de la contribution au fonds de garantie) correspondent aux prix du marché dans l'UE. De même, en vertu des art. 6 et 9 OIAgr, l'OFAG examine tous les mois les droits de douane applicables aux céréales secondaires (orge, avoine, maïs) et ceux applicables aux céréales transformées destinées à l'alimentation humaine (p. ex. farine), aux aliments pour animaux, aux oléagineux et aux semences de céréales, et les adapte aux annexes 1 et 2 OIAgr si nécessaire à l'évolution des prix franco frontière douanière. Enfin, l'OFAG fixe les droits de douane applicables aux céréales du contingent tarifaire no 27 à l'annexe 1 OIAgr aux 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre, en veillant à ce que le prix des céréales importées destinées à l'alimentation humaine (majoré du droit de douane et de la contribution au fonds de garantie) corresponde au prix de référence fixé.

8 9

RO 2013 3463 (annexe, ch. 4) FF 2014 1419

1577

Lors de l'adaptation périodique des prélèvements à la frontière, l'OFAG ne dispose, sur la base des directives détaillées dans l'OIAgr, que d'une faible marge de manoeuvre. Conformément à la pratique actuelle en matière de publication dans le domaine du prélèvement à la frontière pour les semences de céréales, les aliments pour animaux et les oléagineux, les adaptations pour le sucre et les céréales panifiables seront aussi publiées, à l'avenir, sur le site de l`OFAG10. Moyennant une référence aux mesures publiées électroniquement, l'obligation de rendre rapport stipulée à l'art. 13 LTaD peut être considérée comme remplie. Les informations relatives aux droits de douane actuels et antérieurs, classés par numéro du tarif, peuvent également être consultées dans le tarif douanier électronique11.

Modification du 29 octobre 2014 (RO 2014 4001) Baisse des taux hors contingent tarifaire pour le blé dur, les céréales panifiables et les céréales secondaires pour l'alimentation humaine Les taux hors contingent tarifaire (THC) pour les contingents tarifaires nos 26 (blé dur), 27 (céréales panifiables) et 28 (céréales secondaires pour l'alimentation humaine) ont été beaucoup plus élevés que ceux des céréales transformées destinées à l'alimentation humaine. Les entreprises de transformation indigènes ont certes pu importer ces produits dans le cadre des contingents tarifaires correspondants. Bien que les obligations légales n'aient pas été respectées (p. ex. en ce qui concerne le rendement minimal lors de la transformation du blé dur en vertu de l'art. 30 OIAgr), les importateurs ont été tenus de payer ultérieurement la différence des droits de douane par rapport aux THC. La réduction des THC pour les produits des contingents tarifaires nos 26 à 28 en dessous du niveau de protection douanière des céréales transformées destinées à l'alimentation humaine a permis de supprimer l'inégalité touchant les entreprises de transformation indigènes.

Les THC pour le blé dur, les céréales panifiables et les céréales secondaires pour l'alimentation humaine ont été abaissés comme suit: ­

blé dur: de 74 CHF à 30 CHF par 100 kg;

­

céréales panifiables (blé tendre, seigle, triticale): de 76 ou 81 CHF à 40 CHF par 100 kg;

­

céréales secondaires pour l'alimentation humaine: de 51 CHF (orge) ou 45.90 CHF par 100 kg (avoine et maïs) à 20 CHF par 100 kg.

La taxation douanière du blé dur, des céréales panifiables et des céréales secondaires hors contingents tarifaires est désormais inférieure à celle des céréales transformées destinées à l'alimentation humaine. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

10 11

www.import.ofag.admin.ch www.tares.ch

1578

Rattachement du droit de douane applicable à la semoule de blé dur à celui du blé dur Le taux normal pour la semoule de blé dur a été rattaché au THC applicable au blé dur, qui a été réduit parallèlement. Cette mesure s'imposait compte tenu du fait que la semoule de blé dur, importée au taux normal, n'est soumise à aucune restriction d'utilisation tandis que le blé dur destiné à l'alimentation humaine ne peut être importé que dans les limites du contingent tarifaire s'il est moulu et transformé en semoule de cuisine ou en fin finot pour la confection de pâtes alimentaires.

Jusqu'ici, il existait une incitation à utiliser pour la boulangerie/pâtisserie de la semoule de blé dur importée, étant donné qu'elle bénéficiait d'une protection à la frontière beaucoup plus faible que la farine de blé tendre. En se fondant sur le THC applicable au blé dur de 30 CHF par 100 kg, sur un rendement de 64 % et sur un supplément de 20 CHF par 100 kg, le droit de douane a été porté de 23.40 CHF à 66.90 CHF par 100 kg. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2015.

Modification du 29 octobre 2014 (RO 2014 4003) Modification de l'échelonnement et des quantités des tranches lors de la libération du contingent tarifaire des céréales panifiables En vertu de l'art. 31, al. 2, OIAgr, l'OFAG peut modifier, à l'annexe 4 OIAgr, les quantités des tranches et les périodes fixées pour la libération du contingent tarifaire no 27 des céréales panifiables à hauteur de 70 000 t. En 2014, la tranche du contingent tarifaire habituellement libérée en juillet a été répartie sur les deux tranches du premier semestre en raison de la mauvaise récolte de céréales panifiables l'année précédente. Afin que les céréales panifiables indigènes de la récolte 2014, de basse qualité, puissent être judicieusement mélangées à des céréales importées, le contingent tarifaire 2015 est libéré comme suit: ­

du 5 janvier au 31 décembre: 30 000 t;

­

du 7 avril au 31 décembre: 30 000 t;

­

du 6 juillet au 31 décembre: 5000 t;

­

du 5 octobre au 31 décembre: 5000 t.

La modification de l'échelonnement et des quantités des tranches entrera en vigueur au 1er janvier 2015. L'augmentation des quantités des tranches pour le premier semestre, étant plus élevée par rapport à celles des années précédentes, permet de différer la décision concernant une augmentation du contingent tarifaire pour le second semestre 2015. Une requête en ce sens a déjà été déposée par les milieux concernés. Elle sera traitée dans le train d'ordonnances agricoles du printemps 2015.

1579

2.2

Mesures basées sur la loi sur les préférences tarifaires Ordonnance du 16 mars 2007 sur les préférences tarifaires (RS 632.911) Modifications des 6 juin, 20 août et 19 novembre 2014 (RO 2014 1463 1573 2749 4499)

Modifications de la liste des pays et des territoires en développement en rapport avec la mise en vigueur des accords de libre-échange (ALE) avec la République populaire de Chine, avec l'Arabie saoudite, Bahreïn et Oman (en tant qu'Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe), avec les Etats d'Amérique centrale (CAS; conclu avec Costa Rica et Panama), et avec la Bosnie et Herzégovine L'annexe 1 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires énumère les pays en développement bénéficiant des préférences tarifaires. Lorsque la Suisse conclut un ALE avec l'un de ces pays, ce dernier est rayé de ladite liste. Les préférences tarifaires accordées à titre autonome sont alors remplacées par les concessions tarifaires fixées dans les accords bilatéraux.

Au terme de la procédure de ratification des ALE avec la République populaire de Chine (arrêté fédéral du 20 mars 201412), avec les Etats membres du Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (CCG)13 (arrêté fédéral du 7 mars 201014), avec les Etats d'Amérique centrale (CAS; conclu avec Costa Rica et Panama) (arrêté fédéral du 16 juin 201415) et avec la Bosnie et Herzégovine (arrêté fédéral du 17 mars 201416), approuvés par le Parlement, les concessions tarifaires fixées dans lesdits accords ont été transposées dans le droit suisse ou mises en vigueur le 1er juillet 2014 (Chine, Etats membres du CCG), le 28 août 2014 (CAS) et le 1er janvier 2015 (Bosnie et Herzégovine).

Aussi la Chine, l'Arabie saoudite, Bahreïn, Oman, le Costa Rica, le Panama et la Bosnie et Herzégovine ont-ils été radiés de la liste des pays en développement de l'ordonnance sur les préférences tarifaires à la date d'entrée en vigueur de l'ALE correspondant.

2.3

Publication de l'attribution des contingents tarifaires

Le législateur a défini, dans les art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture17, les principes régissant les contingents tarifaires, leur répartition et leur publication. En exécution de ces dispositions, le Conseil fédéral a prévu de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires (art. 15, al. 1 et 2, OIAgr): 12 13 14 15 16 17

RO 2014 1315 Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar.

RO 2014 1899 RO 2014 2533 RO 2015 83 RS 910.1

1580

a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom et le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

les parts de contingent;

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part de contingent.

Vu leur volume, les données ne sont pas publiées directement dans le présent rapport, mais sur le site Internet de l'OFAG18.

18

www.ofag.admin.ch > Thèmes > Importation de produits agricoles

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