Loi fédérale Projet concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 5 juin 20151, arrête: I La loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent2 est modifiée comme suit: Titre Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et l'acceptation de valeurs patrimoniales non fiscalisées (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) Art. 6a

Vérification de la conformité aux règles de la fiscalité

Lorsqu'il accepte des valeurs patrimoniales de clients contribuables à l'étranger, l'intermédiaire financier vérifie s'il existe un risque élevé qu'elles n'aient pas été ou ne soient pas fiscalisées, en violation des obligations fiscales applicables. Les valeurs patrimoniales de faible valeur sont exclues de cette vérification.

1

En cas d'indices de risque élevé, l'intermédiaire financier doit effectuer des clarifications supplémentaires. L'étendue des clarifications dépend du risque présenté par le client en matière de respect des obligations fiscales.

2

L'intermédiaire financier peut renoncer à contrôler le respect des obligations fiscales lorsque le client est assujetti à l'impôt dans un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur l'échange automatique de renseignements en matière fiscale conforme à la norme reconnue sur le plan international.

3

Lorsque l'intermédiaire financier présume que, en violation des obligations fiscales, les valeurs patrimoniales proposées ou déposées chez lui n'ont pas été ou ne seront pas fiscalisées, il doit:

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1 2

a.

refuser d'accepter les valeurs patrimoniales et de nouer une nouvelle relation d'affaires;

b.

résilier toute relation d'affaires avec des clients existants:

FF 2015 3799 RS 955.0

2015-1457

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Loi sur le blanchiment d'argent

1.

2.

5

RO 2015

si ceux-ci ne sont pas en mesure de prouver que les valeurs patrimoniales déjà déposées chez l'intermédiaire financier sont fiscalisées, et si la régularisation de la situation au regard du droit fiscal n'entraîne pour la personne concernée aucun préjudice déraisonnable par manque de garanties de l'Etat de droit.

L'obligation de communiquer en vertu de l'art. 9 est réservée.

Art. 17 La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu précisent par voie d'ordonnance à l'intention des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, qui sont soumis à leur surveillance les obligations de diligence définies au chapitre 2 et en règlent les modalités d'application, pour autant qu'aucune autorégulation reconnue ne l'ait fait.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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