Délai référendaire: 8 octobre 2015

Loi fédérale sur l'encouragement de la culture (Loi sur l'encouragement de la culture, LEC) Modification du 19 juin 2015 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20141, arrête: I La loi du 11 décembre 2009 sur l'encouragement de la culture2 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 67a, al. 1 et 3, 69, al. 2, et 70, al. 3, de la Constitution3, Art. 2, al. 1, let. g Les mesures d'encouragement de la culture prévues dans les lois ci-après sont réservées:

1

g.

loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l'étranger4.

Art. 6, al. 1 Sous réserve de l'art. 12, la Confédération ne soutient que les projets, les institutions et les organisations présentant un intérêt national.

1

Art. 9a

Participation culturelle

La Confédération peut soutenir des projets visant à renforcer la participation de la population à la vie culturelle.

1 2 3 4

FF 2015 461 RS 442.1 RS 101 RS 418.0

2014-2543

4415

L sur l'encouragement de la culture

Art. 12, al. 2 et 3 Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».

2

3

Elle peut confier à des tiers l'exécution du programme «jeunesse et musique».

Art. 12a

Ecolages dans les écoles de musique

Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour tous les enfants et tous les jeunes jusqu'à la fin du niveau secondaire II des écolages clairement inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes.

1

2 Lors de l'établissement des tarifs, les écoles de musique tiennent compte de la situation économique des parents ou des autres personnes en charge de l'entretien et des besoins accrus de formation des élèves doués en musique.

Art. 15, titre et al. 2 Promotion de la lecture et de la littérature 2

Elle peut prendre des mesures visant à promouvoir la littérature.

Art. 23, al. 1 Les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18 et les mesures de médiation qui y sont étroitement liées relèvent de la compétence de l'Office fédéral de la culture.

1

Art. 27, al. 3, let. a L'Assemblée fédérale approuve les plafonds de dépenses et les crédits d'engagement suivants:

3

a.

le plafond de dépenses pour les mesures visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18, d'une part, et aux art. 11, 16, al. 2, let. b, et 19 à 21, d'autre part;

Art. 28, al. 1 Le Département fédéral de l'intérieur édicte des régimes d'encouragement pour les domaines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.

1

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L sur l'encouragement de la culture

II Coordination avec la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue5 Quel que soit l'ordre dans lequel la présente loi et la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, l'unique alinéa de l'art. 15 a la teneur suivante: Art. 15

Promotion de la lecture et de la littérature

La Confédération peut prendre des mesures pour promouvoir la lecture et la littérature.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 19 juin 2015

Conseil national, 19 juin 2015

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 30 juin 20156 Délai référendaire: 8 octobre 2015

5 6

FF 2014 5045 FF 2015 4415

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L sur l'encouragement de la culture

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