09.530 Initiative parlementaire Annulation des commandements de payer injustifiés Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 19 février 2015

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent rapport, nous vous soumettons un projet de modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite que nous transmettons simultanément au Conseil fédéral pour avis.

La majorité de la commission propose d'adopter le projet d'acte ci-joint. La minorité (Stamm, Miesch, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander) propose de ne pas entrer en matière.

19 février 2015

Pour la commission: Le président, Alec von Graffenried

2015-0774

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Condensé Une inscription au registre des poursuites peut causer d'importants préjudices à la personne poursuivie, en particulier lorsque cette dernière cherche un emploi ou un logement ou lorsqu'elle sollicite un crédit. Étant donné qu'il est possible de requérir la poursuite sans apporter la preuve de l'existence d'une créance, il n'est pas rare que des poursuites soient engagées pour des créances contestées, voire inexistantes.

La commission estime que les moyens dont disposent la personne poursuivie, en vertu du droit actuel, pour faire valoir ses droits face à une poursuite injustifiée sont soit inappropriés, soit complexes à mettre en oeuvre, sans compter les risques qu'ils font courir au poursuivi. Elle propose donc de modifier la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite pour améliorer la protection des personnes concernées contre les effets négatifs pouvant résulter d'une poursuite injustifiée.

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Rapport 1

Genèse du projet

1.1

Initiative parlementaire

Le 11 décembre 2009, Fabio Abate, qui était alors conseiller national, a déposé une initiative parlementaire demandant une modification de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)1 pour faciliter et accélérer l'annulation des poursuites injustifiées. Le 14 octobre 2010, la Commission des affaires juridiques du Conseil national (CAJ-N) a procédé à l'examen préalable de l'initiative et décidé unanimement de lui donner suite aux termes de l'art. 109, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (loi sur le Parlement; LParl)2. Le 5 mai 2011, la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats a approuvé cette décision à l'unanimité (art. 109, al. 3, LParl).

1.2

Travaux de la commission

Le 3 février 2012, la CAJ-N a institué une sous-commission chargée d'étudier les différentes possibilités de mise en oeuvre de l'initiative parlementaire, de répondre aux questions que celle-ci soulève et de faire rapport à la commission.

Entre les mois de mai et de novembre 2012, cette sous-commission s'est réunie à quatre reprises. Elle était composée des membres suivants: Margret Kiener Nellen (présidente3), Andrea Caroni, Yves Nidegger, Ursula Schneider Schüttel4, Pirmin Schwander, Luzi Stamm et Karl Vogler. Le 29 juin 2012, la sous-commission a entendu un représentant de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, un représentant de l'organisation faîtière suisse des services d'assainissement de dettes «Dettes Conseils Suisse» et un représentant de l'Association suisse des sociétés fiduciaires de recouvrement. Le 13 novembre 2012, elle a adopté à l'unanimité un rapport avec des propositions à l'attention de la commission plénière.

Le 25 avril 2013, la CAJ-N a adopté à l'unanimité un avant-projet. Conformément à la loi fédérale du 18 mars 2005 sur la procédure de consultation5, cet avant-projet a fait l'objet d'une consultation, qui a duré du 3 juin au 20 septembre 2013. Les résultats de la procédure de consultation ont fait l'objet d'un rapport6. Le 20 février 2014, la CAJ-N a pris connaissance des résultats de la consultation et décidé de charger sa sous-commission de lui faire des propositions d'adaptation de l'avant-projet pour 1 2 3 4 5 6

RS 281.1 RS 171.10 Jusqu'à la fin du mois de mai 2012, la sous-commission était présidée par Thomas Hardegger.

A intégré la sous-commission au début du mois de juin 2012, à la suite du départ de Thomas Hardegger.

RS 172.061 Le rapport peut être consulté sur le site de la Confédération (procédures de consultation et d'audition procédures terminées 2013 commissions parlementaires modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite rapport [www.admin.ch/ch/f/gg/pc/ind2013.html#CP]). L'ensemble des avis exprimés peuvent être consultés auprès de l'Office fédéral de la justice.

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tenir compte de ces résultats. La sous-commission a siégé à deux reprises en mars et mai 2014. Le 13 novembre 2014, la CAJ-N a examiné les propositions élaborées par sa sous-commission. Elle a adopté la version définitive du projet et du présent rapport le 19 février 2015: par 17 voix contre 5 avec 1 abstention, la commission propose à son conseil d'adopter ce projet, alors que la minorité (Stamm, Miesch, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander) propose de ne pas entrer en matière.

En vertu de l'art. 112, al. 1, LParl, la commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police.

2

Contexte

2.1

Situation juridique actuelle

Conformément à l'art. 67 LP, une personne peut être poursuivie sans que la preuve de l'existence d'une créance soit apportée. Le risque existe ainsi que des poursuites soient engagées pour des créances contestées, voire inexistantes. Toutes les poursuites donnent lieu à une inscription dans le registre des poursuites. Elles sont ainsi visibles par des tiers, que la créance sur laquelle elles portent existe réellement ou pas.

S'il arrive que des poursuites soient lancées par pure malveillance, le nombre de cas concrets est faible. Il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral7 que les poursuites dont il est manifeste qu'elles ont été lancées par pure malveillance sont nulles.

La nullité doit être invoquée auprès de l'office des poursuites concerné. Si ce dernier confirme la validité de la poursuite, le poursuivi peut former sans frais un recours auprès de l'autorité cantonale de surveillance. Si la nullité est constatée, la poursuite est annulée et n'apparaît plus sur l'extrait du registre de l'office des poursuites (art. 8a, al. 3, let. a, LP). Toutefois, les exigences pour admettre un cas de nullité sont en pratique relativement élevées. La radiation d'une poursuite pour cause de nullité n'intervient donc qu'exceptionnellement.

Les poursuites fondées sur des créances partiellement ou entièrement contestées sont en revanche plus fréquentes que les poursuites à caractère purement malveillant. Il arrive souvent qu'une créance existante et non payée soit majorée de «frais de rappel» ou d'autres frais visant à réparer le dommage subi du fait du retard dans le paiement et des poursuites engagées. Dans ces cas toutefois, le créancier poursuivant agit souvent de bonne foi: il part du principe que la créance pécuniaire en poursuite est réellement due, même si le débiteur poursuivi conteste la créance ou qu'il apparaît ultérieurement que le montant réclamé n'est pas dû. Parler de poursuites injustifiées pour ce type de cas est problématique. Bien souvent, au moins une partie du montant faisant l'objet de la poursuite est effectivement dû, c'est-à-dire que le poursuivi n'a pas réglé une facture: la poursuite ne peut donc pas être qualifiée d'injustifiée.

Toutes les personnes poursuivies ont la possibilité de former opposition, manifestant ainsi leur désaccord avec la créance qui leur est
réclamée. L'opposition a pour effet de suspendre l'exécution de la poursuite et d'empêcher que la fortune du poursuivi soit saisie. Dans ce cas, la continuation de la poursuite n'est possible que si un tribunal lève l'opposition. Même dans ces cas, la poursuite reste visible pendant cinq 7

ATF 115 III 18 24

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ans dans le registre des poursuites (accompagnée d'une mention indiquant que le poursuivi a formé opposition) et ce, même si le créancier poursuivant reste inactif après l'opposition, c'est-à-dire s'il ne requiert ni la levée de l'opposition ni la continuation de la procédure. Pour le poursuivi qui conteste la créance, cette situation est extrêmement insatisfaisante. Le droit en vigueur met à sa disposition les moyens ci-après pour faire valoir ses droits:

8 9 10 11

­

Action en constatation de droit selon l'art. 85 LP: s'il peut prouver par titre qu'il a entièrement payé la dette ou qu'il a obtenu un sursis, le poursuivi peut, en vertu de l'art. 85 LP, requérir du tribunal du for de la poursuite l'annulation de celle-ci. S'il est fait droit à la requête, les frais (frais judiciaires et éventuelle indemnité de dépens, comprenant notamment les frais d'avocat) sont mis intégralement à la charge du poursuivant. La poursuite est annulée et n'apparaît plus dans l'extrait du registre. Vu que cette action ne peut être intentée que dans les cas où la créance a été entièrement payée ou qu'un sursis a été accordé, son champ d'application est très étroit. Elle ne revêt de fait qu'une importance minime dans la pratique.

­

Action en constatation de droit selon l'art. 85a LP: cette disposition permet au poursuivi de faire constater, par le tribunal du for de la poursuite, que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé. Dans ce cas, il revient au créancier de prouver que la créance est effectivement due ou qu'elle était effectivement due au moment où il a requis la poursuite. Les demandes de l'art. 85a LP sont traitées en procédure ordinaire au sens des art. 219 ss du code de procédure civile (CPC)8 ou en procédure simplifiée au sens des art. 243 ss CPC si la créance est inférieure ou égale à 30 000 francs.

Si le tribunal admet la demande, le créancier assume l'ensemble des frais de procédure (frais judiciaires et dépens). Le tribunal ordonne la suspension de la poursuite, laquelle est radiée du registre. Si la demande est rejetée, la personne poursuivie devra assumer des frais importants. Malgré la formulation volontairement ouverte de l'art. 85a LP («en tout temps»), le Tribunal fédéral a considérablement restreint son champ d'application. Selon sa jurisprudence, le débiteur poursuivi ne peut faire une telle demande que s'il a omis de former opposition à temps. Si par contre il a formé opposition (ce qui est généralement le cas lorsqu'une créance est contestée), il ne peut plus faire de demande au sens de l'art. 85a9. Dans les cas où le débiteur poursuivi ne peut intenter une telle action, le Tribunal fédéral le renvoie à la forme générale de l'action en constatation de droit10. Il ne considère donc ce type d'action que comme un moyen de fortune permettant d'empêcher l'exécution et non comme un moyen de faire radier l'inscription figurant au registre des poursuites. Une partie de la doctrine critique cette jurisprudence11, car elle a conduit à n'accorder qu'une portée très restreinte à cette action.

­

Action générale en constatation de droit: le dernier moyen qui s'offre au poursuivi est l'action en constatation négative selon l'art. 88 CPC. Cette disposition permet d'intenter une action pour faire constater l'inexistence de la créance en poursuite. Il s'agit d'une action ordinaire devant un tribunal civil, RS 272 ATF 125 III 149 153 s.; 127 III 41 43 ATF 125 III 149 153 Cf. Bodmer/Bangert, in Basler Kommentar zum SchKG, Bâle 2011, ad art. 85a LP, no 14, avec d'autres références.

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dans laquelle la cour apprécie tous les moyens de preuve avant de statuer de manière définitive sur l'existence de la créance. S'il est fait droit à la requête du poursuivi, les frais de procédure (frais judiciaires et dépens) sont mis intégralement à la charge du poursuivant. La poursuite est annulée et n'apparaît plus dans l'extrait du registre. Cette action peut être ouverte en tout temps et n'est soumise à aucun délai. En outre, le 16 janvier 2015, le Tribunal fédéral a assoupli sa pratique et décidé qu'il y avait lieu de présumer l'intérêt à la constatation eu égard aux conséquences importantes de l'inscription au registre12. Par rapport à l'action de l'art. 85a LP, celle de l'art. 85 LP présente la particularité qu'elle doit être intentée au for du domicile ou du siège du poursuivi.

2.2

Données du problème et nécessité d'y remédier

Une inscription au registre peut avoir des conséquences sérieuses pour la personne concernée et lui poser des problèmes lors de la recherche d'un logement ou d'un emploi, ou lorsqu'elle sollicite un crédit. Une poursuite injustifiée peut donc être à l'origine de graves dommages. La commission estime que les moyens de défense dont dispose actuellement la personne injustement poursuivie sont soit inappropriés, soit complexes à mettre en oeuvre, sans compter les risques, notamment financiers, qu'ils font courir au poursuivi. Les trois actions précitées doivent être engagées par le poursuivi. Celui-ci se retrouve donc dans la position délicate du demandeur. Il doit avancer les émoluments judiciaires et, le cas échéant, des frais d'avocat. Il prend aussi le risque de devoir assumer, en plus des émoluments judiciaires et de ses propres frais d'avocat, les frais d'avocat de la partie adverse au cas où il succomberait.

Le droit en vigueur ne prévoit donc pas de moyen simple de faire radier du registre une poursuite injustifiée et ainsi empêcher que les tiers puissent en avoir connaissance. La commission considère par conséquent que l'objectif visé par l'initiative est légitime. Pour désamorcer le problème, elle propose trois modifications de la LP: premièrement, la poursuite ne devra, dans certains cas, plus être portée à la connaissance de tiers si le poursuivi le demande (art. 8b); deuxièmement, la personne poursuivie pourra ­ contrairement à ce que prévoit le droit en vigueur ­ prendre connaissance en tout temps des moyens de preuve du créancier (art. 73, al. 1); troisièmement, il est prévu de corriger la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral, selon laquelle un débiteur ne peut ouvrir l'action visée à l'art. 85a LP qu'en cas de poursuite contre laquelle aucune opposition n'a été formulée.

12

Arrêt du Tribunal fédéral du 16 janvier 2015 dan la cause 4A_414/2014 c. 2.6.1.

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3

Procédure de consultation

3.1

Résultats

Lors de la consultation sur l'avant-projet (3 juin ­ 20 septembre 2013), 25 cantons, six partis politiques et 31 organisations et autres participants ont formulé un avis13.

De nombreux participants, dont bon nombre de cantons (AG, AR, FR, GR, JU, LU, OW, SG, SH, SZ, TG, VD, ZG, ZH) et plusieurs partis politiques (PDC, PLR, PS, UDC), ont exprimé leur soutien de principe à l'initiative parlementaire ou ont reconnu la nécessité de légiférer dans le domaine concerné. D'autres participants sont plus réservés, voire opposés, estimant notamment que les poursuites purement chicanières sont rares ou que le droit en vigueur offre une protection suffisante. Pour le reste, les prises de position varient suivant les propositions14: ­

Plusieurs participants accueillent positivement le nouvel art. 8b (notamment: GR, LU, ZG; PDC, PLR, PS, UDC). Plusieurs autres se montrent critiques, voire opposés (notamment: AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, JU, NE, NW, SG, SH, SO, TG, UR, ZH; economiesuisse, USAM; conférence des préposés). Les voix critiques trouvent la solution proposée compliquée. Elles craignent notamment que le nouvel art. 8b ne soit difficile à appliquer par les offices des poursuites, qu'il ne les surcharge et que certaines poursuites justifiées ne soit plus communiquées à des tiers, ce qui réduirait le contenu informatif de l'extrait du registre. Certains doutent aussi que les critères retenus soient pertinents.

­

De nombreux participants approuvent la proposition de rendre les moyens de preuve afférents à la créance accessibles au débiteur présumé même après le délai qui lui est imparti pour faire opposition (art. 73, al. 1; notamment: AG, BL, NE, NW, SG, SO, TG, VD, ZH; PDC, PLR, PS, UDC; economiesuisse).

Les critiques et les oppositions sont moins nombreuses. Peu de participants se sont exprimés sur l'obligation faite au poursuivant de présenter une récapitulation de toutes ses prétentions à l'égard du poursuivi.

­

Un grand nombre de participants approuvent la proposition d'étendre le champ d'application de l'art. 85a LP (notamment: BE, BL, BS, JU, LU, NW, OW, SO, TG, TI, VD, ZH; PDC, PLR, PS, UDC; economiesuisse; conférence des préposés). Les critiques sont peu nombreuses. Certains font toutefois remarquer que la portée de la règle pourrait être optimisée en précisant que le moyen de droit est à disposition que le poursuivi ait ou non fait opposition au commandement de payer.

3.2

Appréciation des résultats et modifications de l'avant-projet

La commission est toujours d'avis que la voie choisie est la bonne et que les propositions faites apporteront une solution appropriée au problème soulevé par l'auteur de l'initiative. Elle a ainsi décidé par 17 voix contre 5 avec 1 abstention de maintenir 13 14

La liste complète des participants à la consultation figure en annexe au rapport synthétisant les résultats de la consultation (cf. note 6).

Pour le détail des avis exprimés, se reporter au rapport synthétisant les résultats de la consultation (cf. note 6).

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l'avant-projet dans ses grandes lignes, tout en lui apportant plusieurs améliorations et compléments pour tenir compte des remarques formulées lors de la consultation.

En ce qui concerne d'abord l'art. 8b, la commission en a simplifié et amélioré la structure et la formulation, elle a complété la liste des critères par l'adjonction du paiement d'une dette en mains de l'office et elle a adapté les délais dans la mesure nécessaire. Elle a ensuite optimisé la portée de l'art. 85a (cf. ch. 3.1). Elle a enfin profité d'intégrer dans cette révision la réduction d'une année à six mois du délai de péremption du droit de requérir la continuation de la poursuite (art. 88, al. 2), selon le souhait de certains participants à la consultation. En ce qui concerne l'art. 73 de l'avant-projet, bien accueilli en consultation, elle l'a maintenu sans modification.

Une minorité de la commission (Stamm, Miesch, Reimann Lukas, Rickli Natalie, Schwander) pense au contraire qu'il faut renoncer à la révision projetée et propose donc de ne pas entrer en matière sur le projet. Elle estime d'abord que les poursuites véritablement injustifiées sont rares. Elle considère ensuite que le système prévu par le nouvel art. 8b est compliqué et que, dans son fonctionnement et dans ses conséquences, il va au-delà de ce que demande l'auteur de l'initiative ­ bon nombre de poursuites justifiées disparaîtraient aussi de l'extrait du registre. Elle est enfin d'avis que les quelques autres modifications proposées sont pour certaines sans véritable lien avec le problème soulevé (art. 73 et 88 al. 2) et pour la dernière (art. 85a), pas de nature à justifier à elle seule une révision de la loi.

Une autre minorité de la commission (Nidegger, Miesch, Reimann Lukas, Schwander, Stamm) propose de renoncer à l'art. 8b élaboré par la majorité de la commission. Elle lui préfère un autre concept, reposant sur la «présentation des moyens de preuve» de l'art. 73: le créancier peut être sommé de présenter à l'office les moyens de preuve afférents à sa créance et une récapitulation de tous ses droits à l'égard du débiteur; si celui-ci en fait la demande, la poursuite n'est pas portée à la connaissance des tiers tant que le créancier ne s'est pas exécuté; la poursuite est radiée lorsqu'il ressort de la réponse du poursuivant que celui-ci ne peut se
prévaloir d'aucun intérêt digne de protection.

La majorité de la commission rejette la proposition de la minorité aux motifs principaux que l'examen sommaire que devraient effectuer les préposés est contraire au système de la loi ­ une telle décision est réservée au juge ­ et que la notion d'«intérêt digne de protection», peu claire, engendrera de gros problèmes dans la pratique ­ il sera notamment difficile de faire la distinction entre ce nouveau moyen de droit (absence d'«intérêt digne de protection») et les cas où il est possible de faire constater la nullité de la poursuite (cf. ch. 2.1).

4 Art. 8b

Commentaire par article Exception au droit de consultation

La mesure centrale de ce projet consiste à créer un nouveau moyen de droit qui empêche qu'une poursuite soit portée à la connaissance de tiers, indépendamment de la décision relative à l'existence matérielle de la créance. Ce but pourrait être atteint de deux façons. Un examen sommaire de l'existence matérielle de la créance qui donne lieu à la poursuite serait notamment envisageable. Il appartiendrait cependant au juge de procéder à cet examen, l'office des poursuites n'étant pas habilité à le 2950

faire. Le débiteur poursuivi devrait donc, comme c'était le cas jusqu'à présent, déposer une demande auprès du tribunal, ce qui demande un effort important. Il n'y aurait de facto guère de différence entre cette solution et la suspension provisoire de la poursuite que peut ordonner le juge en vertu de l'actuel art. 85a, al. 2, LP. C'est pourquoi le projet prévoit de ne soumettre l'existence de la créance à aucun examen matériel, mais de prononcer une décision sur la communication de la poursuite à des tiers sur la base de critères formels simples. Cette solution permettrait de mener cette procédure devant l'office des poursuites.

Le nouvel art. 8b LP permet au débiteur poursuivi de déposer une demande auprès de l'office des poursuites compétent pour empêcher que la poursuite en cours soit portée à la connaissance de tiers. Si la demande est acceptée, les effets de cette décision se limitent à l'interdiction provisoire de porter connaissance de la poursuite en cours à des tiers; la procédure est en revanche continuée. Sur la question de savoir qui doit être considéré comme un tiers au sens de cette disposition, l'interprétation peut être la même que pour l'actuel art. 8a, al. 3, LP.

Le dépôt et le traitement de la demande doivent être rapides, simples et économiques. Comme établi précédemment, l'examen doit par conséquent porter uniquement sur des conditions formelles et non sur l'existence de la créance ou sur la légalité de la poursuite. Pour atteindre ce but, il est proposé de rejeter une demande (orale ou écrite) de ne pas porter la poursuite à la connaissance de tiers dès lors que, au moment de la demande d'extrait, l'une au moins des trois conditions posées à l'art. 8b, al. 2, est remplie: ­

La poursuite sera notamment portée à la connaissance de tiers si, depuis la réquisition de la poursuite et dans les six mois la précédant, le débiteur a fait l'objet de poursuites de la part de deux autres créanciers ou plus auprès du même office. L'expérience a montré qu'il y avait régulièrement des poursuites injustifiées. Il s'agit cependant généralement de cas isolés. Si un débiteur fait l'objet de plusieurs poursuites, il y a de fortes chances qu'elles aient leur raison d'être, d'autant plus si elles sont le fait de créanciers différents.

Le nouvel article proposé permet au poursuivi d'intenter une action contre des poursuites injustifiées isolées. S'il a été poursuivi par trois créanciers ou plus, il n'est plus question qu'il puisse recourir à cette procédure car, dans ce cas, on peut supposer qu'il n'a effectivement pas respecté ses engagements.

Force est de constater que cette procédure pourrait, dans certains cas, empêcher que des poursuites justifiées soient portées à la connaissance de tiers. Si on se reporte à la fonction du registre des poursuites, on constate cependant qu'il sert moins à identifier des personnes qui contestent injustement l'existence d'une créance que des mauvais payeurs notoires. Le registre continuera à remplir cette fonction.

­

La poursuite sera également portée à la connaissance de tiers si dans les douze derniers mois, une poursuite contre le débiteur a été continuée auprès du même office. Cette circonstance montre que le poursuivi, dans un cas au moins, n'a pas respecté ses engagements; il y a dès lors un intérêt accru pour un créancier potentiel d'être informé d'autres poursuites en cours.

­

La poursuite sera enfin portée à la connaissance de tiers si, dans les douze derniers mois, une créance faisant l'objet d'une poursuite a été acquittée par un paiement à l'office des poursuites et le créancier n'a pas retiré la poursuite.

2951

Etant donné que les demandes occasionneront un certain travail administratif à l'office des poursuites, il faut prévoir un émolument pour financer leur traitement.

Le Conseil fédéral peut à cet effet réviser l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP)15. Il faudra prévoir la possibilité d'imposer au poursuivi requérant un émolument qui soit modéré, mais qui couvre le coût du traitement. Le tribunal pourra cependant, s'il constate l'inexistence de la créance, ordonner une participation financière du poursuivant, sous la forme d'une réparation.

Conformément aux principes généraux, les parties peuvent porter plainte (art. 17 ss LP) contre la décision prise par l'office des poursuites dans le cadre de cette nouvelle procédure. Cette possibilité devra être mentionnée dans la feuille d'information sur le commandement de payer. Le poursuivant n'étant pas partie à cette procédure, il ne peut exiger que sa poursuite apparaisse dans l'extrait du registre délivré au poursuivi. Il n'y a donc pas lieu d'informer le poursuivant de la demande du poursuivi.

La minorité de la commission propose de ne pas adopter cette réglementation et de régler le problème par une modification de l'art. 73 LP.

Art. 73

Présentation des moyens de preuve

Selon le droit actuel, le créancier est invité, à la demande du débiteur, à présenter les moyens de preuve afférents à sa créance à l'office des poursuites avant l'expiration du délai d'opposition (art. 73, al. 1, LP). La présentation des moyens de preuve a pour but de permettre au débiteur d'examiner la créance et de décider s'il la reconnaît ou s'il entend au contraire y faire opposition. Si le créancier ne s'exécute pas, le délai d'opposition n'en continue pas moins à courir. Si le débiteur forme opposition, le juge peut, dans un litige ultérieur, mettre tout ou partie des frais à la charge du créancier, même si la créance se révèle être fondée (art. 73, al. 2, LP).

La modification de l'art. 73 LP proposée par la majorité de la commission étend les possibilités qu'a le débiteur de demander à l'office des poursuites d'inviter le créancier à présenter ses moyens de preuve: le débiteur peut présenter sa demande à tout moment pendant la procédure et non plus seulement pendant le délai de dix jours prévu à l'art. 69, al. 2, ch. 3, LP pour former opposition. Quant au créancier qui a lancé une poursuite, il doit pouvoir en tout temps préciser la nature de sa créance. La modification proposée a également pour effet d'étendre la fonction que remplit l'invitation à présenter les moyens de preuve afférents à la créance. Il ne s'agit plus uniquement de fournir des éléments d'information au débiteur pour lui permettre de décider s'il va contester la créance, mais d'inciter le créancier, en dehors également d'une procédure judiciaire, à spécifier la nature d'une créance qui n'avait pas été définie avec suffisamment de précision lorsque la poursuite a été engagée. Il peut aussi arriver qu'un débiteur n'ait plus la vue d'ensemble des prétentions qu'un créancier a fait valoir à son encontre, par exemple parce que des frais (frais de rappel, réparation du dommage subi du fait du retard de paiement, etc.) sont venus majorer le montant initial ou que plusieurs poursuites ont été engagées successivement pour exiger le paiement de différentes créances. En pareils cas, il semble pertinent que le créancier mette à la disposition du débiteur une récapitulation de toutes les prétentions qu'il fait valoir à son égard.

15

RS 281.35

2952

L'instauration d'une sanction pour le cas où le créancier ne s'exécuterait pas est une question délicate. Il doit être possible, à l'avenir également, d'engager une poursuite pour exiger l'exécution d'une créance à l'appui de laquelle on ne peut produire des justificatifs. Partant, le fait que le créancier ne réagisse pas à l'invitation qui lui a été faite ne saurait préjuger du bien-fondé de sa créance, ni avoir des incidences quant à la poursuite de la procédure d'exécution. De même, compte tenu de la brièveté des délais et vu qu'une représentation professionnelle n'est pas prescrite dans le cadre de la procédure de poursuite, le préjudice découlant de l'interdiction de présenter, dans des procédures judiciaires ultérieures, des justificatifs qui n'avaient pas été produits précédemment semble être disproportionné. Il convient donc de s'en tenir aux conséquences financières prévues dans le droit en vigueur pour des litiges ultérieurs (art. 73, al. 2, LP).

La minorité de la commission propose en revanche de mettre en oeuvre le but principal visé par l'initiative parlementaire au moyen d'une modification de l'art. 73 LP.

Dans le mécanisme envisagé, le poursuivi peut demander que le poursuivant soit sommé de présenter à l'office ses moyens de preuve. Il peut également demander que la poursuite ne soit pas portée à la connaissance des tiers tant que le poursuivant ne s'est pas exécuté. Lorsque le poursuivant s'exécute, l'office examine sommairement les pièces produites. S'il ressort de ces documents que le poursuivant ne peut se prévaloir d'aucun intérêt digne de protection pour introduire la poursuite, celle-ci doit être radiée. Aux yeux de la minorité, ce nouveau mécanisme présente des avantages: d'une part, la non-communication (provisoire) de la poursuite est immédiate et suppose seulement une demande du poursuivi, sans travail supplémentaire de l'office; d'autre part et surtout, le mécanisme est beaucoup plus ciblé que l'art. 8b proposé par la majorité de la commission. L'expression «absence d'intérêt digne de protection» fait référence à la jurisprudence sur l'abus de droit. On notera que le fait de requérir une poursuite pour interrompre la prescription est tout à fait légitime.

Art. 85a, al. 1

Annulation ou suspension de la poursuite par le juge en procédure ordinaire ou simplifiée

La proposition de modification de l'art. 85a LP vise à corriger la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral relative à cette disposition. Le débiteur poursuivi doit pouvoir agir en tout temps au for de la poursuite pour faire constater que la dette n'existe pas ou plus, ou qu'un sursis a été accordé, et ce, que la poursuite ait été ou non frappée d'opposition. Cette proposition permet de lever un obstacle formel qui a des répercussions importantes dans la pratique pour le débiteur poursuivi.

Pour le débiteur victime de la poursuite injustifiée, cette nouveauté n'apporte toutefois une amélioration effective que dans un nombre restreint de cas. La personne poursuivie doit en particulier continuer de supporter la charge de l'action et ainsi le risque financier de la procédure; le juge doit toujours procéder à un examen complet de l'existence de la créance en vertu de laquelle le débiteur est poursuivi en cas d'action en constatation de droit au sens de l'art. 85a. Les modalités de ce type d'action la rendent très complexe et ne permettent pas réellement de faire supprimer les inscriptions erronées du registre.

2953

Art. 88, al. 2 Cette modification, non prévue dans l'avant-projet, présente pour le poursuivi l'avantage qu'il saura plus vite si le poursuivant entend requérir la continuation. Le délai actuel d'un an est perçu comme trop long. Il s'agit donc de le raccourcir afin que les cas de poursuite puissent être rapidement clarifiés et traités.

5

Conséquences

5.1

Conséquences financières et effet sur l'état du personnel

5.1.1

Conséquences pour la Confédération

Le présent projet n'a aucune conséquence particulière pour la Confédération.

5.1.2

Conséquences pour les cantons et les communes

La possibilité proposée par la majorité de la commission d'empêcher, à certaines conditions, que des tiers puissent avoir connaissance d'une poursuite occasionnera une charge de travail supplémentaire pour les offices des poursuites. Pour l'instant, il n'est guère possible de prévoir combien de poursuivis feront usage de ce droit. Il s'agit toutefois de rappeler que les prestations des offices des poursuites sont payantes. La commission part donc du principe que le Conseil fédéral modifiera l'OELP de sorte que les frais supplémentaires qui découleront de la révision de la LP puissent être entièrement facturés aux demandeurs; cette révision n'engendrerait ainsi aucun coût supplémentaire pour les cantons et les communes. La révision de l'art. 73 LP proposée par la minorité de la commission entraînerait, elle aussi, une charge de travail supplémentaire pour les offices des poursuites. Il n'est cependant pas possible d'estimer son ampleur à ce stade.

Les autres modifications proposées n'ont aucune conséquence particulière pour les cantons et les communes.

5.1.3

Conséquences pour l'économie

Le registre des poursuites permet notamment à des tiers de savoir si une personne rencontre des difficultés financières. Il revêt donc une grande importance du point de vue économique, car il permet d'éviter que des crédits soient octroyés à des personnes non solvables ou que des procédures inutiles soient engagées. Le fait que les poursuites en cours ne peuvent plus être portées à la connaissance de tiers risque de nuire à la fiabilité du registre. À l'inverse, les poursuites injustifiées peuvent porter atteinte, à tort, à la solvabilité d'une personne ou d'une entreprise et empêcher ainsi la conclusion d'affaires bénéfiques à l'économie. La commission estime que la solution proposée constitue un compromis judicieux, qui tient compte de manière appropriée de ces intérêts opposés et qui au final n'aura aucune incidence négative sur l'économie.

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5.2

Mise en oeuvre

La procédure proposée à l'art. 8b concernant l'exception au droit de consultation exige un examen de différentes conditions formelles. Vu les moyens informatiques dont disposent aujourd'hui les offices des poursuites, il semble que cet examen pourrait être réalisé de manière automatique au moyen d'un système de traitement électronique des données. Il s'agirait simplement d'accorder aux offices un délai transitoire suffisant afin qu'ils adaptent leurs logiciels en conséquence.

6

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 122, al. 1, Constitution16, qui confère à la Confédération la compétence de légiférer en matière de droit civil et de procédure civile.

16

RS 101

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