Délai référendaire: 9 avril 2016 (1er jour ouvrable: 11 avril 2016)

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 18 décembre 2015

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20132, arrête:

Art. 1 La Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées3 (Convention) est approuvée.

1

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le Conseil fédéral fait, lors de la ratification, les déclarations prévues aux art. 31 et 32 de la Convention.

Art. 3 La loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées4 est adoptée conformément au texte figurant à l'annexe 1.

1

Sont adoptées conformément aux textes figurant à l'annexe 2 les modifications des actes énumérés ci-après: 2

1 2 3 4 5 6

a.

le code pénal5;

b.

le code de procédure pénale6;

RS 101 FF 2014 437 RS ...; FF 2014 491 FF 2015 8769 RS 311.0 RS 312.0

2013-1509

8767

Approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. AF

c.

le code pénal militaire du 13 juin 19277;

d.

la procédure pénale militaire du 23 mars 19798.

Art. 4 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 1, et art. 141a, al. 2, Cst.).

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur des actes figurant dans les annexes 1 et 2.

2

Conseil national, 18 décembre 2015

Conseil des Etats, 18 décembre 2015

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 31 décembre 20159 Délai référendaire: 9 avril 2016

7 8 9

RS 321.0 RS 322.1 FF 2015 8767

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. AF

Annexe 1 (art. 3, al. 1)

Loi fédérale relative à la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées du 18 décembre 2015

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 121, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution10, en exécution de la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées11, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 201312, arrête:

Art. 1

Objet

La présente loi règle la mise en oeuvre de la Convention internationale du 20 décembre 2006 pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (Convention).

Art. 2

Définition

Est considérée comme disparue au sens de la présente loi toute personne privée de liberté sur mandat ou avec l'assentiment de l'Etat, sur laquelle toute indication est refusée quant au sort qui lui est réservé ou à l'endroit où elle se trouve, et qui est de ce fait soustraite à la protection de la loi.

Art. 3

Obligation de tenir des dossiers

Les autorités chargées de l'exécution de privations de liberté veillent à ce que des dossiers officiels soient tenus dans lesquels sont saisies les données énumérées à l'art. 17, par. 3, de la Convention.

1

Sur demande, elles communiquent sans délai ces données au service de coordination compétent.

2

10 11 12

RS 101 RS ...; FF 2014 491 FF 2014 437

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Art. 4

Réseau

La Confédération institue, en étroite collaboration avec les cantons, un réseau permettant d'échanger des informations dans le cadre de recherches de personnes dont on soupçonne qu'elles ont disparu.

1

2

La Confédération et chaque canton nomment à cette fin un service de coordination.

Le Conseil fédéral règle, avec le concours des cantons, le fonctionnement du réseau et les délais de traitement.

3

Art. 5

Demande d'information

Les personnes qui sont sans nouvelles d'un proche et qui craignent qu'il ait disparu peuvent soumettre au service fédéral de coordination une demande d'information écrite.

1

La demande doit être motivée. L'auteur de la demande y précise notamment quel rapport le lie à la personne recherchée et pour quelles raisons il soupçonne qu'elle a disparu.

2

Art. 6

Recherche au sein du réseau

Le service fédéral de coordination lance une recherche au sein du réseau et, au besoin, auprès des services fédéraux compétents en matière d'exécution de privations de liberté, si des indices laissent présumer que la personne recherchée est privée de liberté.

1

Les services cantonaux de coordination et les services fédéraux compétents en matière d'exécution de privations de liberté indiquent sans délai au service fédéral de coordination si la personne recherchée subit une mesure de privation de liberté.

2

Si la personne recherchée subit une mesure de privation de liberté, le service de coordination du canton compétent ou le service fédéral compétent en matière d'exécution de privations de liberté indique également le lieu où la personne se trouve et l'autorité qui a ordonné la privation de liberté, de même que l'état de santé de la personne.

3

Le service fédéral de coordination décide sans délai du lancement d'une recherche au sein du réseau. Il peut en informer l'auteur de la demande sans rendre de décision formelle. Si le service fédéral de coordination refuse de lancer une recherche au sein du réseau, l'auteur de la demande peut exiger une décision formelle.

4

Art. 7

Transmission d'informations

Si la recherche lancée au sein du réseau ne permet pas de localiser la personne, le service fédéral de coordination en informe l'auteur de la demande.

1

S'il résulte de la recherche lancée au sein du réseau que la personne recherchée est privée de liberté, le service fédéral de coordination indique à l'auteur de la demande le lieu où celle-ci se trouve et comment prendre contact avec elle; le service fédéral 2

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. AF

de coordination requiert au préalable le consentement exprès de la personne recherchée.

Si la personne recherchée ne donne pas son consentement exprès à la transmission de l'information ou si l'autorité pénale compétente a décidé que le but de l'instruction l'interdit, conformément à l'art. 214, al. 2, du code de procédure pénale13, le service fédéral de coordination informe l'auteur de la demande par voie de décision que la personne recherchée n'a pas disparu et qu'aucune autre information ne peut lui être transmise.

3

Art. 8

Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales sur la procédure fédérale.

Art. 9

Système d'information du service fédéral de coordination

Le service fédéral de coordination exploite un système d'information permettant de saisir les demandes de recherche au sein du réseau et les informations transmises.

1

2

Le système contient les données énumérées à l'art. 18, par. 1, de la Convention.

Le Conseil fédéral définit le catalogue des données, la durée de conservation des données et la sécurité des données.

3

13

RS 312.0

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Annexe 2 (art. 3, al. 2)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code pénal14 Art. 64, al. 1bis, phrase introductive Le juge ordonne l'internement à vie si l'auteur a commis un assassinat, un meurtre, une lésion corporelle grave, un viol, un brigandage, une contrainte sexuelle, une séquestration, un enlèvement, une prise d'otage ou un crime de disparition forcée, s'il s'est livré à la traite d'êtres humains, a participé à un génocide ou a commis un crime contre l'humanité ou un crime de guerre (titre 12 ter) et que les conditions suivantes sont remplies: 1bis

Art. 185bis Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins quiconque, dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée:

Disparition forcée 1

a.

la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un Etat ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou

b.

refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un Etat ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.

Est également punissable quiconque commet l'infraction à l'étranger, s'il se trouve en Suisse et qu'il n'est pas extradé. L'art. 7, al. 4 et 5, est applicable.

2

Art. 260bis, al. 1, let. fbis Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: 1

fbis. disparition forcée (art. 185bis); 14

RS 311.0

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. AF

2. Code de procédure pénale15 Art. 269, al. 2, let. a Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

a.

CP16: art. 111 à 113, 115, 118, al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146 à 148, 156, 157, ch.

2, 158, ch. 1, par. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180 à 185 bis, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, ch. 117, 232, ch. 1, 233, ch.

1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305 bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

Art. 286, al. 2, let. a L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes: 2

a.

15 16 17 18 19

CP18: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, par. 2, et ch. 2, par. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185bis, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, par. 1, 228, ch. 1, par. 1, 230bis, 231, ch. 119, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260 bis à 260quinquies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, par. 2, 301, 305 bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

RS 312.0 RS 311.0 A l'entrée en vigueur de la loi du 28 sept. 2012 sur les épidémies (RO 2015 1435), l'art. 231, ch. 1, devient art. 231.

RS 311.0 A l'entrée en vigueur de la loi du 28 sept. 2012 sur les épidémies (RO 2015 1435), l'art. 231, ch. 1, devient art. 231.

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Approbation et mise en oeuvre de la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées. AF

3. Code pénal militaire du 13 juin 192720 Art. 151d Disparition forcée

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins quiconque, dans l'intention de soustraire une personne à la protection de la loi pendant une période prolongée: a.

la prive de liberté sur mandat ou avec l'assentiment d'un Etat ou d'une organisation politique, toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve étant ensuite refusée, ou

b.

refuse toute indication sur le sort qui lui est réservé ou sur l'endroit où elle se trouve, sur mandat d'un Etat ou d'une organisation politique ou en enfreignant une obligation légale.

Art. 171b, al. 1, let. ibis Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprête à passer à l'exécution de l'un des actes suivants: 1

ibis. disparition forcée (art. 151d);

4. Procédure pénale militaire du 23 mars 197921 Art. 70, al. 2 Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées aux articles du CPM22 énumérés ci-après: art. 86, 86a, 103, ch. 1, 106, al. 1 et 2, 108 à 114a, 115, 116, 121, 130 à 132, 134, al. 3, 135, al. 1, 2 et 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a à 151d, 155, 156, 160, al. 1 et 2, 161, ch. 1, 162, 164 à 169, 169a, ch. 1, 170, al. 1, 171b, 172 et 177.

2

20 21 22

RS 321.0 RS 322.1 RS 321.0

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