5 Arrêté fédéral relatif à l'établissement du programme pluriannuel de la Confédération 2016 à 2023 concernant la mise en oeuvre de la Nouvelle politique régionale (NPR) du 22 septembre 2015

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 14 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale1, vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20152, arrête:

Art. 1

Contenu de la promotion (volet 1 de la NPR)

Le programme pluriannuel de la Confédération 2016 à 2023 concernant la mise en oeuvre de la Nouvelle politique régionale (programme pluriannuel) porte sur les éléments suivants: a.

promouvoir le transfert de savoir et le soutien à l'innovation au sein des PME;

b.

promouvoir la qualification de la main-d'oeuvre et des acteurs régionaux;

c.

développer la mise en réseau des entreprises et la coopération entre elles;

d.

développer les chaînes de valeur ajoutée et combler les lacunes;

e.

créer et maintenir des infrastructures et des offres créatrices de valeur ajoutée.

Art. 2

Priorités de la promotion (volet 1 de la NPR)

Le programme pluriannuel comprend les priorités thématiques suivantes en matière de promotion: a.

système de valeur ajoutée de l'industrie;

b.

système de valeur ajoutée du tourisme.

Art. 3

Autres systèmes de valeur ajoutée (volet 1 de la NPR)

Le programme pluriannuel prévoit la promotion d'autres systèmes de valeur ajoutée en fonction de la diversité économique des cantons et des régions.

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RS 901.0 FF 2015 2171

2014-2225

6785

Etablissement du programme pluriannuel de la Confédération 2016 à 2023 concernant la mise en oeuvre de la NPR. AF

Art. 4

Mesures d'accompagnement (volets 2 et 3 de la NPR)

Conformément à l'art. 13 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur la politique régionale, sont prévues les mesures d'accompagnement suivantes pour les années 2016 à 2023: a.

renforcer la coopération au niveau fédéral entre la politique régionale et les autres tâches fédérales afin de créer des synergies et de réaliser des projets communs (volet 2);

b.

maintenir le système de connaissances et de qualification relatif au développement régional (volet 3).

Art. 5

Principe de «base d'exportation»

Selon le principe de «base d'exportation», les mesures qui font l'objet d'une aide de la Confédération en vertu des conventions-programmes signées avec les cantons doivent contribuer à renforcer la capacité des régions à produire des prestations économiques susceptibles d'être exportées. Est réputé exportation le transfert de biens ou de services hors de la région, du canton ou de la Suisse.

Art. 6

Dispositions finales

Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum.

Conseil national, 22 septembre 2015

Conseil des Etats, 21 septembre 2015

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

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