Loi fédérale sur les établissements financiers

Projet

(Loi sur les établissements financiers, LEFin) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 98, al. 1 et 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 novembre 20152, arrête:

Chapitre 1 Section 1

Dispositions générales Objet, but et champ d'application

Art. 1

Objet et but

1

La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des établissements financiers.

Elle a pour but de protéger les investisseurs et les clients des établissements financiers et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier.

2

Art. 2

Champ d'application

Au sens de la présente loi, on entend par établissements financiers, quelle que soit leur forme juridique: 1

2

1 2 3

a.

les gestionnaires de fortune (art. 16, al. 1);

b.

les trustees (art. 16, al. 2);

c.

les gestionnaires de fortune collective (art. 20);

d.

les directions de fonds (art. 28);

e.

les maisons de titres (art. 37).

La présente loi ne s'applique pas: a.

aux personnes qui gèrent exclusivement les valeurs patrimoniales de personnes avec lesquelles elles ont des liens économiques ou familiaux;

b.

aux personnes qui gèrent exclusivement des valeurs patrimoniales dans le cadre de plans de participation des collaborateurs;

c.

aux avocats, aux notaires et à leurs auxiliaires, dans la mesure où l'activité est soumise au secret professionnel en vertu de l'art. 321 du code pénal3 ou

RS 101 FF 2015 8101 RS 311.0

2015-2662

8335

L sur les établissements financiers

de l'art. 13 de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats 4, ainsi qu'à la personne morale sous la forme de laquelle ces personnes sont organisées; d.

aux personnes qui gèrent une fortune dans le cadre d'un mandat réglementé par la loi;

e.

à la Banque nationale suisse (BNS) et à la Banque des règlements internationaux (BRI);

f.

aux institutions de la prévoyance professionnelle et autres institutions servant à la prévoyance (institutions de prévoyance);

g.

aux institutions des assurances sociales et aux caisses de compensation;

h.

aux entreprises d'assurance au sens de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances5;

i.

aux banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques6.

Art. 3

Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives

Sont soumises aux mesures relevant du droit de l'insolvabilité selon l'art. 63, al. 1, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite dans le cadre de la surveillance des établissements individuels: 1

2

a.

les sociétés mères à la tête d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse;

b.

les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.

La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

3

Section 2

Dispositions communes

Art. 4

Obligation d'obtenir une autorisation

Les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, doivent obtenir une autorisation de l'autorité de surveillance compétente.

1

Ils ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'après avoir reçu cette autorisation.

2

4 5 6

RS 935.61 RS 961.01 RS 952.0

8336

L sur les établissements financiers

Les établissements financiers selon l'al. 1, let. c, qui sont déjà soumis, en Suisse, à une autre surveillance étatique équivalente sont libérés de l'obligation d'obtenir une autorisation.

3

Art. 5

Système d'autorisation en cascade

L'autorisation d'opérer en tant que banque au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques7 vaut autorisation d'opérer en tant que maison de titres, gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.

1

L'autorisation d'opérer en tant que maison de titres vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.

2

L'autorisation d'opérer en tant que direction de fonds vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective, gestionnaire de fortune ou trustee.

3

L'autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune collective vaut autorisation d'opérer en tant que gestionnaire de fortune.

4

Art. 6

Conditions d'autorisation

Quiconque remplit les conditions de la présente section et les conditions spéciales applicables aux différents établissements financiers peut obtenir une autorisation.

1

Le Conseil fédéral peut fixer des conditions supplémentaires si cela s'avère nécessaire à la mise en oeuvre de normes internationales reconnues.

2

Art. 7

Modification des faits

L'établissement financier signale à l'autorité de surveillance toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.

1

En cas de modifications significatives, il demande l'autorisation de l'autorité de surveillance avant de poursuivre son activité.

2

Art. 8

Organisation

L'établissement financier fixe des règles de gestion d'entreprise et s'organise de manière à pouvoir assumer ses obligations légales.

1

Il identifie, mesure, gère et surveille ses risques, y compris les risques juridiques et les risques de réputation, et instaure un système de contrôle interne efficace.

2

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales applicables à l'organisation des établissements financiers en tenant compte des différentes activités et des différents risques de ces derniers.

3

Art. 9

Lieu de la direction effective

La direction effective de l'établissement financier doit être en Suisse. Font exception les directives générales et les décisions relatives à la surveillance des groupes, 1

7

RS 952.0

8337

L sur les établissements financiers

lorsque l'établissement financier fait partie d'un groupe financier soumis à la surveillance d'autorités étrangères sur une base consolidée appropriée.

Les membres de la direction de l'établissement financier ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.

2

Art. 10

Garantie d'une activité irréprochable

L'établissement financier et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.

1

Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'établissement financier doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

2

Les détenteurs d'une participation qualifiée dans un établissement financier doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.

3

Est réputé détenir une participation qualifiée dans un établissement financier quiconque en détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion.

4

Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans un établissement financier est tenue de le déclarer au préalable à l'autorité de surveillance. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20 %, 33 % ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

5

L'établissement financier annonce à l'autorité de surveillance les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 4 dès qu'il en a connaissance.

6

Art. 11

Offre au public de valeurs mobilières sur le marché primaire

Quiconque opère principalement dans le domaine financier ne peut exercer les activités suivantes que s'il détient une autorisation d'exercer en tant que maison de titres en vertu de la présente loi ou en tant que banque en vertu de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques8: a.

reprendre, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;

b.

créer, à titre professionnel, des dérivés et les offrir au public sur le marché primaire sous la forme de valeurs mobilières.

Art. 12

Protection contre la confusion et la tromperie

La dénomination de l'établissement financier ne doit pas prêter à confusion ou induire en erreur.

1

8

RS 952.0

8338

L sur les établissements financiers

Seules les personnes qui disposent de l'autorisation requise peuvent faire figurer, seules ou en relation avec d'autres termes, les désignations «gestionnaire de fortune», «trustee», «gestionnaire de fortune collective», «direction de fonds» ou «maison de titres» dans leur raison sociale, dans la description de leur but social ou dans des documents professionnels. Les art. 48, al. 3, et 54, al. 3 sont réservés.

2

Art. 13

Délégation de tâches

Les établissements financiers ne peuvent déléguer l'exécution d'une tâche qu'à des tiers qui disposent des capacités, des connaissances et de l'expérience requises par leur activité ainsi que des autorisations nécessaires à celle-ci. Ils instruisent et surveillent attentivement ces tiers.

1

L'autorité de surveillance peut subordonner la délégation de décisions de placement à une personne à l'étranger à la conclusion d'une convention de coopération et d'échange d'informations entre la FINMA et l'autorité de surveillance étrangère compétente, notamment si le droit étranger prévoit la conclusion d'une telle convention.

2

Art. 14

Activité à l'étranger

Un établissement financier informe l'autorité de surveillance au préalable lorsqu'il entend: a.

fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l'étranger;

b.

acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.

Art. 15

Organe de médiation

Les établissements financiers doivent être affiliés à un organe de médiation au plus tard au moment où ils commencent leur activité.

1

Les dispositions sur les organes de médiation mentionnées au titre 5 de la loi du ...

sur les services financiers9 s'appliquent par analogie.

2

Chapitre 2 Section 1

Etablissements financiers Gestionnaires de fortune et trustees

Art. 16

Définitions

Est réputé gestionnaire de fortune quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte de clients sur la base d'un mandat ou peut disposer d'une autre façon des valeurs patrimoniales de clients.

1

Est réputé trustee quiconque administre ou dispose à titre professionnel d'un patrimoine distinct en faveur d'un bénéficiaire ou dans un but déterminé sur la base 2

9

RS ...; FF 2015 8289

8339

L sur les établissements financiers

d'un apport lié indiqué notamment dans l'acte constitutif d'un trust au sens de la Convention de La Haye du 1er juillet 1985 relative à la loi applicable au trust et à sa reconnaissance10.

Art. 17

Forme juridique

Les gestionnaires de fortune et les trustees dont le siège ou le domicile est en Suisse doivent revêtir l'une des formes juridiques suivantes: 1

a.

entreprise individuelle;

b.

société commerciale;

c.

société coopérative.

Les gestionnaires de fortune et les trustees sont tenus de s'inscrire au registre du commerce.

2

Art. 18 1

Tâches

Le gestionnaire de fortune gère des portefeuilles individuels.

Le trustee gère la fortune distincte, veille au maintien de sa valeur et l'utilise conformément à son affectation.

2

En outre, les gestionnaires de fortune et les trustees peuvent notamment fournir les services suivants: 3

a.

le conseil en placement;

b.

l'analyse de portefeuille;

c.

l'offre d'instruments financiers.

Art. 19

Garanties

Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent disposer de garanties appropriées ou conclure une assurance en responsabilité civile professionnelle.

1

Le Conseil fédéral fixe des montants minimaux pour les garanties et la somme assurée de l'assurance en responsabilité civile professionnelle.

2

Section 2

Gestionnaires de fortune collective

Art. 20

Définition

Est réputé gestionnaire de fortune collective quiconque administre à titre professionnel des valeurs patrimoniales au nom et pour le compte: 1

10

a.

de placements collectifs de capitaux;

b.

d'institutions de prévoyance.

RS 0.221.371

8340

L sur les établissements financiers

2

Sont réputés gestionnaires de fortune au sens de l'art. 16, al. 1: a.

les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. a, dont les investisseurs sont qualifiés au sens de l'art. 10, al. 3 ou 3ter, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs11, et qui remplissent l'une des conditions suivantes: 1. les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent, y compris les instruments financiers à effet de levier, n'excèdent pas 100 millions de francs au total, 2. les valeurs patrimoniales des placements collectifs qu'ils administrent n'excèdent pas 500 millions de francs au total et ne contiennent aucun instrument financier à effet de levier. Les placements collectifs de capitaux n'accordent aucun droit au remboursement pendant une période de cinq ans à compter de la date de l'investissement initial;

b.

les gestionnaires de fortune collective au sens de l'al. 1, let. b, qui administrent des valeurs patrimoniales d'institutions de prévoyance n'excédant pas 100 millions de francs au total et 20 % des valeurs patrimoniales d'une seule institution de prévoyance.

Les gestionnaires de fortune visés à l'al. 2 peuvent demander une autorisation en qualité de gestionnaires de fortune collective, dans la mesure où l'Etat dans lequel le placement collectif est constitué ou proposé, ou dans lequel l'institution de prévoyance est gérée, le requiert. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

3

Art. 21

Forme juridique

Le gestionnaire de fortune collective dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d'une société commerciale.

Art. 22

Tâches

Le gestionnaire de fortune collective assure la gestion de portefeuille et la gestion des risques pour les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées.

1

Par ailleurs, le gestionnaire de fortune collective peut notamment assurer la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers. Lorsque le droit étranger requiert une convention de coopération et d'échange d'informations entre l'autorité de surveillance et les autorités de surveillance étrangères concernées par la gestion de fonds, il ne peut assurer cette gestion que si une telle convention a été conclue.

2

3

Il peut exercer d'autres activités administratives dans le cadre de ces tâches.

Art. 23

Délégation de tâches

Le gestionnaire de fortune collective peut déléguer certaines tâches à des tiers pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.

1

11

RS 951.31

8341

L sur les établissements financiers

Quiconque délègue la gestion de la fortune d'une institution de prévoyance ou d'un placement collectif à un gestionnaire de fortune collective demeure responsable du respect des prescriptions applicables en matière de placement.

2

Art. 24

Capital minimal et garanties

Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer du capital minimal requis; ce capital est entièrement libéré.

1

L'autorité de surveillance peut autoriser les gestionnaires de fortune collective revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal.

2

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties. Il peut en outre subordonner l'octroi de l'autorisation à la conclusion d'une assurance en responsabilité civile professionnelle.

3

Art. 25

Fonds propres

Les gestionnaires de fortune collective doivent disposer de fonds propres appropriés.

1

Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l'activité professionnelle et des risques des gestionnaires de fortune collective.

2

Art. 26

Surveillance des groupes et des conglomérats

L'autorité de surveillance peut, en accord avec les normes internationales reconnues, soumettre à la surveillance des groupes ou des conglomérats un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par un gestionnaire de fortune collective.

1

Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si les conditions suivantes sont remplies: 2

a.

au moins l'une d'elles opère en tant que gestionnaire de fortune collective;

b.

elles sont principalement actives dans le domaine financier;

c.

elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises soumises à une surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

Est réputé conglomérat financier un groupe financier qui est principalement actif dans la gestion de fortune collective et qui comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable.

3

Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques12 concernant les groupes financiers et les conglomérats financiers s'appliquent par analogie.

4

12

RS 952.0

8342

L sur les établissements financiers

Art. 27

Changement de gestionnaire de fortune collective

Le gestionnaire de fortune collective annonce la reprise de ses droits et obligations par un autre gestionnaire de fortune collective au préalable à l'autorité chargée de surveiller le placement collectif de capitaux ou l'institution de prévoyance.

Section 3

Directions de fonds

Art. 28

Définition

Est réputé direction de fonds (direction) quiconque gère des fonds de placement pour le compte d'investisseurs, de façon indépendante et en son propre nom.

Art. 29

Forme juridique et organisation

La direction est une société anonyme dont le siège et l'administration principale sont en Suisse.

1

2

Le capital est divisé en actions nominatives.

Les personnes à la tête de la direction sont indépendantes de la banque dépositaire et réciproquement.

3

Le but principal de la direction est la gestion de fonds de placement, qui englobe l'offre de parts du fonds de placement de même que la direction et l'administration de celui-ci.

4

Art. 30

Tâches

En plus de la gestion de fonds de placement selon les prescriptions de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs13, la direction peut notamment fournir les services suivants: a.

la garde et l'administration technique de placements collectifs;

b.

l'administration d'une société d'investissement à capital variable (SICAV).

Art. 31

Délégation de tâches

La direction ne peut pas déléguer la direction du fonds de placement à des tiers.

Elle peut cependant déléguer les décisions de placement et des tâches partielles à des tiers, pour autant que ce soit dans l'intérêt d'une gestion appropriée.

1

En ce qui concerne les parts de placements collectifs dont l'offre dans l'Union européenne est facilitée par un accord, les décisions en matière de placement ne peuvent pas être déléguées à la banque dépositaire ou à d'autres entreprises dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire de fortune collective, de la direction ou des investisseurs.

2

13

RS 951.31

8343

L sur les établissements financiers

Art. 32

Capital minimal

La direction doit disposer du capital minimal requis; ce capital est entièrement libéré.

1

2

Le Conseil fédéral en fixe le montant.

Art. 33

Fonds propres

La direction maintient un rapport approprié entre le montant de ses fonds propres et la fortune totale des placements collectifs qu'elle administre. Le Conseil fédéral fixe ce rapport.

1

L'autorité de surveillance peut, dans des cas particuliers, décider d'assouplir ou de renforcer les exigences applicables aux fonds propres.

2

La direction ne peut pas placer les fonds propres obligatoires sous forme de parts de fonds qu'elle a émises elle-même, ni les prêter à ses actionnaires ou aux personnes physiques ou morales avec lesquels elle a des liens économiques ou familiaux. Le maintien de liquidités auprès de la banque dépositaire n'équivaut pas à un prêt.

3

Art. 34 1

Droits

La direction a droit: a.

aux rémunérations prévues par le contrat de fonds de placement;

b.

à la libération des engagements contractés en exécution régulière de ses tâches;

c.

au remboursement des frais encourus au titre de l'exécution de ces engagements.

Les créances de la direction sont débitées des placements collectifs. La responsabilité personnelle des investisseurs est exclue.

2

Art. 35

Changement de direction

Les droits et obligations d'une direction peuvent être transférés à une autre direction.

1

Pour être valable, le contrat de transfert entre l'ancienne et la nouvelle direction est passé en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il doit être approuvé par la banque dépositaire et autorisé par l'autorité de surveillance.

2

La direction en place publie, avant l'approbation par l'autorité de surveillance, le transfert projeté dans les organes de publication du fonds.

3

8344

L sur les établissements financiers

Les investisseurs doivent être informés de la possibilité de faire valoir des objections auprès de l'autorité de surveillance dans les 30 jours qui suivent la publication.

La procédure est réglée par la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative14.

4

L'autorité de surveillance approuve le changement de direction lorsque les prescriptions légales sont remplies et que le maintien du fonds de placement est dans l'intérêt des investisseurs.

5

6

Elle publie la décision dans les organes de publication prévus.

Art. 36

Distraction de la fortune collective

Les avoirs et les droits d'un fonds de placement sont distraits au bénéfice des investisseurs en cas de faillite de la direction. Les créances de la direction au sens de l'art. 34 sont réservées.

1

Les dettes de la direction ne découlant pas du contrat de fonds de placement ne peuvent pas être compensées par des créances appartenant au fonds de placement.

2

Section 4

Maisons de titres

Art. 37

Définition

Est réputé maison de titres quiconque, à titre professionnel: a.

fait le commerce de valeurs mobilières en son nom propre, pour le compte de clients;

b.

fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte, est principalement actif sur le marché financier et: 1. pourrait ainsi mettre en péril le bon fonctionnement de ce marché, ou 2. opère en tant que membre d'une plate-forme de négociation, ou

c.

fait le commerce de valeurs mobilières à court terme pour son propre compte et propose au public, en permanence ou sur demande, un cours pour certaines valeurs mobilières (teneur de marché).

Art. 38

Forme juridique

Une maison de titres dont le siège est en Suisse doit revêtir la forme juridique d'une société commerciale.

Art. 39

Maisons de titres en mains étrangères

Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques15 concernant les banques en mains étrangères s'appliquent par analogie.

14 15

RS 172.021 RS 952.0

8345

L sur les établissements financiers

Art. 40 1

Tâches

La maison de titres peut notamment: a.

dans le cadre de ses activités selon l'art. 37, tenir elle-même ou par l'intermédiaire de tiers, pour les clients, des comptes servant à exécuter des transactions de valeurs mobilières;

b.

conserver chez elle ou auprès de tiers, en son nom propre, des valeurs mobilières des clients;

c.

prendre ferme ou à la commission, à titre professionnel, des valeurs mobilières émises par des tiers et les offrir au public sur le marché primaire;

d.

créer elle-même des dérivés à titre professionnel et les offrir au public sur le marché primaire, pour son propre compte ou pour celui de tiers.

Elle peut accepter des dépôts du public à titre professionnel dans le cadre de son activité au sens de l'al. 1, let. a.

2

3

Il est interdit à la maison de titres: a.

d'accepter des dépôts du public à titre professionnel ou de faire appel au public pour les obtenir dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elle ne forme pas une entité économique;

b.

de se refinancer dans une mesure importante auprès de plusieurs maisons de titres ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles elle ne forme pas une entité économique.

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions sur l'utilisation des dépôts du public.

4

Art. 41

Capital minimal et garanties

Les maisons de titres doivent disposer du capital minimal requis; ce capital est entièrement libéré.

1

L'autorité de surveillance peut autoriser les maisons de titres revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimal.

2

3

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal et des garanties.

Art. 42

Fonds propres, liquidités et répartition des risques

Les maisons de titres sont tenues de disposer, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et de liquidités.

1

2

Elles doivent répartir leurs risques de façon appropriée.

Le Conseil fédéral définit les exigences relatives à la répartition des risques. Il fixe le montant des fonds propres et des liquidités en fonction du genre d'activité et des risques. L'autorité de surveillance peut édicter des dispositions d'exécution.

3

8346

L sur les établissements financiers

Dans des cas justifiés, l'autorité de surveillance peut assouplir certaines dispositions, dans la mesure où cela ne compromet pas le but de protection de la présente loi, ou, au contraire, en ordonner le durcissement.

4

Art. 43

Capital complémentaire

Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques16 concernant le capital complémentaire s'appliquent par analogie.

Art. 44

Etablissement des comptes

Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques17 concernant l'établissement des comptes s'appliquent par analogie.

Art. 45

Surveillance des groupes et des conglomérats

Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par la négociation de titres si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

au moins une d'elles opère en tant que maison de titres;

b.

elles sont principalement actives dans le domaine financier;

c.

elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

Lorsqu'un groupe financier, au sens de l'al. 1, est principalement actif dans la négociation de titres et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par la négociation de titres.

2

Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques18 concernant les groupes financiers et les conglomérats financiers s'appliquent par analogie.

3

Art. 46

Obligation d'enregistrer

La maison de titres enregistre les ordres et les opérations qu'elle effectue et toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de son activité.

Art. 47

Obligation de déclarer

La maison de titres doit effectuer toutes les déclarations nécessaires à la transparence de la négociation de titres.

1

La FINMA fixe les informations qui doivent être déclarées, sous quelle forme et à qui.

2

16 17 18

RS 952.0 RS 952.0 RS 952.0

8347

L sur les établissements financiers

Si le but de la loi l'exige, le Conseil fédéral peut étendre l'obligation de déclarer selon l'al. 1 aux personnes et aux entreprises qui achètent et vendent des valeurs mobilières à titre professionnel, mais sans faire appel à une maison de titres. Les entreprises doivent faire vérifier le respect de cette obligation de déclarer par une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision19 et sont tenues d'informer la FINMA.

3

Section 5

Succursales

Art. 48

Activités soumises à autorisation

Les établissements financiers ayant leur siège à l'étranger (établissements financiers étrangers) doivent solliciter l'autorisation de l'autorité de surveillance pour établir une succursale en Suisse dans laquelle ils emploient des personnes qui, au nom de l'établissement financier étranger concerné, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse: 1

a.

gèrent des valeurs patrimoniales;

b.

pratiquent la gestion de fortune pour des placements collectifs de capitaux ou des institutions de prévoyance;

c.

négocient des valeurs mobilières;

d.

concluent des affaires, ou

e.

tiennent des comptes pour des clients.

Les directions de fonds étrangères n'ont pas le droit d'établir une succursale en Suisse.

2

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui prévoient que les établissements financiers des Etats parties au traité peuvent ouvrir une succursale sans requérir l'autorisation de l'autorité de surveillance lorsque les deux Etats reconnaissent mutuellement l'équivalence des réglementations de l'activité des établissements financiers ainsi que des mesures prises dans le domaine de la surveillance.

3

Art. 49

Conditions d'autorisation

L'autorité de surveillance autorise un établissement financier étranger à établir une succursale si: 1

a.

19

l'établissement financier étranger: 1. dispose d'une organisation adéquate, de ressources financières suffisantes et du personnel qualifié nécessaire pour exploiter une succursale en Suisse, 2. est soumis à une surveillance appropriée qui englobe la succursale, et RS 221.302

8348

L sur les établissements financiers

3.

apporte la preuve que la raison sociale de la succursale peut être inscrite au registre du commerce;

b.

les autorités de surveillance étrangères compétentes: 1. ne formulent aucune objection à l'établissement d'une succursale, 2. s'engagent à informer immédiatement l'autorité de surveillance compétente s'il survient des événements de nature à mettre sérieusement en danger les intérêts des investisseurs ou des clients, et 3. fournissent à la FINMA l'assistance administrative requise;

c.

la succursale: 1. remplit les conditions fixées aux art. 8 à 10 et dispose d'un règlement définissant exactement son champ d'activité et prévoyant une organisation correspondant à cette activité, 2. remplit les conditions d'autorisation complémentaires fixées aux art. 50 à 53.

Art. 50

Exigence de réciprocité

L'autorité de surveillance peut de surcroît subordonner l'octroi de l'autorisation d'établir une succursale en Suisse à l'octroi de la réciprocité par les Etats dans lesquels l'établissement financier étranger ou les étrangers détenant des participations qualifiées ont leur domicile civil ou leur siège.

Art. 51

Groupes financiers

Lorsqu'un établissement financier étranger fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, l'autorité de surveillance peut subordonner l'octroi de son autorisation à l'assujettissement dudit établissement financier à une surveillance consolidée appropriée de la part d'une autorité de surveillance étrangère.

Art. 52

Garanties

Pour un gestionnaire de fortune, un trustee ou un gestionnaire de fortune collective étrangers, l'autorité de surveillance peut de surcroît subordonner l'octroi de l'autorisation d'établir une succursale en Suisse à la fourniture de garanties lorsque la protection des investisseurs ou des clients l'exige.

Art. 53

Réglementation d'exception

Le Conseil fédéral peut prévoir d'exempter des succursales d'établissements financiers étrangers de l'obligation de respecter certaines conditions de la présente loi.

8349

L sur les établissements financiers

Section 6

Représentations

Art. 54

Activités soumises à autorisation

Les établissements financiers étrangers doivent solliciter l'autorisation de l'autorité de surveillance pour employer en Suisse des personnes qui, à titre professionnel et permanent, en Suisse ou depuis la Suisse, agissent pour eux d'une autre manière qu'au sens de l'art. 48, al. 1, notamment en leur transmettant des mandats de clients ou en les représentant à des fins publicitaires ou dans d'autres buts.

1

Les directions de fonds étrangères n'ont pas le droit d'établir de représentation en Suisse.

2

Le Conseil fédéral peut conclure des traités internationaux qui prévoient que les établissements financiers des Etats parties au traité peuvent ouvrir une représentation sans requérir l'autorisation de l'autorité de surveillance lorsque les deux Etats reconnaissent mutuellement l'équivalence des réglementations de l'activité des établissements financiers ainsi que des mesures prises dans le domaine de la surveillance.

3

Art. 55

Conditions d'autorisation

L'autorité de surveillance autorise un établissement financier étranger à établir une représentation lorsque: 1

a.

l'établissement financier étranger est soumis dans son pays à une surveillance appropriée;

b.

les autorités de surveillance étrangères compétentes ne formulent aucune objection à l'établissement d'une représentation;

c.

les personnes chargées de la direction de la représentation présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable.

L'autorité de surveillance peut de surcroît subordonner son autorisation à l'octroi de la réciprocité par l'Etat dans lequel l'établissement financier étranger a son siège.

2

Art. 56

Réglementation d'exception

Le Conseil fédéral peut prévoir d'exempter des représentations d'établissements financiers étrangers de l'obligation de respecter certaines dispositions de la présente loi.

8350

L sur les établissements financiers

Chapitre 3

Surveillance

Art. 57

Autorité de surveillance compétente

Les gestionnaires de fortune et les trustees sont assujettis à un organisme de surveillance défini dans la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers20.

1

Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds et les maisons de titres sont assujettis à la surveillance de la FINMA.

2

A défaut d'organisme de surveillance au sens de l'al. 1, la surveillance incombe à la FINMA.

3

Art. 58

Audit des gestionnaires de fortune et des trustees

Les gestionnaires de fortune et les trustees doivent charger une société d'audit agréée par l'organisme de surveillance conformément à l'art. 43o de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA) 21 d'effectuer un audit annuel.

1

L'organisme de surveillance peut porter la fréquence des audits à une fois tous les quatre ans au plus en fonction de l'activité de l'assujetti et des risques correspondants.

2

Les années durant lesquelles aucun audit périodique n'a lieu, les gestionnaires de fortune et les trustees établissent, à l'intention de l'organisme de surveillance, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.

3

Art. 59

Audit des gestionnaires de fortune collective, des directions de fonds, des maisons de titres, des groupes financiers et des conglomérats financiers

Les gestionnaires de fortune collective, les directions de fonds, les maisons de titres, les groupes financiers et les conglomérats financiers doivent: 1

20 21 22 23

a.

charger une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision22 d'effectuer un audit annuel au sens de l'art. 24 LFINMA;

b.

faire auditer leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, conformément aux principes de la révision ordinaire inscrits dans le code des obligations23.

RS 956.1 RS 956.1 RS 221.302 RS 220

8351

L sur les établissements financiers

La FINMA peut prévoir un intervalle de plusieurs années entre les audits au sens de l'al. 1, let. a, en fonction de l'activité de l'assujetti et des risques correspondants.

2

Les années durant lesquelles aucun audit périodique n'a lieu, les établissements financiers visés à l'al. 1 établissent, à l'intention de la FINMA, un rapport sur la conformité de leurs activités avec les prescriptions légales. Ce rapport peut être remis sous une forme standardisée.

3

La direction de fonds mandate la même société d'audit pour elle-même et pour les fonds de placement qu'elle dirige.

4

5

La FINMA peut réaliser elle-même des audits directs.

Art. 60

Obligation de renseigner et d'annoncer en cas de délégation de fonctions importantes

Lorsqu'un établissement financier délègue des fonctions importantes à d'autres personnes, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévue à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers24 s'applique à ces personnes.

1

L'autorité de surveillance peut effectuer à tout moment des contrôles auprès de ces personnes.

2

Art. 61

Suspension du droit de vote

Afin d'assurer l'application de l'art. 10, al. 3 et 5, l'autorité de surveillance peut suspendre l'exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.

Art. 62

Liquidation

En cas de retrait de leur autorisation par l'autorité de surveillance, les personnes morales, les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite sont dissoutes et les raisons individuelles radiées du registre du commerce.

1

2

L'autorité de surveillance désigne le liquidateur et surveille son activité.

3

Les mesures relevant du droit de l'insolvabilité sont réservées.

Art. 63

Mesures relevant du droit de l'insolvabilité

Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques25 concernant les mesures en cas de risque d'insolvabilité et la faillite bancaire s'appliquent par analogie aux directions de fonds et aux maisons de titres.

1

Les dispositions de la loi sur les banques concernant la garantie des dépôts et les avoirs en déshérence s'appliquent par analogie aux maisons de titres.

2

24 25

RS 956.1 RS 952.0

8352

L sur les établissements financiers

Chapitre 4 Section 1

Responsabilité et dispositions pénales Responsabilité

Art. 64 La responsabilité des établissements financiers et de leurs organes est régie par les dispositions du code des obligations26.

1

Un établissement financier qui délègue à un tiers l'exécution d'une tâche répond du dommage causé par ce dernier, à moins qu'il ne prouve avoir pris en matière de choix, d'instruction et de surveillance, tous les soins commandés par les circonstances. Le Conseil fédéral peut régler les exigences auxquelles la surveillance doit répondre.

2

La direction de fonds répond des actes des personnes auxquelles elle a confié des tâches comme de ses propres actes.

3

Section 2

Dispositions pénales

Art. 65

Violation du secret professionnel

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement: 1

a.

en sa qualité d'organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'un établissement financier, révèle un secret qui lui a été confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa fonction;

b.

incite autrui à violer le secret professionnel;

c.

révèle à d'autres personnes un secret qui lui a été confié en violation de la let. a ou exploite ce secret à son profit ou au profit d'un tiers.

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en agissant selon l'al. 1, let. a ou c.

2

3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.

4

Sont réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l'obligation de renseigner l'autorité et de témoigner en justice.

5

La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons.

6

26

RS 220

8353

L sur les établissements financiers

Art. 66

Violation des dispositions sur la protection contre la confusion et la tromperie ainsi que des obligations d'annoncer

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

enfreint la disposition sur la protection contre la tromperie et la confusion (art. 12);

b.

ne fait pas aux autorités de surveillance les annonces prescrites aux art. 10 et 14, donne dans celles-ci de fausses indications ou ne respecte pas les délais impartis.

Art. 67

Violation des obligations d'enregistrer et d'annoncer

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque viole intentionnellement: a.

l'obligation d'enregistrer visée à l'art. 46;

b.

l'obligation de déclarer visée à l'art. 47.

Chapitre 5

Dispositions finales

Art. 68

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 69

Abrogation et modification d'autres actes

L'abrogation et la modification d'autres actes sont réglées dans l'annexe.

Art. 70

Dispositions transitoires

Les établissements financiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, disposent d'une autorisation en vertu d'une loi sur les marchés financiers citée à l'art. 1, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 27 pour exercer leur activité sont dispensés d'en demander une nouvelle. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans le délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.

1

Les établissements financiers qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont désormais soumis à une obligation d'obtenir une autorisation s'annoncent à l'autorité de surveillance dans les six mois qui suivent ladite entrée en vigueur. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation dans les deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation.

2

27

RS 956.1

8354

L sur les établissements financiers

Les gestionnaires de fortune qui, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, exercent leur activité depuis au moins quinze ans et ne tombent pas sous le coup de l'art. 20, al. 2, sont dispensés de demander une autorisation pour l'activité de gestionnaire de fortune dès lors qu'ils n'acceptent pas de nouveaux clients.

3

Dans certains cas, l'autorité de surveillance peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.

4

Art. 71

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

8355

L sur les établissements financiers

Annexe (art. 69)

Abrogation et modification d'autres actes I La loi du 24 mars 1995 sur les bourses28 est abrogée.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 décembre 2004 sur la transparence29 Art. 2, al. 2 La présente loi ne s'applique pas à la Banque nationale suisse ni aux autorités de surveillance des marchés financiers selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers30.

2. Code des obligations31 Art. 689d, al. 3 Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements mentionnés dans la loi du 8 novembre 1934 sur les banques32 et les établissements financiers au sens de la loi du ... sur les établissements financiers33.

3

28 29 30 31 32 33

RS 954.1 RS 152.3 RS 956.1 RS 220 RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335

8356

L sur les établissements financiers

3. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision34 Art. 7, al. 3 3

L'agrément est octroyé sans limitation dans le temps.

Art. 9a, al. 4 et 5 Abrogés Art. 16, al. 1bis et 1ter 1bis

Abrogé

Lorsque l'autorité de surveillance soupçonne une entreprise de violer ses obligations légales, elle procède immédiatement aux vérifications nécessaires sans tenir compte du cycle de contrôle prévu à l'al. 1.

1ter

Art. 24, al. 4, let. c, et al. 5 Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes: 4

c.

art. 65 de la loi du ... sur les établissements financiers (LEFin)35.

Elles informent également l'organisme de surveillance selon l'art. 57, al. 1, LEFin de toute procédure qui a un rapport avec une entreprise de révision assujettie à la surveillance de cet organisme en vertu de l'art. 43o de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers36.

5

Art. 25a

Organismes d'autorégulation

Les organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent37 renseignent l'autorité de surveillance sur tout fait important et lui fournissent les informations et les documents en relation avec une société d'audit ou un auditeur responsable dont l'autorité a besoin pour accomplir ses tâches.

34 35 36 37

RS 221.302 RS ...; FF 2015 8335 RS 956.1 RS 955.0

8357

L sur les établissements financiers

4. Code de procédure civile38 Art. 5, al. 1, let. h Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur: 1

h.

les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs39, de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers40 et de la loi du ... sur les établissements financiers41.

5. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite42 Art. 173b Si la réquisition de faillite concerne un débiteur qui, en vertu des lois sur les marchés financiers citées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers43, est assujetti à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, le juge de la faillite transmet le dossier à la FINMA. Celle-ci procède conformément aux lois spéciales.

6. Loi du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif 44 Art. 10, al. 2 Le juge peut exclure la conversion de l'amende lorsque le condamné apporte la preuve qu'il est, sans sa faute, dans l'impossibilité de payer. Il ne peut cependant exclure la conversion en cas d'infraction intentionnelle si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, le condamné a déjà été puni pour infraction à la même loi administrative, à moins qu'il ne se soit agi d'une inobservation de prescriptions d'ordre.

2

38 39 40 41 42 43 44

RS 272 RS 951.31 RS 958.1 RS ...; FF 2015 8335 RS 281.1 RS 956.1 RS 313.0

8358

L sur les établissements financiers

7. Loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances 45 Art. 8, al. 2 Les tribunaux fédéraux, les autorités de surveillance en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers46, l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération et le Ministère public de la Confédération sont soumis à la surveillance financière du Contrôle fédéral des finances en tant que cela relève de la haute surveillance par l'Assemblée fédérale.

2

8. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre 47 Art. 1, al. 1, let. a, ch. 2bis, et let. b, ch. 3bis 1

La Confédération perçoit des droits de timbre: a.

sur l'émission des titres suisses suivants: 2bis. bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,

b.

sur la négociation des titres suisses et étrangers ci-après: 3bis. bons de participation et bons de participation sociale de banques coopératives,

Art. 5, al. 1, let. a, sixième tiret 1

Le droit d'émission a pour objet: a.

la création, ainsi que l'augmentation de la valeur nominale, à titre onéreux ou gratuit, de droits de participation sous la forme ­ de bons de participation sociale de banques coopératives.

Art. 6, al. 1, let. g 1

Ne sont pas soumis au droit d'émission: g.

45 46 47

les droits de participation qui sont créés ou augmentés au moyen d'un capital-participation ou d'un capital de participation sociale d'une banque coopérative, pour autant que la société ou la coopérative prouve qu'elle a payé le droit d'émission sur ce capital-participation ou ce capital de participation sociale;

RS 614.0 RS 956.1 RS 641.10

8359

L sur les établissements financiers

Art. 7, al. 1, let. a 1

La créance fiscale prend naissance: a.

pour les actions, les bons de participation, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et les bons de participation sociale de banques coopératives: lors de l'inscription au registre du commerce de la création ou de l'augmentation des droits de participation;

Art. 13, al. 2, let. a, ch. 2 2

Sont des documents imposables: a.

les titres suivants émis par une personne domiciliée en Suisse: 2. les actions, les parts sociales de sociétés à responsabilité limitée, les parts sociales et bons de participation sociale de sociétés coopératives, les bons de participation, les bons de jouissance;

Art. 14, al. 1, let. a et b 1

Ne sont pas soumis au droit de négociation: a.

l'émission d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopérative, de bons de participation, de bons de jouissance et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC48, d'obligations et de papiers monétaires suisses, y compris la prise ferme par une banque ou une société de participation et la répartition des titres à l'occasion de leur émission ultérieure;

b.

l'apport de titres servant à la libération d'actions, de parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, de bons de participation sociale de banques coopératives, de bons de participation et de parts de placements collectifs au sens de la LPCC, que ces actions, parts ou bons soient suisses ou étrangers;

9. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA 49 Art. 21, al. 2, ch. 19, let. f 2

Sont exclus du champ de l'impôt: 19. les opérations suivantes réalisées dans les domaines du marché monétaire et du marché des capitaux: f. l'offre de parts de placements collectifs au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs (LPCC)50 et la gestion de placements collectifs au sens de la LPCC par des personnes qui les administrent ou

48 49 50

RS 951.31 RS 641.20 RS 951.31

8360

L sur les établissements financiers

qui les gardent, par les directions de fonds, par les banques dépositaires ainsi que par leurs mandataires; sont considérées comme mandataires toutes les personnes physiques ou morales auxquelles ces placements collectifs au sens de la LPCC ou de la loi du ... sur les établissements financiers51 peuvent déléguer des tâches; l'offre de parts et l'administration de sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont régies par la let. e; Art. 78, al. 6 et 7 Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès des institutions ci-après ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi: 6

a.

la Banque nationale suisse;

b.

une centrale de lettres de gage;

c.

une banque ou une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques52;

d.

une maison de titres au sens de la loi du ... sur les établissements financiers53;

e.

une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers54.

Les secrets professionnels prévus par la loi sur les banques, la loi sur les établissements financiers et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doivent être respectés.

7

10. Loi du 17 décembre 2004 sur la fiscalité de l'épargne55 Art. 3, al. 3 Les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques56 et les maisons de titres au sens de la loi du ... sur les établissements financiers57 sont réputées inscrites auprès de l'Administration fédérale des contributions si elles ont commencé leur activité avant le 1er juillet 2005.

3

51 52 53 54 55 56 57

RS ...; FF 2015 8335 RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335 RS 958.1 RS 641.91 RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335

8361

L sur les établissements financiers

11. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé 58 Art. 4, al. 1, let. b L'impôt anticipé sur les revenus de capitaux mobiliers a pour objet les intérêts, rentes, participations aux bénéfices et tous autres rendements: 1

b.

des actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale des banques coopératives, bons de participation ou bons de jouissance, émis par une personne domiciliée en Suisse;

Art. 4a, al. 1, première phrase La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale de banques coopératives, bons de participation ou de jouissance) en vertu d'une décision réduisant son capital ou dans l'intention de le réduire doit l'impôt anticipé sur la différence entre le prix d'acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits.

1

12. Loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux59 Art. 42bis 1 Les essayeurs du commerce qui effectuent eux-mêmes ou par Autorisation supplémentaire pour le négoce de l'intermédiaire d'une société du groupe le négoce de métaux précieux métaux précieux bancaires à titre professionnel doivent obtenir une autorisation d'une bancaires

autorité de surveillance des marchés financiers visée à l'art. 57, al. 1 et 3, de la loi du ... sur les établissements financiers (LEFin)60.

Si une société négocie les métaux précieux bancaires d'un essayeur du commerce faisant partie du même groupe de sociétés, elle a également besoin d'une autorisation selon l'al. 1.

2

Les dispositions concernant les conditions d'autorisation pour les gestionnaires de fortune au sens de l'art. 16, al. 1, LEFin s'appliquent par analogie.

3

58 59 60

RS 642.21 RS 941.31 RS ...; FF 2015 8335

8362

L sur les établissements financiers

Disposition finale relative à la modification du ...

Les essayeurs du commerce qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi, sont désormais soumis à une obligation d'obtenir une autorisation s'annoncent à l'autorité de surveillance dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du ... Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi et demander une autorisation dans les deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'autorisation.

13. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale61 Art. 15, al. 1 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les établissements financiers énumérés à l'art. 2, al. 1, de la loi du ... sur les établissements financiers 62 ainsi que les titulaires d'une autorisation énumérés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs63 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.

1

Art. 22, al. 1 Les sociétés d'audit vérifient que l'obligation de renseigner est respectée et, en ce qui concerne les banques, que l'obligation de détenir des réserves minimales est elle aussi respectée; elles en rendent compte à la Banque nationale. Si elles constatent des irrégularités, notamment des données inexactes ou des infractions à l'obligation de détenir des réserves minimales, elles en informent la Banque nationale et l'autorité de surveillance compétente.

1

14. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 64 Art. 2, al. 1, let. a à e, al. 2, let. h, et al. 2bis 1

La présente loi s'applique, quelle que soit leur forme juridique: a.

aux placements collectifs et aux personnes qui les gardent;

b.

aux placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse.

c. à e. abrogées

61 62 63 64

RS 951.11 RS ...; FF 2015 8335 RS 951.31 RS 951.31

8363

L sur les établissements financiers

2

Ne sont pas soumis à la présente loi, notamment: h.

2bis

abrogée

Abrogé

Art. 13, al. 1, 2, let. a, e, f et g, al. 3 et 5 Quiconque constitue, exploite ou garde un placement collectif doit obtenir une autorisation de la FINMA.

1

2

Doivent demander une autorisation: a.

abrogée

e.

la banque dépositaire;

f.

abrogée

g.

abrogée

Le Conseil fédéral peut libérer de l'obligation d'obtenir une autorisation les représentants soumis à une autorité de surveillance étatique équivalente à la FINMA.

3

Les personnes mentionnées à l'al. 2, let. b à d, ne peuvent s'inscrire au registre du commerce qu'une fois en possession de l'autorisation de la FINMA.

5

Art. 14, al. 1, let. a et abis, al. 1ter et 2 1

L'autorisation est accordée lorsque: a.

les personnes visées à l'art. 13, al. 2, et les personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires offrent toutes les garanties d'une activité irréprochable;

abis. les personnes responsables de l'administration et de la direction des affaires jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction; Le Conseil fédéral peut fixer des conditions d'autorisation supplémentaires si cela correspond aux normes internationales reconnues.

1ter

2

Abrogé

Art. 15, al. 1, let. e 1

Les documents suivants sont soumis à l'approbation de la FINMA: e.

les documents correspondants des placements collectifs étrangers proposés à des investisseurs non qualifiés.

Chapitre 3, sections 2 et 3 Abrogées

8364

L sur les établissements financiers

Titre 2, chapitre 1, section 3 (art. 28 à 35) Abrogée Art. 36, al. 3 La SICAV ne peut déléguer les décisions en matière de placements qu'à des personnes disposant de l'autorisation requise pour cette activité. Les art. 13 et 31 de la loi du ... sur les établissements financiers65 s'appliquent par analogie.

3

Art. 51, al. 5 L'administration ne peut être déléguée qu'à une direction bénéficiant d'une autorisation au sens de l'art. 28 de la loi du ... sur les établissements financiers66.

5

Art. 74, al. 2 Le changement de banque dépositaire d'une SICAV doit faire l'objet d'un contrat passé en la forme écrite ou sous toute autre forme permettant d'en établir la preuve par un texte; il est subordonné à l'accord préalable de la FINMA.

2

Art. 94, al. 2 2

Chaque compartiment selon l'al. 1 n'est responsable que de ses engagements.

Art. 120, al. 1, al. 2, let. d et e, al. 4 et 5 Les placements collectifs étrangers doivent être approuvés par la FINMA avant d'être proposés en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs non qualifiés.

Le représentant présente à la FINMA les documents soumis à approbation.

1

2

L'approbation est accordée aux conditions suivantes: d.

un représentant et un service de paiement ont été désignés pour les parts proposées en Suisse;

e.

une convention de coopération et d'échange de renseignements a été conclue entre la FINMA et les autorités de surveillance étrangères concernées par l'offre.

Les placements collectifs étrangers qui sont proposés en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi du ... sur les services financiers67 n'ont pas besoin d'approbation, mais doivent en tout temps remplir les conditions figurant à l'al. 2, let. c et d.

4

Les programmes de participation des collaborateurs sous la forme de placements collectifs de capitaux étrangers qui sont proposés exclusivement aux collaborateurs n'ont pas besoin d'approbation.

5

65 66 67

RS ...; FF 2015 8335 RS ...; FF 2015 8335 RS ...; FF 2015 8289

8365

L sur les établissements financiers

Art. 123, al. 1 Les placements collectifs étrangers ne peuvent être proposés en Suisse ou à partir de la Suisse à des investisseurs non qualifiés, et en Suisse à des investisseurs qualifiés selon l'art. 5, al. 1, de la loi du ... sur les services financiers68 que si la direction ou la société a mandaté au préalable un représentant chargé d'assumer les obligations prévues à l'art. 124. L'art. 122 est réservé.

1

Art. 125, titre, al. 1 et 3 Lieu d'exécution et for Le lieu d'exécution pour les parts d'un placement collectif étranger proposé en Suisse est au siège du représentant.

1

3

Le for est: a.

au siège du représentant, ou

b.

au siège ou au domicile de l'investisseur.

Art. 126, al. 1, let. a et e, al. 3 et 4 a.

la direction pour les fonds de placement qu'elle administre;

e.

abrogée.

La SICAV et la direction qu'elle a mandatée, le cas échéant, selon l'art. 51, al. 5, doivent être révisées par la même société d'audit. La FINMA peut autoriser des exceptions.

3

4

Abrogé

Art. 137, al. 1 Si des raisons sérieuses font craindre que le bénéficiaire d'une autorisation mentionné à l'art. 13, al. 2, let. b à d, ne soit surendetté ou n'ait des problèmes de liquidité importants, l'autorité de surveillance, à défaut de perspectives d'assainissement ou si l'assainissement a échoué, retire l'autorisation, prononce la faillite et la publie.

1

Art. 138b, al. 1 et 2 Lorsque tous les actifs sont valorisés et que tous les processus de calcul des masses actives et passives sont achevés, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les processus découlant d'une cession de droits selon l'art. 260 LP69 ne sont pas concernés.

1

68 69

RS ...; FF 2015 8289 RS 281.1

8366

L sur les établissements financiers

La décision d'approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pendant 30 jours pour consultation. Le dépôt est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA; il est annoncé au préalable à chaque créancier avec la mention de sa part et, le cas échéant, aux propriétaires.

2

Art. 138d

Recours

Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'un titulaire d'une autorisation visé à l'art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation ainsi que contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l'art. 17 LP70 concernant la poursuite et la faillite sont exclus dans ces procédures.

1

Le délai de recours contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt.

2

Les recours dans la procédure de faillite n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à la requête d'une partie.

3

Art. 140 Abrogé Art. 145, al. 1, deuxième phrase, let. f ... Peut être rendue responsable toute personne chargée de la fondation, de la direction des affaires, de la gestion de fortune, de l'audit ou de la liquidation auprès de: 1

f.

le gestionnaire de fortune collective;

Art. 148, al. 1, let. k et l, al. 1bis Abrogés Titre 7, chapitres 2 et 3 Abrogés

15. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques71 Modification de la numérotation Dans les titres, la numérotation en chiffres romains est remplacée par la numérotation ordinale correspondante.

70 71

RS 281.1 RS 952.0

8367

L sur les établissements financiers

Titre précédant l'art. 1

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

La présente loi fixe les exigences régissant l'activité des banques, des banquiers privés et des caisses d'épargne (désignés conjointement ci-après par banque).

1

Elle a pour but de protéger les clients d'une banque et d'assurer le bon fonctionnement du marché financier et la stabilité du système financier.

2

Art. 1a 1

Champ d'application

Est réputé banque quiconque est principalement actif dans le secteur financier et: a.

accepte des dépôts du public à titre professionnel ou fait appel au public pour les obtenir, ou

b.

se refinance dans une mesure importante auprès de plusieurs banques ne participant pas de manière notable à son capital dans le but de financer pour son propre compte, de quelque manière que ce soit, un nombre indéterminé de personnes ou d'entreprises avec lesquelles il ne forme pas une entité économique.

La Banque nationale suisse et les centrales d'émission de lettres de gage ne sont pas considérées comme des banques.

2

Est réputée banque cantonale toute banque créée en vertu d'un acte législatif cantonal et revêtant la forme d'un établissement ou d'une société anonyme, dans laquelle le canton détient une participation de plus d'un tiers du capital et des droits de vote. Le droit cantonal peut prévoir une garantie totale ou partielle des engagements de la banque.

3

Art. 1b

Acceptation de dépôts du public

Les personnes physiques ou morales qui ne sont pas assujetties à la présente loi peuvent accepter des dépôts du public à titre professionnel uniquement si une loi le prévoit explicitement.

1

Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions si la protection des déposants est garantie.

2

L'émission de titres de créance pour lesquels, en tant qu'instruments financiers, un prospectus ou une feuille d'information de base ont été publiés en vertu du titre 3 de la loi du ... sur les services financiers72 n'est pas considérée comme une acceptation de dépôts du public à titre professionnel.

3

Quiconque n'est pas autorisé à accepter des dépôts du public à titre professionnel ne doit faire aucune publicité à cette fin, de quelque manière que ce soit.

4

72

RS ...; FF 2015 8289

8368

L sur les établissements financiers

Art. 1c

Forme juridique

Les banques dont le siège est en Suisse, à l'exception des banquiers privés, doivent revêtir l'une des formes juridiques suivantes: 1

a.

société anonyme;

b.

société en commandite par actions;

c.

société à responsabilité limitée, ou

d.

société coopérative.

Les banquiers privés dont le siège est en Suisse doivent revêtir la forme juridique d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite.

2

Art. 1d

Protection contre la confusion et la tromperie

Seuls les établissements qui ont reçu une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en tant que banques peuvent faire figurer le terme de «banque» ou de «banquier» dans leur raison sociale ou dans la désignation de leur but social ou encore s'en servir à des fins de publicité.

Art. 2

Succursales et représentations

Les dispositions de la loi du ... sur les établissements financiers73 concernant les succursales et les représentations (art. 48 à 56) s'appliquent par analogie.

Art. 2bis, numérotation, titre et al. 1 Art. 2a

Sociétés mères d'un groupe et sociétés du groupe significatives

Sont soumises aux dispositions de la présente loi concernant les mesures en cas de risque d'insolvabilité et de faillite bancaire, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de faillite dans le cadre de la surveillance individuelle de l'établissement: 1

Art. 3, titre, al. 2, let. abis, c à cter , d, al. 4 à 7 Conditions d'autorisation 2

L'autorisation est accordée lorsque les conditions suivantes sont réunies: abis. la banque dispose d'un système de contrôle interne efficace, qui lui permet d'identifier, de mesurer, de gérer et de surveiller ses risques, y compris les risques de réputation; c.

la banque et les personnes chargées de son administration et de sa gestion présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable;

cbis. les personnes chargées d'administrer et de gérer la banque jouissent d'une bonne réputation et disposent des qualifications professionnelles requises par la fonction; 73

RS ...; FF 2015 8335

8369

L sur les établissements financiers

cter. les personnes physiques ou morales qui détiennent dans une banque, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote, ou qui de toute autre manière peuvent exercer une influence notable sur la gestion de la banque (participation qualifiée), donnent la garantie que leur influence n'est pas susceptible d'être exercée au détriment d'une gestion prudente et saine de la banque; d.

4à7

les membres de la direction de la banque ont leur domicile en un lieu qui leur permette d'exercer la gestion effective des affaires.

Abrogés

Art. 3a

Modification des faits

La banque signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation.

1

En cas de modification significative, elle demande l'autorisation de l'autorité de surveillance avant de poursuivre son activité.

2

Art. 3b

Déclaration des participations qualifiées

Toute personne physique ou morale qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'art. 3, al. 2, let. cter, dans une banque organisée selon le droit suisse est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA.

1

Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne augmente ou diminue une participation qualifiée de sorte que celle-ci atteigne ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descende en dessous de ceux-ci.

2

La banque annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions des al. 1 et 2 dès qu'elle en a connaissance. Elle remet à la FINMA, au moins une fois par an, un état des détenteurs de participations qualifiées.

3

Art. 3bbis

Activités à l'étranger

Une banque organisée selon le droit suisse informe la FINMA lorsqu'elle entend: a.

établir une filiale, une succursale, une agence ou une représentation à l'étranger;

b.

acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.

Art. 3bter

Organe de médiation

Les banques doivent être affiliées à un organe de médiation au plus tard au moment où elles commencent leur activité.

1

8370

L sur les établissements financiers

Les dispositions sur les organes de médiation mentionnées au titre 5 de la loi du ...

sur les services financiers74 s'appliquent par analogie.

2

Titre précédant l'art. 3c

Chapitre 2a Groupes financiers et conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire Art. 3c

Définition

Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier dominé par le secteur bancaire si les conditions suivantes sont remplies: 1

a.

au moins l'une d'elles opère en tant que banque;

b.

elles sont principalement actives dans le secteur financier, et

c.

elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d'autres circonstances, qu'une ou plusieurs entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

Lorsqu'un groupe financier au sens de l'al. 1 est principalement actif dans le secteur bancaire et comprend au moins une société d'assurance d'une importance économique considérable, il forme un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire.

2

Art. 3cbis

Surveillance consolidée

Lorsqu'une banque fait partie d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier, la FINMA peut subordonner l'octroi d'une autorisation à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.

Art. 3d, titre, al. 1, let. a Surveillance des groupes ou des conglomérats La FINMA peut soumettre un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par le secteur bancaire à la surveillance des groupes ou des conglomérats lorsqu'il: 1

a.

détient en Suisse une banque organisée selon le droit suisse, ou

Art. 3e, titre Complément à la surveillance individuelle de l'établissement

74

RS ...; FF 2015 8289

8371

L sur les établissements financiers

Art. 3f, titre, al. 2 Garantie d'une activité irréprochable Le groupe financier ou le conglomérat financier doit lui aussi présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et être organisé de manière à pouvoir, en particulier, déterminer, limiter et contrôler les risques principaux.

2

Art. 3g, titre, al. 2 Compétences de la FINMA En ce qui concerne les conglomérats financiers dominés par le secteur bancaire, elle peut édicter ou ordonner au cas par cas des dispositions sur les fonds propres, les liquidités, la répartition des risques, les positions de risques intra-groupe et l'établissement des comptes. Pour ce faire, elle prend en considération les dispositions sur les fonds propres applicables dans le domaine financier et dans celui des assurances, ainsi que l'importance relative des deux secteurs dans le conglomérat financier et les risques correspondants.

2

Titre précédant l'art. 3bis

Chapitre 2b

Banques en mains étrangères

Art. 3bis, titre, al. 1, phrase introductive, et al. 4, phrase introductive Conditions d'autorisation complémentaires Lorsqu'une banque est organisée selon le droit suisse, mais est soumise à une influence dominante étrangère, la FINMA peut de surcroît subordonner l'octroi de l'autorisation de s'établir en Suisse au respect des conditions suivantes: 1

4

Sont réputées étrangères:

Art. 3ter, titre Autorisation complémentaire en cas de dominance étrangère Art. 3quater, titre Traités internationaux Art. 4, titre Fonds propres et liquidités Art. 4bis, titre Répartition des risques

8372

L sur les établissements financiers

Art. 4ter, titre Crédits aux personnes proches Art. 4quater Abrogé Art. 4quinquies, titre Communication d'informations et de documents non accessibles au public Art. 11, al. 2bis et 3 Les banques coopératives peuvent prévoir dans leurs statuts la levée d'un capital de participation sociale.

2bis

Le capital complémentaire mentionné aux al. 1 à 2 bis ne peut être créé que pour renforcer les fonds propres et pour prévenir ou maîtriser une situation critique de la banque.

3

Art. 14

Capital de participation sociale des banques coopératives

Le capital de participation sociale (art. 11, al. 2 bis) doit être divisé en parts (bons de participation sociale). Les bons de participation sociale doivent être désignés comme tels. Ils sont émis contre un apport, ont une valeur nominale et ne confèrent pas la qualité d'associé.

1

La convocation à l'assemblée générale, les objets portés à l'ordre du jour et les propositions, les décisions de celle-ci de même que le rapport de gestion et le rapport de révision doivent être communiqués aux détenteurs de bons de participation sociale de la même manière qu'ils sont communiqués aux associés; 2

Les modifications des statuts et autres décisions de l'assemblée générale qui aggravent leur situation ne sont autorisées que si elles affectent dans la même mesure les détenteurs de parts sociales.

3

Les détenteurs de bons de participation sociale sont mis au moins sur le même pied que les membres de la coopérative lors de la répartition du bénéfice résultant du bilan et du produit de liquidation.

4

5

Ils peuvent attaquer les décisions de l'assemblée générale comme un associé.

Ils peuvent soumettre une proposition de contrôle spécial à l'assemblée générale lorsque cela s'avère nécessaire pour l'exercice de leurs droits. Lorsque l'assemblée générale refuse la proposition, ils peuvent demander au tribunal, dans un délai de trois mois, d'instituer un contrôle spécial s'ils représentent ensemble 10 % du capital de participation sociale au moins ou un capital de participation sociale d'une valeur 6

8373

L sur les établissements financiers

nominale de deux millions de francs. La procédure est régie par les art. 697a à 697g du code des obligations (CO)75, qui s'appliquent par analogie.

Art. 14a

Réserves, dividendes et acquisition par la banque coopérative de ses propres bons de participation sociale

La banque coopérative affecte 5 % du bénéfice de l'exercice à la réserve générale jusqu'à ce que celle-ci atteigne 20 % des fonds propres. Elle affecte à la réserve générale, indépendamment de son montant: 1

a.

après paiement des frais d'émission, le produit de l'émission des bons de participation sociale qui dépasse la valeur nominale, dans la mesure où il n'est pas affecté à des amortissements ou à des buts de prévoyance,

b.

la différence entre les versements opérés sur des bons de participation sociale annulés et une éventuelle moins-value sur les bons de participation sociale émis en leur lieu et place,

c.

10 % des montants répartis comme part de bénéfice après le paiement d'un dividende de 5 % sur le capital de participation sociale;

Elle emploie la réserve générale, tant qu'elle ne dépasse pas la moitié des fonds propres, pour couvrir des pertes ou prendre des mesures permettant de poursuivre l'activité de la banque en cas de mauvaise marche des affaires, d'éviter la suppression de postes ou d'en atténuer les conséquences.

2

Elle ne prélève d'éventuels dividendes sur les bons de participation sociale que sur le bénéfice résultant du bilan et sur les réserves constituées à cet effet.

3

La banque coopérative peut acquérir ses propres bons de participation sociale si elle respecte les conditions suivantes: 4

a.

elle dispose d'un bénéfice résultant du bilan librement utilisable équivalant au montant de la dépense nécessaire et la valeur nominale de l'ensemble des bons de participation sociale qu'elle entend acquérir ne dépasse pas 10 % du capital de participation sociale;

b.

les droits liés à l'acquisition de bons de participation sociale doivent être suspendus.

Le pourcentage fixé à l'al. 4, let. a, peut être porté à une hauteur maximale de 20 %, pour autant que les bons de participation sociale propres qui ont été acquis au-delà de la limite de 10 % soient cédés ou annulés par une réduction de capital dans les deux ans; 5

Art. 14b

Obligation d'annoncer et liste pour les banques coopératives

Les obligations d'annoncer, de prouver et d'identifier liées à l'acquisition de bons de participation sociale non cotés qui doivent être remplies envers la banque coopérative sont soumises aux dispositions régissant l'acquisition d'actions au porteur non cotées, qui s'appliquent par analogie (art. 697i à 697k, 697m CO).

1

75

RS 220

8374

L sur les établissements financiers

La banque coopérative enregistre les détenteurs de bons de participation sociale et les ayants droit économiques annoncés dans la liste des associés.

2

La liste est régie, en sus des dispositions relatives à la liste des associés, par les dispositions du droit de la société anonyme sur le registre des actionnaires et des ayants droit économiques à annoncer à la société, qui s'appliquent par analogie (art. 697l CO).

3

Art. 15, titre Dépôts d'épargne Art. 16, titre Valeurs déposées Art. 23, titre Contrôle direct Art. 23bis, titre Obligation de renseigner et d'annoncer en cas de sous-traitance de fonctions importantes Art. 23ter, titre Suspension du droit de vote Art. 23quinquies, titre Liquidation Art. 24, titre, al. 2 et 2bis Statut des créanciers et des propriétaires lors de mesures applicables en cas d'insolvabilité Dans les procédures visées aux chap. 11 et 12, les créanciers et les propriétaires d'une banque, d'une société mère ou d'une société du groupe significative au sens de l'art. 2a ne peuvent recourir que contre l'homologation du plan d'assainissement, les opérations de réalisation, ainsi que contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)76 sont exclus dans ces procédures.

2

Le délai de recours contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt.

2bis

76

RS 281.1

8375

L sur les établissements financiers

Art. 26, al. 2, 2e phrase ... Elle peut renoncer à cette publication au cas où celle-ci entraverait l'objectif des mesures ordonnées.

2

Art. 28, al. 2 Elle édicte les mesures et les décisions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure d'assainissement et réglemente cette dernière.

2

Art. 30b

Conversion et réduction des créances

Le plan d'assainissement peut prévoir la réduction du capital propre et la création d'un nouveau capital propre, la conversion du capital de tiers en capital propre et la réduction des créances.

1

2

Sont exclues de la conversion et de la réduction des créances: a.

les créances privilégiées, garanties et compensables;

b.

les créances liées aux engagements que la banque a pu contracter pendant la durée des mesures énoncées à l'art. 26, al. 1, let. e à h.

La conversion du capital de tiers en capital propre ou la réduction des créances est uniquement possible lorsque: 3

a.

le capital de la société est entièrement réduit;

b.

le capital convertible au sens de l'art. 11, al. 1, let. b, est converti en capital propre et les emprunts assortis d'un abandon de créances au sens de l'art. 11, al. 2, sont réduits;

La conversion du capital de tiers en capital propre et la réduction des créances doivent s'effectuer dans l'ordre suivant: 4

a.

créances de rang inférieur;

b.

créances qui ont été émises pour supporter les pertes lors de mesures en cas de risque d'insolvabilité;

c.

autres créances, à l'exception des dépôts;

d.

dépôts.

S'il existe après la conversion une participation qualifiée au sens de l'art. 3, al. 2, let. cter, le droit de vote supérieur à 10 % est suspendu jusqu'à l'évaluation de cette participation qualifiée par la FINMA.

5

Art. 31, al. 1, let. a et b, et al. 3 La FINMA homologue le plan d'assainissement s'il remplit notamment les conditions suivantes: 1

a.

être fondé sur une évaluation prudente des actifs et des passifs de la banque;

b.

ne pas être, selon toute vraisemblance, plus défavorable aux créanciers que l'ouverture immédiate d'une faillite;

8376

L sur les établissements financiers

Le plan d'assainissement des banques d'importance systémique peut être homologué même s'il est plus défavorable aux créanciers, dans la mesure où ceux-ci sont indemnisés raisonnablement d'une autre manière.

3

Art. 31b

Compensation

Si une partie seulement des actifs, des passifs et des contrats est transférée à une autre entité juridique ou à une banque relais, la FINMA règle la compensation entre les entités juridiques concernées.

Art. 32, al. 3, 3bis et 4 Pour le calcul des délais prévus aux art. 286 à 288 LP77, le moment de l'homologation du plan d'assainissement est déterminant, et non celui de l'ouverture de la faillite. Si la FINMA a pris au préalable une mesure protectrice prévue à l'art. 26, al. 1, let. e à h, le moment où la mesure a été décidée est déterminant.

3

Le droit de révocation se prescrit par deux ans à compter du jour de l'homologation du plan d'assainissement.

3bis

Les al. 1, 2 et 2bis s'appliquent par analogie aux prétentions en matière de responsabilité au sens de l'art. 39.

4

Art. 34

Effets et procédure

La décision de faillite déploie les effets de l'ouverture de la faillite au sens des art. 197 à 200 LP78.

1

La faillite est effectuée selon les règles prescrites aux art. 221 à 270 LP. Les dispositions qui suivent ainsi que les décisions et les règles de procédure de la FINMA qui y dérogent sont réservées.

2

Art. 37e, al. 1 et 2 Lorsque tous les actifs sont valorisés et que tous les processus de calcul des masses actives et passives sont achevés, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à l'approbation de la FINMA. Les processus découlant d'une cession de droits selon l'art. 260 LP79 ne sont pas concernés.

1

La décision d'approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pendant 30 jours pour consultation. Le dépôt est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA; il est annoncé au préalable à chaque créancier avec la mention de sa part et aux propriétaires.

2

77 78 79

RS 281.1 RS 281.1 RS 281.1

8377

L sur les établissements financiers

Titre précédant l'art. 37l

Chapitre 13a

Avoirs en déshérence

Art. 38, titre Responsabilité des banquiers privés Art. 39, titre Responsabilité des organes Art. 46, titre Acceptation indue de dépôts du public et violation des prescriptions sur l'établissement des comptes Art. 47, titre Violation du secret professionnel Art. 49, titre Violation des dispositions sur la protection contre la confusion et la tromperie, des obligations d'annoncer et de l'interdiction de faire de la publicité Art. 52, titre et première phrase Rapport Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la modification du 30 septembre 2011 des chapitres 5 et 6, et par la suite tous les deux ans, le Conseil fédéral examine les dispositions concernées en comparant leur mise en oeuvre avec celle des normes internationales correspondantes à l'étranger. ...

Art. 53, titre Abrogation du droit en vigueur Art. 56, titre Entrée en vigueur Art. 57

Disposition transitoire de la modification du ...

Lorsque les fonctions d'importance systémique d'une banque sont transférées à une autre entité juridique dans le cadre de la mise en oeuvre du plan d'urgence, la FINMA peut, au détriment des créances solidaires détenues envers l'autre entité juridique à la suite du transfert, et ce jusqu'à cinq ans après l'octroi de l'autorisation 8378

L sur les établissements financiers

à cette entité, pour autant que la poursuite des fonctions d'importance systémique soit mise en péril, déroger dans le plan d'assainissement à l'ordre prévu à l'art. 30b, al. 4.

Les dispositions finales et transitoires suivantes sont abrogées: Disposition finale de la modification du 11 mars 1971; Disposition finale de la modification du 18 mars 1994; Disposition finale de la modification du 3 octobre 2003; Disposition finale de la modification du 17 décembre 2004; Disposition transitoire de la modification du 30 septembre 2011.

16. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent 80 Art. 2, al. 2, let. abis, b, bbis et d, al. 3, let. e 2

Sont réputés intermédiaires financiers: abis. les gestionnaires de fortune et les trustees mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi du ... sur les établissements financiers81 et les essayeurs du commerce visés aux art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux82; b.

les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. d de la loi sur les établissements financiers;

bbis. les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés en commandite de placements collectifs et les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs 83, ainsi que les gestionnaires de fortune collective mentionnés à l'art. 2, al. 1, let. c, de la loi sur les établissements financiers; d.

les maisons de titres mentionnées à l'art. 2, al. 1, let. e, de la loi sur les établissements financiers.

Sont en outre réputées intermédiaires financiers les personnes qui, à titre professionnel, acceptent, gardent en dépôt ou aident à placer ou à transférer des valeurs patrimoniales appartenant à des tiers, en particulier les personnes qui: 3

e.

80 81 82 83

abrogée

RS 955.0 RS ...; FF 2015 8335 RS 941.31 RS 951.31

8379

L sur les établissements financiers

Art. 3, al. 5 L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), l'organisme de surveillance au sens de l'art. 43o de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)84, la Commission fédérale des maisons de jeu et les organismes d'autorégulation fixent dans leur domaine les sommes considérées comme importantes au sens des al. 2 et 3 et, au besoin, les adaptent.

5

Art. 12, let. a, abis et c Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chapitre 2: a.

s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a et b à dter, la FINMA;

abis. s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. abis, l'autorité de surveillance compétente au sens de la LFINMA; c.

s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, leurs organismes d'autorégulation reconnus (art. 24).

Art. 14

Affiliation à un organisme d'autorégulation

Tout intermédiaire financier visé à l'art. 2, al. 3, doit s'affilier à un organisme d'autorégulation.

1

Un organisme d'autorégulation admet un intermédiaire financier parmi ses membres si celui-ci remplit les conditions suivantes: 2

a.

disposer de prescriptions internes et d'une organisation propres à garantir le respect des obligations découlant de la présente loi;

b.

jouir d'une bonne réputation et présenter toutes les garanties de respecter les obligations découlant de la présente loi;

c.

s'assurer que les personnes chargées de l'administration ou de la direction de ses affaires satisfont aux conditions énoncées à la let. b;

d.

s'assurer que les personnes détenant une participation qualifiée dans cet intermédiaire jouissent d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'établissement.

Les organismes d'autorégulation peuvent faire dépendre la qualité de membre de l'activité exercée dans certains domaines.

3

Art. 16, al. 1, phrase introductive La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et l'organisme de surveillance selon l'art. 43a LFINMA préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer: 1

84

RS 956.1

8380

L sur les établissements financiers

Art. 17 En l'absence d'autorégulation reconnue, les obligations au sens du chapitre 2 et leurs modalités d'application sont arrêtées par: a.

la FINMA s'agissant des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. a et b à dter;

b.

l'autorité de surveillance compétente au sens de la LFINMA s'agissant des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. abis;

c.

la Commission fédérale des maisons de jeu s'agissant des intermédiaires financiers selon l'art. 2, al. 2, let. e.

Art. 18, al. 1, let. b, e et f, al. 3 Dans le cadre de la surveillance des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, la FINMA assume les tâches suivantes: 1

b.

elle surveille les organismes d'autorégulation;

e.

abrogée

f.

abrogée

Les organismes d'autorégulation doivent, afin de garantir le respect du secret professionnel, faire effectuer les contrôles au sens de la présente loi (contrôles LBA) auprès des avocats et des notaires par des avocats et des notaires.

3

Art. 19a et 20 Abrogés Art. 24, al. 1, let. c, phrase introductive et d Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels: 1

c.

présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable et s'assurer que les personnes et les sociétés d'audit chargées du contrôle:

d.

garantir que les sociétés d'audit chargées du contrôle ainsi que les auditeurs responsables remplissent les conditions énoncées à l'art. 24a.

Art. 24a

Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables

L'organisme d'autorégulation accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et surveille leur activité.

1

2

Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle:

8381

L sur les établissements financiers

a.

est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision85;

b.

présente une organisation suffisante pour cet audit, et

c.

n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers au sens de l'art. 1, al. 1, LFINMA86.

Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils: 3

a.

sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;

b.

disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle qui sont requises pour un audit au sens de l'al. 1.

L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément accordé selon l'al. 1 aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et à un avertissement prononcé par l'organisme d'autorégulation.

4

Art. 28, al. 2 à 4 Lorsque la reconnaissance est retirée à un organisme d'autorégulation, les intermédiaires financiers qui y sont affiliés doivent présenter une demande d'affiliation à un autre organisme d'autorégulation dans les deux mois.

2

3 et 4

Abrogés

Art. 29, al. 1 et 3 La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu, l'organisme de surveillance et le bureau de communication peuvent échanger tous les renseignements et documents nécessaires à l'application de la présente loi.

1

Le bureau de communication informe la FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et l'organisme de surveillance des décisions rendues par les autorités cantonales de poursuite pénale.

3

Art. 29a, al. 3 et 4 Les autorités pénales peuvent donner à la FINMA, à la Commission fédérale des maisons de jeu et à l'organisme de surveillance les renseignements et les documents nécessaires à l'accomplissement de leur tâche, dans la mesure où la procédure pénale n'est pas entravée.

3

La FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu et l'organisme de surveillance coordonnent les interventions éventuelles à l'encontre d'un intermédiaire financier avec les autorités de poursuite pénale compétentes. Ils consultent les auto4

85 86

RS 221.302 RS 956.1

8382

L sur les établissements financiers

rités de poursuite pénale compétentes avant une transmission éventuelle des renseignements et des documents qu'ils ont reçus.

Art. 34, al. 2 Ils ne peuvent transmettre des données de ces fichiers qu'à la FINMA, à la Commission fédérale des maisons de jeu, à l'organisme de surveillance, aux organismes d'autorégulation, au bureau de communication et aux autorités de poursuite pénale.

2

Art. 35, al. 2 Le bureau de communication, la FINMA, la Commission fédérale des maisons de jeu, l'organisme de surveillance et les autorités de poursuite pénale peuvent échanger des informations au moyen d'une procédure d'appel (en ligne).

2

Art. 42

Dispositions transitoires

Les intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, qui, au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... de la présente loi, disposent d'une autorisation de la FINMA en vertu de l'art. 14 doivent désormais s'affilier à un organisme d'autorégulation reconnu. Ils doivent déposer une demande correspondante dans un délai d'un an. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce qu'une décision concernant leur demande soit rendue.

17. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers 87 Remplacement d'une expression Aux art. 45, al. 1, 46, al. 1, let. b, et 47, al. 1, let. a, «FINMA» est remplacée par «autorité de surveillance compétente».

Titre précédant l'art. 1

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1, al. 1, phrase introductive et let. e, et al. 2 La présente loi règle la surveillance des marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers): 1

e.

la loi du ... sur les établissements financiers88.

Elle définit l'organisation des autorités de surveillance et les instruments de surveillance à leur disposition.

2

87 88

RS 956.1 RS ...; FF 2015 8335

8383

L sur les établissements financiers

Art. 3

Assujettis

Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: a.

les personnes qui, selon les lois sur les marchés financiers, doivent obtenir une autorisation, une reconnaissance ou un agrément de l'autorité de surveillance;

b.

les placements collectifs de capitaux.

Art. 4 Actuel art. 5 Titre précédant le nouvel art. 5

Titre 2 Chapitre 1

Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) Dispositions générales

Art. 5 Actuel art. 4 Art. 13a

Traitement des données

La FINMA traite sur papier ou dans un ou plusieurs systèmes d'information les données personnelles nécessaires à l'accomplissement des tâches relevant de la présente loi, notamment celles concernant: 1

a.

la création, l'exécution et la fin des rapports de travail;

b.

la gestion du personnel et des salaires;

c.

le développement du personnel;

d.

l'évaluation personnelle;

e.

les mesures de réadaptation en cas de maladie et d'accident.

Elle peut traiter les données de son personnel nécessaires à l'exécution des tâches visées à l'al. 1, y compris les données sensibles et les profils de la personnalité, à savoir: 2

a.

les renseignements sur l'identité;

b.

les renseignements sur l'état de santé en relation avec la capacité de travail;

c.

les renseignements sur les prestations et le potentiel, de même que sur le développement personnel et professionnel;

d.

les données exigées dans le cadre de la participation en cas d'exécution du droit des assurances sociales;

e.

les dossiers de procédure et les décisions d'autorités liés au travail.

8384

L sur les établissements financiers

3

Elle édicte les dispositions d'exécution concernant: a.

l'architecture, l'organisation et l'exploitation du ou des systèmes d'information;

b.

le traitement des données, notamment leur collecte, leur conservation, leur archivage et leur destruction;

c.

les autorisations de traitement des données;

d.

les catégories de données visées à l'al. 2;

e.

la protection et la sécurité des données.

Art. 15, al. 2, let. a, d et e 2

La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants: a.

le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières, s'agissant des assujettis visés par la loi du 8 novembre 1934 sur les banques89, la loi du ... sur les établissements financiers90 et la loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage91;

d.

le revenu brut et le nombre de membres affiliés, s'agissant des organismes d'autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent92;

e.

la proportion que représentent ses assujettis par rapport aux assujettis de tous les organismes de surveillance, s'agissant d'un organisme de surveillance au sens du titre 3.

Art. 31, al. 2 Si les droits des clients sont menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.

2

Art. 32, titre et al. 2 Décision en constatation et exécution par substitution Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n'est pas suivie d'effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l'action qu'elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.

2

Art. 33a

Interdiction d'exercer une activité

La FINMA peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, d'exercer une activité de négociation d'instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les 1

89 90 91 92

RS 952.0 RS ...; FF 2015 8335 RS 211.423.4 RS 955.0

8385

L sur les établissements financiers

dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d'exécution ou les règlements internes de l'entreprise: a.

les collaborateurs responsables de la négociation d'instruments financiers auprès d'un assujetti;

b.

les collaborateurs exerçant une activité de conseil à la clientèle auprès d'un assujetti.

Si l'interdiction d'exercer une activité porte simultanément sur une activité relevant du domaine de surveillance d'une autre autorité de surveillance, celle-ci doit être consultée et informée de la décision.

2

Art. 37, titre et al. 1 Retrait de l'autorisation, de la reconnaissance ou de l'agrément La FINMA retire l'autorisation d'exercer, la reconnaissance ou l'agrément d'un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s'il viole gravement le droit de la surveillance.

1

Art. 41a

Communication des jugements

Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral communiquent gratuitement à la FINMA l'intégralité des jugements qu'ils rendent sur des litiges opposant des assujettis à des créanciers, des investisseurs ou des assurés.

1

La FINMA transmet à l'organisme de surveillance les jugements qui concernent les assujettis de celui-ci.

2

Titre suivant l'art. 43

Titre 3 Surveillance des gestionnaires de fortune, des trustees et des essayeurs du commerce Chapitre 1 Dispositions générales Art. 43a

Organisme de surveillance

La surveillance des gestionnaires de fortune et des trustees visés par l'art. 16 de la loi du ... sur les établissements financiers93 et des essayeurs du commerce au sens de l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux94 est exercée par un organisme de surveillance ayant son siège en Suisse.

1

Avant de commencer son activité de surveillance, l'organisme de surveillance doit obtenir une autorisation de la FINMA, à laquelle il est assujetti.

2

93 94

RS ...; FF 2015 8335 RS 941.31

8386

L sur les établissements financiers

Art. 43b

Attributions

L'organisme de surveillance octroie l'autorisation requise aux gestionnaires de fortune et aux trustees visés par l'art. 16 de la loi du ... sur les établissements financiers95 et aux essayeurs du commerce au sens de l'art. 42bis de la loi du 20 juin 1933 sur le contrôle des métaux précieux96 et surveille leurs activités.

1

Il peut édicter dans son domaine de surveillance des circulaires en matière d'application de la réglementation des marchés financiers. Celles-ci doivent être approuvées par la FINMA. Celle-ci donne son approbation pour autant que la circulaire n'introduise pas une pratique de surveillance contradictoire.

2

3

Il arrête les décisions conformément au règlement d'organisation.

Chapitre 2

Autorisation

Art. 43c

Principe

La FINMA délivre une autorisation à l'organisme de surveillance si les dispositions du présent chapitre sont remplies.

1

Elle approuve les statuts et le règlement d'organisation de l'organisme de surveillance, ainsi que la nomination des personnes chargées de son administration et de sa gestion.

2

La modification de faits soumis à autorisation et de documents soumis à approbation requiert l'autorisation ou l'approbation préalable de la FINMA.

3

Si plusieurs organismes de surveillance sont créés, le Conseil fédéral peut édicter des règles sur la coordination de leurs activités et sur la répartition des assujettis entre les organismes de surveillance.

4

Art. 43d 1

Organisation

L'organisme de surveillance doit être dirigé effectivement depuis la Suisse.

Il dispose de règles adéquates de gestion d'entreprise et doit être organisé de manière à garantir le respect des obligations de la présente loi.

2

Il dispose des moyens financiers et des ressources en personnel nécessaires à la réalisation de ses attributions.

3

4

Il dispose d'une direction en qualité d'organe exécutif.

Art. 43e

Garantie d'une activité irréprochable et indépendance

L'organisme de surveillance et les personnes chargées de la direction doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.

1

95 96

RS ...; FF 2015 8335 RS 941.31

8387

L sur les établissements financiers

Les personnes chargées de l'administration et de la direction doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

2

La majorité des personnes chargées de l'administration doivent être indépendantes des assujettis.

3

Les membres de la direction doivent être indépendants des assujettis à l'organisme de surveillance.

4

Les personnes chargées de la surveillance doivent être indépendantes des assujettis qui leur sont attribués.

5

Art. 43f

Financement et réserves

L'organisme de surveillance perçoit des émoluments pour les procédures de surveillance individuelles et pour ses prestations. En outre, il perçoit annuellement auprès des assujettis une taxe de surveillance pour les coûts qui ne sont pas couverts par les émoluments.

1

Les taxes sont calculées en fonction du montant de la fortune gérée, du produit brut et de la taille de l'assujetti.

2

Le Conseil fédéral règle les modalités concernant les taxes, notamment les bases de calcul.

3

L'organisme de surveillance constitue dans un délai raisonnable des réserves d'un montant équivalent à un budget annuel pour l'exercice de son activité de surveillance.

4

Art. 43g

Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances est l'organe de révision externe de l'organisme de surveillance; il informe ce dernier et la FINMA du résultat de sa révision.

Art. 43h

Secret de fonction

Le secret de fonction au sens de l'art. 14 s'applique par analogie au personnel et aux organes de l'organisme de surveillance ainsi qu'à tous ses mandataires.

Art. 43i

Etablissement des comptes, responsabilité et exonération fiscale

Les art. 18 à 20 s'appliquent par analogie à l'organisme de surveillance.

Chapitre 3

Indépendance et surveillance

Art. 43j

Indépendance

L'organisme de surveillance exerce une surveillance autonome et indépendante sur les établissements qui lui sont assujettis.

8388

L sur les établissements financiers

Art. 43k

Surveillance

L'organisme de surveillance informe régulièrement la FINMA sur son activité de surveillance.

1

La FINMA vérifie si l'organisme de surveillance respecte les exigences du chapitre 2 du présent titre et assume ses tâches de surveillance.

2

L'organisme de surveillance doit fournir à la FINMA tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour exercer son activité de surveillance.

3

Art.43l

Mesures de surveillance

Si l'organisme de surveillance ne respecte pas les exigences du chapitre 2 du présent titre ou n'assume pas ses tâches de surveillance, la FINMA prend les mesures qui s'imposent.

1

La FINMA peut révoquer les personnes qui ne présentent plus les garanties d'une activité irréprochable.

2

Si aucune autre mesure ne se révèle efficace, la FINMA peut liquider l'organisme de surveillance et transférer l'activité de surveillance à un autre organisme de surveillance.

3

Chapitre 4

Information du public et traitement des données

Art. 43m Les articles 22 et 23 s'appliquent par analogie.

Chapitre 5

Instruments de surveillance

Art. 43n

Audit

L'organisme de surveillance peut exécuter lui-même l'audit de ses assujettis ou le faire réaliser par une société d'audit et des auditeurs responsables ayant reçu son agrément.

1

2

Les art. 24, al. 2 à 5, et 24a à 28a s'appliquent par analogie.

Les assujettis doivent effectuer une avance de frais sur ordre de l'organisme de surveillance.

3

Art. 43o

Agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables

L'organisme de surveillance accorde l'agrément requis aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables conformément à l'art. 58, al. 1, de la loi du ... sur les établissements financiers97 et surveille leur activité.

1

97

RS ...; FF 2015 8335

8389

L sur les établissements financiers

2

Une société d'audit obtient l'agrément lorsqu'elle: a.

est agréée en qualité de réviseur par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision98;

b.

présente une organisation suffisante pour cet audit, et

c.

n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.

Les auditeurs responsables obtiennent un agrément pour conduire des audits au sens de l'al. 1 lorsqu'ils: 3

a.

sont agréés en qualité de réviseurs par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision, conformément à l'art. 5 de la loi sur la surveillance de la révision;

b.

disposent des connaissances spécialisées et de l'expérience professionnelle qui sont requises pour un audit au sens de l'al. 1.

L'art. 17 de la loi sur la surveillance de la révision s'applique par analogie au retrait de l'agrément accordé selon l'al. 1 aux sociétés d'audit et aux auditeurs responsables et à un avertissement prononcé par l'organisme de surveillance.

4

L'organisme de surveillance communique à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision tout événement important et lui fournit toutes les informations et les documents concernant une société d'audit ou un auditeur responsable dont elle a besoin pour accomplir ses tâches.

5

Si la surveillance est assumée par la FINMA en vertu de l'art. 57, al. 3, de la loi du ... sur les établissements financiers99, le Conseil fédéral définit les compétences pour l'agrément des sociétés d'audit et des auditeurs responsables.

6

Art. 43p

Autres instruments de surveillance

L'organisme de surveillance dispose des instruments de surveillance énoncés aux art. 29 à 32, 33a, 34, 35 et 37.

Art. 43q

Collaboration

Les art. 38 à 42a ainsi que 42c et 43 s'appliquent à la collaboration de l'organisme de surveillance avec les autorités suisses ou étrangères.

98 99

RS 221.302 RS ...; FF 2015 8335

8390

L sur les établissements financiers

Titre précédant l'art. 44

Titre 4

Dispositions pénales

Art. 44, titre et al. 1 Activité exercée sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque exerce intentionnellement, sans autorisation, reconnaissance, agrément, enregistrement ou affiliation à un organisme d'autorégulation selon l'art. 24, al. 1, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent100, une activité soumise à autorisation, reconnaissance, agrément ou enregistrement en vertu des lois sur les marchés financiers ou une activité qui nécessite une affiliation à un organisme d'autorégulation.

1

Art. 48, titre Non-respect de décisions Titre précédant l'art. 53

Titre 5

Procédure et voies de droit

Art. 54

Voies de droit

Le recours contre les décisions de la FINMA et de l'organisme de surveillance est régi par les dispositions relatives à la procédure fédérale.

1

Si des décisions de l'organisme de surveillance doivent être jugées par le Tribunal administratif fédéral ou le Tribunal fédéral, le tribunal compétent invite la FINMA à se prononcer et lui communique les décisions.

2

3

L'autorité qui a pris la décision a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Titre précédant l'art. 55

Titre 6 Chapitre 1

Dispositions finales Exécution

Titre précédant l'art. 57

Chapitre 2

100

Modification d'autres actes

RS 955.0

8391

L sur les établissements financiers

Titre précédant l'art. 58

Chapitre 3

Dispositions transitoires

Art. 58 Abrogé Titre précédant l'art. 61

Chapitre 4

Référendum et entrée en vigueur

18. Loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés 101 Art. 4, al. 2, let. b et c, et al. 3 2

Sont des dépositaires: b.

les maisons de titres au sens de la loi du ... sur les établissements financiers102;

c.

les directions de fonds au sens de la loi sur les établissements financiers, dans la mesure où elles tiennent des comptes de parts;

Sont également considérés comme des dépositaires les banques étrangères, les maisons de titres étrangères et les autres établissements financiers étrangers, ainsi que les dépositaires centraux étrangers qui tiennent des comptes de titres dans le cadre de leur activité professionnelle.

3

19. Loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers 103 Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, l'expression «négociant en valeurs mobilières» est remplacée par «maison de titres» en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Art. 9, al. 1 Ne concerne que les textes allemand et italien.

101 102 103

RS 957.1 RS ...; FF 2015 8335 RS 958.1

8392

L sur les établissements financiers

Art. 34, al. 2, let. a Peuvent être admis en tant que participants à une bourse ou à un système multilatéral de négociation: 2

a.

les maisons de titres au sens de l'art. 37 de la loi du ... sur les établissements financiers104;

Art. 93, al. 2, let. b et e 2

Sont réputées contreparties financières: b.

les maisons de titres au sens de l'art. 37 de la loi du ... sur les établissements financiers105;

e.

les gestionnaires de fortune collective et les directions de fonds au sens de l'art. 2, al. 1, let. c et d, de la loi sur les établissements financiers;

Art. 107, al. 2, let. b 2

Ces obligations ne s'appliquent pas: b.

aux swaps de devises et opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement»;

Art. 147, al. 3 3

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 250 000 francs au plus.

20. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances106 Art. 14, al. 1 et 1bis L'entreprise d'assurance et les personnes suivantes doivent offrir la garantie d'une activité irréprochable: 1

a.

les personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion;

b.

pour les entreprises d'assurance étrangères, le mandataire général.

Les personnes mentionnées à l'al. 1, let. a et b, doivent en outre jouir d'une bonne réputation.

1bis

Art. 51, al. 2, let. g Abrogée

104 105 106

RS ...; FF 2015 8335 RS ...; FF 2015 8335 RS 961.01

8393

L sur les établissements financiers

Art. 54c, al. 1 et 2 Lorsque tous les actifs sont valorisés et que tous les processus de calcul des masses actives et passives sont achevés, les liquidateurs de la faillite établissent le tableau de distribution final et le compte final, puis les soumettent à la FINMA pour approbation. Les processus découlant d'une cession de droits selon l'art. 260 LP107 ne sont pas concernés.

1

La décision d'approbation, le tableau de distribution et le compte final sont déposés pendant 30 jours pour consultation. Le dépôt est publié dans la Feuille officielle suisse du commerce et sur le site Internet de la FINMA; il est annoncé au préalable à chaque créancier avec la mention de sa part et aux propriétaires.

2

Art. 54e

Recours

Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'une assurance ou d'une société du groupe ou du conglomérat significative ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation ainsi que contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final. Les recours au sens de l'art. 17 LP108 sont exclus.

dans ces procédures.

1

Le délai de recours contre l'approbation du tableau de distribution et du compte final commence à courir le jour suivant leur dépôt.

2

Les recours dans la procédure de faillite n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à la requête d'une partie.

3

Art. 67

Garantie d'une activité irréprochable

Les art. 14 et 22 s'appliquent par analogie au groupe d'assurance et aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du groupe d'assurance, ainsi qu'à la gestion de ses risques.

Art. 72, let. b Deux entreprises ou plus forment un conglomérat d'assurance si les conditions suivantes sont remplies: b.

l'une d'entre elles au moins est une banque ou une maison de titres ayant une importance économique considérable;

Art. 75

Garantie d'une activité irréprochable

Les art. 14 et 22 s'appliquent par analogie au conglomérat d'assurance et aux personnes chargées de la haute direction, de la surveillance, du contrôle et de la gestion du conglomérat d'assurance, ainsi qu'à la gestion de ses risques.

107 108

RS 281.1 RS 281.1

8394