Texte original

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers Conclu le 29 octobre 2014 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Considérant que les juridictions des signataires de l'Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (l'«Accord») sont des Parties à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale ou à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu'amendée par le Protocole d'amendement à la Convention concernant l'assistance administrative mutuelle en matière fiscale (la «Convention»), ou des territoires couverts par cette Convention, ou ont signé ou exprimé leur intention de signer la Convention et reconnu que la Convention doit être en vigueur et avoir pris effet à leur égard avant que n'ait lieu le premier échange de renseignements relatifs aux comptes financiers; considérant que les juridictions ont l'intention d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale en approfondissant davantage leur relation concernant l'assistance mutuelle en matière fiscale; considérant que la Norme commune de déclaration a été élaborée par l'OCDE, avec les pays du G20, pour lutter contre l'évasion et la fraude fiscales et améliorer le respect des obligations fiscales; considérant qu'un pays qui a signé ou exprimé son intention de signer la Convention ne deviendra une Juridiction telle que définie à la section 1 du présent Accord que lorsqu'il sera devenu Partie à la Convention; considérant que les lois des Juridictions respectives imposent ou devraient imposer aux institutions financières de communiquer des informations concernant certains comptes et de suivre les procédures de diligence raisonnable qui s'y rattachent, conformément à la portée des échanges définie à la section 2 du présent Accord et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable établies dans la Norme commune de déclaration; considérant que la législation des Juridictions devrait être périodiquement modifiée afin de tenir compte des mises à jour de la Norme commune de déclaration, et qu'une fois ces modifications promulguées par une Juridiction, la définition de la Norme commune de déclaration sera réputée faire référence à la version mise à jour pour cette Juridiction;

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considérant que le chapitre III de la Convention autorise l'échange de renseignements à des fins fiscales, y compris de manière automatique, et autorise les autorités compétentes des Juridictions à définir la portée et les modalités de ces échanges automatiques; considérant que l'art. 6 de la Convention prévoit que deux Parties ou plusieurs peuvent convenir mutuellement d'échanger automatiquement des renseignements, et que l'échange des renseignements s'effectuera sur une base bilatérale entre Autorités compétentes; considérant que les Juridictions ont mis en place ou devraient avoir en place lors du premier échange (i) les protections adéquates pour faire en sorte que les renseignements reçus conformément à cet Accord restent confidentiels et soient utilisés uniquement aux fins prévues par la Convention, et (ii) les infrastructures nécessaires à un échange efficace (y compris les processus garantissant un échange de renseignements en temps voulu, exact et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de la section 4 du présent Accord); considérant que les Autorités compétentes des juridictions ont l'intention de conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales à l'échelle internationale sur la base d'échanges automatiques en application de la Convention, sans préjudice des procédures législatives nationales (s'il y en a), dans le respect du droit de l'UE (s'il est applicable) et sous réserve de la confidentialité et des garanties prévues par la Convention, y compris les dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés en vertu de celle-ci; les Autorités compétentes sont convenues des dispositions suivantes:

Section 1

Définitions

1. Aux fins du présent Accord, les termes et expressions suivants ont le sens défini ci-après: a)

l'expression «Juridiction» désigne un pays ou un territoire pour lequel la Convention est en vigueur et a pris effet soit par signature et ratification conformément à l'art. 28, ou par extension territoriale conformément à l'art. 29, et qui est signataire du présent Accord;

b)

l'expression «Autorité compétente» désigne, pour chaque Juridiction respective, les personnes et autorités énumérées à l'Annexe B de la Convention;

c)

l'expression «Institution financière de la Juridiction» désigne, pour chaque Juridiction respective, (i) toute Institution financière résidente de la Juridiction, à l'exception de toute succursale de cette Institution financière établie en dehors de la Juridiction, et (ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de la Juridiction si cette succursale est établie dans la Juridiction;

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d)

l'expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution financière de la Juridiction qui n'est pas une Institution financière non déclarante;

e)

l'expression «Compte déclarable» désigne un Compte financier ouvert auprès d'une Institution financière déclarante et qui, conformément aux procédures de diligence raisonnable prévues par la Norme commune de déclaration, a été identifié en tant que compte détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration vis-à-vis d'une autre Juridiction, ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration vis-à-vis d'une autre Juridiction;

f)

l'expression «Norme commune de déclaration» désigne la norme d'échange automatique de renseignements sur les comptes financiers en matière fiscale (y compris les Commentaires) élaborée par l'OCDE aux côtés des pays du G20;

g)

l'expression «Secrétariat de l'Organe de coordination» désigne le Secrétariat de l'OCDE qui, conformément au par. 3 de l'art. 24 de la Convention, appuie l'organe de coordination composé de représentants des autorités compétentes des Parties à la Convention;

h)

l'expression «Accord qui a pris effet» signifie, pour deux Autorités compétentes quelles qu'elles soient, que les deux Autorités compétentes ont manifesté leur intention d'échanger automatiquement des renseignements l'une avec l'autre et ont rempli les autres conditions prévues à l'al. 2.1 de la section 7. Les Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord a pris effet sont énumérées à l'Annexe E.

2. Tout terme en majuscule qui n'est pas défini dans le présent Accord aura le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique l'Accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans la Norme commune de déclaration. Tout terme qui n'est pas définie dans le présent Accord ou dans la Norme commune de déclaration aura, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les Autorités compétentes s'entendent sur une signification commune (comme le prévoit le droit national), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la Juridiction qui applique le présent Accord, toute définition figurant dans la législation fiscale applicable de cette Juridiction l'emportant sur une définition contenue dans une autre législation de la même Juridiction.

Section 2 Echange de renseignements concernant des Comptes déclarables 1.1 Conformément aux dispositions des art. 6 et 22 de la Convention et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, chaque Autorité compétente échangera chaque année avec les autres Autorités compétentes pour lesquelles cet Accord a

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pris effet, de manière automatique, les renseignements obtenus conformément à ces règles et précisés dans le par. 2.

1.2 Nonobstant le paragraphe précédent, les Autorités compétentes des Juridictions énumérées à l'annexe A transmettront, mais ne recevront pas, les renseignements spécifiés dans le par. 2. Les Autorités compétentes des Juridictions qui ne figurent pas à l'annexe A recevront systématiquement les renseignements indiqués dans le par. 2. Les Autorités compétentes n'enverront pas ces renseignements aux Autorités compétentes des Juridictions énumérées à l'annexe A.

2. Les renseignements qui doivent être échangés, concernant chaque Compte déclarable d'une autre Juridiction, sont les suivants: a)

le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable définies dans la Norme commune de déclaration, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c)

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

d)

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de 1'année ou de la période en question, la clôture du compte;

e)

dans le cas d'un Compte conservateur: (1) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, et (2) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

f)

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

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g)

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé à l'alinéa 2(e) ou (f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Section 3

Calendrier et modalités des échanges de renseignements

1. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à la section 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la Juridiction qui procède à l'échange.

2. Aux fins de l'échange de renseignements prévu à la section 2, les renseignements échangés indiquent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3. S'agissant du par. 2 de la section 2 et sous condition de la notification prévue à la section 7, y compris des dates qui y sont énoncées, les renseignements doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent et pour la première fois par rapport aux années mentionnées à l'annexe F.

Nonobstant la phrase précédente, l'obligation d'échanger les renseignements pour une année civile s'applique uniquement si cet Accord a pris effet entre les deux Autorités compétentes et si leurs Juridictions respectives sont dotées d'une législation qui prévoit la communication d'informations pour cette année civile conforme à la portée de l'échange définie à la section 2 et aux procédures de déclaration et de diligence raisonnable stipulées dans la Norme commune de déclaration.

4. Supprimé 5. Les Autorités compétentes échangeront automatiquement les informations décrites à la section 2 selon le schéma de la Norme commune de déclaration en langage XML.

6. Les Autorités compétentes oeuvreront pour et s'accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission de données, y compris sur des normes de cryptage en vue de maximiser la normalisation et réduire les complexités et les coûts et les mentionneront à l'annexe B.

Section 4 Collaboration en matière d'application et de mise en oeuvre de l'Accord Une Autorité compétente notifiera à l'autre Autorité compétente lorsque la première Autorité compétente a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication de renseignements erronés ou incomplets ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable au titre de la Norme commune de déclaration. L'Autorité compétente ainsi notifiée applique toutes les dispositions 5067

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appropriées de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Section 5

Confidentialité et protection des données

1. Tous les renseignements échangés sont soumis aux obligations de confidentialité et autres protections prévues par la Convention, y compris aux dispositions qui limitent l'utilisation des renseignements échangés et, dans la mesure où cela est nécessaire pour garantir le degré requis de protection des données personnelles, conformément aux protections qui peuvent être exigées par l'Autorité compétente qui communique les données en vertu de son droit interne et figurent à l'annexe C.

2. Chaque Autorité compétente notifiera immédiatement au Secrétariat de l'Organe de coordination toute violation de l'obligation de confidentialité ou des protections et toute sanction et action corrective qui en résultent. Le Secrétariat de l'Organe de coordination notifiera à toutes les Autorités compétentes pour lesquelles le présent Accord constitue un Accord qui a pris effet avec la première Autorité compétente mentionnée.

Section 6

Consultations et modifications

1. En cas de difficulté dans l'application ou l'interprétation du présent Accord, chaque Autorité compétente peut solliciter des consultations avec une ou plusieurs Autorités compétentes en vue d'élaborer des mesures appropriées pour garantir l'exécution du présent Accord. L'Autorité compétente qui a demandé les consultations doit veiller, s'il y a lieu, à ce que le Secrétariat de l'Organe de coordination soit informé de toutes mesures ainsi élaborées, et le Secrétariat de l'Organe de coordination informera l'ensemble des Autorités compétentes, même celles qui n'ont pas pris part aux consultations, de toute mesure élaborée.

2. Le présent Accord peut être modifié, par consensus, par accord écrit de toutes les Autorités compétentes pour lesquelles l'Accord a pris effet. Sauf disposition contraire, une telle modification prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période d'un mois après la date de la dernière signature d'un tel accord écrit.

Section 7

Durée de l'Accord

1. Une Autorité compétente doit, au moment de la signature du présent Accord ou le plus tôt possible après que sa Juridiction a mis en place la législation nécessaire pour mettre en oeuvre la Norme commune de déclaration, déposer une notification au Secrétariat de l'Organe de coordination: a)

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indiquant que sa Juridiction a mis en place les législations nécessaires à la mise en oeuvre de la Norme commune de déclaration et en précisant les dates pertinentes concernant les Comptes préexistants, les Nouveaux comptes, et l'application ou l'achèvement des procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

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b)

confirmant si la Juridiction doit figurer à l'annexe A;

c)

précisant une ou plusieurs méthodes de transmission des données y compris le cryptage (annexe B);

d)

précisant les garanties, le cas échéant, pour la protection des données personnelles (annexe C);

e)

indiquant qu'elle a mis en place les mesures adéquates pour assurer la confidentialité requise et le respect des normes de protection des données, et en y joignant le questionnaire rempli concernant la confidentialité et la protection des données, pour l'inclure à l'annexe D; et

f)

une liste des Juridictions des Autorités compétentes à l'égard desquelles elle a l'intention que le présent Accord prenne effet, conformément aux procédures législatives nationales (le cas échéant).

Les Autorités compétentes devront notifier rapidement toutes modifications ultérieures aux annexes mentionnées ci-dessus au Secrétariat de l'Organe de coordination.

2.1. Le présent Accord prendra effet entre les deux Autorités compétentes à la plus tardive des dates suivantes: (i) la date à laquelle la seconde des deux Autorités compétentes a déposé au Secrétariat de l'Organe de coordination la notification visée au par. 1, y compris la liste des Juridictions des autres Autorités compétentes conformément à l'al. 1 (f), et, si cela s'applique, (ii) la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur et a pris effet pour les deux Juridictions.

2.2. Le Secrétariat de l'Organe de coordination conservera et publiera sur le site Internet de l'OCDE une liste des Autorités compétentes qui ont signé l'Accord et entre lesquelles le présent constitue un Accord qui a pris effet (Annexe E).

2.3. Le Secrétariat de l'Organe de coordination publiera sur le site Internet de l'OCDE les informations fournies par les Autorités compétentes conformément aux al. 1 (a) et (b). Les informations fournies conformément aux al. 1 (c) à (f) seront mises à la disposition des autres signataires sur demande écrite adressée au Secrétariat de l'Organe de coordination.

3. Une Autorité compétente peut suspendre l'échange de renseignements visé par le présent Accord moyennant préavis écrit adressé à une autre Autorité compétente indiquant que cette dernière commet ou a commis un manquement grave au présent Accord. Cette suspension est à effet immédiat. Aux fins du présent paragraphe, l'expression «manquement grave» désigne notamment le non-respect des obligations de confidentialité et des dispositions relatives à la protection des données du présent Accord et de la Convention, le fait pour l'Autorité compétente de ne pas communiquer des informations appropriées ou en temps voulu comme le prévoit le présent Accord, ou de qualifier des Entités ou des comptes d'Institutions financières non déclarantes et de Comptes exclus en allant à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.

4. Une Autorité compétente peut dénoncer sa participation au présent Accord ou vis-à-vis d'une certaine Autorité compétente moyennant préavis écrit adressé au Secrétariat de l'Organe de coordination. Cette dénonciation prend effet le premier 5069

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jour du mois suivant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de la Convention.

Section 8

Secrétariat de l'Organe de coordination

1. Sauf disposition contraire contenue dans l'Accord, le Secrétariat de l'Organe de coordination informera l'ensemble des Autorités compétentes de toute notification qu'elle reçoit au titre du présent Accord et donnera notification à tous les signataires de l'Accord de la signature de l'Accord par une nouvelle Autorité compétente.

2. Tous les signataires de l'Accord se partageront également, sur une base annuelle, les coûts de l'administration de l'Accord par le Secrétariat de l'Organe de coordination. Nonobstant la phrase précédente, les pays éligibles seront exemptés du partage des coûts conformément à l'art. X des Règles de procédure de l'Organe de coordination de la Convention.

Fait en français et en anglais, les deux textes faisant également foi.

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Annexe

Norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les renseignements relatifs aux comptes financiers (ci-après la «Norme commune de déclaration») ...

...

...

...

...

Section I

Obligations générales de déclaration

A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution: 1.

le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence, le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

2.

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

3.

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

4.

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

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5.

dans le cas d'un Compte conservateur: a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, et b) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

6.

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

7.

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point A 5) ou A 6), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

B. Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

C. Nonobstant le point A 1), s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son droit interne.

Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.

D. Nonobstant le point A 1), le NIF n'a pas à être communiqué si (i) la Juridiction soumise à déclaration concernée n'a pas émis de NIF ou si (ii) le droit interne de la Juridiction soumise à déclaration concernée n'impose pas le recueil des NIF émis par celle-ci.

E. Nonobstant le point A 1), le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu de son droit interne et que cette information figure parmi les données susceptibles d'être recherchées par voie électronique que conserve cette Institution.

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Section II

Obligations générales de diligence raisonnable

A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.

B. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

C. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

D. Chaque Juridiction peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.

E. Chaque Juridiction peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'une Juridiction autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.

Section III Procédures de diligence raisonnable applicables aux Comptes de personnes physiques préexistants Introduction. Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.

A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats à des résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.

B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur: 1.

Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de la juridiction dans

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laquelle se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire de compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1), elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3) à B 6): a) identification du Titulaire du compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration; b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une Juridiction soumise à déclaration; c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone dans la juridiction dont relève l'Institution financière déclarante; d) ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration; e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration; ou f) adresse portant la mention «poste restante» ou «à l'attention de» dans une Juridiction soumise à déclaration si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.

3.

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.

4.

Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6) et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

5.

Si la mention «poste restante» ou «à l'attention de» figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2) ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne

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révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté.

6.

Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2), une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants: a) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise à déclaration concernée, un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette même Juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone dans la juridiction dont relève l'Institution financière déclarante) ou des ordres de virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants: i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridiction(s) où il réside qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, et ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration.

b) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans la Juridiction soumise à déclaration et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants: i) une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridiction(s) où il réside qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, ou ii) une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration.

C. Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée: 1.

Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2).

2.

Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3) et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent 5075

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pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2): a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte; b) la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent; c) la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales; d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et e) tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.

3.

Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2) si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants: a) la situation du Titulaire du compte en matière de résidence; b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante; c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante; d) dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière); e) une éventuelle adresse portant la mention «poste restante» ou «à l'attention de» pour le Titulaire du compte; et f) une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4.

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1) et C 2), l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5.

Conséquences de la découverte d'indices a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2), et si l'application du point C 4) ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune

5076

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b)

c)

nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6) et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention «poste restante» ou «à l'attention de» et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2) a) à B 2) e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté.

6.

Si, au 31 décembre [...], un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.

Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4), sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

8.

Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2) sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle 5077

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choisisse d'appliquer le point B 6) et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

9.

Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6), elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

D. L'examen des Comptes de personnes physiques préexistants doit être achevé le [...] au plus tard.

E. Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

Section IV Procédures de diligence raisonnable applicables aux Nouveaux comptes de personnes physiques Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.

A. S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/ KYC).

B. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.

C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.

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Section V Procédures de diligence raisonnable applicables aux Comptes d'entités préexistants Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.

A. Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250 000 dollars des Etats-Unis (USD) au 31 décembre [...] n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

B. Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède 250 000 USD au 31 décembre [...] et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre [...] mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.

C. Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.

D. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration: 1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a) Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client [y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)] afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction soumise à déclaration font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration.

b) Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution finan5079

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

cière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

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Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2) a) à D 2) c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6) b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte.

Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur: i) des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas 1 000
000 USD; ou ii) une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne en détenant le contrôle de la ou des juridiction(s) dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.

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E. Calendrier de mise en oeuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.

1.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur à 250 000 USD au 31 décembre [...] doit être achevé au plus tard le 31 décembre [...].

2.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n'est pas supérieur à 250 000 USD au 31 décembre [...], mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant.

3.

Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.

Section VI Procédures de diligence raisonnable applicables aux Nouveaux comptes d'entités Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.

A. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration: 1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a) Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.

b) Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit 5081

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considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette Juridiction soumise à déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2) a) à A 2) c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d`informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII point A 6) b) de qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte.

Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou de cette personne.

Section VII Règles particulières en matière de diligence raisonnable Pour la mise en oeuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent.

A. Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce

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justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir. Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.

C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire 1.

Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.

Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

2.

Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

3.

Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir 5083

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que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

4.

Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants sont libellés en dollars des Etats-Unis et renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale.

Section VIII

Définitions

Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous: A. Institution financière déclarante 1.

L'expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution financière d'une Juridiction partenaire qui n'est pas une Institution financière non déclarante.

2.

L'expression «Institution financière d'une Juridiction partenaire» désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

3.

L'expression «Institution financière» désigne un Etablissement gérant des dépôts de titres, un Etablissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

4.

L'expression «Etablissement gérant des dépôts de titres» désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

5.

L'expression «Etablissement de dépôt» désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

6.

L'expression «Entité d'investissement» désigne toute Entité: a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client: i) transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises, ii) gestion individuelle ou collective de portefeuille, ou

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b)

iii) autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers; ou dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Etablissement de dépôt, un Etablissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression «Entité d'investissement» exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).

Le présent paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression «institution financière» qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

7.

L'expression «Actif financier» désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un «Actif financier».

8.

L'expression «Organisme d'assurance particulier» désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

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B. Institution financière non déclarante 1.

L'expression «Institution financière non déclarante» désigne toute institution financière qui est: a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Etablissement de dépôt ou un Etablissement gérant des dépôts de titres; b) une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Emetteur de cartes de crédit homologué; c) toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et qui est définie en droit interne en tant qu'Institution financière non déclarante, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration; d) un Organisme de placement collectif dispensé; ou e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

2.

L'expression «Entité publique» désigne le gouvernement d'une juridiction, une subdivision politique d'une juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un Etat, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une «Entité publique»). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'une juridiction.

a) Une «partie intégrante» d'une juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'une juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de la juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

b) Une «entité contrôlée» désigne une Entité de forme distincte de la juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que: i) l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées;

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ii)

c)

le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et iii) les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

3.

L'expression «Organisation internationale» désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) i) qui se compose principalement de gouvernements; ii) qui a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction; et iii) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

4.

L'expression «Banque centrale» désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de la juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de la juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cette juridiction.

5.

L'expression «Caisse de retraite à large participation» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse: a) n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse; b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et c) satisfait à au moins une des exigences suivantes: i) la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension, ii) la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations [à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5) à B 7) ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)] des employeurs qui la financent, 5087

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iii) les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès [à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B(5) à B(7) ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C(17) a)], ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements, ou iv) les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, 50 000 USD, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

6.

L'expression «Caisse de retraite à participation étroite» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que: a) la caisse compte moins de 50 membres; b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives; c) les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point C 17) a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié; d) les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et e) la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

7.

L'expression «Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale» désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.

8.

L'expression «Emetteur de cartes de crédit homologué» désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants: a) l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû

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b)

9.

au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et à compter du [...] ou avant cette date, l'Institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

L'expression «Organisme de placement collectif dispensé» désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9) du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que: a) l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le [...]; b) l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession; c) l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et d) l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause avant le [...].

C. Compte financier 1.

L'expression «Compte financier» désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et: a) dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression «Compte financier» ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle: i) donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier; ou ii) gère des 5089

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b)

c)

portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité; dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1 a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.

L'expression «Compte financier» ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

2.

L'expression «Compte de dépôt» comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

3.

L'expression «Compte conservateur» désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.

4.

L'expression «Titre de participation» désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un «Titre de participation» est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement [par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple], d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

5.

L'expression «Contrat d'assurance» désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

6.

L'expression «Contrat de rente» désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est

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déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

7.

L'expression «Contrat d'assurance avec valeur de rachat» désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

8.

L'expression «Valeur de rachat» désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances); ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression «Valeur de rachat» ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance: a) uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie; b) au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré; c) au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue; d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8 b); ou e) au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

9.

L'expression «Compte préexistant» désigne un Compte financier géré au [...] par une Institution financière déclarante.

10. L'expression «Nouveau compte» désigne un Compte financier ouvert à partir du [...] auprès d'une Institution financière déclarante.

11. L'expression «Compte de personne physique préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

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12. L'expression «Nouveau compte de personne physique» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

13. L'expression «Compte d'entité préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

14. L'expression «Compte de faible valeur» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre [...]

ne dépasse pas 1 000 000 USD.

15. L'expression «Compte de valeur élevée» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse 1 000 000 USD au 31 décembre [...] ou au 31 décembre d'une année ultérieure.

16. L'expression «Nouveau compte d'entité» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

17. L'expression «Compte exclu» désigne les comptes suivants: a) un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants: i) le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès), ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée), iii) des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales, iv) les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités, et v) soit i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD ou moins, soit ii) un plafond de 1 000 000 USD ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17) a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs
Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17) a) ou C 17) b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5) à B 7).

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b)

c)

d)

un compte qui remplit les critères suivants: i) le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite, ii) le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée), iii) les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis, et iv) les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 USD ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17) b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17) a) ou C 17) b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5) à B 7).

un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes: i) des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte, ii) il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat, iii) la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de
morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat, et iv) le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.

un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès; 5093

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e)

f)

g)

5094

un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants: i) une décision ou un jugement d'un tribunal, ii) la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes: (i) le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien, (ii) le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail, (iii) les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail, (iv) le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier, et (v) le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17) f).

iii) l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir, iv) l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir; un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes: i) le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client, et ii) à compter du [...] ou avant cette date, l'Institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la
section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises; tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement

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similaires à celles des comptes décrits aux points C 17 a) à C 17) f) et qui est défini en droit interne en tant que Compte exclu, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs de la Norme commune de déclaration.

D. Compte déclarable 1.

L'expression «Compte déclarable» désigne un compte qui est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.

2.

L'expression «Personne devant faire l'objet d'une déclaration» désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière.

3.

L'expression «Personne d'une Juridiction soumise à déclaration» désigne une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident d'une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

4.

L'expression «Juridiction soumise à déclaration» désigne une juridiction: i) avec laquelle un accord est conclu qui prévoit que cette juridiction communiquera les informations indiquées à la section I; et ii) qui figure dans une liste publiée.

5.

L'expression «Juridiction partenaire» désigne une juridiction: i) avec laquelle un accord est conclu qui impose à elle l'obligation de mettre à disposition les informations indiquées à la section I; et ii) qui figure dans une liste publiée.

6.

L'expression «Personnes détenant le contrôle» désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression «Personnes détenant le contrôle» doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.

5095

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7.

Le terme «ENF» désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.

8.

L'expression «ENF passive» désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6) b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

9.

L'expression «ENF active» désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants: a) moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs; b) les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé; c) l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale, ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées; d) les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement; e) l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale; f) l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière; g) l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit
pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou

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h)

l'ENF remplit toutes les conditions suivantes: i) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, une organisation civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social, ii) elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence, iii) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs, iv) le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité, et v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF ou à l'une de ses subdivisions politiques.

E. Divers 1.

L'expression «Titulaire de compte» désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la Norme commune de déclaration, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

5097

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2.

L'expression «Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)» désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que l'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.

3.

Le terme «Entité» désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

4.

Une Entité est une «Entité liée» à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint.

À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

5.

L'expression «NIF» désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).

6.

L'expression «Pièce justificative» désigne un des éléments suivants: a) une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un Etat, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction dont le bénéficiaire affirme être résident; b) dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un Etat, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification; c) dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un Etat, une agence de celui-ci ou une commune), sur lequel figurent la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit; d) tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Section IX: Mise en oeuvre effective A. Une juridiction doit avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en oeuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment: 1.

5098

des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

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2.

des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres;

3.

des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;

4.

des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et

5.

des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.

5099

Accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers

5100