Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» du 18 décembre 2015

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» déposée le 6 septembre 20122, vu le message du Conseil fédéral du 12 février 20143, arrête:

Art. 1 L'initiative populaire du 6 septembre 2012 «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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2

Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 94a (nouveau)

Economie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources

La Confédération, les cantons et les communes s'engagent à mettre en place une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources. Ils encouragent la fermeture des cycles de vie des matériaux et veillent à ce que l'activité économique n'épuise pas les ressources naturelles ni, dans toute la mesure du possible, ne menace l'environnement ou lui cause des dommages.

1

Pour mettre en oeuvre les principes énoncés à l'al. 1, la Confédération fixe des objectifs à moyen et à long termes. Elle établit au début de chaque législature un rapport sur le degré de réalisation de ces objectifs. Si les objectifs ne sont pas atteints, la Confédération, les cantons et les communes prennent, dans les limites de leurs compétences respectives, des mesures supplémentaires ou renforcent les mesures déjà prises.

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1 2 3

RS 101 FF 2012 7781 FF 2014 1751

2013-2983

8729

Initiative populaire «Pour une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources (économie verte)». AF

Pour encourager une économie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources, la Confédération peut notamment: 3

a.

encourager la recherche, l'innovation et la commercialisation de biens et de services, ainsi que les synergies entre activités économiques;

b.

édicter des prescriptions applicables aux processus de production, aux produits et aux déchets, ainsi qu'en matière de marchés publics;

c.

prendre des mesures de nature fiscale ou budgétaire; elle peut en particulier mettre en place des incitations fiscales positives et prélever sur la consommation des ressources naturelles une taxe d'incitation à affectation liée ou sans incidences sur le budget.

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 84 (nouveau) 8. Disposition transitoire ad art. 94a (Economie durable et fondée sur une gestion efficiente des ressources) L'«empreinte écologique» de la Suisse est réduite d'ici à 2050 de manière à ce que, extrapolée à la population mondiale, elle ne dépasse pas un équivalent planète.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

Conseil des Etats, 18 décembre 2015

Conseil national,18 décembre 2015

Le président: Raphaël Comte La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Christa Markwalder Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

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Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

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