Note explicative et formulaire du secrétariat de la COMCO

Programme de clémence (autodénonciation) du 8 septembre 2014 (Etat le 26 janvier 2015) pris connaissance par la Commission de la concurrence (COMCO)

Partie I A. But

Note explicative

1. Cette note explique le programme de clémence (autodénonciation) au sens de l'art. 49a, al. 2, de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)1 et des art. 8­14 de l'ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions LCart (OS LCart)2. Elle définit les conditions matérielles à remplir pour qu'il puisse être renoncé, intégralement ou en partie, à la sanction et elle clarifie la manière de procéder au dépôt d'une autodénonciation ainsi que son traitement au cours de la procédure. La note explicative est complétée par des formulaires qui se trouvent dans la partie II du présent document.

B. Bases légales 2. Selon l'art. 49a, al. 1, LCart, l'entreprise qui participe à une restriction à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 3 et 4, LCart ou qui se comporte illicitement au sens de l'art. 7 LCart est sanctionnée d'une amende d'un montant pouvant atteindre 10 % du chiffre d'affaires réalisé en Suisse au cours des trois derniers exercices.

3. Il peut être renoncé, intégralement ou en partie, au prononcé d'une sanction contre l'entreprise qui contribue à la mise au jour et à la suppression d'une restriction à la concurrence (art. 49a, al. 2, LCart). Les conditions auxquelles une réduction intégrale ou partielle de la sanction peut avoir lieu sont décrites dans l'OS LCart.

C. Contenu du programme de clémence 4. L'OS LCart prévoit qu'il est possible de renoncer intégralement à la sanction pour la première entreprise qui souscrit au programme de clémence3 (art. 8 ss OS LCart). Pour toutes les autres entreprises, la sanction peut être réduite d'un montant maximal de 50 % (art. 12 ss OS LCart, en cas de «bonus plus» d'un montant maximal de 80 %, cf. N 20).

5. Une demande de clémence visant une renonciation intégrale ou partielle à la sanction doit donner l'occasion de clarifier l'état de fait concernant aussi bien les éléments constitutifs objectifs que subjectifs. Ceci signifie notamment, que l'entreprise doit révéler quel était le but poursuivi par le comportement dénoncé, de quelle 1 2 3

RS 251 RS 251.5 Le programme de clémence est aussi désigné comme l'institution des «témoins de la couronne».

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manière le comportement était mis en oeuvre par l'entreprise ainsi que ­ en fonction de la disponibilité des informations et des moyens de preuve ­ de quelle manière les autres entreprises participantes ont procédé à cette mise en oeuvre. À cet effet, l'entreprise peut en particulier déposer des moyens de preuve préexistants ou faire consigner une déposition dans un procès-verbal. Il n'y a pas à proprement parler d'autodénonciation, lorsque l'entreprise réfute des informations ou des moyens de preuve qu'elle a livré, par exemple en contestant l'existence d'une pratique concertée avec d'autres entreprises ou en niant de manière générale de (possibles) effets nuisibles sur la concurrence. Il n'est en revanche pas exigé de l'entreprise qu'elle s'auto incrimine en reconnaissant une infraction définie au droit des cartels ou qu'elle opère une qualification juridique de l'état de fait révélé par elle (p.ex. concernant la question de la notabilité).

1. Renonciation intégrale à la sanction 6. Une entreprise qui souhaite bénéficier d'une renonciation intégrale à la sanction doit être la première à notifier aux autorités en matière de concurrence sa participation à une restriction à la concurrence (art. 8 OS LCart). Elle doit démontrer dans quelle mesure elle participe avec d'autres entreprises à des accords ou des pratiques concertées qui visent ou entraînent une restriction à la concurrence (art. 4, al. 1, LCart). Elle doit en particulier démontrer les buts qui étaient visés par la restriction à la concurrence et les effets que celle-ci a produits sur le marché.

7. Pour pouvoir renoncer à la sanction, les conditions préalables suivantes doivent être remplies (art. 8, al. 1, let. a ou b, OS LCart ainsi que let. c, cumulativement pour ces deux cas): a. Coopération à l'ouverture d'une procédure 8. L'entreprise est la première à fournir aux autorités en matière de concurrence des informations qui permettent l'ouverture d'une enquête (art. 8, al. 1, let. a, OS LCart).

9. Pour que l'autorité en matière de concurrence puisse ouvrir une enquête, il doit ressortir des informations fournies qu'il existe des indices d'une restriction illicite à la concurrence (art. 27, al. 1, LCart). De tels indices existent en tout cas lorsque les informations permettent de présumer un soupçon suffisant d'une restriction illicite
à la concurrence, justifiant la mise en oeuvre de perquisitions au sens de l'art. 42 LCart.

10. Il peut être renoncé à la sanction sur la base de la coopération à l'ouverture d'une procédure uniquement si l'autorité en matière de concurrence ne disposait pas déjà d'informations suffisantes pour ouvrir une enquête relative à la restriction illicite à la concurrence dénoncée (art. 8, al. 3, OS LCart).

b. Coopération à la constatation 11. L'entreprise est la première à soumettre à l'autorité en matière de concurrence des preuves permettant de constater une restriction à la concurrence (art. 8, al. 1, let. b, OS LCart).

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12. Il peut être renoncé à la sanction sur la base d'une coopération à la constatation uniquement si: ­

une autre entreprise n'a pas déjà satisfait aux conditions requises pour être exemptée d'une sanction aux termes de l'art. 8, al. 1, let. a (art. 8, al. 4, let. a, OS LCart).

et (cumulativement)

­

que les autorités en matière de concurrence ne disposent pas déjà de preuves suffisantes pour établir l'existence de la restriction illicite à la concurrence (art. 8, al. 4, let. b, OS LCart).

13. Une coopération à la constatation est par conséquent encore possible lorsque les autorités en matière de concurrence disposent déjà d'informations suffisantes ou d'indices permettant l'ouverture d'une enquête. Elle demeure également possible lorsque l'enquête a déjà été ouverte, entre autres lors d'une perquisition, aussi longtemps que l'autorité en matière de concurrence ne dispose pas encore de moyens de preuve suffisant à prouver la restriction illicite à la concurrence.

14. Pour la coopération à la constatation, les exigences concernant les informations à remettre par l'entreprise sont notablement plus élevées que pour la coopération à l'ouverture de la procédure. Alors que des informations permettant de présumer un soupçon suffisant remplissent les conditions pour la coopération à l'ouverture de la procédure, la coopération à la constatation exige que les moyens de preuve apportés permettent la constatation de la restriction illicite.

c. Autres conditions préalables 15. Dans les deux cas (coopération à l'ouverture d'une procédure selon la let. a et coopération à la constatation selon la let. b), pour pouvoir renoncer intégralement à la sanction, les conditions suivantes doivent en plus être remplies cumulativement (art. 8, al. 2, OS LCart): ­ L'entreprise dénonciatrice n'a forcé aucune autre entreprise à participer à la pratique anticoncurrentielle et n'en était pas l'instigatrice ou l'actrice principale; ­ L'entreprise dénonciatrice remet spontanément à l'autorité en matière de concurrence toutes les informations et moyens de preuve dont elle dispose concernant la pratique anticoncurrentielle en question; ­ L'entreprise dénonciatrice coopère sans interruption, sans réserve et sans atermoiement avec l'autorité en matière de concurrence durant toute la durée de la procédure; ­ L'entreprise dénonciatrice cesse de participer à la pratique illicite au plus tard à partir du moment de l'autodénonciation, ou dès la première injonction de l'autorité en matière de concurrence.

16. La Commission de la concurrence (COMCO) décide de la renonciation intégrale à la fin de la procédure (art. 11 OS LCart).

2. Réduction de la sanction (art. 12 et 13 OS LCart) 17. La renonciation intégrale à la sanction ne peut être accordée qu'à une seule entreprise ­ celle qui s'est annoncée la première. Pour toutes
les autres entreprises, seule la possibilité de bénéficier d'une renonciation partielle demeure, c'est-à-dire une réduction de la sanction (art. 12­14 OS LCart).

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18. La condition préalable à une réduction de la sanction est que l'entreprise annonce sa participation à une restriction à la concurrence (cf. N 6) et participe spontanément à la procédure. En particulier, l'entreprise ­

a transmis à l'autorité en matière de concurrence toutes les informations et tous les moyens de preuve dont elle dispose;

­

a coopéré sans interruption, sans réserve et sans atermoiement avec l'autorité en matière de concurrence durant toute la durée de la procédure; et

­

a cessé de participer à l'infraction aux règles de la concurrence au moment de la présentation des moyens de preuve ou dès la première injonction de l'autorité en matière de concurrence (cf. N 15).

19. La réduction du montant de la sanction peut atteindre 50 % en fonction du rôle joué par l'entreprise dans la réussite de la procédure. L'importance des indications spontanément produites diminue lorsque ces indications ont déjà été fournies par d'autres entreprises.

20. La réduction peut atteindre 80 % lorsqu'une entreprise fournit des informations ou produit des moyens de preuve spontanément sur d'autres infractions aux règles de la concurrence («Bonus Plus»). Ces informations ou moyens de preuve doivent être aptes à satisfaire aux conditions soit de la coopération à l'ouverture d'une procédure, soit de la coopération à la constatation concernant les autres infractions aux règles de la concurrence (art. 8, al. 1, OS LCart).

21. La COMCO décide de l'ampleur de la réduction à la fin de la procédure (art. 14, al. 1, OS LCart).

3. Auto-dénonciation en cas d'abus de position dominante (art. 7 LCart) ?

21a. Selon l'art. 49a, al. 2, LCart, les auto-dénonciations s'appliquent non seulement aux accords en matière de concurrence, mais aussi à toutes les autres restrictions à la concurrence, donc également aux abus de position dominante au sens de l'art. 7 LCart. L'art. 8 OS LCart ne prévoit certes de renoncer à toute sanction que pour les cas de l'art. 5, al. 3 et 4, LCart; l'art. 12, al. 1, OS LCart s'applique cependant aussi aux cas de l'art. 7 LCart. Il faut dès lors en déduire que seule une renonciation partielle et non intégrale à la sanction entre en ligne de compte en cas d'abus de position dominante. Tous les développements de cette note explicative et des formulaires d'annonce, qui se rapportent à des accords au sens de l'art. 5 LCart, s'appliquent ainsi également par analogie à une auto-dénonciation dans un cas d'abus de position dominante au sens de l'art. 7 LCart. Une réduction de la sanction implique que l'entreprise s'auto-dénonçant livre à l'autorité de la concurrence des informations permettant l'ouverture d'une enquête au sens de l'art. 27 LCart (coopération à l'ouverture d'une enquête) ou livre des moyens de preuve qui permettent de constater un abus de position dominante au sens de l'art. 7 LCart (coopération à la constatation). Pour l'obtention d'un bonus, il convient de fixer des exigences élevées également dans les cas de l'art. 7 LCart, d'autant plus qu'en règle générale,
seule l'entreprise dénonciatrice détient des moyens de preuve déterminants: l'entreprise dénonciatrice doit en particulier donner suffisamment d'indications concernant sa position sur le marché, concernant le type d'abus (comportement in concreto et motifs de celui-ci) et l'absence de motif objectif.

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D. Procédure 1. Marqueur et autodénonciation 22. Comme une renonciation intégrale à la sanction n'entre en ligne de compte que pour la première entreprise à avoir eu recours au programme de clémence, il faut d'une part, garantir que l'ordre d'entrée des autodénonciations soit établi sans équivoque et d'autre part, que les entreprises qui veulent déposer une autodénonciation puissent s'assurer rapidement de leur position dans l'ordre d'entrée. Ces deux objectifs sont assurés par le système des marqueurs.

23. Une autodénonciation (et également un marqueur) ne peut être déposée que par une seule entreprise (ou son représentant). Elle ne peut pas l'être simultanément par deux ou plusieurs entreprises en commun (ou leurs représentants) (art. 8, al. 1, OS LCart).

a. Marqueur 24. Le marqueur est la déclaration qu'une entreprise va déposer une autodénonciation. Le marqueur précède ainsi l'autodénonciation. Par conséquent, son contenu est généralement moins important que celui de l'autodénonciation.

25. Le moment du dépôt du marqueur est déterminant pour fixer le rang de l'autodénonciation, pour autant qu'il soit suivi d'une autodénonciation qui satisfait aux exigences d'une renonciation intégrale ou partielle à la sanction. Si le marqueur n'est pas suivi d'une autodénonciation, il est annulé. Le rang qui était occupé se trouve de ce fait libéré et les entreprises qui ont déposé les marqueurs suivants peuvent améliorer leur propre rang (pour autant qu'elles déposent par la suite une autodénonciation).

26. Le marqueur contient au moins (cf. aussi le formulaire «Marqueur pour l'autodénonciation» ci-dessous dans la partie II): ­

La raison sociale et l'adresse de l'entreprise à l'origine de l'autodénonciation, en précisant la personne de contact;

­

La déclaration d'avoir coordonné son comportement avec d'autres entreprises avec pour objet et/ou pour effet de restreindre la concurrence sous n'importe quelle forme;

­

La déclaration d'avoir l'intention de déposer une autodénonciation;

­

Les indications de base concernant la restriction à la concurrence, telles qu'elles peuvent être identifiées avec un effort raisonnable au moment de l'inscription du marqueur: le type et la durée de la restriction, les entreprises participantes, les marchandises/prestations de services et les territoires concernés; et

­

La date et la signature.

27. Pour pouvoir déterminer précisément le moment de sa réception, le marqueur sera de préférence envoyé par email à l'adresse suivante: autodénonciation@comco.admin.ch. A cet effet, il faut remplir le formulaire «Marqueur pour l'autodénonciation» (cf. ci-dessous dans la partie II), puis le transmettre sous forme électronique (p. ex. scan, photo). La réception de l'email est confirmée automatiquement.

3065

28. Pour obtenir le plus rapidement possible un retour du secrétariat, il est recommandé, d'annoncer le dépôt du marqueur par téléphone. Les personnes de contact sont le Directeur du secrétariat (058 462 20 40) ou sa suppléance.

29. Il est aussi possible d'envoyer le marqueur par fax (no 058 462 20 53), de l'apporter personnellement ou de le faire apporter par un représentant, de l'envoyer par courrier postal ou, en accord avec le secrétariat, de faire dans les locaux de ce dernier (Monbijoustrasse 43, 3003 Berne) une déposition sous forme orale consignée au procès-verbal. Il faut cependant préciser qu'en cas d'envoi par courrier postal, le moment de la réception pourrait, selon les circonstances, ne pas pouvoir être établi avec précision. En outre, il convient de noter qu'en particulier pendant une perquisition, ces variantes sont plus lentes qu'une notification par email ou par fax. Il n'est pas possible de déposer un marqueur par téléphone.

30. Si le marqueur doit être déposé pendant une perquisition, la notification la plus rapide est celle qui est faite par email ou par fax. Le formulaire qui a été remis à l'entreprise au début de la perquisition peut être utilisé à cet effet. Il n'est pas possible de déposer un marqueur oralement auprès de l'équipe de perquisition du secrétariat présente sur place. L'inscription d'un marqueur sous forme orale consigné au procès-verbal pendant une perquisition est certes possible, cependant exclusivement en accord avec le responsable de l'opération, qui en fixe les modalités exactes et garantit l'égalité de traitement de toutes les entreprises qui souhaitent inscrire un marqueur oralement au procès-verbal. Ceci signifie notamment que la consignation d'un marqueur au procès-verbal par l'équipe d'interrogatoire du secrétariat est possible à la suite d'une prise de contact (orale) avec la centrale. Il faut cependant préciser que l'entreprise supporte le risque qu'une autre entreprise inscrive un marqueur sous forme écrite, en particulier par email ou par fax, entre le moment de l'annonce orale de l'intention d'inscrire un marqueur et le moment de clôture du procès-verbal.

31. Dès l'inscription du marqueur, l'entreprise doit coopérer si elle ne veut pas le perdre. Ceci implique en particulier que les responsables de l'entreprise sont prêts non seulement à
fournir des informations, tant de manière spontanée que dans le cadre d'une demande de renseignements (art. 40 LCart) ou d'un interrogatoire (art. 42, al. 1, LCart), mais aussi à soutenir activement l'autorité en matière de concurrence dans la fouille et la saisie de preuves lors d'une éventuelle perquisition.

32. Le secrétariat confirme sans délai l'inscription du marqueur en indiquant la date et l'heure.

33. Le secrétariat fixe un délai à l'entreprise pour le dépôt de l'autodénonciation.

b. Autodénonciation 34. L'inscription d'un marqueur n'est pas une condition préalable au dépôt d'une autodénonciation. Il est possible de déposer une autodénonciation directement, soit sans inscription de marqueur préalable. Dans ce cas, le moment de l'inscription du marqueur coïncide avec la réception de l'autodénonciation, ce qui signifie que ce moment est déterminant pour fixer le rang de l'autodénonciation.

35. Les personnes de contact pour le dépôt d'une autodénonciation sont le directeur du secrétariat (058 462 20 40) ou sa suppléance.

36. L'autodénonciation peut se faire sous forme écrite et être remise personnellement ou être notifiée par courrier ou par un représentant. En cas de notification par 3066

la poste, le moment de la réception ainsi que l'ordre/la hiérarchie pourraient, selon les circonstances, ne pas pouvoir être établis avec précision (cf. aussi N 29 ci-dessus).

37. L'autodénonciation peut aussi être faite sous forme orale et consignée dans un procès-verbal dans les locaux du secrétariat (autodénonciation sous forme orale, art. 9, al. 1, OS LCart). Dans ce cas, l'entreprise autodénonciatrice doit mettre à disposition les ressources personnelles nécessaires pour l'établissement du procèsverbal. Si cette dernière le souhaite, la consignation au procès-verbal peut se faire avec les moyens informatiques de l'autorité.

38. Le secrétariat accuse réception de l'autodénonciation sans délai et sous forme écrite en précisant la date et l'heure. Pour une autodénonciation sous forme orale, il peut être renoncé à la remise de l'accusé de réception en faveur d'une consultation sur place («procédure sans correspondance»). Cette consultation doit être acquittée par une signature de l'accusé de réception.

39. Le secrétariat vérifie si l'autodénonciation remplit les conditions d'une renonciation intégrale à la sanction selon l'art. 8, al. 1, OS LCart ou si d'autres informations ou moyens de preuve doivent être remis. Dans le deuxième cas de figure, il fixe un délai à l'entreprise pour compléter son autodénonciation.

40. Si le secrétariat est d'avis que l'autodénonciation n'est toujours pas complète, il communique à l'entreprise, d'entente avec un membre de la présidence, quelles informations doivent encore être transmises (art. 9, al. 3, let. b, OS LCart) et lui fixe un dernier délai à cet effet. Si l'autodénonciation n'est pas complétée, l'entreprise perd son rang. Il faudra alors examiner si une autre entreprise est en position de déposer la première une autodénonciation complète.

41. Dès que le secrétariat considère que l'autodénonciation satisfait aux conditions d'une renonciation intégrale à la sanction, il le communique à l'entreprise, d'entente avec un membre de la présidence (art. 9, al. 3, let. a, OS LCart), en précisant qu'il sera renoncé à la sanction si l'entreprise concernée continue, durant toute la procédure, à satisfaire aux conditions de l'art. 8, al. 2, LCart, et en particulier à son obligation de coopération. La COMCO décide de la renonciation intégrale à la sanction de manière
définitive à la fin de la procédure (art. 11, al. 1, OS LCart). La COMCO ne peut s'écarter de la communication faite par le secrétariat selon l'art. 9, al. 3, let. a, OS LCart, que si des éléments qui s'opposent à la renonciation intégrale à la sanction sont portés à sa connaissance par la suite (art. 11, al. 2, OS LCart).

42. Dans les procédures sans correspondance (cf. N 38 ci-dessus), les lettres selon l'art. 9, al. 3, let. a ou b, OS LCart peuvent être consultées dans les locaux du secrétariat de la COMCO.

43. Les entreprises ont la possibilité de déposer une autodénonciation sous une forme leur garantissant l'anonymat (art. 9, al. 2, OS LCart), par l'intermédiaire d'un avocat par exemple. Le secrétariat fixe ensuite, dans un courrier qui détermine si les conditions de la renonciation à la sanction sont remplies, un délai à l'entreprise dans lequel elle est tenue de révéler son identité.

44. Les autodénonciations ultérieures ne sont examinées qu'une fois que la décision sur les premières autodénonciations a été prise (art. 10 en relation avec art. 9, al. 3, OS LCart). Si une réduction partielle de la sanction est communiquée à une entreprise en raison d'une autodénonciation reçue plus tôt (cf. N 41), les entreprises qui procèdent à des autodénonciations ultérieures en seront, en règle générale, immédia3067

tement informées. Pour ces autodénonciations ultérieures, le montant de la réduction sera fonction du rôle joué par l'entreprise concernée dans la réussite de la procédure (art. 12, al. 2, OS LCart), c'est-à-dire dépendra notamment du moment, de la qualité et de la quantité d'informations et des moyens de preuve soumis.

45. Le devoir de coopérer qui incombe à toutes les autodénonciatrices pendant toute la durée de la procédure va au-delà de l'obligation de collaboration usuelle qui existe en procédure administrative (art. 8, al. 2, let. b et c, OS LCart). Celui-ci concerne en particulier, dans le cadre d'un interrogatoire selon l'art. 42, al. 1, LCart, la disposition à donner suite à toutes les demandes de renseignement ainsi qu'à remettre à l'autorité en matière de concurrence, spontanément ou sur demande, tous les moyens de preuve (également internationaux) dont l'entreprise dispose. Si la coopération est insuffisante, l'entreprise perd la garantie d'une renonciation à la sanction selon l'art. 9, al. 3, let. a, OS LCart.

46. Dans la mesure où l'entreprise a déposé une autodénonciation auprès d'autres autorités de la concurrence, le secrétariat lui demande de délivrer un «waiver», c'està-dire un document par lequel l'entreprise renonce à la confidentialité de son autodénonciation vis-à-vis d'autres autorités de la concurrence afin que le secrétariat puisse échanger avec celles-ci des informations relatives à l'autodénonciation et en particulier coordonner les mesures d'enquête.

2. Confidentialité et accès au dossier 47. Le secrétariat traitera confidentiellement l'identité de l'entreprise qui dépose une autodénonciation. La confidentialité tombe seulement dans le cadre spécialement réglementé de l'accès au dossier (cf. N 49 ci-dessous) et lorsque l'entreprise renonce à la confidentialité, par exemple en rendant public le dépôt d'une autodénonciation. Il n'existe aucune prétention à garder secret le fait qu'une enquête a été ouverte sur la base d'une ou de plusieurs autodénonciations.

48. Les informations et moyens de preuve déposés dans le cadre d'une autodénonciation seront traités par l'autorité dans un dossier «autodénonciation», de façon séparée des autres actes de procédure. L'accès aux documents électroniques et physiques du dossier «autodénonciation» est limité aux collaborateurs du
secrétariat chargés du cas.

49. L'accès au dossier «autodénonciation» est autorisé, en règle générale, pour la première fois lors de l'envoi de la proposition du secrétariat aux parties pour prise de position (art. 30, al. 2, LCart). Exceptionnellement, l'accès au dossier peut être autorisé plus tôt, en particulier lorsque la conclusion d'un accord amiable est négociée (art. 29 LCart). Il ne peut pas être exclu (p.ex. en présence d'un petit nombre de parties à la procédure et de plusieurs autodénonciations) que des déductions quant à l'identité des autodénonciatrices puissent être faites déjà avant l'envoi de la proposition selon l'art. 30, al. 2, LCart.

50. En cas d'accès au dossier d'autodénonciation, les secrets d'affaires doivent être préservés (art. 25 LCart; cf. aussi «Aide-mémoire: secrets d'affaires»4).

51. Lors de l'octroi de l'accès au dossier, le secrétariat procède à une pesée d'intérêts entre le droit des parties à l'enquête à une défense efficace d'une part, et l'intérêt public et privé à la protection de l'instrument du programme de clémence 4

L'aide-mémoire est consultable sous www.comco.admin.ch > Documentation > Communications/Notes explicatives > Aide-mémoire: secrets d'affaires.

3068

d'autre part. À cet effet, le secrétariat observe les principes suivants et fait la distinction entre l'autodénonciation et les documents annexes: ­

L'accès au dossier de l'autodénonciation a lieu sans exception dans les locaux du secrétariat, indépendamment de la forme (écrite ou orale) de l'autodénonciation. La création de copies ou de toute autre forme de reproduction (scans, photos, etc.) est exclue. Ceci est valable de manière générale, aussi bien pour l'autodénonciatrice que pour les autres parties à la procédure. En revanche, il est autorisé de prendre des notes sous forme écrite ou d'utiliser un dictaphone dans le cadre de l'accès au dossier.

­

L'accès aux annexes (à savoir les moyens de preuve préexistants) de l'autodénonciation dépend de leur volume: en principe l'accès a lieu également dans les locaux de l'autorité; en revanche, si le volume est tel qu'une consultation sur place ne peut pas être imposée aux parties et rend impossible une défense efficace, des copies (en règle générale sous forme électronique) sont mises à disposition des parties à l'enquête, associées à une restriction d'utilisation. Cela signifie que les copies mises à disposition ne peuvent être utilisées que dans le but de la défense dans la procédure administrative cartellaire en cours devant les autorités suisses en matière de concurrence (mais pas dans des procédures civiles ou pénales ou dans des procédures étrangères).

52. Les parties à l'enquête seront informées des modalités déterminant l'accès au dossier dans chaque procédure. Elles doivent confirmer que ces modalités leur ont été expliquées et qu'elles s'engagent à les respecter («confirmation d'explication et déclaration d'utilisation restreinte»).

53. Pour que l'autodénonciation ne doive pas être rendue accessible en raison de la loi du 17 décembre 2004 sur la transparence (LTrans)5, l'entreprise peut préciser, si elle le souhaite, que l'autodénonciation a été déposée librement et qu'elle a reçu la garantie de son secret de la part du secrétariat au sens de l'art. 7, al. 1, let. h, de la LTrans.

Partie II

Formulaires

Ci-après se trouvent deux formulaires:

5

­

Le formulaire A peut être utilisé pour l'inscription d'un marqueur.

­

Le formulaire B peut être utilisé pour une autodénonciation (art. 9, respectivement 13 OS LCart).

RS 152.3

3069

Formulaire A ­ Marqueur pour les autodénonciations À: Email: No Fax.: Nombre de pages:

Directeur du secrétariat de la Commission de la concurrence Monbijoustrasse 43, 3003 Berne autodénonciation@comco.admin.ch 058 462 20 53 2

Monsieur le Directeur, Notre entreprise, .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

déclare par la présente son intention de déposer une autodénonciation selon art. 49a, al. 2, LCart en relation avec les art. 8 ss OS LCart.

Notre entreprise: ­

notifie sa participation à une prétendue restriction à la concurrence au sens de l'art. 5, al. 3 ou 4, LCart (art. 8, al. 1, OS LCart). Elle expose à cet effet dans quelle mesure elle participe/a participé avec d'autres entreprises à des accords ou pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet une restriction à la concurrence (art. 4, al. 1, LCart). Il sera en particulier démontré ce qui est visé par le comportement et quels effets il a produit sur le marché;

­

livrera des informations qui permettront à l'autorité en matière de concurrence d'ouvrir une procédure en droit des cartels selon l'art. 27 LCart (art. 8, al. 1, let. a, OS LCart) ou soumettra des moyens de preuve qui permettront à l'autorité en matière de concurrence de constater une prétendue pratique anticoncurrentielle selon l'art. 5, al. 3 ou 4, LCart (art. 8, al. 1, let. b, OS LCart);

­

remettra spontanément à l'autorité en matière de concurrence toutes les informations et preuves dont elle dispose concernant la prétendue pratique anticoncurrentielle en question (art. 8, al. 2, let. b, OS LCart). Ceci signifie entre autres que tous les moyens de preuve immédiatement disponibles seront transmis sans délai à l'autorité en matière de concurrence et que l'entreprise est tout de suite prête à donner des renseignements sur la prétendue pratique anticoncurrentielle dans le cadre d'un interrogatoire selon l'art. 42, al. 1, LCart;

­

coopèrera sans interruption, sans réserve et sans atermoiement avec l'autorité en matière de concurrence durant toute la durée de la procédure (art. 8, al. 2, let. c, OS LCart). Ceci signifie entre autres que lors d'une éventuelle perquisition de ses locaux, elle soutiendra activement l'autorité en matière de concurrence dans la fouille et la saisie de preuves;

­

cesse immédiatement sa participation à la prétendue pratique anticoncurrentielle (art. 8, al. 2, let. d, OS LCart).

Vous trouvez sur la page suivante les informations nécessaires à l'inscription d'un marqueur.

3070

Informations sur l'entreprise: Raison sociale et adresse de l'entreprise: ......................................................................

.......................................................................................................................................

Personne de contact, mandataire: ..................................................................................

.......................................................................................................................................

Informations sur la prétendue pratique anticoncurrentielle: Produits/prestations de services concernés: ...................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Territoires concernés: ....................................................................................................

.......................................................................................................................................

Type de la prétendue infraction (courte description): ...................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Effets de la prétendue infraction:...................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Durée de la prétendue infraction:
..................................................................................

.......................................................................................................................................

Entreprises participantes: ...............................................................................................

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Personnes physiques impliquées: ..................................................................................

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Lieu et date: ...................................................................................................................

Représentant de l'entreprise: .........................................................................................

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Formulaire B ­ Autodénonciation 1.

Informations sur l'entreprise dénonciatrice (cf. N 43 ci-dessus pour la possibilité d'une autodénonciation sous une forme préservant l'anonymat)

1.1.

Raison sociale

1.2.

Forme juridique

1.3.

Adresse

1.4.

Domicile/siège social

1.5.

Personne de contact dans l'entreprise (nom, fonction, numéro de téléphone fixe/mobile direct, email)

1.6.

Numéro de téléphone de l'entreprise

1.7.

Numéro de fax de l'entreprise

1.8.

Mandataire (si disponible)

2.

Pratique anticoncurrentielle présumée:

2.1.

Décrivez la manière dont vous avez coordonné votre comportement avec celui d'autres entreprises (p. ex. entente).

2.2.

Décrivez précisément le contenu ou l'objet de la pratique concertée ou de l'accord (p. ex. sur les prix, d'attribution de territoires ou sur les quantités, prix de vente imposés, cloisonnement de territoires [cf. art. 5, al. 3 et 4, LCart]).

3.

Entreprises participant à la pratique anticoncurrentielle présumée:

3.1.

Indiquez les autres entreprises parties à l'accord présumé (en particulier raison sociale, forme juridique, adresse, domicile/siège social)

3.2.

Indiquez pour les entreprises citées, les personnes physiques habilitées à agir pour le compte de l'entreprise ainsi que toute autre personne éventuelle qui pourrait être contactée par les autorités (en particulier, nom, fonction dans l'entreprise).

4.

Description des marchés concernés, respectivement des marchés pertinents

4.1.

Quels produits/services font l'objet de l'accord?

4.2.

Quel espace territorial délimité fait l'objet de l'accord?

4.3.

Pendant quelle durée la prétendue pratique anticoncurrentielle a-t-elle été, respectivement doit-elle être mise en pratique?

5.

But et effets de la restriction à la concurrence

5.1.

Votre comportement sur le marché a-t-il eu pour but ou pour effet de restreindre la concurrence ? (oui/non)

5.2.

Indiquez le but et les effets envisagés qu'a ou a eu votre comportement.

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5.3.

Décrivez la mise en oeuvre du comportement au sein de votre propre entreprise.

5.4.

Décrivez les effets réels et d'éventuels effets possibles que votre comportement a, a eu ou pourrait avoir sur le marché ainsi que sur la concurrence.

6.

Moyens de preuve

6.1.

Indiquez tous les moyens de preuve importants que vous pouvez soumettre (en particulier, des contrats, emails, notes, autres documents et pièces manuscrites, noms de témoins, données et autres indications relatives à des rencontres, des conversations téléphoniques et à des autres contacts, etc.). Joignez ces moyens de preuve à l'autodénonciation.

6.2.

Indiquez d'autres moyens de preuve importants que vous n'êtes pas en mesure de soumettre vous-mêmes et indiquez qui est en mesure de le faire, respectivement où ces moyens de preuve peuvent être trouvés.

7.

Autres autodénonciations et procédures

7.1.

Indiquez si et auprès de quelles autorités étrangères en matière de concurrence des autodénonciations se rapportant à un état de fait comparable ont été déposées ou auprès desquelles il est envisagé de procéder au dépôt d'une telle autodénonciation. Indiquez en plus (même en excluant le dépôt d'une autodénonciation) si vous faites déjà l'objet d'une procédure correspondante de droit de la concurrence à l'étranger. Il ne peut être renoncé à désigner nommément l'autorité que si vous attestez que l'autorité étrangère (non désignée nommément) vous a explicitement interdit, dans le cas concret et sur demande, de transmettre cette information au secrétariat.

7.2.

Indiquez auprès de quelles autres autorités suisses (en particulier des autorités de régulation et des autorités de poursuites pénales) le présent comportement a également été dénoncé ou auprès desquelles il est envisagé de procéder à une dénonciation. Indiquez en plus (même en excluant le dépôt d'une dénonciation) si vous faites déjà l'objet d'examen par d'autres autorités suisses concernant le même état de fait.

8.

Autres précisions et remarques

N'hésitez pas à joindre d'autres remarques ou d'autres informations qui pourraient présenter un intérêt en lien avec l'objet de la présente procédure.

Veuillez dater et signer votre autodénonciation ainsi qu'indiquer clairement et visiblement le caractère confidentiel du document. Si vous le souhaitez, vous pouvez préciser que vous procédez librement à l'autodénonciation et son dépôt et nous demander d'en garantir le secret au sens de l'art. 7, al. 1, let. h, LTrans.

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