Délai référendaire: 8 octobre 2015

Loi fédérale sur le programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (LCRT 2014) du 19 juin 2015

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 19 décembre 20121, vu le message complémentaire du Conseil fédéral du 19 septembre 20142, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 juin 2014 sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé, de catastrophe ou de situation d'urgence3 Art. 14 Abrogé

2. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales4 Art. 4

Efforts d'économies

Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 22 août 2012 et aux arrêtés financiers pluriannuels ultérieurs, les coupes budgétaires suivantes:

1

1 2 3 4

FF 2013 757 FF 2014 8171 RS 520.3 RS 611.010

2012-2723

4569

Programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014. LF

2016 En millions de francs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Mesures relevant du domaine propre de l'administration Réductions de dépenses dans la coopération au développement Optimisation du réseau extérieur Réduction du taux d'intérêt de la dette de l'AI envers l'AVS Mesures concernant le domaine des migrations Optimisation des subventions d'exploitation allouées aux établissements d'éducation Mesures concernant l'armée Mesures du DDPS concernant le domaine des transferts Réductions de dépenses concernant les universités Réductions de dépenses concernant le domaine des EPF Mesures concernant le domaine de l'agriculture Réduction des dépenses concernant les prêts à la construction de logements Fixation de priorités dans le domaine des routes nationales Fixation de priorités et gains d'efficience dans le domaine du trafic ferroviaire Mesures concernant le domaine de l'environnement Mesures du DETEC concernant le domaine des transferts

60,3 38,5 6,3 132,5 7,4 2,0 13,0 4,6 7,7 24,0 0 10,0 95,0 40,0 18,5 2,9

Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l'élaboration du budget, modifier certaines mesures d'économies, pour autant que cela n'entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.

2

La compétence de l'Assemblée fédérale de fixer les crédits de charges et les crédits d'investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.

3

Art. 4a Abrogé

3. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer5 Art. 52

Gestion rationnelle

Les entreprises ferroviaires s'affilient aux associations professionnelles et organisations sectorielles qui leur permettent d'acquérir davantage d'influence sur le marché.

1

5

RS 742.101

4570

Programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014. LF

La Confédération peut contraindre les entreprises ferroviaires à lancer en commun des appels d'offres de grande envergure.

2

Après avoir entendu les cantons intéressés, la Confédération peut réduire l'indemnité demandée lors de la procédure de commande par l'entreprise ferroviaire dont la gestion n'est pas rationnelle.

3

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2015

Conseil des Etats, 19 juin 2015

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 30 juin 20156 Délai référendaire: 8 octobre 2015

6

FF 2015 4569

4571

Programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014. LF

4572