Décision de portée générale établissant des mesures à l'égard de certains agrumes originaires d'Afrique du Sud visant à éviter l'introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa du 16 mars 2015

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 52, al. 6, de l'ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux1 (OPV), arrête:

1. Importation d'agrumes d'Afrique du Sud Sans préjudice des points 16.1, 16.2, 16.3 et 16.5, et par dérogation aux ch. 16.4, let. c et d de l'annexe 4, partie A, chapitre I OPV, les fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. et leurs hybrides, à l'exception des fruits de Citrus aurantium L. et de Citrus latifolia Tanaka, originaires d'Afrique du Sud (ci-après les «fruits spécifiés») ne peuvent être introduits en Suisse que s'ils satisfont aux conditions énoncées à l'annexe de la présente décision.

2. Durée d'application La présente décision s'applique du 1er avril 2015 au 31 mars 2016.

3. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

4. Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

16 mars 2015

Office fédéral de l'agriculture La directrice suppléante: Eva Reinhard

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RS 916.20

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2015-0720

Annexe (ch. 1)

Exigences concernant les fruits spécifiés Chapitre I Exigences relatives aux contrôles préalables à l'exportation 1. Les fruits spécifiés sont accompagnés d'un certificat phytosanitaire visé à l'art. 9, al. 1, let. a, et à l'art. 11 OPV, dans lequel figurent les mentions suivantes à la rubrique «Déclaration supplémentaire»: a.

les fruits spécifiés sont originaires d'un champ de production qui a été sou-

mis, au moment approprié, à des traitements contre l'organisme spécifié depuis le début du dernier cycle de végétation;

b.

une inspection officielle a été réalisée dans le champ de production pendant la période de végétation, et aucun symptôme de l'organisme spécifié n'a été observé sur les fruits spécifiés depuis le début du dernier cycle de végétation;

c.

un échantillon d'au moins 600 fruits de chaque espèce a été prélevé sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes ­ sur la base, autant que possible, d'éventuels symptômes de l'organisme spécifié ­ entre l'arrivée et le conditionnement des agrumes dans des installations de conditionnement; tous les fruits de l'échantillon qui présentaient des symptômes ont été soumis à des essais et déclarés exempts de l'organisme spécifié.

2. Dans le cas de Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia», le certificat phytosanitaire comprend aussi, à la rubrique «Déclaration supplémentaire», une mention selon laquelle un échantillon par lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes a été soumis à des essais visant à détecter une infection latente et déclaré exempt de l'organisme spécifié.

3. La traçabilité absolue des fruits spécifiés est garantie comme suit: a.

le champ de production, les installations de conditionnement, les exportateurs et tout autre opérateur intervenant dans la manutention des fruits spécifiés sont officiellement enregistrés à cet effet;

b.

des informations détaillées sur les traitements préalables et postérieurs à la récolte sont conservées;

c.

durant leur transport du champ de production au point d'exportation, les fruits spécifiés sont accompagnés de documents délivrés sous le contrôle de l'organisation sud-africaine de la protection des végétaux, dans le cadre d'un système documentaire dont le contenu est mis à la disposition par l'organisation sud-africaine de la protection des végétaux.

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Chapitre II Exigences en matière de contrôle à l'importation 1. A moins qu'il ne ressorte du certificat phytosanitaire ou du document phytosanitaire de transport ou de tout autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit visé à l'art. 9, al. 1, OPV que les fruits spécifiés ont subi un contrôle phytosanitaire complet dans un Etat membre de l'UE, lesdits fruits sont, lors de leur entrée en Suisse, soumis au contrôle visé à l'art. 15 OPV; le contrôle com-

prend une inspection visuelle réalisée sur des échantillons d'au moins 200 fruits de chaque espèce des fruits spécifiés prélevés sur chaque lot de 30 tonnes ou d'un peu moins de 30 tonnes, choisis sur la base d'éventuels symptômes de l'organisme spécifié.

2. Si des symptômes de l'organisme spécifié sont détectés lors des inspections visées au point 2.1, la présence de cet organisme est confirmée ou écartée au moyen d'essais réalisés sur les fruits qui présentent ces symptômes. Si la présence de l'organisme spécifié est confirmée, le lot d'où provient l'échantillon est soumis à l'une des mesures suivantes: a.

refus d'entrée;

b.

destruction, par un moyen autre que la transformation.

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