Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs

Projet

(Loi sur la surveillance de la révision, LSR) (Champ d'application extraterritorial de la surveillance en matière de révision) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 20151, arrête: I La loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2 est modifiée comme suit: Art. 8, al. 1, let. b à d, et 3 à 5 Doivent également être agrées en qualité d'entreprise de révision sous surveillance de l'Etat, celles qui fournissent des prestations en matière de révision au sens de l'art. 2, let. a, ch. 1, ou des prestations similaires selon le droit étranger à:

1

b.

des sociétés régies par le droit étranger qui sont débitrices d'emprunts par obligations cotés à une bourse suisse;

c.

abrogée

d.

abrogée

L'obligation de se faire agréer ne s'applique pas aux entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision selon l'al. 1, let. b, à des sociétés:

3

a.

dont les emprunts par obligations sont garantis par une société qui dispose d'une entreprise de révision remplissant les conditions de l'al. 1 ou 2; ou

b.

qui rendent les investisseurs explicitement attentifs au fait que leur entreprise de révision n'est pas soumise à la surveillance de l'Etat.

Les entreprises de révision qui sont dispensées de l'obligation de se faire agréer prévue à l'al. 2 doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance. Le Conseil fédéral règle l'obligation de s'annoncer.

4

L'autorité de surveillance règle la manière dont il faut informer qu'une entreprise de révision n'est pas soumise à la surveillance de l'Etat.

5

1 2

FF 2015 5237 RS 221.302

2015-0253

5253

L sur la surveillance de la révision

Art. 43b

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

Les entreprises de révision qui fournissent des prestations en matière de révision à des sociétés selon l'art. 8, al. 1, let. b, dont les emprunts par obligations sont cotés à une bourse suisse au moment de l'entrée en vigueur de la modification du ... doivent satisfaire aux exigences suivantes:

1

a.

si elles ne sont pas dispensées de l'obligation de se faire agréer, elles doivent disposer d'un agrément en tant qu'entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du ...;

b.

si elles sont dispensées de l'obligation de se faire agréer, elles doivent s'annoncer auprès de l'autorité de surveillance ou garantir que les investisseurs sont explicitement rendus attentifs au fait que l'entreprise de révision n'est pas soumise à la surveillance de l'Etat, au plus tard dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la modification du ... .

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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