Texte original

Protocole de modification de l'accord entre la Confédération Suisse et la Communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts Conclu le 27 mai 2015 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

La confédération Suisse, ci-après dénommée «Suisse», et l'Union Européenne, ci-après dénommées «Partie contractante» ou, conjointement, «Parties contractantes» selon le contexte, ayant l'intention de mettre en oeuvre la norme de l'OCDE concernant l'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers, ci-après dénommée «norme mondiale», dans un cadre de coopération qui tient compte des intérêts légitimes des deux Parties contractantes; considérant que les Parties contractantes entretiennent de longue date une relation étroite d'assistance mutuelle en matière fiscale, notamment en ce qui concerne l'application de mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts2, et qu'elles souhaitent accroître le respect des obligations fiscales au niveau international en approfondissant cette relation; considérant que les Parties contractantes souhaitent conclure un accord afin d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international au moyen d'un échange automatique d'informations réciproque, sous réserve d'une certaine confidentialité et d'autres garanties, y compris de dispositions limitant l'utilisation des informations échangées; considérant que l'article 10 de l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord»), qui, dans sa forme actuelle, antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, limite l'échange de renseignements sur demande aux seuls comportements constitutifs de fraude fiscale ou similaires, devrait être aligné sur les normes de l'OCDE relatives à la transparence et l'échange de renseignements dans le domaine fiscal;

RS ...

1 RO 2015 8441 2 JO L 157 du 26.6.2003, p. 38.

2015-2841

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L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

considérant que les Parties contractantes appliqueront leurs législations et pratiques respectives en matière de protection des données pour le traitement des données à caractère personnel échangées conformément à l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, et qu'elles s'engagent à se tenir mutuellement informées, sans retard indu, en cas de changement dans la teneur de ces lois et pratiques; considérant que les États membres et la Suisse ont mis en place i) les protections adéquates pour faire en sorte que les informations reçues conformément à l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification restent confidentielles et soient utilisées uniquement aux fins de l'établissement, de la perception ou du recouvrement de l'impôt par les personnes ou les autorités concernées, de l'exécution des décisions, de l'engagement des poursuites ou de la détermination des recours en matière fiscale, ou de la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises, ainsi qu'aux autres fins autorisées, et ii) les infrastructures nécessaires à des échanges effectifs (y compris les processus garantissant un échange d'informations en temps voulu, exact, sûr et confidentiel, des communications efficaces et fiables, et les moyens permettant de résoudre rapidement les questions et préoccupations relatives aux échanges ou aux demandes d'échanges et d'appliquer les dispositions de l'article 4 de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification); considérant que les catégories d'Institutions financières déclarantes et de Comptes déclarables relevant de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification sont conçues de manière à limiter la possibilité, pour les contribuables, de se soustraire aux déclarations en transférant leurs actifs vers des institutions financières ne relevant pas du champ d'application de l'accord tel que modifié par le présent Protocole de modification, ou en investissant dans des produits financiers qui n'en relèvent pas non plus. Cependant, certaines Institutions financières et certains comptes présentant peu de risques d'être utilisés à des fins d'évasion fiscale devraient être exclus du champ d'application. De manière générale, aucun seuil ne devrait être inclu étant donné qu'il serait facile de le contourner en répartissant les comptes
dans différentes Institutions financières. Les informations financières qui doivent être communiquées et échangées ne devraient pas seulement concerner tous les revenus pertinents (intérêts, dividendes et types analogues de revenus), mais aussi les soldes de comptes et les produits de vente d'Actifs financiers, afin de traiter les cas de figure dans lesquels un contribuable cherche à dissimuler des capitaux qui correspondent à un revenu ou des actifs sur lesquels l'impôt a été éludé. Par conséquent, le traitement de l'information en vertu de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification est nécessaire et proportionné afin que les administrations fiscales des États membres et de la Suisse puissent identifier correctement et sans équivoque les contribuables concernés et qu'elles soient en mesure d'appliquer et de faire respecter leurs législations fiscales dans des situations transfrontières, d'évaluer la probabilité d'une évasion fiscale et d'éviter de nouvelles enquêtes inutiles, sont convenus de ce qui suit:

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Protocol de modification.

Art. 1 L'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne prévoyant des mesures équivalentes3 à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du Conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (ci-après dénommé «Accord») est modifié comme suit: 1. le titre est remplacé par: «Accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international»; 2. les articles 1 à 22 sont remplacés par: «Art. 1

Définitions

1) Aux fins du présent accord, on entend par:

3

a)

«Union européenne», l'Union telle qu'établie par le traité sur l'Union européenne, comprenant les territoires dans lesquels le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne est d'application dans les conditions prévues par ce dernier traité;

b)

«État membre», tout État membre de l'Union européenne;

c)

«Suisse», le territoire de la Confédération suisse comme défini par sa législation conformément au droit international;

d)

«Autorités compétentes de la Suisse» et «Autorités compétentes des États membres», les autorités visées à l'Annexe III, aux point a) et aux points b) à ac) respectivement. L'Annexe III fait partie intégrante du présent Accord. La liste des Autorités compétentes figurant à l'Annexe III peut être modifiée par simple notification à l'autre Partie contractante par la Suisse en ce qui concerne l'autorité visée au point a) de ladite Annexe et par l'Union européenne pour les autres autorités visées aux points b) à ac) de ladite Annexe;

e)

«Institution financière d'un État membre», i) toute institution financière résidente d'un État membre, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de cet État membre, et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente de cet État membre si cette succursale est établie dans cet État membre;

f)

«Institution financière suisse», i) toute Institution financière résidente de la Suisse, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors de la Suisse, et RS 0.641.926.81

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Protocol de modification.

ii)

toute succursale d'une Institution financière non résidente de la Suisse si cette succursale est établie en Suisse;

g)

«Institution financière déclarante», toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante;

h)

«Compte déclarable», un Compte déclarable d'un État membre ou un Compte déclarable suisse, selon le contexte, à condition qu'il ait été identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable, conformément aux Annexes I et II, en vigueur dans cet État membre ou en Suisse;

i)

«Compte déclarable d'un État membre», un Compte financier géré par une Institution financière déclarante suisse et détenu par une ou plusieurs Personnes d'un État membre qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes d'un État membre devant faire l'objet d'une déclaration;

j)

«Compte déclarable suisse», un Compte financier géré par une Institution financière déclarante d'un État membre et détenu par une ou plusieurs Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes suisses devant faire l'objet d'une déclaration;

k)

«Personne d'un État membre», une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante suisse en tant que résidente d'un État membre en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident d'un État membre;

l)

«Personne suisse», une personne physique ou une Entité qui est identifiée par une Institution financière déclarante d'un État membre en tant que résidente de la Suisse en application des procédures de diligence raisonnable conformes aux Annexes I et II, ou la succession d'un défunt qui était résident en Suisse.

2) Toute expression commençant par une majuscule qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a le sens qui lui est attribué au moment considéré, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal 4 ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre appliquant l'Accord, et ii) pour la Suisse, en vertu de son droit interne, une telle signification devant être compatible avec le sens énoncé aux Annexes I et II.

Toute expression qui n'est pas définie autrement dans le présent Accord a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou si les autorités compétentes d'un État 4

JO L 64 du 11.3.2011, p. 1.

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Protocol de modification.

membre et les Autorités compétentes de la Suisse s'entendent sur une signification commune conformément à l'article 7 (si le droit national le permet), le sens que lui attribue au moment considéré la législation de la juridiction concernée qui applique le présent Accord, i) pour les États membres, en vertu de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal ou, le cas échéant, du droit national de l'État membre concerné, et ii) pour la Suisse, en vertu de son droit interne, toute signification attribuée par la législation fiscale applicable de la juridiction concernée (un État membre ou la Suisse) prévalant sur la signification donnée selon d'autres lois de cette juridiction.

Art. 2

Échange automatique d'informations concernant les Comptes

1. En vertu des dispositions du présent article et sous réserve des règles applicables en matière de déclaration et de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, qui font partie intégrante du présent Accord, l'Autorité compétente de la Suisse échange chaque année avec chacune des Autorités compétentes des États membres, et chacune des Autorités compétentes des États membres échange chaque année avec l'Autorité compétente de la Suisse, de manière automatique, les informations obtenues conformément à ces règles et visées au paragraphe 2.

2. Les informations qui doivent être échangées, dans le cas d'un État membre concernant chaque Compte déclarable suisse et, dans le cas de la Suisse concernant chaque Compte déclarable d'un État membre, sont les suivantes: a)

le nom, l'adresse, le NIF et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable cohérentes avec les Annexes I et II, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse et le NIF de cette Entité et le nom, l'adresse et le NIF ainsi que la date et le lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

b)

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

c)

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

d)

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

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e)

dans le cas d'un Compte conservateur: i. le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et ii le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

f)

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

g)

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au paragraphe 2, point e) ou f), le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit au titre de ce compte, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

Art. 3

Calendrier et modalités des échanges automatiques d'informations

1. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, le montant et la qualification des versements effectués au titre d'un Compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de la juridiction (un État membre ou la Suisse) qui échange les informations.

2. Aux fins de l'échange d'informations prévu à l'article 2, les informations échangées précisent la monnaie dans laquelle chaque montant concerné est libellé.

3. S'agissant du paragraphe 2 de l'article 2, les informations à échanger portent sur la première année à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ainsi que sur toutes les années suivantes, doivent être échangées dans les neuf mois qui suivent la fin de l'année civile à laquelle elles se rapportent.

4. Les Autorités compétentes s'échangent automatiquement les informations visées à l'article 2 selon une norme commune de déclaration et en langage XML (Extensible Markup Language).

5. Les Autorités compétentes conviennent d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

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Protocol de modification.

Art. 4

Coopération en matière de conformité et d'exécution

L'Autorité compétente d'un État membre notifiera à l'Autorité compétente de la Suisse, et l'Autorité compétente de la Suisse notifiera à l'Autorité compétente d'un État membre, lorsqu'elle (l'Autorité qui transmet la notification) a des raisons de croire qu'une erreur peut avoir eu pour conséquence la communication d'informations erronées ou incomplètes au titre de l'article 2, ou qu'une Institution financière déclarante ne respecte pas les obligations déclaratives en vigueur et les procédures de diligence raisonnable conformément aux Annexes I et II. L'Autorité compétente ainsi notifiée prend toutes les mesures appropriées en vertu de son droit interne pour corriger ces erreurs ou remédier aux manquements décrits dans la notification.

Art. 5

Échange d'informations sur demande

1. Nonobstant les dispositions de l'article 2 et de tout autre accord prévoyant l'échange d'informations sur demande entre la Suisse et tout État membre, les Autorités compétentes de la Suisse et les Autorités compétentes de tout État membre échangent, sur demande, les informations qui sont vraisemblablement pertinentes pour l'application du présent Accord ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la Suisse et des États membres, ou de leurs subdivisions politiques ou autorités locales, dans la mesure où l'imposition sur base de cette législation interne n'est pas contraire aux dispositions d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions en vigueur entre la Suisse et l'État membre concerné.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article et de l'article 6 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à la Suisse ou à un État membre l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;

b)

de fournir des informations qui ne pourraient être obtenues sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale, respectivement, de la Suisse ou de cet État membre;

c)

de fournir des informations qui révéleraient un secret commercial, d'affaires, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des informations dont la divulgation serait contraire à l'ordre public.

3. Si des informations sont demandées par un État membre ou par la Suisse agissant en tant que juridiction requérante conformément au présent article, la Suisse ou l'État membre agissant en tant que juridiction requise utilise les moyens dont elle ou il dispose pour obtenir les informations demandées, même si elle ou il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 2, mais ces limitations ne sont en aucun cas interprétées comme autorisant la juridiction requise à refuser de fournir

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les informations uniquement parce que celles-ci ne présentent pas d'intérêt pour elle dans le cadre national.

4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à la Suisse ou à un État membre de refuser de fournir des informations uniquement parce que celles-ci sont détenues par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire, ou qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.

5. Les Autorités compétentes conviennent des formulaires types à utiliser ainsi que d'une ou plusieurs méthodes de transmission des données, y compris les normes de cryptage.

Art. 6

Confidentialité et protection des données à caractère personnel

1. Toute information obtenue par une juridiction (un État membre ou la Suisse) en application du présent Accord est réputée confidentielle et protégée de la même manière que les informations obtenues en application de la législation nationale de cette même juridiction et, dans la mesure où cela est nécessaire pour la protection des données à caractère personnel, conformément à la législation nationale applicable ainsi qu'aux garanties qui peuvent être spécifiées par la juridiction fournissant les informations comme étant requises au titre de sa législation nationale.

2. En tout état de cause, ces informations ne sont divulguées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs ou de surveillance) concernées, dans cette juridiction (un État membre ou la Suisse), par l'établissement, la perception ou le recouvrement de l'impôt, l'exécution des décisions, l'engagement des poursuites ou la détermination des recours en matière fiscale, ou la surveillance à laquelle ces tâches sont soumises. Seules les personnes ou les autorités mentionnées ci-dessus peuvent utiliser les informations et uniquement aux fins indiquées dans la phrase précédente. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, elles peuvent en faire état au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant lesdits impôts.

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, les informations reçues par une juridiction (un État membre ou la Suisse) peuvent être utilisées à d'autres fins lorsque l'utilisation de telles informations à de telles fins est possible selon la législation de la juridiction qui fournit les informations (c'est-à-dire, respectivement, la Suisse ou un État membre) et que l'Autorité compétente de cette juridiction consent à une telle utilisation. Les informations fournies par une juridiction (un État membre ou la Suisse) à une autre juridiction (soit, respectivement, la Suisse ou un État membre) peuvent être transmises par cette dernière à une troisième juridiction (c'est-à-dire un autre État membre), sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de la première juridiction d'où proviennent initialement les informations. Les informations communiquées par un État membre à un autre État membre dans le cadre de sa législation en vigueur mettant en oeuvre la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine 8450

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fiscal peuvent être transmises à la Suisse, sous réserve de l'autorisation préalable de l'Autorité compétente de l'État membre d'où proviennent initialement les informations.

4. Chaque Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse notifie immédiatement à l'Autorité compétente, respectivement, de la Suisse ou de l'État membre concerné, toute violation de la confidentialité ou défaillance des garanties ainsi que les sanctions éventuelles et mesures correctives adoptées en conséquence.

Art. 7

Consultations et suspension de l'Accord

1. En cas de difficultés dans la mise en oeuvre ou l'interprétation de l'Accord, les Autorités compétentes de la Suisse ou d'un État membre peuvent demander la tenue de consultations entre l'Autorité compétente de la Suisse et l'une ou plusieurs des Autorités compétentes des États membres afin d'élaborer des mesures appropriées garantissant l'exécution du présent Accord. Ces Autorités compétentes informent immédiatement la Commission européenne ainsi que les Autorités compétentes des autres États membres des résultats de ces consultations. En ce qui concerne les questions d'interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de toute Autorité compétente.

2. Si les consultations concernent des manquements importants aux dispositions du présent Accord, et la procédure décrite au paragraphe 1 ne permet pas un règlement approprié, l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse peut suspendre l'échange d'informations prévu par le présent Accord à l'égard, respectivement, de la Suisse ou d'un État membre donné, en en informant par écrit l'autre Autorité compétente concernée. Cette suspension prend alors effet immédiatement. Aux fins du présent paragraphe, les manquements importants comprennent, sans s'y limiter, le non-respect des dispositions concernant la confidentialité et les garanties en matière de protection des données du présent Accord, la défaillance de l'Autorité compétente d'un État membre ou de la Suisse à fournir des informations appropriées ou en temps utile, comme requis par le présent Accord, ou la désignation d'Entités ou de comptes en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus d'une manière qui va à l'encontre de la finalité du présent Accord.

Art. 8

Modifications

1. Les Parties contractantes se consultent chaque fois qu'un changement important est apporté par l'OCDE à des éléments de la norme mondiale ou, si elles le jugent nécessaire, afin d'améliorer le fonctionnement technique du présent Accord ou d'évaluer et de refléter d'autres évolutions sur le plan international. Les consultations ont lieu dans un délai d'un mois à compter de la demande de l'une des Parties contractantes ou dès que possible dans les cas urgents.

2. Sur la base d'un tel contact, les Parties contractantes peuvent se consulter afin d'examiner s'il est nécessaire de modifier le présent Accord.

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Protocol de modification.

3. Aux fins des consultations visées aux paragraphes 1 et 2, chaque Partie contractante informe l'autre des développements éventuels susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du présent Accord. Cela comprend également tout accord pertinent éventuel entre l'une des Parties contractantes et un État tiers.

4. À la suite des consultations, le présent Accord peut être modifié par un protocole ou un nouvel accord entre les Parties contractantes.

5. Lorsqu'une Partie contractante a mis en oeuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale et souhaite apporter un changement correspondant aux Annexes I et/ou II du présent Accord, elle en informe l'autre Partie contractante.

Une procédure de consultation entre les Parties contractantes a lieu dans un délai d'un mois à compter de cette notification. Sans préjudice du paragraphe 4, dans le cas où les Parties contractantes se mettent d'accord, dans le cadre de cette procédure de consultation, sur le changement qu'il convient d'apporter aux Annexes I et/ou II du présent Accord, et pendant le délai nécessaire à la mise en oeuvre de ce changement par voie d'une modification formelle du présent Accord, la Partie contractante qui a demandé le changement peut appliquer provisoirement la version révisée des Annexes I et/ou II du présent Accord, telle qu'approuvée dans le cadre de la procédure de consultation, à compter du premier jour de janvier de l'année qui suit l'année de la conclusion de ladite procédure.

Une Partie contractante est réputée avoir mis en oeuvre une modification apportée par l'OCDE à la norme mondiale, si: a)

en ce qui concerne les États membres, ladite modification a été incorporée à la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal,

b)

en ce qui concerne la Suisse, ladite modification a été incorporée à un accord passé avec un État tiers ou dans sa législation nationale.

Art. 9

Paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances entre sociétés

1. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les dividendes payés par des sociétés filiales à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque: i.

la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au moins deux ans, et que

ii.

une société a sa résidence fiscale dans un État membre et l'autre a sa résidence fiscale en Suisse, et que

iii. aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale dans cet État tiers, et que

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Protocol de modification.

iv. les deux sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération et toutes deux revêtent la forme d'une société de capitaux5.

2. Sans préjudice de l'application des dispositions de la législation nationale ou de conventions visant à prévenir la fraude ou les abus en Suisse et dans les États membres, les paiements d'intérêts et de redevances effectués entre des sociétés associées ou leurs établissements stables ne sont pas imposés dans l'État de la source lorsque: i.

ces sociétés sont liées par une participation directe d'au moins 25 % pendant au moins deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d'au moins 25 % dans le capital de la première société et d'au moins 25 % dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans, et que

ii.

une société a sa résidence fiscale, ou un établissement stable est situé dans un État membre et que l'autre société a sa résidence fiscale, ou un autre établissement stable situé en Suisse et que

iii. aux termes d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue avec un État tiers, aucune de ces sociétés n'a sa résidence fiscale ni aucun de ces établissements stables n'est situé dans cet État tiers, et que iv. toutes les sociétés sont assujetties à l'impôt sur les sociétés sans bénéficier d'une exonération, en particulier sur des paiements d'intérêts et de redevances, et chacune revêt la forme d'une société de capitaux6.

3. Les conventions existantes en matière de double imposition entre la Suisse et les États membres qui prévoient un traitement fiscal plus favorable des paiements de dividendes, d'intérêts et de redevances ne sont pas affectées.

Art. 10

Dénonciation

Chacune des Parties contractantes peut dénoncer le présent Accord moyennant un préavis écrit adressé à l'autre Partie contractante. Cette dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de 12 mois après la date du préavis. En cas de dénonciation, toutes les informations déjà reçues au titre du 5

6

En ce qui concerne la Suisse, le terme «société de capitaux» couvre: ­ société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; ­ société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata; ­ société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

En ce qui concerne la Suisse, le terme «société de capitaux» couvre: ­ société anonyme/Aktiengesellschaft/società anonima; ­ société à responsabilité limitée/Gesellschaft mit beschränkter Haftung/società a responsabilità limitata; ­ société en commandite par actions/Kommanditaktiengesellschaft/società in accomandita per azioni.

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Protocol de modification.

présent Accord restent confidentielles et soumises aux dispositions de l'article 6 du présent Accord.

Art. 11

Champ d'application territorial

Le présent Accord s'applique, d'une part, aux territoires des États membres où le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités et, d'autre part, à la Suisse.; 3. les Annexes sont remplacées par: Annexe I

Norme commune en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers (ci-après la «norme commune de déclaration»)

Section I: Obligations générales de déclaration A. Sous réserve des points C à E, chaque Institution financière déclarante doit déclarer à l'Autorité compétente de la juridiction dont elle relève (un État membre ou la Suisse) les informations suivantes concernant chaque Compte déclarable de ladite Institution: 1.

le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou la Suisse), le ou les numéro(s) d'identification fiscale (NIF) et la date et le lieu de naissance (dans le cas d'une personne physique) de chaque Personne devant faire l'objet d'une déclaration qui est Titulaire de ce compte et, dans le cas d'une Entité qui est Titulaire de ce compte et pour laquelle, après application des procédures de diligence raisonnable conformément aux sections V, VI et VII, il apparaît qu'une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre, la Suisse, ou une autre juridiction) et le ou les NIF de cette Entité ainsi que le nom, l'adresse, la ou les juridiction(s) de résidence (un État membre ou la Suisse), le ou les NIF et les date et lieu de naissance de chacune de ces Personnes devant faire l'objet d'une déclaration;

2.

le numéro de compte (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de numéro de compte);

3.

le nom et le numéro d'identification (éventuel) de l'Institution financière déclarante;

8454

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Protocol de modification.

4.

le solde ou la valeur portée sur le compte (y compris, dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, la Valeur de rachat) à la fin de l'année civile considérée ou d'une autre période de référence adéquate ou, si le compte a été clos au cours de l'année ou de la période en question, la clôture du compte;

5.

dans le cas d'un Compte conservateur: a) le montant brut total des intérêts, le montant brut total des dividendes et le montant brut total des autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte, versés ou crédités sur le compte (ou au titre du compte) au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et b) le produit brut total de la vente ou du rachat d'Actifs financiers versé ou crédité sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate au titre de laquelle l'Institution financière déclarante a agi en tant que dépositaire, courtier, prête-nom ou représentant du Titulaire du compte;

6.

dans le cas d'un Compte de dépôt, le montant brut total des intérêts versés ou crédités sur le compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate; et

7.

dans le cas d'un compte qui n'est pas visé au point A 5 ou A 6, le montant brut total versé au Titulaire du compte ou porté à son crédit, au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate, dont l'Institution financière déclarante est la débitrice, y compris le montant total de toutes les sommes remboursées au Titulaire du compte au cours de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

B. Les informations déclarées doivent indiquer la monnaie dans laquelle chaque montant est libellé.

C. Nonobstant le point A 1, s'agissant de chaque Compte déclarable qui est un Compte préexistant, le ou les NIF ou la date de naissance n'ont pas à être communiqués s'ils ne figurent pas dans les dossiers de l'Institution financière déclarante et si celle-ci n'est pas tenue de se procurer ces informations en vertu de son droit interne ou (le cas échéant) d'un instrument juridique de l'Union. Toutefois, une Institution financière déclarante est tenue de déployer des efforts raisonnables pour se procurer le ou les NIF et la date de naissance concernant des Comptes préexistants avant la fin de la deuxième année civile qui suit l'année durant laquelle ces Comptes préexistants ont été identifiés en tant que Comptes déclarables.

D. Nonobstant le point A 1, le NIF n'a pas à être communiqué si l'État membre concerné, la Suisse ou l'autre juridiction de résidence concernée n'a pas émis de NIF.

E. Nonobstant le point A 1, le lieu de naissance n'a pas à être communiqué sauf si l'Institution financière déclarante est par ailleurs tenue à cette obligation en vertu du

8455

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Protocol de modification.

droit interne et que cette information figure parmi les données susceptibles d'être recherchées par voie électronique que conserve cette Institution.

Section II: Obligations générales de diligence raisonnable A. Un compte est considéré comme un Compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel en application des procédures de diligence raisonnable énoncées dans les sections II à VII et, sauf dispositions contraires, les informations relatives à un Compte déclarable doivent être transmises chaque année au cours de l'année civile qui suit l'année à laquelle se rattachent ces informations.

B. Le solde ou la valeur d'un compte correspond à son solde ou à sa valeur le dernier jour de l'année civile ou d'une autre période de référence adéquate.

C. Lorsqu'un solde ou un seuil de valeur doit être déterminé le dernier jour d'une année civile, le solde ou le seuil de valeur considéré doit être déterminé le dernier jour de la période de déclaration qui se termine à la fin de cette année civile ou pendant cette année civile.

D. Chaque État membre, ou la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à faire appel à des prestataires de service pour s'acquitter des obligations en matière de déclaration et de diligence raisonnable qui leur sont imposées, en application de leur droit interne, ces obligations restant toutefois du domaine de la responsabilité des Institutions financières déclarantes.

E. Chaque État membre, ou la Suisse, peut autoriser les Institutions financières déclarantes à appliquer aux Comptes préexistants les procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, et à appliquer aux Comptes de faible valeur celles prévues pour les Comptes de valeur élevée. Lorsqu'un État membre ou la Suisse autorise l'application aux Comptes préexistants des procédures de diligence raisonnable prévues pour les Nouveaux comptes, les autres règles applicables aux Comptes préexistants restent en vigueur.

Section III: Procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes de personnes physiques préexistants Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes de personnes physiques préexistants.

A. Comptes non soumis à examen, identification ou déclaration. Un Compte de personne physique préexistant qui est un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré, à condition que la loi empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats à des résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.

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Protocol de modification.

B. Comptes de faible valeur. Les procédures suivantes s'appliquent concernant les Comptes de faible valeur.

1.

Adresse de résidence. Si l'Institution financière déclarante a dans ses dossiers une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives, elle peut considérer ce Titulaire de compte comme étant résident, à des fins fiscales, de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction dans laquelle se situe l'adresse dans le but de déterminer si ce Titulaire de compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Recherche par voie électronique. Si l'Institution financière déclarante n'utilise pas une adresse de résidence actuelle du Titulaire de compte individuel basée sur des Pièces justificatives comme énoncé au point B 1, elle doit examiner les données pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique qu'elle conserve en vue de déceler un ou plusieurs des indices suivants et appliquer les points B 3 à B 6: a) identification du Titulaire du compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration; b) adresse postale ou de résidence actuelle (y compris une boîte postale) dans une Juridiction soumise à déclaration; c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans une Juridiction soumise à déclaration et aucun numéro de téléphone en Suisse ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte; d) ordre de virement permanent (sauf sur un Compte de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration; e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans une Juridiction soumise à déclaration; ou f) adresse portant la mention «poste restante» ou «à 1'attention de» dans une Juridiction soumise à déclaration si l'Institution financière déclarante n'a pas d'autre adresse enregistrée pour le Titulaire du compte.

3.

Si l'examen des données par voie électronique ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances se produise et ait pour conséquence qu'un ou plusieurs indices soient associés à ce compte, ou que ce compte devienne un Compte de valeur élevée.

4.

Si l'examen des données par voie électronique révèle un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou si un changement de circonstances intervient qui se traduit par un ou plusieurs indices associés à ce compte, l'Institution financière déclarante est tenue de traiter le Titulaire du compte comme un résident à des fins fiscales de chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse 8457

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Protocol de modification.

d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

5.

Si la mention «poste restante» ou «à l'attention de» figure dans le dossier électronique et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit, dans l'ordre le plus approprié aux circonstances, effectuer la recherche dans les dossiers papier énoncée au point C 2 ou s'efforcer d'obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou des Pièces justificatives établissant l'adresse ou les adresses de résidence à des fins fiscales de ce Titulaire. Si la recherche dans les dossiers papier ne révèle aucun indice et si la tentative d'obtenir l'autocertification ou les Pièces justificatives échoue, l'Institution financière déclarante doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de la Suisse, selon le contexte.

6.

Nonobstant la découverte d'indices mentionnés au point B 2, une Institution financière déclarante n'est pas tenue de considérer un Titulaire de compte comme résident d'une Juridiction soumise à déclaration dans les cas suivants: a) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une adresse postale ou de résidence actuelle dans la Juridiction soumise à déclaration concernée, un ou plusieurs numéros de téléphone dans cette même Juridiction soumise à déclaration (et aucun numéro de téléphone en Suisse ou dans l'État membre dont relève l'Institution financière déclarante, selon le contexte) ou des ordres de virement permanents (concernant des Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt) sur un compte géré dans une Juridiction soumise à déclaration et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants: i. une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, la Suisse ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, et ii. une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration; b) les informations sur le Titulaire du compte comprennent une procuration ou une délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l'adresse est située dans la Juridiction soumise à déclaration, et l'Institution financière déclarante obtient, ou a auparavant examiné, et conserve une copie des documents suivants: i. une autocertification émanant du Titulaire du compte de la ou des juridictions où il réside (un État membre, la Suisse ou d'autres juridictions) qui ne mentionne pas cette Juridiction soumise à déclaration, ou

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Protocol de modification.

ii.

une Pièce justificative qui établit que le Titulaire du compte n'est pas soumis à déclaration.

C. Procédures d'examen approfondi pour les Comptes de valeur élevée. Les procédures d'examen approfondi suivantes s'appliquent aux Comptes de valeur élevée.

1.

Recherche par voie électronique. S'agissant des Comptes de valeur élevée, l'Institution financière déclarante est tenue d'examiner les données qu'elle détient et qui peuvent faire l'objet de recherches par voie électronique en vue de déceler l'un des indices énoncés au point B 2.

2.

Recherche dans les dossiers papier. Si les bases de données de l'Institution financière déclarante pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique contiennent des champs comprenant toutes les informations énoncées au point C 3 et permettent d'en appréhender le contenu, aucune autre recherche dans les dossiers papier n'est requise. Si ces bases de données ne contiennent pas toutes ces informations, l'Institution financière déclarante est également tenue, pour un Compte de valeur élevée, d'examiner le dossier principal actuel du client et, dans la mesure où ces informations n'y figurent pas, les documents suivants associés au compte et obtenus par l'Institution financière déclarante au cours des cinq années précédentes en vue de rechercher un des indices énoncés au point B 2: a) les Pièces justificatives collectées le plus récemment concernant le compte; b) la convention ou le document d'ouverture de compte le plus récent; c) la documentation la plus récente obtenue par l'Institution financière déclarante en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) ou pour d'autres raisons légales; d) toute procuration ou délégation de signature en cours de validité; et e) tout ordre de virement permanent (sauf pour un Compte de dépôt) en cours de validité.

3.

Exception applicable dans le cas où les bases de données contiennent suffisamment d'informations. Une Institution financière déclarante n'est pas tenue d'effectuer les recherches dans les dossiers papier énoncées au point C 2 si les informations de ladite institution pouvant faire l'objet de recherches par voie électronique comprennent les éléments suivants: a) la situation du Titulaire du compte en matière de résidence; b) l'adresse de résidence et l'adresse postale du Titulaire du compte qui figurent au dossier de l'Institution financière déclarante; c) le(s) numéro(s) de téléphone éventuel(s) du Titulaire du compte qui figure(nt) au dossier de l'Institution financière déclarante; d) dans le cas de Comptes financiers autres que des Comptes de dépôt, un éventuel ordre de virement permanent depuis le compte vers un autre 8459

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Protocol de modification.

e) f)

compte (y compris un compte auprès d'une autre succursale de l'Institution financière déclarante ou d'une autre Institution financière); une éventuelle adresse portant la mention «à l'attention de» ou «poste restante» pour le Titulaire du compte; et une éventuelle procuration ou délégation de signature sur le compte.

4.

Prise de renseignements auprès du chargé de clientèle en vue d'une connaissance réelle du compte. Outre les recherches dans les dossiers informatiques et papier énoncées aux points C 1 et C 2, l'Institution financière déclarante est tenue de considérer comme un Compte déclarable tout Compte de valeur élevée confié à un chargé de clientèle (y compris les éventuels Comptes financiers qui sont groupés avec ce Compte de valeur élevée) si ce chargé de clientèle sait que le Titulaire du compte est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

5.

Conséquences de la découverte d'indices.

a) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C ne révèle aucun des indices énumérés au point B 2, et si l'application du point C 4 ne permet pas d'établir que le compte est détenu par une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, aucune nouvelle démarche n'est requise jusqu'à ce qu'un changement de circonstances intervienne qui se traduise par un ou plusieurs indices associés à ce compte.

b) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle l'un des indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e), ou en cas de changement ultérieur de circonstances ayant pour conséquence d'associer au compte un ou plusieurs indices, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chacune des Juridictions soumises à déclaration pour laquelle un indice est découvert, sauf si elle choisit d'appliquer le point B 6 et que l'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

c) Si l'examen approfondi des Comptes de valeur élevée énoncé au point C révèle la mention «poste restante» ou «à l'attention de» et qu'aucune autre adresse et aucun des autres indices énumérés aux points B 2 a) à B 2 e) ne sont découverts pour le Titulaire du compte, l'Institution financière déclarante doit obtenir du Titulaire du compte une autocertification ou une Pièce justificative établissant son adresse ou ses adresses de résidence à des fins fiscales. Si l'Institution financière déclarante ne parvient pas à obtenir cette autocertification ou cette Pièce justificative, elle doit déclarer le compte en tant que compte non documenté à l'Autorité compétente de l'État membre dont elle relève ou de la Suisse, selon le contexte.

6.

Si un Compte de personne physique préexistant n'est pas un Compte de valeur élevée au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du

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Protocol de modification.

Protocole de modification signé le 27 mai 2015, mais le devient au dernier jour de toute année civile ultérieure, l'Institution financière déclarante doit appliquer à ce compte les procédures d'examen approfondi énoncées au point C durant l'année qui suit l'année civile au cours de laquelle le compte devient un Compte de valeur élevée. Si, sur la base de cet examen, il apparaît que ce compte est un Compte déclarable, l'Institution financière déclarante doit fournir les informations requises sur ce compte pour l'année durant laquelle il est identifié comme Compte déclarable ainsi que pour les années suivantes sur une base annuelle, à moins que le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

7.

Après qu'une Institution financière déclarante a appliqué les procédures d'examen approfondi énoncées au point C à un Compte de valeur élevée, elle n'est plus tenue de renouveler ces procédures les années suivantes, à l'exception de la prise de renseignements auprès du chargé de clientèle énoncée au point C 4, sauf si le compte n'est pas documenté, auquel cas l'Institution financière déclarante devrait les renouveler chaque année jusqu'à ce que ce compte cesse d'être non documenté.

8.

Si un changement de circonstances concernant un Compte de valeur élevée se produit et a pour conséquence qu'un ou plusieurs des indices énoncés au point B 2 sont associés à ce compte, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable pour chaque Juridiction soumise à déclaration pour laquelle un indice est identifié, à moins qu'elle choisisse d'appliquer le point B 6 et qu'une des exceptions dudit point s'applique à ce compte.

9.

Une Institution financière déclarante est tenue de mettre en oeuvre des procédures garantissant que les chargés de clientèle identifient tout changement de circonstances en relation avec un compte. Si, par exemple, un chargé de clientèle est informé que le Titulaire du compte dispose d'une nouvelle adresse postale dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer cette nouvelle adresse comme un changement de circonstances et, si elle choisit d'appliquer le point B 6, elle est tenue d'obtenir les documents requis auprès du Titulaire du compte.

D. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de valeur élevée doit être achevé dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015. L'examen des Comptes de personne physique préexistants de faible valeur doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015.

E. Tout Compte de personne physique préexistant qui a été identifié comme Compte déclarable conformément à la présente section doit être considéré comme un Compte déclarable les années suivantes, sauf si le Titulaire du compte cesse d'être une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

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Protocol de modification.

Section IV: Procédures de diligence raisonnable applicables aux nouveaux comptes de personnes physiques Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes de personnes physiques.

A. S'agissant des Nouveaux comptes de personnes physiques, l'Institution financière déclarante doit obtenir lors de l'ouverture du compte une autocertification (qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte) qui lui permette de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de l'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

B. Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside à des fins fiscales dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable et l'autocertification doit indiquer le NIF du Titulaire du compte pour cette Juridiction soumise à déclaration (sous réserve de la section I, point D) et sa date de naissance.

C. Si un changement de circonstances concernant un Nouveau compte de personne physique se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante constate ou a tout lieu de savoir que l'autocertification initiale est inexacte ou n'est pas fiable, ladite institution ne peut utiliser cette autocertification et doit obtenir une autocertification valide qui précise l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales.

Section V: Procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes d'entités préexistants Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Comptes d'entités préexistants.

A. Comptes d'entités non soumis à examen, identification ou déclaration. Sauf si l'Institution financière déclarante en décide autrement, soit à l'égard de tous les Comptes d'entités préexistants ou, séparément, par rapport à un groupe clairement identifié de tels comptes, un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé n'excède pas 250 000 dollars des États-Unis (USD) ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 n'a pas à être examiné, identifié ou déclaré comme Compte déclarable tant que son solde ou sa valeur agrégé n'excède pas ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure.

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Protocol de modification.

B. Comptes d'entités soumis à examen. Un Compte d'entité préexistant dont le solde ou la valeur agrégé excède 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, et un Compte d'entité préexistant qui ne dépasse pas ce montant au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 mais dont le solde ou la valeur agrégé dépasse ce montant au dernier jour de toute année civile ultérieure, doivent être examinés en appliquant les procédures énoncées au point D.

C. Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. S'agissant des Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, seuls les comptes détenus par une ou plusieurs Entités qui sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, doivent être considérés comme des Comptes déclarables.

D. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Comptes d'entités préexistants énoncés au point B, l'Institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes afin de déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration: 1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a) Examiner les informations obtenues à des fins réglementaires ou de relations avec le client (y compris les informations recueillies dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC)) afin de déterminer si ces informations indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, le lieu de constitution ou de création ou une adresse dans une Juridiction soumise à déclaration font partie des informations indiquant que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration.

b) Si les informations obtenues indiquent que le Titulaire du compte est résident dans une Juridiction soumise à déclaration, l'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle obtient une autocertification du Titulaire du compte ou si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

2.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une 8463

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Protocol de modification.

déclaration. S'agissant du Titulaire d'un Compte d'entité préexistant (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points D 2 a) à D 2 c) suivants dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit obtenir une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement énoncée à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte.

Pour déterminer les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur: i. des informations recueillies et conservées en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) dans le cas d'un Compte d'entité préexistant détenu par une ou plusieurs ENF et dont le solde ou la valeur agrégé ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse; ou ii. une autocertification du Titulaire du
compte ou de la Personne en détenant le contrôle de la ou des juridiction(s) (un État membre, la Suisse, ou d'autres juridictions) dont cette Personne est résidente à des fins fiscales.

E. Calendrier de mise en oeuvre de l'examen et procédures supplémentaires applicables aux Comptes d'entités préexistants.

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Protocol de modification.

1.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé est supérieur à 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 doit être achevé dans un délai de deux ans à compter de cette entrée en vigueur.

2.

L'examen des Comptes d'entités préexistants dont le solde ou la valeur agrégé n'est pas supérieur à 250 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse au 31 décembre de l'année précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 mais est supérieur à ce montant au 31 décembre de toute année ultérieure doit être achevé dans l'année civile qui suit l'année au cours de laquelle le solde ou la valeur agrégé du compte a été supérieur à ce montant.

3.

Si un changement de circonstances concernant un Compte d'entité préexistant se produit et a pour conséquence que l'Institution financière déclarante sait ou a tout lieu de savoir que l'autocertification ou un autre document associé au compte est inexact ou n'est pas fiable, cette Institution financière déclarante doit déterminer à nouveau le statut du compte en appliquant les procédures décrites au point D.

Section VI: Procédures de diligence raisonnable applicables aux nouveaux comptes d'entités Les procédures suivantes s'appliquent afin d'identifier les Comptes déclarables parmi les Nouveaux comptes d'entités.

A. Procédures d'examen relatives à l'identification des Comptes d'entités pour lesquels une déclaration est requise. Pour les Nouveaux comptes d'entités, une institution financière déclarante doit appliquer les procédures d'examen suivantes pour déterminer si le compte est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, ou par des ENF passives dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle doivent faire l'objet d'une déclaration: 1.

Déterminer si l'Entité est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration.

a) Obtenir une autocertification, qui peut faire partie des documents remis lors de l'ouverture de compte, permettant à l'Institution financière déclarante de déterminer l'adresse ou les adresses de résidence du Titulaire du compte à des fins fiscales et de confirmer la vraisemblance de 1'autocertification en s'appuyant sur les informations obtenues dans le cadre de l'ouverture du compte, y compris les documents recueillis en application des Procédures visant à identifier les clients et à lutter 8465

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

b)

2.

8466

contre le blanchiment (AML/KYC). Si l'Entité certifie qu'elle n'a pas d'adresse de résidence à des fins fiscales, l'Institution financière déclarante peut se fonder sur l'adresse de son établissement principal afin de déterminer la résidence du Titulaire du compte.

Si l'autocertification établit que le Titulaire du compte réside dans une Juridiction soumise à déclaration, 1'Institution financière déclarante doit considérer le compte comme un Compte déclarable sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration au titre de cette Juridiction soumise à déclaration.

Déterminer si l'Entité est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. S'agissant d'un Titulaire d'un Nouveau compte d'entité (y compris une Entité qui est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration), l'Institution financière déclarante doit déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration. Si tel est le cas, le compte doit être considéré comme un Compte déclarable. À cette fin, l'Institution financière déclarante doit suivre les orientations mentionnées aux points A 2 a) à A 2 c) dans l'ordre le plus approprié aux circonstances.

a) Déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive. Pour déterminer si le Titulaire du compte est une ENF passive, l'Institution financière déclarante doit se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte établissant son statut, sauf si elle détermine avec une certitude suffisante sur la base d'informations en sa possession ou qui sont accessibles au public que le Titulaire du compte est une ENF active ou une Institution financière autre qu'une Entité d'investissement décrite à la section VIII, point A 6 b), qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

b) Identifier les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte.

Pour déterminer quelles sont les Personnes détenant le contrôle d'un Titulaire de compte, une Institution financière déclarante peut se fonder sur les informations recueillies et conservées dans le cadre des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC).

c) Déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration. Pour déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder sur une autocertification du Titulaire du compte ou de cette personne.

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

Section VII: Règles particulières en matière de diligence raisonnable Pour la mise en oeuvre des procédures de diligence raisonnable décrites ci-dessus, les règles supplémentaires suivantes s'appliquent: A. Recours aux autocertifications et aux Pièces justificatives. Une Institution financière déclarante ne peut pas se fonder sur une autocertification ou sur une Pièce justificative si elle sait ou a tout lieu de savoir que cette autocertification ou cette Pièce justificative est inexacte ou n'est pas fiable.

B. Procédures alternatives pour les Comptes financiers détenus par une personne physique bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente et pour les Contrats d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou les Contrat de rente de groupe. Une Institution financière déclarante peut présumer que le bénéficiaire d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente (autre que le souscripteur) qui perçoit un capital à la suite d'un décès n'est pas une Personne devant faire l'objet d'une déclaration et peut considérer que ce Compte financier n'est pas un Compte déclarable à moins que l'Institution financière déclarante ait effectivement connaissance du fait que le bénéficiaire du capital est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration ou ait tout lieu de le savoir.

Une Institution financière déclarante a tout lieu de savoir que le bénéficiaire du capital d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration si les informations recueillies par l'Institution financière déclarante et associées au bénéficiaire comprennent des indices énoncés à la section III, point B. Si une Institution financière déclarante a effectivement connaissance du fait, ou a tout lieu de savoir, que le bénéficiaire est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, elle doit suivre les procédures énoncées à la section III, point B.

Tout État membre ou la Suisse ont la possibilité d'autoriser les Institutions financières déclarantes à considérer qu'un Compte financier qui correspond à la participation d'un membre à un Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou à un Contrat de rente de groupe n'est pas un Compte déclarable jusqu'à la date à laquelle une somme est due à l'employé/au détenteur de certificat ou au bénéficiaire, si ledit Compte financier remplit les conditions suivantes: a)

le Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat ou le Contrat de rente de groupe est souscrit par un employeur et couvre au moins vingt-cinq employés/détenteurs de certificat;

b)

les employés/détenteurs de certificat sont en droit de percevoir tout montant lié à leur participation dans le contrat et de désigner les bénéficiaires du capital versé à leur décès; et

c)

le capital total pouvant être versé à un employé/détenteur de certificat ou bénéficiaire ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse.

8467

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

On entend par «Contrat d'assurance de groupe avec valeur de rachat» un Contrat d'assurance avec valeur de rachat qui i) couvre les personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe, et pour lequel ii) une prime est perçue pour chaque membre du groupe (ou membre d'une catégorie du groupe) qui est déterminée indépendamment des aspects de l'état de santé autres que l'âge, le sexe et le tabagisme du membre (ou de la catégorie de membres) du groupe.

On entend par «Contrat de rente de groupe» un Contrat de rente en vertu duquel les créanciers sont des personnes physiques adhérant par l'intermédiaire d'un employeur, d'une association professionnelle, d'une organisation syndicale ou d'une autre association ou d'un autre groupe.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet la communication de la Suisse à tous les États membres. Toute modification ultérieure de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

C. Agrégation des soldes de compte et règles de conversion monétaire.

1.

Agrégation des soldes de Comptes des personnes physiques. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une personne physique, une Institution financière déclarante doit agréger tous les Comptes financiers gérés par elle ou par une Entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes.

Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

2.

Agrégation des soldes de Comptes d'entités. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par une Entité, une Institution financière déclarante doit tenir compte de tous les Comptes financiers détenus auprès d'elle ou auprès d'une entité liée, mais uniquement dans la mesure où ses systèmes informatiques établissent un lien entre ces comptes grâce à une donnée telle que le numéro de client ou le NIF, et permettent ainsi d'effectuer l'agrégation des soldes ou des valeurs des comptes. Chaque titulaire d'un Compte joint se voit attribuer le total du solde ou de la valeur de ce Compte aux fins de l'application des règles d'agrégation énoncées dans le présent point.

3.

Règle d'agrégation particulière applicable aux chargés de clientèle. Pour déterminer le solde ou la valeur agrégé des Comptes financiers détenus par

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Protocol de modification.

une personne dans le but d'établir si un Compte financier est de valeur élevée, une Institution financière déclarante doit également agréger les soldes de tous les comptes lorsqu'un chargé de clientèle sait ou a tout lieu de savoir que ces comptes appartiennent directement ou indirectement à la même personne ou qu'ils sont contrôlés ou ont été ouverts par la même personne (sauf en cas d'ouverture à titre fiduciaire).

4.

Les montants incluent leur équivalent en d'autres monnaies. Tous les montants en dollars ou libellés dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse renvoient à leur contre-valeur en d'autres monnaies, conformément à la législation nationale.

Section VIII: Définitions Les termes et expressions qui suivent ont la signification ci-dessous: A. Institution financière déclarante 1.

L'expression «Institution financière déclarante» désigne toute Institution financière d'un État membre ou Institution financière suisse, selon le contexte, qui n'est pas une Institution financière non déclarante.

2.

L'expression «Institution financière d'une Juridiction partenaire» désigne: i) toute Institution financière résidente d'une Juridiction partenaire, à l'exclusion de toute succursale de cette Institution financière située en dehors du territoire de cette Juridiction partenaire; et ii) toute succursale d'une Institution financière non résidente d'une Juridiction partenaire si cette succursale est établie dans cette Juridiction partenaire.

3.

L'expression «Institution financière» désigne un Établissement gérant des dépôts de titres, un Établissement de dépôt, une Entité d'investissement ou un Organisme d'assurance particulier.

4.

L'expression «Établissement gérant des dépôts de titres» désigne toute Entité dont une part substantielle de l'activité consiste à détenir des Actifs financiers pour le compte de tiers. Tel est le cas si le revenu brut de cette Entité attribuable à la détention d'Actifs financiers et aux services financiers connexes est égal ou supérieur à 20 % du revenu brut de l'Entité durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans qui s'achève le 31 décembre (ou le dernier jour d'un exercice comptable décalé) précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans.

5.

L'expression «Établissement de dépôt» désigne toute Entité qui accepte des dépôts dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou d'activités semblables.

8469

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Protocol de modification.

6.

L'expression «Entité d'investissement» désigne toute Entité: a) qui exerce comme activité principale une ou plusieurs des activités ou opérations suivantes au nom ou pour le compte d'un client: i. transactions sur les instruments du marché monétaire (chèques, billets, certificats de dépôt, instruments dérivés, etc.), le marché des changes, les instruments sur devises, taux d'intérêt et indices, les valeurs mobilières ou les marchés à terme de marchandises; ii. gestion individuelle ou collective de portefeuille; ou iii. autres opérations d'investissement, d'administration ou de gestion d'Actifs financiers ou d'argent pour le compte de tiers; ou b) dont les revenus bruts proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers, si l'Entité est gérée par une autre Entité qui est un Établissement de dépôt, un Établissement gérant des dépôts de titres, un Organisme d'assurance particulier ou une Entité d'investissement décrite au point A 6 a).

Une Entité est considérée comme exerçant comme activité principale une ou plusieurs des activités visées au point A 6 a), ou les revenus bruts d'une Entité proviennent principalement d'une activité d'investissement, de réinvestissement ou de négociation d'Actifs financiers aux fins du point A 6 b), si les revenus bruts de l'Entité générés par les activités correspondantes sont égaux ou supérieurs à 50 % de ses revenus bruts durant la plus courte des deux périodes suivantes: i) la période de trois ans se terminant le 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle le calcul est effectué; ou ii) la période d'existence de l'Entité si celle-ci est inférieure à trois ans. L'expression «Entité d'investissement» exclut une Entité qui est une ENF active parce que cette Entité répond aux critères visés aux points D 9 d) à D 9 g).

Le présent paragraphe est interprété conformément à la définition de l'expression «institution financière» qui figure dans les recommandations du groupe d'action financière (GAFI).

7.

8470

L'expression «Actif financier» désigne un titre (par exemple, représentant une part du capital dans une société de capitaux; une part ou un droit de jouissance dans une société de personnes comptant de nombreux associés ou dans une société en commandite par actions cotée en bourse, ou un trust; une autre obligation ou un autre titre de créance), une participation, une marchandise, un contrat d'échange (par exemple, de taux d'intérêt, de devises, de taux de référence, contrat de garantie de taux plafond et de taux plancher, contrat d'échange de marchandises, de créances contre des actifs, contrat sur indices boursiers et accords similaires), un Contrat d'assurance ou un Contrat de rente, ou tout droit (y compris un contrat à terme ou un contrat à terme de gré à gré ou une option) attaché à un titre, une participation, une marchandise, un contrat d'échange, un Contrat d'assurance ou un Contrat de

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Protocol de modification.

rente. Un intérêt direct dans un bien immobilier sans recours à l'emprunt ne constitue pas un «Actif financier».

8.

L'expression «Organisme d'assurance particulier» désigne tout organisme d'assurance (ou la société holding d'un organisme d'assurance) qui émet un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou un Contrat de rente ou est tenu d'effectuer des versements afférents à ce contrat.

B. Institution financière non déclarante 1.

L'expression «Institution financière non déclarante» désigne toute institution financière qui est: a) une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale, sauf en ce qui concerne un paiement résultant d'une obligation détenue en lien avec une activité financière commerciale exercée par un Organisme d'assurance particulier, un Établissement de dépôt ou un Établissement gérant des dépôts de titres; b) une Caisse de retraite à large participation; une Caisse de retraite à participation étroite; un Fonds de pension d'une entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale; ou un Émetteur de cartes de crédit homologué; c) toute autre Entité qui présente un faible risque d'être utilisée dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des Entités décrites aux points B 1 a) et B 1 b), et qui est définie en droit national en tant qu'Institution financière non déclarante et qui, pour les États membres, est inscrite à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiquée à la Suisse et, pour la Suisse, est communiquée à la Commission européenne, à condition que son statut d'Institution financière non déclarante n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord; d) un Organisme de placement collectif dispensé; ou e) un trust dans la mesure où le trustee de ce trust est une Institution financière déclarante et communique toutes les informations requises en vertu de la section I concernant l'ensemble des Comptes déclarables du trust.

2.

L'expression «Entité publique» désigne le gouvernement d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction, une subdivision politique d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction (terme qui, pour éviter toute ambiguïté, comprend un État, une province, un comté ou une municipalité) ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par les entités précitées (chacun constituant une «Entité publique»). Cette catégorie englobe les parties intégrantes, entités contrôlées et subdivisions politiques d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction

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Protocol de modification.

a)

b)

c)

Une «partie intégrante» d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction désigne toute personne, organisation, agence, bureau, fonds, personne morale ou autre organisme, quelle que soit sa désignation, qui constitue une autorité dirigeante d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre juridiction. Le revenu net de l'autorité dirigeante doit être porté au crédit de son propre compte ou d'autres comptes de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée. Une partie intégrante exclut toute personne qui est dirigeant, responsable ou administrateur agissant à titre privé ou personnel.

Une entité contrôlée désigne une Entité de forme distincte de l'État membre, de la Suisse, ou de l'autre juridiction ou qui constitue une entité juridiquement séparée, dès lors que: i. l'Entité est détenue et contrôlée intégralement par une ou plusieurs Entités publiques, directement ou par le biais d'une ou de plusieurs entités contrôlées; ii. le revenu net de l'Entité est porté au crédit de son propre compte ou des comptes d'une ou de plusieurs Entités publiques, et aucune fraction de ce revenu ne peut échoir à une personne privée; et iii. les actifs de l'Entité reviennent à une ou à plusieurs Entités publiques lors de sa dissolution.

Le revenu n'échoit pas à des personnes privées si ces personnes sont les bénéficiaires prévus d'un programme public et si les activités couvertes par ce programme sont accomplies à l'intention du grand public dans l'intérêt général ou se rapportent à l'administration d'une partie du gouvernement. Nonobstant ce qui précède, le revenu est considéré comme perçu par des personnes privées s'il provient du recours à une Entité publique dans le but d'exercer une activité commerciale, comme des services bancaires aux entreprises, qui fournit des prestations financières à des personnes privées.

3.

L'expression «Organisation internationale» désigne une organisation internationale ou tout établissement ou organisme détenu intégralement par cette organisation. Cette catégorie englobe toute organisation intergouvernementale (y compris une organisation supranationale) i) qui se compose principalement de gouvernements; ii) a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'État membre, la Suisse ou l'autre juridiction; et iii) dont les revenus n'échoient pas à des personnes privées.

4.

L'expression «Banque centrale» désigne une institution qui, en vertu de la loi ou d'une décision publique, est l'autorité principale, autre que le gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction proprement dit, qui émet des instruments destinés à être utilisés comme monnaie. Cette institution peut comporter un organisme distinct du gouvernement de l'État membre, de la Suisse ou de l'autre juridiction, qu'il soit ou non détenu en tout ou en partie par cet État membre, la Suisse ou l'autre juridiction.

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Protocol de modification.

5.

L'expression «Caisse de retraite à large participation» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès, ou une combinaison d'entre elles, à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que cette caisse: a) n'est pas caractérisée par l'existence d'un bénéficiaire unique détenant un droit sur plus de 5 % des actifs de la caisse; b) est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales; et c) satisfait à au moins une des exigences suivantes: i. la caisse est généralement exemptée de l'impôt sur les revenus d'investissement, ou l'imposition de ces revenus est différée ou minorée, en vertu de son statut de régime de retraite ou de pension; ii. la caisse reçoit au moins 50 % du total de ses cotisations (à l'exception des transferts d'actifs d'autres régimes énoncés aux points B 5 à B 7 ou des comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)) des employeurs qui la financent; iii. les versements ou retraits de la caisse sont autorisés uniquement lorsque surviennent les événements prévus en lien avec le départ en retraite, l'invalidité ou le décès (à l'exception des versements périodiques à d'autres caisses de retraite décrites aux points B 5 à B 7 ou aux comptes de retraite et de pension décrits au point C 17 a)), ou des pénalités s'appliquent aux versements ou aux retraits effectués avant la survenue de ces événements; ou iv. les cotisations (à l'exception de certaines cotisations de régularisation autorisées) des salariés à la caisse sont limitées par référence au revenu d'activité du salarié ou ne peuvent pas dépasser, annuellement, 50 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, relatives à l'agrégation des soldes de comptes et à la conversion monétaire.

6.

L'expression «Caisse de retraite à participation étroite» désigne une caisse établie en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés) d'un ou de plusieurs employeurs en contrepartie de services rendus, dès lors que: a) la caisse compte moins de 50 membres; b) la caisse est financée par un ou plusieurs employeurs qui ne sont pas des entités d'investissement ou des ENF passives; c) les cotisations salariales et patronales à la caisse [à l'exception des transferts d'actifs de comptes de retraite et de pension énoncés au point

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Protocol de modification.

d) e)

C 17 a)] sont limitées par référence respectivement au revenu d'activité et à la rémunération du salarié; les membres qui ne sont pas établis dans la juridiction (un État membre ou la Suisse) où se situe la caisse ne peuvent pas détenir plus de 20 % des actifs de la caisse; et la caisse est soumise à la réglementation publique et communique des informations aux autorités fiscales.

7.

L'expression «Fonds de pension d'une Entité publique, d'une Organisation internationale ou d'une Banque centrale» désigne un fonds constitué par une Entité publique, une Organisation internationale ou une Banque centrale en vue de verser des prestations de retraite, d'invalidité ou de décès à des bénéficiaires ou des membres qui sont des salariés actuels ou d'anciens salariés (ou des personnes désignées par ces salariés), ou qui ne sont pas des salariés actuels ou d'anciens salariés, si les prestations versées à ces bénéficiaires ou membres le sont en contrepartie de services personnels rendus à l'Entité publique, à l'Organisation internationale ou à la Banque centrale.

8.

L'expression «Émetteur de cartes de crédit homologué» désigne une Institution financière qui satisfait aux critères suivants: a) l'Institution financière jouit de ce statut uniquement parce qu'elle est un émetteur de cartes de crédit qui accepte les dépôts à la seule condition qu'un client procède à un paiement dont le montant dépasse le solde dû au titre de la carte et que cet excédent ne soit pas immédiatement restitué au client; et b) à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou avant cette date, l'Institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

9.

L'expression «Organisme de placement collectif dispensé» désigne une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif, à condition que les participations dans cet organisme soient détenues en totalité par ou par l'intermédiaire des personnes physiques ou des Entités qui ne sont pas des Personnes soumises à déclaration, à l'exception d'une ENF passive dont les Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration.

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Protocol de modification.

Une Entité d'investissement réglementée en tant qu'organisme de placement collectif n'échappe pas au statut d'Organisme de placement collectif dispensé visé au point B 9 du simple fait que l'organisme de placement collectif a émis des titres matériels au porteur dès lors que: a) l'organisme de placement collectif n'a pas émis et n'émet pas de titres matériels au porteur après le 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015; b) l'organisme de placement collectif retire tous ces titres lors de leur cession; c) l'organisme de placement collectif accomplit les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII et transmet toutes les informations qui doivent être communiquées concernant ces titres lorsque ceux-ci sont présentés pour rachat ou autre paiement; et d) l'organisme de placement collectif a mis en place des règles et procédures qui garantissent que ces titres sont rachetés ou immobilisés le plus rapidement possible, et en tout état de cause dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015.

C. Compte financier 1.

L'expression «Compte financier» désigne un compte ouvert auprès d'une Institution financière et comprend un Compte de dépôt, un Compte conservateur et: a) dans le cas d'une Entité d'investissement, tout titre de participation ou de créance déposé auprès de l'Institution financière. Nonobstant ce qui précède, l'expression «Compte financier» ne renvoie pas à un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une entité qui est une Entité d'investissement du seul fait qu'elle: i) donne des conseils en investissement à un client et agit pour le compte de ce dernier, ou ii) gère des portefeuilles pour un client et agit pour le compte de ce dernier, aux fins d'investir, de gérer ou d'administrer des Actifs financiers déposés au nom du client auprès d'une Institution financière autre que cette Entité; b) dans le cas d'une Institution financière non visée au point C 1 a), tout titre de participation ou de créance dans cette Institution financière, si la catégorie des titres en question a été créée afin de se soustraire aux déclarations prévues à la section I; et c) tout Contrat d'assurance avec valeur de rachat et tout Contrat de rente établi ou géré par une Institution financière autre qu'une rente viagère dont l'exécution est immédiate, qui est incessible et non liée à un placement, qui est versée à une personne physique et qui correspond à une pension de retraite ou d'invalidité perçue dans le cadre d'un compte qui est un Compte exclu.

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Protocol de modification.

L'expression «Compte financier» ne comprend aucun compte qui est un Compte exclu.

2.

L'expression «Compte de dépôt» comprend tous les comptes commerciaux et comptes-chèques, d'épargne ou à terme et les comptes dont l'existence est attestée par un certificat de dépôt, un certificat d'épargne, un certificat d'investissement, un titre de créance ou un autre instrument analogue détenu auprès d'une Institution financière dans le cadre habituel d'une activité bancaire ou similaire. Les Comptes de dépôt comprennent également les sommes détenues par les organismes d'assurance en vertu d'un contrat de placement garanti ou d'un contrat semblable ayant pour objet de verser des intérêts ou de les porter au crédit du titulaire.

3.

L'expression «Compte conservateur» désigne un compte (à l'exclusion d'un Contrat d'assurance ou d'un Contrat de rente) sur lequel figurent un ou plusieurs Actifs financiers au bénéfice d'une autre personne.

4.

L'expression «Titre de participation» désigne, dans le cas d'une société de personnes qui est une Institution financière, toute participation au capital ou aux bénéfices de cette société. Dans le cas d'un trust qui est une Institution financière, un «Titre de participation» est réputé détenu par toute personne considérée comme le constituant ou le bénéficiaire de tout ou partie du trust ou par toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust. Une Personne devant faire l'objet d'une déclaration est considérée comme le bénéficiaire d'un trust si elle a le droit de bénéficier, directement ou indirectement (par l'intermédiaire d'un prête-nom (nominee), par exemple), d'une distribution obligatoire ou discrétionnaire de la part du trust.

5.

L'expression «Contrat d'assurance» désigne un contrat (à l'exception d'un Contrat de rente) en vertu duquel l'assureur s'engage à verser une somme d'argent en cas de réalisation d'un risque particulier, notamment un décès, une maladie, un accident, une responsabilité civile ou un dommage matériel.

6.

L'expression «Contrat de rente» désigne un contrat dans lequel l'assureur s'engage à effectuer des paiements pendant une certaine durée, laquelle est déterminée en tout ou en partie par l'espérance de vie d'une ou de plusieurs personnes physiques. Cette expression comprend également tout contrat considéré comme un Contrat de rente par la loi, la réglementation ou la pratique de la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dans laquelle ce contrat a été établi, et en vertu duquel l'assureur s'engage à effectuer des paiements durant plusieurs années.

7.

L'expression «Contrat d'assurance avec valeur de rachat» désigne un Contrat d'assurance (à l'exclusion d'un contrat de réassurance dommages conclu entre deux organismes d'assurance) qui possède une Valeur de rachat.

8.

L'expression «Valeur de rachat» désigne la plus élevée des deux sommes suivantes: i) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance est en droit

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Protocol de modification.

de recevoir en cas de rachat ou de fin du contrat (calculée sans déduction des éventuels frais de rachat ou avances), ii) la somme que le souscripteur du contrat d'assurance peut emprunter en vertu du contrat ou eu égard à son objet. Nonobstant ce qui précède, l'expression «Valeur de rachat» ne comprend pas une somme due dans le cadre d'un Contrat d'assurance: a) uniquement en raison du décès d'une personne assurée en vertu d'un contrat d'assurance vie; b) au titre de l'indemnisation d'un dommage corporel, d'une maladie ou d'une perte économique subie lors de la réalisation d'un risque assuré; c) au titre du remboursement au souscripteur d'une prime payée antérieurement (moins le coût des charges d'assurance qu'elles soient ou non imposées) dans le cadre d'un Contrat d'assurance (à l'exception d'un contrat d'assurance vie ou d'un contrat de rente lié à un placement) en raison de l'annulation ou de la résiliation du contrat, d'une diminution de l'exposition au risque durant la période au cours de laquelle le contrat d'assurance est en vigueur ou résultant d'un nouveau calcul de la prime rendu nécessaire par la correction d'une erreur d'écriture ou d'une autre erreur analogue; d) au titre de la participation aux bénéfices du souscripteur du contrat (à l'exception des dividendes versés lors de la résiliation du contrat) à condition qu'elle se rapporte à un Contrat d'assurance en vertu duquel les seules prestations dues sont celles énoncées au point C 8 b); ou e) au titre de la restitution d'une prime anticipée ou d'un dépôt de prime pour un Contrat d'assurance dont la prime est exigible au moins une fois par an si le montant de la prime anticipée ou du dépôt de prime ne dépasse pas le montant de la prime contractuelle due au titre de l'année suivante.

9.

L'expression «Compte préexistant» désigne: a) un Compte financier géré, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, par une Institution financière déclarante; b) l'État membre ou la Suisse a la faculté d'étendre la signification de l'expression «Compte préexistant» à tout Compte financier détenu par un Titulaire de compte, indépendamment de la date à laquelle il a été ouvert, si: i. le Titulaire du compte détient aussi auprès de l'Institution financière déclarante, ou auprès de l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou la Suisse) en tant qu'Institution financière déclarante, un Compte financier qui est un Compte préexistant au sens du point C 9 a); ii. l'Institution financière déclarante, et, le cas échéant, l'Entité liée au sein de la même juridiction (un État membre ou la Suisse) en tant qu'Institution financière déclarante, considère les deux Comp8477

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Protocol de modification.

tes financiers précités, et tous les autres Comptes financiers du Titulaire du compte qui sont considérés comme des Comptes préexistants en vertu du point C 9 b), comme un Compte financier unique aux fins de satisfaire aux normes fixées à la section VII, point A, pour les exigences en matière de connaissances et aux fins de déterminer le solde ou la valeur de l'un des Comptes financiers lors de l'application de l'un des seuils comptables; iii. en ce qui concerne un Compte financier soumis à des Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC), l'Institution financière déclarante est autorisée à appliquer au Compte financier des Procédures AML/KYC fondées sur les Procédures AML/KYC appliquées au Compte préexistant visé au point C 9 a); et iv. l'ouverture du Compte financier n'impose pas au Titulaire du compte de fournir des informations «client» nouvelles, supplémentaires ou modifiées à des fins autres que celles visées par le présent Accord.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

10. L'expression «Nouveau compte» désigne un Compte financier géré par une Institution financière déclarante ouvert à la date d'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou après celle-ci, sauf s'il est considéré comme un Compte préexistant au sens de la définition étendue d'un Compte préexistant figurant au point C 9.

11. L'expression «Compte de personne physique préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

12. L'expression «Nouveau compte de personne physique» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs personnes physiques.

13. L'expression «Compte d'entité préexistant» désigne un Compte préexistant détenu par une ou plusieurs Entités.

14. L'expression «Compte de faible valeur»
désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ne dépasse pas 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse.

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Protocol de modification.

15. L'expression «Compte de valeur élevée» désigne un Compte de personne physique préexistant dont le solde ou la valeur agrégé dépasse, au 31 décembre précédant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou au 31 décembre d'une année ultérieure, 1 000 000 USD ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse.

16. L'expression «Nouveau compte d'entité» désigne un Nouveau compte détenu par une ou plusieurs Entités.

17. L'expression «Compte exclu» désigne les comptes suivants: a) un compte de retraite ou de pension qui répond aux critères suivants: i. le compte est réglementé en tant que compte de retraite personnel ou fait partie d'un régime de retraite ou de pension agréé ou réglementé qui prévoit le versement de prestations de retraite ou de pension (y compris d'invalidité ou de décès); ii. le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée); iii. des informations relatives au compte doivent être communiquées aux autorités fiscales; iv. les retraits sont possibles uniquement à partir de l'âge fixé pour le départ en retraite, de la survenue d'une invalidité ou d'un décès, ou les retraits effectués avant de tels événements sont soumis à des pénalités; et v. soit i) les cotisations annuelles sont limitées à 50 000 USD, ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins, soit ii) un plafond de 1 000 000 USD, ou d'un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins s'applique au total des cotisations versées au cours de la vie du souscripteur, en suivant à chaque fois les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 a) v) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7.

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Protocol de modification.

b)

c)

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un compte qui remplit les critères suivants i. le compte est réglementé en tant que support d'investissement à des fins autres que la retraite et fait l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé, ou est réglementé en tant que support d'épargne à des fins autres que la retraite; ii. le compte bénéficie d'un traitement fiscal favorable (les versements qui seraient normalement soumis à l'impôt sont déductibles ou exclus du revenu brut du Titulaire du compte ou sont imposés à taux réduit, ou l'imposition du revenu d'investissement généré par le compte est différée ou minorée); iii. les retraits sont subordonnés au respect de certains critères liés à l'objectif du compte d'investissement ou d'épargne (par exemple le versement de prestations d'éducation ou médicales), ou des pénalités s'appliquent aux retraits effectués avant que ces critères ne soient remplis; et iv. les cotisations annuelles sont plafonnées à 50 000 USD, ou un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse, ou moins, en appliquant les règles énoncées à la section VII, point C, concernant l'agrégation des soldes de comptes et la conversion monétaire.

Un Compte financier qui, pour le reste, remplit le critère énoncé au point C 17 b) iv) ne peut être considéré comme n'y satisfaisant pas uniquement parce qu'il est susceptible de recevoir des actifs ou des fonds transférés d'un ou de plusieurs Comptes financiers qui répondent aux exigences définies au point C 17 a) ou C 17 b) ou d'un ou de plusieurs fonds de pension ou caisses de retraite qui répondent aux exigences énoncées aux points B 5 à B 7.

un contrat d'assurance vie dont la période de couverture s'achève avant que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, à condition que le contrat satisfasse aux exigences suivantes: i. des primes périodiques, dont le montant reste constant dans la durée, sont dues au moins une fois par an au cours de la durée d'existence du contrat ou jusqu'à ce que l'assuré atteigne l'âge de 90 ans, si cette période est plus courte; ii. il n'est pas possible pour quiconque de bénéficier des prestations contractuelles (par retrait, prêt ou autre) sans résilier le contrat; iii. la somme (autre qu'une prestation de décès) payable en cas d'annulation ou de résiliation du contrat ne peut pas dépasser le
total des primes acquittées au titre du contrat, moins l'ensemble des frais de mortalité, de morbidité et d'exploitation (qu'ils soient ou non imposés) pour la période ou les périodes d'existence du contrat et toute somme payée avant l'annulation ou la résiliation du contrat; et iv. le contrat n'est pas conservé par un cessionnaire à titre onéreux.

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Protocol de modification.

d) e)

f)

un compte qui est détenu uniquement par une succession si la documentation de ce compte comprend une copie du testament du défunt ou du certificat de décès.

un compte ouvert en lien avec l'un des actes suivants: i. une décision ou un jugement d'un tribunal; ii. la vente, l'échange ou la location d'un bien immobilier ou personnel, à condition que le compte satisfasse aux exigences suivantes: (i) le compte est financé uniquement par un acompte versé à titre d'arrhes d'un montant suffisant pour garantir une obligation directement liée à la transaction, ou par un paiement similaire, ou est financé par un Actif financier inscrit au compte en lien avec la vente, l'échange ou la location du bien; (ii) le compte est ouvert et utilisé uniquement pour garantir l'obligation impartie à l'acheteur de payer le prix d'achat du bien, au vendeur de payer tout passif éventuel, ou au bailleur ou au locataire de prendre en charge tout dommage lié au bien loué selon les dispositions du bail; (iii) les avoirs du compte, y compris le revenu qu'il génère, seront payés ou versés à l'acheteur, au vendeur, au bailleur ou au locataire (y compris pour couvrir ses obligations) au moment de la vente, de l'échange ou de la cession du bien, ou à l'expiration du bail; (iv) le compte n'est pas un compte sur marge ou similaire ouvert en lien avec une vente ou un échange d'un Actif financier; et (v) le compte n'est pas associé à un compte décrit au point C 17 f); iii. l'obligation, pour une Institution financière qui octroie un prêt garanti par un bien immobilier, de réserver une partie d'un paiement uniquement pour faciliter le paiement d'impôts ou de primes d'assurance liés au bien immobilier à l'avenir; iv. l'obligation, pour une Institution financière, de faciliter le paiement d'impôts à l'avenir.

un Compte de dépôt qui satisfait aux exigences suivantes: i. le compte existe uniquement parce qu'un client procède à un paiement d'un montant supérieur au solde exigible au titre d'une carte de crédit ou d'une autre facilité de crédit renouvelable et l'excédent n'est pas immédiatement restitué au client; et ii. à compter de l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015 ou avant cette date, l'Institution financière met en oeuvre des règles et des procédures visant à empêcher un client de procéder à un paiement
excédentaire supérieur à 50 000 USD ou à un montant équivalent libellé dans la monnaie nationale de chaque État membre ou de la Suisse ou à faire en sorte que tout paiement excédentaire supérieur à ce montant soit remboursé au 8481

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Protocol de modification.

g)

client dans un délai de 60 jours, en appliquant systématiquement les règles énoncées à la section VII, point C, concernant la conversion monétaire. À cette fin, un excédent de paiement d'un client exclut les soldes créditeurs imputables à des frais contestés, mais inclut les soldes créditeurs résultant de retours de marchandises.

tout autre compte qui présente un faible risque d'être utilisé dans un but de fraude fiscale, qui affiche des caractéristiques substantiellement similaires à celles des comptes décrits aux points C 17 a) à C 17 f), et qui est défini en droit national en tant que Compte exclu et qui, pour les États membres, est visé à l'article 8, paragraphe 7 bis, de la directive 2011/16/UE du Conseil relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et communiqué à la Suisse et, pour la Suisse, est communiqué à la Commission européenne, à condition que ce statut n'aille pas à l'encontre des objectifs du présent Accord;

D. Compte déclarable 1.

L'expression «Compte déclarable» désigne un compte qui est détenu par une ou plusieurs Personnes devant faire l'objet d'une déclaration ou par une ENF passive dont une ou plusieurs Personnes qui en détiennent le contrôle sont des Personnes devant faire l'objet d'une déclaration, à condition d'être identifiées comme telles selon les procédures de diligence raisonnable énoncées aux sections II à VII.

2.

L'expression «Personne devant faire l'objet d'une déclaration» désigne une Personne d'une Juridiction soumise à déclaration autre que: i) toute société dont les titres font l'objet de transactions régulières sur un ou plusieurs marchés boursiers réglementés; ii) toute société qui est une Entité liée à une société décrite au point i); iii) une Entité publique; iv) une Organisation internationale; v) une Banque centrale; ou vi) une Institution financière

3.

L'expression «Personne d'une Juridiction soumise à déclaration» désigne une personne physique ou une Entité établie dans une Juridiction soumise à déclaration, en vertu du droit fiscal de ladite juridiction, ou la succession d'un défunt qui était résident d'une Juridiction soumise à déclaration. À cette fin, une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence à des fins fiscales est considérée comme résidente dans la juridiction où se situe son siège de direction effective.

4.

L'expression «Juridiction soumise à déclaration» désigne la Suisse par rapport à un État membre ou un État membre par rapport à la Suisse dans le

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Protocol de modification.

cadre de l'obligation de communiquer les informations indiquées à la section I.

5.

L'expression «Juridiction partenaire» désigne pour un État membre ou pour la Suisse: a) tout État membre en ce qui concerne la déclaration à la Suisse, ou b) la Suisse en ce qui concerne la déclaration à un État membre, ou c) une autre juridiction: i) avec laquelle l'État membre concerné ou la Suisse, selon le contexte, a conclu un accord qui prévoit que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par cet État membre ou par la Suisse et notifiée respectivement à la Suisse ou à la Commission européenne; d) par rapport aux États membres, une autre juridiction: i) avec laquelle l'Union européenne a conclu un accord prévoyant que cette autre juridiction communiquera les informations indiquées à la section I, et ii) qui figure sur une liste publiée par la Commission européenne.

6.

L'expression «Personnes détenant le contrôle» désigne les personnes physiques qui exercent un contrôle sur une Entité. Dans le cas d'un trust, cette expression désigne le ou les constituants, le ou les trustees, la ou les personnes chargées de surveiller le trustee le cas échéant, le ou les bénéficiaires ou la ou les catégories de bénéficiaires, et toute autre personne physique exerçant en dernier lieu un contrôle effectif sur le trust et, dans le cas d'une construction juridique qui n'est pas un trust, l'expression désigne les personnes dont la situation est équivalente ou analogue. L'expression «Personnes détenant le contrôle» doit être interprétée conformément aux recommandations du GAFI.

7.

Le terme «ENF» désigne une Entité qui n'est pas une Institution financière.

8.

L'expression «ENF passive» désigne: i) une ENF qui n'est pas une ENF active; ou ii) une Entité d'investissement décrite au point A 6 b) qui n'est pas une Institution financière d'une Juridiction partenaire.

9.

L'expression «ENF active» désigne toute ENF qui satisfait à l'un des critères suivants: a) moins de 50 % des revenus bruts de l'ENF au titre de l'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des revenus passifs et moins de 50 % des actifs détenus par l'ENF au cours de 1'année civile précédente ou d'une autre période de référence comptable pertinente sont des actifs qui produisent ou qui sont détenus pour produire des revenus passifs;

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Protocol de modification.

b)

c) d)

e)

f)

g)

h)

8484

les actions de l'ENF font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé ou l'ENF est une Entité liée à une Entité dont les actions font l'objet de transactions régulières sur un marché boursier réglementé; l'ENF est une Entité publique, une Organisation internationale, une Banque centrale ou une Entité détenue à 100 % par une ou plusieurs des structures précitées;.

les activités de l'ENF consistent pour l'essentiel à détenir (en tout ou en partie) les actions émises par une ou plusieurs filiales dont les activités ne sont pas celles d'une Institution financière, ou à proposer des financements ou des services à ces filiales. Une Entité ne peut prétendre à ce statut si elle opère (ou se présente) comme un fonds de placement, tel qu'un fonds de capital-investissement, un fonds de capital-risque, un fonds de rachat d'entreprise par endettement ou tout autre organisme de placement dont l'objet est d'acquérir ou de financer des sociétés puis d'y détenir des participations à des fins de placement; l'ENF n'exerce pas encore d'activité et n'en a jamais exercé précédemment, mais investit des capitaux dans des actifs en vue d'exercer une activité autre que celle d'une Institution financière, étant entendu que cette exception ne saurait s'appliquer à l'ENF après expiration d'un délai de 24 mois après la date de sa constitution initiale l'ENF n'était pas une Institution financière durant les cinq années précédentes et procède à la liquidation de ses actifs ou est en cours de restructuration afin de poursuivre ou de reprendre des transactions ou des activités qui ne sont pas celles d'une Institution financière; l'ENF se consacre principalement au financement d'entités liées qui ne sont pas des Institutions financières et à des transactions de couverture avec ou pour le compte de celles-ci et ne fournit pas de services de financement ou de couverture à des Entités qui ne sont pas des Entités liées, pour autant que le groupe auquel appartiennent ces Entités liées se consacre principalement à une activité qui n'est pas celle d'une Institution financière; ou l'ENF remplit toutes les conditions suivantes: i. elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques,
artistiques, culturelles, sportives ou éducatives; ou est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) et elle est une fédération professionnelle, une organisation patronale, une chambre de commerce, une organisation syndicale, agricole ou horticole, une organisation civique ou un organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir le bien-être-social; ii. elle est exonérée d'impôt sur les sociétés dans sa juridiction de résidence (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction);

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Protocol de modification.

iii. elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses recettes ou ses actifs; iv. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci excluent que les recettes ou les actifs de l'ENF soient distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation ne soit en relation avec les activités caritatives de l'ENF ou n'intervienne à titre de rémunération raisonnable pour services prestés ou à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité; et v. le droit applicable dans la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou les documents constitutifs de celle-ci imposent que, lors de la liquidation ou de la dissolution de l'ENF, tous ses actifs soient distribués à une Entité publique ou à une autre organisation à but non lucratif ou soient dévolus au gouvernement de la juridiction de résidence de l'ENF (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) ou à l'une de ses subdivisions politiques.

E. Divers 1.

L'expression «Titulaire de compte» désigne la personne enregistrée ou identifiée comme titulaire d'un Compte financier par l'Institution financière qui gère le compte. Une personne, autre qu'une Institution financière, détenant un Compte financier pour le compte ou le bénéfice d'une autre personne en tant que mandataire, dépositaire, prête-nom, signataire, conseiller en placement ou intermédiaire, n'est pas considérée comme détenant le compte aux fins de la présente Annexe, et cette autre personne est considérée comme détenant le compte. Dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, le Titulaire du compte est toute personne autorisée à tirer parti de la Valeur de rachat ou à changer le nom du bénéficiaire du contrat. Si nul ne peut tirer parti de la Valeur de rachat ou changer le nom du bénéficiaire, le Titulaire du compte est la personne désignée comme bénéficiaire dans le contrat et celle qui jouit d'un droit absolu à des paiements en vertu du contrat. À l'échéance d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, chaque personne qui est en droit de percevoir une somme d'argent en vertu du contrat est considérée comme un Titulaire de compte.

2.

L'expression «Procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment (AML/KYC) » désigne les procédures de diligence raisonnable à l'égard de ses clients que l'Institution financière déclarante est tenue d'observer en vertu des dispositions de lutte contre le blanchiment ou de règles analogues auxquelles cette Institution financière déclarante est soumise.

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Protocol de modification.

3.

Le terme «Entité» désigne une personne morale ou une construction juridique, telle qu'une société de capitaux, une société de personnes, un trust ou une fondation.

4.

Une Entité est une «Entité liée» à une autre Entité si l'une des deux Entités contrôle l'autre ou si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint.

À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité. Un État membre ou la Suisse a la faculté de définir une Entité comme étant une «Entité liée» à une autre Entité: a) si l'une des deux Entités contrôle l'autre; b) si ces deux Entités sont placées sous un contrôle conjoint; ou c) si les deux Entités sont des Entités d'investissement décrites au point A 6 b), relèvent d'une direction commune et cette direction satisfait aux obligations de diligence raisonnable incombant à ces Entités d'investissement. À ce titre, le contrôle comprend la détention directe ou indirecte de plus de 50 % des droits de vote ou de la valeur d'une Entité.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

5.

L'expression «NIF» désigne un Numéro d'identification fiscale (ou son équivalent fonctionnel en l'absence de Numéro d'identification fiscale).

6.

L'expression «Pièce justificative» désigne un des éléments suivants: a) une attestation de résidence délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune) de la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dont le bénéficiaire affirme être résident.

b) dans le cas d'une personne physique, toute pièce d'identité en cours de validité délivrée par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur laquelle figure le nom de la personne et qui est généralement utilisée à des fins d'identification.

c) dans le cas d'une Entité, tout document officiel délivré par un organisme public autorisé à le faire (par exemple, un État, une agence de celui-ci ou une commune), sur lequel figurent la dénomination de l'Entité et l'adresse de son établissement principal dans la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dont elle affirme être rési-

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Protocol de modification.

d)

dente ou dans la juridiction (un État membre, la Suisse ou une autre juridiction) dans laquelle l'Entité a été constituée ou dont le droit la régit.

tout état financier vérifié, rapport de solvabilité établi par un tiers, dépôt de bilan ou rapport établi par l'organisme de réglementation des valeurs mobilières.

Dans le cas d'un Compte d'entité préexistant, chaque État membre ou la Suisse a la faculté d'autoriser les Institutions financières déclarantes à utiliser comme Pièces justificatives toute classification de leurs registres relatifs au Titulaire de compte concerné qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité, qui a été enregistrée par l'Institution financière déclarante conformément à ses pratiques commerciales habituelles aux fins des Procédures AML/KYC ou à d'autres fins réglementaires (autres que des fins d'imposition) et qui a été mise en oeuvre par l'Institution financière déclarante avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant, à condition que l'Institution financière déclarante ne sache pas ou n'ait pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou n'est pas fiable. L'expression «système normalisé de codification par secteur d'activité» désigne un système de classification utilisé pour classifier les établissements par type d'activité à des fins autres que des fins d'imposition.

Avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification signé le 27 mai 2015, les États membres communiquent à la Suisse, et la Suisse communique à la Commission européenne, s'ils ont fait usage de la faculté prévue au présent point. La Commission européenne peut coordonner la transmission à la Suisse de ces communications des États membres et la Commission européenne transmet à tous les États membres la communication de la Suisse. Toute autre modification de l'usage de cette faculté par un État membre ou par la Suisse est communiquée selon les mêmes modalités.

Section IX: Mise en oeuvre effective Chaque État membre et la Suisse doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en oeuvre effective et le respect des procédures de déclaration et de diligence raisonnable décrites ci-dessus, notamment: 1.

des règles empêchant les Institutions financières, personnes ou intermédiaires d'adopter des pratiques destinées à contourner les procédures de déclaration et de diligence raisonnable;

2.

des règles obligeant les Institutions financières déclarantes à conserver des registres des actions engagées et des éléments probants utilisés en vue d'assurer l'exécution de ces procédures, et des mesures adéquates en vue de se procurer ces registres; 8487

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

3.

des procédures administratives destinées à vérifier que les Institutions financières déclarantes appliquent bien les procédures de déclaration et de diligence raisonnable; des procédures administratives destinées à assurer un suivi auprès d'une Institution financière déclarante lorsque des comptes non documentés sont signalés;

4.

des procédures administratives destinées à faire en sorte que les Entités et les comptes définis dans la législation nationale en tant qu'Institutions financières non déclarantes et Comptes exclus continuent de présenter un faible risque d'être utilisés dans un but de fraude fiscale; et

5.

des mesures coercitives appropriées pour remédier aux cas de non-respect.

Annexe II

Règles complémentaires en matière de déclaration et de diligence raisonnable concernant les informations relatives aux comptes financiers 1.

Changement de circonstances L'expression «changement de circonstances» désigne tout changement ayant pour conséquence l'ajout d'informations relatives au statut d'une personne ou ne concordant pas avec le statut de cette personne. Un changement de circonstances renvoie en outre toute modification ou ajout d'informations concernant le compte du Titulaire de compte (y compris l'ajout d'un titulaire de compte ou le remplacement d'un Titulaire de compte ou tout autre changement concernant un titulaire de compte) ou toute modification ou ajout d'informations sur tout compte associé à ce compte (en application des règles d'agrégation des comptes énoncées à l'Annexe I, section VII, points C 1 à C 3), si cette modification ou cet ajout d'informations a pour effet de modifier le statut du Titulaire du compte.

Si une Institution financière déclarante a eu recours au test fondé sur l'adresse de résidence énoncé à l'Annexe I, section III, point B 1, et si un changement de circonstances intervient amenant l'Institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l'original de la Pièce justificative (ou d'un autre document équivalent) n'est pas correct ou n'est pas fiable, l'Institution financière déclarante doit, au plus tard le dernier jour de l'année civile considérée ou de toute autre période de référence adéquate, ou dans un délai de 90 jours civils après avoir été informée ou avoir découvert ce changement de circonstances, obtenir une autocertification et une nouvelle Pièce justificative pour établir la ou les résidences fiscales du Titulaire du compte. Si l'Institution financière déclarante ne peut pas obtenir l'autocertification et la nouvelle Pièce justificative dans le délai précité,

8488

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

l'Institution financière déclarante doit appliquer la procédure de recherche par voie électronique énoncée à l'Annexe I, section III, points B 2 à B 6.

2.

Autocertification pour les Nouveaux comptes d'entités Dans le cas des Nouveaux comptes d'entités, aux fins de déterminer si une Personne détenant le contrôle d'une ENF passive est une Personne devant faire l'objet d'une déclaration, une Institution financière déclarante peut se fonder uniquement sur une autocertification du Titulaire du compte ou de la Personne détenant le contrôle.

3.

Résidence d'une Institution financière Une Institution financière est «résidente» d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire si elle relève de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire (autrement dit, si la Juridiction partenaire est en mesure d'imposer à l'Institution financière le respect de son obligation déclarative). D'une manière générale, lorsqu'une Institution financière est résidente à des fins fiscales dans un État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire, elle relève de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière suisse ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre. Lorsqu'un trust est une Institution financière (qu'il ait ou non sa résidence fiscale dans un État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire), ce trust est réputé relever de la compétence de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire si un ou plusieurs de ses trustees sont des résidents de cet État membre, de la Suisse ou de cette autre Juridiction partenaire, sauf si le trust transmet toutes les informations devant être communiquées en vertu du présent Accord ou d'un autre accord mettant en oeuvre la norme mondiale concernant les Comptes déclarables qu'il détient à une autre Juridiction partenaire (un État membre, la Suisse ou une autre Juridiction partenaire) du fait qu'il y a sa résidence fiscale. Cependant, lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) n'a pas de résidence fiscale (par exemple si elle est considérée comme fiscalement transparente ou si elle est située dans une juridiction n'imposant pas les revenus), elle est considérée comme relevant de la compétence d'un État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire et elle est donc une Institution financière d'un État membre, une Institution financière suisse ou une Institution financière d'une Juridiction partenaire autre si: a) elle est constituée en société en vertu de la législation de l'État membre, de la Suisse ou d'une autre Juridiction partenaire; b) son siège de direction (y compris de direction effective) se trouve dans l'État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire; ou c) elle fait l'objet d'une surveillance financière dans l'État membre, en Suisse ou dans une autre Juridiction partenaire.

8489

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

Lorsqu'une Institution financière (autre qu'un trust) est résident dans deux Juridictions partenaires ou plus (pouvant être des États membres, la Suisse ou d'autre Juridictions partenaires), l'Institution financière sera soumise aux obligations de déclaration et de diligence raisonnable prévues par la Juridiction partenaire dans laquelle elle gère le ou les Comptes financiers.

4.

Comptes gérés D'une manière générale, un compte devrait être considéré comme géré par l'Institution financière: a) dans le cas d'un Compte conservateur, par l'Institution financière qui a la garde des actifs du compte (y compris une Institution financière qui détient les actifs immatriculés au nom d'un courtier pour un Titulaire de compte auprès de cette institution); b) dans le cas d'un Compte de dépôt, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements afférents à ce compte (hormis s'il s'agit d'un agent d'une Institution financière, indépendamment du fait que cet agent soit ou non une Institution financière); c) dans le cas d'un titre de participation ou de créance déposé auprès d'une Institution financière et constituant un Compte financier, par l'Institution financière en question; d) dans le cas d'un Contrat d'assurance avec valeur de rachat ou d'un Contrat de rente, par l'Institution financière qui est tenue d'effectuer des versements au titre de ce contrat.

5.

Trusts qui sont des ENF passives Une Entité telle qu'une société de personnes, une société à responsabilité limitée ou une structure juridique similaire qui n'a pas de résidence fiscale, conformément à l'Annexe I, section VIII, point D 3, est considérée comme résidant dans la juridiction où se situe son siège de direction effective. À ces fins, une personne morale ou une structure juridique est réputée «similaire» à une société de personnes ou à une société à responsabilité limitée si elle n'est pas considérée comme une unité imposable dans une Juridiction soumise à déclaration en vertu de la législation fiscale de cette Juridiction soumise à déclaration. Toutefois, pour éviter les doubles déclarations (compte tenu de la large portée de l'expression «Personnes détenant le contrôle» dans le cas des trusts), un trust qui est une ENF passive peut ne pas être considéré comme une structure juridique similaire.

6.

Adresse de l'établissement principal d'une Entité L'une des règles énoncées à l'Annexe I, section VIII, point E 6 c), prévoit que, dans le cas d'une Entité, le document officiel contient l'adresse de son établissement principal dans l'État membre, en Suisse ou dans l'autre juridiction dont elle affirme être résidente ou dans la juridiction (État membre, Suisse ou autre juridiction) dans lequel elle a été constituée ou dont le droit la régit. L'adresse de l'établissement principal de l'Entité est généralement

8490

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

le lieu où se situe son siège de direction effective. L'adresse d'une Institution financière auprès de laquelle l'Entité a ouvert un compte, une boîte postale ou une adresse utilisée exclusivement pour le courrier n'est pas l'adresse de l'établissement principal de l'Entité, sauf si elle constitue la seule adresse utilisée par l'Entité et figure comme adresse du siège de l'Entité dans les documents relatifs à son organisation. En outre, une adresse qui est fournie sous instruction de conserver tout le courrier envoyé à cette adresse n'est pas l'adresse du siège principal de l'Entité.

Annexe III

Liste des autorités compétentes des parties contractantes Aux fins du présent Accord, on entend par «Autorités compétentes»: a)

pour la Suisse, le chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé / Der Vorsteher oder die Vorsteherin des Eidgenössischen Finanzdepartements oder die zu seiner oder ihrer Vertretung bevollmächtigte Person / Il capo del Dipartimento federale delle finanze o la persona autorizzata a rappresentarlo,

b)

pour le Royaume de Belgique: De Minister van Financiën/le ministre des finances ou un représentant autorisé,

c)

pour la République de Bulgarie:


ou un représentant autorisé,

d)

pour la République tchèque: Ministr financí ou un représentant autorisé,

e)

pour le Royaume de Danemark: Skatteministeren ou un représentant autorisé,

f)

pour la République fédérale d'Allemagne: Der Bundesminister der Finanzen ou un représentant autorisé,

g)

pour la République d'Estonie: Rahandusminister ou un représentant autorisé,

h)

pour la République hellénique: ou un représentant autorisé,

i)

pour le Royaume d'Espagne: El Ministro de Economía y Hacienda ou un représentant autorisé,

j)

pour la République française: le ministre chargé du budget ou un représentant autorisé,

k)

pour la République de Croatie: Ministar financija ou un représentant autorisé,

l)

pour l'Irlande: The Revenue Commissioners ou leur représentant autorisé,

8491

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

m) pour la République italienne: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali ou un représentant autorisé, n)

pour la République de Chypre: ou un représentant autorisé,

o)

pour la République de Lettonie: Finansu ministrs ou un représentant autorisé,

p)

pour la République de Lituanie: Finans ministras ou un représentant autorisé,

q)

pour le Grand-Duché de Luxembourg: le ministre des finances ou un représentant autorisé,

r)

pour la Hongrie: A pénzügyminiszter ou un représentant autorisé,

s)

pour la République de Malte: Il-Ministru responsabbli gall-Finanzi ou un représentant autorisé,

t)

pour le Royaume des Pays-Bas: De Minister van Financiën ou un représentant autorisé,

u)

pour la République d'Autriche: Der Bundesminister für Finanzen ou un représentant autorisé,

v)

pour la République de Pologne: Minister Finansów ou un représentant autorisé,

w) pour la République portugaise: O Ministro das Finanças ou un représentant autorisé, x)

pour la Roumanie: Preedintele Ageniei Naionale de Administrare Fiscal ou un représentant autorisé,

y)

pour la République de Slovénie: Minister za finance ou un représentant autorisé,

z)

pour la République slovaque: Minister financií ou un représentant autorisé,

aa) pour la République de Finlande: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet ou un représentant autorisé, ab) pour le Royaume de Suède: Chefen för Finansdepartementet ou un représentant autorisé, ac) pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et pour les territoires européens dont le Royaume-Uni assume les relations extérieures: the Commissioners of Inland Revenue ou leur représentant autorisé ainsi que l'Autorité compétente de Gibraltar que le Royaume-Uni désignera conformément aux arrangements conclus à propos des autorités compétentes de Gibraltar dans le cadre des instruments de l'Union européenne et des Communautés européennes et des traités y relatifs, notifiés le 19 avril 2000 aux États membres et aux institutions de l'Union européenne et dont une copie 8492

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

sera notifiée à la Suisse par le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne, et qui s'appliquent au présent Accord.

Art. 2

Entrée en vigueur et application

1. Le présent Protocole de modification est ratifié ou approuvé par les Parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Les Parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de ces procédures. Le Protocole de modification entre en vigueur le premier jour du mois de janvier qui suit la notification finale.

2. En ce qui concerne l'échange d'informations sur demande, l'échange d'informations prévu par le présent Protocole de modification est applicable aux demandes effectuées à la date de son entrée en vigueur ou après celle-ci pour des informations relatives aux exercices qui commencent le premier jour de janvier de l'année d'entrée en vigueur du présent Protocole de modification ou après cette date.

L'article 10 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification7 continue de s'appliquer jusqu'à ce que l'article 5 de l'Accord tel que modifié par le présent Protocole de modification soit applicable.

3. Les droits des personnes physiques au titre de l'article 9 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification ne sont pas affectés par l'entrée en vigueur du présent Protocole de modification.

4. La Suisse établit un décompte final au plus tard à la fin de la période d'applicabilité du présent Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, effectue un paiement pour solde de tout compte aux États membres et leur communique toutes les informations qu'elle a reçues des agents payeurs établis en Suisse, conformément à l'article 2 de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, concernant la dernière année d'applicabilité de l'Accord dans sa forme antérieure à la modification introduite par le présent Protocole de modification, ou concernant, le cas échéant, toute année précédente.

Art. 3

L'Accord est complété par un Protocole libellé comme suit:

Protocole à l'Accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne sur l'échange automatique d'informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des obligations fiscales au niveau international.

À l'occasion de la signature du Protocole de modification entre la Confédération suisse et l'Union européenne, les soussignés dûment habilités sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l'Accord tel que modifié par le Protocole de modification: 7

RO 2005 2571, 2011 1557, 2013 4343

8493

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

1. Il est entendu que l'État requérant (un État membre ou la Suisse) aura épuisé au préalable toutes les sources habituelles d'informations prévues par sa procédure fiscale interne avant de demander un échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord.

2. Il est entendu que l'Autorité compétente de l'État requérant (un État membre ou la Suisse) fournit les informations suivantes à l'Autorité compétente de l'État requis (respectivement, la Suisse ou un État membre) lorsqu'elle présente une demande d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord: a)

l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête;

b)

la période pour laquelle les informations sont demandées;

c)

des précisions concernant les informations souhaitées, y compris la nature de ces informations et la forme sous laquelle l'État requérant souhaite que l'État requis lui transmette les informations;

d)

l'objectif fiscal qui fonde la demande;

e)

dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne que l'on pense être en possession des informations demandées.

3. Il est entendu que la référence à la norme de la «pertinence vraisemblable» vise à permettre l'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord dans la mesure la plus large possible et, en même temps, à préciser que les États membres et la Suisse ne sont pas libres d'effectuer des «pêches aux renseignements» ou de demander des informations dont il est peu probable qu'elles concernent la situation fiscale d'un contribuable donné. Si le paragraphe 2 contient des exigences procédurales importantes ayant pour but d'éviter les pêches aux renseignements, les points i) à v) du paragraph 2 ne doivent néanmoins pas être interprétées comme faisant obstacle à un échange d'informations effectif. La norme de la «pertinence vraisemblable» peut être respectée tant dans des cas concernant un seul contribuable (identifié nommément ou autrement) que dans des cas concernant plusieurs contribuables (identifiés nommément ou autrement).

4. Il est entendu que le présent Accord ne concerne pas l'échange spontané d'informations.

5. Il est entendu qu'en cas d'échange d'informations au titre de l'article 5 du présent Accord, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l'État requis (un État membre ou la Suisse) restent applicables. Il est en outre entendu que ces dispositions visent à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou à retarder indûment le processus d'échange d'informations.

Art. 4

Langues

Le présent Protocole de modification est établi en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, esto8494

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

nienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent Protocole de modification.

Suivre les signatures

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L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

Déclarations des Parties contractantes: Déclaration commune des Parties contractantes relative à l'entrée en vigueur du Protocole de modification Les Parties contractantes déclarent s'attendre à ce que les exigences constitutionnelles de la Suisse et les exigences du droit de l'Union européenne concernant la conclusion d'accords internationaux soient remplies à temps pour permettre au Protocole de modification d'entrer en vigueur le premier jour de janvier 2017. Elles prendront toutes les mesures en leur pouvoir pour atteindre cet objectif.

Déclaration commune des Parties contractantes relative à l'Accord et aux Annexes Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'Accord et des Annexes, que les commentaires sur le Modèle d'accord entre autorités compétentes et la norme commune de déclaration de l'OCDE devraient être utilisés aux fins d'illustration ou d'interprétation pour garantir une application cohérente.

Déclaration commune des Parties contractantes relative à l'Article 5 de l'Accord Les Parties contractantes conviennent, en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'article 5 consacré à l'échange d'informations sur demande, que le commentaire sur l'article 26 du Modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune devrait être utilisé aux fins d'interprétation.

Déclaration commune des Parties contractantes relative à l'Annexe i, section iii, point a, de l'Accord Les Parties contractantes conviennent d'examiner la pertinence pratique de l'Annexe I, section III, point A, qui dispose que les Contrats d'assurance avec valeur de rachat et les Contrats de rente préexistants ne sont pas soumis à examen, identification ou déclaration, à condition que la législation empêche effectivement l'Institution financière déclarante de vendre de tels Contrats aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration.

Selon l'interprétation commune des Parties contractantes, en vertu de l'Annexe I, section III, point A, l'Institution financière déclarante est effectivement empêchée par la législation de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat et des Contrats de rente aux résidents d'une Juridiction soumise à déclaration uniquement lorsque le droit de l'Union européenne et le droit national des États membres ou le droit suisse applicables à une Institution financière déclarante résidente d'une Juri8496

L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

diction partenaire (un État membre ou la Suisse) empêchent effectivement, en application de la législation, non seulement l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente dans une Juridiction soumise à déclaration (respectivement, la Suisse ou un État membre), mais aussi l'Institution financière déclarante de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de cette Juridiction soumise à déclaration dans toutes autres circonstances.

Dans ce contexte, chaque État membre informera la Commission européenne, qui informera ensuite la Suisse, dans le cas où les Institutions financières déclarantes en Suisse sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de la Suisse sur la base du droit de l'Union européenne et du droit national de cet État membre qui sont applicables. De même, la Suisse informera la Commission européenne, qui informera ensuite les États membres, dans le cas où les Institutions financières déclarantes d'un ou plusieurs États membres sont empêchées par la législation de vendre de tels Contrats, sans égard au lieu de leur conclusion, aux résidents de la Suisse sur la base du droit suisse. Ces notifications seront effectuées avant l'entrée en vigueur du Protocole de modification, par rapport à la situation juridique prévue au moment de l'entrée en vigueur. En l'absence d'une telle notification, il sera considéré que les Institutions financières déclarantes ne sont pas effectivement empêchées par la législation de la Juridiction soumise à déclaration de vendre, dans une ou plusieurs circonstances, des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de ladite Juridiction soumise à déclaration. À condition que la législation de la juridiction de l'Institution financière déclarante n'empêche pas non plus effectivement les Institutions financières déclarantes de vendre des Contrats d'assurance avec valeur de rachat ou des Contrats de rente aux résidents de la Juridiction soumise à déclaration, l'Annexe I, section III, point A, ne s'applique pas aux Institutions financières déclarantes ni aux Contrats concernés.

Déclaration de la Suisse relative à l'Article 5 de l'Accord La délégation suisse a informé la Commission européenne de ce que la Suisse n'échangera pas d'informations en lien avec une demande fondée sur des données obtenues de façon illégale. La Commission européenne a pris acte de la position de la Suisse.

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L'accord entre la confédération Suisse et la communauté Européenne prévoyant des mesures équivalentes à celles prévues dans la directive 2003/48/CE du conseil en matière de fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts.

Protocol de modification.

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