Délai imparti pour la récolte des signatures: 21 octobre 2016

Initiative populaire fédérale «Entreprises responsables ­ pour protéger l'être humain et l'environnement» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 30 mars 2015 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Entreprises responsables ­ pour protéger l'être humain et l'environnement», après que le comité d'initiative s'est déclaré définitivement d'accord, le 30 mars 2015, avec les versions allemande, française et italienne du texte de l'initiative, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Entreprises responsables ­ pour protéger l'être humain et l'environnement», présentée le 30 mars 2015, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Baumann Michael, Alter Aargauerstalden 32, 3006 Bern 2. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Luzern 3. Calmy-Rey Micheline, Rue du Général-Dufour 24, 1211 Genève 4 4. Herkenrath Marc, Agnesstrasse 25, 8004 Zürich 5. Holenstein Anne-Marie, Krokusweg 7, 8057 Zürich

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2015-0996

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Initiative populaire fédérale

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Karagounis Ion, Nelkenstrasse 3, 8245 Feuerthalen Kurmann Anton, Hirschengraben 74, 8001 Zürich Marty Dick, Righizzolo, 6938 Fescoggia Missbach Andreas, Hönggerstrasse 137, 8037 Zürich Morel Caroline, Rebbergstrasse 31, 8037 Zürich Nay Giusep, Voa Tgiern seura 19, 7077 Valbella Niggli Peter, Clausiusstrasse 39, 8006 Zürich Palazzo Guido, Rue Beau-Séjour 9b, 1003 Lausanne Pittet Jean-Luc, Rue de la Faïencerie 2, 1227 Carouge Rieger Andreas, Bahnhofstrasse 24, 8800 Thalwil Roth Monika, Im Roggenacker 18, 4102 Binningen Schick Manon, Chemin de Montolivet 26, 1006 Lausanne Simoneschi-Cortesi Chiara, via Nasora 16, 6949 Comano Sommaruga Cornelio, Crêts-de-Champel 16, 1206 Genève Sottas Eric, Route de Grenand 5, 1285 Athenaz von Graffenried Alec, Murifeldweg 66, 3006 Bern Wettstein Florian, Wartstrasse 39, 8400 Winterthur Zwahlen Jacques, Avenue Louis-Ruchonnet 41, 1003 Lausanne

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Entreprises responsables ­ pour protéger l'être humain et l'environnement» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Verein Konzern-Initiative, Postfach 8609, 3001 Bern, et publiée dans la Feuille fédérale du 21 avril 2015.

7 avril 2015

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale «Entreprises responsables ­ pour protéger l'être humain et l'environnement» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 101a

Responsabilité des entreprises

La Confédération prend des mesures pour que l'économie respecte davantage les droits de l'homme et l'environnement.

1

La loi règle les obligations des entreprises qui ont leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur établissement principal en Suisse, conformément aux principes suivants:

2

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a.

les entreprises doivent respecter également à l'étranger les droits de l'homme internationalement reconnus et les normes environnementales internationales; elles doivent veiller à ce que ces droits et ces normes soient également respectés par les entreprises qu'elles contrôlent; les rapports effectifs déterminent si une entreprise en contrôle une autre; un contrôle peut de fait également être exercé par le biais d'un pouvoir économique;

b.

les entreprises sont tenues de faire preuve d'une diligence raisonnable; elles doivent notamment examiner quelles sont les répercussions effectives et potentielles sur les droits de l'homme internationalement reconnus et sur l'environnement, prendre des mesures appropriées en vue de prévenir toute violation des droits de l'homme internationalement reconnus et des normes environnementales internationales, mettre fin aux violations existantes et rendre compte des mesures prises; ces obligations s'appliquent aux entreprises contrôlées ainsi qu'à l'ensemble des relations d'affaires; l'étendue de cette diligence raisonnable est fonction des risques s'agissant des droits de l'homme et de l'environnement; lorsqu'il règle l'obligation de diligence raisonnable, le législateur tient compte des besoins des petites et moyennes entreprises qui ne présentent de tels risques que dans une moindre mesure;

c.

les entreprises sont également responsables du dommage causé par les entreprises qu'elles contrôlent lorsque celles-ci violent des droits de l'homme internationalement reconnus ou des normes environnementales internationales dans l'accomplissement de leur activité; elles ne le sont pas au sens de la présente disposition si elles prouvent qu'elles ont fait preuve de toute la diligence prévue à la let. b pour prévenir le dommage ou que leur diligence n'eût pas empêché le dommage de se produire;

d.

les dispositions édictées sur la base des principes définis aux let. a à c valent indépendamment du droit désigné par le droit international privé.

RS 101

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