Arrêté fédéral portant approbation des troisième et quatrième protocoles additionnels à la convention européenne d'extradition

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 20152, arrête:

Art. 1 1

2

Sont approuvés: a.

le Troisième Protocole additionnel du 10 novembre 2010 (STCE no 209)3 à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 19574;

b.

le Quatrième Protocole additionnel du 20 septembre 2012 (STCE no 212)5 à la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 Se fondant sur l'art. 17, al. 3, du Troisième Protocole additionnel, le Conseil fédéral formule les déclarations suivantes lors de la ratification: 1

a.

Déclaration au sens de l'art. 4, al. 5: Le consentement à l'extradition selon la procédure simplifiée peut être révoqué aussi longtemps que l'Office fédéral de la justice n'a pas autorisé la remise.

b.

Déclaration au sens de l'art. 5, let. b: La règle de la spécialité prévue à l'art. 14 de la convention n'est pas applicable lorsque la personne personne poursuivie pénalement renonce expressément au bénéfice de ladite règle.

1 2 3 4 5

RS 101 FF 2015 3567 FF 2015 3585 RS 0.353.1 FF 2015 3593

2015-0531

3583

Approbation du Troisième et du Quatrième Protocoles additionnels à la Convention européenne d'extradition. AF

Se fondant sur l'art. 13, al. 3, du Quatrième Protocole additionnel, il formule la réserve et la déclaration suivantes lors de la ratification:

2

a.

Réserve au sens de l'art. 6, al. 3: La Suisse se réserve le droit d'exiger l'original ou une copie certifiée conforme de la requête et des pièces à l'appui visées à l'art. 12 et à l'art. 14, par. 1, let. a, de la convention.

b.

Déclaration au sens de l'art. 3, al. 3: Par dérogation à l'art. 14 de la convention, la Partie requérante ayant formulé la même déclaration peut restreindre la liberté d'une personne extradée si elle adresse à la Suisse une demande complémentaire au sens du par. 1, let. a, soit en même temps qu'elle ordonne la privation de liberté, soit ultérieurement, et que la Suisse accuse réception de cette notification.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.).

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