Approbation de tarifs en assurance privée (art. 84 de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances, LSA; RS 961.01) L'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a approuvé le tarif suivant, qui concerne des contrats d'assurance en cours: Décision du

Tarif soumis par

4 février 2014

AXA Vie SA

en assurance collective sur la vie dans le domaine de la prévoyance professionnelle La modification concerne tous les assurés des fondations collectives et institutions de prévoyance assurées auprès de AXA Vie SA.

La modification du tarif collectif concerne la reprise de prestations de vieillesse en cours dans le cadre de l'assurance vie collective.

Deux cas sont distingués: 1.

Reprise de prestations de vieillesse en cours à l'occasion du passage de collectifs d'entreprises à la requérante ou à une institution de prévoyance réassurée de manière congruente.

2.

Garanties de reprises pour de nouvelles rentes auprès d'institutions de prévoyance qui réassurent leurs risques de mort et d'invalidité auprès de la requérante mais supportent elles-mêmes le processus d'épargne des assurés actifs ou le transfèrent à des fournisseurs tiers. La garantie de reprise de la requérante comprend l'obligation de reprendre, sur toute la durée contractuelle, les nouvelles rentes de vieillesse et les expectatives qui en découlent, au tarif en vigueur.

Les modifications sont les suivantes: Il est passé de la table de mortalité GRM/F 95 à des tables de mortalité générationnelles fondées sur les mesures de mortalité de la communauté de l'ASA et il est également passé de l'intérêt technique de 3,5 % à un mécanisme selon lequel le taux d'intérêt technique s'appliquant est vérifié chaque année et, au besoin, adapté, sur la base des rendements de placements peu risqués, c'est-à-dire des taux d'intérêt au comptant des obligations de la Confédération suisse.

Dans son courrier du 7 août 2013 la requérante a présenté son projet de tarif pour son tarif collectif dans le domaine de l'assurance sur la vie.

L'art. 38 LSA est applicable à l'examen et à l'approbation de tarifs. Il prévoit que pour pouvoir être approuvés, les tarifs doivent se situer dans les limites qui garantissent, d'une part, la solvabilité de l'entreprise d'assurance requérante et, d'autre part, la protection des assurés contre les abus.

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2015-0112

La requérante a apporté la preuve que le tarif soumis se situe dans les limites fixées par l'art. 38 LSA, c'est pourquoi la FINMA a approuvé la demande de modification de tarif par sa décision du 4 février 2014.

La requérante a l'intention d'appliquer les adaptations de tarif approuvées avec effet dès la date d'approbation à l'intégralité du portefeuille (contrats existants et à conclure).

Indication des voies de recours Cet avis tient lieu de notification de la décision. Quiconque ayant qualité pour recourir selon l'art. 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) peut déposer un recours, avec mention du domicile, respectivement du siège, dans les 30 jours dès la notification de la décision, auprès du Tribunal administratif fédéral, Cour II, Case postale, 9023 St-Gall. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions et les motifs. Pendant ce délai de recours, la décision peut être consultée auprès de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berne.

27 janvier 2015

Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA

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