Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices Modification du 9 décembre 2015 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Le champ d'application des clauses suivantes, qui modifient la convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices annexée à l'arrêté du Conseil fédéral du 30 janvier 20151, est étendu: Art. 7

Cotisations

7.1

La cotisation du travailleur correspond à 0,50 % du salaire déterminant. Elle est déduite chaque mois du salaire brut, à moins qu'elle ne soit couverte d'une autre manière.

7.2

La contribution de l'employeur s'élève à 0,85 % du salaire déterminant.

7.3

Le salaire déterminant correspond au salaire soumis à la SUVA jusqu'à concurrence du maximum LAA.

La partie restante de l'article demeure inchangée.

Art 14

Rente transitoire ordinaire

14.1

Les prestations de la Fondation MPR sont versées exclusivement sous forme de rentes.

14.2

Le montant de la rente transitoire mensuelle correspond en principe à 72 % du salaire mensuel dont la personne ayant droit est privée, ou à la valeur maximale selon le tableau A de l'annexe 1, déterminée en fonction de l'âge de l'ayant droit au moment où il fait valoir son droit à la rente transitoire.

C'est toujours le montant le moins élevé des deux qui est versé.

La rente transitoire est calculée sur la base du salaire mensuel ordinaire moyen (montant brut, sans suppléments ni indemnités pour heures de travail supplémentaires) perçu avant le versement de la rente transitoire. Le salaire mensuel correspond à 1/12e du salaire annuel soumis à la SUVA, mais au maximum à 3,25 fois la rente de vieillesse mensuelle maximale de l'AVS.

...

La partie restante de l'article demeure inchangée.

1

FF 2015 1585

2015-3366

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Convention collective de travail pour un modèle de préretraite dans la branche suisse de l'enveloppe des édifices. ACF

Annexe 1 Tableau A: Rente transitoire (selon art. 14, al. 2 CCT-MPR enveloppe des édifices) Age déterminant pour les prestations1 en années et en mois de (AA/MM) à (AA/MM)

Rente transitoire mensuelle maximale en % du salaire mensuel déterminant pour les prestations2

Hommes

Femmes

60/00­60/11

59/00­59/11

36.0 %

61/00­61/11

60/00­60/11

44.0 %

62/00­62/05

61/00­61/05

54.0 %

62/06­64/11

61/06­63/11

72.0 %

1 2

...

jusqu'à un salaire mensuel correspondant au maximum à 3,25 fois la rente de vieillesse mensuelle maximale de l'AVS

II Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2016 et a effet jusqu'au 31 décembre 2018.

9 décembre 2015

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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