Décision de portée générale concernant l'homologation d'un produit phytosanitaire dans des cas particuliers du 11 septembre 2015

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 40 de l'ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires1, décide: Les produits phytosanitaires Banarg (4 % éthylène et 96 % azote) de la maison Pangas Carbanan (4 % éthylène et 96 % azote) de la maison Carbagas Bananen-Gasgemisch (4 % éthylène et 96 % azote) de la maison Messer Schweiz AG sont autorisés temporairement jusqu'au 31 décembre 2015 pour une utilisation limitée, liée aux conditions suivantes: Application autorisée: Domaine d'application

Culture maraîchère tomates

Indication

Mode d'application

accélération et Concentration: 5 à 10 ppm synchronisation de la matu- d'éthylène durant 3 à 10 nuits consécurité des fruits tives Application: sur les trois dernières grappes de plantes étêtées

Charges pour l'utilisation 1 Uniquement pour utilisation en serre au moyen du système de distribution du CO2.

2 Homogénéiser la distribution du gaz dans la serre par utilisation des ventilateurs 3 Durant l'injection et jusqu'à la récolte maintenir une température moyenne supérieure à 20 °C.

4 Ne pas cultiver simultanément d'autres espèces que des tomates dans la serre.

5 Pendant le traitement personne ne doit être présent dans la serre.

6 Avant de pénétrer dans la serre bien aérer cette dernière.

7 Lors de la manipulation d'un gas sous pression, tenir compte des mentions de danger et des conseils de prudence figurant dans la fiche de données de sécurité.

8 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour l'homme et l'environnement.

9 Conserver hors de la portée des enfants.

1

RS 916.161

2015-2611

6353

Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, Case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

22 septembre 2015

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Bernard Lehmann

6354