Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 10 septembre 2016

Initiative populaire fédérale «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 12 février 2015 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination)», après que le comité a formellement approuvé le 11 février 2015 les trois versions linguistiques faisant foi du texte de l'initiative et qu'il a confirmé que celles-ci sont définitives, vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

1.

1 2 3

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination)», présentée le 12 février 2015, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative. L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2015-0544

1831

Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Amaudruz Céline, Chemin Kermely 1, 1206 Genève 2. Amstutz Adrian, Lauenenweg 10, 3657 Schwanden 3. Blocher Christoph, Wängirain 53, 8704 Herrliberg 4. Brunner Toni, Hundsrücken, 9642 Ebnat-Kappel 5. Föhn Peter, Gängstrasse 38, 6436 Muotathal 6. Freysinger Oskar, Ch. de Crettamalerne 5, 1965 Savièse 7. Pieren Nadja, Bernstrasse 147, 3400 Burgdorf 8. Vogt Hans-Ueli, Turbinenstrasse 60, 8005 Zürich 9. Brand Heinz, Landstrasse 177, 7250 Klosters 10. Estermann Yvette, Bergstrasse 50a, 6010 Kriens 11. Geissbühler Andrea, Oberer Galgen 26, 3323 Bäriswil 12. Herzog Verena, Mittelrütistrasse 6, 8500 Frauenfeld 13. Keller Peter, Kernenweg 4, 6052 Hergiswil 14. Knecht Hansjörg, Oberdorfstrasse 602, 5325 Leibstadt 15. Liebrand Anian, Oezlige 4, 6215 Beromünster 16. Matter Thomas, Toggwilerstrasse 96, 8706 Meilen 17. Müller Thomas, Promenadenstrasse 93, 9400 Rorschach 18. Nidegger Yves, Délices 2, 1203 Genève 19. Pantani Roberta, Corso San Gottardo 54c, 6830 Chiasso 20. Parmelin Guy, Route de Mély 20, 1183 Bursins 21. Reimann Lukas, Ulrich-Röschstrasse 13, 9500 Wil 22. Rime Jean-François, Rue du Stade 71, 1630 Bulle 23. Rösti Albert, Wildenrüti 420, 3661 Uetendorf 24. Rusconi Pierre, Via Muzzano 13a, 6924 Sorengo 25. Rutz Gregor, Susenbergstrasse 107, 8044 Zürich 26. Stahl Jürg, Haldlerstrasse 8, 8311 Brütten 27. Stamm Luzi, Seminarstrasse 34, 5400 Baden

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination)» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Comité Le droit suisse au lieu de juges étrangers, Case postale 23, 8416 Flaach, et publiée dans la Feuille fédérale du 10 mars 2015.

25 février 2015

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

1832

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «Le droit suisse au lieu de juges étrangers (initiative pour l'autodétermination)» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 5, al. 1 et 4 Le droit est la base et la limite de l'activité de l'Etat. La Constitution fédérale est la source suprême du droit de la Confédération suisse.

1

4 La Confédération et les cantons respectent le droit international. La Constitution fédérale est placée au-dessus du droit international et prime sur celui-ci, sous réserve des règles impératives du droit international.

Art. 56a

Obligations de droit international

La Confédération et les cantons ne contractent aucune obligation de droit international qui soit en conflit avec la Constitution fédérale.

1

En cas de conflit d'obligations, ils veillent à ce que les obligations de droit international soient adaptées aux dispositions constitutionnelles, au besoin en dénonçant les traités internationaux concernés.

2

3

Les règles impératives du droit international sont réservées.

Art. 190

Droit applicable

Le Tribunal fédéral et les autres autorités sont tenus d'appliquer les lois fédérales et les traités internationaux dont l'arrêté d'approbation a été sujet ou soumis au référendum.

Art. 197, ch. 125 12. Disposition transitoire ad art. 5, al. 1 et 4 (Principes de l'activité de l'Etat régi par le droit), art. 56a (Obligations de droit international) et art. 190 (Droit applicable) A compter de leur acceptation par le peuple et les cantons, les art. 5, al. 1 et 4, 56a et 190 s'appliquent à toutes les dispositions actuelles et futures de la Constitution fédérale et à toutes les obligations de droit international actuelles et futures de la Confédération et des cantons.

4 5

RS 101 Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

1833

Initiative populaire fédérale

1834