Délai référendaire: 8 octobre 2015

Loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés* (Loi sur l'infrastructure des marchés financiers, LIMF) du 19 juin 2015

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95 et 98, al. 1 et 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20142, arrête:

Titre 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet et but

La présente loi règle l'organisation et l'exploitation des infrastructures des marchés financiers et fixe les règles de comportement des participants à la négociation de valeurs mobilières et de dérivés sur ces marchés.

1

Elle vise à assurer le bon fonctionnement et la transparence des marchés des valeurs mobilières et des dérivés de même que la stabilité du système financier, la protection des participants aux marchés financiers et l'égalité de traitement des investisseurs.

2

Art. 2

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

* 1 2

infrastructure des marchés financiers: 1. une bourse (art. 26, let. b), 2. un système multilatéral de négociation (art. 26, let. c), 3. une contrepartie centrale (art. 48), 4. un dépositaire central (art. 61), 5. un référentiel central (art. 74), 6. un système de paiement (art. 81);

Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 101 FF 2014 7235

2014-1779

4485

L sur l'infrastructure des marchés financiers

b.

valeurs mobilières: les papiers-valeurs, les droits-valeurs, les dérivés et les titres intermédiés standardisés susceptibles d'être diffusés en grand nombre sur le marché;

c.

dérivés ou opérations sur dérivés: les contrats financiers dont la valeur fluctue en fonction d'un ou de plusieurs actifs sous-jacents et qui ne sont pas des opérations de caisse;

d.

participant: toute personne qui recourt directement aux services d'une infrastructure des marchés financiers;

e.

participant indirect: toute personne qui recourt indirectement aux services d'une infrastructure des marchés financiers, par l'intermédiaire d'un participant;

f.

cotation: l'admission d'une valeur mobilière à la négociation auprès d'une bourse selon une procédure standardisée prévoyant le contrôle des exigences relatives aux émetteurs et aux valeurs mobilières;

g.

compensation (clearing): les opérations exécutées entre la conclusion et le règlement d'une transaction, en particulier: 1. la saisie, l'appariement et la confirmation des données relatives aux transactions, 2. la prise en charge des obligations par une contrepartie centrale ou d'autres mesures de réduction des risques, 3. la compensation multilatérale des flux (netting), 4. l'appariement et la confirmation des paiements et des transferts de valeurs mobilières à effectuer;

h.

règlement (settlement): la réalisation des obligations acceptées lors de la conclusion du contrat, notamment par le versement d'espèces ou le transfert de valeurs mobilières;

i.

offre publique d'acquisition: toute offre d'achat ou d'échange présentée publiquement aux détenteurs d'actions, de bons de participation, de bons de jouissance ou d'autres titres de participation (titres de participation);

j.

information d'initié: toute information confidentielle dont la divulgation est susceptible d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse.

Art. 3

Sociétés mères et sociétés du groupe significatives

Sont soumises aux art. 88 à 92, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) en matière de faillite, dans le cadre de la surveillance individuelle de l'établissement.

1

a.

les sociétés mères d'un groupe financier domiciliées en Suisse:

b.

les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).

4486

L sur l'infrastructure des marchés financiers

2

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.

La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Ce répertoire est accessible au public.

3

Titre 2 Infrastructures des marchés financiers Chapitre 1 Dispositions communes Section 1 Conditions d'octroi de l'autorisation et obligations applicables à toutes les infrastructures des marchés financiers Art. 4

Obligation d'obtenir une autorisation

Toute infrastructure des marchés financiers doit obtenir une autorisation de la FINMA.

1

L'exploitant d'un système de paiement ne doit obtenir une autorisation de la FINMA que si le fonctionnement des marchés financiers ou la protection des participants aux marchés financiers l'exigent et si le système de paiement n'est pas exploité par une banque.

2

Les infrastructures des marchés financiers exploitées par la Banque nationale suisse (BNS) ou sur mandat de celle-ci ne sont pas soumises à l'obligation d'obtenir une autorisation ni à la surveillance de la FINMA dans le cadre de cette activité.

3

Une infrastructure des marchés financiers ne peut s'inscrire au registre du commerce qu'une fois que l'autorisation de la FINMA a été accordée.

4

Art. 5

Conditions d'octroi de l'autorisation

A droit à l'autorisation quiconque remplit les conditions définies dans la présente section et les conditions complémentaires applicables aux différentes infrastructures des marchés financiers.

Art. 6

Exigences complémentaires applicables aux infrastructures des marchés financiers d'importance systémique

En plus des conditions fixées à l'art. 5, les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique (art. 22) doivent remplir les exigences fixées dans la section 2.

Art. 7

Modification des faits

L'infrastructure des marchés financiers signale à la FINMA toute modification des faits déterminants pour l'octroi de l'autorisation ou de l'approbation.

1

En cas de modification significative, elle demande au préalable l'autorisation ou l'approbation de la FINMA pour pouvoir poursuivre son activité.

2

4487

L sur l'infrastructure des marchés financiers

La présente disposition s'applique par analogie aux infrastructures des marchés financiers étrangères reconnues.

3

Art. 8

Organisation

L'infrastructure des marchés financiers doit être une personne morale de droit suisse ayant son siège et son administration principale en Suisse.

1

Elle fixe des règles de gestion d'entreprise adéquates et s'organise de manière à pouvoir assumer ses obligations légales. Elle désigne notamment l'organe responsable de la gestion d'une part et les organes responsables de la haute direction, de la surveillance et du contrôle d'autre part, et précise leurs compétences respectives de manière à ce que la gestion soit surveillée de manière appropriée et indépendante.

Elle règle les tâches et les compétences des organes dans les statuts et dans le règlement d'organisation.

2

Elle identifie, mesure, gère et surveille ses risques et instaure un système de contrôle interne efficace. Elle institue en particulier un organe de révision interne indépendant de l'organe responsable de la gestion et un organe de contrôle de la conformité indépendant des unités opérationnelles.

3

Art. 9

Garantie d'une activité irréprochable

L'infrastructure des marchés financiers et les personnes chargées de son administration et de sa gestion doivent présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable.

1

Les personnes chargées de l'administration et de la gestion de l'infrastructure des marchés financiers doivent en outre jouir d'une bonne réputation et disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

2

Les détenteurs d'une participation qualifiée doivent également jouir d'une bonne réputation et garantir que leur influence ne soit pas exercée au détriment d'une gestion saine et prudente de l'infrastructure.

3

Est réputé détenir une participation qualifiée dans une infrastructure des marchés financiers quiconque détient, directement ou indirectement, au moins 10 % du capital ou des droits de vote de l'infrastructure des marchés financiers ou peut, de toute autre manière, exercer une influence notable sur sa gestion.

4

Toute personne qui envisage d'acquérir ou de céder, directement ou indirectement, une participation qualifiée au sens de l'al. 4 dans une infrastructure des marchés financiers organisée conformément au droit suisse est tenue de le déclarer au préalable à la FINMA. Cette obligation de déclarer vaut également lorsqu'une personne envisage d'augmenter ou de diminuer une telle participation et que celle-ci atteint ou dépasse les seuils de 20, 33 ou 50 % du capital ou des droits de vote, ou descend en dessous de ceux-ci.

5

L'infrastructure des marchés financiers annonce à la FINMA les personnes qui remplissent les conditions de l'al. 5 dès qu'elle en a connaissance. Au moins une fois par an, elle doit fournir à la FINMA l'état des détenteurs de participations qualifiées.

6

4488

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 10

Services auxiliaires

Une personne morale ne peut exploiter qu'une seule infrastructure des marchés financiers. Est exceptée de cette règle l'exploitation d'un système multilatéral de négociation par une bourse.

1

La fourniture de services auxiliaires soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers3 (lois sur les marchés financiers) doit être autorisée ou approuvée par la FINMA et satisfaire aux conditions d'autorisation complémentaires.

2

Lorsque la fourniture de services auxiliaires non soumis à autorisation ou à approbation en vertu des lois sur les marchés financiers augmente les risques de l'infrastructure des marchés financiers, la FINMA peut exiger la mise en place de mesures organisationnelles ou la constitution de fonds propres supplémentaires et de liquidités suffisantes.

3

Art. 11

Externalisation

Si l'infrastructure des marchés financiers veut externaliser des services essentiels tels que la gestion des risques, elle doit obtenir au préalable l'approbation de la FINMA. Celle-ci consulte la BNS lorsqu'il s'agit d'une infrastructure des marchés financiers qualifiée d'importance systémique par la BNS.

1

L'infrastructure des marchés financiers convient avec le prestataire de services des droits et obligations des deux parties en la forme écrite.

2

Lorsque l'infrastructure des marchés financiers externalise des services, elle reste responsable du respect des obligations découlant de la présente loi.

3

Art. 12

Capital minimal

L'infrastructure des marchés financiers doit libérer entièrement le capital minimal requis.

1

2

Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimal.

Art. 13

Continuité des activités

L'infrastructure des marchés financiers doit disposer d'une stratégie qui, en cas de perturbation, assure la continuité ou la reprise rapide de ses activités.

1

L'infrastructure des marchés financiers qui détient des valeurs patrimoniales et des positions de participants doit prévoir des procédures permettant de transférer ou de régler ces valeurs et positions au plus vite en cas de retrait ou de restitution de l'autorisation.

2

3

RS 956.1

4489

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 14

Systèmes informatiques

L'infrastructure des marchés financiers exploite des systèmes informatiques qui remplissent les conditions suivantes:

1

a.

garantir le respect des obligations découlant de la présente loi et être appropriés à ses activités;

b.

prévoir des mesures d'urgence efficaces;

c.

assurer la continuité de ses activités.

Elle prévoit des mesures permettant de protéger l'intégrité et la confidentialité des informations concernant les participants et leurs transactions.

2

Art. 15

Groupes financiers

Lorsqu'une infrastructure des marchés financiers fait partie d'un groupe financier, la FINMA peut subordonner l'octroi d'une autorisation à l'existence d'une surveillance consolidée adéquate par une autorité de surveillance des marchés financiers.

1

Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier au sens de la présente loi si les conditions suivantes sont remplies:

2

a.

l'une d'elles au moins opère en tant qu'infrastructure des marchés financiers;

b.

elles sont principalement actives dans le domaine financier;

c.

elles forment une unité économique ou d'autres circonstances laissent supposer qu'une ou plusieurs des entreprises sous surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.

3 Les dispositions de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4 relatives aux groupes financiers sont applicables par analogie.

Art. 16

Protection contre la confusion et la tromperie

La dénomination de l'infrastructure des marchés financiers ne doit pas prêter à confusion ni induire en erreur.

1

Les dénominations «bourse», «système multilatéral de négociation», «Multilateral Trading Facility», «MTF», «contrepartie centrale», «Central Counterparty», «CCP», «système de règlement des opérations sur valeurs mobilières», «Securities Settlement System», «SSS», «dépositaire central», «Central Securities Depository», «CSD», «référentiel central», «Trade Repository» et «TR» ne doivent désigner, dans le contexte de la fourniture de services financiers, que les infrastructures des marchés financiers correspondantes soumises à la présente loi.

2

Art. 17

Activités à l'étranger

Toute infrastructure des marchés financiers informe la FINMA au préalable lorsqu'elle entend: 4

RS 952.0

4490

L sur l'infrastructure des marchés financiers

a.

fonder, acquérir ou céder une filiale, une succursale ou une représentation à l'étranger;

b.

acquérir ou céder une participation qualifiée dans une société étrangère.

Art. 18

Accès libre et non discriminatoire

L'infrastructure des marchés financiers offre un accès libre et non discriminatoire à ses services.

1

2

Elle peut restreindre l'accès à ses services: a.

si cette mesure permet, à l'exclusion de toute autre, d'accroître sa sécurité ou son efficience; ou

b.

si les caractéristiques d'un participant potentiel présentent un risque susceptible de compromettre les activités de l'infrastructure des marchés financiers ou de ses participants.

Art. 19

Obligation de consigner et de conserver des documents

L'infrastructure des marchés financiers consigne les services fournis, les procédures et les processus appliqués ainsi que les activités exercées et conserve ces documents pendant dix ans.

Art. 20

Prévention des conflits d'intérêts

L'infrastructure des marchés financiers prend des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d'intérêts.

Art. 21

Publication des informations essentielles

L'infrastructure des marchés financiers publie à intervalles réguliers toutes les informations essentielles pour les participants, pour les émetteurs et pour le public, notamment:

1

2

a.

les informations concernant son organisation;

b.

les conditions de participation;

c.

les droits et obligations des participants et des émetteurs.

Elle tient compte des normes internationales reconnues en la matière.

4491

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Section 2 Exigences spéciales applicables aux infrastructures des marchés financiers d'importance systémique Art. 22

Infrastructures des marchés financiers et processus opérationnels d'importance systémique

Une contrepartie centrale, un dépositaire central ou un système de paiement est d'importance systémique s'il remplit l'une des conditions suivantes:

1

a.

sa non-disponibilité, découlant en particulier de problèmes techniques ou opérationnels ou de difficultés financières, peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d'autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;

b.

des difficultés de paiement ou de livraison chez certains de ses participants peuvent se répercuter sur d'autres participants ou sur des infrastructures des marchés financiers liées, et peuvent causer à ceux-ci de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers.

Un processus opérationnel d'une infrastructure des marchés financiers visée à l'al. 1 est d'importance systémique s'il remplit les conditions suivantes:

2

a.

sa non-disponibilité peut causer de lourdes pertes ou de graves problèmes de liquidités ou opérationnels à des intermédiaires financiers ou à d'autres infrastructures des marchés financiers, ou provoquer des perturbations graves sur les marchés financiers;

b.

les participants ne peuvent lui substituer à court terme aucun autre processus opérationnel.

Art. 23

Exigences spéciales

Pour couvrir les risques qu'elles font peser sur la stabilité du système financier, les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique doivent satisfaire à des exigences spéciales.

1

Les exigences spéciales tiennent compte des normes internationales reconnues.

Elles peuvent viser les bases contractuelles, les moyens de paiement utilisés, la gestion des risques, la continuité des activités et les systèmes informatiques.

2

3

La BNS règle les modalités par voie d'ordonnance.

La BNS peut, après avoir consulté la FINMA, libérer de l'obligation de satisfaire aux exigences spéciales des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique dont le siège se trouve à l'étranger et qui sont soumises à sa propre surveillance en vertu de l'art. 19, al. 2, de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale (LBN)5:

4

5

RS 951.11

4492

L sur l'infrastructure des marchés financiers

a.

si elles sont soumises à une surveillance équivalente à l'étranger; et

b.

si les autorités de surveillance compétentes collaborent avec la BNS conformément à l'art. 21, al. 2, LBN.

Art. 24

Plan de stabilisation et plan de liquidation

L'infrastructure des marchés financiers d'importance systémique établit un plan de stabilisation. Celui-ci prévoit les mesures propres à permettre à l'infrastructure des marchés financiers d'assurer durablement sa stabilité en cas de crise de manière à maintenir ses processus opérationnels d'importance systémique.

1

La FINMA établit un plan de liquidation dans lequel elle fixe les modalités de l'assainissement ou de la liquidation d'une infrastructure des marchés financiers d'importance systémique qu'elle a ordonné. Elle consulte la BNS à propos du plan de liquidation.

2

L'infrastructure des marchés financiers fournit à la FINMA le plan de stabilisation et les informations nécessaires à l'établissement du plan de liquidation.

3

Elle met en oeuvre les mesures prévues dans le plan de liquidation à titre préparatoire si le maintien ininterrompu des processus opérationnels d'importance systémique l'exige.

4

Section 3

Procédure d'autorisation

Art. 25 La FINMA informe la BNS des demandes d'autorisation déposées par des contreparties centrales, des dépositaires centraux et des exploitants de systèmes de paiement.

1

Après avoir consulté la FINMA, la BNS désigne par voie décisionnelle les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique et leurs processus opérationnels d'importance systémique au sens de l'art. 22. Elle précise de surcroît par voie décisionnelle à quelles exigences spéciales au sens de l'art. 23 chacune des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique doit satisfaire et vérifie si celles-ci les respectent.

2

Si l'infrastructure des marchés financiers d'importance systémique satisfait aux exigences spéciales fixées, la FINMA octroie l'autorisation lorsque les autres conditions d'autorisation sont également remplies.

3

La FINMA approuve le plan de stabilisation au sens de l'art. 24 après consultation de la BNS.

4

Si la BNS conclut qu'une infrastructure des marchés financiers n'est pas d'importance systémique, elle en informe la FINMA. Si les conditions générales d'autorisation sont remplies, la FINMA octroie l'autorisation.

5

La procédure s'applique par analogie aux demandes de reconnaissance déposées par des contreparties centrales étrangères.

6

4493

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Chapitre 2 Plates-formes de négociation, systèmes organisés de négociation et bourses de l'électricité Section 1 Plates-formes de négociation Art. 26

Définitions

Au sens de la présent loi, on entend par: a.

plate-forme de négociation: toute bourse ou tout système multilatéral de négociation;

b.

bourse: toute organisation exerçant la négociation multilatérale de valeurs mobilières au sein de laquelle des valeurs mobilières sont cotées et qui vise l'échange simultané d'offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires;

c.

système multilatéral de négociation: toute organisation exerçant la négociation multilatérale de valeurs mobilières qui vise sans cotation de valeurs mobilièresl'échange simultané d'offres entre plusieurs participants ainsi que la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires.

Art. 27

Autorégulation

La plate-forme de négociation institue sous la surveillance de la FINMA son propre organisme de régulation et de surveillance; celui-ci doit être adapté à son activité.

1

Les tâches de régulation et de surveillance de la négociation déléguées à la plateforme de négociation sont assumées par des organes indépendants. Les dirigeants de ces organes doivent satisfaire aux exigences suivantes:

2

a.

présenter toutes les garanties d'une activité irréprochable;

b.

jouir d'une bonne réputation;

c.

disposer des qualifications professionnelles requises par la fonction.

3 Le

choix des personnes visées à l'al. 2 requiert l'approbation de la FINMA.

La plate-forme de négociation soumet ses règlements et leurs modifications à l'approbation de la FINMA.

4

Art. 28

Organisation de la négociation

La plate-forme de négociation édicte un règlement d'organisation garantissant l'ordre et la transparence de la négociation.

1

Elle consigne selon un ordre chronologique tous ses ordres et toutes les opérations effectuées en son sein de même que les opérations qui sont portées à sa connaissance. Elle indique en particulier le moment de l'opération, l'identité des participants, les valeurs mobilières négociées, le nombre ou la valeur nominale de celles-ci ainsi que leur prix.

2

4494

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 29

Transparence pré-négociation et post-négociation

La plate-forme de négociation publie les prix acheteurs et vendeurs des actions et autres valeurs mobilières en temps réel et l'importance des positions de négociation exprimées à ces prix (transparence pré-négociation).

1

Elle assure également la publication immédiate des informations concernant les transactions effectuées en son sein de même que celles effectuées à l'extérieur et portées à sa connaissance, sur toutes les valeurs mobilières admises à la négociation (transparence post-négociation). Ces informations comprennent notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

2

Le Conseil fédéral détermine, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger:

3

a.

les autres valeurs mobilières soumises à l'obligation de transparence prénégociation;

b.

les dérogations aux obligations de transparence pré-négociation et postnégociation, en particulier en ce qui concerne les opérations sur valeurs mobilières présentant un volume important ou effectuées par la BNS.

Art. 30

Garantie d'une négociation ordonnée

La plate-forme de négociation qui exploite un système technique doit disposer d'un système de négociation garantissant une négociation ordonnée même en cas d'activité intense.

1

Elle prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.

2

Art. 31

Surveillance de la négociation

La plate-forme de négociation surveille la formation des cours et les transactions effectuées en son sein pour être en mesure de détecter l'exploitation d'informations d'initiés, les manipulations de cours et de marché et toute autre violation de dispositions légales ou réglementaires. A cet effet, elle examine également les transactions effectuées à l'extérieur qui lui ont été déclarées ou qui ont été portées de toute autre manière à sa connaissance.

1

2 En cas de soupçon d'infraction à la loi ou d'autres irrégularités, l'organe chargé de la surveillance de la négociation (organe de surveillance de la négociation) informe la FINMA. Si les violations de la loi concernent des éléments constitutifs d'une infraction, il en informe en outre immédiatement l'autorité de poursuite pénale compétente.

La FINMA, l'autorité de poursuite pénale compétente, la Commission des offres publiques d'acquisition et l'organe de surveillance de la négociation échangent les informations dont ils ont besoin dans le cadre de leur collaboration et pour accomplir leurs tâches. Ils ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.

3

4495

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 32

Collaboration entre les organes de surveillance de la négociation

Les organes de surveillance suisses de différentes plates-formes de négociation règlent par contrat l'échange réciproque et gratuit de données relatives à la négociation, pour autant que les plates-formes de négociation concernées:

1

a.

admettent à la négociation des valeurs mobilières identiques; ou

b.

admettent à la négociation des valeurs mobilières qui influencent la détermination du prix de valeurs mobilières admises à la négociation sur l'autre plate-forme de négociation.

2 Ils ne peuvent utiliser les données reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.

Les organes de surveillance suisses de la négociation peuvent convenir d'un échange réciproque d'informations avec les organes de surveillance étrangers, pour autant:

3

a.

que les conditions mentionnées à l'al. 1 soient remplies; et

b.

que l'organe de surveillance étranger de la négociation concerné soit soumis à une obligation légale de garder le secret.

Art. 33

Suspension de la négociation

Lorsqu'une bourse suspend, à l'initiative de l'émetteur ou en raison de circonstances extraordinaires, la négociation d'une valeur mobilière cotée auprès d'elle, elle publie immédiatement sa décision.

1

Si la négociation d'une valeur mobilière est suspendue, elle est également suspendue sur toutes les autres plates-formes de négociation auprès desquelles la valeur mobilière concernée est admise.

2

Art. 34

Admission des participants

La plate-forme de négociation édicte un règlement sur l'admission, les obligations et l'exclusion des participants, en veillant à respecter en particulier le principe de l'égalité de traitement.

1

Peuvent être admis en tant que participants à une bourse ou à un système multilatéral de négociation:

2

6 7

a.

les négociants en valeurs mobilières au sens de l'art. 2, let. d, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses6;

b.

d'autres assujettis à la surveillance de la FINMA au sens de l'art. 3 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers7, pour autant que la plate-forme de négociation garantisse qu'ils remplissent des conditions techniques et opérationnelles équivalentes à celles des négociants en valeurs mobilières;

RS 954.1 RS 956.1

4496

L sur l'infrastructure des marchés financiers

c.

les participants étrangers autorisés par la FINMA conformément à l'art. 40;

d.

la BNS.

Art. 35

Admission de valeurs mobilières par une bourse

La bourse édicte un règlement fixant les conditions d'admission des valeurs mobilières à la négociation et portant notamment sur la cotation des valeurs mobilières.

1

Le règlement tient compte des normes internationales reconnues et contient en particulier des prescriptions sur:

2

a.

la négociabilité des valeurs mobilières;

b.

la publication des informations à fournir aux investisseurs pour leur permettre d'apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l'émetteur;

c.

les obligations de l'émetteur, de ses mandataires et de tiers pour toute la durée de la cotation ou de l'admission des valeurs mobilières à la négociation;

d.

l'obligation, concernant l'admission de titres de participation et d'emprunts par obligations, de respecter les art. 7 et 88 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision (LSR)9.

La bourse surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d'infraction.

3

Art. 36

Admission de valeurs mobilières par un système multilatéral de négociation

Le système multilatéral de négociation édicte un règlement sur l'admission des valeurs mobilières à la négociation. Il y détermine en particulier les informations qui doivent être publiées pour que les investisseurs puissent apprécier les caractéristiques des valeurs mobilières et la qualité de l'émetteur.

1

Il surveille le respect du règlement et prend les sanctions prévues contractuellement en cas d'infraction.

2

Art. 37

Instance de recours

La plate-forme de négociation institue une instance de recours indépendante qui peut être saisie:

1

2

8 9

a.

lorsque l'admission d'un participant est refusée;

b.

lorsque l'admission d'une valeur mobilière est refusée;

c.

en cas d'exclusion d'un participant;

d.

en cas de radiation d'une valeur mobilière de la négociation.

Elle règle l'organisation de l'instance de recours et la procédure.

L'art. 8 n'est pas encore en vigueur.

RS 221.302

4497

L sur l'infrastructure des marchés financiers

L'organisation, les règles de procédure et la nomination des membres de l'instance de recours requièrent l'approbation de la FINMA.

3

Une action devant le tribunal civil peut être intentée lorsque la procédure de recours a été menée à terme.

4

Art. 38

Obligation d'enregistrer des participants

Les participants admis sur une plate-forme de négociation enregistrent les ordres et les opérations qu'ils effectuent en indiquant toutes les données nécessaires au suivi et à la surveillance de leur activité.

Art. 39

Obligation de déclarer des participants

Les participants admis sur une plate-forme de négociation sont tenus de communiquer toutes les informations nécessaires à la transparence de la négociation des valeurs mobilières.

1

La FINMA détermine la nature de ces informations, leur destinataire et leur mode de communication.

2

La BNS n'est pas soumise à l'obligation de déclarer dans le cadre de l'accomplissement de ses tâches publiques.

3

Art. 40

Conditions d'autorisation applicables aux participants étrangers

La FINMA octroie une autorisation à un participant étranger qui souhaite prendre part à une plate-forme de négociation suisse mais n'a pas de siège en Suisse si les conditions suivantes sont réunies:

1

a.

le participant étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;

b.

il respecte un code de conduite, une obligation d'enregistrer et une obligation de déclarer équivalents à ceux de la réglementation suisse;

c.

il s'assure que ses activités sont séparées de celles d'éventuelles unités suisses autorisées; et

d.

les autorités de surveillance compétentes: 1. n'émettent aucune objection à ce que le participant étranger exerce une activité en Suisse, 2. fournissent une assistance administrative à la FINMA.

La FINMA peut refuser d'octroyer l'autorisation si l'Etat dans lequel le participant étranger a son siège n'accorde pas aux participants suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux participants nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.

2

Un participant étranger qui prend déjà part à une plate-forme de négociation suisse doit informer la FINMA s'il souhaite prendre part à une autre plate-forme de négociation suisse. Dans ce cas, l'autorité de surveillance étrangère doit certifier qu'elle n'a pas d'objection à ce qu'il étende son activité en Suisse.

3

4498

L sur l'infrastructure des marchés financiers

4 La participation à des opérations relevant de la politique monétaire avec la BNS ne requiert pas d'autorisation de la FINMA.

Art. 41

Reconnaissance de plates-formes de négociation étrangères

Les plates-formes de négociation ayant leur siège à l'étranger doivent obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accorder aux participants suisses assujettis à la surveillance de la FINMA l'accès direct à leurs installations.

1

2

La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes: a.

la plate-forme de négociation étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;

b.

les autorités de surveillance étrangères compétentes: 1. n'émettent aucune objection à l'activité transfrontalière de la plateforme de négociation étrangère, 2. garantissent qu'elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d'autres irrégularités chez des participants suisses, 3. fournissent une assistance administrative à la FINMA.

Une plate-forme de négociation étrangère est réputée reconnue dès lors que la FINMA constate que:

3

a.

l'Etat dans lequel la plate-forme de négociation a son siège soumet ses plates-formes de négociation à une réglementation et à une surveillance appropriées; et que

b.

les conditions visées à l'al. 2, let. b, sont remplies.

La FINMA peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l'Etat dans lequel la plateforme de négociation étrangère a son siège n'accorde pas aux plates-formes de négociation suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux plates-formes de négociation nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.

4

Section 2

Systèmes organisés de négociation

Art. 42

Définition

On entend par système organisé de négociation toute organisation exerçant: a.

la négociation multilatérale de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers qui vise l'échange simultané d'offres et la conclusion de contrats selon des règles discrétionnaires;

b.

la négociation multilatérale d'instruments financiers hors valeurs mobilières qui vise l'échange simultané d'offres et la conclusion de contrats selon des règles non discrétionnaires;

c.

la négociation bilatérale de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers qui vise l'échange d'offres.

4499

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 43

Obligation d'obtenir une autorisation ou une reconnaissance

Quiconque exploite un système organisé de négociation doit obtenir une autorisation en tant que banque ou négociant en valeurs mobilières ou une reconnaissance en tant que plate-forme de négociation.

1

L'exploitation d'un système organisé de négociation au sein d'un groupe financier n'est pas soumise à autorisation si elle est assurée par une personne morale qui est:

2

a.

contrôlée de manière directe par une infrastructure des marchés financiers; et

b.

assujettie à la surveillance consolidée de la FINMA.

Art. 44

Organisation et prévention des conflits d'intérêts

Quiconque exploite un système organisé de négociation doit: a.

observer une séparation stricte entre ce système et ses autres activités;

b.

prendre des mesures organisationnelles efficaces visant à identifier, à prévenir, à régler et à surveiller les conflits d'intérêts; et

c.

s'assurer que les intérêts de la clientèle sont préservés dans leur ensemble s'il effectue des transactions pour son propre compte au moyen du système organisé de négociation qu'il exploite.

Art. 45

Garantie d'une négociation ordonnée

Quiconque exploite un système organisé de négociation s'assure que celui-ci garantit une négociation ordonnée même en cas d'activité intense.

1

Il prend des mesures efficaces pour prévenir des perturbations de son système de négociation.

2

Art. 46

Transparence de la négociation

Quiconque exploite un système organisé de négociation assure la publication des informations concernant les transactions effectuées dans le système, notamment le prix, le volume et le moment des transactions.

1

Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger, les dérogations à l'obligation de publier ces informations en particulier en ce qui concerne les opérations présentant un volume important ou effectuées par la BNS.

2

Le Conseil fédéral peut, en tenant compte des normes internationales reconnues, prévoir d'étendre l'obligation de publication à la transparence pré-négociation.

3

4500

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Section 3

Bourses de l'électricité

Art. 47 Le Conseil fédéral peut édicter, pour les bourses qui servent le commerce des dérivés sur l'électricité et pour la négociation sur ces bourses, des dispositions qui dérogent à la présente loi afin de tenir compte des spécificités du marché de l'électricité, et en particulier de protéger l'intérêt public en garantissant la sécurité de l'approvisionnement en électricité.

1

Il peut autoriser la FINMA à édicter, d'entente avec la Commission de l'électricité, des dispositions dans des domaines de portée restreinte, notamment dans des domaines techniques.

2

Chapitre 3 Section 1

Contreparties centrales Dispositions générales

Art. 48

Définition

On entend par contrepartie centrale toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui s'interpose entre les contreparties à une opération sur valeurs mobilières ou à un autre contrat sur instruments financiers, devenant ainsi l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

Art. 49

Garanties

La contrepartie centrale exige de ses participants des garanties adéquates, en particulier sous forme de marges initiales (initial margins), de marges variables (variation margins) et de contributions au fonds de défaillance (default fund).

1

2

Ces garanties doivent être calculées au moins de manière à ce que: a.

les marges variables d'un participant couvrent les risques de crédit en cours découlant des fluctuations effectives des prix du marché;

b.

les marges initiales d'un participant couvrent avec une forte probabilité les risques de crédit potentiels résultant, pour une contrepartie centrale, de la défaillance du participant en raison des fluctuations escomptées des prix du marché;

c.

les marges initiales, les marges variables et les contributions au fonds de défaillance suffisent à couvrir la perte résultant, dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, de la défaillance du participant exposant la contrepartie centrale au plus grand risque.

La contrepartie centrale accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Elle évalue les garanties avec prudence.

3

4501

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 50

Respect des obligations de paiement

La contrepartie centrale et ses participants respectent leurs obligations de paiement mutuelles en transférant des dépôts à vue détenus auprès d'une banque centrale.

1

Si cela n'est pas possible ou pas praticable, ils utilisent un moyen de paiement qui ne comporte que de faibles risques de crédit et de liquidité. La contrepartie centrale réduit ces risques au minimum et les surveille constamment.

2

Art. 51

Fonds propres et répartition des risques

La contrepartie centrale dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée.

1

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l'activité et des risques et détermine les exigences en matière de répartition des risques.

Art. 52 1

Liquidités

La contrepartie centrale dispose de liquidités suffisantes pour: a.

honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l'exposant au plus grand risque; et

b.

exécuter ses services et activités dans les règles.

Elle ne peut placer ses moyens financiers qu'en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.

2

Art. 53

Procédure en cas de défaillance d'un participant

La contrepartie centrale prévoit des mesures visant à limiter les risques de crédit et de liquidité en cas de défaillance d'un participant.

1

Elle utilise les garanties et les fonds propres servant à couvrir les pertes en cas de défaillance d'un participant dans l'ordre suivant:

2

a.

les marges du participant défaillant;

b.

les contributions au fonds de défaillance du participant défaillant;

c.

les fonds propres spécialement affectées de la contrepartie centrale;

d.

les contributions au fonds de défaillance des participants non défaillants.

Elle règle les modalités de couverture de pertes plus importantes. Elle ne peut pas effectuer les actions suivantes: 3

a.

utiliser les marges déposées par des participants non défaillants pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d'un autre participant;

b.

utiliser les garanties de participants indirects pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d'un participant ou d'un autre participant indirect;

4502

L sur l'infrastructure des marchés financiers

c.

utiliser toute marge déposée auprès d'elle par un participant indirect au-delà des exigences fixées conformément à l'art. 59, al. 3, pour couvrir les pertes résultant de la défaillance d'un participant ou d'un autre participant indirect.

Art. 54 1

2

Ségrégation

La contrepartie centrale sépare: a.

ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements de ses participants;

b.

les garanties, créances et engagements d'un participant de ceux de tout autre participant.

Elle offre à ses participants la possibilité de: a.

séparer leurs propres garanties, créances et engagements de ceux des participants indirects;

b.

conserver et d'enregistrer les garanties, créances et engagements des participants indirects avec ceux d'autres participants indirects (ségrégation collective des clients) ou séparément (ségrégation individuelle par client).

Art. 55

Transmissibilité

La contrepartie centrale garantit qu'en cas de défaillance d'un participant les garanties, créances et engagements détenus par le participant pour le compte d'un participant indirect peuvent être transmis à un autre participant désigné par le participant indirect.

1

2

Un participant est réputé défaillant: a.

lorsqu'il ne remplit pas les conditions d'admission relatives à la capacité financière du participant dans le délai imparti par la contrepartie centrale; ou

b.

lorsqu'il fait l'objet d'une procédure de liquidation forcée tendant à l'exécution générale.

Section 2

Accords d'interopérabilité

Art. 56

Accès non discriminatoire

Les contreparties centrales peuvent conclure des accords sur la compensation interopérable de transactions financières (accords d'interopérabilité).

1

Une contrepartie centrale est tenue d'accepter la demande d'une autre contrepartie centrale concernant la conclusion d'un accord d'interopérabilité, à moins que la conclusion d'un tel accord mette en péril la sûreté et l'efficacité de la compensation.

2

4503

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 57

Approbation

La conclusion d'un accord d'interopérabilité est soumise à l'approbation de la FINMA.

1

2

L'accord d'interopérabilité est approuvé aux conditions suivantes: a.

les droits et obligations des contreparties centrales sont réglés;

b.

les contreparties centrales disposent de procédures et d'instruments appropriés pour gérer les risques découlant de l'accord;

c.

la contrepartie centrale couvre les risques de crédit et de liquidité découlant de l'accord en exigeant immédiatement des garanties appropriées de l'autre contrepartie centrale;

d.

les contreparties centrales sont autorisées ou reconnues par la FINMA;

e.

les autorités de surveillance de la contrepartie centrale étrangère coopèrent avec les autorités suisses compétentes.

Si une contrepartie centrale participant à l'accord d'interopérabilité est d'importance systémique, la FINMA sollicite l'accord de la BNS avant de donner son approbation.

3

Si une contrepartie centrale participant à l'accord d'interopérabilité étend son activité à une nouvelle plate-forme de négociation sans que cela implique de nouveaux risques, l'accord d'interopérabilité ne requiert pas de nouvelle approbation.

4

Section 3

Participants

Art. 58

Publication des prix

Les participants à une contrepartie centrale qui rendent une contrepartie centrale accessible à des participants indirects publient le prix des services qu'ils fournissent en rapport avec la compensation.

Art. 59

Ségrégation

Le participant à une contrepartie centrale sépare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès de la contrepartie centrale ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements des participants indirects.

1

Il donne aux participants indirects la possibilité de choisir entre une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client.

2

Si un participant indirect opte pour une ségrégation individuelle par client, le participant doit déposer toute marge supérieure aux exigences fixées au participant indirect auprès de la contrepartie centrale, de manière séparée par rapport à la marge des autres participants indirects.

3

Le participant à une contrepartie centrale rend publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par le type de gestion des comptes au sens de l'al. 2.

4

4504

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Section 4

Reconnaissance de contreparties centrales étrangères

Art. 60 Une contrepartie centrale ayant son siège à l'étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant:

1

2

a.

d'accorder aux participants suisses assujettis un accès direct à ses installations;

b.

de fournir des services à une infrastructure suisse des marchés financiers;

c.

de conclure un accord d'interopérabilité avec une contrepartie centrale suisse.

La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes: a.

la contrepartie centrale étrangère est soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées;

b.

les autorités de surveillance étrangères compétentes: 1. n'émettent pas d'objection à l'activité transfrontalière de la contrepartie centrale étrangère, 2. garantissent qu'elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d'autres irrégularités chez des participants suisses, 3. fournissent une assistance administrative à la FINMA.

La FINMA peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l'Etat dans lequel la contrepartie centrale a son siège n'accorde pas aux contreparties centrales suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que celles accordées aux contreparties centrales nationales. Toute obligation internationale divergente est réservée.

3

Elle peut exempter une contrepartie centrale étrangère de l'obligation d'obtenir la reconnaissance pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi.

4

Chapitre 4 Section 1

Dépositaires centraux Dispositions générales

Art. 61

Définitions

On entend par dépositaire central l'exploitant d'un organe dépositaire central ou d'un système de règlement des opérations sur valeurs mobilières.

1

On entend par organe dépositaire central une organisation qui assure la conservation centralisée de valeurs mobilières et d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes.

2

4505

L sur l'infrastructure des marchés financiers

On entend par système de règlement des opérations sur valeurs mobilières une organisation qui compense et règle des opérations sur valeurs mobilières et sur d'autres instruments financiers en vertu de règles et de procédures communes.

3

Art. 62

Principes de la conservation, de la comptabilisation et du transfert de valeurs mobilières

1 Le dépositaire central garantit une conservation, une comptabilisation et un transfert de valeurs mobilières corrects et conformes au droit.

Il interdit à ses participants d'effectuer des prélèvements supérieurs à l'avoir sur les comptes de titres pour les valeurs mobilières dont il est le dépositaire central.

2

Il vérifie quotidiennement que le nombre de valeurs mobilières émises auprès de lui par un émetteur correspond à celui saisi dans les comptes des participants.

3

4

Il fixe le moment à partir duquel: a.

un ordre de transfert de valeurs mobilières ne peut plus être modifié ou révoqué;

b.

un transfert de valeurs mobilières est réglé.

Il transfère les valeurs mobilières si possible en temps réel, et au plus tard à la fin du jour de valeur.

5

Art. 63

Délais de règlement

Le dépositaire central fixe les délais dans lesquels les participants doivent régler leurs opérations sur valeurs mobilières dans son système. Ce faisant, il tient compte notamment des usages internationaux et des besoins de ses participants.

1

2

Il permet à ses participants de régler les opérations dans les délais impartis.

Il s'assure que les opérations sont réglées dans les délais impartis. Il prend les sanctions prévues contractuellement si des opérations sont réglées hors délai.

3

Art. 64

Garanties

Le dépositaire central couvre par des mesures appropriées les risques découlant de l'octroi d'un crédit.

1

Il accepte uniquement des garanties liquides ne présentant que de faibles risques de crédit et de marché. Il évalue les garanties avec prudence.

2

Art. 65

Respect des obligations de paiement

Le dépositaire central permet de régler des paiements en rapport avec des valeurs mobilières conservées ou comptabilisées chez lui en transférant des dépôts à vue détenus auprès d'une banque centrale.

1

Si cela n'est pas possible ou pas praticable, il utilise un moyen de paiement qui ne comporte aucun risque ou que de faibles risques de crédit et de liquidité. Il réduit au minimum ces risques et les surveille constamment.

2

4506

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 66

Fonds propres et répartition des risques

Le dépositaire central dispose, à titre individuel et sur une base consolidée, d'un volume adéquat de fonds propres et répartit ses risques de manière appropriée.

1

2 Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l'activité et des risques, et détermine les exigences en matière de répartition des risques.

Art. 67 1

Liquidités

Le dépositaire central dispose de liquidités suffisantes pour: a.

honorer ses obligations de paiement dans toutes les devises et dans des conditions de marché extrêmes mais plausibles, même en cas de défaillance du participant l'exposant au plus grand risque; et

b.

exécuter ses services et activités dans les règles.

Il ne peut placer ses moyens financiers qu'en liquide ou dans des instruments financiers liquides présentant un faible risque de marché et de crédit.

2

Art. 68

Procédure en cas de défaillance d'un participant

Le dépositaire central prévoit des mesures visant à limiter les risques de crédit et de liquidité en cas de défaillance d'un participant.

Art. 69 1

2

Ségrégation

Le dépositaire central sépare: a.

ses propres actifs des valeurs mobilières de ses participants; et

b.

les valeurs mobilières d'un participant de ceux de tout autre participant.

Il offre à ses participants la possibilité: a.

de séparer leurs propres valeurs mobilières de celles des participants indirects;

b.

de conserver et d'enregistrer les valeurs mobilières des participants indirects avec ceux d'autres participants indirects (ségrégation collective des clients) ou séparément (ségrégation individuelle par client).

Section 2

Liaisons entre dépositaires centraux

Art. 70

Définition

On entend par liaisons entre dépositaires centraux: a.

les accords conclus entre des dépositaires centraux et portant sur l'exécution mutuelle d'ordres de paiement et de transfert (liaisons interopérables);

b.

les accords sur la participation directe ou indirecte d'un dépositaire central à un autre dépositaire central (accès par liaison).

4507

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 71

Approbation

L'établissement des liaisons suivantes entre dépositaires centraux requiert l'approbation de la FINMA:

1

a.

les liaisons interopérables;

b.

les accès par liaison en vertu desquels un dépositaire central fournit à l'autre des services qu'il ne fournit pas à d'autres participants.

L'approbation est octroyée si les dépositaires centraux respectent les conditions suivantes:

2

a.

appliquer des règles, procédures et contrôles leur permettant de recenser, limiter et surveiller les risques découlant de la liaison, pour leur propre protection et celle de leurs participants;

b.

vérifier l'exactitude de leurs enregistrements en appliquant des mesures de rapprochement;

c.

régler par écrit leurs droits et obligations, de même que, le cas échéant, ceux des participants.

3 Si un dépositaire central participant à la liaison entre des dépositaires centraux est d'importance systémique, la FINMA doit obtenir l'accord de la BNS avant de donner son approbation.

Art. 72

Déclaration

L'établissement d'accès par liaison en vertu desquels un dépositaire central fournit à l'autre dépositaire central des services qu'il fournit aussi à d'autres participants doit être déclaré à la FINMA.

Section 3

Ségrégation effectuée par le participant

Art. 73 Le participant à un dépositaire central sépare dans ses comptes et dans ceux détenus auprès du dépositaire central ses propres actifs, créances et engagements des garanties, créances et engagements des participants indirects.

1

Il donne aux participants indirects la possibilité de choisir entre une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client.

2

Si un participant indirect opte pour une ségrégation individuelle par client, le participant doit déposer toute marge supérieure aux exigences fixées au participant indirect auprès du dépositaire central, de manière séparée par rapport à la marge des autres participants indirects.

3

4 Le participant à un dépositaire central rend publics les coûts et les particularités du niveau de protection conféré par le type de gestion des comptes au sens de l'al. 2.

4508

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Chapitre 5 Section 1

Référentiels centraux Dispositions générales

Art. 74

Définition

On entend par référentiel central toute organisation qui collecte, gère et conserve de manière centralisée les données concernant des opérations sur dérivés qui lui ont été déclarées en vertu de l'art. 104.

Art. 75

Conservation des données

Le référentiel central enregistre les données déclarées et les conserve durant dix ans au moins à compter de l'échéance du contrat.

Art. 76

Publication des données

Le référentiel central publie régulièrement et sous forme agrégée et anonymisée, sur la base des données déclarées, les positions ouvertes, les volumes des transactions et les valeurs selon les catégories de dérivés.

1

2

Il peut publier d'autres données si celles-ci sont agrégées et anonymisées.

Art. 77

Accès des autorités suisses aux données

Le référentiel central garantit aux autorités ci-après l'accès gratuit aux données dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches:

1

a.

la FINMA;

b.

la BNS;

c.

d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance des marchés financiers;

d.

la Commission de l'électricité.

Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues, l'accès aux données qui concernent les transactions de banques centrales.

2

Art. 78

Accès des autorités étrangères aux données

Le référentiel central garantit à une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers l'accès gratuit aux données dont elle a besoin pour accomplir ses tâches, pour autant qu'un accord de coopération entre les autorités de surveillance compétentes suisses et étrangères confirme que les conditions suivantes sont remplies:

1

a.

l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers est soumise à une obligation légale de garder le secret;

b.

la transmission des données par l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers à d'autres autorités étrangères n'est autorisée que si, en cas

4509

L sur l'infrastructure des marchés financiers

de transfert à une autorité pénale, l'entraide judiciaire est possible en vertu de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale10; c.

les autorités suisses mentionnées à l'art. 77, al. 1, ont un accès immédiat aux référentiels centraux dans l'Etat de l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers.

Le Conseil fédéral règle, en tenant compte des normes internationales reconnues, l'accès aux données qui concernent les transactions de banques centrales.

2

Art. 79

Transmission de données à des particuliers

Le référentiel central peut transmettre des données à des particuliers sous forme agrégée et anonymisée.

1

La transmission à des particuliers de données concernant leurs propres transactions est autorisée sans restriction.

2

Section 2

Reconnaissance des référentiels centraux étrangers

Art. 80 Un référentiel central ayant son siège à l'étranger doit obtenir la reconnaissance de la FINMA avant d'accepter toute déclaration au sens de l'art. 104.

1

2

3

La FINMA octroie la reconnaissance aux conditions suivantes: a.

le référentiel central étranger est soumis à une réglementation et à une surveillance appropriées;

b.

les autorités de surveillance étrangères compétentes: 1. n'émettent pas d'objection à l'activité transfrontalière du référentiel central étranger, 2. garantissent qu'elles informeront la FINMA si elles constatent des violations de la loi ou d'autres irrégularités chez des participants suisses, 3. certifient à l'autorité suisse compétente en matière de surveillance des marchés financiers que les conditions énoncées à l'art. 78, al. 1, let. b et c, sont remplies.

Un référentiel central est réputé reconnu dès lors que la FINMA constate que: a.

l'Etat dans lequel le référentiel central a son siège soumet ses référentiels centraux à une réglementation et à une surveillance appropriées; et que

b.

les conditions visées à l'al. 2, let. b, sont remplies.

La FINMA peut refuser d'octroyer la reconnaissance si l'Etat dans lequel le référentiel central a son siège n'accorde pas aux référentiels centraux suisses l'accès effectif à ses marchés ni ne leur offre les mêmes conditions de concurrence que

4

10

RS 351.1

4510

L sur l'infrastructure des marchés financiers

celles accordées aux référentiels centraux nationaux. Toute obligation internationale divergente est réservée.

Chapitre 6

Systèmes de paiement

Art. 81

Définition

On entend par système de paiement toute organisation fondée sur des règles et procédures communes qui sert à compenser et régler des obligations de paiement.

Art. 82

Obligations

Le Conseil fédéral peut imposer des obligations spécifiques aux systèmes de paiement, notamment en ce qui concerne les fonds propres, la répartition des risques et les liquidités, si la mise en oeuvre de normes internationales reconnues le requiert. La compétence de la BNS, visée à l'art. 23, relative à la fixation d'exigences spéciales concernant les systèmes de paiement d'importance systémique est réservée.

Chapitre 7

Surveillance

Art. 83

Compétences

La FINMA est l'autorité de surveillance. Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique sont en outre assujetties à la surveillance de la BNS.

1

La FINMA surveille le respect des conditions d'autorisation et des obligations, pour autant que cette tâche n'incombe pas à la BNS au titre de la surveillance des exigences spéciales au sens de l'art. 23.

2

La FINMA et la BNS exercent conjointement leurs activités de surveillance sur les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique, échangent régulièrement des informations et évitent les chevauchements dans l'exécution de leurs tâches. Dans le cadre de la collaboration avec des autorités de surveillance étrangères, elles coordonnent l'exercice de leurs obligations et harmonisent leur communication.

3

Art. 84

Audit

Les infrastructures des marchés financiers et les groupes financiers mandatent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l'art. 9a, al. 1, LSR11, pour effectuer un audit en vertu de l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers12.

1

11 12

RS 221.302 RS 956.1

4511

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Ils doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes consolidés par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, selon les principes du contrôle ordinaire prévus par le code des obligations (CO)13.

2

La FINMA peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers.

3

Art. 85

Suspension du droit de vote

Afin d'assurer l'application de l'art. 9, al. 3 et 5, la FINMA peut suspendre l'exercice du droit de vote attaché aux actions ou parts détenues par des participants qualifiés.

Art. 86

Restitution volontaire de l'autorisation

L'infrastructure des marchés financiers qui entend restituer une autorisation soumet un plan de liquidation à la FINMA pour approbation.

1

2

Le plan de liquidation contient des indications sur: a.

la liquidation des engagements financiers;

b.

les ressources prévues à cet effet;

c.

la personne chargée de la liquidation.

Une infrastructure des marchés financiers est libérée de la surveillance de la FINMA lorsqu'elle a rempli les obligations prescrites dans le plan de liquidation.

3

Art. 87

Retrait de l'autorisation

En complément à l'art. 37 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers14, la FINMA peut retirer l'autorisation ou la reconnaissance à une infrastructure des marchés financiers si celle-ci: 1

a.

n'exploite pas l'autorisation dans un délai de douze mois;

b.

n'a pas fourni de services autorisés uniquement en vertu de l'autorisation au cours des six mois précédents;

c.

ne respecte pas le plan de liquidation.

Le retrait de l'autorisation entraîne la dissolution de la personne morale. La FINMA désigne le liquidateur et surveille l'activité de celui-ci. Les dispositions en matière d'insolvabilité prévues au chapitre 8 sont réservées.

2

13 14

RS 220 RS 956.1

4512

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Chapitre 8

Insolvabilité

Art. 88

Mesures applicables en cas d'insolvabilité

Les art. 24 à 37 et 37d à 37g de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques15 s'appliquent par analogie aux infrastructures des marchés financiers, sauf disposition contraire de la présente loi.

1

En cas d'insolvabilité d'une infrastructure des marchés financiers d'importance systémique, la FINMA consulte la BNS avant de prendre toute mesure.

2

Art. 89

Protection du système

La FINMA informe, pour autant que cela soit possible et dans la mesure où ils sont concernés, les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les exploitants de systèmes de paiement en Suisse et à l'étranger des mesures applicables en cas d'insolvabilité qu'elle entend prendre contre un participant et qui limitent le pouvoir de disposer de ce dernier; elle les informe aussi du moment précis de l'entrée en vigueur des mesures.

1

Les ordres donnés à une contrepartie centrale, à un dépositaire central ou à un système de paiement par un participant contre lequel une mesure applicable en cas d'insolvabilité a été prise sont juridiquement valables et opposables aux tiers dans l'un des cas suivants:

2

3

4

a.

ils ont été introduits avant que la mesure ne soit ordonnée et ne sont plus modifiables selon les règles de l'infrastructure des marchés financiers;

b.

ils ont été exécutés le jour ouvrable, défini par les règles de l'infrastructure des marchés financiers, où la mesure a été ordonnée, et l'infrastructure des marchés financiers prouve qu'elle n'a pas ni n'est censée avoir eu connaissance de cette mesure.

L'al. 2 est applicable si l'une des conditions suivantes est remplie: a.

l'infrastructure des marchés financiers dispose d'une autorisation en Suisse;

b.

l'infrastructure des marchés financiers étrangère est reconnue ou surveillée en Suisse et accorde aux participants suisses un accès direct à son dispositif;

c.

le contrat de participation est soumis au droit suisse.

L'al. 2 s'applique par analogie:

15

a.

aux infrastructures des marchés financiers visées à l'art. 4, al. 3;

b.

aux systèmes de paiement exploités par une banque.

RS 952.0

4513

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 90

Primauté des accords en cas d'insolvabilité d'un participant

Sont exclus des mesures applicables en cas d'insolvabilité ordonnées contre un participant d'une contrepartie centrale les accords conclus préalablement entre la contrepartie centrale et le participant, qui portent sur:

1

a.

la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;

b.

la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective;

c.

le transfert de créances et d'engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

Après compensation ou réalisation par la contrepartie centrale en vertu de l'al. 1, let. a et b, les prétentions restantes du participant sont distraites au profit de ses clients et participants indirects.

2

Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l'ajournement de la résiliation des contrats sont réservées.

3

Art. 91

Primauté des accords en cas d'insolvabilité d'un participant indirect

Sont exclus des mesures applicables en cas d'insolvabilité ordonnées contre un participant indirect d'une contrepartie centrale les accords conclus préalablement aux termes de l'art. 90, al. 1, let. a à c, entre le participant et le participant indirect.

1

Après compensation ou réalisation par le participant conformément à l'art. 90, al.

1, let. a et b, les prétentions restantes du participant indirect sont distraites au profit de ses clients et participants indirects.

2

Les al. 1 et 2 s'appliquent également lorsque des mesures applicables en cas d'insolvabilité sont prises à l'encontre du participant indirect d'un autre participant indirect.

3

Les mesures contraires ordonnées par la FINMA dans le cadre de l'ajournement de la résiliation des contrats sont réservées.

4

Art. 92

Ajournement de la résiliation des contrats

Lorsque la FINMA ajourne la résiliation de contrats et l'exercice de droits de résiliation de ces contrats, elle tient compte des conséquences sur les marchés financiers et veille à ne pas compromettre le fonctionnement fiable et ordonné de l'infrastructure concernée, de ses participants et des autres infrastructures des marchés financiers qui lui sont liées.

4514

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Titre 3 Chapitre 1 Section 1

Comportement sur le marché Négociation de dérivés Dispositions générales

Art. 93

Champ d'application

Le présent chapitre est applicable sous réserve des dispositions ci-après aux contreparties financières et aux contreparties non financières qui ont leur siège en Suisse.

1

2

Sont réputés contreparties financières: a.

les banques au sens de l'art. 1, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques16;

b.

les négociants en valeurs mobilières au sens de l'art. 2, let. d, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses17;

c.

les entreprises d'assurance et de réassurance au sens de l'art. 2, al. 1, let. a, de la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances18;

d.

les sociétés mères d'un groupe financier ou d'assurance, ou d'un conglomérat financier ou d'assurance;

e.

les directions de fonds et les gestionnaires de placements collectifs au sens de l'art. 13, al. 2, let. a et f, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs19;

f.

les placements collectifs de capitaux conformément à la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs;

g.

les institutions de prévoyance et les fondations de placement au sens des art. 48 à 53k de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité20.

3 Sont réputées contreparties non financières les entreprises qui ne constituent pas des contreparties financières.

Les organisations suivantes sont uniquement assujetties à l'obligation de déclarer selon l'art. 104:

4

16 17 18 19 20

a.

les banques multilatérales de développement;

b.

les organisations, y compris les institutions des assurances sociales, pour autant qu'elles appartiennent à la Confédération, aux cantons ou aux communes ou qu'elles relèvent de la responsabilité de la Confédération, du canton ou de la commune en question et qu'elles ne soient pas des contreparties financières.

RS 952.0 RS 954.1 RS 961.01 RS 951.31 RS 831.40

4515

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Le Conseil fédéral peut assujettir aux dispositions du présent chapitre des succursales suisses de participants étrangers aux marchés financiers si elles ne sont soumises à aucune réglementation équivalente.

5

Art. 94 1

Exceptions

Le présent chapitre ne s'applique pas: a.

à la Confédération, aux cantons et aux communes;

b.

à la BNS;

c.

à la Banque des règlements internationaux.

Le Conseil fédéral peut, pour des raisons de proportionnalité et compte tenu de normes internationales reconnues, exclure totalement ou partiellement d'autres organisations publiques ou participants aux marchés financiers du champ d'application du présent chapitre.

2

3

Ne sont pas considérés comme des dérivés au sens du présent chapitre: a.

les produits structurés tels que les produits à capital garanti, les produits à rendement maximal et les certificats;

b.

les prêts de valeurs mobilières (securities lending and borrowing);

c.

les opérations sur dérivés relatifs à des marchandises qui: 1. doivent être réglées par livraison physique, 2. ne peuvent pas être compensées en espèces à la demande d'une des parties, et 3. ne sont pas négociées sur une plate-forme de négociation ou sur un système organisé de négociation.

Le Conseil fédéral peut soustraire des dérivés aux dispositions du présent chapitre si cela correspond aux normes internationales reconnues.

4

Art. 95

Respect des obligations sous une juridiction étrangère

Les obligations découlant du présent chapitre sont également réputées respectées si: a.

elles le sont sous une juridiction étrangère reconnue comme équivalente par la FINMA; et

b.

l'infrastructure des marchés financiers étrangère à laquelle il est recouru pour exécuter l'opération a été reconnue par la FINMA.

Art. 96

Transmission des informations au sein du groupe

Les contreparties sont autorisées à échanger avec les sociétés de leur groupe et leurs succursales établies à l'étranger toutes les données nécessaires au respect immédiat des obligations découlant du présent chapitre.

4516

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Section 2

Compensation par une contrepartie centrale

Art. 97

Obligation de compenser

Les contreparties doivent compenser par l'intermédiaire d'une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA les opérations sur dérivés selon l'art. 101 réalisées sans passer par une plate-forme de négociation (opérations sur dérivés de gré à gré).

1

Cette obligation ne s'applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties ni aux opérations entre de telles parties.

2

Une contrepartie peut considérer que la déclaration de sa contrepartie concernant ses caractéristiques est correcte, à défaut d'indices contradictoires.

3

Pour compléter l'obligation prévue à l'art. 112, le Conseil fédéral peut ordonner que toutes les opérations sur dérivés réalisées sur une plate-forme de négociation ou sur un système organisé de négociation soient compensées par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA.

4

La FINMA peut, dans certains cas, autoriser la compensation de transactions par une contrepartie centrale non reconnue pour autant que cela ne porte pas préjudice au but de protection visé par la présente loi.

5

Art. 98

Petites contreparties non financières

Une contrepartie non financière est considérée comme petite lorsque toutes ses positions brutes moyennes mobiles, calculées sur une période de 30 jours ouvrables, pour les opérations sur dérivés de gré à gré en cours déterminantes sont inférieures aux seuils applicables.

1

Si une des positions brutes moyennes calculées conformément à l'al. 1 d'une petite contrepartie non financière existante dépasse le seuil déterminant, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

2

Les opérations sur dérivés destinées à réduire les risques directement liés aux activités commerciales ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune de la contrepartie ou du groupe ne sont pas prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne.

3

Art. 99

Petites contreparties financières

Une contrepartie financière est considérée comme petite lorsque sa position brute moyenne mobile, calculée sur une période de 30 jours ouvrables, pour toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours est inférieure au seuil applicable.

1

Si la position brute moyenne visée à l'al. 1 d'une petite contrepartie financière existante dépasse le seuil, cette contrepartie ne sera plus considérée comme petite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date du dépassement.

2

4517

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 100

Seuils

Les seuils applicables aux positions brutes moyennes d'opérations sur dérivés de gré à gré en cours d'une contrepartie non financière sont fixés selon les catégories de dérivés.

1

Un seuil unique est applicable à la position brute moyenne de toutes les opérations sur dérivés de gré à gré en cours d'une contrepartie financière.

2

Si la contrepartie fait partie d'un groupe consolidé par intégration globale, toutes les opérations sur dérivés de gré à gré intragroupe conclues par ladite contrepartie ou par une autre contrepartie sont prises en compte dans le calcul de la position brute moyenne.

3

4

Le Conseil fédéral détermine: a.

le montant et la méthode de calcul du seuil applicable à chaque catégorie de dérivés pour les contreparties non financières;

b.

les opérations sur dérivés à ne pas prendre en compte dans le calcul des seuils pour les contreparties non financières;

c.

le seuil applicable aux contreparties financières.

Art. 101

Dérivés concernés

La FINMA détermine les dérivés qui doivent être compensés par une contrepartie centrale. Ce faisant, elle prend en considération:

1

a.

leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;

b.

leur liquidité;

c.

leur volume de négociation;

d.

l'existence d'informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;

e.

les risques de contrepartie qui leur sont associés.

Elle tient compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Elle peut échelonner dans le temps l'introduction de l'obligation de compenser par catégorie de dérivés.

2

3

Ne sont pas soumis à l'obligation de compenser: a.

les dérivés qui ne sont compensés par aucune contrepartie centrale autorisée ou reconnue;

b.

les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement».

Art. 102

Opérations transfrontalières

L'obligation de compenser par une contrepartie centrale s'applique également lorsque la contrepartie étrangère d'une contrepartie suisse assujettie à cette obligation serait soumise à l'obligation de compenser si elle avait son siège en Suisse.

4518

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 103

Opérations intragroupe

Les opérations sur dérivés ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale dans les cas suivants: a.

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

b.

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

c.

les opérations n'ont pas pour objectif de contourner l'obligation de compenser.

Section 3

Déclaration à un référentiel central

Art. 104

Obligation de déclarer

Les opérations sur dérivés doivent être déclarées à l'un des référentiels centraux autorisés ou reconnus par la FINMA.

1

2

Sont soumises à l'obligation de déclarer: a.

pour les opérations entre une contrepartie financière et une contrepartie non financière: la contrepartie financière;

b.

pour les opérations entre deux contreparties financières: 1. la contrepartie financière qui n'est pas petite au sens de l'art. 99, 2. la contrepartie vendeuse, en cas d'opération entre deux petites contreparties financières ou deux contreparties financières;

c.

si la contrepartie étrangère n'effectue pas la déclaration: la contrepartie qui a son siège en Suisse.

En cas d'opération entre des contreparties non financières, l'al. 2, let. b et c, s'applique par analogie. Une opération entre des petites contreparties non financières ne doit pas être déclarée.

3

En cas de compensation centrale de l'opération, la déclaration est assurée par la contrepartie centrale. Si une contrepartie centrale étrangère reconnue n'assure pas la déclaration, les contreparties s'en chargent.

4

5

Des tiers peuvent être sollicités pour effectuer la déclaration.

S'il n'existe aucun référentiel central, le Conseil fédéral indique l'organe auquel la déclaration doit être adressée.

6

Art. 105

Date et teneur de la déclaration

La déclaration doit être effectuée au plus tard le jour ouvrable qui suit la conclusion, la modification ou la fin de l'opération sur dérivés.

1

4519

L sur l'infrastructure des marchés financiers

2

Pour chaque opération, doivent être au moins déclarés: a.

l'identité des contreparties, en particulier leur raison sociale et leur siège;

b.

le type d'opération;

c.

l'échéance;

d.

la valeur nominale;

e.

le prix;

f.

la date du règlement;

g.

la monnaie utilisée.

Le Conseil fédéral peut prévoir la déclaration d'autres indications; il définit le format de la déclaration.

3

Les déclarations effectuées à un référentiel central étranger reconnu peuvent comprendre d'autres indications. Si celles-ci consistent en des données personnelles, le consentement de la personne concernée est nécessaire.

4

Art. 106

Conservation des pièces justificatives

Les contreparties doivent conserver les pièces justificatives relatives à leurs opérations sur dérivés conformément à l'art. 958f CO21.

Section 4

Réduction des risques

Art. 107

Obligations

Les opérations sur dérivés de gré à gré qui ne doivent pas être compensées par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA sont soumises aux obligations prévues dans la présente section.

1

2

Ces obligations ne s'appliquent pas: a.

aux opérations sur dérivés avec des contreparties au sens des art. 93, al. 4, et 94, al. 1;

b.

aux swaps de devises et opérations à terme sur devises;

c.

aux opérations sur dérivés compensées volontairement par une contrepartie centrale autorisée ou reconnue par la FINMA.

Le Conseil fédéral peut, pour des raisons de proportionnalité et compte tenu des normes internationales reconnues, exempter entièrement ou partiellement d'autres opérations.

3

21

RS 220

4520

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 108

Réduction du risque opérationnel et du risque de contrepartie

Les contreparties enregistrent, observent et réduisent les risques opérationnels et les risques de contrepartie liés à des opérations sur dérivés visées à l'art. 107, al. 1. Elles doivent notamment: a.

confirmer à temps les termes des contrats relatifs à des opérations sur dérivés;

b.

disposer de procédures permettant de rapprocher les portefeuilles et de gérer les risques associés, sauf si la contrepartie est une petite contrepartie non financière;

c.

disposer de procédures permettant de déceler et de régler rapidement les éventuels différends entre parties;

d.

effectuer régulièrement, mais au moins deux fois par an, une compression de portefeuille, dans la mesure où cela contribue à réduire leur risque de contrepartie et qu'elles ont au moins 500 opérations sur dérivés de gré à gré en cours non compensées par une contrepartie centrale.

Art. 109 1

Evaluation des opérations en cours

Les contreparties évaluent chaque jour les dérivés au prix du marché.

Cette obligation ne s'applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties.

2

Lorsque les conditions du marché ne permettent pas d'opérer une évaluation au prix du marché, l'évaluation s'effectue au moyen de modèles de valorisation. Ces modèles doivent être appropriés et reconnus dans la pratique.

3

Les contreparties non financières peuvent solliciter des tiers pour effectuer l'évaluation.

4

Art. 110

Echange de garanties

Les contreparties, à l'exception des petites contreparties non financières, échangent des garanties appropriées.

1

Elles doivent être en mesure de séparer de manière appropriée les garanties de leurs propres actifs.

2

Tout accord concernant la valorisation de gré à gré de garanties échangées en vertu de l'al. 1 dont la valeur peut être déterminée de façon objective reste valable, y compris si le garant fait l'objet d'une procédure d'exécution forcée ou de mesures applicables en cas d'insolvabilité.

3

4

Le Conseil fédéral fixe les exigences applicables à l'échange de garanties.

4521

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 111

Opérations intragroupe

L'échange de garanties n'est pas nécessaire dans les cas suivants: a.

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

b.

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

c.

il n'existe, en droit ou en fait, aucun obstacle au transfert rapide de fonds propres ou au remboursement rapide de passifs;

d.

les opérations n'ont pas pour objectif de contourner l'obligation d'échanger des garanties.

Section 5 Négociation sur des plates-formes de négociation et des systèmes organisés de négociation Art. 112

Obligation de négocier

Les contreparties négocient toutes les opérations sur des dérivés au sens de l'art. 113 sur:

1

a.

une plate-forme de négociation autorisée ou reconnue par la FINMA;

b.

un système organisé de négociation dont l'exploitant est autorisé ou reconnu par la FINMA.

Cette obligation ne s'applique pas aux opérations réalisées avec des petites contreparties ni aux opérations entre celles-ci.

2

Art. 113

Dérivés concernés

La FINMA détermine les dérivés qui doivent être négociés sur une plate-forme ou un système de négociation visés à l'art. 112, al. 1. Ce faisant, elle prend en considération:

1

a.

leur degré de standardisation juridique et opérationnelle;

b.

leur liquidité;

c.

leur volume de négociation;

d.

l'existence d'informations sur la formation du prix dans chaque catégorie;

e.

les risques de contrepartie qui leur sont associés.

Elle tient compte des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger. Elle peut échelonner dans le temps l'introduction de l'obligation de négocier sur une plate-forme ou un système de négociation par catégorie de dérivés.

2

4522

L sur l'infrastructure des marchés financiers

3

Ne sont pas soumis à l'obligation prévue à l'art. 112: a.

les dérivés qui ne sont admis à la négociation sur aucune plate-forme ou système de négociation correspondants;

b.

les swaps de devises et les opérations à terme sur devises qui sont dénoués simultanément selon le principe «paiement contre paiement».

Art. 114

Opérations transfrontalières

L'obligation de négocier les opérations sur dérivés conformément à l'art. 112 s'applique également lorsque la contrepartie étrangère d'une contrepartie suisse assujettie à cette obligation y serait soumise si elle avait son siège en Suisse.

Art. 115

Opérations intragroupe

L'obligation prévue à l'art. 112 ne s'applique pas dans les cas suivants: a.

les deux contreparties sont intégralement incluses dans le même périmètre de consolidation;

b.

les deux contreparties sont soumises à des procédures appropriées et centralisées d'évaluation, de mesure et de contrôle des risques;

c.

la négociation n'a pas pour objectif de contourner ladite obligation.

Section 6

Audit

Art. 116

Compétences

Les organes de révision au sens des art. 727 et 727a CO22 vérifient, dans le cadre de leur révision, que les contreparties respectent les dispositions du présent chapitre.

1

2

L'audit des assujettis est régi par les lois sur les marchés financiers.

Sont réservées les dispositions contraires relatives à la surveillance et à la haute surveillance de la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité.

3

Art. 117 1

Rapports et avis obligatoires

Les sociétés d'audit rendent compte à la FINMA.

Si un organe de révision constate une quelconque infraction aux obligations du présent chapitre, il s'acquitte des obligations d'avis visées à l'art. 728c, al. 1 et 2, CO23.

2

Si l'entreprise ainsi dénoncée omet de prendre les mesures qui s'imposent, l'organe de révision déclare l'infraction au Département fédéral des finances.

3

22 23

RS 220 RS 220

4523

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Chapitre 2 Limites de positions pour les dérivés sur matières premières Art. 118

Limites de positions

Le Conseil fédéral peut fixer des limites sur la taille d'une position nette qu'une personne peut détenir sur les dérivés sur matières premières, pour autant que cela soit nécessaire à une cotation ordonnée et à un règlement efficace, ainsi qu'à une convergence entre les prix opérés sur le marché des dérivés sur matières premières et les prix des matières premières sur le marché au comptant. Il tient compte ce faisant des normes internationales reconnues et du développement du droit étranger.

1

2

Le Conseil fédéral fixe, pour les limites de positions: a.

la détermination des positions nettes;

b.

les exceptions concernant des positions détenues pour une contrepartie non financière et destinées à réduire les risques directement liés aux activités commerciales ou à la gestion de la trésorerie ou de la fortune;

c.

les obligations de déclarer nécessaires à la transparence de la négociation de dérivés sur matières premières.

La FINMA fixe les limites de positions pour les différents dérivés sur matières premières.

3

Art. 119

Surveillance

La plate-forme de négociation surveille les positions ouvertes en vue de l'application des limites de positions. Elle peut exiger, de la part de chacun des participants:

1

a.

qu'il lui assure l'accès à toutes les informations nécessaires à l'application des limites de positions;

b.

qu'il clôture ou réduise des positions en cas de dépassement des limites de positions.

L'al. 1 s'applique par analogie aux exploitants de systèmes organisés de négociation et à leurs clients.

2

Chapitre 3

Publicité des participations

Art. 120

Obligation de déclarer

Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert ou aliène des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions d'une société ayant son siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse ou d'une société ayant son siège à l'étranger dont au moins une partie des titres de participation sont cotés en Suisse à titre principal, et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou franchit, vers le haut ou vers le bas, les seuils de 3, 5, 10, 15, 20, 25, 33, 50 ou 66 % des droits de vote,

1

4524

L sur l'infrastructure des marchés financiers

pouvant être exercés ou non, doit le déclarer à la société et aux bourses auprès desquelles les titres de participation sont cotés.

Ne sont pas soumis à cette obligation les intermédiaires financiers qui acquièrent ou aliènent, pour le compte de tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions.

2

Est également soumis à l'obligation de déclarer quiconque peut exercer librement les droits de vote liés à des titres de participation selon l'al 1.

3

4

Sont assimilés à une acquisition ou à une aliénation: a.

la première cotation de titres de participation;

b.

la conversion de bons de participation ou de bons de jouissance en actions;

c.

l'exercice des droits d'échange ou d'acquisition;

d.

les modifications du capital social;

e.

l'exercice des droits d'aliénation.

Constitue également une acquisition indirecte tout procédé qui, finalement, peut conférer le droit de vote sur les titres de participation concernés. Sont exceptées les procurations accordées exclusivement à des fins de représentation lors d'une une assemblée générale.

5

Art. 121

Obligation de déclarer incombant aux groupes organisés

Tout groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière est soumis, en tant que groupe, à l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 et doit indiquer: a.

sa participation globale;

b.

l'identité de ses membres;

c.

son type de concertation;

d.

ses représentants.

Art. 122

Communication à la FINMA

Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu'un actionnaire n'a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la FINMA.

Art. 123 1

Compétences de la FINMA

La FINMA édicte des dispositions sur: a.

l'étendue de l'obligation de déclarer;

b.

le traitement des droits d'acquisition et d'aliénation;

c.

le calcul des droits de vote;

d.

le délai de déclaration;

e.

le délai imparti aux sociétés pour publier les modifications de l'actionnariat au sens de l'art. 120.

4525

L sur l'infrastructure des marchés financiers

La FINMA peut, pour de justes motifs, prévoir des exemptions ou des allégements concernant l'obligation de déclarer ou de publier, en particulier pour:

2

a.

les opérations à court terme;

b.

les opérations qui ne sont liées à aucune intention d'exercer le droit de vote;

c.

les opérations qui sont assorties de conditions.

Quiconque entend acquérir des valeurs mobilières peut demander à la FINMA de statuer sur son obligation de déclarer.

3

Art. 124

Devoir d'information de la société

La société doit publier les informations reçues relatives aux modifications du pourcentage des droits de vote.

Chapitre 3

Offres publiques d'acquisition

Art. 125

Champ d'application

Les dispositions du présent chapitre et l'art. 163 s'appliquent aux offres publiques d'acquisition portant sur les titres de participation de sociétés (sociétés visées):

1

a.

ayant leur siège en Suisse et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à une bourse suisse;

b.

ayant leur siège à l'étranger et dont au moins une partie des titres de participation sont cotés à titre principal à une bourse suisse.

Dans la mesure où le droit suisse et le droit étranger s'appliquent simultanément à une offre publique d'acquisition, il est possible de ne pas appliquer les dispositions du droit suisse si les conditions suivantes sont remplies:

2

a.

le droit suisse entre en conflit avec le droit étranger;

b.

le droit étranger garantit une protection des investisseurs équivalente à celle qui est offerte par le droit suisse.

Avant que leurs titres de participation ne soient cotés en bourse selon les conditions prévues à l'al. 1, les sociétés peuvent prévoir dans leurs statuts qu'un offrant n'est pas tenu de présenter une offre publique d'acquisition conformément aux art. 135 et 163.

3

Une société peut prévoir en tout temps dans ses statuts une disposition correspondant à l'al. 3, pour autant qu'il n'en résulte pas pour les actionnaires un préjudice au sens de l'art. 706 CO24.

4

24

RS 220

4526

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 126

Commission des offres publiques d'acquisition

Après consultation des bourses, la FINMA institue une Commission des offres publiques d'acquisition (commission). Celle-ci se compose d'experts représentant les négociants, les sociétés cotées en bourse et les investisseurs. L'organisation et la procédure de la commission sont soumises à l'approbation de la FINMA.

1

Les dispositions édictées par la commission en vertu de la présente loi requièrent l'approbation de la FINMA.

2

La commission contrôle le respect des dispositions applicables aux offres publiques d'acquisition (OPA).

3

4

Elle rend compte de son activité une fois par an à la FINMA.

La commission peut percevoir des émoluments auprès de personnes ayant qualité de partie à la procédure en matière d'OPA. Le Conseil fédéral fixe les émoluments.

Ce faisant, il tient compte de la valeur des transactions et du degré de difficulté de la procédure.

5

Les bourses supportent les frais de la commission qui ne sont pas couverts par les émoluments.

6

Art. 127

Obligations de l'offrant

L'offrant présente l'offre par la publication d'un prospectus, qui doit contenir des informations exactes et complètes.

1

Il traite sur un pied d'égalité tous les détenteurs de titres de participation de la même catégorie.

2

Les obligations de l'offrant s'étendent à toute personne agissant de concert avec lui.

3

Art. 128

Contrôle de l'offre

L'offrant soumet l'offre, avant sa publication, au contrôle d'une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l'art. 9a, al. 1, LSR25 ou d'un négociant.

1

L'organe de contrôle vérifie si l'offre est conforme à la loi et aux dispositions d'exécution.

2

Art. 129

Droit de retrait du vendeur

Le vendeur peut se retirer d'un contrat ou annuler une vente déjà exécutée si ces actes ont été conclus ou effectués sur la base d'une offre interdite.

25

RS 221.302

4527

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 130 1

Publication du résultat de l'offre et prolongation du délai

L'offrant publie le résultat de l'offre à l'expiration du délai de l'offre.

Si les conditions de l'offre sont réunies, l'offrant prolonge le délai de l'offre pour les propriétaires de titres de participation qui ne l'ont pas encore acceptée.

2

Art. 131

Dispositions additionnelles

La commission édicte des dispositions additionnelles sur: a.

l'annonce d'une offre avant sa publication;

b.

le contenu et la publication du prospectus de l'offre ainsi que les conditions auxquelles une offre peut être soumise;

c.

les règles de loyauté en matière d'OPA;

d.

le contrôle de l'offre par une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision conformément à l'art. 9a, al. 1, LSR26 ou par un négociant;

e.

le délai de l'offre et sa prolongation, les conditions de sa révocation et de sa modification ainsi que le délai de retrait du vendeur;

f.

l'action de concert avec des tiers;

g.

sa procédure.

Art. 132

Obligations de la société visée

Le conseil d'administration de la société visée (art. 125, al. 1) adresse aux propriétaires de titres de participation un rapport dans lequel il prend position sur l'offre.

Les informations figurant dans le rapport doivent être exactes et complètes. Le conseil d'administration de la société visée publie le rapport.

1

Entre la publication de l'offre et celle de son résultat, le conseil d'administration de la société visée ne peut prendre de décisions sur des actes juridiques qui auraient pour effet de modifier de façon significative l'actif ou le passif de la société. Les décisions prises par l'assemblée générale ne sont pas soumises à cette limitation et peuvent être exécutées, indépendamment du fait qu'elles aient été adoptées avant ou après la publication de l'offre.

2

3

La commission édicte des dispositions sur: a.

le rapport du conseil d'administration de la société visée;

b.

les mesures ayant pour but, de manière inadmissible, de prévenir ou d'empêcher le succès d'une offre.

Art. 133

Offres concurrentes

En cas d'offres concurrentes, les propriétaires de titres de participation de la société visée doivent pouvoir en choisir une librement.

1

26

RS 221.302

4528

L sur l'infrastructure des marchés financiers

La commission édicte des dispositions sur les offres concurrentes et leurs effets sur la première offre.

2

Art. 134

Obligation de déclarer

L'offrant ou toute personne qui, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, détient une participation d'au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ou, le cas échéant, d'une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange doit déclarer à la commission et aux bourses où les titres sont cotés, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, toute acquisition ou aliénation de titres de participation de cette société.

1

Les groupes organisés sur la base d'une convention ou d'une autre manière sont soumis à cette obligation de déclarer uniquement en tant que groupe.

2

La commission peut soumettre à la même obligation toute personne qui, dès la publication de l'offre et jusqu'à son expiration, acquiert ou aliène, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, un certain pourcentage de titres de participation de la société visée ou d'une autre société dont les titres de participation sont offerts en échange.

3

Si la société ou les bourses ont des raisons de penser qu'un propriétaire de titres de participation n'a pas respecté son obligation de déclarer, elles en informent la commission.

4

La commission édicte des dispositions sur l'ampleur, la forme et le délai de la déclaration et sur le pourcentage déterminant pour l'application de l'al. 3.

5

Art. 135

Obligation de présenter une offre

Quiconque, directement, indirectement ou de concert avec des tiers, acquiert des titres de participation qui, ajoutés à ceux qu'il détient, lui permettent de dépasser le seuil de 33 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée doit présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société. Les sociétés visées peuvent relever dans leurs statuts le seuil jusqu'à 49 % des droits de vote.

1

2

Le prix offert doit être au moins égal au plus élevé des montants suivants: a.

le cours de bourse;

b.

le prix le plus élevé payé par l'offrant pour des titres de participation de la société visée au cours des douze derniers mois.

Si la société a émis plusieurs catégories de titres de participation, le rapport entre les prix offerts pour ces différentes catégories doit être raisonnable.

3

La FINMA édicte des dispositions sur l'obligation de présenter une offre. La commission est habilitée à présenter des propositions.

4

Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de présenter une offre, la commission peut prendre les mesures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation:

5

4529

L sur l'infrastructure des marchés financiers

a.

suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent;

b.

lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actions de la société visée.

Art. 136

Dérogations à l'obligation de présenter une offre

La commission peut, dans des cas justifiés, accorder une dérogation à l'obligation de présenter une offre, notamment lorsque:

1

a.

les droits de vote sont transférés au sein d'un groupe organisé sur la base d'une convention ou d'une autre manière. En pareil cas, l'obligation de présenter une offre ne s'applique plus qu'au groupe;

b.

le dépassement du seuil résulte d'une diminution du nombre total des droits de vote de la société;

c.

le seuil n'est franchi que temporairement;

d.

les titres de participation sont acquis gratuitement ou que l'acquéreur a exercé un droit de souscription préférentiel suite à une augmentation de capital;

e.

les titres de participation sont acquis à des fins d'assainissement.

L'obligation de présenter une offre disparaît lorsque les droits de vote ont été acquis par donation, succession, partage successoral, en vertu du régime matrimonial ou dans une procédure d'exécution forcée.

2

Art. 137

Annulation des titres de participation restants

Si l'offrant détient, à l'expiration de l'offre, plus de 98 % des droits de vote de la société visée, il peut, dans un délai de trois mois, demander au tribunal d'annuler les titres de participation restants. A cet effet, il doit intenter une action contre la société. Les autres actionnaires peuvent participer à la procédure.

1

La société émet à nouveau ces titres de participation et les remet à l'offrant, contre paiement du montant de l'offre ou exécution de l'offre d'échange en faveur des propriétaires des titres de participation annulés.

2

Art. 138

Tâches de la commission

La commission prend les décisions nécessaires à l'application du présent chapitre et de ses dispositions d'exécution et surveille le respect des dispositions légales et réglementaires. Elle peut publier ses décisions.

1

Les personnes et les sociétés soumises à l'obligation de déclarer en vertu de l'art. 134, ainsi que les personnes et les sociétés qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l'art. 139, al. 2 et 3, ont l'obligation de fournir à la commission tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses tâches.

2

Lorsque la commission apprend que des infractions au présent chapitre ou d'autres irrégularités ont été commises, elle veille au rétablissement de l'ordre légal et à la suppression des irrégularités.

3

4530

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Lorsque la commission apprend que des crimes et des délits de droit commun ou des infractions à la présente loi ont été commis, elle en informe immédiatement les autorités de poursuite pénale compétentes.

4

Art. 139

Procédure devant la commission

La loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative27 s'applique à la procédure devant la commission, sous réserve des exceptions ci-après.

1

2

Ont qualité de partie à la procédure en matière d'OPA: a.

l'offrant;

b.

les personnes qui agissent de concert avec l'offrant;

c.

la société visée.

Les actionnaires détenant au moins 3 % des droits de vote, pouvant être exercés ou non, de la société visée ont également qualité de partie à la procédure s'ils le requièrent devant la commission.

3

Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant la commission.

4

Le dépôt des recours et autres demandes par télécopie ou par voie électronique est autorisé dans la correspondance avec la commission et reconnu en ce qui concerne le respect des délais.

5

Art. 140

Procédure de recours devant la FINMA

Les décisions de la commission peuvent faire d'objet d'un recours devant la FINMA dans un délai de cinq jours de bourse.

1

Le recours devant la FINMA se fait par écrit et doit être motivé. La commission transmet alors ses dossiers à la FINMA.

2

3

L'art. 139, al. 1, 4 et 5, s'applique à la procédure de recours devant la FINMA.

Art. 141

Procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral

Les décisions de la FINMA en matière d'OPA peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral conformément à la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral28.

1

Le recours doit être déposé dans les dix jours qui suivent la notification de la décision. Il n'a pas d'effet suspensif.

2

Les dispositions légales concernant les féries ne s'appliquent pas aux procédures en matière d'OPA devant le Tribunal administratif fédéral.

3

27 28

RS 172.021 RS 173.32

4531

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Chapitre 5

Opérations d'initiés et manipulation du marché

Art. 142

Exploitation d'informations d'initiés

Agit de manière illicite toute personne qui, détenant une information d'initié dont elle sait ou doit savoir qu'il s'agit d'une information d'initié, ou une recommandation dont elle sait ou doit savoir qu'elle repose sur une information d'initié:

1

a.

l'exploite pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;

b.

la divulgue à un tiers;

c.

l'exploite pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ou l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant l'utilisation licite d'informations d'initiés, notamment en rapport avec les éléments suivants:

2

a.

les opérations sur valeurs mobilières destinées à préparer une offre publique d'acquisition;

b.

le statut juridique particulier du destinataire de l'information.

Art. 143 1

Manipulation du marché

Agit de manière illicite toute personne qui: a.

diffuse publiquement des informations dont elle sait ou doit savoir qu'elles donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse;

b.

exécute des opérations ou des ordres d'achat ou de vente dont elle sait ou doit savoir qu'ils donnent des signaux inadéquats ou trompeurs sur l'offre, la demande ou le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions concernant les comportements licites, notamment en rapport avec les éléments suivants:

2

a.

les opérations sur valeurs mobilières destinées à stabiliser les prix;

b.

les programmes de rachat de valeurs mobilières propres.

Chapitre 6

Instruments de surveillance du marché

Art. 144

Suspension du droit de vote et interdiction d'achat

Lorsque des indices suffisants laissent supposer qu'une personne ne respecte pas son obligation de déclarer au sens des art. 120 et 121, la FINMA peut prendre les me4532

L sur l'infrastructure des marchés financiers

sures suivantes jusqu'à ce que la situation ait été clarifiée et, le cas échéant, jusqu'à ce que la personne ait rempli son obligation: a.

suspendre son droit de vote et les droits qui en découlent;

b.

lui interdire d'acquérir directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des actions ou des droits concernant l'acquisition ou l'aliénation d'actionsde la société concernée.

Art. 145

Instruments de surveillance prévus par la loi sur la surveillance des marchés financiers

Les instruments de surveillance prévus aux art. 29, al. 1, 30, 32, 34 et 35, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers29 sont applicables à toute personne qui viole les art. 120, 121, 124, 142 ou 143 de la présente loi.

Art. 146

Obligation de renseigner

Les personnes soumises à une obligation de déclarer en vertu de l'art. 134 ou qui peuvent avoir qualité de partie en vertu de l'art. 139, al. 2 et 3, ont l'obligation de fournir à la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l'exécution de ses tâches.

Titre 4 Chapitre 1

Dispositions pénales et finales Dispositions pénales

Art. 147

Violation du secret professionnel

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:

1

a.

en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une infrastructure des marchés financiers, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;

b.

incite autrui à violer le secret professionnel;

c.

révèle à autrui ou exploite pour lui-même ou pour autrui un secret à lui confié en violation de la let. a.

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en commettant un acte décrit à l'al. 1, let a ou c.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

3

4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l'emploi ou l'exercice de la profession a pris fin.

29

RS 956.1

4533

L sur l'infrastructure des marchés financiers

5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur les obligations de renseigner l'autorité et de témoigner en justice sont réservées.

Art. 148

Violation des dispositions relatives à la protection contre la confusion et la tromperie et de l'obligation de déclarer

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

enfreint la disposition sur la protection contre la confusion et la tromperie (art. 16);

b.

n'effectue pas la déclaration prescrite aux art. 9 et 17 aux autorités de surveillance ou effectue une déclaration erronée ou tardive.

Art. 149

Violation des obligations d'enregistrer et de déclarer

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

viole l'obligation d'enregistrer visée à l'art. 38;

b.

viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 39.

Art. 150

Violation des obligations afférentes à la négociation de dérivés

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

viole l'obligation de compenser visée à l'art. 97;

b.

viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 104;

c.

viole les obligations de réduire les risques visées aux art. 107 à 110;

d.

viole l'obligation de négocier visée à l'art. 112.

Art. 151

Violation des obligations de déclarer

Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement:

1

2

a.

viole l'obligation de déclarer visée à l'art. 120 ou 121;

b.

omet de déclarer l'acquisition ou l'aliénation de titres de participation d'une société visée, en tant que propriétaire d'une participation qualifiée dans cette société (art. 134).

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 152

Violation de l'obligation de présenter une offre

Est puni d'une amende de 10 millions de francs au plus quiconque, intentionnellement, ne se soumet pas à une décision exécutoire en constatation de l'obligation de présenter une offre (art. 135).

4534

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 153 1

2

Violation des obligations de la société visée

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

omet de présenter aux propriétaires de titres de participation une prise de position sur l'offre ou ne la publie pas (art. 132, al. 1);

b.

donne dans cet avis des indications fausses ou incomplètes (art. 132, al. 1).

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 150 000 francs au plus.

Art. 154

Exploitation d'informations d'initiés

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, en qualité d'organe ou de membre d'un organe de direction ou de surveillance d'un émetteur ou d'une société contrôlant l'émetteur ou contrôlée par celui-ci, ou en tant que personne qui a accès à des informations d'initiés en raison de sa participation ou de son activité, obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en utilisant une information d'initié comme suit:

1

a.

en l'exploitant pour acquérir ou aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse, ou pour utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs;

b.

en la divulguant à un tiers;

c.

en l'exploitant pour recommander à un tiers l'achat ou la vente de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse ou l'utilisation de dérivés relatifs à ces valeurs.

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.

2

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information que lui a communiquée ou donnée une des personnes visées à l'al. 1, ou qu'il s'est procurée par un crime ou un délit, afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse, ou d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.

3

Est punie d'une amende toute personne qui, n'étant pas visée aux al. 1 à 3, obtient pour elle-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire en exploitant une information d'initié ou une recommandation fondée sur cette information afin d'acquérir ou d'aliéner des valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse, ou d'utiliser des dérivés relatifs à ces valeurs.

4

4535

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 155

Manipulation de cours

Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, dans le but d'influencer notablement le cours de valeurs mobilières admises à la négociation sur une plate-forme de négociation en Suisse afin d'obtenir pour lui-même ou pour un tiers un avantage pécuniaire:

1

a.

diffuse sciemment des informations fausses ou trompeuses;

b.

effectue des achats et des ventes de ces valeurs mobilières, imputés directement ou indirectement à la même personne ou à des personnes liées dans ce but.

Est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque obtient un avantage pécuniaire de plus de 1 million de francs en commettant un acte visé à l'al. 1.

2

Art. 156

Compétence

La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés aux art. 154 et 155 relèvent de la juridiction fédérale. La délégation aux autorités cantonales des compétences en matière de poursuite et de jugement est exclue.

1

La poursuite et le jugement des auteurs des actes visés à l'art. 147 incombent aux cantons.

2

Chapitre 2 Section 1

Dispositions finales Exécution

Art. 157 1

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

2

Il édicte les dispositions d'exécution.

Section 2

Modification d'autres actes

Art. 158 La modification d'autres actes est réglée en annexe.

Section 3

Dispositions transitoires

Art. 159

Infrastructures des marchés financiers

Les infrastructures des marchés financiers qui disposent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une autorisation ou d'une reconnaissance doivent déposer une nouvelle demande d'autorisation ou de reconnaissance dans un délai d'un an

1

4536

L sur l'infrastructure des marchés financiers

à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi. La procédure d'autorisation ou de reconnaissance se limite à l'examen des nouvelles exigences. Les infrastructures peuvent poursuivre leur activité jusqu'à ce que la décision relative à leur demande soit rendue.

Les infrastructures des marchés financiers qui seront soumises à la présente loi s'annoncent auprès de la FINMA dans un délai de six mois à compter de son entrée en vigueur. Elles doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur et déposer une demande d'autorisation ou de reconnaissance. Elles sont autorisées à poursuivre leur activité jusqu'à ce que la décision relative à l'autorisation ou à la reconnaissance soit rendue.

2

3

Dans certains cas, la FINMA peut prolonger les délais fixés aux al. 1 et 2.

Art. 160

Participants étrangers à une plate-forme de négociation

Les participants étrangers à une plate-forme de négociation qui disposent, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, d'une autorisation de la FINMA en tant que membre étranger d'une bourse n'ont pas besoin de nouvelle autorisation. Ils doivent satisfaire aux exigences de la présente loi dans un délai d'un an à compter de son entrée en vigueur.

Art. 161

Accords d'interopérabilité

Les accords d'interopérabilité existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi ne sont pas soumis à une nouvelle approbation de la FINMA.

Art. 162

Négociation de dérivés

Le Conseil fédéral détermine quelles opérations sur dérivés encore ouvertes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont soumises à l'obligation de déclarer et de réduire les risques.

Art. 163

Obligation de présenter une offre

Toute personne qui, le 1er février 1997, détenait directement, indirectement ou de concert avec des tiers, des titres de participation lui conférant plus de 33 %, mais moins de 50 % des droits de vote d'une société visée, doit, si elle acquiert des titres de participation lui faisant dépasser le seuil de 50 % des droits de vote, présenter une offre portant sur tous les titres de participation cotés de cette société.

1

L'al. 1 s'applique également aux participations qui, le 1er mai 2013, n'étaient pas régies par les dispositions relatives aux OPA.

2

4537

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Section 4

Référendum et entrée en vigueur

Art. 164 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur, sous réserve de l'al. 3.

Il ne met en vigueur les art. 112 à 115 (obligation de négocier sur une plate-forme de négociation ou un système organisé de négociation) que si le contexte international l'exige.

3

Conseil national, 19 juin 2015

Conseil des Etats, 19 juin 2015

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 30 juin 201530 Délai référendaire: 8 octobre 2015

30

FF 2015 4485

4538

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Annexe (art. 158)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral31 Art. 83, let. u Le recours est irrecevable contre: u.

les décisions relatives aux offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers32);

2. Loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision33 Art. 24, al. 4, let. d Les autorités de poursuite pénale informent l'autorité de surveillance de toutes les procédures qui ont un rapport avec une prestation en matière de révision fournie par une entreprise de révision soumis à la surveillance de l'Etat; elles lui communiquent les jugements et les ordonnances de classement. Elles doivent en particulier lui signaler les procédures concernant les infractions aux dispositions suivantes:

4

d.

31 32 33 34

art. 147 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers34.

RS 173.110 RS ...; FF 2015 4485 RS 221.302 RS ...; FF 2015 4485

4539

L sur l'infrastructure des marchés financiers

3. Code de procédure civile35 Art. 5, al. 1, let. h Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

1

h.

les litiges relevant de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs36, de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses37 et de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers38.

4. Code de procédure pénale39 Art. 269, al. 2, let. j Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers40: art. 154 et 155.

j.

5. Loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre41 Art. 13, al. 3, let. a 3

Sont des commerçants de titres: a.

les banques, les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques42, la Banque nationale suisse de même que les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers43;

Art. 19, al. 1, 1re phrase Si, lors de la conclusion d'une opération sur titres, un des contractants est une banque étrangère, un agent de change étranger ou une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers44, le demi-droit qui concerne ce contractant n'est pas dû. ...

1

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

RS 272 RS 951.31 RS 954.1 RS ...; FF 2015 4485 RS 312.0 RS ...; FF 2015 4485 RS 641.10 RS 952.0 RS ...; FF 2015 4485 RS ...; FF 2015 4485

4540

L sur l'infrastructure des marchés financiers

6. Loi du 12 juin 2009 sur la TVA45 Art. 78, al. 6 Les constatations concernant des tiers qui sont faites lors d'un contrôle effectué en vertu des al. 1 à 4 auprès d'une banque ou d'une caisse d'épargne au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques46, auprès de la Banque nationale suisse, auprès d'une centrale d'émission de lettres de gage, d'un commerçant de titres au sens de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses47 ou d'une infrastructure des marchés financiers au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers48 ne doivent être utilisées que dans le cadre de l'application de la présente loi. Le secret professionnel prévu par la loi sur les banques, la loi sur les bourses et la loi sur l'infrastructure des marchés financiers doit être respecté.

6

7. Loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé49 Art. 5, al. 1, let. h 1

Ne sont pas soumis à l'impôt anticipé: h.

les intérêts versés par des participants à une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers50 et ceux versés par une contrepartie centrale à ses participants.

8. Loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale51 Art. 15, al. 1 et 2 Les banques, les infrastructures des marchés financiers, les négociants en valeurs mobilières et les titulaires d'une autorisation visés à l'art. 13, al. 2, de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs52 sont tenus de fournir à la Banque nationale des données statistiques sur leurs activités.

1

La Banque nationale peut collecter auprès d'autres personnes physiques et morales, notamment auprès des émetteurs d'instruments de paiement ou des exploitants de systèmes de traitement, de compensation et de règlement du trafic des paiements, des assurances, des institutions de prévoyance professionnelle, des sociétés de placement et des sociétés holding, des données statistiques relatives à leurs activités

2

45 46 47 48 49 50 51 52

RS 641.20 RS 952.0 RS 954.1 RS ...; FF 2015 4485 RS 642.21 RS ...; FF 2015 4485 RS 951.11 RS 951.31

4541

L sur l'infrastructure des marchés financiers

dans la mesure où ces données sont nécessaires pour suivre l'évolution des marchés financiers, pour acquérir une vue d'ensemble du trafic des paiements et pour établir la balance des paiements et la statistique de la position extérieure nette.

Titre précédant l'art. 16a

Section 1a

Stabilité du système financier

Art. 16a Les participants aux marchés financiers fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour s'acquitter de ses tâches au sens de l'art. 5, al. 2, let. e. Ils fournissent notamment des informations sur:

1

a.

leur évaluation de l'évolution du marché et l'identification des facteurs de risque importants;

b.

leur exposition aux facteurs de risque à déterminer par la Banque nationale;

c.

leur capacité de résistance face aux atteintes portées à la stabilité du système financier.

2 La Banque nationale informe la FINMA de son intention de demander des renseignements et des documents. Elle renonce à sa demande si les informations sont disponibles ailleurs ou accessibles facilement, notamment auprès de la FINMA.

3

4

Elle informe le participant aux marchés financiers concerné: a.

du but de sa demande;

b.

de la nature et de la portée des renseignements et des documents demandés;

c.

de l'utilisation prévue des renseignements et des documents.

Elle communique à la FINMA le résultat de sa demande d'informations.

Art. 18, al. 2 Le taux des réserves minimales ne doit pas dépasser 4 % des engagements à court terme en francs suisses des banques. Sont considérés comme engagements à court terme les engagements à vue ou d'une durée résiduelle de trois mois au plus ainsi que les engagements résultant de dépôts de clients résiliables (sans les capitaux de la prévoyance liée). Dans la mesure où le but de la loi le permet, certaines catégories d'engagements peuvent être libérées partiellement ou totalement de l'obligation d'être couvertes par des réserves minimales.

2

4542

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Titre précédant l'art. 19

Section 3 Surveillance des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique Art. 19

Principe

Pour préserver la stabilité du système financier, la Banque nationale surveille les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de paiement d'importance systémique au sens de l'art. 22 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers (LIMF)53 (infrastructures des marchés financiers d'importance systémique).

1

La surveillance porte également sur les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ayant leur siège à l'étranger si elles:

2

a.

possèdent des parties d'entreprises importantes ou ont des participants déterminants en Suisse;

b.

compensent ou règlent des volumes de transactions importants en francs suisses.

Art. 20

Organisation et instruments

Les contreparties centrales, les dépositaires centraux et les systèmes de paiement fournissent à la Banque nationale, lorsque celle-ci le demande, tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour identifier à temps les risques menaçant la stabilité du système financier et évaluer l'importance systémique.

1

Les infrastructures des marchés financiers d'importance systémique et leurs sociétés d'audit sont tenues de fournir à la Banque nationale tous les renseignements et documents dont celle-ci a besoin pour accomplir ses tâches. Elles doivent également signaler immédiatement à la Banque nationale tout événement revêtant une importance essentielle pour la surveillance.

2

La Banque nationale peut effectuer des audits directs auprès des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique ou les faire effectuer par des sociétés d'audit mandatées par les infrastructures des marchés financiers conformément à l'art. 84 LIMF54.

3

Si l'infrastructure des marchés financiers mandate une société d'audit, elle doit lui fournir toutes les informations dont celle-ci a besoin pour s'acquitter de ses tâches.

4

5

La Banque nationale règle les modalités par voie d'ordonnance.

Art. 21

Collaboration avec des autorités étrangères

La Banque nationale peut, à des fins de surveillance des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique: 53 54

RS ...; FF 2015 4485 RS ...; FF 2015 4485

4543

L sur l'infrastructure des marchés financiers

a.

collaborer avec des autorités de surveillance étrangères et leur demander des informations;

b.

transmettre aux autorités de surveillance étrangères des informations non accessibles au public concernant des infrastructures des marchés financiers d'importance systémique, pour autant que ces autorités: 1. utilisent de telles informations exclusivement à des fins de surveillance directe de ces infrastructures des marchés financiers ou de leurs participants, et qu'elles 2. soient liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel.

Art. 22, al. 1 Les sociétés d'audit s'assurent, lors de l'audit effectué en vertu de l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers55, que l'obligation de renseigner est respectée et, en ce qui concerne les banques, que l'obligation de détenir des réserves minimales est elle aussi respectée. Elles consignent le résultat de leur contrôle dans le rapport d'audit. Si elles constatent des irrégularités, notamment des données inexactes ou des infractions à l'obligation de détenir des réserves minimales, elles en informent la Banque nationale et l'autorité de surveillance compétente.

1

Art. 23, al. 2 et 3 Lorsque la Banque nationale constate qu'une infrastructure des marchés financiers d'importance systémique ne remplit pas les exigences spéciales visées à l'art. 23, LIMF56, elle en informe la FINMA ainsi que les autres autorités de surveillance suisses et étrangères compétentes. Elle respecte en l'occurrence les conditions fixées à l'art. 21, let. b, de la présente loi.

2

3

La Banque nationale peut en outre: a.

refuser à l'infrastructure des marchés financiers l'ouverture d'un compte à vue ou résilier un compte à vue existant;

b.

si l'infrastructure refuse de se soumettre à une décision exécutoire, publier celle-ci dans la Feuille officielle suisse du commerce ou la porter d'une autre manière à la connaissance du public, à condition que cette mesure ait été précédée d'une mise en demeure.

Art. 24, al. 1, phrase introductive, 3bis et 4 1

Sera puni d'une amende de 200 000 francs au plus quiconque, intentionnellement:

Il est loisible de renoncer à poursuivre les personnes punissables et de condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende (art. 7 de la LF du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif) aux conditions suivantes: 3bis

55 56

RS 956.1 RS ...; FF 2015 4485

4544

L sur l'infrastructure des marchés financiers

4

a.

l'enquête devait rendre nécessaires à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif des mesures d'instruction hors de proportion avec la peine encourue;

b.

l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions pénales de la présente loi ou de l'une des lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers57 ne dépasse pas 50 000 francs.

La poursuite des infractions se prescrit par sept ans.

Art. 27

Dispositions régissant la cotation en bourse

Si les actions de la Banque nationale sont cotées à une bourse suisse, les organes compétents tiennent compte de la nature particulière de la Banque nationale dans l'application des dispositions régissant la cotation, notamment de celles qui concernent le contenu et la fréquence des informations financières à publier, de même que la publicité ad hoc.

Art. 29

Comptes annuels

Les comptes annuels de la Banque nationale, composés du compte de résultat, du bilan et de l'annexe, sont établis conformément aux dispositions du titre trentedeuxième du CO58 sur la comptabilité commerciale et la présentation des comptes.

Dans la mesure où la nature particulière de la Banque nationale l'exige, il est possible de déroger aux règles du CO. La Banque nationale est notamment dispensée de dresser un tableau des flux de trésorerie.

Art. 49, al. 3 Toute personne qui viole le secret de fonction ou le secret d'affaires est punie d'une peine privative de liberté n'excédant pas trois ans ou d'une peine pécuniaire.

3

Art. 50

Collaboration avec les autorités suisses

La Banque nationale est autorisée à transmettre aux autorités suisses chargées de la surveillance des marchés financiers les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.

1

Elle peut également échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public sur certains participants aux marchés financiers si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.

2

Art. 50a

Collaboration avec les banques centrales étrangères

Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l'art. 5, la Banque nationale peut collaborer avec les banques centrales étrangères et la Banque des règlements internationaux (BRI).

1

57 58

RS 956.1 RS 220

4545

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Elle ne peut transmettre aux banques centrales étrangères et à la BRI des informations non accessibles au public relatives à certains participants aux marchés financiers que si:

2

a.

ces informations sont utilisées exclusivement pour accomplir des tâches qui correspondent à celles de la Banque nationale;

b.

le maintien du secret est garanti.

Art. 50b

Collaboration avec les organisations et les organes internationaux

Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l'art. 5, la Banque nationale peut participer aux initiatives multilatérales d'organisations et d'organes internationaux donnant lieu à l'échange d'informations.

1

Dans le cas d'initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l'échange d'informations a lieu en accord avec le Département fédéral des finances.

2

Lorsqu'elle participe à l'échange d'informations, la Banque nationale ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si le maintien du secret est garanti.

3

La Banque nationale convient avec les organisations et les organes internationaux de l'utilisation exacte des informations communiquées et de leur transmission éventuelle. L'al. 3 est réservé.

4

Art. 52, al. 1 Les décisions prises par la Banque nationale en vertu des art. 15, 16a, 18, 20, 22 et 23 de la présente loi, de l'art. 8 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques59 ainsi que des art. 23 et 25, LIMF60 sont rendues sous la forme de décisions sujettes à recours.

1

Art. 53, titre, al. 1 et 1bis Voies de droit Les voies de droit contre les décisions de la Banque nationale sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

1bis

La Banque nationale a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.

Art. 56, 57 et 58, titre Abrogés

59 60

RS 952.0 RS ...; FF 2015 4485

4546

L sur l'infrastructure des marchés financiers

9. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs61 Art. 45

Relation avec la loi sur l'infrastructure des marchés financiers

Les dispositions concernant les offres publiques d'acquisition (art. 125 à 141 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers62) ne sont pas applicables à la SICAV.

Art. 138d

Recours

Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'un titulaire d'autorisation prévu à l'art. 137, al. 1, ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation. Les recours au sens de l'art. 17 de loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite63 sont exclus dans ces procédures.

1

Les recours formés dans les procédures de faillite n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut accorder l'effet suspensif à la requête d'une partie.

2

Art. 141, 143, 148, al. 3 et 149, al. 3 Abrogés

10. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques64 Art. 1bis Abrogé Article précédant le chapitre II Art. 2bis Sont soumises aux chapitres XI et XII de la présente loi, pour autant qu'elles ne soient pas assujetties à la compétence de la FINMA en matière de faillite dans le cadre de la surveillance individuelle de l'établissement:

1

2

a.

les sociétés mères d'un groupe financier ou d'un conglomérat financier domiciliées en Suisse;

b.

les sociétés du groupe ayant leur siège en Suisse qui remplissent des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation (sociétés du groupe significatives).

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.

61 62 63 64

RS 951.31 RS ...; FF 2015 4485 RS 281.1 RS 952.0

4547

L sur l'infrastructure des marchés financiers

La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

3

Art. 23bis Lorsqu'une banque sous-traite des fonctions importantes à d'autres personnes physiques ou morales, l'obligation de renseigner et d'annoncer prévues à l'art. 29 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers65 s'applique aussi à ces personnes.

1

2

La FINMA peut à tout moment effectuer des contrôles auprès de ces personnes.

Art. 23septies Abrogé Art. 24, al. 2 Dans les procédures visées aux chapitres XI et XII de la présente loi, les créanciers et les propriétaires d'une banque, d'une société mère ou d'une société du groupe significative au sens de l'art. 2bis ne peuvent recourir que contre l'homologation du plan d'assainissement et les opérations de réalisation. Les recours au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite66 sont exclus dans ces procédures.

Art. 27

Primauté des accords de compensation, de réalisation et de transfert

Sont exclus des dispositions des chapitres XI et XII de la présente loi les accords conclus préalablement sur:

1

2

a.

la compensation de créances, y compris la méthode convenue et la détermination de la valeur;

b.

la réalisation de gré à gré de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective;

c.

le transfert de créances et d'engagements ainsi que de garanties sous la forme de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers dont la valeur peut être déterminée de façon objective.

L'art. 30a est réservé.

Art. 30a

Ajournement de la résiliation de contrats

Lorsque la FINMA ordonne ou autorise des mesures au sens du présent chapitre, elle peut ajourner:

1

a.

65 66

la résiliation de contrats et l'exercice de droits de résiliation de ces contrats; RS 956.1 RS 281.1

4548

L sur l'infrastructure des marchés financiers

b.

l'exercice des droits de compensation, de réalisation et de transfert énumérés à l'art. 27.

L'ajournement ne peut être ordonné que si les mesures justifient la résiliation ou l'exercice des droits visés à l'al. 1.

2

Il peut être ordonné pour deux jours ouvrables au plus. La FINMA fixe le début et la fin de l'ajournement.

3

L'ajournement est exclu ou caduc si la résiliation ou l'exercice d'un droit visé à l'al. 1:

4

a.

n'ont pas de rapport avec les mesures; et

b.

sont dus au comportement de la banque faisant l'objet de la procédure d'insolvabilité ou du sujet de droit qui reprend tout ou partie des contrats.

5 Si les conditions d'autorisation et les autres dispositions légales sont respectées après l'échéance de l'ajournement, le contrat subsiste et les droits visés à l'al. 1 qui sont liés aux mesures ne peuvent plus être exercés.

Art. 31, al. 3 Si l'insolvabilité de la banque ne peut être résorbée d'une autre manière, le plan d'assainissement peut prévoir, sous réserve de respecter les droits des créanciers visés à l'al. 1, la réduction du capital propre et la création d'un nouveau capital propre, la conversion du capital de tiers en capital propre ainsi que la réduction de créances.

3

Art. 46, al. 3, 47, al. 3 et 49, al. 3 Abrogés

11. Loi du 24 mars 1995 sur les bourses67 Art. 1

But

La présente loi règle la surveillance des négociants en valeurs mobilières pour l'exercice à titre professionnel du commerce des valeurs mobilières.

1

2

Elle vise à protéger les investisseurs.

67

RS 954.1

4549

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 2, let. a à c, e et f Au sens de la présente loi, on entend par: a.

abrogée

b.

abrogée

c.

abrogée

e.

abrogée

f.

abrogée

Art. 2a à 9, 10 bis, 11a et 20 à 35 Abrogés Art. 36a Les art. 24 à 37l de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques68 sont applicables par analogie.

Art. 37 à 38a et 40 à 42 Abrogés Art. 42a, al. 1, let. b, et 3 1

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus celui qui, intentionnellement:

3

Abrogé

b.

abrogée

Art. 43, al. 1, let. a, et al. 3 Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

a.

3

en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'un négociant, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;

Abrogé

Art. 44, 48, 49, 52 et 53 Abrogés

68

RS 952.0

4550

L sur l'infrastructure des marchés financiers

12. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent69 Art. 2, al. 2, let. dbis et dter 2

Sont réputés intermédiaires financiers: dbis. les contreparties centrales et les dépositaires centraux au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers70; dter. les systèmes de paiement pour autant qu'ils doivent obtenir une autorisation de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) selon l'art. 4, al. 2, de la loi sur l'infrastructure des marchés financiers;

Art. 12, let. a Les organes suivants veillent à ce que les intermédiaires financiers respectent les obligations définies au chapitre 2: a.

s'agissant des intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 2, let. a à dter, la FINMA;

Art. 37, al. 3 Abrogé

13. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers71 Art. 1, let. h La Confédération crée une autorité chargée de surveiller les marchés financiers régis par les lois citées ci-après (lois sur les marchés financiers):

1

h.

la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers72.

Art. 15, al. 2, let. abis 2

La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants: abis. le total du bilan et le volume des transactions sur valeurs mobilières ou, faute de volume des transactions sur valeurs mobilières, le produit brut, s'agissant des assujettis visés par la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers73;

69 70 71 72 73

RS 955.0 RS ...; FF 2015 4485 RS 956.1 RS ...; FF 2015 4485 RS ...; FF 2015 4485

4551

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 38, al. 1 La FINMA et l'autorité de poursuite pénale compétente échangent les informations dont elles ont besoin pour accomplir leurs tâches dans le cadre de leur collaboration.

Elles ne peuvent utiliser les informations reçues que pour accomplir leurs tâches respectives.

1

Art. 39

Autres autorités suisses

La FINMA est habilitée à communiquer à d'autres autorités suisses exerçant des tâches de surveillance ainsi qu'à la Banque nationale suisse les informations non accessibles au public dont elles ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches.

1

Elle peut en outre échanger avec le Département fédéral des finances des informations non accessibles au public concernant certains participants au marché si cela sert à maintenir la stabilité du système financier.

2

Titre précédant l'art. 42

Section 4

Collaboration avec les autorités étrangères

Art. 42

Assistance administrative

La FINMA peut demander à des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers de lui transmettre les informations nécessaires à l'exécution des lois sur les marchés financiers.

1

Elle ne peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des informations non accessibles au public que si:

2

a.

ces informations sont utilisées exclusivement pour l'exécution des lois sur les marchés financiers ou sont retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes;

b.

les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées.

S'agissant de l'échange d'informations entre la FINMA et des autorités, des tribunaux ou des organes étrangers impliqués dans l'assainissement et la liquidation de titulaires d'une autorisation, les al. 1 et 2 sont applicables par analogie.

3

L'assistance administrative est octroyée avec diligence. La FINMA respecte le principe de la proportionnalité. La transmission d'informations concernant des personnes qui, manifestement, ne sont pas impliquées dans l'affaire faisant l'objet d'une enquête est exclue.

4

La FINMA peut autoriser, en accord avec l'Office fédéral de la justice, la retransmission des informations à des autorités pénales à d'autres fins que celles mentionnées à l'al. 2, let. a, à condition que l'entraide judiciaire en matière pénale ne soit pas exclue.

5

4552

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 42a

Procédure d'assistance administrative

Si la FINMA ne détient pas encore les informations requises, elle peut les demander au tiers détenteur. En vertu de l'art. 16 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative74, la personne appelée à fournir des renseignements peut refuser de répondre aux questions.

1

S'agissant des informations relatives aux clients que la FINMA communique à l'autorité, la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est applicable, sous réserve des al. 3 à 6.

2

La FINMA peut refuser la consultation de la correspondance avec les autorités étrangères. L'art. 28 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative est réservé.

3

A titre exceptionnel, la FINMA peut s'abstenir d'informer les clients concernés avant de communiquer les informations demandées si une telle information compromet le but de l'assistance administrative et l'accomplissement efficace des tâches de l'autorité requérante. En pareil cas, les clients concernés doivent être informés a posteriori.

4

Dans les cas énoncés à l'al. 4, la FINMA informe les détenteurs des renseignements et les autorités qui ont été mis au courant de la demande en ce qui concerne le report de l'information. Jusqu'à ce que les clients concernés aient été informés, les détenteurs des renseignements et les autorités ne peuvent pas informer ces personnes de la demande.

5

La décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai de dix jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral. L'art. 22a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative n'est pas applicable. Dans les cas énoncés à l'al. 4, la demande en justice ne peut qu'être la constatation de la nonconformité au droit.

6

Art. 42b

Collaboration avec les organisations et les organes internationaux

Pour remplir les tâches qui lui sont assignées en vertu de l'art. 6, la FINMA peut participer aux initiatives multilatérales d'organisations et d'organes internationaux donnant lieu à l'échange d'informations.

1

Dans le cas d'initiatives multilatérales ayant une portée importante pour la place financière suisse, la participation à l'échange d'informations a lieu en accord avec le Département fédéral des finances.

2

Lorsqu'elle participe à l'échange d'informations, la FINMA ne peut transmettre des informations non accessibles au public aux organisations et aux organes internationaux que si:

3

a.

74

ces informations sont utilisées exclusivement pour accomplir des tâches liées à l'élaboration et au respect de normes de régulation ou pour l'analyse de risques systémiques; RS 172.021

4553

L sur l'infrastructure des marchés financiers

b.

le maintien du secret est garanti.

La FINMA convient avec les organisations et les organes internationaux de l'utilisation exacte des informations communiquées et de leur retransmission éventuelle. L'al. 3 est réservé.

4

Art. 42c

Transmission d'informations par des assujettis

Un assujetti peut transmettre aux autorités étrangères de surveillance des marchés financiers dont il dépend et à d'autres services étrangers chargés de la surveillance des informations non accessibles au public pour autant que:

1

a.

les conditions de l'art. 42, al. 2, soient remplies;

b.

les droits des clients et des tiers soient garantis.

En outre, si les droits des clients et des tiers sont garantis, il peut transmettre à des autorités étrangères et aux services mandatés par celles-ci des informations qui ne sont pas publiques et qui se rapportent à des opérations réalisées par des clients et des assujettis.

2

La communication de faits importants au sens de l'art. 29, al. 2, nécessite une déclaration préalable à la FINMA.

3

4

La FINMA peut réserver la voie de l'assistance administrative.

Dans l'intérêt de l'accomplissement de ses tâches, la FINMA peut soumettre à son approbation la publication ou la transmission de documents découlant de la relation de surveillance, pour autant que des intérêts prépondérants privés ou publics ne s'y opposent pas.

5

Art. 43, al. 1 à 3ter La FINMA peut, afin d'assurer l'exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d'audit ou par des auditeurs à des audits directs dans des établissements d'assujettis sis à l'étranger.

1

Elle peut autoriser des autorités étrangères de surveillance des marchés financiers à procéder à des audits directs aux conditions suivantes:

2

a.

ces autorités sont responsables de la surveillance des assujettis audités au titre de la surveillance incombant au pays d'origine ou sont chargées de surveiller l'activité des assujettis audités sur leur territoire;

b.

elles respectent les conditions de l'assistance administrative prévues à l'art. 42, al. 2.

Seules les informations nécessaires à la surveillance des établissements étrangers peuvent être obtenues par des audits directs hors du pays d'origine. Il s'agit en particulier d'informations permettant d'établir à l'échelle du groupe si un établissement:

3

a.

est organisé de manière appropriée;

b.

recense, limite et surveille de manière appropriée les risques encourus dans le cadre de ses activités;

4554

L sur l'infrastructure des marchés financiers

c.

est dirigé par des personnes qui présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable;

d.

satisfait aux dispositions relatives aux fonds propres et à la répartition des risques sur une base consolidée;

e.

remplit correctement son obligation de rendre compte aux autorités de surveillance.

3bis Si une autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, lors de contrôles directs en Suisse, souhaite avoir accès à des informations qui sont liées directement ou indirectement à des opérations de gestion de fortune, de négoce de valeurs mobilières ou de placement pour le compte de clients, la FINMA recueille elle-même ces informations et les transmet à l'autorité requérante. Il en va de même pour les informations concernant directement ou indirectement les investisseurs dans des placements collectifs de capitaux. L'art. 42a est applicable.

La FINMA peut autoriser, aux fins de l'al. 3, l'autorité étrangère de surveillance des marchés financiers, qui est responsable de la surveillance consolidée des assujettis audités, à consulter un nombre limité de dossiers individuels de clients. Le choix des dossiers doit s'effectuer de manière aléatoire selon des critères fixés au préalable.

3ter

Art. 44, al. 3, 45, al. 3, 46, al. 3 et 47, al. 3 Abrogés

14. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés75 Art. 3, al. 1bis 1bis Sont également considérés comme des titres intermédiés au sens de la présente loi tout instrument financier et tout droit sur un instrument financier dont la conservation est soumise à un droit étranger qui lui reconnaît une fonction comparable.

Art. 4, al. 2, let. d 2

Sont des dépositaires: d.

75 76

les dépositaires centraux au sens de l'art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l'infrastructure des marchés financiers76;

RS 957.1 RS ...; FF 2015 4485

4555

L sur l'infrastructure des marchés financiers

Art. 24, titre et al. 2 Bonification L'acte de disposition est parfait et opposable aux tiers au moment de la bonification. Si le titulaire du compte transfère la titularité, il perd ses droits sur les titres intermédiés au même moment.

2

Art. 25

Convention de contrôle

Le titulaire d'un compte peut disposer de titres intermédiés et l'acte de disposition est rendu opposable aux tiers en concluant avec le dépositaire une convention par laquelle le dépositaire s'engage irrévocablement à exécuter les instructions de l'acquéreur sans nouveau consentement ni concours du titulaire du compte.

1

2

L'acte de disposition peut porter: a.

sur des titres déterminés;

b.

sur tous les titres figurant au crédit d'un compte;

c.

sur une partie des titres figurant au crédit d'un compte à concurrence d'une valeur déterminée.

Art. 26

Convention avec le dépositaire

Le titulaire d'un compte peut disposer de titres intermédiés en faveur du dépositaire en concluant avec lui une convention. L'acte de disposition est opposable aux tiers dès la conclusion de la convention.

1

2

L'art. 25, al. 2, est applicable.

Art. 30, al. 2 et 3 Si le dépositaire conclut avec le titulaire d'un compte une convention au sens de l'art. 25, al. 1, sans signaler expressément à l'acquéreur ses droits antérieurs, ceux-ci sont réputés subordonnés aux droits de l'acquéreur.

2

3

Abrogé

Art. 31, al. 1 Le bénéficiaire d'une sûreté portant sur des titres intermédiés peut les réaliser aux conditions stipulées dans le contrat constitutif de la sûreté:

1

a.

en vendant les titres intermédiés et en compensant le produit de la réalisation avec la créance garantie;

b.

si leur valeur peut être estimée objectivement, en s'appropriant les titres intermédiés et en imputant leur valeur sur la créance garantie.

4556

L sur l'infrastructure des marchés financiers

15. Loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances77 Art. 54e

Recours

Dans les procédures de faillite, les créanciers et les propriétaires d'une assurance ou d'une société significative d'un groupe ou d'un conglomérat ne peuvent recourir que contre les opérations de réalisation. Les recours au sens de l'art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite78 sont exclus dans ces procédures.

1

Les recours formés dans les procédures de faillite n'ont pas d'effet suspensif. Le juge instructeur peut restituer l'effet suspensif à la requête d'une partie.

2

Art. 71bis

Faillite

Les art. 53 à 54e de la présente loi sont applicables par analogie à une société du groupe ayant son siège en Suisse qui remplit des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation et n'est pas soumise, dans le cadre de la surveillance individuelle de l'établissement conformément aux lois sur les marchés financiers visées à l'art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers79 (lois sur les marchés financiers), à la compétence de la FINMA en matière de faillite (société du groupe significative).

1

2

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.

La FINMA désigne les sociétés du groupe significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

3

Art. 79bis

Faillite

Les art. 53 à 54e sont applicables par analogie à une société du conglomérat ayant son siège en Suisse qui remplit des fonctions importantes pour les activités soumises à autorisation et n'est pas soumis, dans le cadre de la surveillance individuelle de l'établissement conformément aux lois sur les marchés financiers, à la compétence de la FINMA en matière de faillite (société du conglomérat significative).

1

2

Le Conseil fédéral fixe les critères permettant d'évaluer le caractère significatif.

La FINMA désigne les sociétés du conglomérat significatives et tient un répertoire de ces sociétés. Celui-ci est accessible au public.

3

Art. 80, 86, al. 3 et 87, al. 3 Abrogés

77 78 79

RS 961.01 RS 281.1 RS 956.1

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L sur l'infrastructure des marchés financiers

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