Communication concernant l'appréciation des accords verticaux dans le secteur automobile (Communication automobile, CommAuto) Décision de la Commission de la concurrence du 29 juin 2015 (FF 2015 5522)

Vu les considérants suivants, la Commission de la concurrence (COMCO) arrête la présente communication: I.

Conformément à l'art. 6, al. 1, LCart1, la COMCO peut fixer par voie de communication les conditions auxquelles des accords en matière de concurrence sont en règle générale réputés justifiés par des motifs d'efficacité économique au sens de l'art. 5, al. 2, LCart. Lorsqu'un besoin accru de sécurité juridique l'exige, elle peut aussi, par une application analogique de l'art. 6 LCart, faire connaître d'autres principes d'appréciation de la loi par voie de communication.

II.

La présente communication se base sur la Communication automobile 20022, qui s'appuie elle-même sur le REC Accords automobile 2002 de l'UE3.

III. Le REC Accords automobile 2002 de l'UE a été remplacé le 1er juin 2010 par le REC Accords automobile 2010 de l'UE4. Depuis le 1er juin 2010, le REC Accords automobile 2010 de l'UE régit les marchés des services de réparation et d'entretien ainsi que les marchés de la distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles (marché secondaire). Pour la vente de véhicules automobiles neufs (marché primaire), c'est en revanche le REC Accords verticaux automobile de l'UE5 qui s'applique depuis le 1er juin 2013, en vertu du REC Accords automobile 2010 de l'UE.

IV. La Communication automobile 2002 n'a pas été modifiée depuis son entrée en vigueur le 1er novembre 2002. La COMCO a toutefois publié à deux reprises des notes explicatives portant sur la Communication automobile, qui prenaient en compte les expériences pratiques des autorités de la concur-

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Loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (RS 251) www.weko.admin.ch > Documentation > Communications/Notes explicatives > Communication automobile Règlement (CE) no 1400/2002 de la Commission du 31 juillet 2002 concernant l'application de l'art. 81, par. 3, du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, JO L 203 du 1.8.2002 p. 30 (ci-après: REC Accords automobile 2002 de l'UE).

Règlement (UE) no 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 concernant l'application de l'art. 101, par. 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées dans le secteur automobile, JO L 129 du 28.5.2010 p. 52 (ci-après: REC Accords automobile 2010 de l'UE).

Règlement (UE) no 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 concernant l'application de l'art. 101, par. 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, JO L 102 du 23.4.2010 p. 1 (ci-après: REC Accords verticaux automobile de l'UE).

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rence ainsi que le nouveau cadre juridique européen6. En outre, suite à l'entrée en vigueur le 1er avril 2004 de la révision partielle de la LCart du 20 juin 2003, la Communication sur les accords verticaux7 a été révisée le 2 juillet 2007 ainsi que le 28 juin 2010.

V.

La révision actuelle de la Communication automobile prend en compte la pratique des autorités de la concurrence, l'évolution des marchés et de la technologie ainsi que les adaptations en droit cartellaire européen et suisse.

Concernant le marché secondaire, la révision est en particulier basée sur le REC Accords automobile 2010 de l'UE. Elle tient compte des conditions légales et économiques qui prévalent en Suisse. Par ce biais, la COMCO veut continuer à encourager la concurrence intermarques et intramarque sur les marchés de la distribution de véhicules automobiles neufs, de la distribution de pièces de rechange et de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles, prévenir les accords verticaux néfastes pour la concurrence, éviter l'isolement du marché automobile suisse et assurer la sécurité juridique.

VI. La Communication sur les accords verticaux dans sa forme actuellement en vigueur s'applique aux accords verticaux en matière de distribution de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange, ainsi qu'en matière de services de réparation et d'entretien, dans la mesure où la présente communication ne contient pas de dispositions applicables.

VII. Il doit être tenu compte des circonstances factuelles et légales de chaque cas lors de l'application des principes énoncés dans la présente Communication automobile. Les autorités de la concurrence vont appliquer les dispositions de la Communication automobile de façon appropriée, avec flexibilité et en tenant compte de l'expérience pratique.

VIII. Cette communication ne lie ni les tribunaux civils, ni le Tribunal administratif fédéral ou encore le Tribunal fédéral lors de l'interprétation des dispositions de droit des cartels.

A.

Définitions

Art. 1

Véhicules automobiles

Par véhicules automobiles, on entend les véhicules autopropulsés à trois roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique.

1

Par véhicules automobiles au sens de la présente communication, on entend notamment:

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a.

les voitures particulières destinées au transport de personnes et ne comprenant pas plus de huit sièges, outre celui du conducteur;

b.

les véhicules utilitaires légers destinés au transport de marchandises ou de personnes et dont le poids ne dépasse pas 3,5 tonnes;

Voir DPC 2004/3, 964 ss; DPC 2010/3, 624 ss.

www.weko.admin.ch > Documentation > Communications/Notes explicatives > Communication sur les accords verticaux du 28 juin 2010

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3

c.

les camions destinés au transport de marchandises et dont le poids maximal autorisé dépasse 3,5 tonnes;

d.

les bus destinés au transport de personnes.

Les motocycles ne sont pas visés par la présente communication.

Art. 2

Fournisseur de véhicules automobiles

Par fournisseurs de véhicules automobiles, on entend le constructeur de véhicules automobiles ou ses importateurs agréés en Suisse.

Art. 3

Distributeur agréé

Un distributeur agréé est un distributeur de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui agit au sein d'un réseau de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles.

Art. 4

Réparateur agréé

Un réparateur agréé est un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles qui agit au sein d'un réseau de distribution créé par un fournisseur de véhicules automobiles.

Art. 5

Distributeur indépendant

Un distributeur indépendant est un distributeur de véhicules automobiles neufs ou de pièces de rechange pour véhicules automobiles qui n'agit pas au sein d'un réseau de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles.

1

2 Est également réputé distributeur indépendant au sens de la présente communication un distributeur agréé appartenant au réseau de distribution d'un fournisseur de véhicules automobiles, dans la mesure où il distribue des véhicules automobiles neufs ou des pièces de rechange pour véhicules automobiles provenant d'un autre fournisseur de véhicules automobiles au réseau de distribution duquel il n'appartient pas.

Art. 6

Réparateur indépendant

Un réparateur indépendant est un prestataire de services de réparation et d'entretien de véhicules automobiles qui n'agit pas au sein du réseau de distribution créé par le fournisseur des véhicules automobiles dont il assure la réparation ou l'entretien.

1

Sont également réputés réparateurs indépendants au sens de la présente communication les réparateurs agréés agissant au sein du réseau de distribution d'un fournisseur de véhicules automobiles, dans la mesure où ils fournissent des services de réparation ou d'entretien de véhicules automobiles provenant d'un autre fournisseur de véhicules automobiles au réseau de distribution duquel il n'appartient pas.

2

Art. 7

Opérateurs indépendants

Outre les distributeurs et réparateurs indépendants, sont également réputés opérateurs indépendants au sens de la présente communication les fabricants et distributeurs de pièces de rechange, les fabricants d'équipements d'entretien ou d'outils, les 5524

éditeurs d'informations techniques, les clubs automobiles, les services de dépannage, les fournisseurs de services d'inspection et d'essai ainsi que les opérateurs assurant la formation des réparateurs.

Art. 8

Membres d'un réseau de distribution

Sont réputés membres d'un réseau de distribution au sens de la présente communication les distributeurs et réparateurs agréés par le réseau de distribution d'un fournisseur de véhicules automobiles.

Art. 9

Pièces de rechange

Les pièces de rechange sont des biens destinés à être montés dans ou sur un véhicule automobile afin de remplacer des composants de ce véhicule. En font également partie des biens tels que les lubrifiants nécessaires à l'utilisation du véhicule automobile, à l'exception du carburant.

Art. 10

Pièces de rechange d'origine ou équipements d'origine

Par pièces de rechange d'origine ou équipements d'origine, on entend les pièces de rechange ou équipements fabriqués selon les spécifications et normes de production prescrites par le constructeur de véhicules automobiles pour la fabrication de pièces ou d'équipements nécessaires à la construction du véhicule en question.

1

Sont également réputés pièces de rechange d'origine ou équipements d'origine les pièces de rechange et les équipements qui ont été fabriqués sur les mêmes installations de production que les pièces ou les équipements ayant servi à la construction du véhicule automobile.

2

Jusqu'à preuve du contraire, il est présumé que les pièces de rechange sont d'origine si le fabricant des pièces de rechange certifie que celles-ci sont de même qualité que celles ayant servi à la construction du véhicule automobile concerné et qu'elles ont été fabriquées selon les spécifications et normes de production prescrites par le constructeur automobile.

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Art. 11

Pièces de rechange de qualité équivalente

Les pièces de rechange peuvent être considérées de qualité équivalente, si elles sont conçues de telle manière à ce que leur utilisation ne porte pas atteinte à la réputation du réseau concerné de réparateurs agréés. Le constructeur de véhicules automobiles peut apporter la preuve qu'une pièce de rechange particulière ne remplit pas cette condition.

B.

Règles

Art. 12

Champ d'application

Cette communication s'applique aux accords verticaux en matière de concurrence portant sur la distribution de véhicules automobiles neufs et de pièces de rechange ainsi que sur la fourniture de services de réparation et d'entretien.

1

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L'application de la présente communication n'exclut pas qu'un état de fait soit totalement ou partiellement qualifié d'accord horizontal en matière de concurrence au sens de l'art. 5, al. 3, LCart ou qu'il tombe sous le coup de l'art. 7 LCart. Dans un tel cas, l'état de fait doit être apprécié conformément aux dispositions correspondantes de la LCart et indépendamment de la présente communication.

2

Art. 13

Relation avec la Communication sur les accords verticaux

La présente communication prime la Communication sur les accords verticaux. A défaut de disposition dans la présente communication, la Communication sur les accords verticaux s'applique.

Art. 14

Atteintes qualitativement graves

Sont considérés comme qualitativement graves les accords ayant pour objet les restrictions figurant aux art. 15 à 19.

1

2 Le caractère notable de la restriction à la concurrence ainsi que l'existence d'un motif justificatif pour raison d'efficacité économique sont aussi à examiner concrètement dans ces cas d'atteintes qualitativement graves.

Art. 15

Restrictions portant sur la destination des véhicules automobiles et la garantie

Sont considérées comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence: 1.

Les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et distributeurs agréés qui restreignent la vente de véhicules automobiles par les distributeurs agréés aux utilisateurs finaux, notamment: a. en faisant dépendre la rémunération du distributeur agréé ou le prix de vente de la destination du véhicule automobile ou du lieu de résidence de l'utilisateur final; b. en convenant d'un système de primes basé sur la destination du véhicule automobile ou toute autre forme d'approvisionnement discriminatoire du distributeur agréé.

2.

Les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et réparateurs agréés qui obligent ces derniers à ne pas prendre en charge la garantie légale du constructeur ainsi que l'entretien gratuit et tous travaux requis dans le cadre de campagnes de rappel pour chaque véhicule automobile de la marque concernée vendu en Suisse ou dans l'Espace économique européen.

3.

Les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et distributeurs ou réparateurs agréés qui font dépendre la garantie légale ou étendue du constructeur du fait que l'utilisateur final effectue les services de réparation et d'entretien ne tombant pas sous la garantie seulement au sein du réseau de réparateurs agréés ou que seules des pièces de rechange de la marque du fournisseur de véhicules automobiles soient utilisées pour les remplacements qui ne sont pas couverts par la garantie.

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Art. 16

Distribution de pièces de rechange, services de réparation et d'entretien

Sont considérées comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence: a.

l'obligation pour un réparateur agréé de lier la fourniture de services de réparation et d'entretien avec la distribution de pièces de rechange ou avec la distribution de véhicules automobiles neufs;

b.

l'obligation pour un distributeur agréé de lier la distribution de véhicules automobiles neufs avec la fourniture de services de réparation et d'entretien ou la distribution de pièces de rechange;

c.

la restriction pour un distributeur agréé de la possibilité de sous-traiter la fourniture de services de réparation et d'entretien à un réparateur agréé. Le fournisseur de véhicules automobiles peut toutefois exiger que le distributeur agréé communique à l'utilisateur final le nom et l'adresse du ou des réparateurs agréés avant la conclusion du contrat de vente. Si aucun réparateur agréé ne se trouve à proximité du point de vente, le fournisseur peut également exiger que le distributeur agréé communique à l'utilisateur final la distance séparant le point de vente du ou des réparateurs agréés en question;

d.

l'obligation pour un distributeur agréé de pièces de rechange de prendre également en charge les activités de services de réparation et d'entretien;

e.

la restriction pour un distributeur agréé de la possibilité de fournir à titre de réparateur indépendant des services de réparation et d'entretien à des véhicules de fournisseurs concurrents;

f.

la restriction pour les membres d'un réseau de distribution sélectif de vendre des pièces de rechange aux réparateurs indépendants qui nécessitent ces pièces pour la réparation et l'entretien de véhicules automobiles;

g.

la restriction pour les fabricants de pièces de rechange, d'appareils de réparation, d'équipements de diagnostic ou d'autres équipements de la possibilité de vendre ces marchandises aux membres d'un réseau de distribution, à des opérateurs indépendants ou à des utilisateurs finaux;

h.

la restriction pour les membres d'un réseau de distribution de la possibilité d'obtenir, de la part d'un fabricant ou d'un distributeur, des pièces de rechange originales et des équipements originaux ou des pièces de rechange de qualité équivalente de son choix, et d'utiliser ces pièces pour la réparation ou l'entretien de véhicules automobiles. Le fournisseur de véhicules automobiles conserve toutefois le droit d'imposer l'utilisation de pièces de rechange originales fournies par le fabricant de véhicules automobiles pour les réparations sous garantie, le service gratuit et lors de rappels de véhicules.

Art. 17

Accès aux informations techniques, aux outils ainsi qu'aux instructions spécifiques

Les accords entre fournisseurs de véhicules automobiles et membres d'un réseau de distribution qui empêchent les opérateurs indépendants d'accéder aux informations techniques, aux systèmes de diagnostic ainsi qu'aux autres appareils et outils, y compris les logiciels appropriés ou les instructions spécifiques nécessaires à la réparation et l'entretien de véhicules automobiles ou à la mise en oeuvre de mesures

1

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de protection de l'environnement, sont considérés comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence.

2

L'al. 1 comprend en particulier les informations et les outils suivants: a.

les systèmes électroniques de contrôle et de diagnostic des véhicules automobiles et leur programmation conformément aux procédures standards des fournisseurs de véhicules automobiles;

b.

les manuels d'entretien et les livrets de service électroniques;

c.

les instructions de réparation et d'entretien;

d.

les informations concernant les composants, les appareils de diagnostic et d'entretien (par ex. les valeurs théoriques minimales et maximales pour les mesures) ainsi que les autres équipements;

e.

les schémas de câblage;

f.

les codes de diagnostic d'anomalie (y compris les codes spécifiques des constructeurs);

g.

le numéro d'identification de calibrage du logiciel selon le type de véhicule;

h.

l'information technique et la surveillance bidirectionnelle ainsi que les données d'essai.

Art. 18

Multimarquisme

L'obligation pour un membre d'un réseau de distribution de ne pas vendre de véhicules automobiles ou de pièces de rechange de fournisseurs de véhicules automobiles concurrents ou de ne pas fournir des services de réparation et d'entretien à des véhicules automobiles de fournisseurs de véhicules concurrents est considérée comme une atteinte qualitativement grave à la concurrence.

Art. 19

Résiliation des contrats

Les clauses se rapportant à la résiliation de contrats sont considérées comme des atteintes qualitativement graves à la concurrence si les modalités de résiliation suivantes ne sont pas respectées: 1.

pour les contrats d'une durée déterminée de cinq ans au minimum, un délai de notification de non-renouvellement du contrat de six mois au minimum;

2.

pour les contrats de durée indéterminée, un délai de résiliation de deux ans au minimum;

3.

pour les contrats de durée indéterminée, un délai de résiliation raccourci à un an au minimum si la résiliation est motivée par écrit et que a. le fournisseur de véhicules automobiles est tenu de verser une indemnité appropriée lors de l'expiration du contrat en vertu de dispositions légales ou d'une convention particulière, ou que b. le fournisseur de véhicules automobiles résilie l'accord en raison de la nécessité de restructurer l'ensemble ou une partie substantielle du réseau de distribution.

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Art. 20

Abrogation de la communication en vigueur

La Communication automobile 2002 est abrogée dès l'entrée en vigueur de la présente communication.

Art. 21

Disposition transitoire

Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, cette communication ne s'applique pas aux accords entrés en vigueur avant le 1er janvier 2016 et qui satisfont aux critères de la communication abrogée, mais non à ceux de la présente communication.

Art. 22

Entrée en vigueur et durée de validité

1

Cette communication entre en vigueur le 1er janvier 2016.

2

Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2022.

29 juin 2015

Commission de la concurrence: Le Président, Vincent Martenet

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