Délai d'opposition: 13 janvier 1986

Loi fédérale sur le registre des bateaux

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Modification du 4 octobre 1985

L'Assemblée fédérale de la. Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 août 1984 '', arrête: I

La loi fédérale du 28 septembre 19232) sur le registre des bateaux est modifiée comme il suit:

A. Office du registre des bateaux et autorité de la navigation rhénane

Art. 1", titre marginai et 2e al.

2 L'autorité de la navigation rhénane du canton dans lequel un bateau utilisé sur le Rhin en aval de Rheinfelden (bateau rhénan) doit être immatriculé est compétente pour délivrer et retirer: a. Le document cité à l'article 2, 3 e alinéa, de la Convention revisée pour la navigation du Rhin, du 17 octobre 18683); b. L'attestation au sens de l'article 4, 2e et 3e alinéas, de la présente loi.

Art 3, 2e et 3e ai 2 Les décisions de l'autorité de la navigation rhénane peuvent être déférées à une autorité cantonale de recours. Les cantons règlent la procédure.

3 Le recours de droit administratif devant le Tribunal fédéral est recevable contre les décisions des autorités cantonales statuant en dernière instance sur la gestion de l'office et les décisions de l'autorité de la navigation rhénane.

"FF 1984 11 1477

2

> RS 747.11

3

' RO 1967 1645

1985-886

1333

Registre des bateaux An. 4 A. immatricula- ' Seront immatriculés au registre les bateaux: tlQTl a. qui appartiennent pour plus de la moitié à un ou pluI. Obligatoire sieurs propriétaires domiciliés en Suisse ou à une ou plusieurs sociétés commerciales ou personnes morales ou à leurs succursales, dont le siège se trouve en Suisse; b. qui sont affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises sur des eaux intérieures suisses, y compris les eaux frontières, ou sur le Rhin en aval de Rheinfelden, et c. qui ont un tonnage d'au moins 2Q t, ou, s'ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d'au moins 10 m 3 .

2 Un bateau rhénan ne sera toutefois immatriculé que si l'autorité de la navigation rhénane atteste à l'intention de l'office que le bateau: a. peut porter le pavillon suisse sur le Rhin, et b. appartient à une entreprise ou à une succursale indépendante sur le plan économique et commercial, dotée en Suisse d'une organisation appropriée lui permettant d'accomplir les actes de gestion, d'armement et d'équipement du bateau.

3 Si les actes de gestion sont accomplis à bord par le capitaine ou un membre de l'équipage et que l'autorité de la navigation rhénane atteste une déclaration du propriétaire dans ce sens, un bateau rhénan ne peut être immatriculé au registre des bateaux que s'il n'appartient pas en propriété, copropriété ou propriété commune à une personne morale ou à une société commerciale.

4 2'' alinéa actuel.

ii. Facultative

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Art. 5 ' Les bateaux qui ne sont pas affectés au transport professionnel de personnes ou de marchandises peuvent, à la demande de leur propriétaire, être immatriculés. Ces bateaux doivent avoir un tonnage d'au moins 10 t ou s'ils ne sont pas affectés au transport de marchandises, un déplacement d'au moins 5 m 3 ; ils doivent en outre remplir les conditions fixées à l'article 4, 1 er alinéa.

2 S'il s'agit d'un bateau affecté au transport professionnel rhénan, les conditions fixées à l'article 4, 2 e et 3e alinéas, doivent de surcroît être remplies.

Registre des bateaux Art. 10, 2e al, ch. 3 et 7his 2 La réquisition d'immatriculation indique: 3. Le tonnage du bateau ou, s'il ne s'agit pas d'un bateau affecté au transport de marchandises, son déplacement, ainsi que, pour un bateau automobile, la puissance de ses machines; 7b's. L'attestation prévue à l'article 4, 2 e et 3 e alinéas, s'il s'agit d'un bateau rhénan affecté au transport professionnel de personnes ou de marchandises;

Art. 11, 1er al.

1

Celui qui requiert l'immatriculation est tenu de rendre vraisemblables son droit de propriété et les indications prévues à l'article 10, 2e alinéa, chiffres 1 à 7, 8 et 9.

Art. 18, titre marginal C. Transfert et radiation 1. Transfert dans un autre registre

Art. 19, titre marginal, 1er al, 4e phrase, 2e al., 2e phrase, et 3" al, 2e phrase ia. cessation ' ... Si la radiation d'un bateau rhénan n'a pas été requise, deVinTmatriïu- l'autorité de surveillance pourra ordonner d'office la radiation laliun et la faire mentionner au registre.

2 . . . Dès que la requête est mentionnée au registre, le propriétaire d'un bateau rhénan ne peut plus se prévaloir de l'immatriculation de son bateau dans un registre suisse si ce n'est dans l'intérêt des titulaires d'inscriptions et d'annotations.

3 . . . S'il s'agit d'un bateau rhénan, les effets de l'opposition s'éteignent après cinq ans; le bateau est alors radié du registre, à moins que le juge n'interdise la radiation.

Art. 66, 2e al.

Le Conseil fédéral fixe les conditions qui doivent être remplies pour qu'un bateau rhénan puisse porter le pavillon suisse. Il peut prescrire que les sociétés anonymes ou les sociétés en commandite par actions, propriétaires de tels bateaux, ne pourront émettre que des actions nominatives.

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1335

Registre des bateaux

Art. 67 B. Droit transi- ' Le propriétaire d'un bateau rhénan doit remettre à l'office, lui re dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 1985 n de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux, l'attestation constatant que son bateau remplit les nouvelles conditions d'immatriculation fixées à l'article 4, 2 e et 3 e alinéas. L'office peut, pour de justes motifs, prolonger le délai d'une année au plus.

2 Si l'attestation n'est pas remise à temps, le bateau est radié du registre conformément à l'article 19.

3 Les bateaux qui seront déjà immatriculés au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 4 octobre 1985 de la loi fédérale sur le registre des bateaux, et qui n'auront pas la nouvelle capacité minimale, pourront rester immatriculés.

II

La loi fédérale du 3 octobre 19752' sur la navigation intérieure est modifiée comme il suit: Art. 48 Autres infractions Celui qui aura d'une autre manière contrevenu à la présente loi, aux dispositions d'exécution édictées par la Confédération ou par les cantons ou aux règles de conventions internationales touchant la police de navigation ou l'économie des transports, sans qu'il y ait délit ou contravention au sens des articles 40 à 47 de la présente loi, sera puni de l'amende.

III 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker

Date de publication: 15 octobre 1985 3I Délai d'opposition: 13 janvier 1986 » RO . . .

2 ~> 3

RS 747.201 > FF 1985 II 1333

1336

29388

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15.10.1985

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