Délai d'opposition: 1er juillet 1985

Loi fédérale concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants # S T #

du 22 mars 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 36bis, 36ter et 37 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mars 1984", arrête: Chapitre premier : Généralités Article premier Surtaxe 1 Les droits de douane supplémentaires (surtaxe) s'élèvent à 30 centimes par litre.

2 Le Conseil fédéral peut fixer les taux de surtaxe par 100 kg bruts.

Art. 2 Restitution de la surtaxe 1 La surtaxe perçue sur les carburants utilisés dans l'agriculture, la sylviculture et la pêche professionnelle sera restituée.

2 Le Conseil fédéral peut décider la restitution de la surtaxe perçue sur les carburants utilisés à d'autres fins, dans les cas où un allégement est accordé sur le droit de base.

3 II ne sera pas restitué de montant inférieur à 25 francs (part du droit de base et surtaxe).

4 Le Conseil fédéral règle la procédure de restitution. Il peut prévoir que le montant à restituer se détermine d'après une consommation normale et moyenne de carburants. Les cantons, communes et organisations privées peuvent être appelés à prêter leur concours.

Chapitre 2: Utilisation de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants affectée au trafic routier Art. 3 Principe Après déduction des dépenses pour sa collaboration à l'exécution de la » FF 1984 I 993

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Utilisation des droits sur les carburants présente loi, la Confédération utilisera le produit des droits d'entrée sur les carburants affecté au trafic routier (ci-après «le produit des droits d'entrée») de la façon suivante: a. Pour la participation aux frais des routes nationales; b. Pour les contributions aux frais de construction des routes principales; c. Pour les autres contributions au financement de mesures techniques, à savoir: 1. des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité, aux frais d'embranchements ferroviaires privés et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé; 2. des contributions aux frais de promotion du trafic combiné et du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés; 3. des contributions aux frais de construction de places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics; 4. des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement nécessitées par le trafic routier; 5. des contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par le trafic routier; 6. des contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes; d. Pour des contributions au financement de mesures autres que techniques, à savoir: 1. une participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier; 2. des subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales ouvertes au trafic; e. Pour une provision, en tant qu'elle est nécessaire pour assurer une évolution équilibrée des recettes et des dépenses; f. Pour ses dépenses au titre de la recherche en matière de routes.

Art. 4 Répartition entre les différents secteurs d'activité 1 L'Assemblée fédérale répartit, lors de l'établissement du budget, le produit des droits d'entrée entre les différents secteurs d'activité.

2

La part afférente à la participation aux frais des routes nationales se détermine en fonction: a. Des exigences des programmes de construction annuels et à long terme que le Conseil fédéral fixe pour ces routes après avoir entendu les cantons ; b. Des besoins d'entretien et d'exploitation de ces routes.

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Utilisation des droits sur les carburants 3

La part afférente aux contributions aux frais de construction des routes principales se détermine en fonction des exigences des programmes de construction pluriannuels que le Conseil fédéral fixe pour ces routes après avoir entendu les cantons.

"Les parts afférentes aux autres contributions au financement de mesures techniques se déterminent d'après l'estimation des dépenses faite compte tenu des besoins et degrés d'urgence.

5 La part afférente aux contributions au financement de mesures autres que techniques est fixée pour quatre ans; elle s'élève à 12 pour cent au moins du produit des droits d'entrée.

Art. 5 Présentation d'un rapport Le Conseil fédéral présente à l'Assemblée fédérale, en même temps que le budget et le compte, un rapport sur l'utilisation du produit des droits d'entrée.

Art. 6 Paiement des contributions 1 Le paiement des contributions fédérales dépend des ressources disponibles.

2 II n'est pas versé de contribution fédérale inférieure à 30000 francs; cette restriction ne s'applique pas aux parts fédérales versées pour les routes nationales ni aux contributions aux frais de protection de l'environnement, de la nature et du paysage.

Chapitre 3 : Participation aux frais des routes nationales Section 1 : Participation aux frais de construction Art. 7 Taux de la participation 1 La Confédération prend à sa charge les parts suivantes des frais imputables; a. Routes nationales de première ou de deuxième classe En pour-cent - en dehors des villes 75-90 - dans les villes 50-80 b. Routes nationales de troisième classe - dans les régions des Alpes et du Jura 75-90 - en dehors de ces régions 55-70 - dans les villes 50-70 2 Le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci ainsi que de l'intérêt que ces routes présentent pour eux.

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' Utilisation des droits sur les carburants 3

Lorsque la capacité financière du canton est insuffisante et que la construction d'une route nationale présente un intérêt général prédominant pour le pays, le Conseil fédéral peut, à titre exceptionnel, porter la participation au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 7 pour cent des frais imputables.

Art. 8 Frais imputables 1 Sont imputables: a. Les frais occasionnés par la planification, les études de base, l'établissement des projets, la direction et la surveillance des travaux ainsi que les tâches administratives; b. Les frais d'acquisition de terrains, y compris les frais de remaniements parcellaires entrant dans les coûts de construction de la route; c. Les frais de construction et ceux des travaux d'adaptation nécessaires, y compris les frais de remplacement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; d. Les frais de mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi que les frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature.

2 Ne sont pas imputables les frais des installations annexes en bordure des' routes nationales ni les impôts sur les gains immobiliers, les droits de mutation, les droits de timbre et autres taxes à caractère fiscal dues selon le droit cantonal.

Art. 9 Paiements La Confédération versera les contributions au fur et à mesure de l'avancement des travaux préliminaires et de la construction. Elle pourra accorder des avances à un intérêt raisonnable sur les paiements à faire par les cantons ou, dans des cas de rigueur, allouer des prêts. Le Conseil fédéral fixe les modalités de paiement.

Section 2 : Participation aux frais d'entretien et d'exploitation Art. 10 Taux de la participation 1 L'entretien et l'exploitation des routes nationales comprennent le gros entretien et le renouvellement, l'entretien courant ainsi que la surveillance et la régulation du trafic par la police.

2 La Confédération prend à sa charge: a. Pour les frais du gros entretien et du renouvellement: la même part que pour les frais de construction; 838

Utilisation des droits sur les carburants b. Pour les frais de l'entretien courant et pour les frais de la surveillance et de la régulation du trafic: 40 à 80 pour cent des frais imputables.

3 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral fixe le taux de la participation en tenant compte des charges imposées aux différents cantons par les routes nationales, de la capacité financière de ceux-ci ainsi que de l'intérêt que ces routes présentent pour eux.

4 Si les charges qu'un canton doit supporter pour l'entretien et l'exploitation de ses routes nationales sont excessives par rapport à l'intérêt qu'il y trouve et à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la participation au-delà du taux maximum. Le taux maximum applicable aux frais de l'entretien courant, de la surveillance et de la régulation du trafic ne doit cependant pas être dépassé de plus de 15 pour cent des frais imputables.

Art. 11 Frais imputables 1 Le gros entretien et le renouvellement des routes nationales comprennent tous les travaux qui servent à conserver la route et ses installations techniques, tels que les travaux concernant le corps de la route et les ouvrages d'art. Les travaux complémentaires ainsi que ceux qui sont effectués pour adapter les routes en service à de nouvelles exigences légales sont assimilés au gros entretien et au renouvellement. Les frais d'établissement du projet y compris les expertises techniques, ainsi que les frais d'exécution des travaux, de leur surveillance et les frais administratifs sont imputables.

2 L'entretien courant comprend tous les travaux requis pour que les routes soient exploitables, tels que le déneigement, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d'arrêt, l'entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installations de régulation du trafic, ainsi que les petites réparations. Les frais d'établissement du projet ainsi que les frais d'exécution des travaux, de leur surveillance et les frais administratifs sont imputables.

3 La surveillance du trafic par la police comprend tous les travaux, dispositions et mesures qui relèvent de la compétence et de la souveraineté de la police routière, en tant qu'ils sont nécessaires à la sécurité du trafic sur les routes nationales et à la protection de l'environnement.

4 Le Conseil fédéral détermine en détail les frais imputables dans le cas d'espèce et fixe les modalités de paiement.

Chapitre 4 : Contributions aux frais de construction des routes principales Art. 12 Réseau des routes principales 1 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral définit le réseau des 839

Utilisation des droits sur les carburants routes principales dont la construction bénéficie de contributions de la Confédération.

2 Le réseau des routes principales comprend des voies de communication, importantes pour le trafic suisse ou international, qui n'appartiennent pas au réseau des routes nationales.

3 Dans les régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées principales les routes dont l'amélioration ou la construction revêtent une importance particulière pour: a. Le trafic de transit national ou international; b. Le développement du tourisme; c. Le maintien ou le renforcement de la structure économique de régions périphériques.

4 En dehors des régions des Alpes et du Jura, peuvent être déclarées routes principales: a. Les routes importantes de grande communication reliées aux routes étrangères de même catégorie; b. Les routes reliant entre elles les routes nationales et les villes ainsi que les diverses parties ou régions du pays ; c. Les routes d'accès aux régions des Alpes et du Jura qui relient les routes nationales à ces régions.

Art. 13 Taux des contributions 1 Les contributions de la Confédération aux frais ou de construction des routes principales s'élèvent, dans les régions des Alpes et du Jura, à 50 à 80 pour cent, en dehors de ces régions à 20 à 60 pour cent des frais imputables.

2 Le Conseil fédéral fixe le taux de la contribution en tenant compte de l'intérêt que la route présente pour le canton, de la capacité financière et des charges routières de celui-ci, ainsi que du coût de l'ouvrage projeté.

3 Si les charges qu'un canton doit supporter pour la construction d'une route sont excessives par rapport à sa capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la contribution au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 5 pour cent des frais imputables.

4 Le Conseil fédéral fixe les conditions à remplir pour avoir droit aux contributions et, après avoir entendu les cantons, attribue les moyens nécessaires qu'il inscrit dans les programmes de construction pluriannuels.

Art. 14 Frais imputables 1 Sont imputables: a. Les frais occasionnés par l'établissement des projets, la direction et la surveillance des travaux; 840

Utilisation des droits sur les carburants b. Les frais d'acquisition de terrains y compris les frais de remaniements parcellaires entrant dans les coûts de construction de la route; c. Les frais de construction et ceux des travaux d'adaptation nécessaires, y compris les frais de remplacement des chemins forestiers et de campagne, des pistes cyclables, des chemins pour piétons et des chemins de randonnée pédestre; d. Les frais de mesures de protection de l'environnement et du paysage ainsi que les frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature.

2 Ne sont pas imputables la rétribution des autorités et commissions ni les coûts nécessaires à l'obtention des crédits de construction et au service des intérêts sur ces crédits.

Art. 15 Procédure Le Conseil fédéral règle la procédure applicable à la fixation des programmes de construction pluriannuels, à l'approbation des projets, ainsi qu'à l'octroi, au décompte et au versement des contributions.

Art. 16 Droit d'expropriation Dans leurs dispositions d'exécution, les cantons peuvent prescrire que les expropriations se feront selon la loi fédérale sur l'expropriation". Dans ce cas, le droit d'expropriation, au sens de l'article 3, 2e alinéa, de ladite loi, leur est conféré, Art. 17 Construction, entretien et exploitation Les cantons construisent, entretiennent et exploitent les routes principales.

Chapitre 5: Autres contributions au financement de mesures techniques Section 1: Contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou d'amélioration de leur sécurité, aux frais d'embranchements ferroviaires privés et aux frais d'autres mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé Art. 18 Principe 1 La Confédération encourage la suppression des passages à niveau ou l'amélioration de leur sécurité; elle appuie les mesures visant à séparer les transports publics du trafic privé. La priorité est donnée aux mesures qui » RS 711 841

Utilisation des droits sur les carburants permettent d'accroître rapidement et efficacement la sécurité du trafic, ainsi qu'à celles qui servent à protéger l'environnement. La Confédération peut en outre verser des contributions aux frais de construction d'embranchements ferroviaires privés.

2 Pour déterminer les contributions aux frais de réalisation, d'extension et de transformation des installations destinées à améliorer la sécurité des passages à niveau, on prendra également en compte les frais d'entretien et de renouvellement.

3 Les contributions de la Confédération sont versées pour l'ensemble des frais imputables.

Art. 19 Taux des contributions 1 Les contributions de la Confédération s'élèvent à 40 à 80 pour cent des frais imputables.

2 Le Conseil fédéral fixe les taux des contributions en tenant compte du coût de la mesure adoptée et de la capacité financière des intéressés.

3 Si les charges que les intéressés doivent supporter pour la suppression de passages à niveau ou l'amélioration de leur sécurité, ou pour l'adoption de mesures qui favorisent la séparation des courants de trafic, sont excessives par rapport à leur capacité financière, le Conseil fédéral peut porter la contribution au-delà du taux maximum. Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 10 pour cent des frais imputables.

4 Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires après avoir entendu les cantons.

Art. 20

Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Les articles 18 et 19 sont applicables par analogie lorsque la suppression de passages à niveau ou l'amélioration de leur sécurité, ou des mesures techniques visant à séparer les transports publics du trafic privé, bénéficient déjà de parts pour les routes nationales ou de contributions pour les routes principales.

Section 2 : Contributions aux frais de promotion du trafic combiné et du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés Art. 21 Principe La Confédération alloue des contributions d'investissement ou d'exploitation dans le but de promouvoir le trafic combiné et le transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés.

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Utilisation des droits sur les carburants Art. 22 Montant des contributions 1 Les contributions aux frais de promotion du trafic combiné, pour des motifs relevant de la politique des transports et de celle de l'environnement, sont allouées dans la mesure où l'équilibre financier de l'exploitation ne peut pas être atteint.

2 Les contributions aux frais du transport ferroviaire de véhicules routiers accompagnés doivent permettre de procéder à des réductions tarifaires répondant aux impératifs de la politique des transports et de celle de l'environnement.

3 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions d'investissement, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

Section 3 : Contributions aux frais de construction de places de parc près des gares Art. 23 Principe La: Confédération alloue des contributions aux frais de construction de places de parc près des gares desservies par des moyens de transports publics dans le but de permettre aux usagers de passer aisément du trafic privé aux transports publics.

Art. 24 Taux des contributions 1 Les contributions de la Confédération s'élèvent à 20 à 50 pour cent des frais imputables. Dans des cas présentant des difficultés de financement, le Conseil fédéral peut porter la contribution au-delà du taux maximum.

Celui-ci ne doit cependant pas être dépassé de plus de 10 pour cent des frais imputables.

2

Elles sont accordées à fonds perdu ou sous forme de prêts à intérêts réduits et fixées en fonction de l'importance locale ou régionale de l'ouvrage et de sa rentabilité.

3 Les remboursements de prêts et les montants restitués en cas d'affectation à d'autres usages que ceux qui sont prévus sont destinés au financement des routes, tel qu'il est défini à l'article 3.

"Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

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Utilisation des droits sur les carburants Section 4 : Contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement nécessitées par le trafic routier Art. 25 Principe La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement le long des routes ou, à défaut, des mesures touchant les bâtiments, qui doivent être prises en vertu de la législation fédérale sur la protection de l'environnement. En outre, elle participe aux frais des mesures générales de protection de l'environnement qui sont nécessitées par le trafic routier motorisé, notamment aux frais de mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts.

Art. 26 Taux des contributions 1 Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de l'environnement.

2 Le Conseil fédéral attribue les moyens nécessaires aux contributions compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

3 La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures visant à remédier aux dégâts des forêts et à rétablir les forêts en tant que ces dégâts sont imputables au trafic motorisé.

Art. 27 Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Les contributions aux frais des mesures de protection de l'environnement le long des routes nationales et des routes principales existantes se déterminent selon les taux appliqués par la Confédération pour ses participations et contributions aux frais de construction de ces routes. Lors de la construction ou de l'aménagement de telles routes, les mesures de protection de l'environnement font partie intégrante du projet.

Section 5 : Contributions aux frais des mesures de protection du paysage nécessitées par le trafic routier Art. 28 Principe La Confédération alloue des contributions aux frais des mesures nécessitées par le trafic routier motorisé pour conserver, préserver ou restaurer des paysages dignes d'être protégés, y compris les sites construits et les monuments historiques.

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Utilisation des droits sur les carburants Art. 29 Taux des contributions 1 Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions de la législation fédérale sur la protection de la nature et du paysage1' et sur l'encouragement de la conservation des monuments historiques2'.

2 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

Art. 30

Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Lors de la construction ou de l'aménagement de routes nationales et de routes principales, les mesures de protection du paysage font partie intégrante du projet.

Section 6 : Contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la nature le long des routes

Art. 31 Principe La Confédération alloue des contributions aux frais occasionnés par les reboisements, les travaux de défense contre les avalanches, les glissements de terrain et les chutes de pierres, les galeries, les endiguements de torrents et les corrections de cours d'eau, qui sont nécessaires pour protéger contre les forces de la nature les routes ouvertes au trafic motorisé ainsi que les installations ferroviaires qui, durant une certaine partie de l'année, absorbent le trafic motorisé en lieu et place de la route.

Art. 32 Taux des contributions 1 Les contributions de la Confédération se déterminent selon les dispositions4 de la législation fédérale sur la police des forêts3' et sur la police des eaux '.

2 Après avoir entendu les cantons, le Conseil fédéral attribue, les moyens nécessaires aux contributions, compte tenu des nécessités techniques et du degré d'urgence.

Art. 33

Relation avec d'autres parts et contributions (routes nationales et routes principales) Les contributions aux frais d'ouvrages de protection contre les forces de la ') RS 451 » RS 445.1 « RS 921.0 4 >RS 721.10

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Utilisation des droits sur les carburants nature le long des routes nationales et des routes principales existantes se déterminent selon les taux appliqués par l'a Confédération pour ses participations et contributions aux frais de construction de ces routes. Lors de la construction ou de l'aménagement de telles routes, les ouvrages de protection font partie intégrante du projet.

Chapitre 6 : Contributions au financement de mesures autres que techniques Art. 34 Participation générale et péréquation financière 1 La participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier se détermine en fonction: a. De la longueur des routes ouvertes aux véhicules à moteur; b. Des charges routières supportées par les cantons; c. De la capacité financière des cantons; d. De l'imposition du trafic motorisé.

2 Dans les cas de rigueur, une aide complémentaire peut être accordée aux cantons à faible capacité financière ou peu peuplés, pour lesquels la construction de routes représente une charge particulièrement lourde.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons.

Art. 35 Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépourvus de routes nationales 1 Des subsides annuels sont accordés aux cantons d'Uri, des Grisons, du Tessin et du Valais, à raison de leurs routes alpestres qui servent au trafic international. Les montants sont fixés en fonction de l'importance des routes alpestres à caractère international, de là charge que représentent ces routes pour les cantons et de leur capacité financière.

2 Les cantons dépourvus de routes nationales reçoivent des montants annuels au titre de la péréquation. Ces montants sont calculés en fonction de la capacité financière et des charges routières desdits cantons.

3 Le Conseil fédéral fixe les modalités après avoir entendu les cantons concernés.

Chapitre 7 : Compte routier et recherche en matière de routes Art. 36 Compte routier 1 Le Conseil fédéral fait établir un compte routier indiquant, d'une part, les recettes imputables que les pouvoirs publics tirent du trafic des véhicules à moteur et, d'autre part, les frais engendrés par ce trafic.

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Utilisation des droits sur les carburants 2

Si le Conseil fédéral l'exige, les cantons sont tenus de lui fournir les justificatifs nécessaires à l'établissement du compte.

Art. 37 Recherche en matière de routes La Confédération encourage les travaux de recherche et les études relatifs à la construction et l'entretien des routes, aux effets de la circulation routière et à d'autres tâches en rapport avec le trafic routier.

Chapitre 8 : Dispositions finales Art. 38 Exécution Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution; il édicté les dispositions d'exécution et règle notamment la procédure applicable à l'octroi des parts et contributions fédérales ainsi qu'à la restitution de parts et contributions indûment touchées. Au lieu de se fonder sur les coûts effectifs, il peut fixer des forfaits.

Art. 39 Abrogation de dispositions en vigueur Sont abrogés: 1. L'arrêté fédéral du 23 décembre 1959" concernant l'emploi de la part du produit des droits d'entrée sur les carburants destinée aux constructions routières; 2. L'arrêté fédéral du 17 mars I972 2> concernant le financement des routes nationales; 3. L'arrêté fédéral du 21 février 19643) concernant des contributions aux frais de suppression de passages à niveau ou l'adoption de mesures de sécurité.

Art. 40 Modification de dispositions en vigueur La loi du 8 mars I9604' sur les routes nationales est modifiée comme il suit:

Art. 57 2. Frais Les frais d'exploitation et d'entretien des routes nationales sont d'cnfrcLÏfn'011 ct répartis entre la Confédération et les cantons selon les principes définis à l'article 56.

» RO 1960 396, 1962 7, 1972 604, 1977 2249, 1984 1122 art. 66, ch. 2 5 RO 1972 659, 1975 1709, 1977 2249 " RO 1964 1280. 1977 2249 ·» RS 725.11 847

Utilisation des droits sur les carburants Art. 58, 2e al.

Abrogé Art 59 Abrogé

Art. 41 Dispositions transitoires 1 La présente loi doit être appliquée, avec effet rétroactif, lors de l'entrée en vigueur des articles 36bis, 4e alinéa, et 36ter de la constitution concernant les contributions suivantes aux cantons : a.. Pour l'exploitation et l'entretien des routes nationales (art. 36bis, 4e al., cst.); b. Participation générale aux frais des routes ouvertes aux véhicules à moteur et à la péréquation financière dans le secteur routier (art. 36ter, 1er al., let. e,cst.); c. Subventions aux cantons dotés de routes alpestres qui servent au trafic international et à ceux qui sont dépouvus de routes nationales (art.

36ter, 1er al, let. f, cst.).

2 La Confédération renonce à exiger le service des intérêts sur les montants qui ont été avancés aux cantons depuis l'entrée en vigueur des articles 36bis et 36ter pour sauvegarder leurs droits acquis; les avances sont imputées sur la provision.

Art. 42 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle prend effet le 1er janvier 1985.

Conseil des Etats, 22 mars 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber Date de publication: 2 avril 1985° Délai d'opposition: 1 er juillet 1985

» FF 1985 I 835

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Conseil national, 22 mars 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker

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Loi fédérale concernant l'utilisation du produit des droits d'entrée sur les carburants du 22 mars 1985

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02.04.1985

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