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Message concernant la modification de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 (AEL 1977) du 14 août 1985

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation un projet d'arrêté fédéral modifiant l'arrêté sur l'économie laitière 1977 (AEL 1977).

Nous vous proposons en outre de classer les motions suivantes: 1985 Arrêté sur l'économie laitière. Déduction sur le prix du lait (M de la Commission des finances du Conseil des Etats, 14.5.85) 1985 Arrêté sur l'économie laitière. Déduction sur le prix du lait (M de la Commission des finances du Conseil national, 24. 5. 85) Nous vous prions d'agréer. Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

14 août 1985

1985-699

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

68 Feuille federale. 137e année. Vol. II

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Vue d'ensemble Malgré le contingentement laitier institué dans notre pays le 1er mai 1977, les dépenses panées au compte laitier ont augmenté ces dernières années pour atteindre un niveau record, avec 818 millions de francs en chiffre rond, lors de la période de compte. 1983/84 (Jfr novembre-31 octobre). Ces dépenses élevées sont dues entre autres raisons au fait que de nombreux producteurs ont livré une quantité de lait supérieure à leur contingent individuel ou à leur part à la quantité globale de lait.

A l'occasion de leur examen du compte d'Etat 1984, les Commissions des finances du Conseil des Etats et du Conseil national ont déposé deux motions identiques. Ces motions nous chargent de proposer à l'Assemblée fédérale une révision urgente de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, qui nous donnerait la compétence de porter au besoin jusqu'à 85 pour cent du prix de base du lait, la déduction opérée sur le prix du lait ou la taxe que prévoient les articles Sa et 5b de l'arrêté sur l'économie laitière. Les deux Conseils ont adopté ces motions au cours de la session de juin 1985.

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Message I I1

Partie générale Introduction

L'arrêté sur l'économie laitière 1977 (RS 916.350.1) qui constitue notamment la base légale sur laquelle se fonde le contingentement laitier, arrivera à échéance le 31 octobre 1987. En conséquence, les travaux préliminaires relatifs à l'arrêté sur l'économie laitière 1987 ont été entrepris il y a quelque temps déjà; la procédure de consultation est en cours.

En vertu de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, le producteur doit acquitter un montant de 40 centimes, sous la forme d'une déduction faite sur la paie du lait ou d'une taxe, pour chaque kilo de lait qu'il livre en sus de son contingent. Le Conseil fédéral peut porter ce montant à 60 centimes. Bien que le montant maximum soit appliqué depuis des années, il n'a pas permis d'éviter que bon nombre de producteurs livrent des quantités de lait supérieures à leur contingent. Cela est notamment dû au fait que cette taxe a perdu de sa valeur au cours des années à la suite de la majoration du prix de base du lait, de 75 à 92 centimes par kilo, depuis le début du contingentement laitier.

C'est pourquoi le projet d'arrêté sur l'économie laitière 1987 prévoit de fixer le montant de la taxe à 80 pour cent au moins du prix de base du lait.

Quant au fond, les motions demandent donc ce que prévoit le projet d'arrêté sur l'économie laitière 1987. Une différence d'ordre chronologique existe toutefois, car une révision de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 permettrait d'appliquer le taux plus élevé, dès le 1 e ' mai 1985.

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Situation du secteur laitier

Selon la volonté exprimée par les deux Commissions des finances, la modification de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 doit concerner uniquement le relèvement du taux de la taxe. Les questions de principe devraient être discutées seulement lors des débats concernant l'arrêté sur l'économie laitière 1987, qui auront lieu en 1986 et en 1987.

Nous nous rallions à cette opinion pour des raisons ayant trait à l'organisation rationnelle du travail et nous bornons dès lors à donner ci-après quelques renseignements au sujet de la situation de l'économie laitière et de la nécessité d'agir rapidement.

Afin d'assurer un revenu adéquat à notre agriculture, nous nous sommes vus contraints, ces dernières années, de majorer à diverses reprises le prix de base du lait, et - eu égard notamment à la situation en région de montagne - à faire des concessions en matière de quantité. Le compte laitier a augmenté pour ces raisons. En 1984, la situation est devenue préoccupante car les livraisons de lait ont dépassé de quelque 0.4 million de décitonne dans l'ensemble la somme des contingents attribués (31.09 millions dt).

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Cette situation a non seulement eu pour conséquence de sérieuses difficultés d'écoulement, dans tous les secteurs, mais elle s'est aussi traduite par un compte laitier record.

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Réduction du volume des livraisons de lait et du compte laitier

Dans le cadre de nos compétences en matière d'application du contingentement laitier, nous avons pris les trois décisions ci-après, le 17 juin 1985".

Ces décisions visent toutes trois une réduction du volume des livraisons de lait et, partant, l'abaissement du compte laitier jusqu'à un niveau acceptable.

a. En raison de l'institution du contingent dit de coopérative, les dépassements de contingents pouvaient jusqu'à maintenant être compensés par les parts de contingents non utilisées par d'autres fournisseurs de lait.

Le renforcement des dispositions consiste en ce que les producteurs de lait situés en plaine, en zone préalpine des collines ou en zone de montagne I devront dorénavant acquitter l'entier de la taxe de 60 centimes par kilo (un montant plus élevé après la révision de l'arrêté) pour tout excédent de livraisons supérieur à 2000 kilos, même si le contingent de coopérative n'est pas dépassé dans l'ensemble. Cette innovation est applicable pour la période de contingentement en cours, c'est-à-dire depuis le 1 er mai 1985.

b. Le contingent qui peut être attribué en cas de début de commercialisation de lait est plus fortement limité. De cette façon, le début de commercialisation de lait devrait devenir moins attractif, et le nombre des nouveaux producteurs de lait diminuer. En pratique, cette innovation aura des effets à partir du 1 cr novembre 1985.

c: Nous avons enfin chargé le Département de l'économie publique d'étudier pour le début de la prochaine période de contingentement, donc pour le 1er mai 1986, une réduction sélective des contingents.

Selon l'évolution de la situation en matière de production et d'écoulement, il sera en effet non seulement nécessaire de ramener le volume des livraisons de lait à celui de la somme des contingents attribués, mais aussi de réduire légèrement cette dernière.

La majoration de la taxe pour livraisons excédentaires de lait que demandent les motions s'insère judicieusement dans les mesures que nous avons déjà arrêtées. On en attend en premier lieu une réduction du volume des livraisons de lait et un allégement du compte laitier. Si cet effet ne se manifestait pas, la majoration de la participation des producteurs à la couverture des dépenses portées au compte laitier entraînerait une diminution des prestations de la Confédération en faveur de ce même compte.

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2 21

Partie spéciale Teneur des motions

Les motions identiques des deux Commissions des finances sont rédigées dans les termes suivants: Le Conseil fédéral est invité à proposer à l'Assemblée fédérale une révision urgente de .l'arrêté sur l'économie laitière prévoyant de donner compétence au Conseil fédéral de porter la déduction opérée sur le prix du lait, c'est-à-dire la taxe pour dépassement de contingent selon les articles Sa et 5b dudit arrêté, au besoin jusqu'à 85 pour cent du prix de base du lait.

Les deux Conseils ont adopté ces motions lors de leur session de juin 1985, et les ont transmises au Conseil fédéral.

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Modification des articles Sa et 5b de l'arrêté sur l'économie laitière 1977

Nous vous proposons de nous donner la compétence de porter la taxe à 80 pour cent au moins du prix de base du lait. Cela satisfait aussi à la rédaction choisie dans les motions « . . . au besoin jusqu'à 85 pour cent du prix de base du lait». La rédaction proposée est enfin identique à celle prévue pour l'arrêté sur l'économie laitière 1987.

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Forme de l'arrête'

Les motions demandent du Conseil fédéral un projet de révision urgente de l'arrêté sur l'économie laitière 1977. Elles visent manifestement l'application de la taxe majorée dès l'année laitière en cours.

Etant donné qu'un arrêté fédéral ordinaire, de portée générale, permet aussi d'atteindre cet objectif, on peut renoncer à édicter un arrêté fédéral urgent, au sens de l'article 89bls, 1er alinéa, de la constitution, et recourir à une révision en procédure ordinaire, dans laquelle la possibilité de demander le référendum précède l'entrée en vigueur au lieu de la suivre. Puisque les deux Conseils sont prêts à examiner le projet durant la session d'automne 1985 en procédure accélérée, selon l'article 1 1 , 2e alinéa, de la loi sur les Rapports entre les conseils, le temps nécessaire est simplement allongé du délai référendaire de trois mois.

En conséquence, l'entrée en vigueur de la révision avant la fin de Tannée laitière 1985/86 reste possible. En outre, les producteurs de lait concernés savent, depuis l'adoption des motions en juin 1985, que le Parlement exige une majoration de la taxe.

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Procédure de consultation

Eu égard au fait qu'on disposait de quelques semaines seulement pour éla1009

borer le présent projet, il n'a pas été possible de procéder à la consultation des cantons et des organisations de faîte de l'économie, selon l'article 32 de la constitution. La renonciation à la procédure de consultation est toutefois acceptable, car la révision de l'arrêté n'est pas d'une nature fondamentale et parce que les milieux intéressés ont la possibilité de se prononcer sur l'institution d'une même réglementation à partir de 1987, dans le cadre de la procédure de consultation en cours au sujet de l'arrêté sur l'économie laitière 1987.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel

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Conséquences financières

Les mesures mentionnées au paragraphe 13, que nous avons prises pour réduire le volume des livraisons de lait, auront une influence favorable sur le compte laitier 1985/86. La majoration proposée de la taxe devrait en outre avoir pour effet de freiner la livraison de lait, et entraînera une réduction supplémentaire correspondante du compte laitier. A défaut d'un tel effet, les producteurs devraient d'avantage participer à la couverture des dépenses portées dans ce compte, ce qui se traduirait par une réduction des prestations de la Confédération. Cependant, nous le relevons, l'obtention de moyens financiers supplémentaires de la part des producteurs n'est pas un but de la modification de l'arrêté; son objectif est bien davantage de permettre un meilleur respect des contingents.

Dans ces conditions, il n'est pas possible de chiffrer les effets présumés de la mesure proposée, notamment parce que le compte laitier subit aussi l'influence des conditions de vente en Suisse et à l'étranger.

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Effets sur l'état du personnel

Aucun 4

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le présent projet n'était pas prévu dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987. En revanche, il y était envisagé de remplacer l'arrêté en vigueur par un nouvel arrêté sur l'économie laitière (FF 1984 I 153, par. 52). La modification proposée s'appuie sur les motions transmises par les deux Chambres et mentionnées en tête du présent document.

5

Constitutionnalité

Nos propositions, concernent une modification de l'arrêté sur l'économie laitière 1977, qui se fonde lui même sur l'article relatif à l'agriculture de la constitution (art. 31bis, 3e al., let. b).

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30130

Arrêté sur l'économie laitière 1977

Projet

(AEL 1977) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 14 août 1985 '>, arrête:

I L'arrêté sur l'économie laitière 1977, du 7 octobre 1977 2) est modifié comme il suit: Art. 5a, 5e al.

5 Le producteur doit acquitter une taxe pour chaque kilo de lait qu'il livre en sus de son contingent. Cette taxe s'élève au moins à 80 pour cent du prix de base du lait.

Art. 5b, 5e' al.

5 L'organisation locale des producteurs doit acquitter une taxe pour chaque kilo de lait livré ou transformé en sus de la quantité globale de lait. Cette taxe s'élève au moins à 80 pour cent du prix de base du lait.

II 1

Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

2 II est applicable pour le compte des taxes en matière de contingentement des années laitières 1985/86 à 1987/88 (1 " mai - 30 avril).

30130

" FF 1985 II 1005 « RS 916.350.1

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Message concernant la modification de l'arrêté sur l'économie laitière 1977 (AEL 1977) du 14 août 1985

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1985

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03.09.1985

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