Délai d'opposition: 13 janvier 1986

Loi fédérale sur le transport public (LTP) # S T #

du 4 octobre 1985

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 24ter, 26, 36 et 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 23 février 1983!), arrête: Chapitre premier: Généralités Section 1 : Champ d'application et définitions Article premier Champ d'application 1 La présente loi s'applique au transport des voyageurs, des bagages et des marchandises effectué par les entreprises de transport public. Elle ne s'applique pas au transport aérien ni au transport par conduites.

2 Les articles 3, 1 e r et 4e alinéas, et 4 à 12 ne s'appliquent pas aux marchandises expédiées comme envois de détail. Sont imperatives les dispositions relatives aux marchandises dangereuses (art. 3, 3e al., et 51), au service direct (art. 13 et 14), aux formalités administratives (art. 29), à la responsabilité (art. 39 à 48) et aux voies de droit (art. 50).

3 La loi s'applique sur le territoire suisse, à moins que des accords internationaux n'en disposent autrement.

Art. 2 Définitions Au sens de la présente loi on entend par: a. Département: le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie; b. Office fédéral: l'Office fédéral des tranports; c. Entreprise: une entreprise de transport de la Confédération ou une entreprise de transport titulaire d'une concession fédérale; d. Gare: une gare, une station, une halte d'automobiles, un embarcadère; e. Véhicule: un véhicule utilisé pour effectuer un transport public (automobile, voiture ou wagon, bateau ainsi que cabine, benne ou siège de téléphérique);

»FF 1983 II 187 1985-888

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Transport public f, Tarifs: les conditions et les prix du transport ainsi que ceux des prestations liées à celui-ci; g. Billet: un titre de transport valable pour une ou plusieurs courses; h. Document de transport: un bulletin de bagages, une lettre de voiture ou un autre papier d'expédition.

Section 2 : Exécution du transport Art. 3 Obligation de transporter 1 Les entreprises effectuent tout transport, à condition que: a. Le voyageur ou l'expéditeur se conforme aux dispositions légales et tarifaires; b. Le transport soit possible avec le personnel et les moyens de transport qui permettent d'assurer le trafic normal; c. Le transport ne soit pas empêché par des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

1 Les entreprises de téléphériques ne sont pas soumises à l'obligation de transporter.

3 Le Conseil fédéral détermine les personnes et les objets qui, pour des motifs d'hygiène et de sécurité, peuvent être exclus du transport ou n'y être admis qu'à certaines conditions.

"Lorsqu'une entreprise viole son obligation de transporter, l'ayant droit peut demander des dommages-intérêts.

Art. 4 Restrictions touchant le trafic des voyageurs Les horaires ou les tarifs peuvent fixer des restrictions à la circulation et à l'utilisation de certaines courses ou de voitures de certaines classes.

Art. 5 Restrictions touchant le trafic des marchandises 1 En règle générale, les marchandises ne sont pas transportées les dimanches ni les jours fériés. Le Conseil fédéral fixe les jours fériés après consultation des cantons.

2 Le Département peut autoriser les entreprises à ne pas accepter, transporter ou livrer des marchandises les samedis et les jours entre deux jours chômés.

3 Sont exceptés les transports urgents.

Art. 6 Horaires 1 Les entreprises établissent les horaires pour le trafic des voyageurs.

2 Le Conseil fédéral règle la procédure d'établissement et de publication des horaires. Ce faisant, il prévoit que les cantons doivent être consultés.

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Transport public Art. 7 Desserte des gares ' Les entreprises désignent leurs gares et déterminent comment elles sont desservies et si le service est assuré par du personnel. Les cantons seront consultés préalablement.

2 Lorsqu'une entreprise se propose de supprimer la desserte pour une ou plusieurs catégories de trafic ou de ne plus assurer le service d'une gare par du personnel, elle consulte les communes intéressées. Si l'entreprise ne suit par l'avis des communes, celles-ci peuvent saisir l'Office fédéral. La décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Département, qui statue définitivement.

Art. 8

Prestations supplémentaires demandées par les collectivités publiques 1 La Confédération, les cantons et les communes peuvent convenir avec les entreprises de transport de prestations en matière d'horaire et de desserte des gares que ces entreprises ne pourraient pas offrir si elles s'en tenaient aux principes de l'économie d'entreprise.

2 Les collectivités publiques indemnisent complètement les entreprises.

3 Les désaccords entre les entreprises de la Confédération et les autorités fédérales sont tranchés par le Département, après entente avec le Département fédéral des finances, entre les entreprises de la Confédération et des cantons ou des communes, par l'Office fédéral. La décision de celui-ci peut faire l'objet d'un recours devant le Département, qurstatue définitivement.

Section 3: Tarif Art. 9 Etablissement des tarifs 1 Les entreprises établissent les tarifs de leurs prestations.

2 Les tarifs peuvent prévoir des réductions de prix pour des transports qui remplissent certaines conditions (tarifs exceptionnels).

Art. 10 Application des tarifs 1 Les tarifs doivent être appliqués à tous de manière identique.

2 Les entreprises peuvent conclure des accords particuliers prévoyant des réductions de prix ou d'autres avantages. Des conditions comparables sont 'consenties aux usagers qui se trouvent dans des situations comparables.

Art. 11 Facilités tarifaires 1 La Confédération, les cantons et les communes peuvent exiger des facilités tarifaires lorsque sans celles-ci, des objectifs culturels, sociaux, écologiques, 9l

Feuille fédérale. 137' année. Vol. il

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Transport public énergétiques, économiques ou relevant de la politique de sécurité, ne pourraient pas être atteints ou ne pourraient l'être qu'à des conditions notablement plus onéreuses.

2 Les collectivités publiques indemnisent complètement les entreprises.

3 Les désaccords entre les entreprises et les autorités sont tranchés par le Département, après entente avec le Département fédéral des finances, entre les entreprises et les cantons ou les communes, par l'Office fédéral.

Art. 12 Surveillance L'Office fédéral exerce la surveillance sur les tarifs. Il annule ceux qui sont abusifs.

Section 4 : Service direct et partage du trafic Art. 13 Principe ' Au besoin, les entreprises offrent à l'usager qui doit emprunter le réseau de différentes entreprises un seul et unique contrat de transport (service direct).

2 A cet effet, elles établissent en commun des tarifs, des billets et documents de transport.

Art. 14 Organisation 1 Aux fins d'assurer le service direct, les entreprises règlent leurs relations et déterminent en particulier: a. Les domaines auxquels s'étend la coopération; b. Les conditions de participation au service direct; c. La répartition des frais communs de gestion; d. La répartition des recettes de transport; e. Les règles pour l'acheminement des marchandises et pour le partage du trafic; f. La responsabilité collective et l'action récursoire.

2 Lorsqu'un service direct est d'une importance particulière, l'Office fédéral peut fixer d'autres exigences quant à l'organisation, 3 Les conventions sur le service direct et sur la responsabilité, ainsi que les accords relatifs au partage du trafic, ne peuvent tenir compte des intérêts particuliers des entreprises que si l'intérêt général du trafic public est sauvegardé. Ces conventions et accords doivent être approuvés par l'Office fédéral.

4 Lorsque les entreprises ne pourvoient pas en temps utile à un service direct nécessaire, l'Office fédéral prend les décisions qui s'imposent.

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Transport public Chapitre 2 : Trafic des voyageurs et des bagages Section 1 : Transport des voyageurs Art. 15 Contrat 1 Par le contrat de transport de voyageurs, l'entreprise s'engage, moyennant un prix, à transporter une personne d'une gare à une autre.

2 Le contrat confère au voyageur le droit d'utiliser les courses annoncées dans l'horaire ainsi que les courses supplémentaires accessibles au public.

Art. 16 Absence de billet 1 Le voyageur qui ne peut présenter un billet valable doit payer un supplément en sus du prix de transport. S'il ne paie pas immédiatement, il est appelé à fournir des sûretés; il peut être exclu du transport.

2 Les tarifs fixent les montants du supplément. Ils règlent les cas de dispense ou de restitution.

3 Le montant du supplément dépend des frais que le voyageur occasionne à l'entreprise, du manque à gagner présumé ainsi que du fait que le voyageur: a. A annoncé spontanément qu'il n'a pas de billet valable; b. Emprunte un parcours sur lequel il aurait dû oblitérer son billet.

4 Tout billet utilisé abusivement peut être retiré.

5 Les poursuites pénales sont réservées.

Art. 17 Responsabilité de l'entreprise 1 L'entreprise répond du dommage résultant de l'inobservation de l'horaire lorsqu'elle entraîne pour le voyageur la rupture de la dernière correspondance prévue à l'horaire, 2 Le Conseil fédéral peut prescrire à l'entreprise d'offrir au voyageur qui manque une autre correspondance que la dernière prévue à l'horaire, de retourner gratuitement à la gare de départ ou de continuer son voyage par un autre itinéraire sans frais supplémentaires.

3 L'entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du voyageur ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

Art. 18 Prescriptions d'utilisation 1 Les tarifs peuvent contenir des prescriptions sur l'utilisation des installations et véhicules ainsi que sur le comportement du voyageur durant le transport.

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Transport public 2

Le voyageur répond du dommage qu'il cause par sa faute aux installations et véhicules de l'entreprise.

Art. 19 Colis à main 1 Le voyageur peut prendre gratuitement avec lui dans le véhicule des objets faciles à porter (colis à main) si les conditions le permettent.

2 L'entreprise ne répond de la perte ou de l'avarie des colis à main que si elle a commis une faute. Toutefois, si le dommage résulte d'un accident dont est victime le voyageur qui avait les colis sous sa garde, l'entreprise répond comme du dommage corporel.

3 Le voyageur répond de tout dommage causé par ses colis à main, à moins qu'il ne prouve que le dommage a été causé par une faute de l'entreprise, par une faute d'un tiers ou par des circonstances que le voyageur ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles il ne pouvait pas obvier.

Section 2: Transport des bagages Art. 20 Contrat 1 Par le contrat de transport de bagages, l'entreprise s'engage envers l'expéditeur, moyennant un prix, à déplacer un bagage d'une gare à une autre et à le délivrer contre remise du document de transport.

2 Le contrat est conclu dès que l'entreprise a accepté le bagage en vue de son transport et a délivré le document de transport.

3 En règle générale, l'expédition du bagage ne s'effectue que sur présentation d'un billet valable. Toutefois, les tarifs peuvent prévoir la possibilité d'expédier un bagage sans présentation d'un billet valable, mais moyennant un prix de transport majoré.

Art. 21 Obligations accessoires de l'expéditeur 1 L'expéditeur doit: a. Remettre à l'entreprise les pièces qu'exigent les douanes, la police ou d'autres autorités; b. Emballer le bagage dont la nature l'exige, de telle sorte qu'il ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu'il soit préservé de la perte et de l'avarie.

2 Les tarifs peuvent prévoir que l'expéditeur procède lui-même au chargement, au transbordement et au déchargement du bagage ou y .prête son concours.

3 L'expéditeur qui viole une obligation accessoire en supporte les conséquences. Il doit réparer le dommage subi par l'entreprise, s'il ne prouve qu'il n'a commis aucune faute.

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Transport public Art. 22 Modalités du transport 1 Le Conseil fédéral règle les modalités et les conditions applicables à l'exécution du contrat, notamment les délais de livraison.

2 Les dispositions sur l'empêchement du transport ou de la livraison des marchandises (art. 35 et 36) s'appliquent par analogie aux bagages.

Art. 23 Responsabilité de l'entreprise 1 L'entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie du bagage ainsi que de l'inobservation du délai de livraison.

2 L'entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du lésé ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

3 Lorsqu'un dommage s'est produit, il est présumé résulter du transport.

Toutefois, lorsque l'entreprise établit l'existence de circonstances particulières, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d'autres causes, l'entreprise n'est responsable que dans la mesure où le lésé prouve que le dommage n'est pas dû à ces circonstances.

Chapitre 3 : Trafic des marchandises Section 1 : Fourniture du wagon Art. 24 Contrat 1 Par le contrat de fourniture du wagon, l'entreprise s'engage à mettre un wagon à la disposition de celui qui le commande en vue d'un transport de marchandises, A cet effet, elle peut percevoir un prix.

2 L'entreprise est tenue de contracter dans les limites de l'obligation de transporter. Elle ne doit cependant fournir un wagon de type spécial que si la nature et le volume de la marchandise le justifient.

3 Les tarifs fixent les délais de fourniture et de chargement du wagon; ils définissent les wagons de type spécial.

Art. 25 Renonciation et retard 1 Lorsque celui qui a commandé le wagon ne le charge pas dans le délai ou le décommande, il défraie l'entreprise.

2 Lorsque l'entreprise n'observe pas le délai de fourniture du wagon, elle défraie celui qui l'a commandé.

Art. 26 Défauts du wagon Lorsqu'un dommage est causé à la marchandise avant le conclusion du 92 Feuille fédérale. 137e année. Vol. Iï

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Transport public contrat de transport par suite de défauts du wagon, l'entreprise en répond à moins que celui qui a commandé le wagon ne se soit accommodé de ces défauts.

Section 2 : Wagons de particuliers

Art. 27 ' Les entreprises peuvent admettre au transport des wagons immatriculés (wagons de particuliers).

2 Elles fixent des conditions uniformes applicables à l'immatriculation des wagons de particuliers, à leur entretien et à la responsabilité en cas de perte et d'avarie des wagons.

3 Les tarifs fixent les conditions applicables à l'acheminement des wagons de particuliers.

Section 3 : Transport des marchandises Art. 28 Contrat 1 Par le contrat de transport de marchandises, l'entreprise s'engage envers l'expéditeur, moyennant un prix, à déplacer une marchandise d'une gare à une autre et à la livrer au destinataire désigné par l'expéditeur.

2 Le contrat est conclu dès que l'entreprise a accepté, en vue du transport, la marchandise accompagnée du document de transport.

3 Les tarifs peuvent prévoir que certains transports sont effectués sans document de transport.

Art. 29 Accomplissement des formalités administratives 1 L'entreprise accomplit, moyennant un prix, les opérations exigées par les douanes, la police ou d'autres autorités tant que la marchandise est en cours de transport. Elle agit en qualité de commissionnaire.

2 A la gare de destination, le destinataire accomplit ces opérations si l'expéditeur n'en a pas disposé autrement. Si le destinataire ne les accomplit pas, l'entreprise s'en charge.

Art. 30 Droits de l'expéditeur Lors de la conclusion du contrat, l'expéditeur peut notamment: a. Prescrire l'itinéraire à suivre; b. Demander que le prix du transport et les autres frais soient mis à la charge du destinataire si le tarif n'impose pas leur paiement par l'expéditeur; 1362

Transport public c. Demander: 1. D'assister aux opérations auxquelles procède l'entreprise .conformément aux prescriptions des douanes, de la police ou d'autres autorités, 2. D'accomplir lui-même ces opérations si le tarif ne l'exclut pas, 3. De prendre à sa charge les droits de douane et autres droits; d. Grever l'envoi d'un remboursement si le tarif ne l'exclut pas; e. Donner à l'entreprise des instructions quant aux mesures à prendre en cas d'empêchement du transport ou de la livraison.

Art. 31 Obligations accessoires de l'expéditeur 1 L'expéditeur doit: a. Etablir le document de transport; b. Y joindre les pièces qu'exigent les douanes, la police ou d'autres autorités; c. Emballer la marchandise dont la nature l'exige, de telle sorte qu'elle ne risque pas de causer un dommage corporel ou matériel et qu'elle soit préservée de la perte et de l'avarie; d. Charger lui-même la marchandise conformément aux prescriptions édictées par l'entreprise, à moins que celle-ci n'accepte d'y procéder moyennant un prix.

2 L'expéditeur qui viole une obligation accessoire en supporte les conséquences. Il doit réparer le dommage subi par l'entreprise s'il ne prouve qu'il n'a commis aucune faute.

Art. 32 Modification du contrat par l'expéditeur 1 Tant que le destinataire n'a pas demandé le document de transport ou la marchandise, l'expéditeur peut, par des ordres ultérieurs, modifier le contrat de transport.

2 Le Conseil fédéral règle les détails.

Art, 33 Délai de livraison Le Conseil fédéral fixe les délais de livraison et en règle le cours.

Art. 34 Livraison 1 Dès l'arrivée de la marchandise, le destinataire peut demander que le document de transport et la marchandise lui soient remis contre paiement des montants qui grèvent l'envoi.

2 II incombe au destinataire de décharger lui-même la marchandise, à moins que l'entreprise n'accepte d'y procéder moyennant un prix. Ce

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Transport public faisant, il doit se conformer aux prescriptions édictées par l'entreprise et respecter le délai prévu dans le tarif. S'il allègue un dommage, il peut en exiger le constat avant d'enlever la marchandise.

Art. 35 Empêchement du transport 1 En cas d'empêchement du transport, l'entreprise prend les mesures propres à sauvegarder les intérêts de l'expéditeur.

2 Dans le doute, elle demande des instructions à l'expéditeur.

Art. 36 Empêchement de la livraison Lorsque le destinataire ne retire pas le document de transport et n'enlève par la marchandise dans le délai prévu dans le tarif, l'entreprise demande des instructions à l'expéditeur. Lorsqu'il y a péril en la demeure, elle peut prendre elle-même les mesures adéquates.

Art. 37 Marchandise en souffrance Si le destinataire retire le document de transport dans le délai d'enlèvement mais n'enlève pas la marchandise, l'entreprise lui fixe un délai supplémentaire.

Art. 38 Entreposage et vente 1 Lorsque l'obstacle ne peut pas être levé, l'entreprise prend en dépôt la marchandise à l'expiration des délais fixés dans le tarif. Elle peut l'entreposer auprès d'un tiers aux frais ainsi qu'aux risques et périls de l'ayant droit.

2 L'entreprise vend la marchandise au terme d'un délai fixé par le Conseil fédéral lorsque: a. L'expéditeur ne donne pas d'instruction; b. Les ordres sont inexécutables; c. Le destinataire n'utilise pas le délai supplémentaire.

3 Le produit de la vente est mis à la disposition de l'ayant droit après déduction de tous les frais. Si le produit est inférieur à ces frais, l'ayant droit paie la différence.

4 A qualité d'ayant droit: a. L'expéditeur, lors d'un empêchement du transport ou de la livraison; b. Le destinataire, lorsque la marchandise est en souffrance.

Art. 39 Responsabilité de l'entreprise 1 L'entreprise est responsable du dommage résultant de la perte ou de l'avarie de la marchandise ainsi que de l'inobservation du délai de livraison.

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Transport public 2

L'entreprise est déchargée de cette responsabilité si elle prouve que le dommage est dû à une faute du lésé ou à des circonstances que l'entreprise ne pouvait pas éviter et aux conséquences desquelles elle ne pouvait pas obvier.

3 Lorsqu'un dommage s'est produit, il est présumé résulter du transport.

Toutefois, lorsque l'entreprise établit l'existence de circonstances particulières, définies par le Conseil fédéral, qui font supposer que le dommage a d'autres causes, l'entreprise n'est responsable que dans la mesure où le lésé prouve que le dommage n'est pas dû à ces circonstances.

4 Lorsque l'entreprise procède au chargement ou au déchargement d'un wagon complet à la demande du client, elle assume la responsabilité d'un mandataire.

Chapitre 4 : Dispositions communes sur Ja responsabilité Section 1 : Principes Art. 40 Responsabilité de l'entreprise pour ses agents L'entreprise est responsable du dommage que causent, dans l'accomplissement de leur travail, les personnes qu'elle emploie pour l'exécution du transport. Les camionneurs officiels et leurs employés sont assimilés auxdites personnes.

Art. 41 Dommages-intérêts 1 Le Conseil fédéral fixe les montants maximaux pour les dommagesintérêts.

2 Si le dommage résulte d'un dol ou d'une faute grave, l'entreprise doit indemniser intégralement l'ayant droit.

Art. 42 Limites conventionnelles de la responsabilité 1 Sont nulles les dispositions tarifaires et les conventions passées entre l'entreprise et l'usager qui déchargent d'avance, totalement ou partiellement, l'entreprise de sa responsabilité ou qui mettent le fardeau de la preuve à la charge de l'usager. Pour le surplus, le contrat de transport reste valable.

2

La responsabilité peut toutefois être limitée en vertu d'un accord conclu " pour: a. Des marchandises dont le transport présente des difficultés spéciales ou un risque élevé; b. Des bagages et des marchandises qui sont transportés à un tarif exceptionnel (art. 9, 2 e al.) ou conformément à des accords particuliers (art. 10, 2e al.).

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Transport public Section 2 : Exercice des droits Art. 43 Qualité pour agir Peuvent exercer à l'égard de l'entreprise les droits découlant du contrat de transport: a. Le voyageur; b. Le porteur du document de transport, dans le trafic des bagages; c. L'expéditeur, tant qu'il a le droit de disposer de la marchandise; d. Le destinataire, dès qu'il retire le document de transport ou dispose de la marchandise.

Art. 44 Qualité pour défendre 1 Les droits découlant du contrat de transport peuvent être exercés à choix contre: a. L'entreprise expéditrice; b. L'entreprise destinataire; c. L'entreprise qui exploite la ligne sur laquelle s'est produit le fait qui suscite la demande.

2 Dès que l'action a été intentée contre l'une de ces entreprises, elle ne peut plus l'être contre les autres..

3 Toutefois, si une autre entreprise agit contre l'ayant droit, celui-ci peut, par voie de demande reconventionnelle ou d'exception, exercer ses droits à l'égard de cette entreprise également.

Art. 45 Extinction des actions 1 L'action contre l'entreprise est éteinte: a. Dans le trafic des voyageurs, trente jours après le fait dommageable; b. Dans le trafic des bagages et des marchandises, dès que l'ayant droit a pris livraison de ceux-ci.

2 Le voyageur qui manque une correspondance prévue à l'horaire doit le déclarer immédiatement à la gare, faute de quoi il perd son droit à une indemnité.

3 L'action n'est pas éteinte: a. Si l'ayant droit prouve que le dommage est dû à un dol ou à une faute grave imputable à l'entreprise; b. En cas d'inobservation du délai de livraison, lorsque la réclamation est faite dans les trente jours; c. En cas de perte partielle ou d'avarie, si celles-ci ont été constatées avant que l'ayant droit n'ait pris livraison du bagage ou de la marchandise ou si le dommage n'a pas été constaté par la faute de l'entreprise; d. En cas de dommage non apparent subi par le bagage ou la marchandise, qui est constaté dans les délais fixés par le Conseil fédéral, si 1366

Transport public l'ayant droit prouve que le dommage s'est produit entre l'acceptation en vue du transport et la livraison.

Art. 46 Prescription de l'action 1 L'action fondée sur le contrat de transport ou de fourniture du wagon se prescrit par un an.

2 La prescription est suspendue lorsqu'une réclamation est adressée à l'entreprise. Elle reprend son cours à compter du jour où l'entreprise repousse la réclamation. Les réclamations ultérieures ayant le même objet ne suspendent pas la prescription.

Art. 47 Responsabilité collective des entreprises 1 L'entreprise qui a conclu le contrat de transport répond de son exécution sur tout le parcours.

2 L'entreprise subséquente qui assume le transport adhère au contrat de transport avec les droits et obligations qui en découlent.

Art. 48 Droit de gage L'entreprise a sur le bagage et la marchandise les droits d'un créancier gagiste pour la totalité des créances résultant du contrat de transport. Ces droits subsistent aussi longtemps que l'objet se trouve en la possession de l'entreprise ou d'un tiers auquel elle peut le réclamer, Chapitre 5 : Conférence commerciale

Art. 49 1 La conférence commerciale est un organe consultatif pour les questions qui touchent les relations entre entreprises et usagers.

2 L'Office fédéral désigne les milieux intéressés au trafic qui peuvent se faire représenter au sein de la conférence. Il édicté le règlement de celle-ci.

Chapitre 6 : Voies de droit et dispositions pénales Art. 50 Voies de droit 1 Les litiges d'ordre pécuniaire qui opposent l'usager et l'entreprise relèvent de la juridiction civile.

2 Les dispositions sur la juridiction administrative fédérale s'appliquent aux autres litiges.

Art. 51 Dispositions pénales 1 Celui qui, intentionnellement ou par négligence, contrevient aux disposi1367

Transport public tions d'exécution édictées par le Conseil fédéral et relatives à l'admission au transport de personnes et d'objets sera puni de l'amende.

2 Celui qui, intentionnellement, a. Alors que le véhicule est en marche, y monte, en descend, ouvre la porte ou jette un objet au dehors, b. Utilise la salle d'attente d'une gare sans y être autorisé, c. Utilise abusivement les installations de sécurité du véhicule, notamment le frein d'alarme, d. Souille une installation ou un véhicule, sera, sur plainte, puni de l'amendé.

3 La poursuite pénale incombe aux cantons.

Chapitre 7 : Dispositions finales Art. 52 Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution.

1 II règle notamment les modalités touchant les contrats de transport.

3 II peut établir des dispositions concernant le délai de garde et la mise aux enchères des objets trouvés dans l'enceinte de l'entreprise.

4 Le Département peut, en cas de difficultés d'exploitation, autoriser les entreprises à déroger temporairement aux dispositions relatives à l'exécution du transport.

Art. 53 Abrogation du droit en vigueur Sont abrogés: 1. La loi fédérale du 11 mars 1948 " sur les transports par chemins de fer et par bateaux; 2. L'arrêté fédéral du 27 octobre 19492) concernant la fixation des principes généraux pour l'établissement des tarifs des entreprises suisses de chemins de fer; 3. L'arrêté fédéral du 26 novembre 19843) approuvant une modification de l'arrêté du Conseil fédéral sur la formation des tarifs des chemins de fer; 4. Les articles 36, 1 er alinéa, 2 e et 3e phrases, et 43, 2e alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 19574) sur les chemins de fer; 5. L'article 6 de la loi fédérale du 18 février 18785) concernant la police des chemins de fer; 6. L'article 7, lettre a, de la loi fédérale du 23 juin 19446) sur les chemins de fer fédéraux; » RO 1949 569,1977 2249 «> RS 742.101 ; RO 1958 341 2) RO 1949 1611,1950 1 5 4 6 , 1 9 6 8 4 5 ) s) 742.147.17.1 ; RS 7 27 « FF 1984 III 1503 « RS 742.31 ; RS 7 197

1368

Transport public 7, Les dispositions des concessions!): a. Imposant des taxes ou distances maximales, plusieurs classes de voiture ou une réduction pour les voyages d'aller et retour; b. Traitant des envois de détail; c. Contraires à la présente loi.

Art. 54 Modification du droit en vigueur 1. La loi fédérale d'organisation judiciaire2) est modifiée comme il suit: Art. 100, lei. r En outre, le recours n'est pas recevable contre: r. En matière de transports publics: 1. Les décisions relatives aux prestations en matière d'horaire et de desserte des gares; 2. Les décisions relatives aux facilités tarifaires; 3. Les décisions visant à assurer le service direct,

2. La loi fédérale sur la circulation routière3) est modifiée comme il suit: Art. 59, 4e ai, Lei b 4 C'est d'après le code des obligations4) que se déterminent: b. La responsabilité du détenteur pour les dommages causés aux objets transportés sur son véhicule, à l'exception de ceux que le lésé portait avec lui, notamment les bagages, etc.; la loi du 4 octobre 1985 5) sur le transport public est réservée.

3. La loi fédérale du 6 octobre 19606) sur l'organisation des PTT est modifiée comme il suit: Art, 3, 3e al., phrase introductive 3 Les autres actions civiles, ainsi que les actions en responsabilité découlant de la loi du 2 octobre 19247' sur le Service des postes, de la loi du 14 octobre 19228) réglant la correspondance télégraphique et téléphonique, de la loi du 4 octobre 19855' sur le transport public ou des arrangements internationaux concernant le trafic postal, téléphonique et télégraphique doivent être portées: ') > > 4 > 2

3

Publiées au RT RS 173.110 RS 741.01 RS 220

« RO . . .

« RS 781.0 ) RS 783.0 s' RS 784.10

7

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Transport public 4, La loi fédérale du 2 octobre 1924'' sur le Service des postes est modifiée comme il suit:

Fixation des taxes

Art. 10 1 Les taxes à acquitter pour les prestations mentionnées aux articles 9, 1er alinéa, lettres b à f, 27, 28, 1er alinéa, et 36, 1 er alinéa, sont fixées par le Conseil fédéral. A ce propos, on aura égard en particulier au maintien d'une presse diversifiée.

2 Sur les lignes du service postal, les prix de transport (art. 9, 1 er al, let. a) sont fixés conformément aux dispositions de la loi du 4 octobre 19852' sur le transport public.

Art U Conditions mises au transport des colis-marchandises

Des prescriptions spéciales peuvent être édictées par l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes, pour le transport de colis-marchandises sur les lignes d'automobiles postales; l'article premier, 2e alinéa, de la loi du 4 octobre 19852) sur le transport public est réservé.

Art. 44, 1er al.

1

Pour les services dont elle se charge, l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes n'est dans tous les cas responsable que dans la mesure déterminée par la présente loi. La responsabilité qui découle du transport des voyageurs, des bagages et des marchandises est régie par la loi du 4 octobre 19852> sur le transport public.

Art. 45, 1er al.

1

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les demandes en indemnités relatives au service postal et dirigées contre l'Entreprise des postes, téléphones et télégraphes se prescrivent par deux ans. Celles qui sont relatives au transport des voyageurs, des bagages et des marchandises sont régies par la loi du 4 octobre 19852> sur le transport public.

Art. 48 et 49 Abrogés

') RS 783.0 » RO...

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Transport public An. 50, titre marginal B. Dispositions générales 1. Poste aus lettres « colis a. Responsabilité

Art. 54, titre marginal 2. Services financiers

Art. 55 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 4 octobre 1985 Le président: Koller Le secrétaire: Zwicker

Conseil des Etats, 4 octobre 1985 Le président: Kündig La secrétaire: Huber

Date de publication: 15 octobre 1985 '> Délai d'opposition: 13 janvier 1986

28199

»FF 1985 II 1355

1371

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Loi fédérale sur le transport public (LTP) du 4 octobre 1985

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Foglio federale

Jahr

1985

Année Anno Band

2

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40

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

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15.10.1985

Date Data Seite

1355-1371

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