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85.049

Message concernant la garantie de la constitution du canton de Bâle-Campagne

du 2 août 1985

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Baie-Campagne et vous proposons de.

l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 août 1985

1985-439

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

79 Feuille fédérale. 137e année. Vol. II

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Vue d'ensemble Selon l'article 6, 1 " alinéa, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution.

Conformément au 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde la garantie pourvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, qu 'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines, représentatives et démocratiques, qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale réunit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; si, en revanche, elle ne remplit pas l'une ou plusieurs de ces conditions, la garantie ne peut pas être accordée.

Le corps électoral du canton de Baie-Campagne a approuvé le 4 novembre 1984 la révision totale de la constitution cantonale. La nouvelle constitution se présente à tous les points de vue comme une loi fondamentale moderne, qui est structurée de manière claire et systématique, qui exprime dans une langue adaptée aux goûts actuels les règles en vigueur jusqu'ici, et qui, en outre, apporte une série d'innovations de fond.

En autres choses, la nouvelle constitution cherche à promouvoir un élargissement de la collaboration intercantonale et régionale, elle complète le catalogue de droits fondamentaux, en particulier en y ajoutant des droits sociaux, elle élargit sensiblement les droits de participation du peuple aux décisions politiques, elle impose aux autorités une obligation générale d'informer le public, elle développe la juridiction constitutionnelle, institue un médiateur et dresse une liste exhaustive des tâches publiques. L'examen de cette nouvelle charte cantonale a révélé que tous les articles remplissent les conditions requises pour l'octroi de la garantie. Par conséquent, on ne s'étendra que sur des dispositions qui se trouvent en rapport direct avec des matières réglées par le droit fédéral.

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Message 1

Situation initiale

Le 19 janvier 1978, le Grand Conseil du canton de Baie-Campagne a décidé de mettre en chantier la révision totale de la constitution cantonale du 4 avril 1892. Simultanément, il a chargé le Conseil d'Etat d'élaborer un avant-projet à l'intention de l'Assemblée constituante qui devait être élue.

Le 23 septembre 1979, une Assemblée constituante de 80 membres a été élue; le 5 novembre 1979, le Conseil d'Etat a adopté un avant-projet. Le 26 février 1984, l'Assemblée constituante a soumis au peuple quatre questions de principe (référendum législatif, délimitation des districts, médiateur, limitation de la durée des mandats). La nouvelle constitution qui vous est soumise, a été approuvée par l'Assemblée constituante le 17 mai 1984 et acceptée par le corps électoral, par 16522 oui contre 16264 non, le 4 novembre 1984. Aucun recours concernant le déroulement de la votation n'est pendant.

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Structure et contenu de la constitution

Outre qu'elle procède, du point de vue de la langue et de la systématique, à une refonte du texte actuel, en cherchant à être compréhensible pour tout un chacun et à présenter une structure claire, la nouvelle constitution règle aussi de façon nouvelle des matières importantes. Ainsi, par exemple, elle complète le catalogue de droits fondamentaux et l'élargit en y ajoutant des droits sociaux, elle améliore la participation des citoyens aux décisions politiques en étendant le droit d'initiative, le droit de référendum et les possibilités qu'ils ont d'être entendus, elle prévoit une obligation générale pour les autorités d'informer le public, elle institue un médiateur et elle dresse une liste exhaustive des tâches de l'Etat.

Le préambule définit le but général de l'élaboration d'une constitution. Les 154 paragraphes qui suivent sont subdivisés en neuf sections, contiennent des dispositions générales, règlent les droits et les devoirs des personnes, les droits populaires, la structure du canton, l'organisation et la fonction des autorités, définissent les tâches publiques, traitent des finances, des rapports entre l'Etat et les Eglises, de la révision constitutionnelle et règlent les questions de droit transitoire.

La section 1 (§§ 1 à 4) affirme la souveraineté et précise le rôle du canton dans la Confédération, proclame la forme démocratique de l'Etat, fixe les principes de la collaboration intercantonale et régionale et les principes qui régissent l'activité des autorités.

La section 2 (§§ 5 à 20) contient un catalogue de droits fondamentaux, énumère les droits sociaux, précise les conditions auxquelles sont subordonnées les limitations des droits fondamentaux, fixe les principes régissant la législation, définit les cas dans lesquels l'Etat est redevable d'une indemnité, définit un devoir civique général et règle l'octroi du droit de cité.

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La section 3 (§§ 21 à 38) règle le droit de vote, les droits de référendum et d'initiative, les principes de procédure correspondants et la fonction des partis politiques.

La section 4 (§§ 39 à 49) définit la structure du canton et contient la réglementation concernant les communes.

La section 5 (§§ 50 à 89) règle l'éligibilité, les incompatibilités, la durée des fonctions, pose le principe de la publicité des débats, définit l'organisation du Grand Conseil, du Conseil d'Etat et de l'administration ainsi que des tribunaux et règle l'activité du médiateur.

La section 6 (§§ 90 à 128) pose le principe que l'exécution de tâches étatiques suppose l'existence d'une base dans le droit fédéral ou dans la constitution cantonale; parmi les tâches, sont en particulier mentionnés la sécurité publique, la formation et la culture, la sécurité sociale, la santé, la protection de l'environnement et l'approvisionnement en énergie, la réglementation concernant l'aménagement du territoire et les transports, la promotion de l'économie, l'exercice des régales et les activités de la banque cantonale.

La section 7 (§§ 129 à 135) crée le cadre du régime financier cantonal en définissant les principes régissant les finances, la perception des impôts et la péréquation financière.

La section 8 (§§ 136 à 142) règle les rapports entre les communautés religieuses et l'Etat et fixe les principes concernant l'organisation des Eglises nationales ainsi que la protection juridique de leurs membres.

La section 9 (§§ 143 à 145) précise que la constitution peut librement être révisée et règle la procédure concernant la révision totale et la révision partielle.

La section W (§§ 146 à 154) règle l'entrée en vigueur de la constitution, prévoit le maintien en vigueur de dispositions existantes ainsi que la continuation des périodes administratives en cours et règle l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions et les questions de droit transitoire.

3 31

Conditions dont dépend l'octroi de la garantie Ge'néralités

L'article 6, premier alinéa, de la constitution fédérale (est. féd.) oblige les cantons à demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2 e alinéa, cette garantie est accordée pouvu que ces constitutions ne renferment rien de contraire aux dispositions de la constitution fédérale, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être revisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande.

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Acceptation par le peuple

La constitution ayant été acceptée par le corps électoral du canton de Baie-Campagne lors de la votation du 4 novembre 1984, la condition posée à l'article 6, 2 e alinéa, lettre c, est. féd. est remplie.

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Droits politiques et possibilité de réviser la constitution

Le paragraphe 21 de la nouvelle constitution accorde les droits politiques à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus et domicilié dans le canton de Baie-Campagne s'il n'est pas interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit. Cette réglementation correspond à celle qui figure à l'article 2 de la loi fédérale sur les droits politiques (RS 767.7), ce dont il convient de se féliciter, bien que le canton ait la compétence de prévoir d'autres motifs d'exclusion (Zaccaria Giacometti, Staatsrecht der schweizerischen Kantone, Zurich, 1941, 196 ss). Ainsi, l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines (représentatives ou démocratiques) au sens de l'article 6, 2e alinéa, lettre b, est. féd. est assuré.

La fixation à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote ne constitue pas une innovation pour le canton de Baie-Campagne; en effet, une révision du paragraphe 3, 1 e r alinéa, de l'ancienne constitution portant sur cette question a déjà été jugée conforme au droit fédéral et garantie le 19 juin 1981 (voir FF 7957 II 286 597).

La règle accordant le droit de vote sans délai d'attente aux citoyens suisses qui viennent d'arriver dans le canton est également conforme au droit fédéral. L'article 43, 5e alinéa, est. féd. précise certes qu'en matière cantonale et communale, le Suisse établi ne devient électeur qu'après un établissement de trois mois. Cependant, ces trois mois n'ont jamais été considérés comme un délai fixe, quand bien même le libellé de la disposition constitutionnelle permettrait une telle interprétation, mais toujours comme un délai maximal qui ne saurait être dépassé (Fleiner/Giacometti, Schweizerisches Bundesstaatsrecht, Zurich, 1949, 270).

Les articles 119 à 121 en relation avec les articles 27 et 28 garantissent que la constitution peut librement être révisée et satisfont ainsi à l'exigence posée à l'article 6, 2 e alinéa, lettre c, est. féd.

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Conformité au droit fédéral

L'un des problèmes qui se posent lorsque l'on examine la conformité au droit fédéral d'une constitution cantonale est que l'on doit confronter un acte cantonal qui met en place une réglementation fondamentale destinée à rester en vigueur, pour l'essentiel, pendant au moins plusieurs décennies, avec l'ensemble du droit fédéral qui, lui, évolue rapidement (surtout en ce qui concerne les lois). Par conséquent, il est probable qu'en l'espace de peu de temps, certaines dispositions de la nouvelle constitution verront leur portée restreinte ou deviendront même sans objet en raison de l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions fédérales.

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Un canton ne peut pas réglementer un domaine sur lequel la Confédération possède une compétence exclusive. I) peut toutefois assumer des tâches qui relèvent d'une compétence fédérale concurrente non limitée aux principes lorsque la Confédération n'a pas entièrement utilisé sa compétence. Dans cette hypothèse, les normes constitutionnelles cantonales ont, examinées à la lumière du droit fédéral, une portée plus limitée que ne le laisse supposer leur libellé. Toutefois, dans la mesure où, interprétées conformément au droit fédéral, ces normes recouvrent encore une compétence cantonale résiduelle, elles ne sont pas contraires au droit fédéral et doivent par conséquent obtenir la garantie fédérale.

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Buts de l'Etat et tâches publiques

Selon l'article 3 est. féd., les cantons ont toutes les compétences que la constitution fédérale n'a pas déléguées à la Confédération. Du point de vue du droit fédéral, une loi cantonale n'a pas besoin d'une base dans la constitution cantonale. Le paragraphe 90 de la constitution du canton de BaieCampagne pose toutefois le principe cantonal de la réserve de la constitution. Par conséquent, le risque existe théoriquement que le canton de BaieCampagne ne puisse pas assumer à temps une tâche nouvelle qui se présente à lui parce que tant la Confédération - sous réserve du droit d'urgence que le canton devraient d'abord se doter d'une base constitutionnelle pour pouvoir faire quelque chose. Ce risque est cependant quelque peu limité du fait que la base constitutionnelle et la loi correspondante peuvent être soumises au peuple simultanément.

Le paragraphe 115, 2e alinéa, exige une conception concernant l'approvisionnement du canton en énergie. A cet égard, le canton doit mener une politique visant à empêcher la construction de centrales nucléaires et d'autres installations analogues. Selon l'article 7, 2e alinéa, de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique et la protection contre les radiations (loi sur l'énergie atomique; RS 752.0), la Confédération doit, avant d'accorder une autorisation pour une installation atomique, demander le préavis du canton sur le territoire duquel l'installation doit être érigée. L'arrêté fédéral du 6 octobre 1978 concernant la loi sur l'énergie atomique (AF; RS 732.01) accorde aux cantons des droits de participation encore plus larges (qualité de partie, art. 8, 5e al., et art. 7, 6 L " al.; droit de présenter des objections aux conclusions formulées dans les avis et les rapports d'expertise, possibilité de se prononcer sur ces objections, art. 7, 2 e et 4 e al.); il en va de même pour les communes que le canton doit consulter et dont il doit signaler les opinions dans la réponse qu'il adresse à la Confédération (art. 6, 1 er al,, AF), II convient toutefois de relever que la nouvelle disposition va plus loin que les normes constitutionnelles d'autres cantons garanties jusqu'à aujourd'hui, lesquelles prévoient, pour la plupart, une participation du corps électoral lors de consultations sur la construction d'installations atomiques. Le
paragraphe 115 exige une politique globale qui soit dirigée contre les centrales nucléaires et les installations analogues. Il n'est pas douteux que, par là, seuls les moyens légaux 1178

sont visés. Les avis du canton aux autorités fédérales doivent dire si, d'après les autorités compétentes, les conditions légales d'octroi d'une autorisation générale ou d'une autre autorisation sont remplies; en outre, le canton peut certainement aussi exprimer son opinion par des voies autres que les droits de participation prévus dans la loi et l'arrêté fédéraux. Dans la mesure où il s'agit d'installations sises sur le territoire cantonal, le canton peut, dans les limites de ses compétences, rendre plus difficile la construction de centrales nucléaires pour autant que, par là, il ne fasse pas échec à l'application du droit fédéral (ATF 104 la 334 ss).

En proposant d'accorder la garantie, le Conseil fédéral ne se prononce pas sur le fond. Il considère cependant comme problématique une disposition qui détermine à l'avance l'attitude du canton à l'égard de projets futurs d'intérêt national, car une telle disposition est trop axée sur les intérêts particuliers d'un canton ou d'une région et rend plus difficile la recherche d'un consensus dans un cas concret.

L'appréciation du Conseil fédéral selon laquelle l'énergie nucléaire représente un pilier important de notre approvisionnement en énergie, ne peut en rien être influencée par le fait qu'un canton oblige, pour une durée illimitée, ses autorités à s'opposer à la construction d'installations nucléaires.

Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les objections soulevées contre un projet concret sont ou non fondées. L'obligation qui est faite de s'opposer de manière générale à tout projet ne garantit en revanche pas une bonne appréciation des choses.

La nouvelle disposition constitutionnelle n'influe pas non plus sur la procédure d'autorisation en cours concernant la centrale nucléaire de Kaiseraugst. L'autorisation générale du 28 octobre 1981, approuvée par le Conseil des Etats le 2 février 1983 et par le Conseil national le 20 mars 1985 (FF 1981 1 875, 7955 I 865) reste valable. Cette première étape est maintenant suivie par la procédure concernant l'autorisation de construire au cours de laquelle il conviendra, selon l'article 7 de la loi sur l'énergie atomique, de donner au canton de site, le canton d'Argovie, l'occasion de se déterminer.

Les droits de participation des autres cantons sont définis dans la loi sur la procédure administrative.

Les autres dispositions concernant les tâches publiques n'appellent aucune remarque.

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Droits fondamentaux

Selon la doctrine et la jurisprudence, les droits fondamentaux prévus par les constitutions cantonales ont une portée autonome en tant qu'ils accordent une protection qui va plus loin que celle qui est assurée par le droit fédéral (ATF 102 la 469 s.). Cela signifie que les cantons peuvent garantir la même chose ou plus que la Confédération, mais également que la garantie ne peut pas être octroyée lorsque le canton, par une prescription expresse, accorde une protection moins étendue que la Confédération par ses droits fondamentaux écrits ou non écrits. Le catalogue de droits fondamen1179

taux de la nouvelle constitution cantonale va, sur certains points, au delà de ce que garantit le droit fédéral. Pour aucun droit fondamental, il ne reste en deçà du droit fédéral. Rien ne s'oppose donc à l'octroi de la garantie.

L'extension de la protection par rapport au minimum garanti par le droit fédéral correspond, pour une grande part, aux propositions qui figurent dans le projet de Constitution de 1977 élaboré par la Commission d'experts pour la préparation d'une revision totale de la Constitution fédérale, ainsi, par exemple, en ce qui concerne le droit de pétition, qui oblige les autorités à répondre à la pétition (§ 10, 1 a al.).

Il convient de faire un bref commentaire sur les rapports entre le droit fédéral et les droits fondamentaux suivants: Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la liberté personnelle, garantie par le droit constitutionnel non écrit, comprend, outre le droit à la vie ainsi qu'à l'intégrité du corps et de l'esprit, et la liberté de mouvement, «toutes les libertés élémentaires dont l'exercice est indispensable à l'épanouissement de la personne humaine». Le paragraphe 6, 2e alinéa, lettre a, ne mentionne pas tous ces aspects du droit fondamental. En ce qui concerne les aspects qui n'y sont évoqués que de manière très vague, la législation et la jurisprudence cantonales devront donc, comme par le passé, se reporter à la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Le paragraphe 6, 2e alinéa, lettre d, garantit la liberté de manifestation que le Tribunal fédéral n'a pas reconnue comme droit fondamental distinct, mais qu'il protège seulement dans la mesure où l'organisation d'une manifestation est couverte par la liberté d'opinion et de réunion (ATF 700 la 392 ss). Ici, le canton va au delà de ce que garantit le droit fédéral. La question reste posée de savoir si le canton de Baie-Campagne veut renoncer au régime de l'autorisation pour les réunions sur le domaine public; toutefois, vu la nouvelle situation juridique, il ne pourrait plus introduire le régime de l'autorisation sans une base légale spéciale si la manifestation implique un usage commun accru du domaine public (voir, à ce sujet, ATF 707 la 66 ; Thomas Collier, Die Verfassung und das Erfordernis der gesetzlichen Grundlage, thèse Berne, 1983, p. 33 s.).

Le paragraphe 9, 4e alinéa, définit la protection contre
l'arrestation arbitraire. Pour que cette disposition soit compatible avec l'article 5, 3e alinéa, de la Convention européenne des droits de l'homme (RS 0.101), l'«autorité indépendante, déterminée par la loi» prévue doit être soit un juge, soit un fonctionnaire chargé de fonctions judiciaires (voir, à ce sujet, JAAC 47.95 à 97).

Les limitations des droits fondamentaux (§ 15) doivent tenir compte de l'étendue de la protection accordée par le droit fédéral. Cette étendue doit, par exemple, être respectée en cas de dérogation à la liberté du commerce et de l'industrie fondée sur des motifs de politique économique. Le paragraphe 6, 2e alinéa, lettre k, doit être compris et appliqué de cette manière en relation avec le paragraphe 15.

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Structure du canton

La définition du territoire du canton (§ 39) part à juste titre de l'idée que l'existence et le territoire des cantons sont déterminés et garantis par le droit fédéral, par le biais des articles premier et 5 est. féd. La nouvelle constitution règle la subdivision administrative du canton en districts administratifs, en districts judiciaires ainsi qu'en cercles électoraux et détermine le rôle et les tâches des communes municipales et des communes bourgeoises ainsi que les exigences minimales auxquelles doit satisfaire leur organisation. Toutes ces réglementations s'inscrivent dans le cadre de la compétence des cantons en matière d'organisation et ne contiennent rien qui soit contraire au droit fédéral.

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Organisation des autorités et procédure

L'organisation des autorités cantonales et communales ainsi que les procédures selon lesquelles elles doivent agir tiennent compte suffisamment des exigences du droit fédéral.

Les conditions d'éligibilité et les motifs d'exclusion concernant les membres des autorités et les fonctionnaires sont conformes au droit fédéral. A cet égard, il est également évident que, bien que la formulation du paragraphe 27, 2 c alinéa, manque quelque peu de clarté, le scrutin majoritaire ne s'applique qu'à l'élection d'autorités qui doivent être désignées selon un mode de scrutin cantonal, mais non à l'élection des autorités fédérales qui sont également mentionnées (Conseil national, § 24, 1 " al.).

La procédure législative, avec le référendum législatif obligatoire et la possibilité d'une délégation au Grand Conseil excluant le référendum (décret, § 63, 3e al.) satisfait aux exigences du droit fédéral. La compétence réglementaire générale du Conseil d'Etat «sur la base et dans le cadre des lois et des traités» constitue, dans ce contexte, une certaine innovation (§ 74, 2 e al.).

La difficile distinction entre dispositions réglementaires d'exécution et dispositions réglementaires de substitution est abandonnée^ mais la question de savoir quelle est l'étendue de la marge de manoeuvre du Conseil d'Etat n'est pas clairement réglée.

En relation avec le paragraphe 63, 1 er alinéa, selon lequel «toutes les dispositions fondamentales et importantes» doivent être édictées sous forme de loi, on peut pourtant discerner une volonté du constituant de laisser au gouvernement une compétence législative large en ce qui concerne le canton, alors que le Tribunal fédéral, dans certains arrêts, pose des exigences très strictes en ce qui concerne le degré de concrétisation des normes de délégation. Comme le Tribunal fédéral qualifie les principes qu'il a dégagés en matière de délégation d'«exigcnccs constitutionnelles minimales» (voir, par exemple, ATF Ì04 la 404, par là, il laut certainement entendre la constitution fédérale), une certaine tension existe entre la nouvelle réglementation cantonale et le droit fédéral. Nous considérons que les principes du Tribunal fédéral en matière de délégation ont valeur constitutionnelle au 1181

niveau fédéral lorsque le critère à la lumière duquel l'examen doit s'effectuer est aussi le droit fédéral, c'est-à-dire surtout lorsqu'il convient d'examiner des violations de droits fondamentaux. En revanche, dans la mesure où l'on prétendrait qu'une large répartition des compétences législatives entre le Parlement et le gouvernement constitue une violation du principe de la séparation des pouvoirs ou du droit de vote, les exigences minimales prévues par le droit fédéral seraient celles qui sont posées à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, est. féd., disposition qui n'est pas violée. Au reste, la répartition des compétences prévue entre le Grand Conseil, le Conseil d'Etat et l'administration ainsi que les juridictions civiles, pénales, administratives et constitutionnelle est conforme au principe de la séparation des pouvoirs, bien que ce principe ne soit pas expressément mentionné dans la constitution. Les organes judiciaires que suppose obligatoirement l'application du droit fédéral sont prévus; selon les articles 64, 3 E alinéa, et 64bis, 2 e alinéa, est. féd., leur organisation relève des cantons.

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Résumé

La constitution du canton de Baie-Campagne du 17 mai 1984 satisfait à l'exigence posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre a, est. féd. Il convient donc de lui accorder la garantie fédérale.

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Constitutionnalité

Selon les articles 6 et 85, chiffre 7, est. féd., l'Assemblée fédérale est compétente pour garantir les constitutions cantonales.

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Appendice CONSTITUTION DU CANTON DE BALE-CAMPAGNE

du 17 mai 1984

Le peuple du canton de Bâle-Campagne, conscient d'être responsable devant Dieu de l'homme, de la communauté et du m i l i e u naturel, résolu à protéger la liberté et le droit dans le cadre de sa tradition et de son ordre démocratiques, sachant que la force d'une communauté se mesure au bienêtre du plus faible de ses membres, désireux de facili ter 1 ' épanouissement de l'homme comme i n d i v i d u et comme membre de la communauté, décidé à renforcer le canton comme Etat souverain dans la Confédération et à préserver sa diversité, se donne la Constitution suivante:

SECTION 1: DISPOSITIONS G E N E R A L E S

S 1 Rôle du canton 'Le canton de Bâle-Campagne est un canton souverain de la Confédération suisse.

2 Il participe activement à l ' o r g a n i s a t i o n de la Confédération et soutient l'Etat central dans l'accomplissement de ses tâches.

1183

Constitution cantonale S 2 Forme d'Etat démocratique 1Le p o u v o i r réside dans l'ensemble du peuple.

2 Il est exercé par les citoyens actifs et par les autorités.

S 3 Collaboration intercantonale et régionale Les autorités collaborent avec d'autres cantons et avec les régions étrangères voisines en vue de l'accomplissement de tâches d'intérêt commun.

2 Elles s'efforcent en particulier de conclure des conventions avec les autorités du canton deBâle-Ville, de créer des i n s t i t u t i o n s communes, de régler la répartition des charges et d'harmoniser les législations.

boration efficace entre les autorités.

S 4 Respect de la Constitution et de la loi 1 Toutes les autorités d o i v e n t respecter la Constitution et la l o i .

2 Leurs actes d o i v e n t être guidés par T'intérêt p u b l i c et être proportionnés à leur but.

3Les autorités et les p a r t i c u l i e r s agissent conformément aux règles de la bonne foi.

SECTION 2: DROITS ET D E V O I R S DES PERSONNES

1 . D igni té h u m a i ne

§ 5 Dignité humaine 1 La dignité humaine est inviolable.

1184

Ill conviend

Constitution cantonale 2 Chacun doit la respecter et la tâche la p l u s noble de l'Etat est de la protéger.

2. Droits fondamentaux S 6

Libertés I n d i v i d u e l l e s

1 L'Etat protège les libertés individuelles.

Sont

t en p a r t i c u l i e

a. le droit à la v i e , à l ' i n t é g r i t é du corps et de l'esprit a i n s i q u ' à la liberté de mouvement, b. la liberté de croyance et de conscience, c. la liberté d'information, d ' o p i n i o n et de presse, d. la liberté d'association, de réunion et de manifestation, e. la liberté de l'enseignement, de la recherche ainsi que de 1'art, f. la protection du domaine privé, du secret des postes et des télécommunications a i n s i que du domicile, g. la protection contre l ' a b u s des données, h. le droit au mariage et à la f a m i l l e , i. la liberté d'établissement, k. le droit au l i b r e choix et au l i b r e exercice d'une profession ainsi qu'au l i b r e exercice d'une activité economi que.

3 La propriété et les droits p a t r i m o n i a u x sont protégés.

Le canton et les communes encouragent l ' a c q u i s i t i o n de la propriété par les p a r t i c u l i e r s pour leur usage personnel.

S 7 Egalité 1 Les hommes et les femmes sont tous égaux devant la

loi.

2Nul ne doit en p a r t i c u l i e r subir un préjudice ou tirer un avantage du fait de son sexe, de sa naissance, de son

1185

Constitution cantonale origine, de sa race, de son statut social, non plus que de ses convictions philosophiques, p o l i t i q u e s ou r e l i g i e u ses.

$ 8 Egalité entre hommes et femmes L'homme et Ta femme sont égaux en droits. Le canton et les communes pourvoient à l'égalité.

2 Tous les droits que la présente Constitution garantit aux personnes, tous les devoirs q u ' e l l e leur impose, ainsi que les droits populaires appartiennent également aux hommes et aux femmes.

S 9 Protection juridique 1 Chacun a droit à la protection juridique. Celle-ci est gratuite pour l e s personnes d e condition droit et la dispensation gratuite de renseignements juridiques.

3 Les parties ont, dans tous les cas, le droit d'être entendues et d'obtenir, dans un délai raisonnable, une décision motivée et i n d i q u a n t les voies de recours.

4Toute personne qui est privée de sa liberté de mouvement, a le droit: a. d'être informée immédiatement et de manière compréhensible des raisons de cette mesure et de ses droits, b. d'être entendue, dans les 24 heures qui suivent son arrestation, par une autorité indépendante, déterminée p a r l a l o i, c. de faire examiner la p r i v a t i o n de liberté par un tribunal .

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Constitution cantonale S 10 Requêtes aux autorités 1 Chacun peut, sans q u ' i l en résulte de préjudice pour l u i , présenter des pétitions ou d'autres requêtes aux autorités. C e l l e s - c i répondent dans un d é l a i raisonnable.

S 11 Non-rétroactivité Les actes l é g i s l a t i f s ne peuvent pas retroagir lorsque la rétroactivité s'étend sur une durée trop longue ou q u ' e l l e entraîne des charges disproportionnées.

5 12 Entrée en vigueur des actes législatifs 1 Les actes l é g i s l a t i f s qui font l'objet d'une votation populaire, entrent en v i g u e u r au p l u s tôt de l e n d e m a i n de la votation.

2Tous les autres actes l é g i s l a t i f s entrent en v i g u e u r , en règle générale, au p l u s tôt h u i t jours après avoir été régulièrement p u b l i é s .

S 13 Responsabilité et dommages-intérêts He canton et les communes répondent des dommages que l e u r s organes ont causés sans droit.

2 I l s répondent aussi des dommages que leurs organes ont causés de manière l i c i t e , si des particuliers en souffrent un grave préjudice et qu'on ne puisse leur demander de le supporter seuls.

3 Celui oui est l i m i t é de manière injustifiée et grave dans sa liberté personnelle, a droit à des dommages-intérêts et à une i n d e m n i t é pour tort moral.

4 En cas d'expropriation ou de restriction importante à la propriété, une i n d e m n i t é correspondant à la restriction est versée.

1187

Constitution cantonale S 14

R é a l i s a t i o n des droits fondamentaux

1Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans tous les domaines de l'ordre juridique.

2Celui qui exerce ses droits fondamentaux doit respecter les droits fondamentaux d'autrui.

3 En particulier, nul n'y peut porter atteinte en abusant de sa position dominante.

S 15

L i m i t e des droits fondamentaux

Hes droits fondamentaux ne peuvent être l i m i t é s que lorsqu'un intérêt p u b l i c prépondérant le justifie. Ils ne d o i v e n t pas être atteints dans leur essence.

2Les limitations des droits fondamentaux exigent une base légale; les plus graves doivent être prévues expressément par la loi. Sont réservés les cas de danger sérieux, manifeste et Imminent.

3Les droits fondamentaux des personnes qui sont l i é e s à l'Etat par un rapport spécial de dépendance, ne peuvent être l i m i t é s , de surcroît, que dans la mesure où l ' e x i g e l'intérêt p u b l i c p a r t i c u l i e r qui a justifié l'établissement de ce rapport.

4 Les arrestations, perquisitions et saisies ne peuvent être opérées que dans les cas et les formes prévus par la loi. La torture et les autres traitements contraires à la d i g n i t é h u m a i n e ne sont en aucun cas a d m i s s i b l e s .

3, Droits sociaux

S 16

Garantie des moyens nécessaires à l'existence et sécurité sociale

1 Chacun a le droit de recevoir aide et assistance dans les s i t u a t i o n s de détresse a i n s i que les moyens nécessaires pour mener une vie conforme à la d i g n i t é humaine.

1188

Constitution cantonale 2Le canton et les communes protègent en particulier les personnes qui ont besoin d'aide en raison de leur âge, de leur état de santé ainsi que de leur situation économique ou sociale.

S 17 Droit à la formation, au travail, au logèrent Dans le cadre de leurs compétences et des ressources d i s p o n i b l e s et pour compléter les efforts relevant de la responsabilité et de l ' i n i t i a t i v e personnelles, le canton et les communes font en sorte que: a. chacun puisse obtenir, à tout âge, une formation qui corresponde a ses aptitudes et à ses goûts, et participer à la vie c u l t u r e l l e , b. chacun puisse, à des conditions raisonnables, subvenir a son entretien par son travail, c. chacun reçoive un salaire égal pour un travail égal et bénéficie de vacances payées et de possibilités de repos suffisantes, d. chacun puisse, à des conditions raisonnables, trouver .un logement c o n v e n a b l e et, comme locataire, soit protégé contre les abus.

4. Droit de cité

S 18 A c q u i s i t i o n et perte La loi règle l ' a c q u i s i t i o n et la perte du droit de cité cantonal et communal.

S 19 N a t u r a l i s a t i o n facilitée 1Dans le cadre du droit fédéral, la loi peut accorder un droit à la n a t u r a l i s a t i o n .

80 Feuille fédérait. 137e année. Vol. II

1189

Constitution cantonale 2

La n a t u r a l i s a t i o n ne peut pas être rendue p l u s diffcile par des charges disproportionnées.

5. Devoirs personnels

S 20 Devoirs personnels Chacun doit remplir les devoirs que lui impose l'ordre juridique de la Confédération, du canton et de la commu-

SECTION 3: DROITS P O P U L A I R E S

1. Droit de vote

S 21 Conditions 1 Le droit de vote est garanti.

2 A le droit de vote toute personne qui a la n a t i o n a l i t é suisse, est âgée de 18 ans révolus, a son d o m i c i l e p o l i t i que dans le canton deBâle-Campagnee et n'est pas interdite pour cause de m a l a d i e mentale ou de faiblesse d'esprit.

3 La loi règle le droit de vote des Suisses de l'étranger et dans les communes bourgeoises.

§ 22 Contenu 1Les citoyens actifs ont le droit: a. de p a r t i c i p e r aux référendums cantonaux et c o m m u n a u x , b. de présenter des l i s t e s électorales, de p a r t i c i p e r aux élections et d'être élus à des postes p u b l i c s , c. de lancer et de signer des i n i t i a t i v e s p o p u l a i r e s et des demandes de référendum.

1190

Constitution cantonale 2Tout c i t o y e n a c t i f a droit à ce q u e , l o r s d ' é l e c t i o n s et de v o t a t i o n s , la v o l o n t é de l ' e n s e m b l e des c i t o y e n s act i f s p u i s s e être d é t e r m i n é e de m a n i è r e sûre et s ' e x p r i m e r sans déformations.

S 23 Exercice 1Le droit de vote est exercé dans la commune de domicile. La loi règle les exceptions.

2 Toute personne qui possède la n a t i o n a l i t é suisse, acquiert le droit de vote en matière cantonale et communale au moment de son établissement.

3Le secret du vote doit être préservé lors d'élections et de votations par la voie des urnes.

4Le canton et les communes v e i l l e n t à ce que le droit de vote puisse être exercé sans complications excessives.

2. Elections par le p e u p l e

S 24 Elections dans des organes de la Confédération 1Le peuple élit par la voie des urnes les représentants du canton deBâle-Campagnee au Conseil national et au Conseil des Etats.

2Les membres des deux Conseils sont é l u s pour la même durée. .

S 25 He a.

b.

c.

d.

Elections dans des organes du canton et des districts p e u p l e é l i t par la voie des urnes: le Grand Conseil, le Conseil d'Etat, les tribunaux de district, les juges de paix.

2La loi peut p r é v o i r d ' a u t r e s é l e c t i o n s

par le p e u p l e .

1191

Constitution cantonale S 26

Elections communal

1Le peuple élit par la voie des urnes: a. le conseil général ou la commission communale, b. le conseil communal, c. le président de commune,.

2La loi ou le règlement communal peuvent prévoir d'autres élections par la voie des urnes ou par l'assemblée communale.

§ 27 Mode de scrutin 1Le Grand Conseil et les conseils généraux sont élus selon le système de la représentation tème majoritaire à moins que le règlement communal ne prescrive le système de la représentation proportionnelle.

3. Initiative p o p u l a i r e

5 28 Principes 1 1'500 citoyens actifs peuvent, par une I n i t i a t i v e rédigée ou non rédigée, demander que des dispositions constitutionnelles ou légales soient édictées, modifiées ou abrogées.

2 L''i nitiative rédigée contient un projet rédigé. Elle est déposée expressément comme initiative constitutionnelle ou comme initiative législative.

3 Par une initiative non rédigée, les signataires demandent au Grand Conseil de rédiger un projet conforme aux voeux de l'initiative.

4 L'initiative visant à une révision totale de la Constitution ne peut contenir ni directives, ni projet.

5 Le droit des citoyens actifs de déposer des initiatives

1192

p

.Constitution cantonale dans les communes est réglé par les dispositions de la loi et du règlement communal.

§ 29

Procédure

1Le Grand Conseil déclare non valables les i n i t i a t i v e s impossibles ou manifestement contraires au droit.

2Les initiatives rédigées sont soumises au vote du peuple dans les deux ans sans aucun changement quant à la forme et au contenu.

3Si le Grand Conseil n'approuve pas une Initiative non rédigée, cette dernière est soumise dans les deux ans au vote du peuple. Si le peuple ou le Grand Conseil approuve l ' I n i t i a t i v e , le Grand Conseil soumet au peuple dans les deux ans un projet qui la réalise. Il détermine si le texte sera de degré constitutionnel ou légal.

4Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à toute ini ti a ti ve.

4. Votations populaires

S 30

Votations obligatoires

Sont soumis au vote du peuple: a. les modifications de la Constitution, b. 1 es lois, c. les traités internationaux qui modifient la Constitution ou qui contiennent des dispositions de niveau légal , d. les i n i t i a t i v e s non rédigées dans la mesure où le Grand Conseil ne les approuve pas ou leur oppose un contreprojet, e. les décisions de l'assemblée communale ou du conseil général conformément aux dispositions de la loi et du règlement communal.

1193

Constitution cantonale 5 31 Votations facultatives 1 Sont soumis au vote du peuple à la demande de l'5OO citoyens actifs: a. les décisions prises par le Grand Conseil en matière de plans qui sont contraignantes, sont d'importance fondamentale et sont exposées au référendum facultatif selon la Constitution ou la loi, b. les décisions du Grand Conseil portant sur des dépenses nouvelles et uniques de p l u s de 5OO'OOO francs ou sur des dépenses nouvelles se répétant chaque année de plus de 50'000 francs.

2La demande doit être déposée dans les h u i t semaines qui suivent la p u b l i c a t i o n .

3 Les décisions de l'assemblée communale et du conseil général sont sujettes au référendum facultatif conformément aux dispositions de la loi et du règlement communal.

S 32 Votations spéciales lues votations populaires peuvent avoir l i e u sur des questions de p r i n c i p e qui se posent dans le cadre de l'élaboration de dispositions constitutionnelles et légales et en rapport avec des décisions en matière de plans. Des variantes peuvent être présentées.

2 Lorsqu'el1 es élaborent des projets, les autorités sont liées par les résultats des votations qui ont eu l i e u sur des questions de p r i n c i p e .

3Lors de votations sur des actes législatifs ou des décisions, le vote peut porter à la fois sur l'ensemble de l'acte ou de la décision et sur des dispositions isolées de ceux-ci.

1194

Constitution cantonale $ 33

Procédure lors de votations portant sur plusieurs objets

1La loi règle la procédure lors de votatlons portant sur plusieurs objets, notamment lors de votations sur une i n i t i a t i v e accompagnée d'un contre-projet ainsi que lors de votations sur des questions de p r i n c i p e avec des variantes.

2Les directives suivantes doivent être respectées: a. La procédure doit être simple et compréhensible et exclure les abus, b. Par son vote, le citoyen actif doit pouvoir dire lequel des différents objets il préfère.

3 Pour être accepté, un objet doit avoir r e c u e i l l i la majorité des voix v a l a b l e s .

S. Participation à la formation de l ' o p i n i o n 5 34

Consultation

1Le p u b l i c est informé à temps lors de l'élaboration d'actes législatifs ou de décisions du Grand Conseil. Les intéressés seront entendus dans les formes appropriées.

Chacun peut faire des propositions.

2En ce qui concerne les projets sujets à référendum, les partis p o l i t i q u e s et les organisations intéressées sont consul tés.

3 Le Conseil d'Etat assure une Information é q u i l i b r é e des citoyens actifs.

S 35

Partis et organisations p o l i t i q u e s

1Les partis et les organisations p o l i t i q u e s contribuent à former l'opinion et la volonté du peuple.

2Le canton soutient les partis p o l i t i q u e s dans l'accomplissement de cette tâché pour autant que leur organisation soit conforme aux principes de la démocratie, q u ' i l s établissent q u ' i l s ont une activité régulière et complète 1195

Constitution cantonale dans une partie importante du canton, et q u ' i l s rendent compte publiquement de la provenance et de l ' u t i l i s a t i o n de leurs ressources.

6. Garantie des droits populaires

S 36

Délégation de compétences

1Le législateur ne peut pas déléguer à d'autres organes la compétence d'édicter des dispositions fondamentales ou importantes.

2 Le Grand Conseil ou, exceptionnellement, le Conseil d'Etat peuvent être habilités par la loi à statuer définitivement sur des dépenses. Sont exceptées les dépenses représentant des investissements qui dépassent le montant d'un m i l l i o n de francs.

§ 37

Contrôle judiciaire

1Tout citoyen actif peut recourir auprès du Tribunal constitutionnel pour v i o l a t i o n du droit de vote.

2Peuvent en p a r t i c u l i e r être attaqués: a. la violation du droit de vote, b. la préparation ou le déroulement irréguliers d'élections ou de votations, c. le non-respect d ' i n i t i a t i v e s p o p u l a i r e s par le Grand Consei 1, d. la délégation i n a d m i s s i b l e de compétences du p e u p l e à d'autres organes.

7. D i s p o s i t i o n s d'exécution

S 38

D i s p o s i t i o n s d'exécution

La loi contient les dispositions plus précises concernant

1196

Constitution cantonale le contenu et l'exercice des droits populaires ainsi que les partis politiques.

SECTION 4: STRUCTURE

DU CANTON

1. Territoire du canton et chef-lieu

S 39 Territoire du canton 1Le canton de Bâle-Campagne comprend le territoire qui lui est garanti par la Confédération suisse.

2 Les modifications du territoire cantonal doivent faire l'objet d'une votation populaire.

3Les rectifications de frontières doivent être approuvées par le Grand Conseil.

§ 40 Chef-lieu 1Le chef-lieu du canton de Bale-Campagne est Liestal.

2 Le Grand Conseil, le Conseild'Etatt et les tribunaux suprêmes du canton ont leur siège à Liestal.

2. Districts et cercles § 41 Districts administratifs 1Les districts administratifs sont des organisations territoriales décentralisées qui sont chargées d'exécuter des tâches relevant de l ' a d m i n i s t r a t i o n cantonale.

2 Le canton comprend les districts administratifs d'Arlesheim, de Liestal, 'de Sissach et de Waldenburg.

1197

Constitution cantonale 3La loi règle l'appartenance des communes aux différents districts administratifs. Les communes ne peuvent être attribuées à un autre district qu'avec leur accord.

§ 42 Districts judiciaires 1Les districts judiciaires sont des organisations territoriales décentralisées qui sont chargées d'exécuter des tâches relevant de la justice c i v i l e et pénale.

2Le canton comprend les districts judiciaires d'Arlesheim, de Liestal, de Sissach, de Gelterkinden et de Waldenburg.

3La loi règle l'appartenance des communes aux différents districts judiciaires. Les communes ne peuvent être attribuées à un autre district qu'avec leur accord.

§ 43 Cercles électoraux 1Les élections cantonales et les élections de district ainsi que les votations populaires cantonales sont organisées dans des cercles électoraux compris dans les limites des districts.

2La loi règle le nombre, les tâches et l'organisation des cercles électoraux.

3. Communes § 44 Rôle et tâches 1Les communes sont des corporations autonomes de droit publ i c.

2Les communes m u n i c i p a l e s exécutent les taches d'importance locale dans la mesure où ces dernières ne sont pas de la compétence d'autres organisations, ainsi que les tâches qui leur sont déléguées par le canton.

1198

Constitution cantonale 3Les communes bourgeoises confèrent le droit de cité, stimulent la vie culturelle, administrent les biens bourgeoisiaux et exploitent leurs forêts. Elles collaborent avec les communes m u n i c i p a l e s .

4Lorsqu'il n'existe pas de commune bourgeoise, c'est la commune m u n i c i p a l e qui confère le droit de cité.

S 45 Autonomie 1Dans les limites de la Constitution et des lois, les communes ont la compétence de s'organiser elles-mêmes, d'élire leurs autorités et leurs fonctionnaires, d'exécuter leurs tâches propres selon leur libre appréciation et d'administrer de manière autonome les choses p u b l i q u e s qui relèvent d'elles.

2Tous les organes cantonaux respectent et protègent l'autonomie des communes. Le législateur accorde à ces dernières la plus grande liberté d'action possible.

3 Le Conseil d'Etat exerce la s u r v e i l l a n c e sur les communes.

S 46 Existence 1La réunion et la d i v i s i o n de communes m u n i c i p a l e s ainsi que les modifications de l i m i t e s doivent être approuvées par les communes ou, éventuellement, les parties de communes concernées lors d'un vote aux urnes ainsi que par le Grand Conseil.

2Les rectifications de limites entre les communes munic i p a l e s doivent être approuvées par le Conseil d'Etat.

3Une commune bourgeoise peut fusionner avec une commune m u n i c i p a l e lorsque les deux le décident par la voie des urnes. La décision de la commune bourgeoise doit être prise à la majorité des deux tiers des votants.

4Lorsqu'il n'existe pas de commune bourgeoise, une telle commune peut être créée par un vote aux urnes si la com-

1199

Constitution cantonale mune m u n i c i p a l e et les deux tiers des bourgeois participant au vote le décident.

5 47 Organisation 1Dans les limites de la Constitution et des lois, les communes m u n i c i p a l e s fixent leur organisation dans un régi ement communal.

2 Selon l'organisation communale ordinaire, les droits populaires sont exercés par la voie des urnes et en assemblée communale, selon l'organisation communale extraordinaire, par la voie des urnes et par le conseil général .

3Le conseil communal est la plus haute autorité executive. Il dirige l'administration.

S 48 Collaboration 1Le canton encourage la collaboration entre les communes .

z En vue d'accomplir des tâches déterminées, les communes peuvent conclure des conventions avec d'autres communes du canton, ou extérieures au canton, constituer des syndicats de communes et entretenir des établissements et des services administratifs communs. La création de syndicats de communes et d'établissements ainsi que leurs règlements doivent être approuvés par le Conseil d'Etat.

3Le Grand Conseil peut exceptionnellement obliger les communes à adhérer à des syndicats de communes existants ou à en constituer de nouveaux.

4Les droits de participation des citoyens dans les syndicats de communes doivent être préservés.

§ 49 Participation dans le canton 1Cinq communes m u n i c i p a l e s peuvent demander: 1200

Constitution cantonale a. que des dispositions constitutionnelles ou légales soient édictées,, modifiées ou abrogées, b. qu'un référendum facultatif soit organisé.

2Les dispositions concernant les i n i t i a t i v e s populaires et les demandes de référendum émanant du peuple sont a p p l i c a b l e s en ce qui concerne les c o n d i t i o n s et la procédure.

3 Au cours de la préparation d'actes l é g i s l a t i f s ou de décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, les communes concernées seront entendues à temps.

SECTION 5: AUTORITES CANTONALES ET LEURS FONCTIONS

1. Dispositions générales

S 50

Eligibilité

1Tout citoyen actif est é l i g i b l e au Grand Conseil, au Conseil d'Etat, aux tribunaux et aux autres postes prévus par la Constitution et les lois.

2La loi peut poser des conditions d ' é l i g i b i l i t é supplémentaires pour les postes qui exigent des connaissances déterminées.

3Elle règle les conditions a u x q u e l l e s des personnes qui n'ont pas le droit de vote sont é l i g i b l e s comme fonctionnaires.

% 51

Incompatibilités

1Les membres du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, le médiateur ainsi que les juges, les juges suppléants et le greffier du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif ne peuvent faire partie que de l'une de ces autorités.

1201

Constitution cantonale 2

Les membres, les juges suppléants et les greffiers des tribunaux de première instance, les membres des autorités des organismes cantonaux autonomes ainsi que les hauts fonctionnaires cantonaux ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil.

3La loi règle les détails.

S 52 Incoapatibilités entre parents et alliés Ne peuvent faire partie simultanément d'une même autorité, à l'exception du Grand Conseil, des parents et des enfants, des frères et des soeurs, des conjoints, des grands-parents et des petits-enfants, des beaux-frères et des belles-soeurs, des beaux-parents et leurs gendres ou leurs brus.

5 53 Période administrative La période administrative est de quatre ans pour les autorités et les fonctionnaires.

§ 54 Limitation des mandats 1Celui qui a fait partie du Grand Conseil pendant trois périodes successives, n'est pas éligible pour la période sui vante.

2 Les périodes incomplètes sont assimilées aux périodes compi êtes.

$ 55

Publicité

1Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont p u b l i c s . La loi détermine les exceptions.

2Chacun peut consulter le dossier qui se rapporte à un objet relevant de la compétence du Grand Conseil. La loi définit les exceptions que commandent des intérêts p u b l i c s ou privés dignes de protection.

1202

Constitution cantonale 3Celui qui peut rendre v r a i s e m b l a b l e un intérêt d i g n e de protection, a le droit de consulter les autres dossiers officiels pour autant que des intérêts p u b l i c s ou privés n'exigent pas q u ' i l s soient gardés secrets.

S 56 Information Les autorités informent le p u b l i c sur leur activité.

$ 57

Langue o f f i c i e l l e

1La langue officielle est l ' a l l e m a n d .

2Les autorités et services admini stratifs . du canton et des communes acceptent aussi les requêtes rédigées dans une autre langue o f f i c i e l l e de la Confédération.

§ 58

Récusation

1Les membres des autorités et les fonctionnaires se récusent dans les affaires qui les concernent directement.

2L ' obi 1 gation de se récuser s ' a p p l i q u e à celui qui est appelé à préparer une décision, à donner des conseils ou à prendre une décision.

S 59

Promesse

Lors de leur entrée en fonction, les membres des autorités promettent de respecter la Constitution et les lois.

5 60

Responsabilité

1La loi règle la r e s p o n s a b i l i t é des membres des autorités et des fonctionnaires à l'égard du canton et des communes.

2Les membres du Grand Conseil ne peuvent pas être pours u i v i s pour leurs déclarations au Grand Conseil et dans

1203

Constitution cantonale ses commissions. Le Grand Conseil peut toutefois lever cette Immunité à la majorité des deux tiers des membres présents s'il en est fait un usage manifestement abusif.

2. Grand Conseil

S 61 Rôle 1Le Grand Conseil est l'autorité l é g i s l a t i v e du canton.

Il exerce la haute surveillance sur toutes les autorités e t organes q u i exécutent d e s tâches

§ 62 Indépendance 1Les membres du Grand Conseil délibèrent et votent sans i nstructi ons.

2 Ils d o i v e n t rendre p u b l i q u e s leurs o b l i g a t i o n s envers des groupements de défense d'intérêts.

S 63 Législation 1Le Grand Conseil édicté toutes les dispositions fondamentales et importantes sous forme de l o i .

2

Les lois font l'objet d e deux

tion sous forme de décret dans la mesure où une loi l'y autorise expressément. Les décrets ne sont pas sujets au référendum.

4 Les l o i s dont l'entrée en v i g u e u r ne souffre aucun retard peuvent être mises en v i g u e u r immédiatement si le Grand Conseil le décide à la majorité des deux tiers des membres présents. La votation p o p u l a i r e a l i e u dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur.

1204

l

e

c

Constitution cantonale S 64 Traités 1Le Grand Conseil approuve: a, les traités sujets au référendum, b. tous les autres traités dans la mesure où la loi n'autorise pas le Conseil d'Etat à les conclure seul.

2 Si les traités exigent des modifications de la Constitution ou de lois, le Grand Conseil procède à ces modifications en même temps q u ' i l approuve les traités.

3Lors de la préparation de traités importants qui doivent être soumis à son approbation, il peut instituer des commissions qui conseillent le gouvernement pendant les négociations.

S 65

Planification

1Le Grand Conseil approuve les p l a n s fondamentaux concernant les activités de l'Etat, en particulier le programme de gouvernement et le p l a n financier. Il édicté les plans directeurs cantonaux, 2L'approbation donnée lie le Grand Conseil et toutes les autorités concernées. Toute dérogation au plan exige une modification du plan.

3Le Grand Conseil prend connaissance du programme annuel du Conseil d'Etat.

S 66

Décisions financières

Le Grand Conseil a. décide des dépenses nouvelles, sous réserve des droits du peuple, b. arrête le budget annuel dans les Unités du p l a n financier, c. approuve les comptes de l'Etat.

8l Feuille fédérale. 137 e année. Vol. II

1205

Constitution cantonale S 67

Autres

attributions

He Grand Conseil a. approuve les rapports annuels du Conseil d'Etat, des tribunaux cantonaux et des organismes administratifs autonomes, b. exerce les droits de participation que la Constitution fédérale accorde aux cantons, c. statue sur les conflits de compétences dans la mesure où cette tâche ne relève pas d'un t r i b u n a l , d. règle les traitements, rentes et retraites versés par le canton, e. é l i t pour un an le président et le vice-président du . gouvernement ainsi que, pour une période administrative, le président, le vice-président et les autres membres des tribunaux du canton, le chancelier d'Etat, le médiateur et les jurés fédéraux, f. confère le droit de cité cantonal aux étrangers, g. exerce les droits de grâce et d'amnistie.

2La loi peut accorder d'autres attributions au Grand Conseil.

S 68

Constitution

Le Grand Conseil désigne son président et son vice-président parmi ses membres, pour une durée d'une année.

S 69

C o m m i s s i o n s et groupes

He Grand Conseil peut nommer des commissions parmi ses membres pour préparer ses débats.

2|_a loi peut transférer des compétences déterminées du Grand Conseil aux commissions.

3ies membres du Grand Conseil peuvent former des groupes. Des c o n t r i b u t i o n s peuvent être versées aux

groupes ainsi qu'aux réunions de députés qui ne sont pas composées d'un nombre de membres suffisant pour former un groupe.

1206

Constitution cantonale § 70 Organisation et procédure Ha loi règle les grandes lignes de l'organisation du Grand Conseil et de ses rapports avec le Conseil d'Etat et les tribunaux suprêmes.

2Le règlement du Grand Conseil contient d'autres dispositions d'organisation et de procédure.

3. Conseil d'Etat et administration

S 71 Rôle 1Le Conseil d'Etat est l'autorité directoriale et la plus haute autorité executive d u

c

S 72 Incompatibilités 1Les membres du Conseil d'Etat ne peuvent exercer aucune activité rétribuée de caractère privé. Ils ne peuvent trav a i l l e r pour des entreprises à but lucratif que comme représentants du canton, 2 Un seul membre du Conseil d'Etat peut faire partie de 1 'Assemblée fédérale.

% 73 Planification 1Le Conseil d'Etat détermine les buts et les moyens principaux de l'action de l'Etat. Il p l a n i f i e et coordonne les activités de 1 'Etat.

2Au début de chaque législature, il é t a b l i t un programme de gouvernement et un plan financier et fait rapport à la fin de la législature sur leur réalisation.

3 Il fixe les buts et les p r i n c i p a l e s tâches annuels du Conseil d'Etat et de l'administration dans le programme

1207

Constitution cantonale annuel et donne connaissance de ce dernier au Grand Conseil en même temps qu'il lui soumet le budget.

4|_es attributions du corps électoral et du Grand Conseil sont réservées.

5 74

Législation

Ke Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil des projets de modifications constitutionnelles, de lois et de décrets.

2 I1 édicté des ordonnances sur la base et dans le cadre des lois et des traités dans le mesure où la loi n'autorise pas exceptionnellement le Grand Conseil à édicter des dispositions d'exécution.

3n peut en outre édicter des ordonnances pour prévenir ou faire cesser des troubles actuels ou imminents de l'ordre ou de la sécurité p u b l i c s ou pour faire face à des situations de nécessité. De telles ordonnances doivent être soumises immédiatement à l'approbation du Grand Conseil. E l l e s cessent d'avoir effet au plus tard une année après être entrées en v i g u e u r .

§ 75

Décisions financières

ke Conseil d'Etat est autorisé à décider des dépenses n o u v e l l e s et u n i q u e s jusqu'à un montant de 50 000 francs a i n s i qu'à faire des emprunts dans le cadre du p l a n financier et du budget.

2 I1 dispose du patrimoine financier.

3 Les règles sur les compétences en matière de dépenses s'appliquent aux participations financières à des entreprises de droit p r i v é dans la mesure où ces p a r t i c i p a t i o n s ne constituent pas seulement des placements.

1208

Constitution cantonale S 76 Direction et administration 1Le Conseil d'Etat est à la tête de l'administration cantonale. Il exerce la surveillance sur les autres institutions qui assument des tâches publiques.

ZIl v e i l l e à ce que l'administration agisse conformément au droit et de manière efficace et détermine, dans les limites de la Constitution et des lois, l'organisation judicieuse de l'administration.

3 Il statue dans la mesure prévue par la loi sur les recours administratifs.

4 Il n ' a p p l i q u e pas les actes législatifs qui sont contraires au droit fédéral, au droit constitutionnel cantonal ou aux lois cantonales.

S 77 Autres attributions 1Le Conseil d'Etat a. m a i n t i e n t l'ordre et la sécurité publics, b. représente le canton à l'intérieur et à l'extérieur, c. entretient les relations avec les autorités de la Confédération et d'autres cantons, d. conclut seul, dans les limites de sa compétence, les traités et les accords administratifs, e. procède aux élections ou nominations dans la mesure où celles-ci ne sont pas de la compétence d'autres organes, f. confère le droit de cité cantonal aux Suisses.

2La loi peut accorder d'autres attributions au Conseil d'Etat.

S 78 Autorité collégiale Ue Conseil d'Etat prend s e s décisions 2|_e président du gouvernement assume la présidence. Il dirige le travail et remplit les o b l i g a t i o n s gouvernemental es.

1209

Constitution cantonale 3

La loi peut déléguer au président du gouvernement des compétences décisionnelles déterminées du Conseil d'Etat.

S 79 Administration cantonale 1 L'administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d'Etat. Les organes des districts sont le préfet et le secrétariat de district.

2 Chaque membre du Conseil d'Etat est à la tête d'une direction.

3La chancellerie d'Etat sert de service général de coordination au Grand Conseil et au Conseil d'Etat. E l l e est dirigée par le chancelier d'Etat.

4La loi détermine quelles sont les fonctions administratives à caractère accessoire auxquelles tous les citoyens actifs sont é l i g i b l e s .

S 80

Autres Institutions assumant des tâches publiques 1La loi peut créer des organismes administratifs autonomes.

2Pour remplir ses tâches, le canton peut participer à des syndicats de communes et à des institutions p u b l i q u e s ou d'économie mixte.

3 Il peut transférer des tâches administratives à des organismes administratifs autonomes, à des communes, à des organisations intercantonales ou intercommunales, à des entreprises d'économie mixte ainsi qu'à des organisations de droit privé.

4La protection juridique des citoyens et la surveillance par le Grand Conseil et le Conseil d'Etat doivent être garanties dans chaque cas.

1210

Constitution cantonale § 81 Organisation et procédure Ha loi règle:

a. les grandes lignes de l'organisation du Conseil d'Etat et de l'administration cantonale; b. les grandes lignes du droit de la fonction publique, c. la procédure et la justice administratives.

2D'autres dispositions d'organisation et de procédure figurent dans 1e règlement du Conseil d'Etat et dans des ordonnances.

4. Tribunaux S 82 Rôle et indépendance 1Tous les tribunaux ne sont subordonnés qu'au droit et sont Indépendants dans leurs décisions.

2Ils dirigent l'administration judiciaire.

3Le Tribunal supérieur et le Tribunal administratif représentent les tribunaux de leur ordre dans les relations avec d'autres autorités.

S 83 Juridiction c i v i l e Ha juridiction c i v i l e est exercée a. par les juges de paix, b. par les tribunaux de district, c. par le Tribunal supérieur.

2 La loi peut soumettre des litiges déterminés à des tribunaux spéciaux, 3 La juridiction arbitrale en matière de litiges à caractère pécuniaire est reconnue. Les sentences arbitrales peuvent être déférées aux tribunaux du canton conformément a la loi.

§ 84 Justice pénale 1La juridiction pénale est exercée en particulier par a. l'autorité de renvoi, 1211

Constitution cantonale b. les tribunaux de p o l i c e , c. la Cour pénale, d. le Tribunal supérieur.

2Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public et les préfets.

3La loi règle les fonctions judiciaires des autorités chargées de la poursuite pénale ainsi que la compétence des services administratifs et des autorités communales d'infliger des amendes.

4Une loi spéciale règle la justice pénale des mineurs.

S 85 Juridiction administrative Ha juridiction administrative est exercée par a. la Commission de recours en matière fiscale, b. le Tribunal des expropriations, c. le Tribunal des assurances, d. le Tribunal administratif.

2 Le Tribunal administratif statue sur les conflits de compétences qui l'opposent aux autorités administratives.

S 86 Juridiction constitutionnelle 1La juridiction constitutionnelle est exercée par le Tribunal administratif.

2comme Cour constitutionnelle, le Tribunal administratif connaît: a. des recours pour v i o l a t i o n des droits constitutionnels, en particulier des droits fondamentaux et des droits populaires, b. des conflits de compétences entre le canton et les communes ou des communes entre elles, c. des recours pour violation de 1'autonomi e communal e.

3Ne peuvent pas être attaquées:

1212

Constitution cantonale a. les dispositions constitutionnelles et les lois, excepté leurs actes d'application, b, les décisions du Grand Conseil et du Conseil d'Etat pour lesquelles le droit fédéral ou la loi font une ex e e p t i o n, c. 1a clause d'urgence d'une loi.

S 87 Organisation et procédure 1La loi règle l'organisation et la compétence des tribunaux ainsi que la procédure devant ces derniers. Un déroulement rapide et sûr de la procédure doit être garanti.

2 Un tribunal peut être s u b d i v i s é en p l u s i e u r s chambres et être engagé dans plusieurs ordres de juridiction.

3 Le Tribunal supérieur et le Tribunal administratif exercent, chacun dans leur ordre, la s u r v e i l l a n c e sur les tribunaux du canton et font rapport chaque année au Grand Consei1.

5. Médiateur

S 88 Rôle et Indépendance 1Le médiateur v e i l l e à ce que les administrations du canton et des communes ainsi que la justice fonctionnent de manière conforme au droit, correcte et judicieuse.

2Il n'est pas l i é par les instructions d'autres autorités.

3 Sa fonction n'est pas compatible avec l'exercice d'une autre profession ou industrie ou avec une position d i r i geante dans un parti p o l i t i q u e .

1213

Constitution cantonale S 89

Tâches

iLe médiateur fait connaître son avis de manière appropriée sur les affaires qu'il a examinées et s'efforce avant tout de les régler à 1'amiable.

2Il peut formuler des critiques, signaler des défauts du droit positif et faire des recommandations. Il ne peut ni modifier, ni abroger des actes législatifs ou administratifs.

3Il a le droit de consulter les dossiers et de demander tous les renseignements nécessaires. Il est tenu au secret comme les autorités ou les fonctionnaires concernés.

4Il fait rapport au Grand Conseil au moins une fois par année.

SECTION 6: TACHES PUBLIQUES

1. Principes

S 90

Base

constitutionnelle

Une modification de la Constitution est nécessaire pour que le canton puisse assumer une tâche cantonale n o u v e l l e dont le droit fédéral ne lui impose pas l'exécution. E l l e est soumise au peuple en même temps que les dispositions légales d'exécution.

S 91

Collaboration

Le canton collabore avec les communes dans l'exécution des tâches p u b l i q u e s .

1214

Constitution cantonale 2. Sécurité p u b l i q u e et précautions en tastrophes S 92

prévision de ca-

Sécurité p u b l i q u e

Le canton et les communes garantissent l'ordre et la sécurité publics.

S 93

Précautions en prévision de catastrophes

Le canton et les cantons prennent des mesures de précaution en prévision de catastrophes et pour assurer le fonctionnement des principaux services de l'Etat dans des situations de nécessité.

3. Formation et culture

S 94

Principes concernant le système scolaire

iL'école v e i l l e , en liaison avec les parents, à ce que les élèves reçoivent une éducation et une formation qui correspondent à leurs dispositions et à leurs aptitudes.

Les matières enseignées sont les mêmes pour les filles et pour les garçons.

2 Les relations entre autorités scolaires, enseignants, élèves et parents sont fondées sur le respect mutuel des droits et de la personnalité de chacun.

3La loi règle la participation des parents, des enseignants et des élèves.

^L'ensemble des écoles est soumis à la s u r v e i l l a n c e du canton.

S 95 Fréquentation de l'école iLa fréquentation de l'école est obligatoire pour les enfants dont l'âge est compris dans les limites fixées par la loi.

1215

Constitution cantonale 2L ' enseignement dans les écoles p u b l i q u e s est gratuit pour les habitants du canton. La loi détermine les excepti ons.

3La fréquentation des écoles p u b l i q u e s doit être possible sans qu'il en résulte d'atteintes à liberté de croyance et de conscience.

4Le canton et les communes encouragent l'intégration des enfants handicapés dans la société en prévoyant à leur intention une formation scolaire adaptée à leur handicap.

S 96

Responsables des écoles

1La loi détermine qui est responsable des écoles pub l i q u e s et des autres institutions p u b l i q u e s destinées à l'instruction ou à la formation professionnelle.

2Le canton soutient les communes dans l'exécution de leurs tâches en matière scolaire.

3Il peut conclure des traités avec d'autres cantons et entretenir des écoles et des établissements d'enseignement en commun avec eux.

$ 97

Formation professionnelle et formation des adultes

1Le canton garantit et soutient la formation professionr nelle et continue.

2Il exerce la s u r v e i l l a n c e sur la formation professionn e l l e et encourage l ' a c q u i s i t i o n d'une culture générale par les apprentis.

3Le canton et les communes encouragent la formation des adultes.

§ 98

Hautes écoles et écoles spécialisées

1Le canton verse une contribution équitable en faveur des hautes écoles et des écoles spécialisées suisses ainsi

qu'en faveur de la recherche scientifique.

2Il v e i l l e à permettre l'accès aux hautes écoles et aux écoles spécialisées suisses.

1216

Constitution cantonale 3Il participe, dans les limites prévues par la l o i , à 1 'Université de Baie,

$ 99

Ecoles privées

1Les écoles privées sont soumises à la surveillance du canton.

2 Celui-ci peut soutenir des écoles privées du canton ou extérieures au canton

S 100

Mesures compensatoires

1Les responsables des écoles v e i l l e n t à prendre des mesures compensatoires en faveur des enfants défavorisés en raison de la situation de leur domicile, en raison d'une infirmitê ou pour des raisons sociales.

2Le canton octroie des bourses et des prêts de formation.

S 101

Culture

1Le canton et les communes encouragent la création artistique et scientifique ainsi que la promotion et les activités culturelles.

2 lls s'efforcent de rendre accessibles à tous les découvertes et la production des artistes et des scientifique s .

3 I l s peuvent entretenir des institutions à but culturel et soutenir les efforts entrepris en vue de promouvoir l'aménagement des l o i s i r s .

S 102

Protection de la nature et du paysage

1Le canton et les communes encouragent la protection de la nature et du paysage ainsi que la conservation des monuments historiques.

2 Ils protègent les sites qui méritent d'être conservés ainsi que les monuments naturels et les biens culturels.

1217

Constitution cantonale 4. Sécurité sociale

S 103 Aide sociale 1Le canton et les communes, en collaboration avec les organisations privées, prennent soin des personnes qui ont besoin d'aide.

2Ils s'efforcent en particulier de prévenir les situations de détresse sociale, d'en supprimer les causes et d'en effacer les conséquences. Ils encouragent les mesures que prennent les intéressés eux-mêmes pour se sortir d'affaire.

3Ils peuvent créer ou soutenir des institutions de prévoyance et d'assistance ainsi que compléter les prestations de la Confédération en matière de sécurité sociale.

S 104 Travail 1Dans les limites du droit fédéral, le canton édicté des prescriptions sur les rapports de travail et sur la protection des travailleurs.

2Le canton et les communes prennent des mesures pour prévenir le chômage et atténuer ses conséquences.

3Le canton prend et soutient des mesures destinées à promouvoir le recyclage professionnel.

4Il peut intervenir comme médiateur en cas de litige entre les partenaires sociaux.

S 105 Handicapés Le canton et les communes encouragent, en collaboration avec les organisations d'aide aux I n v a l i d e s , l'intégration professionnelle et sociale des handicapés.

1218

Constitution cantonale S 106 Logèrent 1Le canton et les communes peuvent encourager la construction de logements et accorder des facilités de 1 oyer, 2 Les communes aident ceux qui cherchent un logement, et elles s'occupent des sans-logis.

3Le canton entretient une commission de c o n c i l i a t i o n pour les litiges concernant les baux.

S 107 Famille, jeunesse, personnes âgées 1Le canton et les communes protègent la f a m i l l e , la fonction parentale et la maternité.

2 Ils s'occupent, en collaboration avec les organisations privées, des besoins de la jeunesse et des personnes âgées.

S 108 Etrangers Le canton et les communes favorisent, en collaboration avec les organisations privées, le bien-être et l'intégration des étrangers.

S 109 Nomades Le canton et les communes aident les nomades à trouver des places de stationnement.

5. Santé

$ 110 Principes 1Chacun est responsable en premier lieu lui-même du maintien de sa santé.

2 L'assurance-maladie est obligatoire dans les limites fixées par le 101.

1219

Constitution cantonale 3Le canton crée les conditions propres à assurer des soins médicaux suffisants à la population et pourvoit à 1 ' hygiène publ i que.

4 Il s u r v e i l l e et coordonne les services de la santé.

S 111

Tâches

lie canton prend, en collaboration avec les communes, les cantons voisins et les particuliers, des mesures en vue de maintenir et de rétablir la santé ainsi que de s'occuper des personnes qui ont durablement besoin de soins.

2 Il entretient des établissements médicaux, s u r v e i l l e les c l i n i q u e s privées et coordonne les différentes structures hospitalières.

3Le canton et les communes assurent à la p o p u l a t i o n , en collaboration avec les particuliers, des soins médicaux ambulatoires suffisants. Les communes encouragent les soins à d o m i c i l e et les soins infirmiers.

4Le canton assure la formation du personnel h o s p i t a l i e r , p a r t i c i p e à l'enseignement de la médecine et règle l'exercice des professions médicales.

5 Le canton et les communes encouragent les activités sportives générales.

6. Environnement et énergie

5 112

Principes de la protection de l'environnement

1Le canton et les communes s'efforcent d'établir un é q u i l i b r e à long terme entre, d'une part, les forces naturelles et leurs facultés de renouvellement et, d'autre part, leur u t i l i s a t i o n par l'homme.

2 I l s protègent l'homme et son m i l i e u naturel contre les atteintes n u i s i b l e s et incommodantes.

1220

Constitution cantonale 3Il convient notamment de préserver la pureté de la terre, de l ' a i r et de l'eau, de conserver la beauté et l ' o r i g i n a l i t é des paysages, de protéger la faune et la flore par l'octroi d'espaces suffisants et de limiter le bruit.

4 Le canton encourage l ' u t i l i s a t i o n de technologies qui ménagent l'environnement.

S 113 Eaux usées et déchets 1Le canton et les communes veillent à ce que les eaux usées soient dérivées et les déchets éliminés d'une manière qui ménage l'environnement. La personne ou l'entreprise qui a produit les eaux usées et les déchets assume aussi cette obligation.

2 Les déchets doivent être recyclés dans la mesure où cela est possible et judicieux.

$ 114 Approvisionnement en eau 1Le canton v e i l l e à satisfaire les besoins régionaux en eau. I l peut transférer cette tâche à d e s en eau sur leur territoire. Elles sont en p a r t i c u l i e r responsables de la distribution de l'eau.

5 115 Approvisionnement en énergie 1Le canton et les communes encouragent un approvisionnement en énergie qui soit sûr, économiquement optimal et respectueux de l'environnement, ainsi qu'une u t i l i s a t i o n mesurée e t économique d e cette

d

cipes de la politique énergétique cantonale. Il v e i l l e à ce qu'aucune centrale nucléaire fonctionnant selon le principe de la fission nucléaire, aucune i n s t a l l a t i o n servant au retraitement de combustible nucléaire et aucun dépôt de déchets moyennement et hautement radioactifs ne 82 Feuille fédérale. 137e année. Vol. II

1221

e

r

Constitution cantonale soient érigés sur le territoire cantonal ou dans son v o i sinage.

3 Le canton et les communes peuvent p a r t i c i p e r à des inst a l l a t i o n s destinées à l'approvisionnement en énergie et, en cas de nécessité, construire et exploiter eux-mêmes de telles installations.

7. Aménagement du territoire et transports

§ 116 Aménagement du territoire 1Le canton et les communes assurent l'occupation rationn e l l e du territoire, l ' u t i l i s a t i o n j u d i c i e u s e du sol et le m a i n t i e n de l i e u x de détente.

2Le canton édicté des plans directeurs qui constituent les buts du canton ou d'une région en matière d'aménagement et qui accordent les unes avec les autres les mesures d'aménagement du canton et des communes, ainsi que des p l a n s de détail destinés à réaliser les buts de l'aménagement.

3Les communes édictent les p l a n s d'aménagement dans les l i m i t e s du p l a n directeur.

4Les avantages et les inconvénients importants qui résultent des mesures d'aménagement sont é q u i t t a b i e m e n t compensés dans les l i m i t e s de la l o i .

5 La surface g l o b a l e affectée à l ' e x p l o i t a t i o n agricole et forestière doit être conservée.

5 117 P a r t i c i p a t i o n à l'aménagement 1Le canton et les communes tiennent compte de l ' o p i n i o n des groupes de p o p u l a t i o n concernés lors de l'élaboration des pi ans.

2 Les p l a n s directeurs et les p l a n s de détail sont élaborés en c o l l a b o r a t i o n avec les communes, les cantons 1222

Constitution cantonale voisins et les régions étrangères voisines. En outre, les communes participent à leur mise au point définitive.

S 118 Choses p u b l i q u e s IL e canton édicté des prescriptions sur les choses publiques.

2 Il exerce la souveraineté sur les routes cantonales et sur les eaux.

S 119 Constructions et mensurations cadastrales 1Le canton réglemente les constructions a i n s i que les mensurations cadastrales et le cadastre.

2Il règle les remaniements p a r c e l l a i r e s et les rectifications de limites.

$ 120 Transports 1Le canton et les communes réglementent les transports et les routes.

2Ils v e i l l e n t à ce que le système des transports ménage l'environnement et soit économiquement le p l u s favorable possible.

3Le canton, en collaboration avec les communes, encourage les transports p u b l i c s .

8. Economie

S 121 Buts de la p o l i t i q u e économique cantonale 1Le canton encourage, en collaboration avec les communes, un développement é q u i l i b r é de l'économie. Il s'efforce en p a r t i c u l i e r de m a i n t e n i r une structure économique diversifiée et le p l e i n - e m p l o i .

1223

Constitution cantonale 2Les mesures d'encouragement doivent tenir compte des intérêts des petites et moyennes entreprises et de l ' a g r i culture ainsi que des impératifs de l'aménagement du territoire et de la protection de l'environnement.

3Le canton aligne celles de ses activités qui ont une importance économique sur les buts de la politique économique et sociale cantonale.

S 122 Commerce de détail Le canton et les communes encouragent le commerce de détail décentralisé. Il convient en p a r t i c u l i e r de fixer des limites à la construction de nouveaux centres commerciaux et à l'agrandissement de centres commerciaux existants.

§ 123 Agriculture 1Le canton prend des mesures pour maintenir une paysannerie indépendante et saine ainsi qu'une agriculture productive .

2 Il encourage et soutient en particulier: a. la formation agricole ainsi que les centres de consultation et d'expérimentation agricoles, b. les entreprises familiales et les entreprises dont l'exploitation constitue une activité accessoire, c. le maintien de la propriété foncière rurale, d. les améliorations des structures agricoles, les remembrements parcellaires et les améliorations foncières, e. la collaboration sur une base coopérative; f. l'octroi de crédits et l'assurance.

$ 124 Economie forestière 1Le canton exerce la surveillance sur toutes les forêts.

Il établit des directives pour '1'exploitation des forêts publiques.

1224

Constitution cantonale 2

La surface forestière constatée sur la base des mensurations cadastrales fédérales doit être conservée intacte dans son étendue globale et, si possible, dans sa répartition régionale.

3 Toutes les forêts sont réputées forêts protectrices.

S 125 Prescriptions de police économique Le canton et les communes édictent des prescriptions afin d'assurer un exercice rationnel des activités économiques.

S 126 Régales Iles régales du sel et des mines ainsi que le droit de disposer de la nappe phréatique appartiennent au canton, les régales de la chasse et de la pêche aux communes. Les droits privés existants sont réservés.

2 Les régales assurent le droit exclusif à l'activité et à l'exploitation économiques.

^Le canton et les communes peuvent exercer eux-mêmes ce droit ou le transférer à des tiers.

$ 127 Banque cantonale Le canton entretient une banque cantonale qui a pour but de fournir des capitaux et de promouvoir le développement économique et social.

S 128 Assurances Hes bâtiments, les terres et les cultures doivent être assurés contre les dommages auprès d'un établissement du canton, dans les limites prévues par la loi.

2 Le canton peut, par voie légale, déclarer obligatoires d'autres assurances de choses.

1225

Constitution cantonale SECTION 7: R E G I M E

FINANCIER

5 129 Finances et planification financière 1Les finances doivent être gérées de manière économique et conforme aux impératifs de la conjoncture. A long terme, elles doivent être équilibrées.

2 Le canton et les communes pourvoient à une p l a n i f i c a tion financière qui soit adaptée aux tâches p u b l i q u e s .

3 Avant une décision, puis, périodiquement, 11 convient d'examiner chaque tâche et chaque dépense et de v o i r si e l l e est nécessaire et judicieuse, quelles sont ses conséquences financières et si ces dernières sont supportables.

5 130 Recettes 1Le canton, les communes et les syndicats de communes perçoivent les contributions nécessaires à l'exécution de leurs tâches.

2Leurs dépenses sont en outre couvertes par: a. le revenu de leur fortune, b. les contributions et les parts aux recettes de la Confédération a i n s i que d'autres corporations, entreprises et institutions p u b l i q u e s .

c. d'autres revenus éventuels, d. des emprunts.

3Les syndicats de communes ne perçoivent pas d'impôt.

S 131 Impôts cantonaux 1Le canton perçoit: a. un impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, b. un impôt sur le bénéfice ou le capital des personnes moral es, 1226

Constitution cantonale c. un impôt sur les p l u s - v a l u e s immobi1ières, d. des droits de mutation, e. une taxe sur les successions et les donations, f. un impôt ecclésiastique auprès des personnes morales, g. une taxe sur les v é h i c u l e s à moteur.

2L ' i ntroduction de nouveaux impôts cantonaux exige une modification de la Constitution. Celle-ci doit être soumise au peuple en même temps que les d i s p o s i t i o n s légales d'exécution.

S 132

Impôts communaux

1Les communes perçoivent: a. un impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques, b. un impôt sur le bénéfice et le capital des personnes moral es.

2 Elles perçoivent ces impôts conformément au droit cantonal. E l l e s en fixent le taux dans les l i m i t e s prévues par la loi.

3 Une base dans la l é g i s l a t i o n cantonale est nécessaire pour d'autres impôts communaux.

5 133

Principes régissant la perception des impôts

1Les éléments suivants doivent être pris en considération dans la d é f i n i t i o n des impôts: a. les p r i n c i p e s de la généralité, de la s o l i d a r i t é et de la capacité économique, b. le maintien de la volonté de p r o d u i r e chez l ' i n d i v i d u , c. les l i m i t e s découlant de la garantie de la propriété et la charge fiscale g l o b a l e supportée par les contribuables, d. les incidences sur la marche de l'économie et sur la concurrence,

1227

Constitution cantonale e. la possibilité de l'évasion fiscale et de la d i m i n u t i o n de la matière fiscale, f. l'égalité de traitement entre les personnes morales, sans égard à leur, forme juridique, sous réserve d'une exonération fiscale prévue par la loi dans des cas spéciaux.

2Doivent être favorisés fiscalement en particulier: a. la famille ainsi que les personnes ayant une o b l i gation d'entretien, b. l'épargne personnelle, notamment la constitution d'une fortune équitable, c. l ' u t i l i s a t i o n personnelle d'un logement par son propriétaire.

3La fraude et l'escroquerie fiscales doivent être combattues par des sanctions efficaces.

S 134

Péréquation financière et parts fiscales des connunés 1Le canton assure la péréquation financière.

2La péréquation financière doit permettre de réaliser un é q u i l i b r e en ce qui concerne la charge fiscale supportée par les contribuables et les prestations des communes.

§ 135 Base légale La loi règle les principes régissant les finances, la perception des contributions p u b l i q u e s et la péréquation financière. Elle fixe la part des communes au produit des impôts cantonaux.

SECTION 8: ETAT ET EGLISES.

S 136 Eglises et communautés religieuses L'Eglise réformée é v a n g é l i q u e , l ' E g l i s e catholique

1

1228

Constitution cantonale romaine et l'Eglise catholique chrétienne sont reconnues comme Eglises nationales.

^Elles sont des corporations de droit p u b l i c dotées de la personnalité juridique.

^D'autres communautés religieuses peuvent être reconnues par le canton. La loi règle les conditions et le contenu de la reconnaissance aussi que la procédure de reconnaissance.

S 137 Autonomie des Eglises nationales ÏDans les limites de la Constitution et des lois, les Eglises nationales règlent leurs affaires de manière autonome.

2 Les Constitutions ecclésiastiques de même que les modifications qui leur sont apportées doivent être approuvées par la majorité des membres des E g l i s e s qui participent au vote et par le Conseil d'Etat. Ce dernier donne son approbation lorsqu'elles ne sont contraires ni au droit fédéral, ni au droit cantonal.

S 138

Appartenance à une Eglise nationale, droit de vote îles habitants du canton font partie de l ' E g l i s e nationale de leur confession lorsqu'ils remplissent les conditions prévues dans la Constitution ecclésiastique.

2ll est possible d'en sortir en tout temps par une déclaration écrite.

3 La Constitution ecclésiastique règle le droit de vote dans l ' E g l i s e nationale et dans les paroisses.

% 139 Paroisses ^es Eglises nationales se s u b d i v i s e n t en paroisses conformément aux dispositions de leur Constitution.

1229

Constitution cantonale 2

Les paroisses sont des corporations de droit p u b l i c dotées de la personnalité j u r i d i q u e .

3Les Constitutions ecclésiastiques déterminent le rôle et l'organisation des paroisses. E l l e s règlent la procédure concernant les réunions ou les d i v i s i o n s de paroi sses.

§ 140 Finances 1En vue d'exécuter leurs tâches, les paroisses perçoivent un impôt ecclésiastique conformément aux dispositions de la loi et de la Constitution ecclésiastique auprès des membres de leur confession. Les Eglises nationales règlent la péréquation financière entre leurs paroisses.

2 Le produit de l ' i m p ô t ecclésiastique cantonal perçu auprès des personnes morales est réparti entre les E g l i s e s nationales en proportion du nombre de leurs membres.

3 Le canton verse des subventions aux E g l i s e s n a t i o n a l e s dans la mesure prévue par la l o i .

S 141 Justice 1Les. E g l i s e s n a t i o n a l e s instituent une autorité chargée de statuer sur les rapports de droit l i t i g i e u x et de contrôler les actes l é g i s l a t i f s contestés. Cette dernière peut être s a i s i e par les membres des E g l i s e s et par les paroisses.

2Les E g l i s e s n a t i o n a l e s peuvent permettre ou prescrire aux paroisses d'instituer une autorité de première i n s tance, 3 Les actes l é g i s l a t i f s et les décisions de dernière instance des E g l i s e s nationales peuvent être attaqués devant le T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f par les membres des E g l i s e s et par les paroisses.

4 Le Tribunal a d m i n i s t r a t i f examine si l'acte attaqué est conforme au droit fédéral, au droit cantonal et, dans la 1230

Constitution cantonale m e s u r e où la C o n s t i t u t i o n e c c l é s i a s t i q u e le p r é v o i t , au droit de l ' E g l i s e nationale.

S 142

Diocèse

La p o p u l a t i o n c a t h o l i q u e romaine du canton fait partie du diocèse de Baie. Les rapports entre le canton et le diocèse sont réglés par les conventions des cantons diocésains avec la Curie pontificale.

SECTION 9: R E V I S I O N DE LA CONSTITUTION

S 143

Principes

1La Constitution peut être révisée en tout temps, en totalité ou en partie.

2 Dans la mesure où les dispositions qui suivent ne prévoient rien d'autre, les révisions constitutionnelles s'effectuent selon les règles de la procédure l é g i s l a t i v e conformément aux dispositions sur les droits p o p u l a i r e s .

S 144

R é v i s i o n totale

1Le p e u p l e décide dans chaque cas s'il convient de procéder à une révision totale.

2 La révision totale est effectuée par une Assemblée constituante élue par le peuple conformément aux dispositions sur l'élection du Grand C o n s e i l . Les prescriptions concernant les i n c o m p a t i b i l i t é s et la durée des fonctions ne sont pas a p p l i c a b l e s .

3 La Constitution révisée totalement peut être soumise au vote dans son ensemble ou par parties, simultanément ou de façon échelonnée dans le temps.

4 Si un projet est rejeté par le p e u p l e , l'Assemblée constituante doit soumettre un deuxième projet. Si ce

1231

Constitution cantonale dernier est aussi rejeté, la révision totale est réputée avoir échoué.

S 145 Révision partielle 2 La révision partielle peut porter sur une disposition particulière ou sur plusieurs dispositions matériellement en rapport les unes avec les autres.

2si le Grand Conseil décide une révision p a r t i e l l e ou approuve une i n i t i a t i v e populaire ou communale demandant une révision partielle, il peut soumettre cette décision au vote du peuple.

SECTION 10: DISPOSITIONS TRANSITOIRES

S 146 Entrée en vigueur La présente Constitution entre en vigueur le 1er janvier qui suit son acceptation par le peuple et l'octroi de la garantie par l'Assemblée fédérale.

S 147 Abrogation de dispositions en vigueur 1 La Constitution du canton de Bâle-Campagne du 4 avril 1892 est abrogée.

2 Les dispositions dont le contenu est contraire à la présente Constitution, cessent d'avoir effet.

S 148

Maintien en vigueur Unité de dispositions existantes 1Les dispositions qui ont été édictées selon une procédure qui n'est plus admise par la présente Constitution, restent en vi gueur.

1232

Constitution cantonale 2La modification de telles dispositions s'effectue selon la procédure prévue par la présente Constitution. En part i c u l i e r , les dispositions qui doivent dorénavant revêtir la forme de la loi, ne peuvent être modifiées que selon les règles de la procédure législative.

S 149 Elaboration de nouvelles dispositions Si de nouvelles dispositions doivent être édictées, cette tâche doit être exécutée sans retard.

§ 150 Référendum facultatif Si une demande de référendum est présentée selon l'ancien droit, le délai est de huit semaines même si ce dernier a commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.

S 151 Participation des communes Jusqu'à l'entrée en vigueur de dispositions légales, la réglementation suivante sera a p p l i q u é e : a. les i n i t i a t i v e s ou demandes de référendum des communes conformément au S 49, 1er alinéa, seront déposées par l'assemblée communale ou le conseil général. Ces décisions ne sont pas sujettes au référendum.

b. Le droit des communes d'être entendues conformément à l'article 49, 3e alinéa, est exercé par le conseil communal.

S 152 Autorités et fonctionnaires 1Les autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à l'expiration de la période administrative selon le droit ancien.

1233

Constitution cantonale 2

Les dispositions de la présente Constitution s ' a p p l i quent aux élections de renouvellement et aux élections complémentaires.

3Les autorités n o u v e l l e s créées par la présente Constitution doivent être élues sans retard.

S 153 J u r i d i c t i o n constitutionnelle Jusqu'à l'entrée en v i g u e u r de dispositions légales sur la j u r i d i c t i o n constitutionnelle, la loi sur la justice en matière administrative et en matière d'assurances sociales s ' a p p l i q u e par a n a l o g i e à la procédure en matière constitutionnel 1 e.

S 154 Base constitutionnelle Les dispositions concernant l'exécution de tâches p u b l i q u e s qui sont dénuées de base c o n s t i t u t i o n n e l l e conformément au § 90, restent en vigueur jusqu'à leur modification.

Liestal, le 17 mai 1984 Au nom de l'Assemblée constituante: Le président, Rhinow Le chancelier cantonal, Guggisberg

1234

Arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution du canton de Baie-Campagne

projet

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 août 1985 [\ arrête: Article premier La garantie est accordée à la constitution du canton de Baie-Campagne qui a été acceptée lors de la votation populaire du 4 novembre 1984.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

30170

'> FF 1985 II 1173

1235

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Message concernant la garantie de la constitution du canton de Bâle-Campagne du 21 août 1985

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1985

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

37

Cahier Numero Geschäftsnummer

85.049

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.09.1985

Date Data Seite

1173-1235

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10 104 498

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