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85.060

Message concernant la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) ainsi que l'adaptation du tarif des douanes suisses du 22 octobre 1985

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous soumettons à votre approbation les projets: - d'arrêté fédéral concernant la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises; - de loi sur le tarif des douanes et de son annexe, le tarif des douanes suisses adapté à la Convention sur le Système harmonisé; - d'arrêté fédéral concernant l'adaptation d'accords internationaux par suite du transfert dans le droit national de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

22 octobre 1985

1985-789

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

23 Feuille fédérale. 137e année. Vol. III

341

Vue d'ensemble La présente Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après: SH) est destinée à remplacer la Convention actuelle sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (Convention sur la Nomenclature), à laquelle la Suisse a adhéré en J959 (RO 1960 309 à 319). La pièce maîtresse de la nouvelle Convention est constituée par son annexe, la nomenclature à six chiffres du SH. Le SH a pour but essentiel d'harmoniser les nombreuses nomenclatures existantes, élaborées à des fins diverses (pour la douane, la statistique, les trafics par fer, air et eau, etc.).

L'Administration fédérale des douanes a activement coopéré dès le début, en étroite collaboration avec les milieux suisses intéressés, à l'élaboration du SH. Il fut ainsi possible de faire prendre en considération, sous divers aspects, les intérêts de ces milieux et de l'administration. Le SH contient dès lors aussi certaines composantes marquées de l'empreinte suisse.

La Convention sur la SH présente une structure analogue à celle de la Convention actuelle sur la Nomenclature (RO 1960 309 à 319). Elle fixe en principe le même rapport de subordination à l'endroit du Conseil de coopération douanière, que la Convention actuelle sur la Nomenclature. Elle contient en plus, aux articles 4 et 5, des dispositions concernant les pays en développement. Elle déroge de la Convention sur la Nomenclature sur ce point qu'elle attribue au Secrétaire général du Conseil de coopération douanière, le rôle assumé jusqu'ici par le Ministère belge des affaires étrangères.

Il est probable que la convention sur le SH sera adoptée par les principaux des 149 pays Qui appliquent actuellement la Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD). Il est également attendu que les USA et le Canada, qui n 'appliquent pas la NCCD, mais qui ont coopéré dès le début à l'élaboration du SH, seront Parties contractantes à la nouvelle Convention. Il peut ainsi être estimé que, à plus ou moins brève échéance, la quasi-totalité des principaux partenaires commerciaux de la Suisse auront adopté le SH. C'est pourquoi le Conseil fédéral a approuvé, par arrêté du 6 juin 1983, la Convention sur le SH.

La Convention sur le SH entrera en vigueur au plus tôt le 1" janvier 1987.
L'adoption du SH par la Suisse implique la transposition du tarif d'usage des douanes suisses de J959 (RS 632.10,) en fonction de la nomenclature du SH et, en corollaire, l'adaptation d'une série de conventions internationales.

La Convention sur le SH ne contient aucune disposition qui, pour des raisons d'Etat ou de neutralité, empêcherait la Suisse d'y adhérer. Son adoption n 'entraîne pas non plus d'engagements financiers.

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Le tarif d'usage des douanes suisses de 1959 est fondé sur la loi fédérale sur le tarif des douanes suisses (loi sur le tarif) du 19 juin 1959 (7W632.1QA La transposition lui ayant fait subir de sensibles modifications, il a été renoncé à une révision partielle de la loi actuelle sur le tarif des douanes au profit de l'élaboration d'une nouvelle loi. Abstraction faite d'amendements d'ordre rédactionnel et de suppressions insignifiantes, la nouvelle loi reprend toutefois les dispositions de la loi actuelle. Y ont été insérées deux délégations de compétences au Conseil fédéral, dont l'une consiste simplement en la reconduction de la norme de délégation au sens de l'article 2 de l'arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse à la Convention sur la Nomenclature du 10 juin 1959 (RO 1960 309 à 319).

Le tarif d'usage des douanes suisses de 1959, qui forme une partie intégrante de la loi sur le. tarif des douanes, a été transposé en fonction de l'annexe de la Convention sur le SH. Cependant, il n'a pas fait l'objet d'une révision tarifaire et partant non.plus d'une actualisation des taux. En principe, seuls y ont été transposés les taux existants du tarif général et du tarif d'usage (état au 1er janvier 1987). Toutefois, il n'a pas toujours été possible de reprendre tous les taux tels quels.

En accord avec la Commission d'experts douaniers, l'Administration des douanes a d'abord élaboré des projets de tarif, chapitre par chapitre, qu'elle a ensuite soumis pour examen aux milieux intéressés. Elle élabora ensuite des projets de modification de la loi sur le tarif des douanes et 'de son annexe, le tarif des douanes. Les projets jurent approuvés tant par les membres de la Commission consultative pour la politique économique extérieure que par la Commission d'experts douaniers.

Le présent projet de tarif des douanes résulte de l'apurement chapitre par chapitre des projets de tarif soumis à la procédure de consultation auprès des associations faîtières de l'économie, de l'Union suisse des paysans et des administrations intéressées. Déjà lors de la conception desdits projets, certaines adaptations de la nomenclature ou de nature rédactionnelle, ainsi qu'une série de simplifications avaient été apportées. Ces dernières n'ont fait l'objet d'aucune objection fondamentale de la part des milieux consultés.
L'adoption de la Convention sur le SH implique certes une adaptation du tarif des douanes suisses, mais elle se répercute également sur les concessions faites dans le cadre du GATT et d'autres accords internationaux; il faut dès lors actualiser aussi les conventions et accords concernés. Il ne s'agira nullement de modifier les engagements découlant de ces accords, mais bien d'y transférer de manière aussi intégrale que possible les dispositions existantes. L'arrêté fédéral concernant l'adaptation d'accords internationaux par suite de l'adoption du SH a pour but de déléguer au Conseil fédéral la compétence en la matière, aux fins de décharger le Parlement.

343

Le présent projet des tarif de douanes fera également l'objet d'une procédure dite de certification et, pour les taux de droits non transposables, de négociations éventuelles dans le cadre du GATT.,,Les Chambres fédérales seront informées séparément du résultat de ces négociations, qui ne sera probablement connu qu'au début de 1986.

344

Message I II

Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) Situation initiale

II y a plus de 100 ans déjà que furent entreprises les premières démarches en vue de créer une nomenclature internationale des marchandises à usage tarifaire et statistique. La première tentative fut amorcée en fait en 1853 lors d'un congrès international à Bruxelles. D'autres réunions visant le même objectif eurent lieu à Den Haag (1869), Petersbourg (1872), Budapest (1876), Paris (1889) et Washington (1889). En 1913, un premier accord put être conclu à Bruxelles portant création d'une nomenclature statistique internationale unifiée. Elle comprenait 186 positions. Elle fut suivie en 1931 de la Nomenclature douanière de la Société des Nations, nomenclature dite de Genève, révisée en 1937, qui comportait 991 positions. Bien que quelques pays l'eussent utilisée comme base pour leurs tarifs douaniers, cette nomenclature ne parvint pas à s'imposer. Au cours des années qui suivirent la deuxième guerre mondiale, la nomenclature de Genève fut révisée, restructurée et modernisée. U en résulta la «Nomenclature de Bruxelles», entrée en vigueur le 11 septembre 1959 et appliquée par la Suisse depuis le I er janvier 1960. Cette nomenclature comportait à l'origine 1095 positions; depuis 1974 elle est dénommée «Nomenclature du Conseil de coopération douanière» ou «NCCD»; elle compte actuellement 1011 positions.

Nonobstant l'intérêt croissant porté à la NCCD, un groupe d'étude institué par la Commission Economique pour l'Europe (CEE-ONU) et chargé de rechercher les possibilités de simplifier les procédures dans le commerce international, conclut en 1970 déjà à l'insuffisance totale des méthodes et des moyens utilisés sur le plan international pour désigner et codifier les marchandises, les pays, les unités de mesure et les modes de transport. Il fut notamment constaté qu'au cours d'une seule et même transaction internationale, une marchandise avait changé jusqu'à 17 fois de désignation. Dans la perspective notamment du recours accru aux installations automatiques de traitement des données, ce groupe de travail, formé de représentants du commerce et de l'industrie, estima qu'il était indispensable de développer un système de désignation et de codification des marchandises. La CEEONU en confia l'étude au Conseil de coopération douanière (CCD), considérant qu'il disposait de la meilleure infrastructure pour traiter
de ce problème.

Le Conseil de coopération douanière institua un groupe d'étude non seulement de fonctionnaires, mais également de représentants de l'économie, du commerce et des entreprises de transport. Dans son rapport au Conseil de coopération douanière, le groupe d'étude releva, après avoir procédé à un examen approfondi de la situation, que le développement d'un système harmonisé pour la désignation et la codification des marchandises était non seulement possible, mais absolument indispensable pour faciliter à long ter345

me le commerce international. Se fondant sur ce rapport, le Conseil de coopération douanière décida en 1973, lors de sa session de Kyoto (Japon), d'engager les travaux d'élaboration d'un système harmonisé de désignation et de codification des marchandises fondé sur la NCCD. A cet effet, un Bureau technique fut créé auprès de la Direction de la nomenclature à Bruxelles avec pour mission d'élaborer des projets pour les diverses catégories de marchandises. Un comité fut également institué, qui se chargea, au cours de nombreuses séances d'examiner, d'apurer et d'approuver les projets établis par le Bureau technique.

111

Nomenclature du Conseil de coopération douanière (NCCD)

Cette nomenclature, désignée initialement «Nomenclature de Bruxelles», est fondée sur la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (Convention sur la Nomenclature), à laquelle la Suisse adhéra par arrêté fédéral du 10 juin 1959 (RO 7960 309 à 319). A part la Suisse, 51 autres pays sont actuellement Parties à la Convention sur la Nomenclature. La NCCD n'est toutefois pas seulement appliquée par ces pays, mais par 149 pays au total qui couvrent ensemble quelque 75 à 80 pour cent du commerce mondial. Les USA et le Canada n'en font pas partie, sans quoi cette proportion serait encore sensiblement plus élevée.

Depuis l'entrée en vigueur de la Convention sur la Nomenclature, la NCCD fut plusieurs fois réaménagée et adaptée à intervalles de six ans. La dernière adaptation remonte au 1er janvier 1978. En principe, c'est donc en 1984 qu'elle aurait dû se répéter. Vu l'élaboration, dans l'intervalle, de la nomenclature sur le SH, qui au niveau des positions à quatre chiffres est identique à la NCCD révisée, la date de la prochaine révision fut reportée au moment de l'entrée en vigueur du SH, Rendu nécessaire par le réaménagement de la NCCD, en relation avec l'établissement du SH, le prochain amendement, fondé sur l'article XVI de la Convention, sera le plus étendu jamais opéré jusqu'ici, le nombre de numéros à quatre chiffres passant de 1011 à 1241. Au termes de l'arrêté fédéral concernant la Convention sur la Nomenclature (RO 1960 309), le Conseil fédéral est habilité à accepter les amendements apportés à la nomenclature en vertu de l'article XVI de ladite Convention. Si la Suisse renonçait au SH, elle serait tenue d'accepter au moins l'amendement à la nomenclature prévu pour la date d'entrée en vigueur du SH et d'adapter en conséquence le tarif d'usage des douanes. Un tel amendement relèverait, ainsi que cela a été mentionné ci-dessus, de la compétence du Conseil fédéral, 112

Motifs de révision

Nonobstant les adaptations périodiques dont la NCCD fut l'objet, on estima déjà au début des travaux d'élaboration du SH qu'elle devrait être soumise à une révision. On considéra qu'elle ne satisfaisait plus, à maints 346

égards, aux derniers développements de la technologie ni aux exigences d'une systématique moderne. La subdivision de certains chapitres n'était pas satisfaisante et maintes positions couvraient un trop large éventail de marchandises de natures différentes. Furent également relevées les divergences existant dans de nombreux cas entre la version française actuelle et la version anglaise originale. On objecta enfin que la NCCD était trop fortement axée sur les exigences douanières et insuffisamment sur les besoins statistiques.

113 Objectifs Le SH tend à une harmonisation des diverses nomenclatures en usage (douane, statistique, trafics par air, fer, eau, etc.). La désignation unifiée des marchandises selon un système internationalement reconnu et utilisé par les administrations douanières, les offices chargés d'élaborer les statistiques des échanges internationaux de marchandises, les entreprises de transport de même que par les entreprises commerciales et industrielles dans leurs relations réciproques devrait se traduire par une simplification des formalités au niveau mondial et par une accélération des échanges internationaux de marchandises. Les multiples possibilités qu'offre la nomenclature du SH devraient en outre permettre une utilisation accrue d'installations électroniques de traitement des données dans l'industrie, le commerce et l'administration. D'une manière générale, le SH devrait simplifier la tâche de tous ceux qui sont chargés, dans le cadre des échanges nationaux et internationaux de marchandises, de la classification et de la codification des marchandises. D'autre part, le SH est censé améliorer sensiblement la valeur informative des statistiques du commerce extérieur et contribuer à créer ainsi de meilleures bases de comparaison pour la conclusion de traités de commerce.

114

Coopération

Le SH, dont le pilier est constitué par une nomenclature à six chiffres basée sur la NCCD, fut élaboré non seulement grâce à l'interaction des administrations de 59 pays répartis sur tous les continents, mais également avec le concours de plus de 20 organisations internationales. La majeure partie de la tâche fut réalisée par un groupe de travail institué au sein du Comité du SH, qui se réunissait au siège du Conseil de coopération douanière à Bruxelles. Tous les pays et organisations intéressés purent y déléguer des représentants avec droit de vote à part entière. Parmi les pays occidentaux les plus importants représentés en permanence, figuraient les USA, le Canada, l'Australie, le Japon, la République fédérale d'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, les Pays-Bas, la Finlande, la Norvège, la Suède, l'Autriche, l'Espagne et la Suisse. Y collaborèrent également maints pays en développement dont l'Algérie, le Brésil, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la République de Corée, l'Inde, le Kenia, le Maroc, le Mexique, le Nigeria, le Pakistan, le Sénégal, la Tunisie et la Zaïre ainsi que, 347

comme seul représentant du bloc de l'Est, la Tchécoslovaquie. Outre la Commission des Communautés européennes (CCE), y étaient également représentés, en tant qu'organisations internationales, le Conseil de coopération douanière (CCD), le Comité de la nomenclature du CCD, le GATT (Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce), l'Association du transport aérien international (IATA), la Chambre internationale de la marine marchande, l'Union internationale des chemins de fer (UIC), l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Conférence des associations européennes de promotion commerciale, le Bureau de la statistique des Nations-Unies, la Conférence des Nations-Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (PAO).

Pour élaborer le SH le Comité du SH, et plus particulièrement son groupe de travail, a tenu, entre 1973 et 1983, 31 sessions comportant au total 75 semaines de séances, au siège du Conseil de coopération douanière à Bruxelles. L'Administration fédérale des douanes y a activement collaboré dès le début, en étroite coopération avec les milieux intéressés. Elle délégua un représentant à toutes les séances du Comité du SH (y compris du groupe de travail) pour y défendre les intérêts de notre pays.

115

Structure

Pour les motifs exposés sous chiffre 112. la NCCD fut révisée pour pouvoir être transposée dans le SH. La structure de la nomenclature du SH s'appuie étroitement sur celle à 4 chiffres de la nomenclature existante du CCD.

Celle-ci fut toutefois soumise à un processus de modernisation approfondi.

La principale différence entre les deux nomenclatures réside dans le fait que la nomenclature du SH comporte des positions à six chiffres, tandis que la NCCD repose sur des positions à 4 chiffres". La nomenclature du SH contient au total 5019 positions (y compris les positions à 4 chiffres non subdivisées), alors que la nomenclature révisée du CCD en contient 1241.

Ces numéros ont été complétés sur le plan national par deux chiffres supplémentaires.

La création des positions à six chiffres a obéi à plusieurs critères. Dans une première phase, il a été recouru à diverses nomenclatures, telles que les tarifs des douanes des USA, du Canada et du Japon, la CTCI créée par le ') Exemple: Nomenclature du CCD

Nomenclature du SH

Désignation de la marchandise



Désignation de la marchandise

Maïs

1005

Maïs ; -- de semence . . . .

-- autre ..

348



1005.10 1005.90

Conseil économique et social des Nations Unies ainsi que la Nomenclature des marchandises pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté européenne et du commerce entre ses Etats membres. Dans une deuxième phase, la possibilité fut donnée aux pays intéressés au SH de proposer la suppression de sous-positions ou d'en créer de nouvelles. C'est finalement le Comité du SH respectivement son groupe de travail qui en décidèrent en dernier ressort. Les sous-positions finalement retenues en vertu de cette procédure constituent dans de nombreux cas des solutions de compromis, vu l'impossibilité de prendre intégralement en considération les intérêts de tous les pays et organisations concernés. Dans l'ensemble, la nomenclature du SH peut néanmoins être considérée comme équilibrée; elle tient compte tant des intérêts de l'industrie et du commerce que de ceux de l'administration.

12

Convention internationale

A l'origine, il était prévu que le Conseil de coopération douanière émettrait une recommandation pour l'adoption des positions à six chiffres de la nomenclature du SH. Les pays acceptants auraient alors été contraints d'adapter en conséquence leur tarif douanier. La Convention sur la nomenclature serait demeurée en vigueur, avec toutefois une nomenclature amendée au sens de son article XVI. Le Conseil de coopération douanière se prononça toutefois à une forte majorité, en juin 1982, pour l'institutionnalisation du SH au moyen d'une nouvelle convention. Celle-ci fut adoptée par ledit Conseil le 14 juin 1983, sous le titre «Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci-après Convention). Elle est déposée et ouverte à la signature auprès du Secrétaire général du Conseil de coopération douanière à Bruxelles. Elle a été signée jusqu'ici par les 35 pays et Unions économiques et douanières que voici: Sans réserve de ratification: Jordanie et Maurice.

Avec réserve de ratification: Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Burundi, Danemark, République fédérale d'Allemagne, Finlande, France, Ghana, Grèce, Grande-Bretagne, Haïti, Inde, Irlande, Islande, Israël, Italie, République de Corée, Libéria, Luxembourg, Maroc, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Espagne, Afrique du Sud, Suède, Suisse, Syrie, Hongrie, Zaïre et Commission des Communautés européennes.

121

Nécessite'

Le SH n'est pas uniquement censé servir de base à l'élaboration des tarifs douaniers nationaux; il est destiné également à une série d'autres usages (p.

ex. pour les statistiques du commerce extérieur). Or, vu que la Convention 349

actuelle sur la Nomenclature porte uniquement sur la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, il s'est révélé indispensable d'élaborer une nouvelle convention pour le SH. Le fait que les USA et le Canada déclarèrent ne pas être en mesure d'adhérer, pour des considérations de politique intérieure, à la Convention existante sur la Nomenclature, constitua un autre argument de poids en faveur de l'élaboration d'une nouvelle convention. Considérant tout l'intérêt que revêtait sur le plan international l'adoption du SH par ces deux pays, qui collaborèrent du reste dès le début à son élaboration, le Conseil de coopération douanière s'est abstenu de l'instaurer par voie de recommandation.

122

Forme et contenu

La Convention sur le SH présente une structure analogue à celle de la Convention sur la Nomenclature et contient une série d'articles dont la teneur concorde pour l'essentiel, abstraction faite des adaptations nécessaires au SH, avec celle de la Convention sur la Nomenclature (RO 1960 309 à 319). La nouvelle Convention fixe en principe les mêmes rapports de subordination à l'égard du Conseil de coopération douanière, que la Convention actuelle sur la Nomenclature. Les droits et les obligations du CCD y sont toutefois mieux précisés que jusqu'ici. L'annexe de la nouvelle Convention, la nomenclature du SH, forme une partie intégrante de celleci, au même titre que la NCCD dans la Convention sur la Nomenclature.

La Convention sur le SH comporte, outre un préambule assez étendu, 20 articles au total.

123

Différences par rapport à )a Convention sur la Nomenclature

Une différence importante réside dans le préambule de la Convention qui souligne que l'annexe n'est pas uniquement destinée à la classification des marchandises dans les tarifs douaniers, comme c'est le cas dans le préambule à la Convention sur la Nomenclature, mais qu'elle peut servir aussi de nomenclature pour les tarifs .de fret, les statistiques et les systèmes utilisés dans le commerce pour la désignation et la codification des marchandises.

Divers articles sont en outre plus détaillés. L'ordre de certains articles est modifié. Pour le détail, il convient de relever notamment les innovations suivantes.

123.1

Nomenclatures tarifaires et statistiques

La Convention sur la Nomenclature obligeait les Parties contractantes à insérer dans leur tarif douanier toutes les positions à quatre chiffres de la Nomenclature. La nouvelle Convention, dispose à l'article 3, par contre, que les Parties contractantes ne sont pas tenues d'utiliser les sous-positions du SH dans leur nomenclature tarifaire, si celles-ci font l'objet d'une nomenclature tarifaire et statistique combinée. Autrement dit les Parties 350

contractantes sont libres de reprendre, aux conditions précitées, intégralement ou partiellement comme positions statistiques et non comme positions tarifaires les sous-positions du SH.

123.2

Allégements pour les pays en développement

Les pays en développement qui sont Parties contractantes peuvent, en vertu de l'article 4, différer l'application d'une partie ou de l'ensemble des souspositions de la nomenclature du SH. Le délai fixé à cet effet est en principe de cinq ans, mais il peut être prorogé.

123.3

Assistance technique aux pays en développement

L'article 5 dispose que les pays développés Parties contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique selon des modalités convenues d'un commun accord, s'agissant notamment de la formation du personnel et de la transposition de leurs nomenclatures en fonction du SH.

123.4

Droit de vote

Au sein du Comité du SH, qui exerce pratiquement à l'égard de la nomenclature du SH les mêmes tâches que le Comité de la nomenclature à l'endroit de la NCCD, les Unions douanières et économiques n'ont droit qu'à une seule voix, en vertu de l'article 6, même si leurs Etats membres sont Parties contractantes; cela contrairement à ce que prévoit la Convention sur la Nomenclature, à savoir le droit de vote pour chacune des Parties contractantes. Ceci signifie que la Communauté Economique Européenne, par exemple, ne disposera que d'une seule voix au sein du Comité du SH.

123.5

Droit de veto

L'article 8 de la Convention règle le droit de veto des Etats membres du Conseil de coopération douanière qui sont Parties contractantes à la Convention. Aux termes de cet article, tout Etat membre du Conseil de coopération douanière, qui est en désaccord avec une décision rendue par le Comité du SH ou avec une disposition élaborée par celui-ci, peut demander de les renvoyer devant ledit Comité pour un nouvel examen.

123.6

Parties contractantes

Contrairement aux dispositions de la Convention sur la Nomenclature, l'article 11 de la Convention sur le SH stipule que peuvent devenir Parties contractantes outre les Etats membres du CCD, les Unions douanières et économiques et des pays non-membres du CCD.

351

123.7

Application par des territoires dépendants

La Convention règle à l'article 14 l'application aux territoires dépendants de Parties contractantes.

123.8

Délais applicables dans la procédure d'amendement

Une différence sensible par rapport à la Convention sur la Nomenclature réside dans les délais prévus à l'article 16 pour l'entrée en vigueur des amendements; ces délais ont été prolongés et tiennent compte en particulier de la date de la notification, le 1er avril étant considéré comme jour déterminant pour le décompte. Si l'amendement est notifié le 1er avril ou ultérieurement, l'entrée en vigueur est ajournée d'une année.

123.9

Réserves

L'article 18 stipule qu'aucune réserve à la Convention n'est admise. Une proposition de notre délégation visant à donner à cet article une formulation moins restrictive fut rejetée à une forte majorité.

123.10 Notifications Les tâches que la Convention sur la Nomenclature attribue au Ministère belge des affaires étrangères (dépôt des instruments d'adhésion, notification d'amendements, etc.) sont transférées, conformément à l'article 19, au Secrétaire général du Conseil de coopération douanière.

123.11 Enregistrement L'article 20 prévoit l'enregistrement de la Convention auprès du Secrétariat des Nations Unies.

124

Applicabilité

Les obligations auxquelles doivent satisfaire les Parties contractantes sont citées en particulier à l'article 3, qui contient des dispositions sur la nomenclature tarifaire (d'après l'art. lb): une nomenclature établie selon la législation de la Partie contractante pour la perception des droits de douane à l'importation) et sur les nomenclatures statistiques (selon l'art, le): nomenclatures de marchandises élaborées par la Partie contractante pour recueillir les données servant à l'établissement des statistiques d'importation et d'exportation). En revanche, les objectifs de la Convention fixés dans le préambule représentent uniquement des options sans caractère contraignant. C'est ainsi que des entreprises de transport pourraient adopter le SH sur une base autonome, une telle démarche contribuant au but 352

recherché, à savoir l'harmonisation des diverses nomenclatures. La Convention n'impose aucune obligation aux Parties contractantes en ce qui concerne les taux des droits de douane (art. 9).

125 125.1

Droits et obligations des Parties contractantes Droits

Les droits spéciaux réservés aux pays en développement dans les articles 4 et 5 sont cités sous chiffres 123.2 et 123.3.

Chaque Partie contractante est habilitée à déléguer des représentants au Comité du SH (art. 6). Elle peut également, en vertu de l'article 7, demander au Comité des informations ou des conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le SH.

Le droit de veto ancré à l'article 8 a déjà été traité sous chiffre 123.5. Tout différend entre Parties contractantes peut être porté devant le Comité du SH (art. 10).

La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Cependant, toute Partie contractante peut la dénoncer, la dénonciation prenant effet en principe un an après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire général (art. 15).

Les droits des Parties contractantes à l'égard du SH se limitent aux parties de la Convention appliquées par la Partie contractante (art. 17).

Le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes les objets cités à l'article 19 de la Convention, à savoir les adhésions, dénonciations, amendements, etc.

125.2

Obligations

Aux termes de l'article 3 de la Convention, les Parties contractantes sont tenues d'utiliser, lors de l'établissement de leurs nomenclatures tarifaire et statistique, toutes les positions et sous-positions du SH ainsi que les codes numériques y afférents (sans les modifier ni les compléter), d'appliquer les règles générales pour l'interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions, de ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du SH et de suivre l'ordre de numérotation du SH (exception pour les pays en développement: voir ch. 123.2).

En outre, chaque Partie contractante doit mettre à la disposition du public ses statistiques du commerce pour l'importation et l'exportation conformément au code à six chiffres du SH, dans la mesure où cette publication n'est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations d'ordre commercial ou à la sécurité nationale (exception pour les pays en développement voir ch. 123.2).

En vertu de l'article 5, les pays développés sont tenus de fournir aux pays en développement une assistance technique (cf. ch. 123.3).

353

Les Parties contractantes doivent reprendre dans leur nomenclature tarifaire ou dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée les amendements apportés au SH en vertu de l'article 1-6.

13

Répercussions internationales

A long terme, la Convention sur le SH est censée remplacer intégralement la Convention sur la Nomenclature. Les deux conventions devront toutefois inévitablement cohabiter durant une période transitoire.

Vu que les rubriques de la Classification Type pour le Commerce International (CTC1) sont pratiquement incorporées dans leur intégralité dans le SH, il ne sera désormais pas nécessaire de recenser séparément les données y relatives.

131

Sur les tarifs nationaux

Tous les pays ou Unions douanières et économiques qui adoptent le SH sont tenus d'adapter leurs tarifs douaniers et les nomenclatures douanières et statistiques combinées en fonction du SH. Maints pays doivent traduire dans leur(s) langue(s) nationale(s) les versions originales française ou anglaise du SH. Le SH implique également l'adaptation de dispositions nationales se référant d'une manière ou d'une autre au tarif des douanes.

132

Sur des accords internationaux

En raison des nombreuses modifications que présente la nomenclature du SH par rapport à la NCCD, notamment la présence dans le SH de souspositions qui font défaut dans la NCCD, une série d'accords internationaux, en particulier au sein du GATT et de la Zone européenne de libreéchange (CE et AELE) devront faire l'objet de certaines adaptations. Il existe toutefois sur le plan international un consensus en vertu duquel les dispositions existantes devraient, autant que faire se peut, être transposées telles quelles.

133 133.1

Sur l'industrie et le commerce Industrie

L'affinement des informations sur les flux du commerce mondial fournira à l'industrie de meilleures bases pour l'analyse des marchés internationaux. A l'aide de la nomenclature sur le SH, intégralement applicable pour les pays industrialisés, il sera désormais notablement plus aisé de déterminer, pour les transactions à l'exportation, les taux applicables dans le pays d'importation. Il est attendu en outre que dans un avenir proche, dès lors que le cercle des utilisateurs du SH aura pris une certaine extension, certains allégements résulteront pour les milieux industriels du fait que pour les opéra354

lions communes à une transaction déterminée, les positions à six chiffres du SH (figurant dans les factures, contrats de fret, déclarations en douane, etc.), seront reconnues dans tous les pays touchés par la transaction. En revanche, la forte ventilation du SH pourrait avoir des effets négatifs pour des entreprises isolées en laissant transparaître des données à caractère confidentiel (cf. ch. 153.1) ci-après.

133.2

Commerce

La désignation unifiée des marchandises selon la nomenclature du SH contribuera, si elle est utilisée systématiquement du producteur au destinataire, à faciliter sensiblement les transactions internationales, notamment en réduisant le volume de travail et les coûts correspondants. De plus, le trafic transfrontière devrait en être allégé et sensiblement accéléré. Le passage de la NCCD à la nomenclature du SH se traduira toutefois, dans une phase transitoire, par un certain surcroît de travail vu qu'il sera nécessaire d'adapter les données mémorisées, pour la plupart, dans des machines de traitement électronique des données.

14 141

Mise en vigueur Modalités

Pour que la Convention puisse entrer en vigueur, il faut, aux termes de l'article 13, que 17 Etats ou Unions douanières ou économiques au moins l'aient signée sans réserve de ratification ou aient déposé les instruments de ratification ou d'adhésion.

142

Dates

La Convention entre en vigueur le 1" janvier qui suit un délai de 12 mois au moins et de 24 mois au plus la date à laquelle est atteint le quorum nécessaire de 17 Parties contractantes pour la mise en vigueur. La date la plus proche d'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 1987.

15

Répercussions pour la Suisse

L'adoption du SH implique pour la Suisse la transposition du tarif d'usage des douanes en fonction de la nomenclature du SH et l'adaptation d'une série de conventions internationales et de lois et ordonnances nationales autres que douanières.

151

Motifs de l'adoption du SH

On peut admettre à priori que tous les principaux partenaires commerciaux de la Suisse, en particulier les Etats membres des CE et de l'AELE ainsi 355

que les USA et le Canada, adopteront le SH. 11 est dès lors impensable que la Suisse puisse rester à l'écart; ce serait notamment inconcevable du point de vue économique. Pour un pays comme la Suisse, orienté vers l'exportation, il importe que les exportations soient classées selon la même nomenclature douanière que dans le pays de destination et que les papiers et justificatifs des échanges de marchandises soient rédigés dans le même langage tarifaire. Se fondant sur ces considérations, le Conseil fédéral a approuvé la Convention par arrêté du 6 juin 1983.

152 152.1

Avantages Pour le commerce et l'industrie

Parallèlement aux avantages cités sous chiffre 133, le SH améliorera considérablement la valeur informative de la statistique du commerce extérieur.

152.2

Pour les entreprises de transport

L'adoption du SH, en lieu et place de nomenclatures existantes en matière de transport, permettrait d'affiner l'échelonnement actuel des tarifs correspondants.

152.3

Pour les négociations commerciales

Les bases de comparaison pour la conclusion de traités de commerce seront sensiblement améliorées par le SH. D'autre part, les tarifs douaniers des partenaires commerciaux offriront une bien meilleure transparence, notamment pour les pays développés, dont les nomenclatures présenteront la même structure jusqu'au sixième chiffre.

152.4

Pour l'administration

L'adoption du SH facilitera la mise en place d'installations de traitement électronique des données.

153

Inconvénients

Les plus grands inconvénients du SH résideront dans la phase d'introduction, étant donné que le changement de système entraîne à tous les niveaux et notamment pour les administrations douanières, un surcroît de travail important. Pendant la période transitoire, la comparaison des statistiques du commerce extérieur avec celles établies antérieurement au SH sera moins aisée dans certains cas.

356

153.1

Pour le commerce et l'industrie

Le SH exige sensiblement plus d'informations de détail que la NCCD; les exigences technologiques en sont proportionnellement augmentées. Pour certaines marchandises spécifiquement dénommées dans la nomenclature et produites par un petit nombre d'entreprises, il existe un danger de divulgation de données confidentielles. La Convention prévoit toutefois à l'article 3 que, dans ces cas, les données statistiques peuvent ne pas être publiées.

153.2

Pour les entreprises de transport

Dans certains domaines, la ventilation du SH s'avérera probablement trop affinée pour servir telle quelle de trame à l'échelon des tarifs de transport.

Il sied néanmoins de relever que la Convention n'impose l'adoption de l'ensemble des sous-positions que pour les nomenclatures douanières et les nomenclatures douanière et statistique combinées.

153.3

Pour l'administration

En raison de la très forte subdivision du SH, l'application pratique exigera une connaissance des marchandises plus étendue que sous le régime de la NCCD. La formation des fonctionnaires techniques devra dès lors être développée en conséquence. De plus, la transposition du SH dans les tarifs douaniers nationaux impliquera, pour certains domaines, l'ouverture de négociations (cf. ch. 3).

154

Annexe à la Convention

11 est renoncé à la publication des textes originaux français et anglais de l'annexe à la Convention dans la Feuille fédérale et dans le Recueil officiel des lois fédérales. Le projet de tarif des douanes figurant en annexe au présent message est, abstraction faite des sous-positions nationales reconnaissables par le fait que leurs septième et huitième chiffres ne sont pas des zéros, ainsi que des adjonctions désignées comme «Règles de dédouanement ou Notes suisses», la réplique conforme de l'annexe du SH. La version française du projet de tarif des douanes est en fait la version originale française de l'annexe du SH. La version allemande, par contre, consiste en une traduction des versions originales française et anglaise, apurée en collaboration avec la Commission des CE et des administrations des douanes allemandes et autrichiennes. Du côté suisse, on s'est efforcé d'en obtenir une concordance aussi fidèle que possible avec la version originale française. La version italienne du projet du tarifa été, elle aussi, élaborée en étroite collaboration avec la Commission des CE et l'administration des douanes italiennes.

155

Considérations finales

A long terme, les avantages devraient l'emporter sur les inconvénients. La Convention ne contient pas de dispositions qui empêcheraient la Suisse d'y 2

24 Feuille fédérale. 137e année. Vol. m

357

adhérer pour des raisons de politique nationale ou de neutralité. L'adoption de la Convention n'implique pas non plus d'engagements financiers.

Le SH est ainsi conçu qu'il peut être développé. Le succès du SH dépendra largement du cercle des utilisateurs. S'il parvient à rallier également les utilisateurs potentiels autres que les administrations des douanes et à s'adapter à l'évolution, le SH deviendra très certainement la pierre angulaire de l'harmonisation des nomenclatures nationales et internationales.

2

Adaptation de la loi sur le tarif des douanes

La législation douanière suisse est fondée sur deux lois fédérales. La loi sur les douanes du 1er octobre 1925 (RS 631.0) fixe pour l'essentiel les critères généraux de la perception des droits. La loi fédérale sur le tarif des douanes suisses du 19 juin 1959 (RS 632.10) comprend, outre quelques dispositions de portée générale, une annexe, le tarif des douanes, qui en forme la pièce maîtresse. Comme, d'une part, le tarif des douanes, du fait de son adaptation en fonction de l'annexe à la Convention, a subi d'importantes modifications dans sa structure et que, d'autre part, il-a fallu adapter tant sur le plan rédactionnel que sur le plan matériel la partie de la loi portant sur les dispositions générales, nous avons renoncé à une simple révision de la loi actuelle sur le tarif, au profit d'une version nouvelle.

Hormis quelques amendements insignifiants (ch. 211.2), le contenu des articles 1er, 2 et 4 à 9 a été transféré dans les nouveaux articles 1er à 9.

21

Adaptation de l'énoncé

L'article 23 bis de la constitution ne figure plus dans le préambule, vu que, depuis la modification du 30 novembre 1980 (RO 1981 90), il n'y est plus fait référence aux taux du droit de statistique. Celui-ci n'a d'ailleurs plus besoin de base constitutionnelle du moment qu'il couvre uniquement les frais occasionnés par une prestation de service (FF 1980 I 501).

211 211.1

Prise en considération de la technique législative modifiée Titre

Le titre de la loi a été formé en tenant compte.du principe de dénomination abrégée applicable d'une manière généale pour les lois fédérales.

Conformément à la nouvelle technique législative, les sections sont précédées d'un titre; les numéros des articles sont suivis directement de la mention de l'objet correspondant, en lieu et place du titre marginal utilisé jusqu'ici.

211.2

Adaptations ponctuelles

A l'article premier, l'expression «ligne suisse des douanes» a été substituée à «ligne des douanes suisses» à fin d'alignement sur le texte correspondant 358

de l'article 2 de la loi sur les douanes. En outre, le membre de phrase «ou de règlements, ou par arrêtés du Conseil fédéral» a été remplacé par «ou par des ordonnances du Conseil fédéral».

L'article 3 reprend pour l'essentiel, mais toutefois sous une forme légèrement modifiée, le 1er alinéa de l'article i actuel. Pour des raisons relevant de la technique législative, les dispositions ayant trait à. la présentation d'un projet d'arrêté fédéral ainsi, que celles du 2 e alinéa de l'article 5 actuel ont été reportées dans la Section 4 (Rapport, approbation et modifications du tarif des douanes), où elles forment le nouvel article 8. Ces dernières dispositions ont été cependant remaniées en fonction de la loi fédérale sur les rapports entre les Conseils du 23' mars 1962 (RS 171.11), qui stipule que les actes législatifs de durée illimitée doivent être édictés sous forme de loi.

Aussi les termes «proposition de modification de la loi» et «ordonnances» y ont-ils été substitués respectivement aux expressions «projet d'arrêté fédéral» et «arrêtés du Conseil fédéral».

Le 1er alinéa de l'article 4 a été adapté aux dispositions de l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201). Le Conseil fédéral était, déjà en vertu de la loi sur le tarif des douanes de 1959, autorisé à mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif d'usage qui résultaient de négociations douanières et ce après la signature des traités correspondants. Cela impliquait également la compétence d'appliquer provisoirement des traités tarifaires. La nouvelle teneur apporte une précision et une adaptation à la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures. La clause relative au référendum contenue dans cette loi n'a pas été reprise car on peut exclure que les traités tarifaires sont soumis au référendum obligatoire. De plus, cette compétence du Conseil fédéral ne peut se rapporter, même sans cette réserve expresse, qu'à des traités non soumis au référendum. Comme c'est le cas actuellement, le Conseil fédéral doit conserver la faculté de mettre provisoirement en vigueur les taux de droits résultant d'accords appliqués provisoirement en vertu de l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (accords sur le trafic des marchandises, des services et des capitaux). Les 2e et 3e
alinéas de l'actuel article 4 ont été maintenus sans modifications.

A l'article 5 , 3 e alinéa, les termes «ou obligations» ont été ajoutés. Comme cela ressort du message relatif à la loi sur le tarif des douanes en vigueur (FF 1959 I 676), les actes visés par cet article ne constituent pas en premier lieu des conditions mais des obligations (directives de comportement imposables de droit). La dernière phrase du 3 e alinéa de l'article 6 actuel a été abandonnée parce que la publication d'ordonnances est réglée par l'article 12, 1er alinéa.

A l'article 6 (art. 7 actuel), le terme «accorder» a été remplacé par «ordonnera.

L'article 9 (art. 9 actuel) a été complètement remanié dans le but de tenir compte des dispositions de l'article 10, 2e alinéa, de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201). Ceci afin d'assurer aussi dans ce domaine une meilleure concordance entre les deux lois.

359

L'expression «ligne suisse des douanes» figurant à l'article 10 remplace l'expression «ligne des douanes suisses» figurant dans l'article 10 de l'actuelle loi sur le tarif des douanes. Il s'agit d'un alignement sur le texte correspondant de l'article 2 de la loi sur les douanes.

212 212.1

Prise en considération de facteurs particuliers Règle pour arrondir les fractions

La règle pour arrondir les fractions figurant à l'article 3 actuel, 2 e alinéa, a été abandonnée. Elle doit céder sa place à une règle usuellement pratiquée dans les affaires et n'a donc plus besoin d'une base légale. Il en est de même de la règle fixée à la fin du premier alinéa pour arrondir les poids lorsque le taux est fixé par kg, qui est devenue caduque en raison du fait que les taux ont été fixés d'une manière générale par 100 kg brut. La portée de l'article 3 ayant été ainsi fortement réduite, le reliquat a été ajouté à l'actuel article 2 pour former le nouvel article 2.

212.2

Restructuration

Les articles actuels 4 à 10 sont désormais numérotés de 3 à 10; l'ordre des articles 4 et 5 actuels a été inversé, de sorte que l'article 5, à l'exception toutefois de la partie qui constitue le nouvel article 8, est devenu l'article 3 et que l'article 4 ne change pas de numérotation. Cette inversion a été dictée par le fait que le tarif général, formant la base du tarif d'usage, doit être cité avant ce dernier.

212.3

Statistique du commerce

Les chiffres 2 et 3 du 2e alinéa de l'actuel article 10 ont été supprimés; leurs objets devraient être, à l'avenir, en vertu de l'article 10, 3 E alinéa, réglés par voie d'ordonnance.

212.4

Délégation de compétence au Conseil fédéral

L'autorisation, dévolue au Conseil fédéral par l'article 11, d'accepter de sa propre compétence les amendements de la Convention qui sont nécessaires pour tenir le Système harmonisé constamment adapté aux besoins des usagers dans le domaine technique et dans celui des échanges commerciaux et recommandés par le Conseil de Coopération douanière (CCD) en vertu de l'article 16 de la Convention, est la simple reconduction de la compétence dont dispose le Conseil fédéral depuis le 1er janvier 1960 dans le cadre de la Convention sur la Nomenclature et qui s'est plusieurs fois révélée très judicieuse dans le passé. Cette compétence est indispensable parce qu'il ne devrait guère être possible de soumettre aux Chambres fédérales pour approbation les amendements recommandés par le CCD en vertu de l'article 16 360

de la Convention, pendant le délai de six mois fixé pour leur acceptation ou pour la notification d'observations.

L'autorisation dévolue au Conseil fédéral à l'article 11, 2e alinéa, a un caractère provisionnel et ne devrait être ulilisée que s'il s'avérait nécessaire de transformer des lignes tarifaires en lignes statistiques (subdivisions à caractère purement statistique) et, de surcroît à la condition qu'il n'en résulte pas de modification de la charge douanière.

212.5

Exécution

Les dispositions d'exécution citées à l'article 12 de la loi actuelle sur le tarif des douanes figurent à l'article 12, 1er alinéa, de la nouvelle loi.

Une innovation figure à l'article 12, 2 e alinéa, qui donne mandat à l'Administration des douanes de publier le tarif d'usage, ce qui était du reste déjà le cas jusqu'ici, mais sans obligation légale.

212.6

Dispositions finales de la loi sur le tarif des douanes en vigueur

Les dispositions citées sous chiffres I, III, IV et V de l'article 11 de la loi actuelle sur le tarif des douanes sont caduques; elles sont remplacées par les bases légales ci-après: Chiffre I: Loi fédérale du 21 mars 1969 sur l'imposition du tabac, annexe V, Tarif des droits sur le tabac (RS 641.31). Le chapitre 24 qui y est mentionné est partie intégrante de l'annexe à la nouvelle loi sur le tarif des douanes.

Chiffre III: Les dispositions de ce chiffre figurent maintenant dans la version révisée de la loi sur les douanes du 1er octobre 1925 (RS 631.0).

Chiffre IV: Cette disposition a été reprise dans l'arrêté fédéral du 29 juillet 1941, instituant un impôt sur le chiffre d'affaires, qui tient compte des modifications intervenues jusqu'au 30 septembre 1975. Les bases légales sont constituées par l'article 41 ler de la constitution et par l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution (RO 1982 138).

Chiffre V: Ce chiffre est devenu caduc en raison de la nouvelle teneur de l'article 49 de l'arrêté du Conseil fédéral du 29 juillet 1941, instituant un impôt sur le chiffre d'affaires qui tient compte des modifications intervenues jusqu'au 30 septembre 1975. Les bases légales sont constituées par l'article 41 ter de la constitution et par l'article 8 des dispositions transitoires de la constitution (RO 1982 138).

361

212.7

Article 12, 3 e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes en vigueur

Les arrêtés du Conseil fédéral mentionnés dans la loi actuelle sur le tarif des douanes, à l'article 12, 3e alinéa, ont été abrogés (art- 3 de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1964 concernant un avenant à la constitution sur le maintien de mesures temporaires en madère de contrôle des prix [RO 1964 1441]).

212.8

Modification et abrogation du droit existant

Le 1CT alinéa de l'article 13 correspond au chiffre II de l'actuel article 11.

Cette délégation de compétence au Conseil fédéral est nécessaire pour que toutes les dispositions du droit fédéral mentionnant des numéros tarifaires puissent être adaptées au nouveau tarif des douanes.

La loi actuelle sur le tarif des douanes, dont le contenu a été quasiment transposé dans son intégralité, est devenue caduque par l'adoption de la nouvelle loi sur le tarif des douanes, qui est adaptée aux exigences de la Convention sur le SH et qui est fondée sur la nouvelle technique législative.

Elle doit donc être abrogée (art. 13, 2 e al).

212.9

Entrée en vigueur

Vu que le tarif des douanes proprement dit fait partie intégrante de la loi sur le tarif des douanes, l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur le tarif doit être fixée à la même date que l'entrée en vigueur de la convention sur le SH. Le Conseil fédéral doit donc être autorisé, comme cela a déjà été le cas dans la loi actuelle sur le tarif des douanes (art. 12, 1er al.), à fixer la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (art. 14, 2e al.).

22 221 221.1

Tarif général et tarif d'usage Principes et notions Tarif géne'ral

Le tarif général s'entend du tarif des douanes autonome fondé exclusivement sur la législation suisse, compte tenu des besoins nationaux. Il n'est pas applicable tel quel; il doit au contraire servir avant tout d'instrument de négociation avec l'étranger. La plupart des taux du tarif général ayant été réduits, soit par le biais de traités de commerce soit par des mesures autonomes, ils sont actuellement peu nombreux à être appliqués. Il convient toutefois de relever qu'en cas de suppression de taux réduits par des traités de commerce, les taux du tarif général sont en principe applicables. De même, l'annulation de réductions autonomes de droits de douane entraînerait l'application des taux du tarif général. Les taux du tarif général sont mentionnés dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes, le nouveau tarif, dans la colonne de gauche intitulée «TG».

362

221.2

Tarif d'usage

Le tarif d'usage contient, outre quelques rares taux non modifiés du tarif général, les taux de droits réduits en vertu de traités de commerce ou de mesures autonomes. Il s'agit des taux appliqués lors de l'importation de marchandises qui ne bénéficient pas d'un régime préférentiel (préférences CE ou AELE et préférences pour pays en développement). Les taux du tarif d'usage mentionnés dans la colonne de droite «TU» de l'annexe à la loi sur le tarif des douanes, correspondent à l'état au Ier janvier 1987 (démantèlement final des droits de douane du Tokyo-round du GATT). Il est problable que certains taux de droits subiront encore des modifications au cours des négociations au sein du GATT (cf. ch. 34 ci-après). Ce sont de toute façon les taux du tarif d'usage (annexe) qui serviront de base à ces modifications. Pour être directement applicable par les organes douaniers, le tarif doit encore être complété par la mention des préférences douanières, des redevances à percevoir en plus des droits de douane (p. ex.

la surtaxe sur les carburants), des mesures de nature autre que douanière, etc. Le tarif des douanes ainsi complété est désigné «Tarif d'usage des douanes».

222

Procédure suivie pour la transposition du tarif actuel

De l'avis des Parties contractantes du GATT, ce sont en principe les taux existants qui doivent être transposés dans les tarifs nationaux élaborés sur la base de l'annexe à la Convention sur le SH. Cela notamment pour éviter de nouvelles et longues négociations à l'échelle mondiale.

La transposition du SH dans le droit suisse n'a pas été mise à profit pour procéder à une modification matérielle des taux des droits de douane. Au contraire, il n'a, en principe, été uniquement procédé qu'à une transposition des taux en vigueur (état au 1er janvier 1987). Dans les cas où une transposition intégrale des taux actuels s'est avérée irréalisable parce que plusieurs taux entraient en ligne de compte pour les sous-positions concernées, les directives suivantes, élaborées à ce sujet par le GATT ont été appliquées: 1. Application du taux le plus bas parmi tous ceux entrant en ligne de compte; 2. Application du taux du numéro de tarif entrant en ligne de compte qui présente le plus fort volume commercial; 3. Calcul, à partir de tous les taux entrant en ligne de compte, d'un taux moyen pondéré sur la base du volume commercial; 4. Fixation d'un taux fondé sur la moyenne arithmétique de tous les taux entrant en ligne de compte.

La transposition a été effectuée principalement sur la base des principes énoncés aux chiffres 2 et 3. Par contre, il n'a été fait qu'un usage modéré des règles reprises aux chiffres 1 et 4.

363

222.1

Consultation de la Commission d'experts douaniers

Avant d'engager les travaux de restructuration du tarif d'usage des douanes suisses de 1959, la Commission d'experts pour le tarif des douanes a été consultée au début de l'année 1983. Lors de la séance du 17 mars 1983, ladite Commission fît sienne la procédure esquissée par l'Administration fédérale des douanes et le GATT.

Les projets élaborés par la suite, qui font l'objet du présent message, furent acceptés tant par la Commission consultative pour la politique économique extérieure que par la Commission d'experts douaniers lors de leur séance du 22 mars 1985.

222.2

Procédure de consultation

Comme il a été mentionné sous chiffre 114, l'Administration des douanes a oeuvré déjà lors de l'élaboration du SH en étroite collaboration avec les milieux intéressés. Dans divers domaines, il fut ainsi possible de réaliser certains postulats de ces milieux et de l'administration. Certaines parties du SH portent ainsi l'empreinte suisse, notamment le chapitre 91 (horlogerie), dont la conception tient largement compte des voeux et aspirations de l'industrie horlogère de notre pays.

Pour transposer le tarif des douanes national en fonction de l'annexe du SH, l'Administration des douanes a élaboré des projets de tarif, chapitre par chapitre. Groupés en huit volets correspondant chacun à un domaine déterminé, ces projets furent ensuite mis en consultation auprès des associations faîtières de l'économie, de l'Union suisse des paysans et des administrations intéressées, dont les requêtes furent intégralement ou partiellement prises en considération. D'une manière générale, ces projets de tarif reçurent l'aval des milieux consultés. Les rares objections soulevées ont été aplanies au cours d'entretiens directs. Le présent projet de tarif est donc la réplique des projets de tarif apurés sur la base de la procédure de consultation.

Il a été renoncé à lancer la grande procédure de consultation, du reste non prescrite par le droit fédéral, étant donné qu'elle se serait adressée en majeure partie à nouveau aux milieux-mêmes qui s'étaient déjà exprimés sur les projets de tarif de l'Administration des douanes.

222.3 Apurement et simplifications 222.31 Apurement En plus de l'apurement qui a fait suite à la procédure de consultation (ch. 222.2), les projets de tarif furent également soumis à diverses adaptations de la nomenclature et d'ordre rédactionnel. C'est ainsi que certaines sous-positions nationales qui donnaient toujours lieu à des difficultés dans la pratique furent abandonnées. De petites modifications rédactionnelles 364

ont en outre été apportées en rapport avec les notes et les sous-positions nationales. La concordance entre les versions française et allemande a par ailleurs été améliorée.

222.32 Simplifications Pour préserver la bonne maniabilité et la lisibilité du tarif des douanes, des sous-positions nationales supplémentaires n'ont été créées que lorsque cela s'est avéré indispensable pour des considérations de politique économique, fiscale ou commerciale. D'autre part, à l'exception des films, le projet de tarif ne contient plus que des taux fixés par pièce ou par 100 kg. Tous les numéros additionnels ont en outre été abandonnés, de sorte que les doubles inscriptions ne seront désormais plus nécessaires. Enfin, les nota bene ont tous été éliminés, de même que la plupart des «revers» tarifaires. Ceux-ci pourront être transformés, si nécessaire, en «revers» au sens de l'article 18, 2 e alinéa, de la loi sur les douanes. Au demeurant, seules ont été reconduites les notes suisses jugées nécessaires pour l'application ou la description de sous-positions nationales déterminées.

Toutes ces simplifications sont censées contribuer à l'élimination d'une série de sources d'erreurs et à faciliter l'installation de machines pour le traitement automatique des données.

La transposition de toutes les sous-positions du tarif d'usage des douanes suisses en fonction de la nomenclature du SH se serait traduite par un tarif surdimensionné, difficilement applicable, et comportant un nombre élevé de positions dépourvues de volume commercial. Tous les milieux consultés s'y sont du reste opposés.

222.4 Contenu et forme du nouveau tarif d'importation 222.41 Contenu L'élaboration du projet de tarif des douanes s'est fondée sur l'annexe à la Convention sur le SH, la Nomenclature du SH (dont la structure ne doit pas être modifiée jusqu'au sixième chiffre), d'une part, et sur le tarif d'usage des douanes suisses de 1959 (RS 632.10), d'autre part. Dans la nouvelle nomenclature nationale, deux chiffres supplémentaires ont été prévus. Dans le but d'une uniformisation, la nomenclature du SH fut complétée par deux zéros là où elle ne présentait pas de subdivision nationale (cf. ch. 154). Le nouveau tarif des douanes ne comprend ainsi que des numéros à huit chiffres. Il comporte au total 6748 lignes tarifaires, dont 5019 reposent sur des numéros de la nomenclature du SH. En cas de besoin, il sera toujours possible de recourir à des relevés statistiques spéciaux. La colonne intitulée «TG» contient les taux du tarif général (cf. ch. 221.1) et la colonne «TU», les taux du tarif d'usage des douanes (taux applicables, cf. ch. 221.2), prévus pour le jour de l'entrée en vigueur, dans la mesure où ils n'auront pas été modifiés au cours des négociations au sein du GATT.

365

Au sujet des plus importantes modifications par rapport au tarif d'usage de 1959, il est renvoyé à l'annexe de ce message.

La Chancellerie fédérale dispose de deux listes de concordance permettant de juger des modalités de transposition. Une liste indique la concordance entre les numéros tarifaires existants et les numéros du projet de tarif, l'autre, la concordance dans le sens inverse.

222.42 Forme Quant à la forme, la conception du nouveau tarif est la même que celle du tarif d'usage actuel. Il présente au début, outre la table des matières, les «Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé» ainsi que les «Règles complémentaires suisses». Suit le «Tarif d'importation» qui comprend les notes de la nomenclature du SH se référant aux sections, chapitres et sous-positions, ainsi que les notes complémentaires suisses, la nomenclature du SH et les sous-positions supplémentaires nationales. On y trouve enfin le «Tarif d'exportation» (cf. ch. 223). Le tout forme l'annexe mentionnée à l'article premier de la loi sur le tarif des douanes.

223

Tarif d'exportation

Le tarif actuel d'exportation a été repris tel quel. La nomenclature du SH présente des subdivisions parfois très détaillées, qui doivent obligatoirement être reprises pour la statistique des exportations; aussi a-t-il fallu subdiviser encore davantage divers numéros du tarif d'exportation. Les dispositions actuelles relatives aux droits de douane d'exportation ont toutefois été transposées telles quelles. Les notes légales ont elles aussi été reprises dans leur forme actuelle. Seule une légère modification a été apportée à la note 2 de la version française, afin de l'aligner exactement sur la version allemande.

3 31

Adaptation de conventions internationales par suite de l'adoption de la Convention internationale sur le SH Nécessité et objectif de l'adaptation

L'adoption du SH n'implique pas seulement une transformation du tarif autonome des douanes suisses; elle se répercute également sur les concessions consenties dans le cadre du GATT et sur d'autres traites de commerce internationaux. Elle rend nécessaire l'adaptation de leur nomenclature tarifaire. La transposition du SH dans ces conventions peut certes aller audelà d'adaptations purement techniques, notamment lorsqu'elle implique des modifications de désignations de marchandises ou de taux de droits.

Dans de tels cas, la substance même des concessions d'une convention est touchée.

L'adaptation n'a pas pour but de modifier les engagements conventionnels 366

réciproques, mais de réaliser une transposition aussi intégrale que possible. Des négociations avec les Parties contractantes seront nécessaires là où, pour des motifs inhérents au concept même du SH, il n'est pas possible d'opérer une transposition intégrale ni, par conséquent, de la. concilier intégralement ou partiellement avec le contenu d'une concession existante. S'il en résulte, pour certaines positions, une modification des engagements réciproques, il faudra procéder, ne serait-ce qu'en raison de l'objectif de l'adaptation, à un rééquilibrage de l'ensemble.

32

But de l'arrêté concernant l'adaptation d'accords inter nationaux

Les amendements de conventions internationales qui impliquent de nouvelles obligations ou la renonciation à des droits doivent normalement, indépendamment de leur portée, être approuvés par les Chambres fédérales. Les propositions d'amendements doivent être accompagnées d'un message. De même, les applications provisoires d'accords requièrent, en vertu de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201) respectivement de la loi sur le tarif (RS 632.10) l'approbation par les Chambres.

L'article 13 de la nouvelle loi sur le tarif des douanes prévoit par analogie que le Conseil fédéral peut procéder aux adaptations de la législation fédérale rendues nécessaires par l'adoption du SH. Il paraît judicieux de suivre une procédure analogue pour l'adaptation des conventions internationales correspondantes, aux fins de simplification et de décharger ainsi le Parlement.

Une autorisation d'acceptation, limitée dans le temps, se justifie aussi parce qu'elle permet de réaliser [es adaptations indispensables en suivant une procédure uniforme.

Le projet d'arrêté fédéral impose au Conseil fédéral de faire rapport au Parlement sur le résultat des adaptations, dans le cadre des rapports sur la politique économique extérieure.

33

Conventions touchées (annexe au projet d'arrêté' fédéral)

L'arrêté fédéral ne contient aucun accord soumis au référendum. Il convient de relever à ce propos que, pour des motifs particuliers, les accords de libre-échange avec la CEE et les Etats membres de la CECA ont été exceptionnellement soumis au référendum constitutionnel, ce qui ne se justifiait toutefois que pour l'ensemble de ces textes. La procédure de modification des accords doit toutefois, aux termes du message du .16 août 1972 «suivre les dispositions en vigueur relatives au référendum en matière de traités internationaux» (FF 7972 II 728).

D'autre part, le projet d'arrêté fédéral ne couvre aucune convention portant sur des engagements suisses autonomes; d'éventuelles modifications de telles conventions devront, si nécessaire, être soumises au Parlement dans le cadre des rapports sur le tarif d'usage des douanes suisses.

367

Les conventions couvertes par le projet d'arrêté fédéral sont celles qui furent déjà approuvées antérieurement par les Chambres. Il s'agit de conventions conclues dans le cadre du GATT ou de la Zone européenne de libreéchange. Il n'est certes pas facile de déterminer les accords pour lesquels les adaptations devraient faire l'objet de négociations, ni ceux pour lesquels il serait possible de limiter l'adaptation à une transposition intégrale de la nomenclature tarifaire parce que le contenu des concessions n'est pas modifié.

Il est dès lors possible que l'approbation par les Chambres ne soit pas requise pour les adaptations de certaines conventions. Inversement, il n'est pas exclu que des accords ne figurant pas dans la liste devront être adaptés par suite de l'adoption du SH. S'il devait en résulter des modifications du contenu de la concession, il faudrait alors engager la procédure usuelle d'approbation par les Chambres. Ainsi en sera-t-il probablement, en particulier, pour de telles adaptations apportées aux accords bilatéraux horsGATT et hors-Zone européenne de libre-échange.

Pour ce qui est des accords-GATT, il faut distinguer entre les négociations douanières multilatérales (cf. les listes douanières figurant dans l'annexe à l'arrêté fédéral, sous ch. 1) et les accords bilatéraux conclus dans le cadre du GATT. En ce qui concerne les listes douanières suisses qui ont été consolidées avant le Tokyo-Round, il convient de relever qu'elles ne doivent pas être soumises à des adaptations globales par suite de l'adoption du SH. Ces listes, consolidées antérieurement, contiennent toutefois des positions tarifaires éparses qui n'ont pas été touchées par les phases suivantes du démantèlement tarifaire, de sorte que les concessions liées conventionnellement à l'époque demeurent telles quelles en vigueur. Ces concessions antérieures requièrent, avec celles du Tokyo-Round, des adaptations dans la mesure du possible intégrales, pondérées dans les autres cas.

Les autres accords-GATT multilatéraux (p. ex, ceux relatifs au commerce des aéronefs civils), dont le corps même n'est pas touché, doivent être adaptés dans la mesure où ils contiennent des listes fondées sur la nomenclature douanière. Il en est de même des divers accords bilatéraux (échanges de lettres).

Divers accords concernant la Zone européenne
de libre-échange confèrent à leurs organes d'exécution la compétence d'y apporter des modifications matérielles. C'est ainsi que la Convention-AELE octroie cette compétence au Conseil (modification p. ex. des annexes B et D de la Convention) et l'Accord de libre-échange, Suisse-CEE, au Comité mixte (modification du protocole n° 3). Tant que ces compétences subsistent, de telles modifications ne requièrent pas l'approbation des Chambres fédérales. Par souci de simplification, il a été renoncé à citer nommément de telles compétences dans l'annexe à l'arrêté fédéral, autrement dit, les accords y sont mentionnés dans leur intégralité. Il en résulte que, en vertu du présent arrêté fédéral, le Conseil fédéral reçoit la compétence d'approuver les amendements qui requièrent l'approbation de la Suisse en tant que Partie contractante et, partant, celle des Chambres fédérales.

368

34 341

Procédure au seim du GATT Généralités

Si un taux de droit lié dans le cadre du GATT est majoré, le droit à une compensation est dévolu, en vertu de l'article XXVIII du GATT, aux Parties contractantes qui sont les principaux fournisseurs des marchandises concernées ou avec lesquelles le droit de douane avait été initialement convenu. Vu que l'introduction du SH a inévitablement entraîné, pour des raisons techniques, des majorations de taux pour certains numéros tarifaires consolidés du tarif actuel, on peut se demander si l'article XXVIII du GATT est en l'occurrence applicable. L'introduction du SH concerne l'ensemble du tarif des douanes..Il importe dès lors de considérer, en rapport avec les demandes de compensation, que le pays fournisseur n'est pas seulement confronté à des majorations de droits de ses partenaires, mais qu'il profite aussi de certains abaissements de taux et qu'inversement il procède lui-même à des majorations; d'où la nécessité de tendre à un équilibre global des charges douanières dans le tarif ou sectoriellement par sections ou chapitres. Pour tenir compte de ces exigences, les partenaires siégeant au sein du Comité des concessions douanières, ont fixé des principes et des procédures à prendre en compte lors de la transposition et lors des négociations sur les nouveaux tarifs douaniers.

342

Conditions pour les négociations

Pour l'évaluation exacte des transpositions nationales, les pays concernés doivent d'abord échanger une série de documents, c'est-à-dire l'ancien et le nouveau tarif des douanes et les deux listes de concordance: ancien tarifnouveau tarif et vice versa, accompagnées des valeurs commerciales y relatives portant sur trois ans.

Sur le plan suisse, l'analyse des transpositions des autres pays et des répercussions qu'elles entraînent pour notre commerce est exercée en étroite collaboration avec l'industrie et les associations économiques.

343

Négociations proprement dites

La procédure au sein du GATT comprend deux phases: - Dans une première phase, dite technique, tous les pays intéressés peuvent s'informer au sujet des méthodes de transposition utilisées et éliminer les erreurs où malentendus d'ordre technique. Déjà au cours de cette phase, l'objectif est de réaliser si possible l'équilibre précité des majorations et abaissements réciproques des droits de douane.

- Dans la deuxième phase, chaque pays, en cas de majoration de droits de positions consolidées, négocie d'éventuelles compensations avec le fournisseur principal et/ou les pays parties aux négociations initiales.

369

344

Résultat

Les Chambres fédérales seront spécialement informées du résultat de ces négociations, qui ne sera probablement disponible qu'en 1986.

4

Validité pour la Principauté du Liechtenstein

Aux termes de l'article 4 du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté du Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514), les dispositions de l'ensemble de la législation douanière suisse entrant en vigueur pendant la durée du traité sont pleinement applicables dans la Principauté du Liechtenstein. Par conséquent, la nouvelle loi sur le tarif des douanes ainsi que le tarif qui y est annexé sont également applicables à la Principauté du Liechtenstein.

En vertu de l'article 7 de ce traité, les traités de commerce et de douane conclus par la Suisse avec des Etats tiers s'appliquent au Liechtenstein de la même manière que pour la Suisse. Les accords mentionnés dans l'annexe à l'arrêté fédéral concernant l'adaptation d'accords internationaux sont des traités de commerce ou de douane. En tant que des amendements s'avéreront nécessaires, ils se limiteront aux questions douanières et commerciales.

II n'est donc pas nécessaire de conclure des conventions particulières pour la Principauté du Liechtenstein au sujet des accords relatifs à la Zone européenne de libre-échange.

5 51 511

Incidences financières pour la Confédération; effets sur l'état du personnel et sur l'organisation Incidences financières Recettes douanières

Vu qu'il ne s'agit essentiellement que d'une transposition des taux de droits actuels, il ne devrait en résulter ni une augmentation ni une diminution sensibles des recettes douanières. Là où les taux de droits ont été repris tels quels, la structure des recettes ne subira pas de changement. Ainsi en est-il notamment pour les numéros tarifaires à droit de douane fiscal. Pour les taux de droits transposés conformément aux directives du GATT, il n'est souvent pas possible d'établir des prévisions exactes sur Jes recettes futures.

En effet, le volume commercial de maintes nouvelles positions douanières de ce type ne peut pas être exactement évalué, vu que les marchandises qui en relèvent proviennent de positions collectives ou qu'elles obéissent à de nouveaux critères de classement.

512

Dépenses administratives

L'adoption de la convention sur le SH occasionnera des coûts uniques pour la formation du personnel et l'acquisition de l'équipement pour de nouvel370

les méthodes d'analyses ainsi que de matériels pour l'automatisation; elle n'impliquera pas, en revanche, de dépenses administratives périodiques supplémentaires. L'assistance technique aux pays en développement, prévue à l'article 5 de la Convention, est déjà accordée actuellement. L'Administration des douanes organise en effet régulièrement depuis 1979, en collaboration avec la Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire du DFAE, des cours en langue française pour fonctionnaires de douane de pays en développement. Dans ces cours, l'accent est porté essentiellement sur la nomenclature.

52 521

Effets sur l'état du personnel Automatisation

L'adoption du SH facilitera l'installation de machines automatiques de traitement des données. Un pas dans cette direction a déjà été franchi dans le cadre d'une nouvelle présentation de la documentation tarifaire (tarif des douanes et dispositions d'exécution). La publication et les adaptations futures de cette documentation devraient pouvoir être opérées de manière plus rationnelle et moins onéreuse et ceci malgré le fait que dans certains domaines celle-ci sera quasiment deux fois plus volumineuse.

522

Effectif du personnel

Les mesures de rationalisation envisagées devraient permettre à l'Administration des douanes de pouvoir assumer sans augmentation de personnel, le surcroît de travail qui résultera de l'adoption de la nomenclature sur le SH.

Tel ne sera pas le cas, en revanche, pour le Service chimico-technique de la Direction générale des douanes, qui devra faire face à une augmentation du nombre des analyses rendues nécessaires pour le classement dans la nouvelle nomenclature. Il est dès lors possible que l'effectif de ce service doive être augmenté d'une unité. On ne pourra toutefois en juger qu'après la mise en vigueur du nouveau tarif des douanes et au terme d'une période de rodage.

523

Formation

Peu avant l'entrée en vigueur du nouveau tarif, la Direction générale des douanes et les Directions d'arrondissement organiseront des cours à l'intention du personnel des douanes, en vue de le familiariser avec les nouvelles dispositions. Les fonctionnaires à formation technique auront à faire face à de nouvelles exigences technologiques. Il sera nécessaire d'élargir leurs connaissances dans ce domaine. Ce perfectionnement professionnel pourra être assuré dans le cadre actuel de la formation. L'administration est évidemment disposée à prêter également son assistance à des cours d'initiation au SH pour les déclarants en douane et les maisons d'expédition. Les cours d'introduction au SH occasionneront des coûts uniques; il n'en résultera pas, en revanche, de coûts supplémentaires périodiques.

371

6

Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le projet est inscrit dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983 - 1987 (FF 1984 I 153, appendice 2, let. A).

7

Constitutionnalité et forme

L'arrêté fédéral concernant la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises se base sur l'article 8 de la constitution. La Convention peut être dénoncée avec un délai d'une année. Comme, en outre, la Convention ne prévoit pas l'adhésion de la Suisse à une organisation internationale, ni n'entraîne une unification multilatérale du droit, elle n'est pas sujette au référendum facultatif (art.

89, 3 e al., est).

La loi sur le tarif des douanes, y compris son annexe qui constitue le tarif des douanes, et fondée sur les articles 28 et 29 de la constitution (cf. aussi ch. 212,4). Comme cela est expliqué sous chiffre 2, on a renoncé à procéder aux adaptations nécessaires de la loi sur le tarif par la voie d'une simple modification de celle-ci, au profit de la publication d'une nouvelle loi.

Cette dernière reprend toutefois, pour l'essentiel, la teneur de la loi sur le tarif en vigueur (RS 632.10). Seule la teneur de l'article 11 est vraiment nouvelle. Pour les motifs exprimés au chiffre 212.4, cet article prévoit la délégation de deux compétences particulières au Conseil fédéral. Celles-ci n'ont pas été limitées dans le temps, puisqu'elles doivent rester en vigueur aussi longtemps que le tarif des douanes est basé sur la Convention sur le SH. Les actes législatifs de durée illimitée sont toutefois sujets au référendum facultatif. Pour tenir compte de cette disposition juridique, il a fallu insérer les compétences en cause dans la nouvelle loi sur le tarif des douanes.

La base constitutionnelle de l'arrêté fédéral concernant l'adaptation d'accords internationaux par suite du transfert dans le droit national de la Convention internationale sur le SH est fournie par l'article 8, où est donnée à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux et, partant, de les modifier. L'autorisation donnée au Conseil fédéral d'approuver les modifications décrites des accords doit faire l'objet d'un arrêté fédéral de portée générale.

372

Annexe au message

Explications concernant les principales modifications par rapport au tarif d'usage des douanes de 1959 (RS 632.10) Le projet de tarif diffère sensiblement, dans maints chapitres, du tarif en vigueur actuellement, cela en raison des différences de structure entre la nomenclature du SH et celle du tarif d'usage des douanes suisses de 1959. Les différences les plus importantes sont décrites en détail ci-après.

Section I Animaux vivants et produits du règne animai Au chapitre 1 (Animaux vivants), une série de sous-positions accusant un faible volume de commerce ont été supprimées au niveau national. Pour le reste, la structure de ce chapitre n'a pas été modifiée.

Les chapitres 2 (Viandes et abats comestibles) et 3 (Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques) ont été fortement subdivisés.

La ventilation du chapitre 3, notamment, est beaucoup trop vaste pour les besoins de notre pays. Elle repose sur de nombreuses demandes de pays maritimes. Il s'agit là plutôt d'un phénomène concomittant importun de la Convention internationale sur le SH, auquel la Suisse a dû consentir malgré elle. La franchise douanière étant applicable à la plupart des sous-positions du chapitre 3, l'application de ce chapitre ne posera probablement pas de difficultés majeures. La subdivision plus affinée du chapitre 2 a été accueillie favorablement par la majorité des milieux intéressés.

Le chapitre 4 (Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs) se caractérise par diverses subdivisions supplémentaires pour le lait et certains produits dérivés (nos 0401 et 0402 actuels) ainsi que pour les oeufs d'oiseaux (n° 0405 actuel). Elles n'ont pas soulevé d'objections. Le chapitre 4 comprend désormais le yoghourt aromatisé ou additionné de fruits actuellement classé dans les n os 1806 ou 2107.

Le chapitre 5 (Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs) n'a pratiquement pas subi de modifications. Seul a été supprimé l'actuel n° 0505 (déchets de poissons).

Dans la plupart des cas, les taux en vigueur de la Section I ont pu être transposés tels quels dans le projet de tarif ou avec de faibles différences.

A titre de simplification, des taux par 100 kg brut ont été fixés pour les ruches d'abeilles (n° 0106.0010), au lieu du taux par ruche, et pour les demiporcs (nos 0203.1100 et 0203.2100), au lieu du taux par moitié.

25 Feuille fédérale. 137' annil-c. Vol. IH

373

Section II Produits du règne végétal Ont été conservés sans modification de structure les chapitres 6 (Plantes vivantes et produits de la floriculture), 9 (Café, thé, maté et épices), 13 (Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux) et 14 (Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs). Le chapitre 7 (Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires) a subi au contraire une forte subdivision pour les légumes frais (actuel n° 0701). Celle-ci correspond toutefois largement aux subdivisions nationales actuelles, de sorte qu'elle n'apporte pas de modifications fondamentales.

Entrent désormais dans le chapitre 7 les piments du genre Pimenta non sèches ni broyés de l'actuel n° 0904, le maïs doux de l'actuel n° 1005 ainsi que certains produits à base de maïs doux classés actuellement à la position 2107.

Dans les chapitres 8 (Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons), 10 (Céréales) et 11 (Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment), il a été procédé à des subdivisions d'ordre mineur (nos actuels 0801, 0809, 1007, 1101 et 1104) et à quelques restructurations (nos actuels 0803, 0805 et 1104). Sont désormais classés au chapitre 8 (n° 0811) les fruits congelés additionnés de sucre, du n° 2003 actuel.

Au chapitre 12 (Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourrages), l'actuel n° 1201 a été fortement subdivisé. Sur proposition notamment de la Suisse, toutes les algues relevant des nTM 1207 et 1405 actuels ont été classées, à titre de simplification, dans le même numéro (1212).

Les farines -de cotylédons, de graines de caroubes, de guarée ou de tamarin, éthérilïées ou estérifiées passent du n° 3906 au n° 1302 et les linters de coton du n° 5502, à la position 1404.

Dans la plupart des cas, les taux en vigueur de la section II ont pu être transposés tels quels dans le projet de tarif ou avec de faibles différences.

Pour les amidons du n° 1108, il a été renoncé à insérer dans le nouveau tarif les numéros qui prévoyaient un traitement différencié selon l'emploi (v.

ch. 222.32 du message). En ce qui concerne le nouveau droit supplémentaire fixé pour les amidons et fécules utilisés à la préparation de la bière, il est renvoyé aux
explications figurant à la section IV, chapitre 17.

Section III Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origine animale ou végétale Le chapitre 15, qui couvre les produits précités, a subi une forte subdivision en ce qui concerne les huiles végétales. Celle-ci correspond toutefois partiellement à la subdivision du n° 1507 du tarif d'usage actuel. La portée de certains numéros actuels (1502, 1506, 1512 et 1513) a subi de petites modifications. Les actuels n os 1515 et 1516 ont été regroupés. Relèvent 374

désormais du chapitre 15 (nos 1516 et 1519) certaines cires classées actuellement au n° 3404, par exemple les huiles de ricin hydrogénées dites «opal wax».

Toutes les positions du chapitre 15 du tarif d'usage actuel qui prévoient un traitement douanier différencié selon l'emploi ont été abandonnées. Compte tenu de la subdivision très poussée des huiles végétales, il aurait en effet fallu créer un grand nombre de sous-positions supplémentaires (cf. ch. 222.32 du message). L'actuelle note nationale 3 du chapitre 15 n'a pas été reprise car, pour les huiles brutes des critères internationaux ont été définis, qui ne se recoupent pas intégralement avec ceux de cette note.

A quelques différences minimes près, les taux applicables dans cette section ont pu être transposés tels quels.

Section IV Produits des industries alimentaires; boissons, liquides alcooliques et vinaigres; tabacs et succédanés de tabac fabriqués La structure du chapitre 16 (Préparations de viandes, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques) n'a pas été modifiée. La ventilation assez poussée des nos 1602 et 1604 a rendu nécessaire un nombre encore plus grand de sous-positions suisses supplémentaires. Aux termes des nouvelles dispositions (Note 2, du chap. 16, 1 a) du chap. 19, 1 b) du chap. 20 et 1 d) du chap. 21), les préparations alimentaires relèvent du chapitre 16 à condition de contenir plus de 20 pour cent en poids de saucisse, de saucisson, de viande, d'abats, de sang, de poisson et de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques ou une combinaison de ces produits. Une exception est prévue pour les produits farcis ne n° 1902 et les préparations des n°s 2103 et 2104, qui restent classés dans leurs positions respectives sans égard à la proportion de viande, poisson, etc. La limite des substances précitées, fixée en principe à 20 pour cent en poids, est supérieure de 10 pour cent à celle fixée par les dispositions de police vétérinaire actuelles et, en conséquence, à celle qui est actuellement déterminante pour le classement tarifaire. Il en résulte que toute une série de préparations alimentaires de ce genre sont désormais rangées aux chapitres 20 et 21.

La structure du chapitre 17 (Sucre et sucreries) ainsi que celle du chapitre 18 (Cacao et ses préparations) ont été conservées. Il a fallu ajouter passablement de sous-positions suisses aux n os 1702, 1704 et 1806 parce que la nomenclature du SH y est ventilée selon des bases différentes de celles du tarif actuel.

Vu que l'article 378 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires autorise depuis le 1er janvier 1982 aussi l'emploi de saccharose, de sucre inverti, de dextrose, de sirop de glucose et d'amidon ainsi que de l'extrait de malt torréfié pour la préparation du moût pour la fabrication de la bière, les positions des chapitres 11, 17 et 19 afférentes à ces produits ont été assorties d'un droit supplémentaire pour les produits destinés aux usages précités. Il 375

a été ainsi possible de réaliser l'égalité de traitement par rapport aux autres matières premières à brasser et de combler simultanément une lacune créée par l'extension de la portée de l'article 378 de l'ordonnance sur les denrées alimentaires. Les milieux intéressés n'ont pas soulevé d'objection à l'instauration de ces droits supplémentaires.

Ont été classés au chapitre 17 le maltose chimiquement pur et le fructose chimiquement pur (lévulose) de l'actuel n° 2943.

Au chapitre 19 (Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries), les actuels nos 1907 et 1908 ont été regroupés en un seul (1905). Le champ d'application respectif des actuels n 05 1902 (nouveau 1901), 1903 (nouveau 1902) et 1905 (nouveau 1904) a été notamment élargi. C'est ainsi que le n° 1901 comprend aussi des produits actuellement classés dans les n 05 1806 et 2107 et les nos 1902 et 1904, des produits relevant de l'actuel n° 2107; le n° 1902 couvre en outre aussi des manchandises de l'actuel n° 1602. En raison de ces restructurations et des différences de ventilation des produits entre la nomenclature du SH et le tarif d'usage des douanes suisses, il a fallu créer un nombre relativement élevé de sous-positions nationales aux n os 1901 et 1905. En ce qui concerne le droit supplémentaire sur l'extrait de malt, il est renvoyé aux explications du chapitre 17.

Le chapitre 20 (Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes) a reçu deux nouveaux numéros à quatre chiffres résultant de la subdivision de l'actuel n° 2002. Seront désormais classés au chapitre 20 (nos 2001, 2004, 2005 et 2008) le maïs doux et d'autres produits d'origine végétale (coeurs de palmier, feuilles de vigne, patates douces, etc.) relevant de l'actuel n° 2107. Ces reclassements ont pour but de délester le n° 2107 actuellement beaucoup trop chargé.

Afin que le statu quo puisse être maintenu, il a été nécessaire d'ajouter passablement de sous-positions suisses supplémentaires aux n 05 2004, 2005, 2007, 2008 et 2009.

Une teneur minimale en alcool - innovation - a été fixée pour délimiter les jus de fruits et de légumes du chapitre 20 des boissons alcooliques du chapitre 22 qui en sont tirés. Ne sont réputés sans alcool dans la nouvelle nomenclature que les jus et boissons dont le titre alcoométrique
volumique n'excède pas 0,5 pour cent vol. (voir les notes 5 du chap. 20 et 3 du chap.

22). Les produits dont le titre alcoométrique volumique excède 0,5 pour cent vol. sont réputés boissons alcooliques. Il en résulte une divergence entre les dispositons de la nomenclature du SH et celles de l'ordonnance sur les denrées alimentaires, qui fixe cette limite à 0,7 pour cent vol. Des démarches sont actuellement en cours auprès de la PAO, pour ramener à 0,5 pour cent vol., cette limite un peu supérieure du «Codex alimentarius».

Un nouveau numéro à quatre chiffres a été créé au chapitre 21 (Préparations alimentaires diverses) pour les glaces de consommation. Ce numéro couvre les glaces de consommation des nos actuels 1806 et 2)07. Les numéros actuels 2103 et 2104 ont été regroupées en un seul (2103). L'actuel n° 2106 est devenu le n° 2102. Les actuels n08 2102 et 2107 deviennent res376

pectivement les n w 2101 et 2106. Vu la forte subdivision suisse actuelle du n° 2107, il a fallu ajouter encore de nombreuses sous-positions nationales au h° 2106.

Le chapitre 22 (Boissons, liquides alcooliques et vinaigres) a été réduit d'un numéro à quatre chiffres; les actuels n oe 2204 et 2205 ont été regroupés en un seul numéro (2204). Les numéros actuels 2206 à 2210 deviennent les n°s 2205 à 2209. En ce qui concerne la nouvelle limite minimale de la teneur en alcool, il est renvoyé au chapitre 20. Les notes nationales actuelles 4, 5 et 6 ont été supprimées. Les dispositions de la note 4 ont été reprises dans les sous-positions suisses, ce qui a rendu inutile le maintien de la note. Les notes 5 et 6 ont été considérées comme caduques, car la note 5 relative à la limite de teneur en alcool aurait été en contradiction avec la nouvelle note 3 et la note 6, elle n'a pas le tarif douanier comme base légale.

Par analogie au critère de délimitation de contenance de 2 1 fixé dans les sous-positions des n oe 2204 et 2205 de la nomenclature du SH, la même limite a été fixée dans les sous-positions suisses pour la délimitation entre les fûts d'une part et les bouteilles, d?autre part. Il en résulte que la capacité admise pour les bouteilles de boissons aclooliques est abaissée à 2 1 (3 1).

Les contenants entre 2 et 3 1 ne devraient pas être nombreux, de sorte que cette mesure n'a pas une très grande importance.

Au n° 2208, les taux de droit actuels du n° 2209 par degré et par 100 kg brut ont été convertis en taux par 100 kg brut. Le calcul de ces taux s'est fondé sur les chiffres fournis par la Régie fédérale des alcools au sujet des titres alcoométriques volumiques moyens.

Aux nos 2202 à 2208, les sous-positions suisses créées sont assez nombreuses.

Le chapitre 23 (Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux) a été élargi de deux nouveaux numéros à quatre chiffres du fait de la subdivision en trois positions du n° 2304 actuel. Pour le reste, la structure de ce chapitre a été maintenue. Seules quelques modifications rédactionnelles minimes ont été opérées aux n 05 2301, 2303, 2308 et 2309.

Au sein du chapitre 24 (Tabacs et succédanés de tabac fabriqués), a été créé le nouveau numéro à 4 chiffres 2402 pour les cigares, cigarillos et cigarettes en tabac ou en
succédanés de tabac. Le dernier numéro de ce chapitre (2403) comprend les autres tabacs fabriqués, de même que les extraits et sauces de tabac. Les tabacs homogénéisés ou reconstitués ont été ajoutés au libellé de ce numéro.

La note nationale actuelle du chapitre 24 est devenue superflue par la mention des succédanés de tabac dans le libellé des n os 2402 et 2403.

Dans la section IV, dans la plupart des cas une transposition intégrale des taux de droit en vigueur a pu être effectuée. Ainsi en est-il notamment au chapitre 24 (Tabac et succédanés de tabac fabriqués). Pour le reste, seuls des écarts minimes sont à signaler pour les taux qui n'ont pas pu être repris 377

intégralement. Dans l'ensemble pour cette section, la quasi-totalité des sous-positions suisses actuelles a pu être transposée.

Section V Produits minéraux En principe, la structure du chapitre 25 (Sel; soufre; terres et pierres; plâtres, chaux et ciments) n'a pas été modifiée. Seul l'actuel n° 2507 a été réparti en deux numéros à 4 chiffres. Est désormais rangé au n° 2520 le plâtre pour usage dentaire classé actuellement à la position 3819. Au chapitre 26 (Minerais, scories et cendres), l'actuel n° 2601 a été subdivisé en 17 numéros à quatre chiffres (2601/2617). A été également subdivisé en deux numéros à quatre chiffres le n° actuel 2602 (2618/2619). Les salins de betteraves actuellement rangés sous la position 3104 sont désormais classés au n°2621.

Le chapitre 27 (Combustibles minéraux, huiles minérales et produits de leur distillation; matières bitumineuses; cires minérales) n'a pratiquement pas subi de modifications. Seuls les numéros actuels 2712 et 2713 ont été groupés en un seul numéro à quatre chiffres (2712). La note nationale actuelle +4 de la section VI a été reprise en tant que deuxième note suisse du chapitre 27, avec amendement du texte. Ce qui rend caduque l'actuelle note +6 du chapitre 27; d'autre part, cette disposition de portée générale a été insérée dans le premier chapitre entrant en ligne de compte. La troisième note suisse du chapitre 27, qui repose sur l'actuelle note +7 a été quelque peu modifiée. On y a notamment supprimé dans la première phrase le terme «liquide» et ajouté «l'armée» sous lettre a. Compte tenu de ce que les taux du droit des numéros tarifaires entrant en ligne de compte sont déjà adaptés à la disposition de la note +8 et qu'ils ont été repris en conséquence, l'actuelle note +8 ne figure plus dans le projet du chapitre 27.

Dans la section V, les taux en vigueur ont pu être repris pratiquement tels quels ou avec de minimes différences seulement.

Section VI Produits des industries chimiques ou des industries connexes Pour l'essentiel, on a conservé la structure actuelle du chapitre 28 (Produits chimiques inorganiques; composés inorganiques ou organiques de métaux précieux, d'éléments radioactifs, de métaux des terres rares ou d'isotopes).

Le champ d'application des actuels n05 2810 et 2812 (nouveaux n os 2809 et 2810) a été quelque peu élargi par adjonction de l'acide hypophosphorique et de l'acide métaborique actuellement rangés sous le n° 2813. Au n° 2844 (actuel n° 2850), ont été ajoutés le ferro-uranium actuellement classé au n° 7302 et certains luminophores radioactifs de l'actuel n° 3207.

L'essentiel de la structure actuelle du chapitre 29 (Produits chimiques organiques) a été conservé. Les actuels nos 2901 et 2914 ont été subdivisés chacun en deux numéros à quatre chiffres (n°s 2901/2902 et 2915/2916); 378

l'actuel n ° 2935 est réparti en trois nouveaux numéros à quatre chiffres (nos 2932/2934); En revanche, les actuels n os 2933 et 2934 ont été groupés en un seul numéro (n° 2931). L'actuel n° 2937 a été supprimé et les produits, reclassés au n° 2934. Le champ d'application de l'actuel n° 2935 (nouveaux n os 2932/2934) a été élargi par adjonction d'une série de produits des actuels n os 2908 à 2912, 2916, 2925/2926 et 2931.

Au chapitre 30 (Produits pharmaceutiques), l'actuel n° 3003 a été réparti en deux numéros (3003 et 3004). En outre, le champ d'application des actuels n05 3002 et 3005 (nouveaux n05 3002 et 3006) a été quelque peu élargi. Sont désormais classés au chapitre 30 l'héparine rangée jusqu'ici au n a 3906 (nouveau n° 3001), les globulines du sang et les sérums-globulines du n° 3504 (nouveau n° 3002) ainsi que le ciment pour reconstituer les os, classé actuellement au n° 3819 (nouveau n° 3006).

La structure du chapitre 31 (Engrais) n'a pas subi de modifications. Le champ d'application du n° 3101 a été élargi par adjonction d'une partie des engrais d'origine animale ou végétale traités chimiquement et classés jusqu'ici au n° 3105. Sont classés désormais au chapitre 31 les nitrates de sodium et de calcium du n° 2839 actuel (nouveau n° 3102), la cyanamide calcique du n° 2858 actuel (nouveau n° 3102), le sulfate de potassium du n° 2838 (nouveau n° 3104) et le sulfate de magnésium et de potassium de l'actuel n° 2848 (nouveau n° 3104).

Au sein du chapitre 32 (Extraits tannants ou tincotriaux; tanins et leurs dérivés; pigments et autres matières colorantes; peintures et vernis; mastics; encres), une subdivision plus poussée a été opérée en ce qui concerne les peintures et vernis. L'actuel n° 3209 a été subdivisé en quatre numéros à quatre chiffres (3208, 3209, 3210 et 3212). sera désormais classée au chapitre 32 (n° 3214) la cire à cacheter de l'actuel n° 9809, n'ayant pas les propriétés des cires.

Le chapitre 33 (Huiles essentielles et résinoïdes; produits de parfumerie ou de toilette préparés et préparations cosmétiques) a été partiellement restructuré. L'actuel n° 3306 a été subdivisé en cinq numéros à quatre chiffres (3303 à 3306). Les eaux distillées aromatiques et les solutions aqueuses d'huiles essentielles, rangées actuellement au n° 3306, ont été transposées au n° 3301. Sont désormais
classées au chapitre 33 (n° 3307) les articles en ouates, feutres et nontissés imprégnés, enduits ou recouverts de parfum ou de produits cosmétiques rangés actuellement dans les n 05 5901, 5902 et 5903.

La structure actuelle des chapitres 34 (Savons, agents de surface organiques, préparations pour lessives, préparations lubrifiantes, cires artificielles, cires préparées, produits d'entretien, bougies et articles similaires, pâtes à modeler, «cires pour l'art dentaire» et compositions pour l'art dentaire à base de plâtre), 35 (Matières alburmnoïdes; produits à base d'amidons ou de fécules modifiées; colles; enzymes), 36 (Poudres et explosifs; articles de pyrotechnie; allumettes; alliages pyrophoriques; matières inflammables) et 37 (Produits photographiques ou cinématographiques) a été conservée telle quelle.

Sont désormais classés au chapitre 34, les articles en ouates, feutres et non379

tissés imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents des numéros actuels 3306, 5902 et 5903 (n° 3401), les compositions pour l'art dentaire, à base de plâtre, jusqu'ici rangés sous le n° 3819 (nouveau n° 3407) ainsi que les préparations antirouille ou anticorrosion à base de lubrifiants, de ce même numéro (n ° 3403), les cires à cacheter ayant des propriétés lubrifiantes du n° 9809 (n° 3404) et les articles en matière plastique spongieuse, caoutchouc cellulaire, feutres et nontissés des n os 3907, 4014, 5902 et 5903, imprégnés, enduits ou recouverts de cirages ou crèmes à chaussures, d'encaustiques, de brillants pour carrosseries, verres ou métaux, de pâtes et poudres à récurer et de préparations similaires (n° 3405). Le n° 3505 comprend désormais les amidons éthérifiés ou estérifiés rangés sous le n° 3906 actuel. Au chapitre 37, le champ d'application des n os 3701 et 3702 a été élargi par adjonction respectivement de la catégorie des «films photographiques plans ou des pellicules en rouleaux, à développement et tirage instantanés» actuellement classée au n° 3703. Dans le cadre du SH, le n° 3702 a été très fortement subdivisé.

Le chapitre 38 (Produits divers des industries chimiques) a fait l'objet d'une subdivision un peu plus marquée. L'actuel n° 3819 a été subdivisé en tout en huit numéros à quatre chiffres. En outre, pour délester l'actuel n° 3819 fortement surchargé, certains produits ont été reclassés au n os 3801, 3804, 3805, 3809, 3811 et 3812. Sont désormais classés au chapitre 38 le graphite colloïdal ou semi-colloïdal en suspension dans une huile ainsi que les additifs pour les huiles lubrifiantes de l'actuel n° 3403 et les gommes fondues de l'actuel n° 3905.

Les taux de droit en vigueur à la section VI ont pu être repris tels quels dans la plupart des cas ou seulement avec de minimes différences. Pour les films cinématographiques du n° 3706, la charge douanière par mètre a été conservée comme base de perception (seule exception aux taux de droit fixés sinon par pièce ou par 100 kg brut). Pour les raisons expliquées au chapitre 27, l'actuelle note +4 de la section VI a été supprimée. Au n° 3506 a été introduite, pour répondre aux désirs des milieux intéressés, une subdivision nationale pour les colles à base de caoutchouc ou de matière plastique (nos 3506.9110/3506.9190). Les
NB ad nos 2901.30, 2902.10 et 2926.10 actuels sont devenus caducs en raison de la restructuration du chapitre 29. L'actuel NB ad 3707.10 a été repris en tant que note suisse du chapitre 37.

Section VII Matières plastiques et ouvrages en ces matières; caoutchouc et ouvrages en caoutchouc Le chapitre 39 (Matières plastiques et ouvrages en ces matières) a été totalement remanié. Les numéros actuels à quatre chiffres (3901 à 3907), ont été remplacés par 23 numéros à quatre chiffres (3901 à 3923). Les souspositions de la nomenclature du SH ont été reprises sans subdivision nationale supplémentaire, à l'exception d'une seule (3926.2010/3926.2090). Sont désormais classés au chapitre 39 les produits cités aux nouveaux n 05 3918

380

et 3919 pourvus d'impressions ou d'illustrations de caractère non accessoire, rangés jusqu'ici à la position 4911, ainsi que les sacs faits de feuilles de matière plastique non conçus pour un usage prolongé (n° 3923), rangés jusqu'ici au n° 4202.

La structure du chapitre 40 (Caoutchouc et ouvrages en caoutchouc) a été conservée pratiquement intacte. L'actuel n° 4011 a été subdivisé en trois numéros à quatre chiffres (4011/4013); les actuels nos 4015 et 4016 ont été regroupés en un seul (4017). Sont désormais classées au chapitre 40 (n° 4016) les marchandises en caoutchouc vulcanisé non durci rangées actuellement dans les chapitres 86, 87 et 88. Le champ d'application respectif des nouveaux n M 4001, 4002, 4005 et 4006 a été quelque peu modifié par rapport aux mêmes numéros de la nomenclature actuelle.

A la section VII également, la majeure partie des taux de droit a été reprise telle quelle ou transposée avec de minimes différences.

Section VIII Peaux, cuirs, pelleteries et ouvrages en ces matières; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux Au chapitre 41 (Peaux [autres que les pelleteries] et cuirs), l'actuel n° 4101 a été réparti en trois numéros à quatre chiffres (4101 à 4103). Au n° 4104 (n° 4102 actuel), il a été renoncé, à titre de simplification, à la transposition des sous-positions nationales de l'actuel n ° 4102. La structure actuelle des chapitres 42 (Ouvrages en cuir; articles de bourrellerie ou de sellerie; articles de voyage, sacs à main et contenants similaires; ouvrages en boyaux) et 43 (Pelleteries et fourrures; pelleteries factices) a été maintenue telle quelle. La champ d'application du n° 4202 a été notablement élargi; désormais, certains produits cités dans le n° 4202 peuvent être constitués aussi de matières non admises actuellement. Le nouveau n° 4202 comprend notamment des articles qui, actuellement, en raison de la matière constitutive, sont rangés aux positions 3907, 4427, 4428, 6005, 7340, 7419, 7506, 7616 et 7906. Compte tenu de la subdivision affinée que présente la nomenclature du SH de ce numéro, il a été renoncé pour des raisons de simplification à une subdivision nationale selon le poids unitaire. Pour éviter à l'avenir des problèmes de délimitation, au n° 4203 il a été renoncé à ventiler
séparément les vêtements en cuir velouté et au n° 4303, à créer une sous-position pour les vêtements en peaux de moutons ou de chèvres, du genre fourni par les races indigènes. Le champ d'application du n° 4302 a été élargi par adjonction des peaux dites «allongées» classées actuellement au n"4303.

Dans la section VIII, parallèlement à une série de taux de droit transposés sans modification, il a fallu créer un certain nombre de taux moyens calculés selon les règles du GATT.

La note +3 du chapitre 41 n'a pas été reprise, car cette dispositon figure désormais dans le libellé des sous-positions entrant essentiellement en ligne de 381

compte. La note +4 du chapitre 41 a été supprimée parce que les souspositions du SH ne prévoient la distinction selon le genre de tannage plus que pour les cuirs prétannés. La note +5 du chapitre 41, n'a également pas été retenue, car elle serait en contradiction avec les sous-positions prévues pour le cuir prétanné dans la nomenclature du SH. Pour les cuirs prétannés à l'état humide, il faudrait, au besoin, créer un «revers» selon l'article 18 de la loi sur les douanes.

Section IX Bois, charbon de bois et ouvrages en bois; liège et ouvrages en liège; ouvrages de sparterie ou de vannerie La structure du chapitre 44 (Bois, charbon de bois et ouvrages en bois) a été quelque peu modifiée; le nombre des numéros à 4 chiffres a diminué par rapport à aujourd'hui. Les actuels n os 4403 et 4404 ont été regroupés en un seul (4403) et les actuels n os 4416, 4419 et 4426, supprimés. Les produits rangés sous ces numéros ont été reclassés aux nTM 4418, 4409 à 4413 et 4421. Le champ d'application respectif des nTM 4401, 4407 (actuel n° 4405), 4408 (actuel n° 4414) et 4415 (actuel n° 4421) a été élargi. Les n os 4407 et 4408 couvrent désormais aussi le bois de l'espèce raboté classé actuellement au n° 4413. Seront désormais classées au n° 4415 les palettes rangées actuellement à la position 4428. A été modifié également l'ordre des positions 4409 (nouveau 4404), 4412 (nouveau 4405), 4418 (nouveau 4410) et 4425 (nouveau 4417).

La structure des chapitres 45 (Liège et ouvrages en liège) et 46 (Ouvrages de sparterie ou de vannerie) est demeurée intacte.

Comme il a été renoncé à la création de nombreuses subdivisions nationales supplémentaires, de nombreux taux en vigueur de la section IX n'ont pas pu être transposés tels quels. Il a donc fallu fixer une série de taux moyens. Vu que les sous-positions relatives aux produits plaqués de bois fins n'ont pas été reportées, la note +5 du chapitre 44 est devenue caduque.

Section X Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton; papier et ses applications Le nombre de positions du chapitre 47 (Pâtes de bois ou d'autres matières fibreuses cellulosiques; déchets et rebuts de papier ou de carton) est passé de deux à sept en raison de la subdivision de l'actuel n° 4701. Au chapitre 48 (Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton), l'actuel sous chapitre I a été entièrement refondu. Les sous-chapitres ont en outre été supprimés. La création des nouveaux n os 4801, 4802 et 4804, a rendu nécessaire la mise au point de définitions pour les produits qui y sont classés. Les définitions respectives font l'objet des notes 3, 4 et 5.

Les nouveaux n°s 4801 à 4811 couvrent en principe les marchandises classées dans les actuels nTM 4801 à 4807; les produits rangés actuellement sous 382

la position 4801 formant l'essentiel des nouveaux nos 4801 à 4805. Les produits rangés actuellement au n° 4807 figureront désormais sous les n ob 4809 à 4811. Le champ d'application de l'actuel n° 4810 (nouveau n° 4813) a été élargi par adjonction de tous les papiers à cigarettes (y compris ceux des actuels n" 4801 et 4815). En vertu des dispositions de la nouvelle note 8, la portée du n° 4814 (n° actuel 4811) relative aux papiers peints a été fortement étendue. Ce numéro comprendra désormais aussi des produits classés jusqu'ici aux n 05 4602, 480L 4805, 4807 et 4911. Le nouveau numéro 4818 comprend des marchandises fabriquées à partir des produits relevant du nouveau n° 4803. La portée du n° 4823 (n° 4821 actuel) a aussi été élargie, puisqu'il comprend désormais la plupart des produits relevant du n° 4815 actuel.

La structure du chapitre 49 (Produits de l'édition, de la presse ou des autres industries graphiques; textes manuscrits ou dactylographiés et plans) a été conservée telle quelle. Le texte de la nouvelle note 5 (note 4 actuelle) a été modifié, compte tenu de la portée élargie du n° 4902, qui couvre désormais aussi les imprimés à caractère de réclame paraissant périodiquement. La note 2, qui définit la notion «imprimé» est nouvelle. Le domaine d'application des nTM 4901, 4909 et 4910 a été quelque peu élargi par adjonction de certains produits des n os 4906 et 4911. Le n° 4906 ne contient plus aucun texte dactylographié. Ces produits relèvent désormais des nTM 4901 et 4911.

Le domaine d'application des n os 4909 et 4910 a été élargi. Le n° 4909 comprendra désormais aussi les cartes postales et les autres cartes, simplement imprimées, sans illustration, classées actuellement à la position 4911.

Le n° 4910 couvre dorénavant aussi les calendriers en autres matières que le papier ou le carton.

Eu égard aux restructurations, dont certaines très importantes (notamment au chap. 48), les taux en vigueur n'ont pas pu, dans de nombreux cas, être repris sans modification. C'est pourquoi de nombreux taux moyens ont été créés dans les chapitres 47 à 49. En outre, il a été renoncé à la reconduction de divers «revers». Il va de soi que, en lieu et place de numéros tarifaires couvrant des marchandises grevées de droits différenciés selon l'emploi, il faudra créer, en cas de besoin, des «revers» au sens
de l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur les douanes.

Il a été renoncé à maintenir le NB ad 4701, vu que l'utilisation telle quelle de matières fibreuses non perforées du chapitre 47 n'entre guère en ligne de compte. Toutes les notes nationales du chapitre 48 ont été abandonnées, car elles ne seraient plus applicables au sein de la nouvelle structure du chapitre 48 et certaines seraient même en contradiction avec les nouvelles notes. Le matériel de propagande touristique étant couvert désormais par deux sous-positions, il a été renoncé au maintien du NB ad 4911.20. Au chapitre 49, a été créée une note suisse définissant les «imprimés de propagande touristique». La définition y relative se fonde sur l'article 2, lettre a du protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, concernant l'importation de documents et de matériel de propagande touristique (RS 0.631.250.211) adopté par arrêté fédéral du 6 mars 1956 (RS 0.631.250.21).

383

Section XI Matières textiles et ouvrages en ces matières La section XI a été totalement remaniée. L'ordre des chapitres tarifaires de la première partie de la section XI a été modifié en fonction de la nature des matières textiles. En outre, le chapitre 52, actuellement composé de deux positions tarifaires seulement, a été supprimé. Les filés métalliques de l'actuel chapitre 52 ont passé aux nouveaux chapitres 56 et 58. La section XI comprend d'abord, dans sa nouvelle structure, les matières textiles de provenance animale (chap. 50 et 51), puis les matières textiles de provenance végétale (chap. 52 et 53) et enfin les matières textiles artificielles et synthétiques (cbap. 54 et 55). Les matières à tisser végétales rangées aujourd'hui aux chapitres 54 et 57 ont été regroupées (chap. 53). Le chapitre 56 comprend désormais les marchandises des positions actuelles 5901 à 5906, les filés métalliques du n° 5201 actuel, ainsi que les fils de chenille et les fils guipés de l'actuel n° 5807. Au nouveau chapitre 57, sont classés les tapis en matières textiles des actuels n os 5801 et 5802 ainsi que les tapis de feutre, du n° 5902. Le chapitre 58 comprendra désormais les marchandises des n os 5803 à 5810 actuels (à l'exception des fils de chenille du nouveau chapitre 56 et les fils guipés de l'actuel n° 5807), les tissus de filés métalliques de l'actuel n° 5202, les tissus à point de gaze des actuels chapitres 50 à 57 et les tissus bouclés du genre éponge des chapitres 55, 59 et 60. Le nouveau chapitre 59 comprend les produits rangés actuellement sous les n os 5907 à 5917. Le domaine d'application du chapitre 60 a été limité aux étoffes de bonneterie à la pièce. Le nouveau chapitre 61 comprend les vêtements et les accessoires de vêtements en bonneterie relevant du chapitre 60 actuel. Les produits similaires autres qu'en bonneterie relevant du chapitre 60 actuel. Les produits similaires autres qu'en bonneterie relèvent désormais du chapitre 62. Les marchandises de l'actuel chapitre 62 figureront dorénavant, avec les articles similaires en bonneterie de l'actuel chapitre 60, au chapitre 63. Ce dernier comprend encore certains assortiments de marchandises en matières textiles ainsi que les drilles et chiffons qui y figurent déjà aujourd'hui. Une innovation importante a été apportée par la note 2 de cette section,
qui se réfère aux marchandises en matières textiles mélangées. Sont déterminantes en premier lieu non plus comme jusqu'ici les matières textiles classées sous un numéro à quatre chiffres mais dans un chapitre ou, pour les chapitres 54 et 55, dans ces deux chapitres. Sont désormais classés à la section XI (n° 5604) les fils et cordes de caoutchouc du numéro actuel 4007 recouverts de matières textiles. En outre, diverses nouvelles notes ont été créées à la section XI qui, pour l'essentiel, décrivent plus en détail des notions figurant dans la nomenclature. Les normes citées aux actuelles notes 3 et 4 ont été partiellement modifiées ou précisées.

La structure actuelle du chapitre 50 (Soie) n'a pas subi de modification.

Ont été légèrement modifiés les libellés des nos 5004 à 5007 (numéros actuels 5004/5 et 5007/8). Le chapitre 51 (Laine, poils fins ou grossiers; fils et tissus de crin) correspond pour l'essentiel à l'actuel chapitre 53. Lé n° 5311 a été subdivisé en deux numéros à quatre chiffres 5111/2. Les fils de 384

poils grossiers ou de crin des actuels n os 5309 et 5310 ont été regroupés au n° 5110. Au chapitre 52 (Coton), sont classées les marchandises de l'actuel chapitre 55, à l'exception des linters de coton de l'actuel n° 5502 reclassés au chatitre 14 ainsi que des tissus à point de gaze et des tissus bouclés du genre éponge des actuels n cs 5507/8, reclassés au chapitre 58. Un nouveau numéro à quatre chiffres a été créé (n° 5204) pour les fils à coudre. L'actuel n° 5505 a été subdivisé en deux numéros à quatre chiffres (5205/6) et l'actuel n° 5509, en cinq positions à quatre chiffres (5208 à 5212). Les numéros 5205/6 et 5208 à 5212 présentent un nombre relativement élevé de sous-positions, ce qui a gonflé le volume de ce chapitre.

Le chapitre 53 (Autres fibres textiles végétales; fils de papier et tissus de fils de papier) comprend les produits couverts actuellement par les chapitres 54 et 57. Les produits en lin rangés actuellement sous les nos 5401 à 5405 sont classés désormais aux n os 5301, 5306 et 5309. Les produits en ramie rangés à l'actuel chapitre 54 ainsi que toutes les matières textiles de l'actuel chapitre 57 sont couverts par les nouveaux nos 5302 à 5305, 5307/8 et 5310/11. Contrairement au chapitre 52, qui a été structuré d'une manière sensiblement plus vaste que celle de l'actuel chapitre 55, le nouveau chapitre 53 apparaît sous une forme comprimée du fait de la fusion des chapitres 54 et 57 actuels.

Le champ d'application du nouveau chapitre 54 (Filaments synthétiques ou artificiels) correspond pour l'essentiel à celui de l'actuel chapitre 51, à cette différence près toutefois, que pour les deux genres de matières textiles en question - sauf pour les fils à coudre du n° 5401 et les fils pour la vente au détail du n° 5406 - des positions à quatre chiffres distinctes ont été créées (n05 5402, 5404 et 5407 pour les matières synthétiques et les n 05 5403, 5405 et 5408 pour les artificielles). Une subdivision relativement poussée a été opérée aussi pour les n os 5402/3 et 5407/8.

Au chapitre 55 (Fibres synthétiques ou artificielles discontinues), sont repris les produits classés actuellement au chapitre 56. Aussi dans ce chapitre un numéro à quatre chiffres a été créé pour les fils à coudre. Mis à part les déchets du n° 5505, les fils à coudre du n° 5508 et les fils pour la vente au détail
du n° 5511, les deux genres de matières textiles du chapitre 55 sont classés, comme au nouveau chapitre 54, dans des séries distinctes de numéros à quatre chiffres (n os 5501, 5503, 5506, 5509 et 5512 à 5515 pour les matières textiles synthétiques et n o s 5504, 5507, 5510 et 5516 pour les artificielles). L'actuel n° 5607 a été subdivisé en cinq numéros à quatre chiffres. Ces derniers, à leur tour, ont été dotés d'un grand nombre de sous-positions. Les n 05 5509/10 ont subi, eux aussi, une forte subdivision.

C'est pourquoi le nouveau chapitre 55 est nettement plus volumineux que l'actuel chapitre 56, En ce qui concerne le champ d'application général des chapitres 56 à 63, il est renvoyé aux explications relatives à la section XL Au chapitre 56 (Ouates, feutres et nontissés; fils spéciaux; ficelles, cordes et cordages; articles de corderie), a été créé un numéro à quatre chiffres (5604) pour les fils et cordes en caoutchouc recouverts de textiles, de l'actuel n° 4007 et pour les fils de matières textiles imprégnés, enduits, recouverts ou gainés de caoutchouc 385

ou de matière plastique, des actuels chapitres 50 à 57. Les fils dits «de chaînette» rangés au n° 6001 actuel seront couverts désormais par le n° 5606. Sont aussi classés au chapitre 56 (n° 5608) certains articles confectionnés en filets, tels que les filets à commissions et similaires des actuels n05 6005 et 6205. Le champ d'application des actuels n os 5902/5903 a été fortement restreint puisque les n os 5602/5603 qui leur correspondent dans le nouveau système ne couvrent plus les articles en feutre ou en nontissés.

Le chapitre 57 (Tapis et autres revêtements de sol en matières textiles) ne comprend pas seulement les tapis et revêtements de sol des actuels n os 5801 et 5802, ce dernier numéro ayant été subdivisé au total en trois numéros à quatre chiffres (5702/3 et 5705), mais également les tapis et revêtements de sol en feutre de l'actuel position 5902 (nouveau n° 5704).

Le champ d'application du chapitre 58 (Tissus spéciaux; surfaces textiles touffetées; dentelles; tapisseries; passementeries; broderies) a été, en ce qui concerne les actuels n os 5803 à 5810, pour l'essentiel conservé. En revanche, certaines restructurations et extensions des champs d'application ont été opérées pour certains numéros. Les actuels n os 5808/5809 ont été regroupés en un seul (5804). Les actuels n os 5808/5809 ont été regroupés en un seul (5804). Les actuels nos 5803, 5804, 5805, 5806 et 5807 correspondent aux nouveaux n os 5805, 5801/2, 5806, 5807 et 5808. Ont été reclassés au chapitre 58: les surfaces textiles touffetées, rangées actuellement aux chapitres 59 et 60 (n° 5802), tous les tissus à point de gaze des chapitres 50 à 57 actuels (n° 5803), les tissus bouclés du genre éponge des chapitres 55 et 59 actuels, les étiquettes de bonneterie de l'actuel n° 6001 (n° 5807) et les produits textiles en pièce, associés à une matière de rembourrage, classés dans les actuels chapitres 50 à 57 (n° 5811). Pour répondre aux voeux de l'industrie suisse de la broderie, le maintien de l'actuel n° 5810 pour les broderies à la pièce (initialement, une numérotation différente avait été prévue à ce sujet) a pu être obtenu.

Le nouveau chapitre 59 (Tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés; articles techniques en matières textiles) est constitué pour l'essentiel de la deuxième partie de l'actuel chapitre 59 (nos 5907
à 5917) et compte deux nouveaux numéros à quatre chiffres (le n° 5902 pour les nappes tramées pour pneumatiques et le n° 5905 pour les revêtements muraux en matières textiles). Les produits classés dans ces deux nouveaux numéros proviennent de l'actuel n° 5104 (nappes tramées pour pneumatiques) et des chapitres 50 à 60 (revêtements muraux). Le champ d'application de l'actuel n° 5911 (nouveau n° 5906) a été élargi aux étoffes de bonneterie caoutchoutée de l'actuel n° 6006. En revanche, l'actuel n° 5913 a été supprimé. Les tissus élastiques qui y sont actuellement rangés devront être classés désormais selon la nature des tissus et des matières textiles.

Désormais, le chapitre 60 (Etoffes de bonneterie) ne comprend plus que deux numéros à quatre chiffres, qui couvrent pour l'essentiel les produits rangés à l'actuel n° 6001.

Le champ d'application du chapitre 61 (Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie) s'étend aux vêtements (y compris les accessoires) classés aux actuels nos 6002 à 6006. La subdivision actuelle a été fortement af386

finée puisque les marchandises actuellement rangées dans cinq numéros à quatre chiffres ont été réparties au total sur 17 numéros à quatre chiffres, eux-mêmes fortement subdivisés.

Désormais, et cela constitue une innovation, pour les vêtements de bonneterie, il y aura lieu, aux fins de leur classement dans certaines positions, de faire la distinction entre d'une part les vêtements pour femmes ou fillettes et les vêtements pour hommes ou garçonnets d'autre part.

L'actuel n° 6006 couvrant les étoffes à la pièce et autres articles de bonneterie élastique et bonneterie caoutchoutée a été supprimé. Dorénavant, les étoffes de bonneterie caoutchoutée seront classées au n° 5911 ; les autres articles de l'actuelle position 6006 suivront le régime de produits similaires non élastiques.

Le chapitre 62 (Vêtements et accessoires du vêtement, autres qu'en bonneterie) est un chapitre parallèle au chapitre 61, puisqu'il présente pour l'essentiel la même structure, à quelques différences près, inhérentes à la nature des marchandises. Le champ d'application du chapitre 62 correspond pratiquement entièrement à celui de l'actuel chapitre 61. Le nombre de numéros à quatre chiffres est cependant passé de 10 à 17, ces derniers ayant été fortement subdivisés; ce chapitre est dès lors nettement plus vaste que jusqu'ici.

Au chapitre 63 (Autres articles textiles confectionnés; assortiments; friperie et chiffons), ont été regroupés des produits des actuels chapitres 59 (nos 5902/3), 60 (nos 6005/6), 62 et 63. L'actuel n° 6202 a été subdivisé en trois numéros à quatre chiffres (6302 à 6304), qui couvriront désormais aussi les marchandises du même genre en bonneterie (n os actuels 6005/6) et en feutres ou en nontissés (n05 actuels 5902/3). Le champ d'application de l'actuel n° 6201 (nouveau n° 6301) a aussi été étendu aux couvertures des actuels n os 5903 et 6005. Les nouveaux n os 6305 à 6307 correspondent pour Fesssentiel aux actuels nos 6203 à 6205, le champ d'application de ces numéros ayant été élargi, ici aussi, aux marchandises correspondantes des actuels n05 5902, 5903, 6005 et 6006. Un nouveau numéro à quatre chiffres a été créé, sur proposition de la Suisse, pour les assortiments de marchandises composés de pièces de tissus et de fils (n° 6308). Les n os 6309/10 correspondent aux nos 6301/2 de l'actuel chapitre
63. Les n os 6302 à 6306 présentent d'assez nombreuses subdivisions, de sorte que le nouveau chapitre 63 dépasse largement l'ampleur des chapitres actuels 62 et 63.

En raison des nombreuses restructurations et du grand nombre de souspositions, seuls certains taux de droit en vigueur de la section XI ont pu être transposés tels quels. Dans de nombreux cas, il a fallu établir des taux moyens pondérés par le volume des échanges; ces taux ne varient, en partie du moins, toutefois que faiblement par rapport aux taux actuellement en vigueur.

Vu qu'il a été renoncé d'une manière générale à différencier les tissus non façonnés de ceux qui sont façonnés, la note suisse 5c de la section XI a été abandonnée. Une telle distinction ne se présente plus que là où, dans le cadre du SH, une délimitation est prévue entre les tissus à armure toile ou à 387

armure sergé et les tissus avec d'autres armures (chap. 52 et 55). La renonciation générale à la ventilation séparée des tissus façonnés a permis de réaliser une simplification de la nomenclature et l'élimination de positions dites «à suppléments» qui posaient toujours des problèmes, tant dans l'application de dispositions tarifaires que lors de la mise en oeuvre du matériel statistique. L'actuelle note suisse 2.C. de la section XI est remplacée par la note 2.A) de sous-positions de cette section. L'actuelle note suisse 9 de la section XI a été supprimée, vu qu'il s'agit d'une allégement limité dans le temps pour certains pays en développement. Il va cependant de soi que cet allégement sera maintenu dans les limites prévues.

La note suisse du chapitre 53 a été abandonnée en raison de la suppression du critère du nombre de fils pour les tissus de laine. Cela pour tenir compte du fait que la nomenclature du SH présente déjà une subdivision très poussée et qu'une ventilation supplémentaire selon le nombre de fils dans un carré de 5 mm de côté aurait entraîné un nombre disproportionné de sous-positions. A titre de simplification, le critère du nombre de fils dans un carré de 5 mm de côté a aussi été abandonné pour les tissus de lin et de ramie. La note suisse du chapitre 54 devenait ainsi superflue; elle a donc été supprimée. La note suisse du chapitre 55 est aussi devenue sans objet par le reclassement des linters de coton au chapitre 14. A disparu également la note suisse du chapitre 57, en raison de la suppresssion du critère du nombre de fils dans un carré de 5 mm de côté pour les tissus des actuels n 05 5710 et 5711.

Le NB ad 6204 n'a pas été repris, étant donné qu'il est devenu caduc du fait de la nouvelle structure de la nomenclature. Compte tenu du volume minime d'échanges qu'accusent depuis des années les chapitres 54 à 57, il a été renoncé à reporter dans le nouveau chapitre 53 une grande partie de la ventilation très poussée des sous-positions suisses actuelles de ces chapitres.

Cela à titre de simplification.

La distinction faite aux actuels n 05 6102, 6104, 6105, 6106, 6111 et 6202, entre les articles non brodés et les articles brodés n'a pas été reprise intégralement, mais seulement dans les proportions souhaitées par les milieux intéressés. I) fut ainsi possible d'éviter une trop
forte subdivision de la nomenclature du SH, qui l'est déjà suffisamment. Il a en outre été renoncé à la création de positions dites «à suppléments», qui posent toujours des problèmes, tant dans l'application du tarif douanier que lors de la mise en oeuvre du matériel statistique.

Les articles et accessoires d'habillement, couvertures, linge de maison et articles d'ameublement (autres que les articles visés aux n05 5801, 5802 et 5803), en matières textiles, chaussures et coiffures en toutes matières, portant des traces appréciables d'usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similaires, non destinés à l'effilochage (n° 6301.12), sont actuellement passibles des mêmes droits que les articles neufs. Il s'est avéré que ce mode de dédouanement provoque des manipulations disproportionnées, notamment pour les marchandises non triées, ou conduit à des charges douanières exagérées. C'est pourquoi, à titre de simplification, un 388

taux de droit unique a été proposé pour ces articles; le taux retenu est le plus bas entrant en ligne de compte pour les vêtements en tissu de coton.

Section XII Chaussures, coiffures, parapluies, parasols, cannes, fouets, cravaches et leurs parties; plumes apprêtées et articles en plumes; /leurs artificielles; ouvrages en cheveux.

La structure du chapitre 64 (Chaussures, guêtres et articles analogues; parties de ces objets) a été quelque peu modifiée. Les actuels n oe 6401 et 6402 ont été subdivisés chacun en deux numéros à quatre chiffres (6401/2 et 6403/4); quant aux actuels n°s 6403 et 6404 ainsi que 6405 et 6406, ils ont au contraire été regroupés en deux numéros à quatre chiffres (6405 et 6406). Relèveront désormais du chapitre 64 les parties de chaussures en métal, classées actuellement selon la matière et l'état.

Les chapitres 65 (Coiffures et parties de coiffures), 66 (Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties) et 67 (Plumes et duvet apprêtés et articles eri plumes et en duvet; fleurs artificielles; ouvrages en cheveux) ont été repris pratiquement sans changement. Seront désormais classés au chapitre 65 (n° 6505) les résilles et filets en cheveux, rangés actuellement au n° 6704.

A la section XII, seuls certains taux de droit en vigueur ont pu être repris tels quels; il a fallu créer dans de nombreux cas des taux moyens. Le NB ad 6401.10 a été abandonné, étant devenu caduc par la restructuration de la nomenclature; il en est de même pour le NB ad 6702, que la teneur des prescriptions générales pour l'interprétation du SH a rendu sans objet.

Vu le volume minime des échanges enregistré depuis des années dans la plupart des sous-positions suisses des chapitres 65 et 66, il a été renoncé à transposer la majorité de ces sous-positions. Cela au sens d'une simplification du tarif.

Section XIII Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues; produits céramiques; verre et ouvrages en verre L'articulation des chapitres 68 (Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica et matières analogues) et 69 (Produits céramiques) a été maintenue telle quelle. La structure du chapitre 70 (Verre et ouvrages en verre) n'a .îubi aucune modification notable. Un nouveau numéro à quatre chiffres (7008) a été créé pour les vitrages isolants à parois multiples classés jusqu'ici sous le n° 7007. Par la création de la nouvelle note 3 du chapitre 70, le champ d'application des actuels
n05 7004 à 7006 (nouveaux n os 7003 à 7005) est élargi en ce sens que ces numéros couvrent aussi désormais le verre découpé de forme autre que carrée ou rectangulaire. L'actuel n° 7018 a été supprimé; le verre d'optique non travaillé optiquement qui relève présentement de ce numéro est dorénavant classé selon le genre et 26 Feuille fédérale. 137« année. Vol. III

.

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l'état sous le numéro afférent du chapitre 70. Les autres verres visés par l'actuel n° 7018 sont désormais rangés sous le n° 7015.

Dans la section XIII, plusieurs taux ont pu être transposés tels quels ou avec de minimes dérogations. Vu qu'il a été renoncé au report des positions 6802,40 et 6802.50 du tarif d'usage actuel, il a été possible d'éliminer aussi l'actuelle note +3 du chapitre 68. La note +6 du chapitre 70 n'a pas été reprise non plus, puisque le verre à glace n'est plus mentionné dans les souspositions. Il en a été de même des NB ad 6803.20 et 6912, qui sont devenus caducs du fait de la restructuration de la nomenclature.

Section XIV Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières; bijouterie de fantaisie; monnaies Le chapitre 71, qui couvre les marchandises énumérées à la section XIV, résulte de la fusion des actuels chapitres 71 et 72. L'actuel n° 7102 a été subdivisé en deux numéros à quatre chiffres (7102/3). L'actuel n° 7201 devient le n° 7118. La portée de l'actuelle note 10 a été modifiée en ce sens que le chapitre 71 comprend désormais aussi la bijouterie de fantaisie faite d'une seule matière autre que les métaux communs (par ex. matière plastique ou verre). Actuellement, la bijouterie de fantaisie doit être composée d'au moins deux matières différentes autres que les métaux communs pour pouvoir être rangée sous le chapitre 71. Les boutons de manchettes en autres matières que les métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux, perles, pierres gemmes, synthétiques ou reconstituées, classées jusqu'ici au chapitre 98, relèvent désormais du chapitre 71.

Les taux en vigueur du chapitre 71 ont pu être transposés pratiquement sans changement. Par souci d'unification et de simplification, les taux de l'actuel chapitre 71 exprimés en kilogramme brut ont été convertis en taux par 100 kg brut; ainsi se trouve éliminé une source d'erreur non négligeable de la perception des droits.

L'argent et l'or battus en feuilles minces n'étant plus relevés séparément, les NB ad 7105.30 et 7107.30 ont pu être supprimés.

Section XV Métaux communs et ouvrages en ces métaux Vu que l'actuel chapitre 72 a été réuni avec le chapitre 71, la section XV commence désormais par le chapitre 72. Les produits couverts par l'actuel chapitre 77 relèvent dorénavant du chapitre 81. Le chapitre 77 a été laissé en blanc pour un futur usage éventuel.

Le chapitre 72 (Fonte, fer et acier) comprend désormais les produits classés sous les actuels n05 7301 à 7315, qui ont été répartis en quatre souschapitres. Le sous-chapitre I, couvre pour l'essentiel les produits des actuels 390

n os 730] à 7305. Les sous-chapitres II à IV présentent en revanche une toute autre structure que les actuels nos 7306 à 7315, La note 1 du chapitre 72 comporte dès lors de nouvelles définitions. En raison de ces restructurations, une comparaison fiable entre les numéros du tarif actuel et les nouveaux n'est possible qu'à l'aide des listes de concordance. Le chapitre 72 comprend désormais le ferrophosphore, qui est actuellement classé sous le n°2855.

Le chapitre 73 (Ouvrages en fonte, fer ou acier) regroupe les marchandises actuellement rangées sous les n 05 7316 à 7340. L'actuel n° 7318 est réparti en trois numéros à quatre chiffres (7304 à 7306). Les actuels nos 7338 et 7340 ont été subdivisés en deux numéros à quatre chiffres (respectivement nos 7323/4 et n 05 7325/6). L'actuel n° 7319 a été supprimé. Les marchandises visées par ce numéro sont dorénavant classées sous les n os 7304/5.

Les actuels nos 7333/4 ont été réunis en un seul numéro à quatre chiffres (nouveau n° 7319), dont sont exclus les épingles à cheveux, ondulateurs et similaires qui relèvent désormais du n° 9615. Le nouveau n° 7301 comprend, d'une part les palplanches de l'actuel n° 7311 et, d'autre part, les profilés obtenus par soudage, de l'actuel n° 7321. Le nouveau n° 7310 comprend non seulement les réservoirs de l'actuel n° 7323, mais également ceux qui sont actuellement classés sous le n° 7340. Bien que les n 08 7304/6 soient fortement subdivisés dans la Nomenclature du SH, un affinage supplémentaire s'est révélé nécessaire. Des subdivisions nationales en nombre relativement élevé ont également été nécessaires pour les n05 7307, 7318, 7320 et 7324 à 7326.

La structure du chapitre 74 (Cuivre et ouvrages en cuivre) a été quelque peu modifiée dans la première partie. L'actuel n° 7401 a été réparti en quatre numéros à quatre chiffres (7401 à 7404) et l'actuel n° 7403, en deux numéros à quatre chiffres (nouveaux nos 7407/8). Les définitions des barres, profilés et fils (note 1 du chap. 74) ont subi d'importantes modifications.

Par «fils», on n'entend plus que les produits enroulés et sous «profilés» on classe désormais aussi les profilés creux. Cette restructuration a pour conséquence la création de nombreuses subdivisions nationales, notamment pour les n os 7407/8.

L'articulation du chapitre 75 (Nickel et ouvrages en nickel)
a été maintenue dans une large mesure. L'actuel n° 7501 a été subdivisé en trois numéros à quatre chiffres (7501/3). Le nouveau n° 7504 comprend les poudres et paillettes actuellement classées sous le n° 7503. L'actuel n° 7505 a été supprimé et les anodes qui relevaient de ce numéro sont désormais rangées sous le n° 7508. Les définitions des barres, profilés et fils (note 1 du chap. 75) ont été modifiées par analogie au chapitre 74.

La structure actuelle des chapitres 76 (Aluminium et ouvrages en aluminium), 78 (Plomb et ouvrages en plomb), 79 (Zinc et ouvrages en zinc) et 80 (Etain et ouvrages en étain) a été, pour l'essentiel, maintenue. Les définitions des barres, profilés et fils ont été remaniées de la même manière que dans les chapitres 74 et 75 (note 1 de chacun des chapitres en question). Le premier numéro de chacun de ces quatre chapitres (7601, 7801,

391

7901, 8001) a été subdivisé en deux numéros à quatre chiffres (7601/2, 7801/2, 7901/2, 8001/2). Contrairement à aujourd'hui, les fils d'aluminium sont classés séparément sous un numéro créé à cet effet (n° actuel 7602, nouveau n° 7605). La portée du n° 7610 (nouveau n° 7612) a été élargie par l'inclusion des réservoirs actuellement rangés sous le n° 7616. Les actuels nos 7803 et 7804 ont été réunis en un seul numéro à quatre chiffres (7804). Un numéro à quatre chiffres (7903) a été créé pour classer séparément les poussières, poudres et paillettes de zinc actuellement rangées dans la position 7903 avec les planches, feuilles et bandes. La délimitation entre les nos 8004 et 8005 (n os actuels 8003 et 8004) n'est plus fondée, comme maintenant, sur le poids par m 2 , mais sur l'épaisseur des produits.

Le champ d'application du chapitre 81 (Autres métaux communs; cermets, ouvrages en ces matières) a été élargi par l'inclusion des marchandises relevant de l'actuel chapitre 77 (nouveaux n05 8104 et 8112). L'actuel n° 8104 a été subdivisé en neuf numéros à quatre chiffres (8105 à 8113). Pour l'interprétation des notions figurant dans les sous-positions du SH, sont applicables les définitions de la note 1 du chapitre 74.

Le chapitre 82 (Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs; parties de ces articles, en métaux communs) comprend en principe les mêmes marchandises que jusqu'à maintenant.

Certaines restructurations ont néanmoins été opérées au sein du chapitre, telles la subdivision du n° 8203 en deux numéros à quatre chiffres (8203/4), la création d'un numéro à quatre chiffres pour les assortiments d'outils (n° 8206) et la suppression de l'actuel n° 8215 avec attribution des marchandises y afférentes aux nouveaux nos 8211, 8214 et 8215.

En outre, les sécateurs maniés à une main ne sont plus repris sous l'actuel n° 8213, mais sous le nouveau n° 8201. Sont exclus du chapitre 82 et rangés désormais au chapitre 85 les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux pour rasoirs et tondeuses électriques. En contrepartie, la portée de la note 1 du chapitre 82 a été quelque peu élargie, les carbures métalliques et les cermets, qui y sont mentionnés, étant désormais considérés comme matières déterminantes pour le classement au chapitre 82. Le n° 8207 a exigé une
subdivision poussée en sous-positions nationales.

La structure du chapitre 83 (ouvrages divers en métaux communs) n'a pas subi de modification notable. L'actuel n° 8311 a été regroupé avec le n° 8306. Les appareils d'éclairage et les lampes relevant de l'actuel n° 8307 ont été retirés du chapitre 83, pour être désormais rangés au chapitre 94 (n° 9405). Le champ d'application du n° 8304 a été élargi par l'inclusion des articles de bureau actuellement classés sous les nos 7340, 7419, 7506, 7616, 7806, 7906 et 8006. La note 2 du chapitre 83 est nouvelle; elle définit les «roulettes».

Eu égard à ces restructurations parfois substantielles, seul un nombre relativement restreint de taux a pu être maintenu en l'état dans la section XV.

Dans la majorité des cas, il a fallu fixer des taux moyens. Il a été renoncé au maintien d'un grand nombre de «revers tarifaires». Il va de soi qu'en lieu et place des positions de tarif avec traitement douanier différencié, des 392

«revers» au sens de l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur les douanes pourront être créés, en cas de besoin. Il n'a pas été tenu compte des numéros de tarif en question pour le calcul des nouveaux taux.

Les notes +7 et +8 de la section XV n'ont pas pu être reportées vu que leur contenu était incompatible avec les nouvelles notes de portée internationale 1 d) et 1 é) du chapitre 72. Les marchandises en fonte d'acier à haut alliage n'étant plus mentionnées séparément dans les chapitres 73 et 84, la note +6 du chapitre 73 a été supprimée. L'abandon de la sous-position réservée aux lames de couteaux non finies a permis d'abolir la note 44 du chapitre 82, Vu que la question des pièces non finies, brutes et dégrossies, de marchandises des chapitres 82 et 83 ne revêt plus la même importance qu'autrefois (la majorité d'entre elles étant admises en franchise du fait de leur origine CE ou AELE), les dispositions nationales de la note 2 du chapitre 82 et de la note du chapitre 83 n'ont pas été reconduites. Cette nonreconduction permet aussi de renoncer aux doubles inscriptions pour la fixation du taux, lesquelles posaient régulièrement des problèmes tant lors du dédouanement que lors du dépouillement statistique. Pour l'administration comme pour les usagers, il en résulte une simplification importante.

Eu égard à la subdivision très poussée du nouveau chapitre 72, il a été renoncé à créer des sous-positions séparées pour les ébauches de forge présentant les caractéristiques de pièces de machines brutes ou dégrossies. Le réaménagement de la nomenclature dans le domaine en question n'a pas permis de conserver le NB ad 7307. Cela étant, le recours à des doubles inscriptions qui, comme cela est mentionné ci-dessus, sont indésirables dans la nouvelle nomenclature, a pu être évité.

Pour sauvegarder la bonne maniabilité et la lisibilité du tarif, les délimitations selon le poids unitaire de l'actuel tarif d'usage, ont été notablement réduites. Un report intégral de l'échelle actuelle des poids aurait multiplié les sous-positions nationales dans une mesure inacceptable.

Section XVÏ Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces
appareils La structure du chapitre 84 (Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils) n'a, pour l'essentiel, pas été modifiée. En revanche, l'articulation du chapitre a été fortement affinée, le nombre de numéros à quatre chiffres passant de 65 à 85. Il a en outre été procédera quelques restructurations mineures et à des actualisations de textes de la nomenclature. Le nouveau n° 8401 comprend les réacteurs nucléaires et les éléments combustibles non irradiés actuellement classés sous le n° 8459 ainsi que les machines et appareils pour la séparation isotopique relevant des actuels nos 8411, 8417 et 8418. Les numéros à quatre chiffres mentionnés ci-après ont été ventilés commme il suit: 393

Numéros actuels

8405 8406 8407 8408 8422 8423 8436 8437 8445 8459

. Nouveaux numéros

8406 et 8412 8407, 8408 et 8409 8410 et 8412 8411 et 8412 8425 à 8431 8429 à 8431 8444 et 8445 8446 et 8447 8456 à 8463 8477 à 8479

L'actuel n° 8409 a été supprimé. Les rouleaux compresseurs et leurs parties qui y étaient classés relèvent désormais des nos 8429 et 8431. Le champ d'application respectif des actuels nos 8430 (nouveau n° 8438), 8445 (nouveau n° 8462) et 8450 (nouveau n° 8468) a été élargi par l'inclusion de machines rangées sous l'actuel n° 8459. Ont également fait l'objet d'une certaine restructuration les actuels nTM 8434/5 (nouveaux nos 8442/3) et 8440 (nouveaux n os 8442/3 et 8450/1).

Relèvent dorénavant du chapitre 84 (n° 8403) les chaudières pour le chauffage central de l'actuel n° 7337, les appareils auxiliaires pour chaudières de chauffage central de l'actuel n° 7337 (nouveau n° 8404), les ventilateurs pour locaux et les hottes aspirantes à extraction ou à recyclage de l'actuel n° 8506 (nouveau n° 8414), les chariots-cavaliers, chariots-grues, chariots-gerbeurs et autres chariots munis d'un dispositif de levage de l'actuel n° 8707 (nouveaux nos 8426, 8427 et 8431), les coupeuses à usages photographiques de l'actuel n° 9010 (nouveau n° 8441), les machines opérant par procédés électrochimiques de l'actuel n° 8522 (nouveau n° 8456) et les modèles de fonderie des actuels nos 3907, 4428, 7340, 7419 et 7616 (nouveau n° 8480). La nomenclature du SH présente des subdivisions assez poussées pour certaines positions du chapitre 84. Il a été souvent nécessaire de les compléter encore par des sous-positions nationales supplémentaires.

Le chapitre 85 (Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils) a été étendu (nouveaux nos 8519 à 8524 et 8528) par l'inclusion d'une partie des articles actuellement classés au chapitre 92 (nos 9211 à 9213). En outre, une série de numéros à quatre chiffres a été subdivisée, portant ainsi de 28 à 48 le nombre de numéros à quatre chiffres. La redistribution a été opérée comme il suit:

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Numeros actuels

Nouveaux numéros

8501 8511 8515 8519 8521

8501 à 8504 8514et8515 8525 à 8529 8533 à 8538 8540 à 8542

Les actuels n os 8526 et 8527 ont été réunis en un seul numéro à quatre chiffres (8547). Abstraction faite des articles du chapitre 92 déjà mentionnés, le chapitre 85 couvre aussi désormais les moteurs électriques et les transformateurs pour jouets de l'actuel n° 9703 (nouveaux n os 8501 et 8504), les machines à souder opérant par ultra-sons de l'actuel n° 8459 (nouveau n° 8515), les commandes à distance pour jouets de l'actuel n° 9703 (nouveau n° 8526) et les têtes, peignes, contre-peignes, lames et couteaux pour rasoirs et tondeuses électriques des actuels n os 8211 et 8213 (nouveau n° 8510). Le champ d'application de l'actuel n° 8504 (nouveau n° 8507) a été étendu aux séparateurs de forme carrée ou rectangulaire. Le chapitre 85 comprend également de très nombreuses subdivisions au sein de la nomenclature du SH. A leur tour, maints numéros ont dû encore être ventilés en sous-positions nationales.

Eu égard aux nombreuses restructurations, les taux ayant pu être transposés tels quels sont relativement peu nombreux dans la section XVI. Aussi a-t-il été nécessaire de créer des taux moyens dans la plupart des cas. Il a été renoncé au maintien d'un grand nombre de «positions reversales» vu la possibilité de créer, au besoin, des «revers» au sens de l'article 18, 2e alinéa, de la loi sur les douanes. Il n'a pas été tenu compte des numéros de tarif en question pour le calcul des nouveaux taux.

Vu que la question de pièces détachées non finies, brutes ou dégrossies de machines de la section XVI a perdu de son importance (la majorité d'entre elles étant admises en franchise du fait de leur origine CE ou AELE), les dispositions suisses de la note 2 de la section XVI n'ont pas été reconduites. Cette non-reconduction permet du reste de renoncer aux doubles inscriptions pour la fixation du taux, lesquelles posaient régulièrement des problèmes tant lors du dédouanement que lors du dépouillement statistique. Pour l'administration comme pour les usagers, il en résulte une simplification importante. Il sied de relever, au demeurant, que les sous positions afférentes aux pièces brutes ou dégrossies ont été reprises dans une large mesure. Le cas échéant, la possibilité subsiste de créer un «revers» en vertu de l'article 18. 2e alinéa, de la loi sur les douanes. Pour assurer la bonne maniabilité et la lisibilité
du tarif, les délimitations selon le poids unitaire de l'actuel tarif d'usage, ont été notablement réduites. Un report intégral de l'actuelle échelle des poids aurait multiplié les souspositions nationales dans une mesure inacceptable.

395

Section XVII Matériel de transport La structure des actuels chapitres 86 (Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications), 87 (Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires) et 88 (Navigation aérienne ou spatiale) a, pour l'essentiel, été maintenue. Le champ d'application de l'actuel n° 8606 (nouveau n° 8604) ä été élargi par l'inclusion des véhicules pour l'entretien ou le service des voies ferrées ou similaires (y compris les draisines à moteur) actuellement classés sous les nos 8604 et 8605. Sont rangés dorénavant au chapitre 86 les appareils électromécaniques de signalisation pour voies de communications relevant de l'actuel n° 8516 (nouveau n° 8608). Les marchandises classées sous l'actuel n° 8608 sont reportées au dernier numéro du chapitre 86 (n° 8609). L'actuel n° 8702 a été subdivisé en trois numéros à quatre chiffres (8702 à 8704). La portée de l'actuel n° 8707 (nouveau n° 8709) a été sensiblement réduite par le transfert des chariots-cavaliers, chariots-grues, chariots-gerbeurs et autres chariots munis d'un dispositif de levage dans les nouveaux nos 8426/7. Le n° 8712 (ancien n° 8710) comprend désormais toutes les bicyclettes, même celles pour enfants actuellement classées sous ie n° 9701. En revanche, tous les autres cycles pour enfants, même ceux repris sous l'actuel n° 8710 relèvent du nouveau n° 9501 (ancien n° 9701).

Le chapitre 87 a été assorti d'une nouvelle note 3 pour l'interprétation du champ d'application du nouveau n° 8702. Actuellement rangés sous le n° 8802, les planeurs, ailes delta et autres véhicules aériens, non conçus pour la propulsion à moteur, relèvent dorénavant du n° 8801. Les rotochutes de l'actuel n° 8802 relèvent maintenant du n° 8804. Le n° 8802 comprend aussi désormais les véhicuies spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs.

L'articulation du chapitre 89 (Navigation maritime ou fluviale) a été quelque peu remodelée. L'actuel n° 8901 a été subdivisé en quatre numéros à quatre chiffres (8901 à 8903 et 8906). L'ordre des actuels nos 8902 à 8905 a été quelque peu modifié. Les actuels nos 8902 et 8903 deviennent les nTM 8904 et 8905 et les actuels n05 8904 et 8905,
les n 05 8908 et 8907.

Dans la section XVII, la plupart des taux en vigueur ont pu être reconduits tels quels ou avec des différences mineures grâce à la création d'assez nombreuses sous-positions nationales au chapitre 87. Tel est notamment le cas des taux de droits fiscaux du chapitre 87. Vu l'abandon des «revers» octroyés en vertu de la note +7 de la section XVII, cette note a été supprimée. Les délimitations selon le poids unitaire de l'actuel tarif d'usage, ont en outre été notablement sirnplifiées. Un report intégral de l'actuelle échelle des poids aurait multiplié les sous-positions nationales dans une mesure inacceptable.

396

Section XVIII Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; horlogerie; instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments ou appareils Le chapitre 90 (Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision; instruments et appareils médicochirurgicaux; parties et accessoires de ces instruments ou appareils) a été assez fortement restructuré et aussi quelque peu étendu. La principale modification par rapport à l'actuel chapitre 90 consiste en la suppression de la note 5, ce qui élimine corollairement la distinction faite jusqu'ici pour les instruments, appareils et machines des actuels n os 9014 à 9016, 9022 à 9025 et 9027 entre ceux dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché et les autres.

Les actuels nos 9005 et 9006 ont été réunis en un seul numéro à quatre chiffres (9005). Les numéros suivants ont été subdivisés en numéros a quatre chiffres comme il suit: Numéros actuels

Nouveaux numéros

9010 9014 9016 9018 9028

9009 9014 9017 9019 9030

et 9010 et 9015 et 9031 et 9020 et 9032

En ce qui concerne le champ d'application de l'actuel n° 9028, il faut relever qu'il a été considérablement réduit par la suppression de l'actuelle note 5 du chapitre 90. En effet, tous les instruments, appareils et machines des genres visés aux actuels n05 9014 à 9016, 9022 à 9025 et 9027, même ceux dont l'opération a son principe dans un phénomène électrique variable avec le facteur recherché, sont classés désormais sous les nouveaux n 05 9014 à 9017, 9024 à 9027, 9029 et 9031 correspondant aux numéros précités. Relèvent dorénavant du chapitre 90 (n° 9001) les fibres optiques de l'actuel n° 7018 ainsi que les faisceaux et câbles de fibres optiques. Les projecteurs, présentement rangés sous le n° 9013 relèvent désormais du chapitre 94 (n° 9405). Du fait de la nouvelle note 3 du chapitre 90, la portée de l'actuel n° 9029 (nouveau n° 9033) se trouve fortement réduite. Divers numéros du chapitre 90 présentent une subdivision assez poussée dans la nomenclature du SH mais, dans certains cas, il a encore fallu créer des sous-positions nationales supplémentaires.

Abstraction faite de l'éclatement de quelques numéros à quatre chiffres, la structure du chapitre 91 (Horlogerie) a été maintenue pour l'essentiel. Une subdivision en deux numéros à quatre chiffres a été opérée pour l'actuel n° 9101 (nouveaux n05 9101/2) et l'actuel n° 9111 (nouveaux n oe 9110 et 9114). Un nouveau numéro à quatre chiffres (9113) a été créé pour les bracelets de montres. Les articles visés par ce numéro étaient jusqu'à présent 397

classés en majeure partie sous les actuels n05 3907, 4014, 4203, 6205, 7112 et 7116. Les notes du chapitre 91 ont été soit refondues (notes 1 et 2) soit modifiées ou adaptées (notes 3 et 4). Sous sa nouvelle forme, le chapitre 91 est pratiquement conforme en tous points aux conceptions de l'industrie horlogère suisse.

Hormis le transport au chapitre 85, des actuels nos 9211 à 9213, le champ d'application du chapitre 92 (Instruments de musique; parties et accessoires de ces instruments) a été maintenu tel quel. Les harpes, actuellement classées sous le n° 9201, relèvent désormais du n° 9202, Dans la section XVIII, en particulier aux chapitres 90 et 91, les taux en vigueur n'ont, pour la plupart, pas pu être reportés tels quels. Il a donc fallu créer un nombre relativement important de taux moyens.

Vu que la question des parties et pièces détachées non finies, brutes ou dégrossies, d'ouvrages eiî fer du chapitre 90 a perdu de son importance (la majorité d'entre elles étant admises en franchise du fait de leur origine CE ou AELE), la disposition suisse de la note +2 d) du chapitre 90 n'a pas été maintenue. Cette non-reconduction permet du reste de renoncer aux doubles inscriptions pour la fixation du taux, lesquelles posaient régulièrement des problèmes tant lors du dédouanement que lors du dépouillement statistique. Pour l'administration comme pour les usagers, il en résulte une simplification importante.

Le champ d'application du chapitre 90 ayant été étendu en ce qui concerne les parties d'appareils (cf. nouvelle note 2 du chap, 90), l'actuelle no +2 c) de ce chapitre n'a .plus sa raison d'être et a donc été supprimée.

Pour faciliter la lecture du nouveau tarif, les délimitations selon le poids unitaire de l'actuel tarif d'usage, ont été notablement simplifiées. Un report intégral de l'actuelle échelle des poids aurait multiplié les sous-positions nationales dans une mesure inacceptable.

Section XIX Armes, munitions et leurs parties et accessoires Dans le chapitre 93, qui constitue l'unique chapitre de la section XIX, divers regroupements ont été opérés. L'actuel n° 9301 qui, de nos jours, ne revêt plus une impotance majeure, a été placé à la fin du chapitre (nouveau n° 9307). L'actuel n° 9303 a, lui aussi, été déplacé; il occupe maintenant la première place du chapitre (9301). Les actuels n05 9304 à 9307 sont devenus les n os 9303 à 9306. Les textes de la nomenclature des divers numéros ont été soit quelque peu complétés soir reformulés en terme plus précis.

Abstraction faite du nouveau n° 9305 (actuellement n° 9306), qui, outre les parties, comprend désormais également les accessoires, le champ d'application actuel des divers numéros de ce chapitre n'a subi aucune modification.

Les taux de la section XIX ont pu être repris pratiquement sans changement.

398

Section XX Marchandises et produits divers Le champ d'application du chapitre 94 (Meubles; mobilier médico-chirurgical; articles de literie et similaires; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires; constructions préfabriquées) a été fortement élargi par rapport à aujourd'hui. Ce chapitre comprend désormais, sous le n° 9405, les appareils d'éclairage et les lampes-réclames actuellement classés sous les nos 3907, 4014, 4016, 4427, 4603, 4821, 5906, 6202, 6802, 6913, 7014, 7340, 8307, 9013 et 9705 ainsi que, sous le n° 9406, les constructions préfabriquées relevant des actuels n os 3907, 4423, 6811, 7321 et 7608. A également été étendue la portée des n08 9401 et 9403, ces derniers couvrant dorénavant aussi les meubles en matières des chapitres 68 et 69, qui sont actuellement rangés dans les chapitres en question. La note 2 du chapitre 94 a été modifiée en ce sens qu'elle étend la portée du n° 9403 a toutes les armoires et étagères. Les n os 9401 à 9403 et 9405 présentent une subdivision très poussée dans la Nomenclature du SH qu'il à été toutefois nécessaire d'affiner encore par la création de sous-positions nationales.

Le chapitre 95 (Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires) se présente pour l'essentiel comme une transposition intégrale de l'actuel chapitre 97. Les actuels n os 9701 à 9708 coïncident en principe avec les nouveaux n os 9501 à 9508. La portée de l'actuel n° 9701 (nouveau n° 9501) a été quelque peu modifiée par l'attribution de toutes les bicyclettes au nouveau n° 8712 (n° actuel 8710) et par l'inclusion de tous les autres cycles pour enfants sous le nouveau n° 9501. Ont été reclassés sous le nouveau n° 9506 (n° actuel 9706) les articles et le matériel pour le tennis de table qui, actuellement, relèvent du n° 9704. Désormais, le chapitre 95 (n° 9504) comprend aussi les craies de billard jusqu'ici reprises sous le n° 9805. La nomenclature du SH est fortement subdivisée en ce qui concerne les n05 9503 et 9506.

Le chapitre 96 (Ouvrages divers) regroupe les actuels chapitres 95, 96 et 98.

Les actuels n05 9505 et 9508 correspondent aux nouveaux n 05 9601 et 9602 et les actuels n os 9601 et 9606 deviennent les nouveaux n 05 9603 et 9604.
L'actuel n° 9605 a été supprimé; les marchandises qu'il couvrait sont maintenant rangées sous le n° 9616. A la demande de l'administration suisse des douanes, un nouveau numéro a quatre chiffres (n° 9605) a été créé au sein du chapitre 96 pour les assortiments de voyage dont le classement posait régulièrement des difficultés. Ce nouveau numéro comprend notamment des marchandises rangées jusqu'ici sous les n05 4202, 8212 et 9601. Les n 05 9606/7, 9609 à 9612, 9613 à 9615 et 9616 à 9618 coïncident avec les actuels n os 9801/2, 9805 à 9808, 9810 à 9812 et 9814 à 9816. Le nouveau n° 9608 résulte de la fusion des actuels n os 9803/4. La portée du n° 9615 (n° actuel 9812) a été étendue par l'inclusion des épingles à cheveux, ondulateurs et articles similaires, actuellement classés sous les n os 3907, 7334 et 7616.

399

Dans la section XX, les taux en vigueur n'ont, pour la plupart, pas pu être reportés tels quels. Passablement de taux moyens ont dû être créés, notamment au chapitre 94. Les NB ad 9401 et 9403 ont été supprimés en raison des subdivisions de la nomenclature du SH. Pour les meubles en bois des n os 94Q1 et 9403, les sous-positions nationales actuellement destinées à établir une distinction selon le genre d'ouvraison et le perfectionnement n'ont pas été transposées du fait de la subdivision très poussée de la nomenclature du SH.

Les manèges, balançoires, stands de tir et autres attractions foraines, cirques, ménageries et théâtres ambulants, non distinés à la réexportation, actuellement classés sous le n° 9708 (nouveau n° 9508), étaient jusqu'ici passibles de droits selon l'espèce. A titre de simplification, un taux unifié a été fixé, pour ces marchandises, sous le n° 9508. La double inscription nécessaire pour la fixation du taux n'est dès lors plus requise. Etant donné que les marchandises relevant des actuels n 05 9708,10/12 sont couvertes par la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, il a été renoncé à la transposition des subdivisions de l'actuel n° 9708. De ce fait, le NB ad 9708.10/12 est devenu sans objet.

Section XXI Objets d'art, de collection ou d'antiquité Le chapitre 97 correspond pour l'essentiel à l'actuel chapitre 99. La structure du chapitre n'a pas été modifiée, de sorte que les n os 9701 à 9706 s'identifient avec les actuels n 05 9901 à 9906. Le n° 9701 (actuel n° 9901) comprend dorénavant les collages et tableautins similaires, manufacturés en série ou fabriqués artisanalement, qui relèvent actuellement des n os 0604, 3907, 4420, 4427, 4911, 6205 et 8306. Les chapitres 98 et 99 n'ont pas été utilisés dans le SH et sont dès lors à la disposition des Parties contractantes.

Exception faite des marchandises nouvellement attribuées à ce chapitre, pour lesquelles un taux moyen a été fixé, les taux actuellement en vigueur dans la section XXI ont été repris sans changement.

400

Arrêté fédéral projet concernant la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 19851}, arrête: Article premier 1 La Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises signée le 10 juin 1985 à Bruxelles est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

30308

"FF 1985 III 341 401

Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Texte original

Préambule Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Désireuses de faciliter le commerce international, Désireuses de faciliter la collecte, le comparaison et l'analyse des statistiques, en particulier celles du commerce international, Désireuses de réduire les frais qu'entraîné la nécessité d'attribuer aux marchandises une nouvelle désignation, un nouveau classement et un nouveau code lorsque, au cours des échanges internationaux, elles passent d'un système de classement à un autre, et de faciliter l'uniformisation des documents commerciaux ainsi que la transmission des données, Considérant que l'évolution des techniques et des structures du commerce international rend nécessaires des modifications importantes à la Convention sur la Nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers faite à Bruxelles le 15 décembre 1950, Considérant également que le degré de détail requis à des fins tarifaires et statistiques par les gouvernements et les milieux commerciaux dépasse actuellement de loin celui qu'offre la Nomenclature annexée à la Convention précitée, Considérant qu'il importe de disposer, aux fins des négociations commerciales internationales, de .données exactes et comparables, Considérant que le Système harmonisé est destiné à être utilisé pour la tarification et les statistiques afférentes aux différents modes de transport des marchandises, Considérant que le Système harmonisé est destiné à être incorporé, dans toute la mesure possible, dans les systèmes commerciaux de désignation et de codification des marchandises, Considérant que le Système harmonisé est destiné à favoriser l'établissement d'une corrélation aussi étroite que possible entre les statistiques de commerce d'importation et d'exportation, d'une part, et les statistiques de production, d'autre part, Considérant qu'une corrélation étroite doit être maintenue entre le Système harmonisé et la Classification Type pour le Commerce International (CTCI) des Nations Unies, 402

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Considérant qu'il convient de répondre aux besoins mentionnés ci-dessus par le truchement d'une nomenclature tarifaire et statistique combinée pouvant être utilisée par les divers intervenants du commerce international, Considérant qu'il est important d'assurer la tenue à jour du Système harmonisé en fonction de l'évolution des techniques et des structures du commerce international, Considérant les travaux déjà accomplis dans ce domaine par le Comité du système harmonisé établi par le Conseil de coopération douanière, Considérant que, si la Convention sur la Nomenclature précitée s'est révélée un instrument efficace pour atteindre un certain nombre de ces objectifs, le meilleur moyen de parvenir aux résultats souhaités consiste à conclure une nouvelle convention internationale, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Définitions Aux fins de la présente Convention on entend: a) par Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé ci-après le Système harmonisé: la nomenclature comprenant les positions et sous-positions et les codes numériques y afférents, les notes de sections, de chapitres et de sous-positions ainsi que les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé, figurant dans l'annexe à la présente Convention; b) par nomenclature tarifaire: une nomenclature établie selon la législation de la Partie contractante pour la perception des droits de douane à l'importation; c) par nomenclatures statistiques: des nomenclatures de marchandises élaborées par la Partie contractante pour recueillir les données servant à l'établissement des statistiques du commerce d'importation et d'exportation; d) par nomenclature tarifaire et statistique combinée: une nomenclature combinée intégrant la nomenclature tarifaire et les nomenclatures statistiques et juridiquement prescrite par la Partie contractante aux fins de la déclaration des marchandises à l'importation; e) par Convention portant, création du Conseil: la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière faite à Bruxelles le 15 décembre 1950; f) par Conseil: le Conseil de coopération douanière visé au paragraphe e) ci-dessus; g) par Secrétaire général: le Secrétaire général du Conseil; h) par ratification: la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.

403

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Article 2 Annexe L'annexe à la présente Convention fait partie intégrante de celle-ci et toute référence à cette Convention s'applique également à cette annexe.

Article 3 Obligations des Parties contractantes 1. Sous réserve des exceptions mentionnées à l'article 4: a) Chaque Partie contractante s'engage, sauf application des dispositions de l'alinéa c) du présent paragraphe, à ce que, à partir de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, ses nomenclatures tarifaire et statistiques soient conformes au Système harmonisé. Elle s'engage donc, pour l'établissement de ses nomenclatures tarifaire et statistiques: 1°) à utiliser toutes les positions et sous-positions du Système harmonisé, sans adjonction ni modification, ainsi que les codes numériques y afférents; 2°) à appliquer les règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions du Système harmonisé; 3°) à suivre l'ordre de numérotation du Système harmonisé; b) Chaque Partie contractante met également à la disposition du public ses statistiques du commerce d'importation et d'exportation conformément au code à six chiffres du Système harmonisé ou, à l'initiative de cette Partie contractante, au-delà de ce niveau, dans la mesure où cette publication n'est pas exclue pour des raisons exceptionnelles telles que celles ayant trait au caractère confidentiel des informations d'ordre commercial ou à la sécurité nationale; c) Aucune disposition du présent article n'oblige les Parties contractantes à utiliser les sous-positions du Système harmonisé dans leur nomenclature tarifaire, à condition de se conformer dans leur nomenclature tarifaire et statistique combinée aux obligations visées en a) 1°), a) 2°) et a) 3°) ci-dessus.

2. En se conformant aux engagements visés au paragraphe 1 a) du présent article, chaque Parie contractante peut apporter les adaptations de texte qui seraient indispensables pour donner effet au Système harmonisé au regard de sa législation nationale.

3. Aucune disposition du présent article n'interdit aux Parties contractantes de créer, à l'intérieur de leurs
nomenclatures tarifaire ou statistiques, des subdivisions pour le classement des marchandises à un niveau au-delà de celui du Système harmonisé, à condition que ces subdivisions soient ajoutées et codées à un niveau au-delà de celui du code numérique à six chiffres qui figure dans l'annexe à la présente Convention.

404

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Article 4 Application partielle par les pays en développement 1. Tout pays en développement Partie contractante peut différer l'application d'une partie ou de l'ensemble des sous-positions du Système harmonisé pendant la période qui pourrait être nécessaire compte tenu de la structure de son commerce international ou de ses capacités administratives.

2. Tout pays en développement Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article s'engage à tout mettre en oeuvre pour appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les cinq ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard ou dans tout autre délai qu'il pourrait juger nécessaire compte tenu des dispositions du paragraphe 1 du présent article.

3. Tout pays en développement Partie contractante qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article applique soit toutes les sous-positions à deux tirets d'une sous-position à un tiret ou aucune, soit toutes les sous-positions à un tiret d'une position ou aucune. Dans de tels cas d'application partielle, le sixième chiffre ou les cinquième et sixième chiffres correspondant à la partie du code du Système harmonisé qui n'est pas appliquée sont remplacés par «0» ou «00» respectivement.

4. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article notifie au Secrétaire général, en devenant Partie contractante, les sous-positions qu'il n'appliquera pas à la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur à son égard et lui notifie également les sous-positions qu'il applique ultérieurement.

5. Tout pays en développement qui opte pour une application partielle du Système harmonisé conformément aux dispositions du présent article peut notifier au Secrétaire général, en devenant Partie contractante, qu'il s'engage formellement à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans les trois ans qui suivent la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard, 6. Tout pays en développement Partie contractante qui applique partiellement le Système harmonisé
conformément aux dispositions du présent article est libéré des obligations découlant de l'article 3 en ce qui concerne les sous-positions qu'il n'applique pas.

Article 5 Assistance technique aux pays en développement Les pays développés Parties contractantes fournissent aux pays en développement qui en font la demande une assistance technique selon des modalités convenues d'un commun accord, s'agissant notamment de la formation de personnel, de la transposition de leurs nomenclatures actuelles dans le 27 Feuille fédérale. 137"année. Vol. III

405

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Système harmonisé et de conseils sur les mesures à prendre pour tenir à jour leurs systèmes transposés, compte tenu des amendements apportés au Système harmonisé, ainsi que sur l'application des dispositions de la présente Convention.

Article 6 Comité du système harmonisé 1. Il est institué, conformément à la présente Convention, un Comité dénommé Comité du système harmonisé, composé des représentants de chaque Partie contractante.

2. Le Comité du système harmonisé se réunit en règle générale au moins deux fois par an.

3. Ses réunions sont convoquées par le Secrétaire général et sauf décision contraire des Parties contractantes, se tiennent au siège du Conseil.

4. Au sein du Comité du système harmonisé, chaque Partie contractante a droit à une voix; néanmoins, aux fins de la présente Convention et sans préjudice de toute Convention qui serait conclue à l'avenir, lorsqu'une Union douanière ou économique ainsi qu'un ou plusieurs de ses Etats membres sont Parties contractantes, ces Parties contractantes n'émettent ensemble qu'un seul vote. De-même, lorsque tous les Etats membres d'une Union douanière ou économique qui peut devenir Partie contractante aux termes des dispositions de l'article 11 b) deviennent Parties contractantes, ils n'émettent ensemble qu'un seul vote.

5. Le Comité du système harmonisé élit son Président ainsi qu'un ou plusieurs Vice-Présidents.

6. 11 établit son règlement intérieur par décision prise à la majorité des deux tiers des voix attribuées à ses membres. Ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil.

7. Il invite, s'il juge utile, des organisations intergouvernementales et d'autres organisations internationales à participer à ses travaux en qualité d'observateurs.

8. Il crée, le cas échéant, des sous-comités ou des groupes de travail, compte tenu notamment des dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 7, et détermine la composition, les droits relatifs au vote et le règlement intérieur de ces organes.

Article 7 Fonctions du Comité 1. Le Comité du système harmonisé exerce, compte tenu des dispositions de l'article 8, les fonctions suivantes: a) il propose tout projet d'amendement à la présente Convention qu'il estime souhaitable compte tenu notamment des besoins des utilisateurs et de l'évolution des techniques ou des structures du commerce international; 406

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises b) il rédige des notes explicatives, des avis de classement et d'autres avis pour l'interprétation du Système harmonisé; c) il formule des recommandations afin d'assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé; d) il réunit et diffuse tous renseignements relatifs à l'application du Système harmonisé; e) il fournit, d'office ou sur demande, des renseignements ou conseils sur toutes les questions relatives au classement des marchandises dans le Système harmonisé aux Parties contractantes, aux Etats membres du Conseil ainsi qu'aux organisations intergouvernementales et autres organisations internationales que le Comité estime appropriées; f) il présente à chaque session du Conseil des rapports sur ses activités, y compris des propositions d'amendement, de notes explicatives, d'avis de classement et d'autres avis; g) il exerce, en ce qui concerne le Système harmonisé, tous autres pouvoirs ou fonctions que le Conseil ou les Parties contractantes peuvent juger utiles.

2. Les décisions administratives du Comité du sytème harmonisé qui ont des incidences budgétaires sont soumises à l'approbation du Conseil.

Article 8 Rôle du Conseil 1. Le Conseil examine les propositions d'amendement à la présente Convention élaborées par le Comité du système harmonisé et les recommande aux Parties contractantes conformément à la procédure de l'article 16, à moins qu'un Etat membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande que tout ou partie des propositions en cause ne soit renvoyé devant le Comité pour un nouvel examen.

2. Les notes explicatives, les avis de classement, les autres avis se rapportant à l'interprétation du Système harmonisé et les recommandations visant à assurer une interprétation et une application uniformes du Système harmonisé qui ont été rédigés au cours d'une session du Comité du système harmonisé conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 7, sont réputés avoir été approuvés par le Conseil si, avant la fin du deuxième mois qui suit celui au cours duquel cette session a été close, aucune Partie contractante à la présente Convention n'a notifié au Secrétaire général qu'elle demande que la question soit soumise au Conseil.

3. Lorsque le Conseil est saisi d'une question conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article, il approuve lesdits notes explicatives, avis de classement, autres avis ou recommandations, à moins qu'un Etat membre du Conseil qui est Partie contractante à la présente Convention ne demande à les renvoyer en totalité ou en partie devant le Comité pour un nouvel examen.

407

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Article 9 Taux des droits de douane Les Parties contractantes ne prennent, par la présente Convention, aucun engagement en ce qui concerne le taux des droits de douane.

Article 10 Règlement des différends 1. Tout différend entre des Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

2. Tout différend qui n'est pas ainsi réglé est porté par les Parties au différend devant le Comité du système harmonisé qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement.

3. Si le Comité du système harmonisé ne peut régler le différend, il le porte devant le Conseil qui fait des recommandations conformément à l'article III e) de la Convention portant création du Conseil.

4. Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recommandations du Comité ou du Conseil.

Article 1T Conditions requises pour devenir Partie contractante Peuvent devenir Parties contractantes à la présente Convention: a) les Etats membres du Conseil; b) les Unions douanières ou économiques auxquelles la compétence a été transférée pour conclure des traités à l'égard de certaines ou de toutes les matières régies par la présente Convention; et c) tout autre Etat auquel le Secrétaire général adresse une invitation à cette fin conformément aux intructions du Conseil, Article 12 Procédure pour devenir Partie contractante 1. Tout Etat ou Union douanière ou économique remplissant les conditions requises peut devenir Partie contractante à la présente Convention: a) en la signant, sans réserve de ratification; b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c) en y adhérant après que la Convention a cessé d'être ouverte à la signature.

2. La présente Convention est ouverte jusqu'au 31 décembre 1986 au siège du Conseil, à Bruxelles, à la signature des Etats et des Unions douanières ou économiques visés à l'article 11. Après cette date, elle sera ouverte à leur adhésion.

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du Secrétaire général.

408

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Article 13 Entrée en vigueur 1. La présente Convention entre en vigueur le 1 " janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle un minimum de dix-sept Etats ou Unions douanières ou économiques visés à l'article 11 ci-dessus l'ont signée sans réserve de ratification ou ont déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion, mais pas avant le 1er janvier 1987.

2. A l'égard de tout Etat ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y d'adhéré après que le nombre minimal requis au paragraphe 1 du présent article a été atteint, la présente Convention entre en vigueur le 1er janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle, sans préciser une date plus rapprochée, cet Etat ou cette Union douanière ou économique a signé la Convention sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion. Toutefois, la date d'entrée en vigueur découlant des dispositions du présent paragraphe ne peut pas être antérieure à celle prévue au paragraphe 1 du présent article.

Article 14 Application par les territoires dépendants 1. Tout Etat peut, soit au moment de devenir Partie contractante à la présente Convention, soit ultérieurement, notifier au Secrétaire général que cette Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité et qui sont désignés dans la notification. Cette notification prend effet le 1" janvier qui suit dans un délai de douze mois au moins et de vingt-quatre mois au plus la date à laquelle le Secrétaire général la reçoit, sauf si une date plus rapprochée y est précisée. Toutefois, la présente Convention ne peut devenir applicable à ces territoires avant son entrée en vigueur à l'égard de l'Etat intéressé.

2. La présente Convention cesse d'être applicable au territoire désigné à la date à laquelle les relations internationales de ce territoire ne sont plus placées sous la responsabilité de la Partie contractante ou à toute date antérieure notifiée au Secrétaire général dans les conditions prévues à l'article 15.

Article 15 Dénonciation La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer et la dénonciation prend effet un an après la réception de l'instrument de dénonciation par le Secrétaire général, sauf si une date plus éloignée y est précisée.

28 Feuille federale. 137' année. Vol. III

409

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Article 16 Procédure d'amendement 1. Le Conseil peut recommander aux Parties contractantes des amendements à la présente Convention.

2. Toute Partie contractante peut notifier au Secrétaire général qu'elle formule une objection à rencontre d'un amendement recommandé et peut ultérieurement lever cette objection dans le délai précisé au paragraphe 3 du présent article.

3. Tout amendement recommandé est réputé accepté à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Secrétaire général a notifié ledit amendement à condition qu'au terme de ce délai il n'existe aucune objection.

4. Les amendements acceptés entrent en vigueur pour toutes les Parties contractantes à l'une des dates ci-après: a) dans le cas où l'amendement recommandé est notifié avant le 1er avril, le 1er janvier de la deuxième année qui suit la date de cette notification, ou b) dans le cas où l'amendement recommandé est notifié le 1er avril ou ultérieurement, le 1er janvier de la troisième année qui suit la date de cette notification.

5. A la date visée au paragraphe 4 de présent article, les nomenclatures statistiques de chaque Partie contractante ainsi que sa nomenclature tarifaire ou, dans le cas prévu au paragraphe 1 c) de l'article 3 sa nomenclature tarifaire et statistique combinée, doivent être rendues conformes au Système harmonisé amendé.

6. Tout Etat ou Union douanière ou économique qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou qui y adhère est réputé avoir accepté les amendements qui, à la date à laquelle cet Etat ou cette Union est devenu Parti contractante, sont entrés en vigueur ou ont été acceptés conformément aux dispositions du paragraphe 3 du présent article.

Article 17 Droits des Parties contractantes à l'égard du Système harmonisé En ce qui concerne les questions relatives au Système harmonisé, le paragraphe 4 de l'article 6, l'article 8 et le paragraphe 2 de l'article 16 confèrent à chaque Partie contractante des droits: a) à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé qu'elle applique conformément aux dispositions de la présente Convention; ou b) jusqu'à la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à son égard conformément aux dispositions de l'article 13, à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé qu'elle est tenue d'appliquer à cette date conformément aux dispositions de la présente Convention; ou 410

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises c) à l'égard de toutes les parties du Système harmonisé à condition qu'elle se soit formellement engagée à appliquer le Système harmonisé complet à six chiffres dans le délai de trois ans visé au paragraphe 5 de l'article 4 et jusqu'à l'expiration de ce délai.

Article 18 Réserves Aucune réserve à la présente Convention n'est admise.

Article 19 Notification par le Secrétaire général Le Secrétaire général notifie aux Parties contractantes, aux autres Etats signataires, aux Etats membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies: a) les notifications reçues conformément à l'article 4; b) les signatures, ratifications et adhésions visées à l'article 12; c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément à l'article 13; d) les notifications reçues conformément à l'article 14; e) les dénonciations reçues conformément à l'article 15; f) les amendements à la présente Convention recommandés conformément à l'article 16; g) les objections formulées aux amendements recommandés conformément à l'article 16 ainsi que leur retrait éventuel; h) les amendements acceptés conformément à l'article 16, ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

Article 20 Enregistrement auprès des Nations Unies Conformément à l'Article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention est enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du Secrétaire général du Conseil.

En foi de quoi les soussignés à ce dûment autorisés ont signé la présente Convention.

Fait à Bruxelles, le. 14 juin 1983, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui est déposé auprès du Secrétaire général du Conseil qui en transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats et à toutes les Unions douanières ou économiques visés dans l'article 11.

(Suivent les signatures} 411

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Annexe à la Convention (art. 2)

Nomenclature du Système harmonisé Le texte de l'annexe à la Convention n'est pas publié à cet endroit du message. A ce sujet, il est renvoyé à la partie du message concernant l'annexe au projet de loi sur le tarif des douanes. Dans sa version française, cette annexe correspond à la version originale française de l'annexe à la Convention. La version allemande est une traduction apurée, en collaboration avec la Commission des CE et les Administrations des douanes de la République fédérale d'Allemagne et de l'Autriche, de ladite annexe.

412

Loi sur le tarif des douanes (LTD)

Projet

du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 28 et 29 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 octobre 1985 ", arrête:

Section 1 : Principes Article premier Etendue de l'assujettissement aux droits Toutes les marchandises importées ou exportées à travers la ligne suisse des douanes sont passibles de droits conformément au tarif général annexé à la présente loi, sous réserve des exceptions prévues par des traités, par des dispositions spéciales de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral prises en vertu de la présente loi.

Art. 2 Calcul des droits 1 Les marchandises pour le dédouanement desquelles une autre unité de perception n'est pas prévue acquittent les droits selon le poids brut.

2 Le Conseil fédéral édictera une ordonnance en vue d'assurer le dédouanement au poids brut et d'empêcher les abus et les effets inéquitables que ce mode de dédouanement pourrait entraîner.

3 Le poids déterminant pour les droits de douane est arrondi aux 100 g supérieurs lorsque le taux est fixé par 100 kg.

Section 2 : Tarifs douaniers Art. 3 Tarif général Le Conseil fédéral peut ordonner de lui-même l'augmentation de taux isolés du tarif général lorsque cela est indispensable aux fins visées par cette augmentation.

» FF 1985 111 341

413

Tarif des douanes suisses Art. 4 Tarif d'usage 1 Lorsque les intérêts de l'économie l'exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d'accords visés à l'article 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982° sur les mesures économiques extérieures.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser équitablement les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits des traités tarifaires.

3 Indépendamment de tout traité tarifaire, le Conseil fédéral peut, après avoir consulté la Commission d'experts douaniers nommée par lui, réduire les taux dans une mesure appropriée, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent.

Art. 5 Tarif d'exportation 1 Les marchandises non mentionnées dans le tarif d'exportation sont exemptes de droits de sortie.

2 Si, par suite de circonstances extraordinaires à l'étranger, les taux du tarif d'exportation se révèlent insuffisants pour empêcher l'exportation des marchandises énumérées dans ce tarif, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, relever ces taux et frapper de droits les marchandises, reprises dans le tarif, pour lesquelles un taux n'est pas fixé. Le Conseil fédéral réduira ou suspendra les taux du tarif d'exportation dans la mesure où la situation de l'approvisionnement du pays le justifie.

3 Le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions ou obligations l'exportation en franchise des marchandises énumérées dans le tarif d'exportation.

Section 3 : Mesures extraordinaires Art. 6 Détresse générale Le Conseil fédéral peut ordonner, dans des circonstances extraordinaires, notamment en cas de dévastations, de disette ou de renchérissement des denrées alimentaires et des produits de première nécessité, des facilités douanières temporaires ou même, à titre exceptionnel, la franchise douanière.

Art. 7 Conditions extraordinaires des relations avec l'étranger Lorsque les mesures prises par l'étranger ou les conditions extraordinaires qui y régnent influent sur le commerce extérieur de la Suisse à un degré » RS 946.201

414

Tarif des douanes suisses compromettant des intérêts majeurs de l'économie suisse, le Conseil fédéral peut, aussi longtemps que les circonstances l'exigent, modifier les taux entrant en ligne de compte, frapper de droits les marchandises qui en sont exemptes ou prendre toute autre mesure qui lui paraîtra opportune.

Section 4 : Rapport, approbation et modifications du tarif des douanes Art. 8 Mesures au sens de l'article 3 1 Lorsque le Conseil fédéral ordonne de lui-même l'augmentation de taux isolés du tarif général, il doit simultanément présenter une proposition correspondante de modification de la loi.

2 Les ordonnances correspondantes sont valables, pour autant qu'elles n'ont pas été abrogées précédemment par le Conseil fédéral, jusqu'à l'entrée en vigueur de la modification de la loi qui les remplace ou jusqu'à la date du rejet de la proposition par l'Assemblée fédérale ou par le peuple.

Art. 9

Application provisoire d'accords et mesures aux sens des articles 4à7 1 Le Conseil fédéral présente un rapport à l'Assemblée fédérale, deux fois par an, lorsqu'il applique des accords à titre provisoire (Art. 4, 1er al.) ou qu'il a pris des dispositions en vertu des articles 4 à 7.

2 Se fondant sur ce rapport, l'Assemblée fédérale décide si ces dispositions doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées et de l'approbation des accords.

Section 5 : Statistique du commerce

Art. 10 1 L'importation, l'exportation et le transit des marchandises à travers la ligne suisse des douanes font l'objet d'une statistique (statistique du commerce extérieur).

2 Un droit de statistique de 3 pour cent du montant de la créance douanière est perçu lors du dédouanement à l'importation. Il n'est pas perçu lors du dédouanement à l'exportation ou en transit, ni lors de l'importation en franchise douanière.

3 Les dispositions de détail concernant la statistique du commerce et le droit de statistique seront fixées par des ordonnances. Dans l'ordonnance concernant le droit de statistique, le Conseil fédéral peut, pour des raisons d'ordre économique ou de technique douanière, accorder des facilités ou l'exemption totale de ce droit pour certaines marchandises, pour certains trafics ou pour certains cas particuliers.

415

Tarifées douanes suisses

Section 6 : Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

Art. 11 1

Le Conseil fédéral est autorisé à accepter les amendements recommandés par le Conseil de coopération douanière en vertu de l'article 16 de la Convention internationale du 14 juin 1983" sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises et à adapter le tarif général.

2

Le Conseil fédéral peut, vu l'article 3, 1er alinéa, lettre c, de ladite Convention, désigner des lignes tarifaires du tarif général comme lignes statistiques dans le tarif d'usage, dans la mesure où cela n'entraîne aucune modification de la charge douanière.

Section 7 : Dispositions finales Art. 12 Exécution 1 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Il édicté les dispositions transitoires nécessaires.

2 L'Administration des douanes publie le tarif d'usage.

Art. 13 Modification et abrogation du droit en vigueur 1 Le Conseil fédéral adaptera au tarif général annexé à la présente loi les dispositions de la législation fédérale citant des positions tarifaires et mettra en vigueur ces modifications en même temps que la présente loi.

2 La loi fédérale du 19 juin 19592> sur le tarif des douanes suisses (loi sur le tarit) est abrogée.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

30308

') RO 1986 . . .

> RO 1959 1397 (RS 632.10)

2

416

Annexe à la loi sur le tarif des douanes (art. 1er et 13, 1er al.)

Tarif des douanes suisses

prûjet

L'annexe à la loi sur le tarif des douanes est imprimée sous la forme d'une brochure de 444 pages. Elle peut être obtenue auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne.

417

Arrêté fédéral

Projet

concernant l'adaptation d'accords internationaux par suite du transfert dans le droit national de la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu un message du Conseil fédéral du 22 octobre 1985 ", arrête: Article premier 1 Le Conseil fédéral est autorisé à approuver de sa propre compétence les amendements aux accords internationaux énumérés en annexe en tant qu'ils découlent des négociations relatives aux adaptations requises par le transfert dans le droit national de la Convention internationale du 14 juin 19832) sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

2 II fera rapport à l'Assemblée fédérale sur ces modifications.

Art. 2 1 Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

2 Le Conseil fédéral détermine l'entrée en vigueur du présente arrêté.

Celui-ci est valable pour une durée de cinq ans.

".FF 1985 HT 341 > RO 1986 . . .

2

418

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises Annexe à l'arrêté fédéral

A. Liste des accords conclus dans le cadre du GATT 1

Accords multilatéraux

1.1

Liste de la Confédération suisse (annexe à la Déclaration concernant l'accession provisoire de la Confédération au GATT du 22. 11.58)

RO 1959 1885 RS 0.632.211.2

1.2

Protocole de Genève (1967) annexé au GATT du 30 juin 1967 avec liste LIXSuisse

RO 1967 1767 RS 0.^2.227

1.3

Protocole de Genève (1979) annexé au GATT du 30 juin 1979 avec liste LIXSuisse

RO 79792155 RS 0.632.231

1.4

Accord du 12 avril 1979 relatif aux marchés publics

RO 7979 2387 RS 0.632.231.42

1.5

Accord international du 12 avril 1979 relatif au secteur laitier

RO 7979 2516 RS 0.632.231.51

1.6

Accord du 12 avril 1979 relatif à la viande bovine

RO 7979 2566 RS 0.632.231.52

1.7

Obligation contractée par la Suisse en matière d'importation de viande bovine du 12 avril 1979

RO 7979 2596 RS 0.632.231.53

1.8

Accord du 12 avril 1979 relatif au commerce des aéronefs civils

RO 7979 2614 RS 0.632.231.8

2

Accords bilatéraux

2.1

Liste des concessions accordées par la Confédération suisse aux Etats-Unis d'Amérique (annexe à l'accord tarifaire du 20.11.61 avec les Etats-Unis d'Amérique)

RO 7962 1699 RS 0.632.293.361.1

2.2

Liste des concessions accordées par la Suisse à la CEE (annexe à l'accord tarifaire du 26. 6. 62 avec la CEE)

RO /962 1712 RS 0.632.290.12

2.3

Echange de lettres du 29 octobre 1962 avec l'Espagne concernant le traitement de la

RO 1963 746 RS 0.632.293.321 419

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises nation la plus favorisée pour les spécialités de vins espagnols 2.4

Echange de lettres du 29 juin 1967 avec la CEE concernant la réglementation des importations de certains produits laitiers

RO 7907 1998 RS 0.632.290.14

2.5

Accord du 11 novembre 1977 entre l'Autriche et la Suisse négocié au titre de l'article XXVIII du GATT au sujet de certains fromages

RO 1978 1163 RS 0.632.291.631

2.6

Résultats des négociations bilatérales du 10 juillet 1979 entre les délégations suisse et néo-zélandaise dans le cadre des négociations commerciales multilatérales

RO 1979 2598 RS 0.632.296.141

2.7

Résultat des négociations bilatérales du 29 mars 1979 menées entre les délégations de Suisse et d'Israël dans le cadre des négociations commerciales multilatérales

RO 1985 939 RS 0.632.294.491

2.8

Mémorandum d'accord du 27 novembre 1979 entre les gouvernements de la Suisse et de la Colombie

RO 1985 930 RS 0.632.292.631

2.9

Echange de lettres du 15 décembre 1981 entre la Suisse et le Mexique relatif aux relations commerciales

RO 1983231 RS 0.632.295.631

2.10

Négociations du 31 juillet 1979 relatives à l'accession de la République des Philippines dans le contexte des négocations commerciales multilatérales

RO 1985 945 RS 0.632.296.451

2.11

Echange de lettres du 21 décembre 1979 avec les Etats-Unis au sujet de certaines réductions tarifaires additionnelles

RO 1985 937 RS 0.632.293.363

2.12

Résultats des négociations du 20 février 1981 engagées au titre de l'article XXVIII en vue de la modification ou du retrait de concessions reprises dans la liste LIX-Suisse (négociations agricoles avec la CEE concernant le fromage)

RO 1981 938 RS 0.632.290,15

2.13

Résultats des négociations du 20 février 1981 engagées au titre de l'article XXVIII en vue du retrait de concessions reprises

RO 1981 391 RS 0.632.290.15

420

Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises dans la liste LIX-Suisse (négociations agricoles avec la CEE concernant des produits agricoles transformées) 2.14

Résultats des négociations du 22 septembre 1981 entre la Suisse et la Suède engagées au titre de l'article XXVIII en vue du retrait de concessions reprises dans la liste LIXSuisse

RO 1981 1926 RS 0.632.297.141

2.15

Echange de lettres du 22 octobre 1982 entre la Suisse et la Thaïlande concernant l'accession de la Thaïlande au GATT

RO 1983 299 RS 0.632.217.45

B. Liste des accords conclus dans le cadre de la zone européenne de libre-échange 3

AELE

3.1

Convention du 4 janvier instituant l'Association européenne de Libre-Echange (AELE)

RO 1960635 RS 0.632.31

3.2

Accord du 26 novembre 1981 entre la Suisse et l'Islande sur l'échange de produits agricoles, de poissons et d'autres produits de la mer

RO 1982 1446 RS 0.632314.452

4

Suisse-CEE/CECA

4.1

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne

RO 7972 3169 RS 0.632.401

4.2

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et les Etats membres de la CECA

RO 797,? 2057 RS 0.632.402

4.3

Echange de lettres 1981 concernant les négociations agricoles de 1980

RO 1981 367 à 385 RS 0.632.290.15

30308

29 Feuille fédérale. 137e annéi;. Vol. III

421

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) ainsi que l'adaptation du tarif des douanes suisses du 22 octobre 1985

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1985

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

49

Cahier Numero Geschäftsnummer

85.060

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

17.12.1985

Date Data Seite

341-421

Page Pagina Ref. No

10 104 576

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