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Message concernant les Actes signés au XIXe Congrès postal universel d'Hambourg du 20 février 1985

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous soumettons à votre approbation un projet d'arrêté fédéral concernant les Actes signés au XIXe Congrès postal universel d'Hambourg, Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

20 février 1985

1985-82

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser

68 Feuille fédérale. 137e année Vol. ï

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Vue d'ensemble Le XIXe Congrès de l'Union postale universelle (UPU) s'est tenu à Hambourg du 18 juin au 27 juillet 1984. Organe suprême de l'UPU, le Congrès se réunit en principe tous les cinq-ans pour reviser et compléter La réglementation qui est à la base du service postal international. Le Congrès a pris plusieurs décisions de portée générale concernant les activités de ·l'UPU, notamment en matière d'assistance technique aux pays en développement. Des majorations tarifaires de 50 pour cent environ ont été prévues pour tenir compte de l'augmentation des coûts et de l'inflation.

Les nouveaux textes entreront en vigueur le 1er janvier 1986. Nous vous demandons de bien vouloir les approuver et nous autoriser à les ratifier.

L'application des nouveaux Actes n'occasionnera pas d'obligations nouvelles aux cantons ou aux communes. Mises à part les indemnités de rémunération à verser par l'Entreprise des PTT suisses aux administrations postales étrangères, elle n 'entraînera pas non plus de dépenses supplémentaires ni d'augmentation de l'effectif du personnel.

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Message l

Introduction

Le Congrès, organe suprême de l'union postale universelle (UPU), se tient en principe tous les cinq ans. Après Lausanne en 1974 et Rio de Janeiro en 1979, c'est Hambourg qui a accueilli le XIXe Congrès postal universel, du 18 juin au 27 juillet 1984, sur invitation du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne. 148 Pays-membres y étaient représentés, sur les 167 que comptait l'UPU à l'ouverture du Congrès. L'Organisation des Nations Unies, plusieurs institutions spécialisées et autres organisations internationales, ainsi que la plupart des Unions restreintes de l'UPU, dont la Conférence européenne des Administrations des Postes et Télécommunications (CEPT), avaient envoyé des observateurs.

Le 18 janvier 1984, le Conseil fédéral a décidé de se faire représenter. Les membres de la délégation suisse étaient munis des pouvoirs les autorisant à signer les Actes, au nom du Gouvernement suisse et sous réserve de ratification par les autorités fédérales compétentes. Les Actes qui ont fait l'objet des délibérations du Congrès sont les suivants; - Constitution de l'Union postale universelle - Règlement général de l'Union postale universelle - Convention postale universelle - Arrangement concernant les colis postaux - Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage - Arrangement concernant le service des chèques postaux - Arrangement concernant les envois contre remboursement - Arrangement concernant les recouvrements - Arrangement concernant le service international de l'épargne - Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

La Constitution, le Règlement général et la Convention postale universelle sont des Actes obligatoires pour tous les Pays-membres. En revanche, les différents Arrangements ont un caractère facultatif et s'appliquent seulement aux pays qui y ont adhéré.

Les nouveaux Actes entreront en vigueur le 1er janvier 1986. La délégation suisse les a signés, sauf l'Arrangement concernant le service international de l'épargne, auquel la Suisse n'est pas en mesure de participer, ne connaissant pas la caisse d'épargne postale. Notre pays s'est toujours efforcé de les ratifier avant la date de leur entrée en vigueur. Il appartiendra au Conseil fédéral de fixer les taxes du service postal international dans les limites indiquées par ces Actes.

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Décisions de portée générale

Le Congrès a confirmé, au scrutin secret et à la majorité des Pays-membres présents et votants, la décision adoptée au Congrès de Rio de Janeiro (1979) et visant l'expulsion de l'UPU de la République d'Afrique du Sud. Il a également décidé que cet Etat ne pourrait se prévaloir de sa qualité de pays membre de l'Organisation des Nations Unies pour obtenir sa réadmission à l'Union tant qu'il continuera à pratiquer sa politique d'apartheid.

Avec d'autres pays, la Suisse a derechef relevé l'illégalité de cette décision prise en l'absence d'une base constitutionnelle. Sur le plan pratique toutefois, les échanges postaux entre la Suisse et l'Afrique du Sud ne devraient pas être affectés.

Le Congrès a consacré quatre séances à un débat général sur les mutations de la poste face à l'évolution du marché des communications. Quatre thèmes de discussion ont été retenus, portant sur la position de la poste entre les exigences du marché et les impératifs du service public, les problèmes financiers, la gestion moderne de la poste et le rôle de l'UPU dans l'intégration des réseaux postaux nationaux.

Ce débat est résumé dans un document intitulé «Déclaration de Hambourg concernant le rôle de l'UPU dans l'intégration des réseaux postaux nationaux». Le Congrès déclare formellement que l'UPU se doit de participer activement au renforcement du service postal international dans son ensemble et à l'amélioration de la qualité et de la rapidité des échanges postaux. Il invite les Administrations postales à tout mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs. Le Congrès a en outre chargé le Conseil exécutif et le Conseil consultatif des études postales de prendre sans tarder des mesures pratiques appropriées pour atteindre les buts visés.

En matière de coopération technique, il a été relevé que les programmes et les projets devraient être encore mieux adaptés aux besoins réels des pays et à leur situation particulière. Le Congrès a décidé de reconnaître comme prioritaires les actions visant à rationaliser la gestion, à améliorer la qualité du service, à former et spécialiser des cadres moyens et supérieurs, à instaurer de façon générale des services financiers postaux et à développer des activités d'information publique. Les crédits budgétaires de l'UPU affectés à l'assistance technique ont été augmentés de 40
pour cent afin de compenser l'inflation enregistrée depuis le Congrès précédent. Le Congrès a chargé en particulier le Directeur général du Bureau international de poursuivre ses efforts en vue de la recherche de moyens de financement complémentaires, notamment auprès des pays développés ou riches, de la Banque mondiale et des institutions financières sous-régionales et régionales. En même temps, il a souligné l'intérêt d'accroître les actions entreprises au titre de la coopération technique entre pays en développement.

Le Conseil exécutif (CE) a été renouvelé pour la période 1984-1989.

Organe permanent chargé d'assurer la continuité des travaux de l'UPU entre les Congrès, il se compose d'un président et de 39 membres élus sur la base d'une répartition des pays en cinq groupes géographiques. La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès, c'est-à-dire la Répu988

blique fédérale d'Allemagne. Avec la Belgique, la France, l'Irlande, la Norvège et le Portugal, la Suisse a été élue pour représenter l'Europe occidentale. En obtenant 137 voix sur 148 bulletins de vote valables, elle a réussi le meilleur résultat de ces élections.

Les 35 membres du Conseil consultatif des études postales (CCEP) ont également été désignés pour la période 1984-1989. Le CCEP est un organe permanent chargé d'effectuer des études et d'émettre des avis sur les questions techniques, économiques et d'exploitation. Lors de l'élection des membres de cet organe, la Suisse a comme au Congrès de Rio de Janeiro (1979) obtenu le troisième rang des 35 membres élus. La présidence du CCEP a été confiée à la Tunisie et la vice-présidence au Canada.

En remplacement de M. M.I. Sobhi, Egypte, qui n'était plus rééligible en vertu de la réglementation existante, le Congrès a élu au poste de Directeur général du Bureau international de l'UPU M. Adwaldo Cardoso Botto de Barros, alors président de l'Entreprise des postes et télégraphes du Brésil.

Au poste de Vice-Directeur général, il a élu M. Félix Cicéron, France, qui assumait déjà la fonction ad intérim.

Le prochain Congrès de l'UPU se tiendra en 1989 aux Etats-Unis d'Amérique.

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Principales modifications apportées aux Actes de l'UPU Constitution

La Constitution de l'Union postale universelle, dans sa version actuelle, a été adoptée par le Congrès de Vienne de 1964. Elle a été partiellement revisée en 1969 et 1974, ces modifications faisant l'objet de protocoles additionnels.

Le Congrès d'Hambourg a adopté un troisième protocole additionnel qui renferme les modifications suivantes: Articles 13, 16 et 19 Les conférences administratives et les commissions spéciales, qui depuis longtemps n'ont plus été réunies, sont supprimées.

Article 20 A la suite d'une étude demandée par le Congrès de Rio de Janeiro (1979), le Conseil exécutif est arrivé à la conclusion que la haute surveillance exercée par le Gouvernement de la Confédération suisse pouvait être supprimée, la plupart des attributions de celui-ci ayant été transférées déjà au Conseil exécutif. En conséquence, le Bureau international de l'UPU est désormais placé sous le contrôle du Conseil exécutif.

Article 31 La modification de cet article n'a qu'une portée rédactionnelle.

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Règlement général

Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif Les compétences du Conseil exécutif sont élargies en vue notamment d'alléger les tâches du Congrès. Le Conseil exécutif est également investi de la compétence législative transitoire pour résoudre les problèmes urgents qui peuvent se présenter dans l'intervalle des Congrès.

Article 107 Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations et la correspondance de service Une certaine latitude est laissée au Bureau international en ce sens que les documents doivent, en principe seulement, être distribués dans les différentes langues simultanément.

Article 109 Fonctions du Directeur général Avec le nouveau système de financement des dépenses de l'Union, adopté par le Congrès de Rio de Janeiro (1979), il ne se justifie plus de soumettre le projet de budget à l'examen de l'Autorité de surveillance. Il appartient désormais au seul Conseil exécutif d'approuver le budget.

Article 119 Procédure de présentation des propositions au Congrès En vue de faciliter les travaux du Congrès, des conditions plus restrictives sont fixées pour la présentation des propositions, notamment quant aux délais à observer.

Artide 124 Fixation et règlement des dépenses de l'Union Le plafond des dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union est fixé à nouveau pour les années 1986 à 1990.

Article 125 Classes de contribution Afin de mieux permettre aux Pays-membres de contribuer à la couverture des dépenses de l'Union dans la limite de leurs possibilités, le nombre des classes de contribution est augmenté. Il est notamment créé une classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés. Dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil exécutif peut autoriser un déclassement.

Article 126 Paiement des fournitures du Bureau international Le délai de paiement est porté de trois à six mois.

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Convention postale universelle

Article 11 Cartes d'identité postales La durée de validité des cartes d'identité postales a été portée de 5 à 10 ans.

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Article 19 Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions.

Conditions générales Les taxes de base des envois de la poste aux lettres sont augmentées de 50 pour cent. La limite de poids des petits paquets fixée jusqu'ici à 1 kg peut aller jusqu'à 2 kg après entente entre les Administrations intéressées.

Article 46 Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur Le montant minimum auquel chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur est porté à 7000 francs-or, Articles 50 et 52 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés En cas de spoliation totale ou d'avarie totale du contenu d'un envoi recommandé, la responsabilité de l'Administration peut être engagée même si le dommage a été constaté après prise de possession et ouverture de l'envoi par le destinataire ou par l'expéditeur en cas de retour à l'origine. Il en est de même si des réserves sont formulées lors de la prise de possession.

Article 63 Frais de transit Les bases de calcul permettant d'établir les barèmes des frais de transit de la poste aux lettres ont été modifiées et adaptées aux frais effectivement payés aux transporteurs. Les frais de transit territorial et maritimes sont majorés, selon les distances, de 6 à 100 pour cent.

Article 64 Frais terminaux Les frais terminaux, c'est-à-dire les frais à payer aux pays de destination en cas de déséquilibre des échanges, subissent une augmentation de 45,5 pour cent.

Article.83 Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes Le taux de base du transport aérien de 1,74 franc-or par tonne-kilomètre demeure inchangé.

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Arrangement concernant les colis postaux

Article 7 Taxes principales Les Administrations disposent désormais de plus de liberté pour fixer les taxes, toutefois leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, la somme des quotes-parts demandées par les Administrations étrangères.

Articles 13 et 14 Taxes supplémentaires Les taux fixés dans l'Arrangement n'ont plus qu'une valeur indicative. Ces taxes peuvent être fixées en fonction des coûts d'exploitation et alignées sur celles du service intérieur.

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Article 23 Colis avec valeur déclarée Le montant minimum auquel chaque Administration a la faculté de limiter la déclaration de valeur est porté à 7000 francs-or.

Article 39 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales Les indemnités versées aux usagers en cas de perte, de spoliation et d'avarie de colis sont augmentées de 50 pour cent. Cette décision n'affecte pas les montants des indemnités payées sur la base des normes du service intérieur suisse.

Article 46 Quotes-parts territoriales d'arrivée et de départ Les quotes-parts d'arrivée et de départ ont été majorées de 100 pour cent.

Les taux figurant dans l'Arrangement n'ont toutefois qu'une valeur indicative, les Administrations pouvant les réduire ou les majorer en tenant compte des prix de revient de leurs services.

Articles 47 et 48 Quotes-parts de transit territorial et maritimes Les quotes-parts ont été rajustées en fonction des frais de transit terrestre et maritimes de la poste aux lettres. Les colis-avion en transit à découvert sont soumis à une quote-part forfaitaire de 1 franc-or par colis au bénéfice de l'Administration intermédiaire.

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Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage

Article 28 Rémunération de l'Administration de paiement des mandats Les quotes-parts attribuées à l'Administration de paiement sont augmentées de 10 pour cent.

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Arrangement concernant le service des chèques postaux

Pas de modification matérielle 37

Arrangement concernant les envois contre remboursement

Article 17 Rémunération de l'Administration d'encaissement La rémunération attribuée à l'Administration d'encaissement est augmentée de 50 pour cent.

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Arrangement concernant les recouvrements

Pas de modification 992

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Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques

Pas de modification 4

Conse'quences financières et effets sur l'e'tat du personnel

L'application des nouveaux Actes n'occasionnera pas dans l'ensemble des dépenses plus élevées à la Confédération et ne provoquera pas d'augmentation de l'effectif du personnel.

Les décisions du Congrès entraînent pour l'entreprise des PTT une augmentation des montants à payer annuellement aux administrations postales étrangères. Pour la clientèle de la poste, cela se traduira par une majoration tarifaire de 12 à 50 pour cent selon les catégories d'envois, soit une augmentation annuelle d'environ 50 millions de francs.

Les postes étant du domaine fédéral, l'exécution de l'arrêté ci-joint n'entraînera aucune charge nouvelle pour les cantons ou les communes. Il appartiendra au Conseil fédéral, par voie d'ordonnance, de fixer les taxes postales du service international dans les limites définies par les Actes.

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Grandes lignes de la politique gouvernementale

Le présent message est en harmonie avec les objectifs définis dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153).

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Constitutionnalité

L'article 8 de la constitution fédérale confère à la Confédération le droit de conclure des traités avec l'étranger. La compétence de l'Assemblée fédérale repose sur l'article 85, chiffre 5.

Les Actes que nous soumettons à votre approbation sont conclus pour une durée indéterminée, mais ils peuvent être dénoncés en tout temps, moyennant préavis donné une année à l'avance (art. 12 et 28 de la Constitution de FUPU). Ils ne prévoient pas l'adhésion à une organisation internationale, la Suisse étant membre de l'UPU depuis la fondation de cette Union. Ils n'entraînent pas non plus une unification multilatérale du droit. Les modifications décidées par le Congrès d'Hambourg consistuent une adaptation à la nouvelle situation économique et tendent à faciliter les relations entre Administrations postales. Elles ne sont pas directement applicables au public. De ce fait, l'arrêté fédéral ci-joint n'est pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale.

A part la Constitution, les Actes de l'UPU sont formellement révisés dans leur intégralité à chaque Congrès. Ils doivent donc être approuvés par l'Assemblée fédérale, la loi fédérale du 2 octobre 1924 sur le service des 993

postes (RS 783.0) ne prévoyant pas sur ce point la délégation de compétence au Conseil fédéral.

Diverses améliorations concernant surtout l'exécution du service postal ont été apportées aux règlements d'exécution accompagnant la Convention postale universelle et les différents Arrangements. Selon l'article 22, chiffre 5, de la Constitution de l'UPU, ces règlements sont arrêtés par les Administrations postales. Ils ne sont donc pas soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

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Arrêté fédéral Projet approuvant les Actes signés au XIXe Congrès postal universel d'Hambourg

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 février 1985", arrête: Article premier ' Les Actes suivants, signés le 27 juillet 1984 à l'occasion du XIXe Congrès postal universel d'Hambourg, sont approuvés: a. Troisième Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle; b. Règlement général de l'Union postale universelle; c. Convention postale universelle, avec son Protocole final ; d. Arrangement concernant les colis postaux, avec son Protocole final ; e. Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; f. Arrangement concernant le service des chèques postaux; g. Arrangement concernant les envois contre remboursement; h. Arrangement concernant les recouvrements; i. Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à les ratifier.

Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux.

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') FF 1985 I 985

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Troisième Protocole additionnel Texte original à la Constitution de l'Union postale universelle1)

Les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union postale universelle, réunis en Congrès à Hambourg, vu l'article 30, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont adopté, sous réserve de ratification, les modifications suivantes à ladite Constitution.

Article ï (Article J3 modifié) Organes de l'Union 1. Les organes de l'Union sont le Congrès, le Conseil exécutif, le Conseil consultatif des études postales et le Bureau international.

2. Les organes permanents de l'Union sont le Conseil exécutif, le Conseil consultatif des études postales et le Bureau international.

Article II Article 16 Conférences administratives (Article 16 supprimé) Article III Article 19 Commissions spéciales (Article 19 supprimé) Article IV (Article 20 modifié) Bureau international Un office central, fonctionnant au siège de l'Union sous la dénomination de Bureau international de l'Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil exécutif, sert d'organe de liaison, d'information et de consultation aux Administrations postales.

') La Constitution de l'Union postale universelle a été conclue par le Congrès de Vienne 1964 et figure dans le tome III des Documents de ce Congrès. Le premier Protocole additionnel a été adopté au Congrès de Tokyo 1969 et le deuxième au Congrès de Lausanne 1974.

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union postale universelle Article V (Article 31 modifié) Modification du Règlement général, de la Convention et des Arrangements 1. Le Règlement général, la Convention et les Arrangements fixent les conditions auxquelles est subordonnée l'approbation des propositions qui les concernent.

2. Les Actes visés au paragraphe 1 sont mis à exécution simultanément et ils ont la même durée. Dès le jour fixé par le Congrès pour la mise à exécution de ces Actes, les Actes correspondants du Congrès précédent sont abrogés.

Article VT Adhésion au Protocole additionnel et aux autres Actes de l'Union 1. Les Pays-membres qui n'ont pas signé le présent Protocole peuvent y adhérer en tout temps.

2. Les Pays-membres qui sont parties aux Actes renouvelés par le Congrès mais qui ne les ont pas signés sont tenus d'y adhérer dans le plus bref délai possible.

3. Les instruments d'adhésion relatifs aux cas visés aux paragraphes 1 et 2 sont adressés par la voie diplomatique au Gouvernement de la Confédération suisse qui notifie ce dépôt aux Pays-membres.

Article VII Mise à exécution et durée du Protocole additionnel à la Constitution de l'Union postale universelle Le présent Protocole additionnel sera mis à exécution le 1 er janvier 1986 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont dressé le présent Protocole additionnel qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Constitution et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures)

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Règlement général de l'Union postale universelle

Texte original

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 2, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté, dans le présent Règlement général, les dispositions suivantes assurant l'application de la Constitution et le fonctionnement de l'Union.

Chapitre I Fonctionnement des organes de l'Union Article 101 Organisation et réunion des Congrès et Congrès extraordinaires 1. Les représentants des Pays-membres se réunissent en Congrès au plus tard cinq anj après la date de mise à exécution des Actes du Congrès précédent.

2. Chaque Pays-membre se fait représenter au Congrès par un ou plusieurs plénipotentiaires munis, par leur Gouvernement, des pouvoirs nécessaires.

Il peut, au besoin, se faire représenter par la délégation d'un autre Paysmembre. Toutefois, il est entendu qu'une délégation ne peut représenter qu'un seul Pays-membre autre que le sien.

3. Dans les délibérations, chaque Pays-membre dispose d'une voix.

4. En principe, chaque Congrès désigne le pays dans lequel le Congrès suivant aura lieu. Si cette désignation se révèle inapplicable, le Conseil exécutif est autorisé à désigner le pays où le Congrès tiendra ses assises, après entente avec ce dernier pays.

5. Après entente avec le Bureau international, le Gouvernement invitant fixe la date définitive et le lieu exact du Congrès. Un an, en principe, avant cette date, le Gouvernement invitant envoie une invitation au Gouvernement de chaque Pays-membre. Cette invitation peut être adressée soit directement, soit par l'intermédiaire d'un autre Gouvernement, soit par l'entremise du Directeur général du Bureau international. Le Gouvernement invitant est également chargé de la notification à tous les Gouvernements des Pays-membres des décisions prises par le Congrès.

6. Lorsqu'un Congrès doit être réuni sans qu'il y ait un Gouvernement invitant, le Bureau international, avec l'accord du Conseil exécutif et après entente avec le Gouvernement de la Confédération suisse, prend les disposi998

Union postale universelle lions nécessaires pour convoquer et organiser le Congrès dans le pays siège de l'Union. Dans ce cas, le Bureau international exerce les fonctions du Gouvernement invitant.

7. Le lieu de réunion d'un Congrès extraordinaire est fixé, après entente avec le Bureau international, par les Pays-membres ayant pris l'initiative de ce Congrès.

8. Les paragraphes 2 à 6 sont applicables par analogie aux Congrès extraordinaires.

Article 102 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif se compose d'un Président et de trente-neuf membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

2. La présidence est dévolue de droit au pays hôte du Congrès. Si ce pays se désiste, il devient membre de droit et, de ce fait, le groupe géographique auquel il appartient dispose d'un siège supplémentaire auquel les restrictions du paragraphe 3 ne sont pas applicables. Dans ce cas, le Conseil exécutif élit à la présidence un des membres appartenant au groupe géographique dont fait partie le pays hôte.

3. Les trente-neuf membres du Conseil exécutif sont élus par le Congrès sur la base d'une répartition géographique équitable. La moitié au moins des membres est renouvelée à l'occasion de chaque Congrès; aucun Paysmembre ne peut être choisi successivement par trois Congrès.

4. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif est désigné par l'Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.

5. Les fonctions de membre du Conseil exécutif sont gratuites. Les frais de fonctionnement de ce Conseil sont à la charge de l'Union.

6. Le Conseil exécutif a les attributions suivantes: a) coordonner et superviser toutes les activités de l'Union dans l'intervalle des Congrès; b) favoriser, coordonner et superviser toutes les formes d'assistance technique postale dans le cadre de la coopération technique internationale; c) examiner et approuver le budget et les comptes annuels de l'Union; d) autoriser, si les circonstances l'exigent, le dépassement du plafond des dépenses conformément à l'article 124, paragraphes 3, 4 et 5; e) arrêter le Règlement financier de l'UPU ; f) arrêter les règles régissant le Fonds de réserve; g) assurer le contrôle de l'activité du Bureau
international; h) autoriser, s'il est demandé, le choix d'une classe de contribution inférieure, conformément aux conditions prévues à l'article 125, paragraphe 6 ; 999

Union postale universelle i) arrêter le Statut du personnel et les conditions de service des fonctionnaires élus; j) nommer ou promouvoir les fonctionnaires au grade de Sous-Directeur général (D 2); k) arrêter le Règlement du Fonds social; 1) approuver le rapport annuel établi par le Bureau international sur les activités de l'Union et présenter, s'il y a lieu, des commentaires à son sujet; m) décider des contacts à prendre avec les Administrations postales pour remplir ses fonctions; n) décider des contacts à prendre avec les organisations qui ne sont pas des observateurs de droit, examiner et approuver les rapports du Bureau international sur les relations de l'UPU avec les autres organismes internationaux, prendre les décisions qu'il juge opportunes sur la conduite de ces relations et la suite à leur donner; désigner, en temps utile, les organisations internationales intergouvernementales et non gouvernementales qui doivent être invitées à se faire représenter à un Congrès et charger le Directeur général du Bureau international d'envoyer les invitations nécessaires; o) étudier, à la demande du Congrès, du CCEP ou des Administrations postales, les problèmes d'ordre administratif, législatif et juridique intéressant l'Union ou le service postal international et communiquer le résultat de ces études à l'organe concerné ou aux Administrations postales selon le cas. Il appartient au Conseil exécutif de décider s'il est opportun ou non d'entreprendre les études demandées par les Administrations postales dans l'intervalle des Congrès; p) formuler des propositions qui seront soumises à l'approbation soit du Congrès, soit des Administrations postales conformément à l'article 121; q) examiner, à la demande de l'Administration postale d'un Paysmembre, toute proposition que cette Administration transmet au Bureau international selon l'article 120, en préparer les commentaires et charger le Bureau d'annexer ces derniers à ladite proposition avant de la soumettre à l'approbation des Administrations postales des Pays-membres; r) recommander, si des circonstances exceptionnelles l'exigent, et éventuellement après consultation de l'ensemble des Administrations postales, l'adoption provisoire d'une nouvelle pratique ou de mesures transitoires qui devront ensuite être soumises à l'approbation du Congrès sous la
forme définitive la plus adéquate; s) examiner le rapport annuel établi par le Conseil consultatif des études postales et, le cas échéant, les propositions soumises par ce dernier; t) soumettre des sujets d'étude à l'examen du Conseil consultatif des études postales, conformément à l'article 104, paragraphe 9, lettre 0;

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Union postale universelle u) désigner le pays siège du prochain Congrès dans le cas prévu à l'article 101, paragraphe 4; v) déterminer, en temps utile, le nombre de Commissions nécessaires pour mener à bien les travaux du Congrès et en fixer les attributions; w) désigner en temps utile et sous réserve de l'approbation du Congrès les pays-membres susceptibles: - d'assumer les vice-présidences du Congrès ainsi que les présidences et vice-présidences des Commissions, en tenant compte autant que possible de la répartition géographique équitable des Pays-membres, - de faire partie des Commissions restreintes du Congrès; x) décider s'il y a Heu ou non de remplacer les procès-verbaux des séances d'une commission du Congrès par des rapports.

7. Pour nommer les fonctionnaires au grade D 2, le Conseil exécutif examine les titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, en veillant à ce que les postes des Sous-Directeurs généraux soient, dans toute la mesure possible, pourvus par des candidats provenant de régions différentes et d'autres régions que celles dont le Directeur général et le Vice-Directeur général sont originaires, compte tenu de la considération dominante de l'efficacité du Bureau international et tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau.

8. A sa première réunion, qui est convoquée par le Président du Congrès, le Conseil exécutif élit, parmi ses membres, quatre Vice-Présidents et arrête son Règlement intérieur.

9. Sur convocation de son Président, le Conseil exécutif se réunit, en principe une fois par an, au siège de l'Union.

10. Le représentant de chacun des membres du Conseil exécutif participant aux sessions de cet organe, à l'exception des réunions qui ont lieu pendant le Congrès, a droit au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en lre classe, soit du coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.

11. Le Président du Conseil consultatif des études postales représente celui-ci aux séances du Conseil exécutif à l'ordre du jour desquelles figurent des questions relatives à l'organe qu'il dirige.

12. Afin
d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil consultatif des études postales peuvent, s'ils en expriment le désir, assister aux réunions du Conseil exécutif en qualité d'observateurs.

13. L'Administration postale du pays où le Conseil exécutif se réunit est invitée à participer aux réunions en qualité d'observateur, si ce pays n'est pas membre du Conseil exécutif.

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Feuille fédérale. 137e aimée. Vol. I

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Union postale universelle 14. Le Conseil exécutif peut inviter à ses réunions, sans droit de vote, tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux. Il peut également inviter dans les mêmes conditions une ou plusieurs Administrations postales des Pays-membres intéressées à des questions prévues à son ordre du jour.

Article 103 Documentation sur les activités du Conseil exécutif 1. Le Conseil exécutif adresse aux Administrations postales des Paysmembres de l'Union et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session: a) un compte rendu analytique; b) les «Documents du Conseil exécutif» contenant les rapports, les délibérations, le compte rendu analytique ainsi que les résolutions et décisions.

2. Le Conseil exécutif fait au Congrès un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article 104 Composition, fonctionnement et réunions du Conseil consultatif des études postales 1. Le Conseil consultatif des études postales se compose de trente-cinq membres qui exercent leurs fonctions durant la période qui sépare deux Congrès successifs.

2. Les membres du Conseil consultatif sont élus par le Congrès, en principe sur la base d'une répartition géographique aussi large que possible.

3. Le représentant de chacun des membres du Conseil consultatif est désigné par l'Administration postale de son pays. Ce représentant doit être un fonctionnaire qualifié de l'Administration postale.

4. Les frais de fonctionnement du Conseil consultatif sont à la charge de l'Union. Ses membres ne reçoivent aucune rémunération. Les frais de voyage et de séjour des représentants des Administrations participant au Conseil consultatif sont à la charge de celles-ci. Toutefois, le représentant de chacun des pays considérés comme défavorisés d'après les listes établies par l'Organisation des Nations Unies a droit, sauf pour les réunions qui ont lieu pendant le Congrès, au remboursement soit du prix d'un billet-avion aller et retour en classe économique ou d'un billet de chemin de fer en lre classe, soit da coût du voyage par tout autre moyen à condition que ce montant ne dépasse pas le prix du billet-avion aller et retour en classe économique.

5. A sa première réunion, qui est convoquée et ouverte par le Président du Congrès, le Conseil consultatif choisit, parmi ses membres, un Président, un Vice-Président et les Présidents des Commissions.

1002

Union postale universelle 6. Le Conseil consultatif arrête son Règlement intérieur.

7. En principe, le Conseil consultatif se réunit tous les ans au siège de l'Union. La date et le lieu de la réunion sont fixés par son Président, après accord avec le Président du Conseil exécutif et le Directeur général du Bureau international.

8. Le Président, le Vice-Président et les Présidents des Commissions du Conseil consultatif forment le Comité directeur. Ce Comité prépare et dirige les travaux de chaque session du Conseil consultatif et assume toutes les tâches que ce dernier décide de lui confier.

9. Les attributions du Conseil consultatif sont les suivantes: a) organiser l'étude des problèmes techniques, d'exploitation, économiques et de coopération technique les plus importants qui présentent de l'intérêt pour les Administrations postales de tous les Pays-membres de l'Union et élaborer des informations et des avis à leur sujet; b) procéder à l'étude des problèmes d'enseignement et de formation professionnelle intéressant les pays nouveaux et en voie de développement; c) prendre les mesures nécessaires en vue d'étudier et de diffuser les expériences et les progrès faits par certains pays dans les domaines de la technique, de l'exploitation, de l'économie et de la formation professionnelle intéressant les services postaux; d) étudier la situation actuelle et les besoins des services postaux dans les pays nouveaux et en voie de développement et élaborer des recommandations convenables sur les voies et les moyens d'améliorer les services postaux dans ces pays; e) prendre, après entente avec le Conseil exécutif, les mesures appropriées dans le domaine de la coopération technique avec tous les Pays-membres de l'Union, en particulier avec les pays nouveaux et en voie de développement; f) examiner toutes autres questions qui lui sont soumises par un membre du Conseil consultatif, par le Conseil exécutif ou par toute Administration d'un Pays-membre.

10. Les membres du Conseil consultatif participent effectivement à ses activités. Les Pays-membres n'appartenant pas au Conseil consultatif peuvent, sur leur demande, collaborer aux études entreprises.

11. Le Conseil consultatif formule, s'il y a lieu, des propositions à l'intention du Congrès découlant directement de ses activités définies par le présent
article. Ces propositions sont soumises par le Conseil consultatif luimême, après entente avec le Conseil exécutif lorsqu'il s'agit de questions relevant de la compétence de celui-ci.

12. Le Conseil consultatif établit à sa session précédant le Congrès le projet de programme de travail du prochain Conseil à soumettre au Congrès, compte tenu des demandes des Pays-membres de l'Union ainsi que du Conseil exécutif.

1003

Union postale universelle 13. Afin d'assurer une liaison efficace entre les travaux des deux organes, le Président et les Vice-Présidents du Conseil exécutif peuvent, s'ils en expriment k désir, assister aux réunions du Conseil consultatif en qualité d'observateurs.

14. Le Conseil consultatif peut inviter à ses réunions sans droit de vote: .

a) tout organisme international ou toute personne qualifiée qu'il désire associer à ses travaux; b) des Administrations postales de Pays-membres n'appartenant pas au Conseil consultatif.

Article 105 Documentation sur les activités du Conseil consultatif des études postales 1. Le Conseil consultatif des études postales adresse aux Administrations postales des Pays-membres et aux Unions restreintes, pour information, après chaque session: a) un compte rendu analytique; b) les «Documents du Conseil consultatif des études postales» contenant les rapports, les délibérations et le compte rendu analytique.

2. Le Conseil consultatif établit, à l'intention du Conseil exécutif, un rapport annuel sur ses activités.

3. Le Conseil consultatif établit, à l'intention du Congrès, un rapport sur l'ensemble de son activité et le transmet aux Administrations postales des Pays-membres au moins deux mois avant l'ouverture du Congrès.

Article 106 Règlement intérieur des Congrès 1. Pour l'organisation de ses travaux et la conduite de ses délibérations, le Congrès applique le Règlement intérieur des Congrès qui est annexé au présent Règlement général.

2. Chaque Congrès peut modifier ce Règlement dans les conditions fixées au Règlement intérieur lui-même.

Article 107 Langues utilisées pour la publication des documents, les délibérations et la correspondance de service 1. Pour les documents de l'Union, les langues française, anglaise, arabe et espagnole sont utilisées. Sont également utilisées les langues allemande, chinoise, portugaise et russe à condition que la production dans ces dernières langues se limite aux documents de base les plus importants. D'autres langues sont également utilisées à condition qu'il n'en résulte pas une augmentation des frais à supporter par l'Union selon le paragraphe 6.

2. Le ou les Pays-membres ayant demandé une langue autre que la langue

1004

Union postale universelle officielle constituent un groupe linguistique. Les Pays-membres qui ne font pas une demande expresse sont censés avoir demandé la langue officielle.

3. Les documents sont publiés par le Bureau international dans la langue officielle et dans les langues des groupes linguistiques constitués, soit directement, soit par l'intermédiaire des bureaux régionaux de ces groupes, conformément aux modalités convenues avec le Bureau international. La publication dans les différentes langues est faite selon le même modèle.

4. Les documents publiés directement par le Bureau international sont distribués en principe simultanément dans les différentes langues demandées.

5. Les correspondances entre les Administrations postales et le Bureau international et entre ce dernier et des tiers peuvent être échangées en toute langue pour laquelle le Bureau international dispose d'un service de traduction.

6. Les frais de traduction vers une langue autre que la langue officielle, y compris ceux résultant de l'application du paragraphe 5, sont supportés par le groupe linguistique ayant demandé cette langue. Sont supportés par l'Union les frais de traduction vers la langue officielle des documents et des correspondances reçus en langues anglaise, arabe et espagnole, ainsi que tous les autres frais afférents à la fourniture des documents. Le plafond des frais à supporter r)ar l'Union pour la production des documents en allemand, chinois, portugais et russe est fixé par une résolution du Congrès.

7. Les frais à supporter par un groupe linguistique sont répartis entre les membres de ce groupe proportionnellement à leur contribution aux dépenses de l'Union, Ces frais peuvent être répartis entre les membres du groupe linguistique selon une autre clé de répartition, à condition que les intéressés s'entendent à ce sujet et notifient leur décision au Bureau international par l'intermédiaire du porte-parole du groupe.

8. Le Bureau international donne suite à tout changement de choix de langue demandé par un Pays-membre après un délai qui ne doit pas dépasser deux ans.

9. Pour les délibérations des réunions des organes de l'Union, les langues française, anglaise, espagnole et russe sont admises, moyennement un système d'interprétation - avec ou sans équipement électronique - dont le choix est laissé à
l'appréciation des organisateurs de la réunion après consultation du Directeur général du Bureau international et des Pays-membres intéressés.

10. D'autres langues sont également autorisées pour les délibérations et les réunions indiquées au paragraphe 9.

11. Les délégations qui emploient d'autres langues assurent l'interprétation simultanée en l'une des langues mentionnées au paragraphe 9, soit par le système indiqué au même paragraphe, lorsque les modifications d'ordre technique nécessaires peuvent y être apportées, soit par des interprètes particuliers.

1005

Union postale universelle 12. Les frais des services d'interprétation sont répartis entre les Paysmembres utilisant la même langue dans la proportion de leur contribution aux dépenses de l'Union. Toutefois, les frais d'installation et d'entretien de l'équipement technique sont supportés par l'Union.

13. Les Administrations postales peuvent s'entendre au sujet de la langue à employer pour la correspondance de service dans leurs relations réciproques. A défaut d'une telle entente, la langue à employer est le français.

Chapitre II Bureau international Article 108 Election du Directeur général et du Vice-Directeur général du Bureau international 1. Le Directeur général, et le Vice-Directeur général du Bureau international sont élus par le Congrès pour la période séparant deux Congrès successifs, la durée minimale de leur mandat étant de cinq ans. Leur mandat est renouvelable une seule fois. Sauf décision contraire du Congrès, la date de leur entrée en fonction est fixée au 1er janvier de l'année qui suit le Congrès.

2. L'élection du Directeur général et celle du Vice-Directeur général ont lieu au scrutin secret, la première élection portant sur le poste de Directeur général. Les candidatures doivent être présentées par les Gouvernements des Pays-membres par l'intermédiaire du Gouvernement de la Confédération suisse. A cette fin, ce Gouvernement adresse au moins sept mois avant l'ouverture du Congrès une note aux Gouvernements des Pays-membres en les invitant à lui faire parvenir les candidatures éventuelles au cours d'un délai de trois mois. Les candidats doivent être des ressortissants des Paysmembres qui les présentent. Dans sa note, le Gouvenement de la Confédération suisse indique aussi si le Directeur général ou le Vice-Directeur général en fonctions ont déclaré leur intérêt au renouvellement éventuel de leur mandat initial. Environ deux mois avant l'ouverture du Congrès, ledit Gouvernement transmet les candidatures reçues au Bureau international, afin que celui-ci élabore la documentation nécessaire pour les élections.

3. En cas de vacance du poste de Directeur général, le Vice-Directeur général assume les fonctions du Directeur général jusqu'à la fin du mandat prévu pour celui-ci; il est éligible à ce poste et est admis d'office comme candidat, sous réserve que son mandat initial en tant
que Vice-Directeur général n'ait pas déjà été renouvelé une fois par le Congrès précédent et qu'il déclare son intérêt à être considéré comme candidat au poste de Directeur général.

4. En cas de vacance simultanée des postes de Directeur général et de Vice-Directeur général, le Conseil exécutif élit, sur la base des candidatures reçues à la suite d'une mise au concours, un Vice-Directeur général pour la

1006

Union postale universelle période allant jusqu'au prochain Congrès. Pour la présentation des candidatures, le paragraphe 2 s'applique par analogie.

5. En cas de vacance du poste de Vice-Directeur général, le Conseil exécutif charge, sur proposition du Directeur général, un des Sous-Directeurs généraux au Bureau international d'assumer, jusqu'au prochain Congrès, les fonctions de Vice-Directeur général.

Article 109 Fonctions du Directeur général 1. Le Directeur général organise, administre et dirige le Bureau international dont il est le représentant légal. Il est compétent pour classer les postes des gradés G 1 à D l et pour nommer et promouvoir les fonctionnaires dans ces grades. Pour les nominations dans les grades P I à D 1, il examine les titres de compétence professionnelle des candidats recommandés par les Administrations postales des Pays-membres dont ils ont la nationalité, en tenant compte d'une équitable répartition géographique continentale et des langues ainsi que de toutes autres considérations y relatives, tout en respectant le régime intérieur de promotions du Bureau. Il tient également compte de ce qu'en principe les personnes qui occupent les postes des grades D 2, D l et P 5 doivent être des ressortissants de différents Pays-membres de l'Union. Il informe le Conseil exécutif une fois par an, dans le Rapport sur les activités de l'Union, des nominations et des promotions aux grades P 4 à D 1.

2. Le Directeur général a les attributions suivantes: a) préparer le projet de budget annuel de l'Union au niveau le plus bas possible compatible avec les besoins de l'Union et le soumettre en temps opportun à l'examen du Conseil exécutif; communiquer le budget aux Pays-membres de l'Union après l'approbation du Conseil exécutif; b) servir d'intermédiaire dans les relations entre: - l'UPU et les Unions restreintes; - l'UPU et l'Organisation des Nations Unies; - l'UPU et les organisations internationales dont les activités présentent un intérêt pour l'Union; c) assumer la fonction de Secrétaire général des organes de l'Union et veiller à ce titre, compte tenu des dispositions spéciales du présent Règlement, notamment: - à la préparation et à l'organisation des travaux des organes de l'Union; - à l'élaboration, à la production et à la distribution des documents, rapports et procès-verbaux; -
au fonctionnement du secrétariat durant les réunions des organes de l'Union; d) assister aux séances des organes de l'Union et prendre part aux délibération sans droit de vote, avec la possibilité de se faire représenter.

1007

Union postale universelle Article 110 Fonctions du Vice-Directeur général 1. Le Vice-Directeur général assiste le Directeur général et est responsable devant lui.

2. En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général, le ViceDirecteur général exerce les pouvoirs de celui-ci. Il en est de même dans le cas de vacance du poste de Directeur général visé à l'article 108, paragraphe 3.

Article 111 Secrétariat des organes de l'Union Le secrétariat des organes de l'Union est assuré par le Bureau international sous la responsabilité du Directeur général. II adresse tous les documents publiés à l'occasion de chaque session aux Administrations postales des membres de l'organe, aux Administrations postales des pays qui, sans être membres de l'organe, collaborent aux études entreprises, aux Unions restreintes ainsi qu'aux autres Administrations postales des Pays-membres qui en font la demande.

Article 112 Liste des Pays-membres Le Bureau international établit et tient à jour la liste des .Pays-membres de l'Union en y indiquant leur classe de contribution, leur groupe géographique et leur situation par rapport aux Actes de l'Union. ' Article 113 Renseignements. Avis. Demandes d'interprétation et de modification des Actes. Enquêtes.

Intervention dans la liquidation des comptes 1. Le Bureau international se tient en tout temps à la disposition du Conseil exécutif, du Conseil consultatif des études postales et des Administrations postales pour leur fournir tous renseignements utiles sur les questions relatives au service.

2. II est chargé, notamment, de réunir, de coordonner, de publier et de distribuer les renseignements de toute nature qui intéressent le service postal international; d'émettre, à la demande des parties en cause, un avis sur les questions litigieuses; de donner suite aux demandes d'interprétation et de modification des Actes de l'Union et, en général, de procéder aux études et aux travaux de rédaction ou de documentation que lesdits Actes lui attribuent ou dont il serait saisi dans l'intérêt de l'Union.

3. Il procède également aux enquêtes qui sont demandées par les Administrations postales en vue de connaître l'opinion des autres Administrations sur une question déterminée. Le résultat d'une enquête ne revêt pas le caractère d'un vote et ne lié pas formellement.

1008

Union postale universelle 4. Il saisit, à toutes fins utiles, le Président du Conseil consultatif des études postales des questions qui sont de la compétence de cet organe.

5. Il intervient, à titre d'office de compensation, dans la liquidation des comptes de toute nature relatifs au service postal international, entre les Administrations postales qui réclament cette intervention.

Article 114 Coopération technique Le Bureau international est chargé, dans le cadre de la coopération technique internationale, de développer l'assistance technique postale sous toutes ses formes.

Article 115 Formules fournies par le Bureau international Le Bureau international est chargé de faire confectionner les cartes d'identité postales, les coupons-réponse internationaux, les bons postaux de voyage et les couvertures de carnets de bons et d'en approvisionner, au prix de revient, les Administrations postales qui en font la demande.

Article 116 Actes des Unions restreintes et arrangements spéciaux 1. Deux exemplaires des Actes des Unions restreintes et des arrangements spéciaux conclus en application de l'article 8 de la Constitution doivent être transmis au Bureau international par les bureaux de ces Unions ou, à défaut, par une des parties contractantes.

2. Le Bureau international veille à ce que les Actes des Unions restreintes et les arrangements spéciaux ne prévoient pas des conditions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues dans les Actes de l'Union, et informe les Administrations postales de l'existence des Unions et des arrangements susdits. Il signale au Conseil exécutif toute irrégularité constatée en vertu de la présente disposition.

Article 117 Revue de l'Union Le Bureau international rédige, à l'aide des documents qui sont mis à sa disposition, une revue en langues allemande, anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe.

Article 118 Rapport annuel sur les activités de l'Union Le Bureau international fait, sur les activités de l'Union, un rapport annuel qui est communiqué, après approbation par le Conseil exécutif, aux Administrations postales, aux Unions restreintes et à l'Organisation des Nations Unies.

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Union postale universelle Chapitre III Procedure d'introduction et d'examen des propositions Article 119 Procédure de présentation des propositions au Congrès 1. Sous réserve des exceptions prévues aux paragraphes 2 et 5, la procédure suivante règle l'introduction des propositions de toute nature à soumettre au Congrès par les Administrations postales des Pays-membres: a) sont admises les propositions qui parviennent au Bureau international au moins six mois avant la date fixée pour le Congrès; b) aucune proposition d'ordre rédactionnel n'est admise pendant la période de six mois qui précède la date fixée pour le Congrès; c) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre six et quatre mois avant la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins deux Administrations; d) les propositions de fond qui parviennent au Bureau international dans l'intervalle compris entre quatre et deux mois qui précède la date fixée pour le Congrès ne sont admises que si elles sont appuyées par au moins huit Administrations. Les propositions qui parviennent ultérieurement ne sont plus admises; e) les déclarations d'appui doivent parvenir au Bureau international dans le même délai que les propositions qu'elles concernent.

2. Les propositions concernant la Constitution ou le Règlement général doivent parvenir au Bureau international six mois au moins avant l'ouverture du Congrès; celles qui parviennent postérieurement à cette date mais avant l'ouverture du Congrès ne peuvent être prises en considération que si le Congrès en décide ainsi à la majorité des deux tiers des pays représentés au Congrès et si les conditions prévues au paragraphe 1 sont respectées.

3. Chaque proposition ne doit avoir en principe qu'un objectif et ne contenir que les modifications justifiées par cet objectif.

4. Les propositions d'ordre rédactionnel sont munies, en tête, de la mention «Proposition d'ordre rédactionnel» par les Administrations qui les présentent et publiées par le Bureau international sous un numéro suivi de la lettre R. Les propositions non munies de cette mention mais qui, de l'avis du Bureau international, ne touchent que la rédaction sont publiées avec une annotation appropriée; le Bureau international établit une liste de ces propositions
à l'intention du Congrès.

5. La procédure prescrite aux paragraphes 1 et 4 ne s'applique ni aux propositions concernant le Règlement intérieur des Congrès ni aux amendements à des propositions déjà faites.

1010

Union postale universelle Article 120 Procédure de présentation des propositions entre deux Congrès 1. Pour être prise en considération, chaque proposition concernant la Convention ou les Arrangements et introduite par une Administration postale entre deux Congrès doit être appuyée par au moins deux autres Administrations. Ces propositions restent sans suite lorsque le Bureau international ne reçoit pas, en même temps, les déclarations d'appui nécessaires.

2. Ces propositions sont adressées aux autres Administrations postales par l'intermédiaire du Bureau international.

Article 121 Examen des propositions entre deux Congrès 1. Toute proposition est soumise à la procédure suivante: un délai de deux mois est laissé aux Administrations postales des Pays-membres pour examiner la proposition notifiée par circulaire du Bureau international et, le cas échéant, pour faire parvenir leurs observations audit Bureau. Les amendements ne sont pas admis. Les réponses sont réunies par les soins du Bureau international et communiquées aux Administrations postales avec invitation de se prononcer pour ou contre la proposition. Celles qui n'ont pas fait parvenir leur vote dans un délai de deux mois sont considérées comme s'abstenant. Les délais précités comptent à partir de la date des circulaires du Bureau international.

2. Si la proposition concerne un Arrangement, son Règlement ou leurs Protocoles finals, seules les Administrations postales des Pays-membres qui sont parties à cet Arrangement peuvent prendre part aux opérations indiquées au paragraphe 1.

Article 122 Notification des décisions adoptées entre deux Congrès 1. Les modifications apportées à la Convention, aux Arrangements et aux Protocoles finals de ces Actes sont consacrées par une déclaration diplomatique que le Gouvernement de la Confédération suisse est chargé d'établir et de transmettre, à la demande du Bureau international, aux Gouvernements des Pays-membres.

2, Les modifications apportées aux Règlements et à leurs Protocoles finals sont constatées et notifiées aux Administrations postales par le Bureau international. Il en est de même des interprétations visées à l'article 91, paragraphe 2, lettre c), chiffre 2°, de la Convention et aux dispositions correspondantes des Arrangements.

Article 123 Exécution des décisions adoptées entre deux Congrès Toute décision adoptée n'est exécutoire que trois mois, au moins, après sa notification.

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Union postale universelle Chapitre IV Finances Article 124 Fixation et règlement des dépenses de l'Union 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 6, les dépenses annuelles afférentes aux activités des organes de l'Union ne doivent pas dépasser les sommes ciaprès pour les années 1986 et suivantes: 22 601 400 francs suisses pour l'année 1986; 23 028 100 francs suisses pour l'année 1987; 23 376 900 francs suisses pour l'année 1988; 23 798 100 francs suisses pour l'année 1989; 24 189 800 francs suisses pour l'année 1990.

La limite de base pour l'année 1990 s'applique également aux années postérieures en cas de report du Congrès prévu pour 1989.

2. Les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès (déplacements du secrétariat, frais de transport, frais d'installation technique de l'interprétation simultanée, frais de reproduction des documents durant le Congrès, etc.) ne doivent pas dépasser la limite de 3 345 000 francs suisses.

3. Le Conseil exécutif est autorisé à dépasser les limites fixées aux paragraphes 1 et 2 pour tenir compte des augmentations des échelles de traitement, des contributions au titre des pensions ou indemnités, y compris les indemnités de poste, admises par les Nations Unies pour être appliquées à leur personnel en fonction à Genève.

4. Le Conseil exécutif est également autorisé à ajuster, chaque année, le montant des dépenses autres que celles relatives au personnel en fonction de l'indice suisse des prix à la consommation, 5. Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil exécutif, ou en cas d'extrême urgence le Directeur général, peut autoriser un dépassement des limites fixées pour faire face aux réparations importantes et imprévues du bâtiment du Bureau international, sans toutefois que le montant du dépassement puisse.excéder 65 000 francs suisses par année.

6. Si les crédits prévus par les paragraphes 1 et 2 se révèlent insuffisants pour assurer le bon fonctionnement de l'Union, ces limites ne peuvent être dépassées qu'avec l'approbation de la majorité des Pays-membres de l'Union. Toute consultation doit comporter un exposé complet des faits justifiant une telle demande.

7. Les pays qui adhèrent à l'Union ou qui sont admis en qualité de membres de l'Union ainsi que ceux qui sortent de l'Union doivent acquitter leur cotisation pour l'année entière au cours de laquelle
leur admission ou leur sortie devient effective.

8. Les Pays-membres paient à l'avance leur part contributive aux dépenses annuelles de l'Union, sur la.base du budget arrêté par le Conseil exécutif.

Ces parts contributives doivent être payées au plus tard le premier jour de

1012

Union postale universelle l'exercice financier auquel se rapporte le budget. Passé ce terme, les sommes dues sont productives d'intérêt au profit de l'Union, à raison de 3 pour cent par an durant les six premiers mois et de 6 pour cent par an à partir du septième mois.

9. Pour pallier les insuffisances de trésorerie de l'Union, il est constitué un Fonds de réserve dont le montant est fixé par le Conseil exécutif. Ce Fonds est alimenté en premier lieu par les excédents bugétaires. Il peut servir également à équilibrer le budget ou à réduire le montant des contributions des Pays-membres.

10. En ce qui concerne les insuffisances passagères de trésorerie, le Gouvernement de la Confédération suisse fait, à court terme, les avances nécessaires selon des conditions qui sont à fixer d'un commun accord. Ce Gouvernement surveille sans frais la tenue des comptes financiers ainsi que la .

comptabilité du Bureau international dans les limites des crédits fixés par le Congrès.

Article 125 Classes de contribution 1. Les Pays-membres contribuent à la couverture des dépenses de l'Union selon la classe de contribution à laquelle ils appartiennent. Ces classes sont les suivantes: classe de 50 unités; classe de 40 unités; classe de 35 unités; classe de 25 unités; classe de 20 unités; classe de 15 unités; classe de 10 unités; classe de 5 unités; classe de 3 unités; classe de 1 unité; classe de 0,5 unité, réservée aux pays les moins avancés énumérés par l'Organisation des Nations Unies et à d'autres pays désignés par le Conseil exécutif, 2. Outre les classes de contribution énumérées au paragraphe 1, tout Paysmembre peut choisir de payer un nombre d'unités de contribution supérieur à 50 unités.

3. Les Pays-membres sont rangés dans l'une des classes de contribution précitées au moment de leur admission ou de leur adhésion à l'Union, selon la procédure visée à l'article 21, paragraphe 4, de la Constitution.

4. Les Pays-membres peuvent changer ultérieurement de classe de contribution à la condition que ce changement soit notifié au Bureau international avant l'ouverture du Congrès. Cette notification, qui est portée à l'at-

1013

Union postale universelle tention du Congrès, prend effet à la date de mise en vigueur des dispositions financières arrêtées par le Congrès.

5. Les Pays-membres ne peuvent pas exiger d'être déclassés de plus d'une classe à la fois. Les Pays-membres qui ne font pas connaître leur désir de changer de classe de contribution avant l'ouverture du Congrès sont maintenus dans la classe à laquelle ils appartenaient jusqu'alors.

6. Toutefois, dans des circonstances exceptionnelles telles que des catastrophes naturelles nécessitant des programmes d'aide internationale, le Conseil exécutif peut autoriser le déclassement d'une classe de contribution à la demande d'un Pays-membre si celui-ci apporte la preuve qu'il ne peut plus maintenir sa contribution selon la classe initialement choisie.

7. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, les surclassements ne sont soumis à aucune restriction.

Article 126 Paiement des fournitures du Bureau international Les fournitures que le Bureau international livre à titre onéreux aux Administrations postales doivent être payées dans le plus bref délai possible, et au plus tard dans les six mois à partir du premier jour du mois qui suit celui de l'envoi du compte par ledit Bureau. Passé ce délai, les sommes dues sont productives d'intérêt au profit de l'Union, à raison de 5 pour cent par an, à compter du jour de l'expiration dudit délai.

Chapitre V Arbitrages Article 127 Procédure d'arbitrage 1. En cas de différend à régler par jugement arbitral, chacune des Administrations postales en cause choisit une Administration postale d'un Paysmembre qui n'est pas directement intéressée dans le litige. Lorsque plusieurs Administrations font cause commune, elles ne comptent, pour l'application de cette dispostion, que pour une seule.

2. Au cas où l'une des Administrations en cause ne donne pas suite à une proposition d'arbitrage dans le délai de six mois, le Bureau international, si la demande lui en est faite, provoque à son tour la désignation d'un arbitre par l'Administration défaillante ou en désigne un lui-même, d'office.

3. Les parties en cause peuvent s'entendre pour désigner un arbitre unique qui peut être le Bureau international.

4. La décision des arbitres est prise à la majorité des voix.

5. En cas de partage des voix, les arbitres choisissent, pour trancher le différend, une autre Administration postale également désintéressée dans le litige. A défaut d'une entente sur le choix, cette Administration est désignée

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Union postale universelle par le Bureau international parmi les Administrations non proposées par les arbitres.

6. S'il s'agit d'un différend concernant l'un des Arrangements, les arbitres ne peuvent être désignés en dehors des Administrations qui participent à cet Arrangement.

Chapitre VI Dispositions finales Article 128 Conditions d'approbation des propositions concernant le Règlement général Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Règlement général doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres représentés au Congrès. Les deux tiers au moins des Paysmembres de l'Union doivent être présents au moment du vote, Article 129 Propositions concernant les Accords avec l'Organisation des Nations Unies Les conditions d'approbation visées à l'article 128 s'appliquent également aux propositions tendant à modifier les Accords conclus entre l'Union postale universelle et l'Organisation des Nations Unies dans la mesure où ces Accords ne prévoient pas les conditions de modification des dispositions qu'ils contiennent.

Article 130 Mise à exécution et durée du Règlement général Le présent Règlement général sera mis à exécution le 1er janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé le présent Règlement général en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures)

1015

Convention postale universelle

Texte original

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 3, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le lOjuillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article25, paragraphes, de ladite Constitution, arrêté, dans la présente Convention, les règles communes applicables au service postal international et les dispositions concernant les services de la poste aux lettres.

Première partie Règles communes applicables au service postal international Chapitre I Dispositions générales Article premier Liberté de transit 1. La liberté de transit, dont le principe est énoncé à l'article premier de la Constitution, entraîne l'obligation, pour chaque Administration postale, d'acheminer toujours par les voies les plus rapides qu'elle emploie pour ses propres envois les dépêches closes et les envois de la poste aux lettres à découvert qui lui sont livrés par une autre Administration. Cette obligation s'applique également aux correspondances-avion, que les Administrations postales intermédiaires prennent part ou non à leur réacheminement.

2. Les Pays-membres qui ne participent pas à l'échange des lettres contenant des matières biologiques périssables ou des matières radioactives ont la faculté de ne pas admettre ces envois au transit à découvert à travers leur territoire. Il en est de même pour les envois visés à l'article 36, paragraphe 9.

3. Les Pays-membres qui n'assurent pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens sont cependant tenus d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur sont remises par les autres Administrations, mais leur responsabilité est limitée à celle qui est prévue pour les envois recommandés.

4. La liberté de transit des colis postaux à acheminer par les voies terrestres et maritimes est limitée au territoire des pays participant à ce service.

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Union postale universelle 5. La liberté de transit des colis-avion est garantie dans le territoire entier de l'Union, Toutefois, les Pays-membres qui ne sont pas parties à l'Arrangement concernant les colis postaux ne peuvent être obligés de participer à l'acheminement, par la voie de surface, des colis-avion.

6. Les Pays-membres qui sont parties à l'Arrangement concernant les colis postaux, mais qui n'assurent pas le service des colis postaux avec valeur déclarée ou qui n'acceptent pas la responsabilité des valeurs pour les transports effectués par leurs services maritimes ou aériens, sont cependant tenus d'acheminer par les voies les plus rapides les dépêches closes qui leur sont remises par les autres Administrations, mais leur responsabilité est limitée à celle qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.

Article 2 Inobservation de la liberté de transit Lorsqu'un Pays-membre n'observe pas les dispositions de l'article premier de la Constitution et de l'article premier de la Convention concernant la liberté de transit, les Administrations postales des autres Pays-membres ont le droit de supprimer le service postal avec ce pays. Elles doivent donner préalablement avis de cette mesure par télégramme aux Administrations intéressées et communiquer le fait au Bureau international.

Article 3 Transit territorial sans participation des services du pays traversé Le transport en transit de courrier à travers un pays, sans participation des services de ce pays, est subordonné à l'autorisation préalable du pays traversé. Cette fonne dé transit n'engage pas la responsabilité de ce dernier pays.

Article 4 Suspension temporaire et reprise de services 1. Lorsque, par suite de circonstances extraordinaires, une Administration postale se voit obligée de suspendre temporairement et d'une manière générale ou partielle l'exécution de services, elle est tenue d'en donner immédiatement avis, au besoin par télégramme ou par télex, à l'Administration ou aux Administrations intéressées, en indiquant, si possible, la .durée de la suspension de services. Elle a la même obligation lors de la reprise des services suspendus.

2. Le Bureau international doit être avisé de la suspension ou de la reprise des services si une notification générale est jugée nécessaire. Le cas échéant, le Bureau international
doit aviser les Administrations par télégramme ou par télex.

3. L'Administration d'origine a la faculté de rembourser à l'expéditeur les taxes d'affranchissement (article 19), les taxes spéciales (article 24) et les 70 Feuille federale. 137e anniic. Vol. I

I017

Union postale universelle surtaxes aériennes (article 74) si, en raison de la suspension de services, la prestation liée au transport de son envoi n'a été fournie que partiellement ou pas du tout.

Article 5 Appartenance des envois postaux Tout envoi postal appartient à l'expéditeur aussi longtemps qu'il n'a pas été délivré à l'ayant droit, sauf si ledit envoi a été saisi en application de la législation du pays de destination.

Article 6 Création d'un nouveau service Les Administrations peuvent, d'un commun accord, créer un nouveau service non expressément prévu par la Convention. Les taxes relatives au nouveau service sont fixées par l'Administration intéressée, compte tenu des frais d'exploitation du service. · Article 7 Taxes 1. Les taxes relatives aux différents services postaux internationaux sont fixées dans la Convention et les Arrangements.

2, II est interdit de percevoir des taxes postales de n'importe quelle nature autres que celles qui sont prévues dans la Convention et les Arrangements.

Article 8 Monnaie type. Equivalents 1. L'unité monétaire utilisée dans la Convention et les Arrangements ainsi que dans leurs Règlements d'exécution est le franc-or prévu à l'article 7 de la Constitution convertible en unité de compte du Fonds monétaire international (FMI), qui est actuellement le Droit de tirage spécial (DTS).

2. Les Pays-membres de l'Union ont le droit de choisir, d'un commun accord, une autre unité monétaire ou une de leurs monnaies nationales pour l'établissement et le règlement des comptes.

3. Dans chaque Pays-membre, les taxes sont établies d'après une équivalence correspondant aussi exactement que possible, dans la monnaie de ce pays, au DTS.

4. Les Pays-membres de l'Union dont le cours des monnaies par rapport au DTS n'est pas calculé par le FMI ou qui ne font pas partie de cette institution spécialisée sont invités à déclarer unilatéralement un équivalent entre leurs monnaies et le DTS.

5. Chaque Administration postale a la faculté d'arrondir ses taxes en plus ou en moins, selon le cas et suivant les convenances de son système monétaire.

6. Les Administrations postales ne sont pas tenues de modifier leus équiva-

1018

Union postale universelle lents des taxes prévues dans la Convention et dans les Arrangements ou le prix de vente des coupons-réponse internationaux lorsque, par suite de fluctuations de l'équivalence employée pour établir les taxes conformément au présent article, les limites autorisées par la Convention ne sont pas dépassées de plus de 15 pour cent.

Article 9 Timbres-poste 1. Seules les Administrations postales émettent les timbres-poste destinés à l'affranchissement.

2. Les sujets et les motifs des timbres-poste doivent être conformes à l'esprit du préambule de la Constitution de l'UPU et des décisions prises par les organes de l'Union.

Article 10 Formules 1. Les textes, couleurs et dimensions des formules doivent être ceux que prescrivent les Règlements de la Convention et des Arrangements.

2. Les formules à l'usage des Administrations pour leurs relations réciproques doivent être rédigées en langue française, avec ou sans traduction interlinéaire, à moins que les Administrations intéressées n'en disposent autrement par une entente directe.

3. Les formules à l'usage des Administrations postales ainsi que leurs copies éventuelles doivent être remplies de manière telle que les inscriptions soient parfaitement lisibles. La formule originale est transmise à l'Administration concernée ou à la partie la plus intéressée.

4. Les formules à l'usage du public doivent comporter une traduction interlinéaire en langue française lorsqu'elles ne sont pas imprimées en cette langue.

Article 11 Cartes d'identité postales 1. Chaque Administration postale peut délivrer, aux personnes qui en font la demande, des cartes d'identité postales valables comme pièces justificatives pour les opérations postales effectuées dans les Pays-membres qui n'ont pas notifié leur refus de les admettre.

2. L'Administration qui délivre une carte est autorisée à percevoir de ce chef une taxe qui ne peut être supérieure à 5 francs (1,63 DTS).

3. Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité lorsqu'il est établi que la livraison d'un envoi postal ou le paiement d'un article d'argent a eu lieu sur la présentation d'une carte régulière. Elles ne sont pas non plus responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux d'une carte régulière.

1019

Union postale universelle 4. La carte est valable pour une durée de dix ans à compter du jour de son émission. Toutefois, elle cesse d'être valable: a) lorsque la physionomie du titulaire s'est modifiée au point de ne plus correspondre à la photographie ou au signalement; b) lorsqu'elle est endommagée d'une façon telle que la vérification d'une donnée déterminée concernant le détenteur n'est plus possible; c) lorsqu'elle présente des traces de falsification.

Article 12 Règlements des comptes Les règlements, entre les Administrations postales, des comptes internationaux provenant du trafic postal peuvent être considérés comme transactions courantes et effectués conformément aux obligations internationales courantes des Pays-membres intéressés, lorsqu'il existe des accords à ce sujet. En l'absence d'accords de ce genre, ces règlements de comptes sont effectués conformément aux dispositions du Règlement.

Article 13 Engagements relatifs aux mesures pénales Les Gouvernements des Pays-membres s'engagent à prendre, ou à proposer aux pouvoirs législatifs de leur pays, les mesures nécessaires: a) pour punir la contrefaçon des timbres-poste, même retirés de la circulation, des coupons-réponse internationaux et des cartes d'identité postales ; b) pour punir l'usage ou la mise en circulation: 1° de timbres-poste contrefaits (même retirés de la circulation) ou ayant déjà servi, ainsi que d'empreintes contrefaites ou ayant déjà servi de machines à affranchir ou de presses d'imprimerie; 2° de coupons-réponse internationaux contrefaits; 3° de cartes d'identité postales contrefaites; c) pour punir l'emploi frauduleux de cartes d'identité postales régulières; d) pour interdire et réprimer toutes opérations frauduleuses de fabrication et de mise en circulation de vignettes et timbres en usage dans le service postal, contrefaits ou imités de telle manière qu'ils pourraient être confondus avec les vignettes et timbres émis par l'Administration postale d'un des Pays-membres; e) pour empêcher, et, le cas échéant, punir l'insertion de stupéfiants et de substances psychotropes, de même que de matières explosibles, inflammables ou d'autres matières dangereuses, dans des envois postaux en faveur desquels cette insertion ne serait pas expressément autorisée par la Convention et les Arrangements.

1020

Union postale universelle Chapitre II Franchises postales Article 14 Franchise postale Les cas de franchise postale sont expressément prévus par la Convention et les Arrangements.

Article 15 Franchise postale concernant les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal Sous réserve de l'article 73, paragraphe 4, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal s'ils sont: a) expédiés par les Administrations postales ou par leurs bureaux; b) échangés entre les organes de l'Union postale universelle et les organes des Unions restreintes, entre les organes de ces Unions, ou envoyés par lesdits organes aux Administrations postales ou à leurs bureaux.

Article 16 Franchise postale en faveur des envois concernant les prisonniers de guerre et les internés civils 1. Sous réserve de l'article 73, paragraphe 2, sont exonérés de toutes taxes postales les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent adressés aux prisonniers de guerre ou expédiés par eux soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 122 de la Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, du 12 août 1949, et de l'Agence centrale de renseignements sur les prisonniers de guerre prévue à l'article 123 de la même Convention. Les belligérants recueillis et internés dans un pays neutre sont assimilés aux prisonniers de guerre proprement dits en ce qui concerne l'application des dispositions qui précèdent.

2. Le paragraphe 1 s'applique également aux envois de la poste aux lettres, aux colis postaux et aux articles d'argent, en provenance d'autres pays, adressés aux personnes civiles internées visées par la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949, ou expédiés par elles soit directement, soit par l'entremise des Bureaux de renseignements prévus à l'article 136 et de l'Agence centrale de renseignements prévue à l'article 140 de la même Convention.

3. Les Bureaux nationaux de renseignements et les Agences centrales de renseignements dont il est question ci-dessus bénéficient également de la franchise postale pour les envois de la poste aux lettres, les colis postaux et les articles d'argent concernant les personnes visées aux
paragraphes 1 et 2, qu'ils expédient ou qu'ils reçoivent soit directement, soit à titre d'intermédiaire, dans les conditions prévues auxdits paragraphes.

4. Les colis sont admis en franchise postale jusqu'au poids de 5 kilogram1021

Union postale universelle mes. La limite de poids est portée à 10 kilogrammes pour les envois dont le contenu est indivisible et pour ceux qui sont adressés à un camp ou à ses hommes de confiance pour être distribués aux prisonniers.

Article 17 Franchise postale en faveur des cécogrammes Sous réserve de l'article 73, paragraphe 2, les cécogrammes sont exonérés de la taxe d'affranchissement, des taxes spéciales énumérées à l'article 24, paragraphe 1, et de la taxe de remboursement.

Deuxième partie Dispositions concernant la poste aux lettres Chapitre I Dispositions générales Article 18 Envois de la poste aux lettres Les envois de la poste aux lettres comprennent les lettres, les cartes postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets.

Article 19 Taxes d'affranchissement et limites de poids et de dimensions.

Conditions générales 1. Les taxes d'affranchissement pour le transport des envois de la poste aux lettres dans toute l'étendue de l'Union ainsi que les limites de poids et de dimensions sont fixées conformément aux indications des colonnes 1, 2, 3, 6 et 7 du tableau ci-après. Les taxes de base (col. 3) peuvent être majorées de 100 pour cent (col. 4) ou réduites de 70 pour cent (col. 5) au maximum. Elles comprennent, sauf l'exception prévue à l'article 25, paragraphe 6, la remise des envois au domicile des destinataires pour autant que ce service de distribution soit organisé dans les pays de destination pour les envois dont il s'agit.

2. A titre exceptionnel, les Pays-membres peuvent modifier la structure d'échelons de poids indiqués au paragraphe 1, sous réserve des conditions suivantes: a) pour chaque catégorie, l'échelon de poids minimal doit être celui qui est indiqué au paragraphe 1 ; b) pour chaque catégorie, le dernier échelon de poids ne doit pas dépasser le poids maximal indiqué au paragraphe 1 ; c) pour chaque catégorie, les taxes afférentes aux échelons de poids adoptés par un Pays-membre doivent être entre elles dans le même rapport que celui qui existe entre les taxes de base dans la structure d'échelons de poids prévue au paragraphe 1.

3. A titre exceptionnel, les Pays-membres qui ont supprimé la carte postale 1022

Envois

1

Echelons de poids

2

Taxes de base

3

c-or

Lettres

o K)

3

jusqu'à 20 g au-dessus de 20 g jusqu'à 100 g au-dessus de 100g jusqu'à 250 g au-dessus de 250 g jusqu'à 500g au-dessus de 500 g jusqu'à 1000 g au-dessus de 1000g jusqu'à 2000 g

Limites supérieures des taxes (majoralion de 100%) 1 DIS

c-or

DTS

Limiles

Limites

des taxes {réduL-lion de 70%) 5

de poids

c-or

fi

de dimensions 7

DTS

112,5

0,37

225

0,74

33,75

0,1 1

270

0,88

540

1,76

81

0,26

540

1,76

1080

3,53 162

0,53

1035

3,38

2070

6,76 310,5

1,01

1800

5,88

3600

11,76 540

1,76

2925

9,56

5850

19,11 877,5

2,87

2 kg

~ Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 900 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 600 mm avec une tolérance de 2 mm.

En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 1040 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 900 mm avec une tolérance de 2 mm.

Minimums: comporter une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm.

En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 170 mm, sans que la plus grande dimension soit inférieure à 100 mm.

o K) -ti

Envois

1

Echelons de poids

2

Taxes de base

3

c-or

Cartes postales

Imprimés

jusqu'à 20 g au-dessus de 20g jusqu'à 100 g au-dessus de 100g jusqu'à 250 g au-dessus de 250g jusqu'à 500 g au-dessus de 500g jusqu'à 1000 g au-dessus de 1000g jusqu'à 2000 g par échelon supplémentaire de 1000 g

Limites supérieures des Laxes (majoration de 100%) 4 DTS

c-or

DTS

Limites

Limites

des taxes (réduction de 70%) 5

de poids

de dimensions

6

7

c-or

DTS

78,75

0,26

157,5

0,51

23,5

0,08

56,25

0,18

112,5

0 ,37

16 ,75

0,05

123,75

0,40

247,5

0 ,81

37

0,12

225

0,74

450

1,47

67 ,5

0,22

405

1,32

810

2 ,65 121 ,5

0,40

675

2,21

1350

4 ,4l 202 ,5

0,66

945

3,09

1890

6,17 283 ,5

0,93

472,5

1,54

945

3 ,09 141 ,75

0,46

Maximums: 105 x 148 mm, avec une tolérance de 2 mm.

Minimums: 90 x 140 mm, avec une tolérance de 2 mm.

Longueur au moins égale à la largeur multipliée par V2 (valeur approchée 1,4).

2kg (s'il s'agit de livres ou de brochures: 5 kg; cette limite de poids peut aller jusqu'à 10 kg après entente entre les Administrations intéressées)

Maximums: longueur, largeur et épaisseur additionnées: 900 mm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 600 mm avec une tolérance de 2 mm.

En rouleaux: longueur plus deux fois le diamètre: 1040 mm, sans que fa plus grande dimension puisse dépasser 900 mm avec une tolérance de 2 mm.

Envois

!

Echelons de poids

2

Limites

Limites

Limites

des taxes (réduction de 70%) 5

de poids

de dimensions

Q M

3

des taxes (majoration de 100%) 4

6

7

% g

c-or

DTS

c-or

DTS

c-or

o 2 {Si

jusqu'à 100g au-dessus de 1 00 g jusqu'à 250g au-dessus de 250 g jusqu'à 500g au-dessus de 500 g jusqu'à 1000g au-dessus de 1000g jusqu'à 2000 g (échelon de poids facultatif)

tf

S"

DTS

Cècovoir article 17 grammes Petits paquets

i--i

Taxes de base

123,75

0,40

247,5

0,81

37

0,12

225

0,74

450

1,47

67,5

0,22

405

1,32

810

2,65 121,5

0,40

675

2,21

1350

4,41 202,5

0,66

945

3,09

1890

6,17 283,5

0,93

Minimums: comporter 7 kg une face dont les dimensions ne soient pas inférieures à 1 kg 90 x 140 mm, avec une (cette limite tolérance de 2 mm.

de poids En rouleaux: longueur peut aller plus deux Fois le jusqu'à 2 kg diamètre 170 mm, sans après que la plus grande entente dimension soit inférieure entre les à 100mm.

Administrations intéressées)

e

2.

^ 3 ^ "

Union postale universelle comme catégorie distincte d'envois de la poste aux lettres dans leur service intérieur ont la faculté d'appliquer la taxe des lettres aux cartes postales du service international.

4. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, lettre a), les Administrations postales ont la faculté d'appliquer aux imprimés un premier échelon de poids de 50 grammes.

5. Sous réserve de l'article 8, paragraphe 5, les taxes choisies dans les limites fixées au paragraphe 1 doivent, autant que possible, être entre elles dans le même rapport que les taxes de base. A titre exceptionnel et dans les limites prescrites au paragraphe 1, chaque Administration postale est libre d'appliquer aux taxes des cartes postales, des imprimés ou des petits paquets un taux de majoration ou de réduction différent de celui qu'elle applique aux taxes des lettres.

6. Chaque Administration postale a la faculté de concéder pour les journaux et écrits périodiques publiés dans son pays une réduction qui ne peut dépasser 50 pour cent du tarif des imprimés, tout en se réservant le droit de limiter cette réduction aux journaux et écrits périodiques qui remplissent les conditions requises par la réglementation intérieure pour circuler au tarif des journaux. Sont exclus de la réduction, quelle que soit la régularité de leur publication, les imprimés commerciaux tels que catalogues, prospectus, prix courants, etc.; il en est de même des réclames imprimées sur des feuilles jointes aux journaux et écrits périodiques.

7. Les Administrations peuvent également concéder la même réduction pour les livres et brochures, pour les partitions de musique et pour les cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité ou réclame autre que celle qui figure sur la couverture ou les pages de garde de ces envois.

8. La taxe applicable aux imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, est calculée par échelons de 1 kilogramme jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac. Les Administrations ont la faculté de concéder pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux une réduction de taxe pouvant aller jusqu'à 20 pour cent qui peut être indépendante des réductions visées aux paragraphes 6 et 7. Ces envois ne sont pas soumis aux limites de poids fixées au paragraphe 1. Toutefois,
ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kilogrammes par sac.

9. L'Administration d'origine a la faculté d'appliquer aux lettres et aux imprimés sous enveloppe non normalisés du premier échelon de poids ainsi qu'aux lettres sous forme de cartes qui ne remplissent pas les conditions indiquées à l'article 20, paragraphe 1, lettre b), une taxe qui ne peut être supérieure à la taxe afférente aux envois du deuxième échelon de poids.

L'Administration d'origine peut également appliquer, aux lettres et aux imprimés sous enveloppe d'un poids supérieur à 20 grammes ne satisfaisant pas aux autres conditions énoncées à l'article 20, paragraphe 1, une taxe ne

1026

Union postale universelle pouvant être supérieure à celle qui correspond à l'échelon de poids situé immédiatement au-dessus de l'échelon auquel l'envoi appartient effectivement.

10. La réunion en un seul envoi d'objets passibles de taxes différentes est autorisée à condition que le poids total ne soit pas supérieur au poids maximal de la catégorie dont le tarif est le plus élevé. La taxe applicable au poids total de l'envoi est celle de la catégorie dont le tarif est le^lus élevé.

11. Les envois de la poste aux lettres relatifs au service postal dont il est question à l'article 15 ne sont pas soumis aux limites de poids et de dimensions fixées au paragraphe 1. Toutefois, ils ne doivent pas dépasser le poids maximal de 30 kilogrammes par sac.

12. Les Administrations peuvent appliquer aux envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays la limite de poids maximale prescrite pour les envois de même nature dans leur service intérieur, pourvu que les envois ne dépassent pas la limite de poids mentionnée au paragraphe 1.

Article 20 Envois normalisés 1. Dans le cadre des dispositions de l'article 19, paragraphe 1, sont considérés comme normalisés les envois de forme rectangulaire dont la longueur n'est pas inférieure à la largeur multipliée par ^/2 (valeur approchée: 1,4) et qui répondent, selon leur présentation, aux conditions suivantes: a) envois sous enveloppe: 1° envois sous enveloppe ordinaire: dimensions minimales: 90x140 mm, avec une tolérance de 2 mm; dimensions maximales: 120x235 mm, avec une tolérance de 2 mm; poio!s maximal: 20 g; épaisseur maximale: 5 mm; en outre, la suscription doit être portée sur l'enveloppe du côté uni qui n'est pas muni de la patte de fermeture et dans la zone rectangulaire située à une distance minimale de: 40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm); 15 mm du bord latéral droit; 15 mm du bord inférieur; et à une distance maximale de 140 mm du bord latéral droit; 2° envois sous enveloppe à panneau transparent: dimensions, poids et épaisseur des envois sous enveloppe ordinaire; outre les conditions générales d'admission fixées à l'article 123 du Règlement, ces envois doivent satisfaire aux conditions suivantes: le panneau transparent dans lequel apparaît l'adresse du destinataire doit se trouver à une distance minimale de:

1027

Union postale universelle 40 mm du bord supérieur de l'enveloppe (tolérance 2 mm); 15 mm du bord latéral droit; 15 mm du bord latéral gauche; 15 mm du bord inférieur; le panneau ne peut pas être délimité par une bande ou un cadre de couleur; 3" tous envois sous enveloppe: l'adresse de l'expéditeur, lorsqu'elle figure au recto, doit être placée dans l'angle supérieur gauche; cet emplacement doit également être affecté aux mentions ou étiquettes de service qui peuvent, le cas échéant, trouver place sous l'adresse de l'expéditeur; les lettres doivent être fermées par un collage continu de la patte de fermeture de l'enveloppe; b) envois sous forme de cartes: dimensions et consistance des cartes postales; c) envois visés sous lettres a) et b): du côté de la suscription, qui doit être portée dans le sens de la longueur, une zone rectangulaire de 40 mm (- 2 mm) de hauteur à partir du bord supérieur et de 74 mm de longueur à partir du bord droit doit être réservée à l'affranchisement et aux empreintes d'oblitération.

.A l'intérieur de cette zone, les timbres-poste ou empreintes d'affranchissement doivent être apposés à l'angle supérieur droit.

Aucune mention ou graphisme parasite quel qu'il soit ne doit apparaître -- en dessous de l'adresse, - à droite de l'adresse à partir de la zone d'affranchissement et d'oblitération et jusqu'au bord inférieur de l'envoi, - à gauche de l'adresse dans une zone large d'au moins 15 mm allant de la première ligne de l'adresse au bord inférieur de l'envoi, - dans une zone de 15 mm de hauteur à partir du bord inférieur de l'envoi et de 140 mm de longueur à partir du bord droit de l'envoi.

Cette zone peut se confondre en partie avec celles définies cidessus.

2. Ne sont pas considérés comme des envois normalisés: - les cartes pliées; - les envois qui sont fermés au moyen d'agrafes, d'oeillets métalliques ou de crochets plies; - les cartes perforées à découvert (sans enveloppe); - les envois dont l'enveloppe est confectionnée en une matière qui possède des propriétés physiques fondamentalement différentes de celles du papier (exception faite pour la matière utilisée pour la confection des panneaux des enveloppes à fenêtre); - les envois contenant des objets faisant saillie; - les lettres pliées expédiées à découvert (sans enveloppe) qui ne sont pas

1028

Union postale universelle fermées de tous les côtés et qui ne présentent pas une rigidité suffisante pour permettre un traitement mécanique.

Article 21 Matières biologiques périssables. Matières radioactives 1. Les matières biologiques périssables et les matières radioactives conditionnées et emballées- selon les dispositions respectives du Règlement sont soumises au tarif des lettres et à la recommandation. Leur admission est limitée aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. De telles matières sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes.

2. En outre, les matières biologiques périssables ne peuvent être échangées qu'entre laboratoires qualifiés officiellement reconnus, tandis que les matières radioactives ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés.

Article 22 Envois admis à tort 1. Sauf les exceptions prévues par la Convention et son Règlement, les envois qui ne remplissent pas les conditions requises par les articles 19 et 21 et par le Règlement ne sont pas admis. De tels envois qui ont été admis à tort doivent être renvoyés à l'Administration d'origine. Toutefois, l'Administration de destination est autorisée à les remettre aux destinataires. Dans ce cas, elle leur applique, s'il y a lieu, les taxes prévues pour la catégorie d'envois de la poste aux lettres dans laquelle les font placer leur mode de fermeture, leur contenu, leur poids ou leurs dimensions. Si en outre les envois dépassent les limites de poids maximales fixées à l'article 19, paragraphe 1, l'Administration de destination peut les taxer d'après leur poids réel en appliquant une taxe complémentaire égale à la taxe d'un envoi du service international de même catégorie et de poids correspondant à l'excédent constaté.

2. Le paragraphe 1 s'applique par analogie aux envois visés à l'article 36, paragraphes 2 et 3.

3. Les envois qui contiennent les autres objets interdits à l'article 36 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon les dispositions dudit article.

Article 23 Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres !.. Aucun Pays-membre n'est
tenu d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires, les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques domiciliés sur son territoire déposent ou font déposer dans un pays étranger, en vue de bénéficier des taxes plus basses qui y sont appliquées. Il en est de même pour les envois de l'espèce déposés en grande quantité, que

1029

Union postale universelle de tels dépôts soient ou non effectués en vue de bénéficier de taxes plus basses.

2. Le paragraphe 1 s'applique sans distinction soit aux envois préparés dans le pays habité par l'expéditeur et transportés ensuite à travers la frontière, soit aux envois confectionnés dans un pays étranger.

3. L'Administration intéressée a le droit ou de renvoyer les envois à l'origine, ou de les frapper de ses taxes intérieures. Si l'expéditeur refuse de payer ces taxes, elle peut disposer des envois conformément à sa législation intérieure.

4. Aucun Pays-membre n'est tenu ni d'accepter, ni d'acheminer, ni de distribuer aux destinataires les envois de la poste aux lettres que des expéditeurs quelconques ont déposés ou fait déposer en grande quantité dans un pays autre que celui où ils sont domiciliés. Les Administrations intéressées ont le droit de renvoyer de tels envois à l'origine ou de les rendre aux expéditeurs sans restitution de taxe.

Article 24 Taxes spéciales 1. Les taxes prévues dans la Convention et qui sont perçues en plus des taxes d'affranchissement mentionnées à l'article 19 sont dénommées «taxes spéciales». Leur montant est fixé conformément aux indications du tableau ci-dessous: Désignation de la taxe 1

a) taxe de dépôt en dernière limite d'heure (article 25, paragraphe 1) b) taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets (article 25, paragraphe 2) c) taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur (article 25, paragraphe 3) d) taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets (article 25, paragraphe 4) e) taxe de poste restante (article 25, paragraphe 5)

1030

Montant 2

même taxe que dans le régime intérieur même taxe que dans le régime intérieur

même taxe que dans le régime intérieur même taxe que dans le régime intérieur

même taxe que dans le régime intérieur

Observations 3

Union postale universelle

Désignation de U taxe l

f) taxe de remise au destinataire d'un petit paquet dépassant 500 g (article 25, paragraphe 6) g) taxe de magasinage (article 26)

Montant T

60 centimes (0,20 DTS) au maximum

taxe perçue au taux fixé par la législation intérieure pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant 500 g, à l'exception des cécogrammes h) taxe en cas d'absence taxe obtenue en multiou d'insuffisance pliant la taxe du premier échelon de poids de la d'affranchissement des envois ordinaires lettre adoptée par le pays (article 30, parade distribution par une graphes 1 et 2) fraction dont le numérateur est le montant de l'affranchissement manquant et le dénominateur, la même taxe adoptée par le pays d'origine; à cette taxe est ajoutée la taxe de traitement de I franc (0,33 DTS) au maximum ou la taxe fixée par la législation intérieure i) taxe d'exprès taxe s'élevant au mini(article 32, paramum au montant de graphes 2, 3 et 6) l'affranchissement d'une lettre ordinaire de port simple et au maximum à 5 francs (1,63 DTS)

j) taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse (article 33, paragraphe 2)

Observations 3

Cette taxe peut être augmentée de 30 centimes (0,10 DTS) au maximum en cas de remise à domicile.

L'Administration de distribution peut, si elle le désire, percevoir seulement la taxe de traitement.

Pour chaque sac contenant les envois visés à l'article 19, paragraphe 8, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant pas cinq fois la taxe unitaire. Lorsque la remise par exprès entraîne des sujétions spéciales, une taxe complémentaire peut être perçue selon les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur. Si le destinataire demande la remise par exprès, la taxe du régime intérieur peut être perçue.

4 francs (1,31 DTS) au maximum

1031

Union postale universelle

Désignation de la laxe l

k) taxe de demande de réexpédition (article 34, paragraphe 3) I) taxe de réexpédition ou de renvoi (article 34, paragraphe 4, et article 35, paragraphe 8) m) taxe de présentation à la douane (article 38)

n) taxe perçue pour Ja remise d'un envoi franc de taxes et de droits (article 40, paragraphes 3, 4 et 5)

Monlam 2

même taxe que dans le régime intérieur même taxe que dans le régime intérieur

8 francs (2,61 DTS) au maximum

Pour chaque sac contenant les envois visés à l'article 19, paragraphe 8, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale de 10 francs (3,27 DTS), au maximum.

1" taxe de 3 francs (0,98 DTS) au maximum perçue par l'Administration d'origine 2° taxe additionnelle de 4 francs (1,31 DTS) au maximum par demande formulée postérieurement au dépôt perçue par l'Administration d'origine 3° taxe de commission de 3 francs (0,98 DTS) au maximum perçue au profit dé l'Administration de destination 2 francs (0,65 DTS) au maximum

o) taxe de réclamation (article 42, paragraphe 4) p) taxe de recomman4 francs (1,31 DTS) au dation (article 44, maximum paragraphes 1, lettre h), et 2, et article 47, paragraphes 1, lettre b), et 2)

1032

Observations 3

Pour chaque sac contenant les envois vises à l'article 19, paragraphe 8, les Administrations perçoivent, au lieu de la taxe unitaire, une taxe globale ne dépassant cinq fois la taxe unitaire.

En plus de la taxe unitaire ou de la taxe globale, les Administrations peuvent percevoir

Union postale universelle

Désignation de la taxe

l

Montant 2

Observations 3

sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure pour les mesures exceptionnelles de sécurité prises à l'égard des envois recommandés et des lettres avec valeur déclarée.

q) taxe d'assurance (article 47, paragraphe 1, lettre c))

r) taxe pour risques de force majeure (article 44, paragraphe 3) s) taxe d'avis de réception (article 48, paragraphe 1) t) taxe de remise en main propre (article 49, paragraphe 1)

au maximum 1 franc (0,33 DIS) par 200 francs (65,34 DTS) ou fraction de 200 francsl (65,34 DTS) déclarés, ou h pour cent de l'échelon de valeur déclarée, quel que soit le pays de destination, même dans les pays qui se chargent des risques pouvant résulter d'un cas de force majeure 40 centimes (0,13 DTS) au maximum pour chaque envoi recommandé 3 francs (0,98 DTS) au maximum 50 centimes (0,16 DTS) au maximum

2. Les Pays-membres qui appliquent dans leur service intérieur des taxes supérieures à celles qui sont indiquées au paragraphe 1 sont autorisés à appliquer ces mêmes taxes dans le service international.

Article 25 Taxe de dépôt en dernière limite d'heure. Taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur. Taxe de retrait en dehors des heures normales d'ouverture des guichets. Taxe de poste restante. Taxe de remise des petits paquets 1. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois remis à leurs services d'expédition en dernière limite d'heure.

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Feuille fédérale. 137= année. Vol. I

1033

Union postale universelle 2. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois déposés au guichet en dehors des heures normales d'ouverture, 3. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur l'expéditeur une taxe additionnelle, selon leur législation, pour les envois enlevés à domicile par les soins de leurs services.

4. Les Administrations sont autorisées à percevoir sur le destinataire une taxe additionnelle, selon leur législation, poour les envois retirés au guichet en dehors des heures normales d'ouverture.

5. Les ertvois adressés poste restante peuvent être frappés par les Administrations des pays de destination de la taxe spéciale qui est éventuellement prévue par leur législation pour les envois de même nature du régime intérieur, 6. Lés Administrations des pays de destination sont autorisées à percevoir, pour chaque petit paquet dépassant le poids de 500 grammes remis au destinataire, la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe Ì, lettre f).

Article 26 Taxe de magasinage L'Administration de destination est autorisée à percevoir, selon sa législation, une taxe de magasinage pour tout envoi de la poste aux lettres dépassant le poids de 500 grammes dont le destinataire n'a pas pris livraison dans le délai pendant lequel l'envoi est tenu sans frais à sa disposition.

Cette taxe ne s'applique pas aux cécogrammes.

Article 27 Affranchissement 1. En règle générale, les envois désignés à l'article 18, à l'exception de ceux qui sont indiqués aux articles 15 à 17, doivent être complètement affranchis par l'expéditeur.

2. L'Administration du pays d'origine a la faculté de rendre les envois de la poste aux lettres non ou insuffisamment affranchis aux expéditeurs pour que ceux-ci en complètent eux-mêmes l'affranchissement.

3. L'Administration d'origine peut aussi se charger d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur.

4. Si l'Administration du pays d'origine n'applique aucune des facultés prévues aux paragraphes 2 et 3 ou si l'affranchissement ne peut pas être complété par l'expéditeur, les lettres et les cartes postales non ou insuffisamment affranchies sont toujours acheminées vers le pays de destination.

Les autres envois non ou insuffisamment affranchis peuvent aussi être acheminés.

1034

Union postale universelle 5. Sont considérés comme dûment affranchis les envois régulièrement affranchis pour leur premier parcours et dont le complément de taxe a été acquitté avant leur réexpédition.

Article 28 Modalités d'affranchissement 1. L'affranchissement est opéré au moyen de l'une quelconque des modalités suivantes: a) timbres-poste imprimés ou collés sur les envois et valables dans le pays d'origine; b) marques d'affranchissement postales débitées par des distributeurs automatiques installés par les Administrations postales; c) empreintes de machines à affranchir, officiellement adoptées et fonctionnant sous le contrôle immédiat de l'Administration postale; d) empreintes à la presse d'imprimerie ou autres procédés d'impression ou de timbrage lorsqu'un tel système est autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine; e) mention «Abonnement-poste» et affranchissement selon l'une des modalités prévues sous lettres a) à d) pour les journaux ou paquets de journaux et écrits périodiques expédiés en vertu de l'Arrangement concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques.

2. L'affranchissement des imprimés à l'adresse du même destinataire et pour la même destination insérés dans un sac spécial est opéré par l'un des moyens visés au paragraphe 1 et représenté pour le montant total sur l'étiquette-adresse du sac.

Article 29 Affranchissement des envois de la poste aux lettres à bord des navires 1. Les envois déposés à bord d'un navire pendant le stationnement aux deux points extrêmes du parcours ou dans l'une des escales intermédiaires doivent être affranchis au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays dans les eaux duquel se trouve le navire.

2. Si le dépôt à bord a lieu en pleine mer, les envois peuvent être affranchis, sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, au moyen de timbres-poste et d'après le tarif du pays auquel appartient ou dont dépend ledit navire. Les envois affranchis dans ces conditions doivent être remis au bureau de poste de l'escale aussitôt que possible après l'arrivée du navire.

Article 30 Taxe en cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement 1. En cas d'absence ou d'insuffisance d'affranchissement, l'Administration d'origine qui se charge d'affranchir les envois de la poste aux lettres non affranchis ou de compléter l'affranchissement des envois insuffisamment

1035

Union postale universelle affranchis et d'encaisser le montant manquant auprès de l'expéditeur est autorisée à percevoir sur l'expéditeur aussi la taxe de traitement prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre h).

2. Dans le cas où le paragraphe 1 n'est pas appliqué, les envois non ou insuffisamment affranchis sont passibles, à la charge du destinataire, ou de l'expéditeur lorsqu'il s'agit d'envois renvoyés, de la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre h).

3. Les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont considérés à l'arrivée comme dûment affranchis.

Article 31 Coupons-réponse internationaux 1. Les Administrations postales ont la faculté de débiter des couponsréponse internationaux émis par le Bureau international et d'en limiter la vente conformément à leur législation intérieure.

2. La valeur du coupon-réponse est égale à la limite supérieure indiquée à l'article 19, paragraphe 1, pour la taxe d'une lettre de 20 grammes. Le prix de vente fixé par les Administrations intéressées ne peut être inférieur à cette valeur.

3. Les coupons-réponse sont échangeables dans tout Pays-membre contre un ou plusieurs timbres-poste représentant l'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire expédiée à l'étranger par voie de surface. Si les règlements de l'Administration du pays d'échange le permettent, les couponsréponse sont également échangeables contre des entiers postaux. Sur présentation d'un nombre suffisant de coupons-réponse, les Administrations doivent fournir les timbres-poste nécessaires à l'affranchissement minimal d'une lettre ordinaire correspondant à l'un des échelons de poids n'excédant pas 20 grammes à expédier par voie aérienne comme envoi surtaxé ou non surtaxé.

4. L'Administration d'un Pays-membre peut, en outre, se réserver la faculté d'exiger le dépôt simultané des coupons-réponse et des envois à affranchir en échange de ces coupons-réponse.

Article 32 Envois exprès 1. Dans les pays dont les Administrations se chargent de ce service, les envois de la poste aux lettres sont, à la demande des expéditeurs, distribués par porteur spécial aussitôt que possible après leur arrivée au bureau de distribution; toutefois, en ce qui concerne les lettres avec valeur déclarée, l'Administration de destination a la faculté, lorsque sa réglementation le prévoit, de faire remettre par exprès un avis d'arrivée de l'envoi et non l'envoi lui-même.

1036

Union postale universelle 2. Ces envois, qualifiés «exprès», sont soumis, en sus de la taxe d'affranchissement, à la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre i).

Cette taxe doit être acquittée complètement à l'avance.

3. Lersque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui'concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau de destination, la remise de l'envoi et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux envois de même nature du régime intérieur.

4. Les envois exprès non complètement affranchis pour le montant total des taxes payables à l'avance sont distribués par les moyens ordinaires, à moins qu'ils n'aient été traités comme exprès par le bureau d'origine. Dans ce dernier cas, les envois sont taxés d'après l'article 30.

5. Il est loisible aux Administrations de s'en tenir à un seul essai de remise par exprès. Si cet essai est infructueux, l'envoi peut être traité comme un envoi ordinaire.

6. Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution que les envois qui leur sont destinés soient distribués par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, la taxe applicable dans son service intérieur.

Article 33 Retrait. Modification ou correction d'adresse à la demande de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres peut le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse tant que cet envoi: a) n'a pas été livré au destinataire; b) n'a pas été confisqué ou détruit par l'autorité compétente pour infraction à l'article 36; c) n'a pas été saisi en vertu de la législation du pays de destination.

2. La demande à formuler à cet effet est transmise, par voie postale ou télégraphique, aux frais de l'expéditeur qui doit payer, pour chaque demande, la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre j). Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la taxe télégraphique correspondante. Si l'envoi se trouve encore dans le pays d'origine, la demande de retrait, de modification ou de correction
. d'adresse est traitée selon la législation de ce pays.

3. Chaque Administration est tenue d'accepter les demandes de retrait ou de modification d'adresse concernant tout envoi de la poste aux lettres déposé dans les services des autres Administrations, si sa législation le permet.

1037

Union postale universelle 4. Si, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, l'expéditeur désire être informé par voie télégraphique des dispositions prises par le bureau de destination à la suite de sa demande de retrait ou de modification d'adresse, il doit payer, à cet effet, la taxe télégraphique y relative. En cas d'utilisation de télégrammes, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la demande par télex.

5. Pour chaque demande de retrait ou de modification d'adresse concernant plusieurs envois remis simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule des taxes prévues au paragraphe 2.

6. Une simple correction d'adresse (sans modification du nom ou de la qualité du destinataire) peut être demandée directement par l'expéditeur au bureau de destination, c'est-à-dire sans l'accomplissement des formalités et sans le paiement de la taxe spéciale prévue au paragraphe 2.

7. Le renvoi à l'origine d'un envoi à la suite d'une demande de retrait a lieu par voie aérienne lorsque l'expéditeur s'engage à payer la surtaxe aérienne correspondante. Lorsqu'un envoi est réexpédié par voie aérienne à la suite d'une demande de modification d'adresse, la surtaxe aérienne correspondant au nouveau parcours est perçue sur le destinataire et reste acquise à l'Administration distributrice.

Article 34 Réexpédition 1. En cas de changement d'adresse du destinataire, les envois de la poste aux lettres lui sont réexpédiés immédiatement aux conditions prescrites dans le service intérieur, à moins que l'expéditeur n'en ait interdit la réexpédition par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination. Toutefois, la réexpédition d'un pays sur un autre n'a lieu que si les envois satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport. En cas de réexpédition par la voie aérienne, il est fait application des articles 80, paragraphes 2 à 5, de la Convention et 200 du Règlement.

2. Chaque Administration a la faculté de fixer un délai de réexpédition conforme à celui qui est en vigueur dans son
service intérieur.

3. Les Administrations qui perçoivent une taxe pour les demandes de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même .taxe dans le service international.

4. La réexpédition d'envois de la poste aux lettres de pays à pays ne donne lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf les exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe

1038

Union postale universelle de réexpédition dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international réexpédiés dans leur propre service.

5. Les envois de la poste aux lettres qui sont réexpédiés sont remis aux destinataires contre paiement des taxes dont ils ont été grevés au départ, à l'arrivée ou en cours de route par suite de réexpédition au-delà du premier parcours, sans préjudice au remboursement des droits de douane ou autres frais spéciaux dont le pays de destination n'accorde pas l'annulation.

6. En cas de réexpédition sur un autre pays, la taxe de poste restante, la taxe de présentation à la douane, la taxe de magasinage, la taxe de commission, la taxe complémentaire d'exprès et la taxe de remise aux destinataires des petits paquets sont annulées.

Article 35 Envois non distribuables. Renvoi au pays d'origine ou à l'expéditeur 1. Sont considérés comme envois non distribuâmes ceux qui n'ont pu être remis au destinataire pour une cause quelconque.

2. Les envois non distribuâmes doivent être renvoyés immédiatement au pays d'origine.

3. Le délai de garde des envois tenus en instance à la disposition des destinataires ou adressés poste restante est fixé par la réglementation de l'Administration de destination. Toutefois, ce délai ne peut, en règle générale, dépasser un mois, sauf dans des cas particuliers où l'Administration de destination juge nécessaire de le prolonger jusqu'à deux mois au maximum. Le renvoi au pays d'origine doit avoir lieu dans un délai plus court si l'expéditeur l'a demandé par une annotation portée sur la suscription en une langue connue dans le pays de destination.

4. Les envois du régime intérieur non distribuables ne sont réexpédiés à l'étranger, en vue de leur restitution aux expéditeurs, que s'ils satisfont aux conditions requises pour le nouveau transport, 5. Les cartes postales qui ne portent pas l'adresse de l'expéditeur ne sont pas renvoyées. Toutefois, les cartes postales recommandées doivent toujours être renvoyées.

6. Le renvoi à l'origine des imprimés non distribuables n'est pas obligatoire, sauf si l'expéditeur en a demandé le retour par une annotation portée sur l'envoi en une langue connue dans le pays de destination. Les imprimés recommandés et les livres doivent toujours
être renvoyés.

7. En cas de renvoi au pays d'origine par voie aérienne, il est fait application des articles 81 de la Convention et 200 du Règlement.

8. Les envois de la poste aux lettres non distribuables renvoyés au pays d'origine sont remis aux expéditeurs aux conditions fixées à l'article 34, pa-

1039

Union postale universelle ragraphe 5. Ces envois ne donnent lieu à la perception d'aucun supplément de taxe, sauf des exceptions prévues au Règlement. Toutefois, les Administrations qui perçoivent une taxe de renvoi dans leur service intérieur sont autorisées à percevoir cette même taxe pour les envois de la poste aux lettres du régime international qui leur sont renvoyés.

Article 36 Interdictions 1. Ne sont pas admis les envois de la poste aux lettres qui, par leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres envois ou l'équipement postal. Les agrafes métalliques servant à clore les envois ne doivent pas être tranchantes; elles ne doivent pas non plus entraver l'exécution du service postal.

2. Les envois autres que les lettres recommandées sous enveloppe close et les lettres avec valeur déclarée ne peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

3. Sauf les exceptions prévues au Règlement, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets: a) ne peuvent porter aucune annotation ni contenir aucun document ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle; b) ne peuvent contenir aucun timbre-poste, aucune formule d'affranchissement, oblitérés ou non, ni aucun papier représentatif d'une valeur.

4. L'insertion dans les envois de la poste aux lettres des objets visés cidessous est interdite: a) les objets qui, par leur nature, peuvent présenter les dangers ou provoquer les détériorations visés au paragraphe 1 ; b) les stupéfiants et les substances psychotropes; c) les animaux vivants, à l'exception: 1° des abeilles, des sangsues et des vers à soie; 2° des parasites et des destructeurs d'insectes nocifs destinés au contrôle de ces insectes et échangés entre les institutions officiellement reconnues; toutefois, les exceptions mentionnées sous chiffres 1° et 2° ne s'appliquent pas aux lettres avec valeur déclarée; d) les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; toutefois, ne tombent pas sous le coup de cette interdiction les matières biologiques périssables et les matières radioactives visées à l'article 21; e)
les objets obscènes ou immoraux; f) les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination.

5. Chaque Administration doit veiller dans toute la mesure possible à ce

1040

Union postale universelle que les renseignements concernant les interdictions en vigueur dans son pays, visées au paragraphe 4, lettre f), et communiquées au Bureau international conformément au Règlement d'exécution, soient énoncés de façon claire, précise et détaillée et qu'ils soient tenus à jour.

6. Les envois qui contiennent les objets mentionnés au paragraphe 4 et qui ont été admis à tort à l'expédition sont traités selon la législation du pays de l'Administration qui en constate la présence. Les lettres ne peuvent pas contenir de documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle échangés entre personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux. Si elle en constate la présence, l'Administration du pays d'origine ou de destination les traite selon sa législation.

7. Toutefois, les envois qui contiennent les objets visés au paragraphe 4, lettres b), d) et e), ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'origine. L'Administration de destination peut livrer au destinataire la partie du contenu qui ne tombe pas sous le coup d'une interdiction.

8. Dans les cas où un envoi admis à tort à l'expédition n'est ni renvoyé à l'origine, ni remis au destinataire, l'Administration d'origine doit être informée sans délai du traitement appliqué à l'envoi. Cette information doit indiquer de manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui ont donné lieu à saisie.

9.. Est d'ailleurs réservé le droit de tout Pays-membre de ne pas effectuer, sur son territoire, le transport en transit à découvert des envois de la poste aux lettres, autres que les lettres et les cartes postales, à l'égard desquels il n'a pas été satisfait aux dispositions légales qui règlent les conditions de leur publication ou de leur circulation dans ce pays. Ces envois doivent être renvoyés à l'Administration d'origine.

Article 37 Contrôle douanier L'Administration postale du pays d'origine et celle du pays de destination sont autorisées à soumettre au contrôle douanier, selon la législation de ces pays, les envois de la poste aux lettres.

Article 38 Taxe de présentation à la douane Les envois soumis au.contrôle douanier dans le pays d'origine ou de destination, selon le cas, peuvent être
frappés au titre postal, soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement, de la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre m), Article 39 Droits de douane et autres droits Les Administrations postales sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs

1041

Union póstale universelle ou sur les destinataires des envois, selon le cas, les droits de douane et tous autres droits éventuels.

Article 40 Envois francs de taxes et de droits 1. Dans les relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord à cet égard, les expéditeurs peuvent prendre à leur charge, moyennant déclaration préalable au bureau d'origine, la totalité des taxes et des droits dont les envois sont grevés à la livraison. Tant qu'un envoi n'a pas été remis au destinataire, l'expéditeur peut, postérieurement au dépôt, demander que l'envoi soit remis franc de taxes et de droits.

2. Dans les cas prévus au paragraphe 1, les expéditeurs doivent s'engager à payer les sommes qui pourraient être réclamées par le bureau de destination et, le cas échéant, verser des arrhes suffisantes.

3. L'Administration d'origine perçoit sur l'expéditeur la taxe prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre n), chiffre 1°, qu'elle garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

4. En cas de demande formulée postérieurement au dépôt, l'Administration d'origine perçoit en outre la taxe additionnelle prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre n), chiffre 2°. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la taxe télégraphique.

5. L'Administration de destination est autorisée à percevoir, par envoi, la taxe de commission prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre n), chiffre 3°.

Cette taxe est indépendante de celle qui est prévue à l'article 38. Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.

6. Toute Administration a le droit de limiter le service des envois francs de taxes et de droits aux envois recommandés et aux lettres avec valeur déclarée.

Article 41 Annulation des droits de douane et autres droits Les Administrations postales s'engagent à intervenir auprès des services intéressés de leur pays pour que les droits de douane et autres droits soient annulés sur les envois renvoyés à l'origine, détruits pour cause d'avarie complète du contenu ou réexpédiés sur un pays tiers.

Article 42 Réclamations 1. Les réclamations des usagers sont admises dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour du dépôt d'un envoi.

2. Chaque Administration est tenue de traiter les réclamations dans le plus bref délai possible.

1042

Union postale universelle 3. Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout envoi déposé dans les services des autres Administrations.

4. Sauf si l'expéditeur a déjà acquitté la taxe pour un avis de réception, chaque réclamation peut donner lieu à la perception de la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre o). Si l'emploi de la voie télégraphique est demandé, la taxe télégraphique de transmission de la réclamation et, le cas échéant, dans les relations entre deux pays admettant cette procédure, celle de la réponse sont perçues en sus de la taxe de réclamation. En cas d'utilisation de télégrammes pour la réponse, la taxe télégraphique est celle d'un télégramme avec réponse payée, calculée sur la base de 15 mots. Lorsqu'il est fait usage du télex, la taxe télégraphique perçue sur l'expéditeur s'élève, en principe, au même montant que celui perçu pour transmettre la réclamation par télex.

5. Si la réclamation concerne plusieurs envois déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, il n'est perçu qu'une seule taxe. Cependant, s'il s'agit d'envois recommandés ou de lettres avec valeur déclarée qui ont dû, à la demande de l'expéditeur, être acheminés par différentes voies, il est perçu une taxe pour chacune des voies utilisées.

6. Si la réclamation a été motivée par une faute de service, la taxe spéciale visée au paragraphe 4 est restituée par l'Administration qui l'a perçue; toutefois, cette taxe ne peut en aucun cas être exigée de l'Administration à laquelle incombe le paiement de l'indemnité.

Chapitre II Envois recommandés et lettres avec valeur déclarée Article 43 Admission des envois recommandés 1. Les envois de la poste aux lettres désignés à l'article 18 peuvent être expédiés sous recommandation.

2. Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'un envoi recommandé.

3. Si la législation intérieure des pays d'origine et de destination le permet, les lettres recommandées sous enveloppe close peuvent contenir des pièces de monnaie, des billets de banque, des billets de monnaie ou des valeurs quelconques au porteur, des chèques de voyage, du platine, de l'or ou de l'argent, manufacturés ou non, des pierreries, des bijoux et autres objets précieux.

Article 44 Taxes des envois recommandés 1. La taxe des envois recommandés doit être acquittée à l'avance. Elle se compose:

1043

Union postale universelle a) de la taxe d'affranchissement de l'envoi, selon sa catégorie; b) de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre p).

2. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.

3. Les Administrations postales disposées à se charger des risques pouvant résulter du cas de force majeure sont autorisées à percevoir la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre r).

Article 45 Admission des lettres avec valeur déclarée 1. Les lettres contenant des valeurs-papier, des documents ou des objets de valeur et dénommées «lettres avec valeur déclarée» peuvent être échangées avec assurance du contenu pour la valeur déclarée par l'expéditeur. Cet échange est limité aux relations entre les Pays-membres dont les Administrations postales se sont déclarées d'accord pour accepter ces envois soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens.

2. Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à l'expéditeur d'une lettre avec valeur déclarée.

3. Les Administrations prennent les mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le service des lettres avec valeur déclarée dans tous les bureaux de leur pays.

Article 46 Lettres avec valeur déclarée. Déclaration de valeur 1. Le montant de la déclaration de valeur est en principe illimité.

2. Chaque Administration a, toutefois, la faculté de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 7000 francs (2286,83 DTS) ou au montant adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 7000 francs (2286,83 DTS).

3. Dans les relations entre pays qui ont adopté des maximums différents, la limite la plus basse doit être observée de part et d'autre.

4. La déclaration de valeur ne peut dépasser la valeur réelle du contenu de l'envoi, mais il est permis de ne déclarer qu'une partie de cette valeur; le montant de la déclaration des papiers représentant une valeur à raison de leurs frais d'établissement ne peut dépasser les frais de remplacement éventuels de ces documents en cas de perte.

5. Toute déclaration frauduleuse d'une valeur supérieure à la valeur réelle du contenu d'un envoi est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.

1044

Union postale universelle Article 47 Taxes des lettres avec valeur déclarée 1. La taxe des lettres avec valeur déclarée doit être acquittée à l'avance.

Elle se compose; a) de la taxe d'affranchissement ordinaire; b) de la taxe fixe de recommandation prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre p) ; c) de la taxe d'assurance prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre q), 2. Dans les cas où des mesures de sécurité exceptionnelles sont nécessaires, les Administrations peuvent percevoir les taxes spéciales prévues à l'article 24, paragraphe 1, lettre p), colonne 3, chiffre 2°.

Article 48 Avis de réception 1. L'expéditeur d'un envoi recommandé ou d'une lettre avec valeur déclarée peut demander un avis de réception au moment du dépôt en payant la taxe prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre s). L'avis de réception est renvoyé à l'expéditeur par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

2. Lorsque l'expéditeur réclame un avis de réception qui ne lui est pas parvenu dans des délais normaux, il n'est perçu ni une deuxième taxe, ni la taxe prévue à l'article 42 pour les réclamations.

Article 49 Remise en main propre 1. Dans les relations entre les Administrations qui ont donné leur consentement, les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée sont, à la demande de l'expéditeur, remis en main propre. Les Administrations peuvent convenir de n'admettre cette faculté que pour les envois recommandés et les lettres avec valeur déclarée accompagnés d'un avis de réception. Dans les deux cas, l'expéditeur paie la taxe spéciale prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre t).

2. Les Administrations ne sont tenues de faire un second essai de remise de ces envois que si celui-ci est supposé aboutir et si la réglementation intérieure le permet.

Chapitre III Responsabilité Article 50 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés 1. Les Administrations postales ne répondent que de la perte des envois recommandés. Leur responsabilité est engagée tant pour les envois transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2. La spoliation totale ou l'avarie totale du contenu des envois recom-

1045

Union postale universelle mandés est assimilée à la perte, sous réserve que l'emballage ait été reconnu suffisant pour garantir efficacement le contenu contre les risques accidentels de spoliation ou d'avarie.

3. Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des envois déposés dans leur pays, des pertes dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

4. En cas de perte d'un envoi recommandé, l'expéditeur a droit à une indemnité dont le montant est fixé à 60 francs (19,60DTS) par envoi; ce montant peut être porté à 300 francs (09,01 DIS) pour chacun des sacs spéciaux contenant les imprimés visés à l'article 19, paragraphes, et expédiés sous recommandation.

5. L'expéditeur a la faculté de se désister de ce droit en faveur du destinataire. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité, si la législation intérieure le permet.

6. Par dérogation au paragraphe 4, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un envoi totalement spolié ou avarié. Il peut se désister de ses droits en faveur de l'expéditeur.

7. L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays les indemnités prévues par la législation intérieure pour les envois recommandés, à condition qu'elles ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 4. Les montants fixés au paragraphe 4 restent cependant applicables: 1° en cas de recours contre l'Administration responsable; 2° si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataireArticle 51 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée 1. Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée, sauf dans les cas prévus à l'article 53. Leur responsabilité est engagée tant pour les lettres transportées à découvert que pour celles qui sont acheminées en dépêches closes.

2. Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les
expéditeurs des lettres déposées dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des envois, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'origine.

3. L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indi-

1046

Union postale universelle rects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant, en francsor, de la valeur déclarée. En cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'une lettre-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux envois acheminés par cette voie.

4. Par dérogation au paragraphes, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'une lettre avec valeur déclarée spoliée ou avariée.

5. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or ou DTS, des objets de valeur de même nature, au lieu et à l'époque où ils ont été acceptés au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire des objets évalués sur les mêmes bases.

6. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'une lettre avec valeur déclarée, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 4, le destinataire, a droit, en outre, à la restitution des taxes et droits acquittés, à l'exception de la taxe d'assurance qui reste acquise, dans tous les cas, à l'Administration d'origine.

7. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 4 en faveur de l'expéditeur. L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

Article 52 Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés 1, Les Administrations postales cessent d'être responsables des envois recommandés dont elles ont effectué la remise, soit dans les conditions prescrites par leur réglementation pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphes. La responsabilité est toutefois maintenue lorsqu'une spoliation totale ou une avarie totale est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi recommandé ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur, s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi totalement spolié
ou totalement avarié.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables: 1° de la perte d'envois recommandés: a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine, si cette dernière le demande.

1047

Union postale universelle Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 50, paragraphe 3); b) lorsque la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; c) lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 42, paragraphe 1 ; 2° des envois recommandés qui, selon notification de l'Administration du pays de destination, ont été retenus ou saisis en vertu de la législation de ce pays; 3° des envois recommandés confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 36, paragraphes 2 et 3, lettre b), et 4; 4° des envois recommandés ayant subi une avarie provenant de la nature du contenu de l'envoi.

3, Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisidons prises par les services de la douane conformément à l'article 36, paragraphe 4, lettre f), lors de la vérification des envois de la poste aux lettres soumis au contrôle douanier.

Article 53 Non-responsabilité des Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée 1, Les Administrations postales cessent d'être responsables des lettres avec valeur déclarée dont elles ont effectué la remise soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3 ; la responsabilité est toutefois maintenue: a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison de l'envoi ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un envoi spolié ou avarié; b) lorsque le destinataire ou, en cas de renvoi à l'origine, l'expéditeur, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré l'envoi avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne
s'est pas produite après la livraison.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables: 1° de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des lettres avec valeur déclarée:

1048

Union postale universelle a) en cas de force majeure; l'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 51, paragraphe 2 ) ; b) lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des envois par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; c) lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu de l'envoi; d) lorsqu'il s'agit d'envois dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 36, paragraphe 4, et pour autant que ces envois aient été confisqués ou détruits par l'autorité compétente en raison de leur contenu; e) lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait, l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu; f) lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt de l'envoi; 2" des lettres avec valeur déclarée saisies en vertu de la législation du pays de destination; 3° en matière de transport maritime ou aérien, lorsqu'elles ont fait connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des valeurs à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument néanmoins, pour le transit des lettres avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les envois recommandés.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des envois soumis au contrôle douanier.

Article 54 Responsabilité de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un envoi de la poste aux lettres est responsable, dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes, de tous
les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel envoi ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

72 Feuille federile. 137e année. Vol. I

'

1049

Union postale universelle 3. L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expéditeur en informe l'Administration d'origine à laquelle il appartient d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.

Article 55 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Envois recommandés 1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité pour la perte d'un envoi recommandé incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2. Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 4, dégagée de toute responsabilité: a) lorsqu'elle a observé l'article 4 ainsi que les dispositions relatives à la vérification des dépêches et à la constatation des irrégularités; b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant; c) Lorsque, en cas d'inscription individuelle des envois recommandés, la remise régulière de l'envoi recherché ne peut être établie parce que l'Administration d'origine n'a pas observé l'article 157, paragraphe 1, du Règlement concernant l'inscription détaillée des envois recommandés dans la feuille d'avis C 12 ou dans les listes spéciales C 13.

3. Lorsque la perte s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 86, paragraphe 1, est tenue de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 86, paragraphe 2, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander ellemême le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.

4. Toutefois, si la perte a eu lieu en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales.

5. Lorsqu'un envoi recommandé a été perdu dans des circonstances de force majeure, l'Administration sur le territoire
ou dans le service de laquelle la perte a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration expéditrice que si les deux pays se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

1050

Union postale universelle 6. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte.

7. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

Article 56 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales. Lettres avec valeur déclarée 1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu l'envoi sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la remise au destinataire ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2. Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve des paragraphes 4, 7 et 8, dégagée de toute responsabilité: a) lorsqu'elle a observé les dispositions de l'article 165 du Règlement, relatives à la vérification individuelle des lettres avec valeur déclarée; b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs à l'envoi recherché, le délai de conservation prévu à l'article 107 du Règlement étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3. Jusqu'à preuve du contraire, l'Administration qui a transmis une lettre avec valeur déclarée à une autre Administration est dégagée de toute responsabilité, si le bureau d'échange auquel l'envoi a été livré n'a pas fait parvenir, par le premier courrier utilisable après la vérification, à l'Administration expéditrice un procès-verbal constatant l'absence ou l'altération, soit du paquet entier des valeurs déclarées, soit de l'envoi lui-même.

4. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales; toutefois, si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays d'origine, il incombe à l'Administration de ce pays de prouver: a) que ni le paquet, l'enveloppe ou le sac et sa fermeture, ni l'emballage et la fermeture de l'envoi ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie; b) que le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié.

Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration d'origine, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité en invoquant

1051

Union postale universelle le fait qu'elle a livré l'envoi sans que l'Administration suivante ait formulé d'objections.

5. La responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

6. Lorsqu'une lettre avec valeur déclarée a été perdue, spoliée ou avariée dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsable envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

7. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'assure pas le service des lettres avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum inférieur au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire en vertu de l'article premier, paragraphe 3, et du paragraphe 5 du présent article.

8. La règle prévue au paragraphe 7 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration qui n'accepte pas la responsabilité (article 53, paragraphe 2, chiffre 3").

9. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

10. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

Article 57 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales et les entreprises de transport aérien. Lettres avec valeur déclarée Lorsque la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 86, paragraphe 1, est tenue, sous réserve de l'article premier, paragraphe 3, et de l'article 56, paragraphe 5, de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité payée à
l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ce montant auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 86, paragraphe 2, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de l'indemnité à cette compagnie.

1052

Union postale universelle Article 58 Paiement de l'indemnité 1. Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans les cas visés à l'article 50, paragraphe 5, et à l'article 51, paragraphe 7.

2. Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible, et, au plus tard, dans le délai de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

3. Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de six mois.

4. L'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois: - sans donner de solution définitive à l'affaire ou - sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte paraissait due à un cas de force majeure ou que l'envoi avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

Article 59 Remboursement de l'indemnité ä l'Administration ayant effectué le paiement 1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 58 est tenue de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement, et qui est dénommée Administration payeuse, le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 50, paragraphe 4; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification du paiement.

2. Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité des articles 55 et 56, l'intégralité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut en établir la transmission
régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la quote-part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3. Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.

1053

Union postale universelle 4. Le remboursement à. l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 12,.

5. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 58, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par la voie d'un décompte quelconque soit directement, soit par l'intermédiaire d'une Administration qui établi régulièrement des décomptes avec l'Administration responsable.

6. Immédiatement après avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse doit communiquer à l'Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Si, un an après la date d'expédition de l'autorisation de paiement de l'indemnité, l'Administration payeuse n'a pas communiqué la date et le montant du paiement ou n'a pas débité le compte de l'Administration responsable, l'autorisation est considérée comme sans effet et l'Administration qui l'a reçue n'a plus le droit de réclamer le remboursement de l'indemnité éventuellement payée.

7. L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

8. Les Administrations peuvent s'entendre pour liquider périodiquement les indemnités qu'elles ont payées aux ayants droit et dont elles ont reconnu le bien-fondé.

Article 60 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire 1. Si, après paiement de l'indemnité, un envoi recommandé ou une lettre avec valeur déclarée ou une partie de cet envoi ou lettre antérieurement considéré comme perdu est retrouvé, l'expéditeur, ou par application de l'article 50, paragraphes 5 et 6, et de l'article 51, paragraphe 7, le destinataire, est avisé que l'envoi est tenu à sa disposition pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité payée. Il lui est demandé, en même temps, à qui l'envoi doit être remis. En cas de refus ou de non-réponse dans le délai imparti, la même démarche est effectuée auprès du destinataire ou de l'expéditeur selon le cas.

2. Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison de l'envoi contre remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est
restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.

3. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

4. Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l'article 58, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge 1054

Union postale universelle de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.

5. En cas de découverte ultérieure d'une lettre avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise de l'envoi, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 46, paragraphe 5.

Chapitre IV Attribution des taxes. Frais de transit et frais terminaux Article 61 Attribution des taxes Sauf les cas prévus par la Convention et les Arrangements, chaque Administration postale garde les taxes qu'elle a perçues.

Article 62 Frais de transit 1. Sous réserve de l'article 65, les dépêches closes échangées entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services d'une ou de plusieurs autres Administrations (services tiers) sont soumises au paiement des frais de transit à titre de rétribution pour les prestations de services concernant le transit territorial et le transit maritime.

2. Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3, les dépêches ainsi acheminées ne sont pas soumises au paiement des frais de transit territorial.

3. Sont considérés comme services tiers, à moins d'entente spéciale, les transports maritimes effectués directement entre deux pays au moyen de navires de l'un d'eux.

4. Le transit maritime commence au moment où les dépêches sont déposées sur le quai maritime desservant le navire dans le port de départ et prend fin lorsqu'elles sont remises sur le quai maritime du port de destination.

Article 63 Barèmes des frais de transit 1. Les frais de transit prévus à l'article 62, paragraphe 1, sont calculés d'après les barèmes indiqués dans le tableau ci-après : Parcours 1

Frais par kg bruì 2

1° Parcours territoriaux exprimés en kilomètres Jusqu'à 300 km Au-delà de 300 jusqu'à 600 600 1000

fr or

" 0,50 0,68 0,85

DTS

0,163 0,222 0,278 1055

Union postale universelle

Parcours

Frais par kg brut

1

2

1000 1500 1500 2000 2000 2500 2500 3000 3000 3800 3800 4600 4600 5500 5500 6500 6500 7500 7500 par 1000 km en sus

fr-or

DTS

1,03 1,20 1,37 1,52 1,70 1,91 2,12 2,34 2,57 0,19

0,336 0,392 0,448 0,497 0,555 0,624 0,693 0,764 0,840 0,062

2° Parcours maritimes a) exprimés en milles marins 0,47 Jusqu'à 300 milles marins 0,59 Au-delà de 300 jusqu'à 600 0,67 600 1000 0,74 1000 1500 0,81 1 500 2000 0,86 2000 2500 0,91 2500 3000.

0,95 3000 3500 0,99 3500 4000 1 ,04 4000 5000 1,10 5000 6000 1,16 6000 7000 1,20 7000 8000 0,04 8000 par 1000 milles marins en sus .

b) exprimés en kilomètres après conversion sur la base de 1 mille · 1,852km 0,47 Jusqu'à 556 km 0,59 Au-delà de 556 jusqu'à 1 111 0,67 1111 1852 0,74 1852 2778 0,81 2 778 3 704 0,86 3 704 4 630 0,91 4630 5556 0,95 5556 6482 0,99 6 482 7 408 1 ,04 7 408 9 260 1,10 9260 11112

1056

0,154 0,193 0,219 0,242 0,265 0,281 0,297 0,310 0,323 0,340 0,359 0,379 0,392 0,013 marin = 0,154 0,193 0,219 0,242 0,265 0,281 0,297 0,310 0,323 0,340 0,359

Union postale universelle

Parcours I

Frais par kg brut 2

11112 12964 12964 14816 14816 par 1852 km en sus

l'r-or

DTS

1,16 1,20 0,04

0,379 0,392 0,013

2. Les distances servant à déterminer les frais de transit d'après le tableau du paragraphe 1 sont empruntées: - à la Liste des distances kilométriques afférentes aux parcours territoriaux des dépêches en transit, prévue à l'article 111, paragraphe2, lettrée), du Règlement, en ce qui concerne les parcours territoriaux; - à la Liste des lignes de paquebots, prévue à l'article 111, paragraphe!, lettre d), du Règlement, en ce qui concerne les parcours maritimes.

Article 64 Frais terminaux 1. Sous réserve de l'article 65, chaque Administration qui reçoit dans ses échanges par les voies aérienne et de surface avec -une autre Administration une quantité plus grande d'envois de la poste aux lettres qu'elle n'en expédie a le droit de percevoir de l'Administration expéditrice, à titre de compensation, une rémunération pour les frais que lui occasionne le courrier international reçu en plus.

2. La rémunération prévue au paragraphe 1, par kilogramme de courrier reçu en plus, est de: a) 8 francs-or (2,614 DTS) pour les LC et AO (à l'exclusion des imprimés expédiés par sacs spéciaux visés à l'article 19, paragraphe 8); b) 2 francs-or (0,653 DTS) pour les imprimés expédiés par sacs spéciaux à l'article 19, paragraphe 8 (sacs M).

3. Toute Administration peut renoncer totalement ou partiellement à la rémunération prévue au paragraphe 1.

Article 65 Exemption de frais de transit et de frais terminaux Sont exempts des frais de transit territorial ou maritime et des frais terminaux du courrier de surface, les envois postaux non distribués retournés à l'origine, ainsi que les envois de sacs postaux vides. Ces derniers sont également exempts des frais terminaux du courrier-avion.

Article 66 Services extraordinaires Les frais de transit spécifiés à l'article 63 ne s'appliquent pas au transport au moyen de services extraordinaires spécialement créés ou entretenus par une Administration postale sur la demande d'une ou de plusieurs autres 1057

Union postale universelle Administrations. Les conditions de cette catégorie de transport sont réglées de gré à gré entre les Administrations intéressées.

Article 67 Décompte des frais de transit et des frais terminaux 1. Le décompte des frais de transit et des frais terminaux du courrier de surface (y compris le courrier de surface transporté par la voie aérienne) est établi pour chaque Administration d'après les poids annuels de chacune des deux catégories LC/AO et sacs M. Ces poids sont calculés d'après, d'une part, le nombre réel annuel des sacs LC/AO et des sacs M et, d'autre part, le poids moyen des sacs de ces deux catégories déterminé selon leur poids réel au cours d'une période de statistique. Le Règlement d'éxecution fixe les modalités de cette statistique.

2. Le décompte des frais terminaux du courrier-avion est établi pour chaque Administration d'après le poids réel annuel de chacune des deux catégories LC/AO et sacs M. .

3. Les Administrations intéressées peuvent convenir de décompter le courrier de surface ou le courrier de surface transporté par la voie aérienne sur la base du poids réel ou d'une manière différente. Elles peuvent également convenir d'une périodicité autre que celle prévue au Règlement d'exécution pour la période statistique. En ce qui concerne les frais terminaux du courrier-avion, les Administrations peuvent s'entendre pour appliquer dans leurs relations réciproques une méthode ' statistique simplifiée pour déterminer ces frais.

4. L'Administration débitrice est exonérée de tout paiement lorsque le solde annuel ne dépasse pas: - 25 francs-or (8,17 DTS) pour les frais de transit; - 500 francs-or (163,35 DTS) pour les frais terminaux en prenant en compte séparément le courrier de surface et le courrier-avion.

5. Toute Administration est autorisée à soumettre à l'appréciation d'une Commission d'arbitres les résultats annuels qui d'après elle différeraient trop de la réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi qu'il est prévu à l'article 127 du Règlement général.

6. Les arbitres ont le droit de fixer en bonne justice le montant des frais de transit ou des frais terminaux à payer.

Article 68 Paiements des frais de transit 1. Les frais de transit sont à la charge de l'Administration d'origine des dépêches et payables sous réserve du paragraphe 3 aux Administrations
des pays traversés, ou dont les services participent au transport territorial ou maritime des dépêches.

2. Lorsque l'Administration du pays traversé ne participe pas au transport

1058

Union postale universelle territorial ou maritime des dépêches, les frais de transit correspondants sont payables à l'Administration de destination si celle-ci supporte les coûts afférents à ce transit.

3. Les frais de transport maritime des dépêches en transit peuvent être réglés directement entre les Administrations postales d'origine des dépêches et les compagnies de navigation maritime ou leurs agents, moyennant l'accord préalable de l'Administration postale du port d'embarquement concerné.

Article 69 Frais de transit des dépêches déviées ou mal acheminées Les dépêches déviées ou mal acheminées sont considérées, en ce qui concerne le paiement des frais de transit, comme si elles avaient suivi leur voie normale; les Administrations participant au transport desdites dépêches n'ont dès lors aucun droit de percevoir, de ce chef, des bonifications des Administrations expéditrices, mais ces dernières restent redevables des frais de transit y relatifs aux Administrations postales dont elles empruntent régulièrement l'intermédiaire.

Article 70 Echange de dépêches closes avec des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et avec des bâtiments ou des avions de guerre 1. Des dépêches closes peuvent être échangées entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants des unités militaires mises à la disposition de l'Organisation des Nations Unies et entre le commandant d'une de ces unités militaires et le commandant d'une autre unité militaire mise à la disposition de l'Organisation des Nations Unies par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

2. Un échange de dépêches closes peut aussi être effectué entre les bureaux de poste de l'un des Pays-membres et les commandants de divisions navales ou aériennes ou de bâtiments ou avions de guerre de ce même pays en station à l'étranger, ou entre le commandant d'une de ces divisions navales ou aériennes ou d'un de ces bâtiments ou avions de guerre et le commandant d'une autre division ou d'un autre bâtiment ou avion de guerre du même pays, par l'intermédiaire des services territoriaux, maritimes ou aériens d'autres pays.

3. Les envois de la poste aux lettres compris dans les dépêches visées aux paragraphes 1 et 2 doivent être exclusivement à l'adresse ou en provenance
des membres des unités militaires ou des états-majors et des équipages des bâtiments ou avions de destination ou expéditeurs des dépêches. Les tarifs et les conditions d'envoi qui leur sont applicables sont déterminés, d'après sa réglementation, par l'Administration postale du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou auquel appartiennent les bâtiments ou les avions.

1059

Union postale universelle 4. Sauf entente spéciale, l'Administration du pays qui a mis à disposition l'unité militaire ou dont relèvent les bâtiments ou avions de guerre est redevable, envers les Administrations concernées, des frais de transit des dépêches calculés conformément à l'article 63, des frais terminaux calculés conformément à l'article 64 et des frais de transport aérien calculés conformément à l'article 83.

Troisième partie Transport aérien des envois de la poste aux lettres Titre I Correspond ances-avion Chapitre I Dispositions générales Article 71 Correspondances-avion Les envois de la poste aux lettres transportés par la voie aérienne avec priorité sont dénommés «correspondances-avion».

Article 72 Aérogrammes 1. Chaque Administration a la faculté d'admettre les aérogrammes, qui sont des lettres-avion.

2. L'aérogramme est constitué par une feuille de papier, convenablement pliée et collée sur tous ses côtés, dont les dimensions, sous cette forme, doivent être les suivantes: a) dimensions minimales: identiques à celles prescrites pour les lettres; b) dimensions maximales: HO x 220 mm; et telles que la longueur soit égale ou supérieure à la largeur multipliée par \/2~(valeur approchée: 1,4).

3. Le recto de l'aérogramme est réservé à l'adresse, à l'affranchissement et aux mentions ou étiquettes de service. Il porte obligatoirement la mention imprimée «Aérogramme» et, facultativement, une mention équivalente dans la langue du pays d'origine. L'aérogramme ne doit contenir aucun objet. Il peut être expédié sous recommandation si la réglementation du pays d'origine le permet.

4. Chaque Administration fixe, dans les limites définies au paragraphe 2, les conditions d'émission, de fabrication et de vente des aérogrammes.

5. Les correspondances-avion déposées comme aérogrammes mais ne remplissant pas les conditions fixées ci-dessus sont traitées conformément à l'article 77. Néanmoins, les Administrations ont la faculté de les transmettre dans tous les cas par la voie de surface.

1060

Union postale universelle Article 73 Correspondances-avion surtaxées et non surtaxées 1. Les correspondances-avion se subdivisent, sous le rapport des taxes, en corrrespondances-avion surtaxées et en correspondances-avion non surtaxées.

2. En principe, les correspondances-avion acquittent, en sus des taxes autorisées par la Convention et les divers Arrangements, des surtaxes de transport aérien; les envois postaux visés aux articles 16 et 17 sont passibles des mêmes surtaxes. Toutes ces correspondances sont dénommées correspondances-avion surtaxées.

3. Les Administrations ont la faculté de ne percevoir aucune surtaxe de transport aérien sous réserve d'en informer les Administrations des pays de destination; les envois admis dans ces conditions sont dénommés correspondances-avion non surtaxées.

4. Les envois relatifs au service postal visés à l'article 15, à l'exception de ceux qui émanent des organes de l'Union postale universelle et des Unions restreintes, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

5. Les aérogrammes, tels qu'ils sont décrits à l'article 72, acquittent une taxe au moins égale à celle qui est applicable, dans le pays d'origine, à une lettre non surtaxée du premier échelon de poids du service international.

Article 74 Surtaxes aériennes 1. Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement. Elles ont la faculté d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à ceux qui sont prévus à l'article 19.

2. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais du transport aérien.

En règle générale, l'ensemble du produit des surtaxes ne doit pas dépasser les frais à payer pour ce transport.

3. Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

4. Les Administrations ont la faculté de fixer des surtaxes aériennes moyennes, correspondant chacune à un groupe de pays de destination.

5. Les surtaxes doivent être acquittées au départ.

6. Chaque Administration est autorisée à tenir compte, pour le calcul de la surtaxe applicable à une correspondance-avion, du poids des formules à l'usage du public éventuellement jointes. Le poids de l'avis de réception est toujours pris en considération.

Article 75 Taxes combinées 1. Par dérogation à l'article 74, les Administrations peuvent fixer des taxes

1061

Union postale universelle combinées pour l'affranchissement des correspondances-avion, en tenant compte: a) du coût de leurs prestations postales; b) des frais à payer pour le transport aérien.

Les Administrations ont la faculté de retenir comme coût visé sous lettre a) les taxes de base qu'elles ont fixées conformément à l'article 19. Lorsque les échelons de poids adoptés pour fixer les taxes combinées sont inférieurs à ceux qui sont prévus à l'article 19, les taxes de base peuvent être réduites dans la même proportion.

2. A l'exception des articles 77 et 80, les dispositions concernant les surtaxes aériennes s'appliquent par analogie aux taxes combinées.

Article 76 Modalités d'affranchissement Outre les modalités prévues à l'article 28, l'affranchissement des correspondances-avion surtaxées peut être représenté par une mention indiquant que la totalité de l'affranchissement a été payée, par exemple, «Taxe perçue».

Cette mention doit figurer dans la partie supérieure droite de la suscription et doit être appuyée de l'empreinte du timbre à date du bureau d'origine.

Article 77 Correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies ). Les correspondances-avion surtaxées non ou insuffisamment affranchies dont la régularisation par les expéditeurs n'est pas possible sont traitées comme il suit: a) en cas d'absence totale d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont traitées conformément aux articles 27 et 30; les envois dont l'affranchissement n'est pas obligatoire au départ sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées; b) en cas d'insuffisance d'affranchissement, les correspondances-avion surtaxées sont transmises par la voie aérienne si les taxes acquittées représentent au moins le montant de la surtaxe aérienne; toutefois, l'Administration d'origine a la faculté de transmettre ces envois par la voie aérienne lorsque les taxes acquittées représentent au moins 75 pour cent de la surtaxe ou 50 pour cent de la taxe combinée. Au-dessous de ces limites, les envois sont traités conformément à l'article 27. Dans les autres cas, l'article 30 est applicable.

2. Si les éléments nécessaires au calcul du montant de la taxe à percevoir n'ont pas été indiqués par l'Administration d'origine, les correspondancesavion sont considérées comme dûment affranchies et sont traitées en conséquence.

1062

Union postale universelle Article 78 Acheminement des correspondances-avion et des dépêchesavion en transit 1. Les Administrations sont tenues d'acheminer par les communications aériennes qu'elles utilisent pour le transport de leurs propres correspondances-avion les envois de l'espèce qui leur parviennent des autres Administrations.

2. Les Administrations des pays qui ne disposent pas d'un service aérien acheminent les correspondances-avion par les voies les plus rapides utilisées par la poste; il en est de même si, pour une raison quelconque, l'acheminement par voie de surface offre des avantages sur l'utilisation des lignes aériennes.

3. Les dépêches-avion closes doivent être acheminées par le vol demandé par l'Administration du pays d'origine, sous réserve que ce vol soit utilisé par l'Administration du pays de transit pour la transmission de ses propres dépêches. Si tel n'est pas le cas ou si le temps pour le transbordement n'est pas suffisant, l'Administration du pays d'origine doit en être avertie.

4. Lorsque l'Administration du pays d'origine le désire, ses dépêches sont transbordées directement, à l'aéroport de transit, entre deux compagnies aériennes différentes, sous réserve que les compagnies aériennes intéressées acceptent d'assurer le transbordement et que l'Administration du pays de transit en soit préalablement informée.

Article 79 Priorité de traitement des correspondances-avion Les Administrations prennent toutes les mesures utiles pour: a) assurer dans les meilleures conditions la réception et le réacheminement des dépêches-avion dans les aéroports de leur pays; b) veiller au respect des accords conclus avec les transporteurs concernant la priorité due aux dépêches-avion; c) accélérer les opérations relatives au contrôle douanier des correspondances-avion à destination de leur pays; d) réduire au strict minimum les délais nécessaires pour acheminer aux pays de destination les correspondances-avion déposées dans leur pays et pour faire distribuer aux destinataires les correspondances-avion arrivant de l'étranger.

Article 80 Réexpédition des correspondances-avion 1. Les lettres-avion et les cartes postales-avion adressées à un destinataire ayant changé d'adresse sont réexpédiées sur leur nouvelle destination par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Les autres correspondances-avion sont réexpédiées par les moyens de transport normalement Utilisés pour la correspondance non surtaxée sauf dans les cas visés aux pa-

1063

Union postale universelle ragraphes 2, 3 et 4. A cet effet, l'article 34, paragraphes 1 à 3, est applicable par analogie.

2. Les correspondances autres que les lettres-avion et cartes postales-avion peuvent être réacheminées par la voie aérienne sur demande expresse du destinataire et si celui-ci s'engage à payer les surtaxes ou les taxes combinées correspondant au nouveau parcours aérien, ou bien si ces surtaxes ou taxes combinées sont payées au bureau réexpéditeur par une tierce personne; dans le premier cas, la surtaxe ou la taxe combinée est perçue, en principe, au moment de la remise et reste acquise à l'Administration distributrice.

3. Les Administrations faisant application des taxes combinées peuvent fixer, pour la réexpédition par voie aérienne dans les conditions prévues au paragraphe 2, des taxes spéciales qui ne doivent pas dépasser les taxes combinées.

4. Les correspondances transmises sur leur premier parcours par la voie de surface peuvent, dans les conditions prévues au paragraphe 2, être réexpédiées à l'étranger par la voie aérienne. La réexpédition de tels envois par la voie aérienne à l'intérieur du pays de destination est soumise à la réglementation intérieure de ce pays.

5. Les enveloppes spéciales C 6 et les sacs, utilisés pour la réexpédition collective des lettres-avion et cartes postales-avion, y inclus celles traitées au paragraphe 4, sont acheminés sur la nouvelle destination par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface). Ceux contenant d'autres correspondances sont acheminés par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées, à moins que les surtaxes, les taxes combinées ou les taxes spéciales prévue au paragraphe 3 ne soient acquittées d'avance au bureau réexpéditeur ou que le destinataire ne prenne à sa charge les taxes correspondant au nouveau parcours aérien selon le paragraphe 2.

Article 81 Renvoi à l'origine des correspondances-avion 1. Les lettres-avion et les cartes postales-avion non distribuables et à renvoyer à l'origine le sont par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface).

2. Les correspondances-avion non distribuables, autres que les lettres-avion et les cartes postales-avion, sont renvoyées à l'origine par les moyens de transport normalement utilisés pour les correspondances non surtaxées; toutefois,
en cas d'interruption de ces moyens de transport, le renvoi à l'origine a lieu par la voie aérienne.

3. Pour le renvoi des correspondances à l'origine par la voie aérienne à la demande de l'expéditeur, l'article 80, paragraphes 2 à 4, est applicable par analogie.

1064

Union postale universelle Chapitre II Frais de transport aérien Article 82 Principes généraux 1. Les frais de transport pour tout le parcours aérien sont: a) lorsqu'il s'agit de dépêches closes, à la charge de l'Administration du pays d'origine; b) lorsqu'il s'agit de correspondances-avion en transit à découvert, y compris celles qui sont mal acheminées, à la charge de l'Administration qui remet ces correspondances à une autre Administration.

2. Ce mêmes règles sont applicables aux dépêches-avion et aux correspondances-avion en transit à découvert exemptes de frais de transit.

3. Les frais de transport doivent, pour un même parcours, être uniformes pour toutes les Administrations qui font usage de ce parcours.

4. Sauf accord prévoyant la gratuité, les frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination doivent être uniformes pour toutes les dépêches-avion provenant de l'étranger, que ce courrier soit réacheminé ou non par voie aérienne.

5. Sauf entente spéciale entre les Administrations intéressées, l'article 63 s'applique aux correspondances-avion pour leurs parcours territoriaux ou maritimes éventuels; toutefois, ne donnent lieu à aucun paiement de frais de transit: a) le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville; b) le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 83 Taux de base et calcul des frais de transport aérien relatifs aux dépêches closes 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est fixé à 1,74 millième de franc-or (0,568 millième de DTS) au maximum par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.

2. Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont calculés d'après le taux de base effectif (inférieur et au plus égal au taux de base fixé au paragraphe 1) et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales», d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut de ces dépêches; il n'est pas tenu compte, le cas échéant, du poids des sacs collecteurs.

73 Feuille fédérale. ]37 C année. Vol. I

1065

Union postale universelle 3. Les frais dus au titre du transport aérien à l'intérieur du pays de destination sont, s'il y a lieu, fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix unitaire inclut tous les frais de transport aérien à l'intérieur du pays, quel que soit l'aéroport d'arrivée des dépêches. Il est calculé sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de destination, sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par le courrier international sur le réseau intérieur. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion arrivant au pays de destination, y compris le courrier qui n'est pas réacheminé par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.

4. Les frais dus au titre du transport aérien, entre deux aéroports d'un même pays, des dépêches-avion en transit peuvent également être fixés sous forme d'un prix unitaire. Ce prix est calculé sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien du courrier à l'intérieur du pays de transit, sans pouvoir dépasser le taux international sur le réseau aérien intérieur du pays de transit. La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches-avion transitant par le pays intermédiaire.

5. Le montant des frais visés aux paragraphes 3 et 4 ne peut dépasser dans l'ensemble ceux qui doivent être effectivement payés pour le transport.

6. Les prix pour le transport aérien international et intérieur, obtenus en multipliant le taux de base effectif par la distance et servant à calculer les frais visés aux paragraphes 2, 3 et 4, sont arrondis au décime supérieur lorsque le nombre formé par le chiffre des centièmes et celui des millièmes est égal ou supérieur à 50; ils sont arrondis au décime inférieur dans le cas contraire.

Article 84 Calcul et décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert 1. Les frais de transport aérien relatifs aux correspondances-avion en transit à découvert sont calculés, en principe, comme il est indiqué à l'article 83, paragraphe 2, mais d'après le poids net de ces correspondances. Ils sont fixés sur la base d'un certain nombre de tarifs moyens ne pouvant dépasser 10 et dont chacun, relatif à un groupe de pays de destination, est déterminé en fonction du tonnage du courrier débarqué aux diverses destinations de ce groupe. Le montant de ces frais, qui ne peut dépasser ceux qui doivent être payés pour le transport, est majoré de 5 pour cent.

2. Le décompte des frais de transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert a lieu, en principe, d'après les données de relevés statistiques établis une fois par an pendant une période de quatorze jours. Cette période est portée à vingt-huit jours pour les dépêches qui sont formées

1066

Union postale universelle moins de cinq fois par semaine ou qui empruntent moins de cinq fois par semaine les services d'un même pays intermédiaire.

3. Le décompte s'effectue sur la base du poids réel lorsqu'il s'agit de correspondances mal acheminées, déposées à bord des navires ou transmises à des fréquences irrégulières ou en quantités trop variables. Toutefois, ce décompte n'est établi que si l'Administration intermédiaire demande à être rémunérée pour le transport de ces correspondances, Article 85 Modifications des taux des frais de transport aérien à l'intérieur du pays de destination et des correspondances-avion en transit à découvert Les modifications apportées aux taux des frais de transport aérien visés aux articles 83, paragraphe 3, et 84, doivent: a) entrer en vigueur exclusivement le 1er janvier; b) être notifiées, au moins trois mois à l'avance, au Bureau international qui les communique à toutes les Administrations au moins deux mois avant la date fixée à la lettre a).

Article 86 Paiement des frais de transport aérien 1. Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches-avion sont, sauf les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 4, payables à l'Administration du pays dont relève le service aérien emprunté.

2. Par dérogation au paragraphe 1 : a) les frais de transport peuvent être payés à l'Administration du pays où se trouve l'aéroport dans lequel les dépêches-avion ont été prises en charge par l'entreprise de transport aérien, sous réserve d'un accord entre cette Administration et celle du pays dont relève le service aérien intéressé; b) l'Administration qui remet des dépêches-avion à une entreprise de transport aérien peut régler directement à cette entreprise les frais de transport pour une partie ou la totalité du parcours moyennant l'accord de l'Administration des pays dont relèvent les services aériens empruntés.

3. Les frais relatifs au transport aérien des correspondances-avion en transit à découvert sont payés à l'Administration qui assure le réacheminement de ces correspondances.

4. A moins que d'autres dispositions n'aient été prises, les frais de transport des correspondances-avion transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes conformément à l'article 78, paragraphe 4, sont réglés par l'Administration d'origine soit directement au premier transporteur qui est alors chargé de rémunérer le transporteur suivant, soit directement à chaque transporteur intervenant dans le transbordement.

1067

Union postale universelle Article 87 Frais de transport aérien des dépêches ou des sacs déviés ou mal acheminés 1, L'Administration d'origine d'une dépêche déviée en cours de route doit payer les frais de transport de cette dépêche relatifs aux parcours réellement suivis.

2. Elle règle les frais de transport jusqu'à l'aéroport de déchargement initialement prévu sur le bordereau de livraison lorsque: - la voie d'acheminement réelle n'est pas connue ; - les frais pour les parcours réellement suivis n'ont pas encore été réclamés; - la déviation est imputable à la compagnie aérienne ayant assuré le transport.

3.- Les frais supplémentaires résultant des parcours réellement suivis par la dépêche déviée sont remboursés dans les conditions suivantes: a) par l'Administration dont les services ont commis l'erreur d'acheminement; b) par l'Administration qui a perçu les frais de transport versés à la compagnie aérienne ayant effectué le débarquement en un lieu autre que celui qui est indiqué sur le bordereau de livraison AV 7.

4. Les paragraphes 1 à 3 sont applicables par analogie, lorsqu'une partie seulement d'une dépêche est débarquée à un aéroport autre que celui qui est indiqué sur le borderau AV 7.

5. L'Administration d'origine d'une dépêche ou d'un sac mal acheminé par suite d'une erreur d'étiquetage doit payer les frais de transport relatifs à tout le parcours aérien, conformément à l'article 82, paragraphe 1, lettre a).

Article 88 Frais de transport aérien du courrier perdu ou détruit En cas de perte ou de destruction du courrier par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toute autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien du courrier perdu ou détruit.

Titre II Courrier de surface transporté par Ja voie aérienne (S.A.L.)

Article 89 Echange par la voie aérienne des dépêches de surface 1. Les Administrations ont la faculté d'expédier par avion, avec priorité réduite, les dépêches de courrier de surface sous réserve de l'accord des Administrations qui reçoivent ces dépêches dans les aéroports de leur pays.

1068

Union postale universelle 2. Lorsque les dépêches-surface en provenance d'une Administration sont réacheminées par avion par les soins d'une autre Administration, les conditions de ce réacheminement font l'objet d'un accord particulier entre les Administrations intéressées.

3. Les dépêches-surface transportées par avion peuvent être transbordées directement entre deux compagnies aériennes différentes dans les conditions prévues à l'article 78, paragraphe 4.

Article 90 Surtaxes aériennes réduites Les Administrations ont la faculté de percevoir, pour le courrier S.A.L., des surtaxes aériennes inférieures à celles qu'elles perçoivent, en vertu de l'article 73, pour les correspondances-avion.

Quatrième partie Dispositions finales Article 91 Conditions d'approbation des propositions concernant la Convention et son Règlement d'exécution 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant. La moitié au moins des Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives à la présente Convention et à son Règlement doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages s'il s'agit de modifications aux articles 1 à 17 (première partie), 18 à 23, 24, paragraphe 1, lettres h), p), q), r) et s), 27, 30, 36, paragraphes 2, 3, 5 et 6, 43 à 48, 50 à 70 (deuxième partie), 91 et 92 (quatrième partie) de la Convention, à tous les articles de son Protocole final et aux articles 102 à 104, 105, paragraphe 1, 126, 150, 151, paragraphes 1 et 3, 173, 188 à 190 et 228 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages s'il s'agit de modifications de fond à des dispositions autres que celles qui sont mentionnées sous Lettre a); c) la majorité des suffrages s'il s'agit: 1° de modifications d'ordre rédactionnel aux dispositions de la Convention et de son Règlement autres que celles qui sont mentionnées sous lettre a); 2° de l'interprétation des dispositions de la Convention, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

1069

Union postale universelle Article 92 Mise à exécution et durée de la Convention La présente Convention sera mise à exécution le 1erjanvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres ont signé la présente Convention en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures)

29826

1070

Protocole

final

Texte original

de la Convention postale universelle

Au moment de procéder à la signature de la Convention postale universelle conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Appartenance des envois postaux 1. L'article 5 ne s'applique pas à l'Australie, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, au Botswana, au Canada, à la Dominique, à l'Egypte, aux Fidji, à la Gambie, au Ghana, à la Grande-Bretagne, aux Territoires d'outre-mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Malte, à Maurice, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie - Nouvelle-Guinée, à SainteLucie, à Saint-Vincent-et-Grenadines, à Salomon (îles), aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép. unie), à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu, au Yemen (Rép. arabe), à la Zambie et au Zimbabwe.

2. Cet article ne s'applique pas non plus au Danemark dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse des envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur à partir du moment où le destinataire a été informé de l'arrivée d'un envoi à son adresse.

Article II Exception à la franchise postale en faveur des cécogrammes 1. Par dérogation à l'article 17, les Administrations postales des Philippines, du Portugal, de Saint-Vincent-et-Grenadines et de la Turquie, qui n'accordent pas la franchise postale aux cécogrammes dans leur service intérieur, ont la faculté de percevoir les taxes d'affranchissement et les taxes spéciales visées à l'article 17 et qui ne peuvent toutefois être supérieures à celles de leur service intérieur.

2. Par dérogation à l'article 17, les Administrations de l'Allemagne, Rép.

féd. d', de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, de la Grande-Bretagne et du Japon ont la faculté de percevoir les taxes spéciales énumérées à l'article 24, paragraphe 1, et la taxe de remboursement qui sont appliquées aux cécogrammes dans leur service intérieur.

3. Par dérogation aux articles 17 et 19 de la Convention et à l'article 129, paragraphe 2, du Règlement d'exécution, les Administrations postales de Biélorussie, de l'Inde, de l'Indonésie, du Liban, du Népal, de l'Ukraine, de

1071

Union postale universelle l'Union des républiques socialistes soviétiques, du Yemen (Rép. arabe) et du Zimbabwe n'admettent les enregistrements sonores comme des cécogrammes que s'ils sont expédiés par, ou adressés à, un institut pour aveugles officiellement reconnu.

Article III Equivalents et taxes spéciales. Limites maximales 1. A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à dépasser les limites supérieures indiquées à l'article 19, paragraphe 1, si cela est nécessaire pour mettre leurs taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Les Pays-membres désireux d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.

2. A titre exceptionnel, les Pays-membres sont autorisés à dépasser les limites supérieures des taxes spéciales indiquées à l'article 24, paragraphe 1, qu'elles soient appliquées ou non dans le régime intérieur si cela est nécessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Les Pays-membres désireux d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.

Article IV Réduction des taxes d'affranchissement des envois de la poste aux lettres Les Administrations postales ont la faculté de concéder des taxes réduites basées sur leur législation intérieure pour les envois de la poste aux lettres déposés dans leur pays conformément aux dispositions de leur législation intérieure.

Article V Once et livre avoirdupois Par dérogation à l'article 19, paragraphe 1, tableau, les Pays-membres qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal ont la faculté de substituer aux échelons de poids prévus à l'article 19, paragraphe 1, les équivalents suivants: jusqu'à 20 g 1 oz; 2oz; jusqu'à 50 g 4 oz; jusqu'à 100 g 8 oz; jusqu'à 250 g jusqu'à 500 g 1 Ib; jusqu'à 1000 g 21b; par 1000 g en sus 2 Ib.

Article VI Dérogation aux dimentions des envois sous enveloppe 1. Les Administrations de l'Amérique (Etats-Unis), du Canada, du Kenya, de l'Ouganda et de la Tanzanie (Rép. unie) ne sont pas tenues de découra-

1072

r

Union postale universelle ger l'emploi d'enveloppes dont le format dépasse les dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans leur pays.

2. L'Administration de l'Inde n'est pas tenue de décourager l'emploi d'enveloppes dont le format est supérieur ou inférieur aux dimensions recommandées, lorsque ces enveloppes sont largement utilisées dans son pays.

3. Par dérogation à l'article 20, paragraphe 1, lettre a), chiffre 1°, les Administrations du Danemark, de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède ont la faculté de considérer comme envois normalisés les envois dont les dimensions maximales ne dépassent pas 162x235 mm, avec une tolérance de 2 mm.

Article VII Petits paquets L'obligation de participer à l'échange des petits paquets dépassant le poids de 500 grammes ne s'applique pas aux Administrations de l'Australie, du Bhoutan, de la Birmanie, de la Bolivie, du Canada, de la Colombie, de Cuba et de la Papouasie - Nouvelle-Guinée qui sont dans l'impossibilité d'assurer cet échange.

Article VIII Dépôt à l'étranger d'envois de la poste aux lettres L'Administration postale de la Grande-Bretagne se réserve le droit de percevoir une taxe, en rapport avec le coût des travaux occasionnés, sur toute Administration postale qui, en vertu de l'article 23, paragraphe 4, lui renvoie des objets qui n'ont pas, à l'origine, été expédiés comme envois postaux par l'Administration postale de la Grande-Bretagne.

Article IX Coupons-réponses internationaux émis avant le 1er janvier 1975 A partir du 1er janvier 1979, les coupons-réponse internationaux émis avant le 1er janvier 1975 ne donnent pas lieu à un règlement entre Administrations, sauf entente spéciale.

Article X Retrait. Modification ou correction d'adresse 1. L'article 33 ne s'applique pas aux Bahamas, à Bahrain, à la Barbade, au Belize, à la Birmanie, au Botswana, au Canada, à la Dominique, aux Fidji, à la Gambie, à la Grande-Bretagne, aux Territoires d'outre-mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), à Grenade, à la Guyane, à l'Irlande, à la Jamaïque, au Kenya, à Kuwait, au Lesotho, à la Malaisie, au Malawi, à Nauru, au Nigeria, à la Nouvelle-Zélande, à l'Ouganda, à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, à la Rép. pop. dém. de Corée, à Sainte-Lucie, à Saint-Vincenl-ct-Grenadines, à Salomon (îles), aux Seychelles, à la Sierra Leone, à Singapour, au Swaziland, à la Tanzanie (Rép.

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Union postale universelle unie), à la Tchécoslovaquie, à la Trinité-et-Tobago, à Tuvalu, à Vanuatu et à la Zambie, dont la législation ne permet pas le retrait ou la modification d'adresse d'envois de la poste aux lettres à la demande de l'expéditeur.

2. L'article 33 s'applique à l'Australie dans la mesure où il est compatible avec la législation intérieure de ce pays.

Article XI Taxes spéciales En lieu et place de la taxe de recommandation prévue à l'article 47, paragraphe 1, lettre b), les Pays-membres ont la faculté d'appliquer, pour les lettres avec valeur déclarée, la taxe correspondante de leur service intérieur ou, exceptionnellement, une taxe de 10 francs (3,27 DTS) au maximum.

Article XII Interdictions 1. Les Administrations postales de l'Afghanistan, de Cuba, du Mexique et du Pakistan ne sont pas tenues d'observer les dispositions prévues dans la dernière phrase de l'article 36, paragraphe 8, selon laquelle «Cette information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe l'envoi ainsi que les objets qui lui ont donné lieu à la saisie».

2. Les délégations de l'Afghanistan, de la Biélorussie, de la Bulgarie (Rép.

pop.), de Cuba, de la Pologne (Rép. pop.), de la Rép. pop. déni, de Corée, du Soudan, de l'Ukraine, de l'Union des républiques socialistes soviétiques et du Yemen (Rép. dém. pop.) réservent, aux Administrations postales de leurs pays, le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la saisie d'un envoi postal que dans les limites des informations provenant des autorités douanières et selon la législation intérieure.

Article XIII Objets passibles de droits de douane 1. Par référence à l'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres avec valeur déclarée contenant des objets passibles de droits de douane: Bangladesh, El Salvador.

2. Par référence à l'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires et recommandées contenant des objets passibles de droits de douane: Afghanistan, Albanie, Arabie Saoudite, Biélorussie, Brésil, Bulgarie (Rép. pop.), Centrafrique, Chili, Colombie, El Salvador, Ethiopie, Italie, Kampuchea dém., Népal, Panama (Rép.), Pérou, Rép. dém. allemande, Rép. pop. dém. de Corée, Roumanie, Saint-Marin, Ukraine, Union des
républiques socialistes soviétiques, Venezuela.

3. Par référence à l'article 36, les Administrations postales des pays suivants n'acceptent pas les lettres ordinaires contenant des objets passibles de droits de douane: Bénin, Côte d'Ivoire (Rép.), Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger, Oman, Sénégal, Yemen (Rép. arabe).

1074

l

Union postale universelle 4. Nonobstant les paragraphes 1 à 3, les envois de sérums, de vaccins ainsi que les envois de médicaments d'urgente nécessité qu'il est difficile de se procurer sont admis dans tous les cas.

5. Par référence à l'article 36, l'Administration postale du Népal n'accepte pas les lettres recommandées ou avec valeur déclarée contenant des coupures ou des pièces de monnaie, sauf accord spécial conclu à cet effet.

Article XIV Etendue de la responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales du Bangladesh, de la Belgique, du Bénin, de la Côte d'Ivoire (Rép.), de la Haute-Volta, de l'Inde, du Liban, de Madagascar, du Malij de la Mauritanie, du Mexique, du Népal, du Niger, du Sénégal, du Togo, et de la Turquie sont autorisées à ne pas appliquer l'article 50, paragraphe 2.

2. L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer l'article 50, en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie.

Article XV Non-responsabilité des Administrations postales. Envois recommandés Les Administrations postales de l'Indonésie et du Mexique ne sont pas tenues d'observer l'article 52, paragraphe 1, de la Convention, pour ce qui concerne le maintien de leur responsabilité en cas de spoliation ou d'avarie totale.

Article XVI Paiement de l'indemnité 1. Les Administrations postales du Bangladesh, du Gabon, du Mexique, du Népal et du Nigeria ne sont pas tenues d'observer l'article 58, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive dans un délai de cinq mois ou de porter à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, qu'un envoi postal a été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu, ou a été saisi en vertu de sa législation intérieure.

2. Les Administrations postales du Gabon, du Liban et de Madagascar ne sont pas tenues d'observer l'article 58, paragraphe 4, de la Convention, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de cinq mois. Elles n'acceptent pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour leur compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XVII Frais spéciaux de transit par le Transsibérien et le lac Nasser 1. L'Administration postale de l'Union des républiques socialistes soviéti-

1075

Union postale universelle ques est autorisée à percevoir un supplément de 2 francs-or (0,65 DTS) en plus des frais de transit mentionnés à l'article 63, paragraphe 1,1° Parcours territoriaux, pour chaque kilogramme d'envois de la poste aux lettres transporté en transit par le Transsibérien.

2. Les Administrations postales de l'Egypte et du Soudan sont autorisées à percevoir un supplément de 50 centimes (0,16 DTS) sur les frais de transit mentionnés à l'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par le lac Nasser entre le Sballai (Egypte) et Wadi Halfa (Soudan).

Article XVIII Conditions spéciales de transit pour le Panama (Rép.)

L'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir un supplément de 2 francs (0,65 DTS) sur les frais de transit mentionnés à l'article 63, paragraphe 1, pour chaque sac de la poste aux lettres en transit par l'isthme de Panama entre les ports de Balboa dans l'océan Pacifique et de Cristobal dans l'océan Atlantique, Article XIX Conditions spéciales de transit pour l'Afghanistan Par dérogation à l'article 63, paragraphe 1, l'Administration postale de l'Afghanistan et autorisée provisoirement, en raison des difficultés particulières qu'elle rencontre en matière de moyens de transport et de communication, à effectuer le transit des dépêches closes et des correspondances à découvert à travers son pays, à des conditions spécialement convenues entre elle et les Administrations postales intéressées.

Article XX Frais d'entrepôts spéciaux à Panama A titre exceptionnel, l'Administration postale du Panama (Rép.) est autorisée à percevoir une taxe de 1 franc (0,33 DTS) par sac pour toutes les dépêches entreposées ou transbordées dans le port de Balboa ou de Cristobal, pourvu que cette Administration ne reçoive aucune rémunération au titre du transit territorial ou maritime pour ces dépêches.

Article XXI Surtaxe aérienne exceptionnelle En raison de la situation géographique spéciale de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'Administration postale de ce pays se réserve le droit d'appliquer une surtaxe uniforme sur tout son territoire, pour tous les pays du monde. Cette surtaxe ne dépassera pas les frais réels occasionnés par le transport, par voie aérienne, des envois de la poste aux lettres.

Article XXÏÏ Services extraordinaires Sont seuls considérés comme services extraordinaires donnant lieu à la perception de frais de transit spéciaux les services automobiles Syrie - Iraq.

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Union postale universelle Article XXIII Acheminement obligatoire indiqué par le pays d'origine Les Administrations postales de la Biélorussie, de la Roumanie, de l'Ukraine et de l'Union des républiques socialistes soviétiques ne reconnaîtront que les frais du transport effectué en conformité de la disposition concernant la ligne indiquée sur les étiquettes des sacs (AV 8) de la dépêche-avion et sur les bordereaux de livraison AV 7.

Article XXIV Acheminement des dépêches-avion closes Eu égard à l'article XXIII, les Administrations postales de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Sénégal et de la Thaïlande n'assureront l'acheminement des dépêches-avion closes que dans les conditions prévues à l'article 78, paragraphe 3.

Article XXV Caractéristiques des timbres-poste Les Administrations postales d'Australie, des Bahamas, de Bahrain, du Bangladesh, de Barbade, du Chili, d'Egypte, de la Grande-Bretagne, des Territoires d'outre-mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), de l'Inde, du Japon, du Kenya, de la Malaisie, du Malawi, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la Papouasie - Nouvelle-Guinée, des Pays-Bas, de la Rép. pop. dém. de Corée, de Salomon (îles), de Singapour, du Soudan, du Sri Lanka, de Trinité-et-Tobago, de Vanuatu, de Zambie et du Zimbabwe ne sont pas tenues d'observer les dispositions de l'article 192, paragraphe 4, du Règlement d'exécution de la Convention, pour ce qui est de l'obligation d'indiquer le millésime de l'année d'émission sur les timbres-poste commémoratifs ou philanthropiques.

Article XXVI Transmission des imprimés à l'adresse d'un même destinataire Par dérogation à l'article 161 du Règlement d'exécution de la Convention, les Administrations postales de l'Amérique (Etats-Unis) et du Canada sont autorisées à ne pas accepter les sacs spéciaux recommandés d'imprimés à l'adresse d'un même destinataire et à ne pas assurer le service réservé aux envois recommandés aux sacs de l'espèce en provenance d'autres pays.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de la Convention, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures)

29526

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Arrangement concernant les colis postaux

Texte original

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un, commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

Dispositions préliminaires Article premier Objet de l'Arrangement Le présent Arrangement régit l'échange des colis postaux entre les pays contractants.

Article 2 Colis postaux 1. Des envois dénommés «colis postaux» dont le poids unitaire ne peut dépasser 20 kilogrammes peuvent être échangés soit directement, soit par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs pays.

2. L'échange des colis postaux excédant 10 kilogrammes est facultatif. Les pays qui fixent un poids inférieur à 20 kilogrammes admettent toutefois les colis qui transitent en sacs ou autres récipients clos jusqu'au poids de 20 kilogrammes.

3. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les colis postaux relatifs au service postal et visés à l'article 16 peuvent atteindre le poids maximal de 30 kilogrammes.

4. Dans le présent Arrangement, dans son Protocole final et dans son Règlement d'exécution, l'abréviation «colis» s'applique à tous les colis postaux.

Article 3 Exploitation du service par les entreprises de transport 1, Tout pays dont l'Administration postale ne se charge pas du transport des colis et qui adhère à l'Arrangement a la faculté d'en faire exécuter les clauses par les entreprises de transport. Il peut, en même temps, limiter ce service aux colis en provenance ou à destination de localités desservies par ces entreprises.

2. L'Administration postale de ce pays doit s'entendre avec les entreprises 1078

Union postale universelle de transport pour assurer la complète exécution, par ces dernières, de toutes les clauses de l'Arrangement, spécialement pour organiser le service d'échange. Elle leur sert d'intermédiaire pour toutes leurs relations avec les Administrations des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 4 Catégories de colis 1. Le «colis ordinaire» est celui qui n'est soumis à aucune des formalités spéciales prescrites pour les catégories qui sont définies aux paragraphes 2 et 3.

2. Est dénommé: a) «colis avec valeur déclarée», tout colis qui comporte une déclaration de valeur; b) «colis franc de taxes et de droits», tout colis pour lequel l'expéditeur demande à prendre en charge la totalité des taxes postales et des droits dont le colis peut être gfevé à la livraison; cette demande peut être faite lors du dépôt; elle peut également être faite postérieurement au dépôt jusqu'au moment de la livraison au destinataire, sauf dans les pays qui ne peuvent accepter cette procédure; c) «colis remboursement», tout colis grevé de remboursement et visé par l'Arrangement concernant les envois contre remboursement; d) «colis fragile», tout colis contenant des objets pouvant se briser facilement et dont la manipulation doit être effectuée avec un soin particulier; e) «colis encombrant»: 1° tout colis dont les dimensions dépassent les limites fixées à l'article 20, paragraphe 1, ou celles que les Administrations peuvent fixer entre elles; 2° tout colis qui, par sa forme ou sa structure, ne se prête pas facilement au chargement avec d'autres colis ou qui exige des précautions spéciales; 3° à titre facultatif, tout colis conforme aux conditions prévues à l'article 20, paragraphe 4; f) «colis de service», tout colis relatif au service postal et échangé dans les conditions prévues à l'article 16; g) «colis de prisonniers de guerre et internés civils», tout colis destiné aux prisonniers et aux organismes visés à l'article 16 de la Convention ou expédié par eux.

3. Est appelé, selon le mode d'acheminement ou de livraison: a) «colis-avion», tout colis admis au transport aérien avec priorité entre deux pays; b) «colis exprès», tout colis qui, dès l'arrivée au bureau de destination, doit être livré à domicile par porteur spécial ou qui, dans les pays dont les Administrations n'assurent pas la livraison à domicile, donne lieu à

1079

Union postale universelle la remise, par porteur spécial, d'un avis d'arrivée; toutefois, si le domicile du destinataire est situé en dehors du rayon de distribution locale du bureau d'arrivée, la livraison par porteur spécial n'est pas obligatoire.

4. L'échange des colis «francs de taxes et de droits» et «remboursement» exige l'accord préalable des Administrations d'origine et de destination.

S'agissant des colis «avec valeur déclarée», «fragiles», «encombrants», «avion» et «exprès», l'échange peut être établi sur la base des renseignements figurant dans le Recueil des colis postaux publié par le Bureau international.

Article 5 Coupures de poids 1. Les colis définis à l'article 4 comportent les coupures de poids suivantes: jusqu'à 1 kilogramme au-dessus de 1 jusqu'à 3 kilogrammes au-dessus de 3 jusqu'à 5 kilogrammes au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes au-dessus de 10 jusqu'à 15 kilogrammes au-dessus de 15 jusqu'à 20 kilogrammes.

2. Les pays qui, à cause de leur régime intérieur, ne peuvent adopter le type de poids métrique décimal, ont la faculté de substituer aux coupures de poids prévues au paragraphe 1 les équivalents suivants (en livres avoirdupois): jusqu'à 1 kg jusqu'à 2 Ib au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg 2 - 7 Ib au-dessus de 3 jusqu'à 5 kg 7 - 11 Ib au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg 11 -22 Ib au-dessus de 10 jusqu'à 15 kg 22 - 33 Ib au-dessus de 15 jusqu'à 20 kg 33-44 Ib.

Titre I Taxes et droits Article 6 Composition des taxes et des droits 1. Les taxes et les droits que les Administrations sont autorisées à percevoir sur les expéditeurs et les destinataires de colis postaux sont constitués par les taxes principales définies à l'article 7 et, le cas échéant, par: a) les surtaxes aériennes visées à l'article 8 ; b) les taxes supplémentaires visées aux articles 9 à 14; c) les taxes et droits visés aux articles 29, paragraphe 3, et 31, paragraphe 6; d) les droits visés à l'article 15.

1080

Union postale universelle 2. Sauf les cas prévus par le présent Arrangement, les taxes sont conservées par l'Administration qui les a perçues.

Chapitre I Taxes principales et surtaxes aériennes Article 7 Taxes principales 1. Les Administrations établissent les taxes principales à percevoir sur les expéditeurs.

2. Les taxes principales doivent être en relation avec les quotes-parts et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser dans l'ensemble les quotesparts que les Administrations sont autorisées à réclamer et qui sont prévues aux articles 46 à 50.

Article 8 Surtaxes aériennes 1. Les Administrations établissent les surtaxes aériennes à percevoir pour l'acheminement des colis par la voie aérienne. Elles ont la faculté d'adopter, pour la fixation des surtaxes, des échelons de poids inférieurs à la première coupure de poids.

2. Les surtaxes doivent être en relation avec les frais de transport aérien et, en règle générale, leur produit ne doit pas dépasser, dans l'ensemble, les frais de ce transport.

3. Les surtaxes doivent être uniformes pour tout le territoire d'un même pays de destination, quel que soit l'acheminement utilisé.

Chapitre II Taxes supplémentaires et droits Section I Taxes visant certaines catégories de colis Article 9 Colis exprès 1. Les colis exprès sont passibles d'une taxe supplémentaire appelée «taxe d'exprès» dont le montant est fixé à 5 francs (1,63 DTS) au maximum ou au montant de la taxe applicable dans le service intérieur si elle est plus élevée. Cette taxe doit être acquittée complètement et à l'avance au moment du dépôt, même si le colis ne peut être distribué par exprès, mais seulement l'avis d'arrivée.

2. Lorsque la remise par exprès entraîne pour l'Administration de destination des sujétions spéciales en ce qui concerne soit la situation du domicile du destinataire, soit le jour ou l'heure d'arrivée au bureau du destination, la 74

Feuille fédérale. 137 e année. Vol. I

1081

Union postale universelle remise du colis et la perception éventuelle d'une taxe complémentaire sont réglées par les dispositions relatives aux colis de même nature du régime intérieur. Cette taxe complémentaire reste exigible même si le colis est renvoyé à l'expéditeur ou réexpédié; toutefois, dans ces cas, le montant de la reprise ne peut dépasser 5 francs (1,63 DTS).

3. Si la réglementation de l'Administration de destination le permet, les destinataires peuvent demander au bureau de distribution, sous réserve de ce qui est prévu au paragraphe 1, que les colis qui leur sont destinés soient livrés par exprès dès leur arrivée. Dans ce cas, l'Administration de destination est autorisée à percevoir, au moment de la distribution, une taxe de 5 francs (1,63 DTS) au maximum ou la taxe du service intérieur si elle est plus élevée.

Article 10 Colis francs de taxes et de droits 1. Les colis francs de taxes et de droits sont passibles d'une taxe dite «taxe pour franchise à la livraison» dont le montant est fixé à 3 francs (0,98 DTS) par colis au maximum. Cette taxe est perçue par l'Administration d'origine qui la garde comme rémunération pour les services fournis dans le pays d'origine.

2. Lorsque la franchise à la livraison est demandée postérieurement au dépôt du colis, une taxe additionnelle pour demande de franchise à la livraison est perçue sur l'expéditeur au moment de la présentation de la demande. Cette taxe dont le montant est fixé à 4 francs (1,31 DTS) au maximum est perçue par l'Administration d'origine. Si la demande doit être transmise par voie télégraphique, l'expéditeur doit payer en outre la taxe télégraphique.

3. L'Administration de destination est autorisée à percevoir une taxe de commission de 3 francs (0,98 DTS) par colis au maximum. Cette taxe est indépendante de la taxe de présentation à la douane visée à l'article 14, lettre c). Elle est perçue sur l'expéditeur au profit de l'Administration de destination.

Article 11 Colis avec valeur déclarée 1. Les colis avec valeur déclarée donnent lieu à la perception sur l'expéditeur à l'avance des taxes ci-après: a) taxes autorisées dans le présent titre; b) à titre facultatif, taxe d'expédition ne dépassant pas la taxe de recommandation fixée à l'article 24, paragraphe 1, lett." p), de la Convention ou taxe correspondante du service
intérieur si celle-ci est plus élevée ou, exceptionnellement, taxe de 10 francs (3,27 DTS) au maximum; c) taxe ordinaire d'assurance: au maximum 1 franc (0,33 DTS) par 200

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Union postale universelle francs (65,34 DIS) ou fraction de 200 francs (65,34 DTS) déclarés, ou '/2 pour cent de l'échelon de valeur déclarée ou la taxe du service intérieur si elle ,est plus élevée.

2. En outre, est autorisée la perception, par les Administrations qui acceptent de couvrir les risques pouvant découler du cas de force majeure, d'une «taxe pour risques de force majeure» à fixer de manière que la somme totale formée par cette taxe et la taxe ordinaire d'assurance ne dépasse pas le maximum prévu au paragraphe 1, lettre c).

3. Les Administrations peuvent en outre percevoir sur les expéditeurs ou les destinataires les taxes spéciales prévues par leur législation intérieure pour les mesures exceptionnelles de sécurité prises à l'égard des colis avec valeur déclarée.

Article 12 Colis fragiles. Colis encombrants Les colis fragiles et les colis encombrants sont passibles d'une taxe supplémentaire égale, au maximum, à 50 pour cent de la taxe principale ou à la taxe du service intérieur si elle est plus élevée. Si le colis est fragile et encombrant, la taxe supplémentaire susvisée n'est perçue qu'une seule fois.

Toutefois, les surtaxes aériennes relatives à ces colis ne subissent aucune majoration.

Section II Taxes et droits visant toutes les catégories de colis Article 13 Taxes supplémentaires Les Administrations sont autorisées à percevoir les taxes supplémentaires suivantes: a) taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets; b) taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration d'origine; en règle générale, la perception s'opère au moment du dépôt du colis; c) taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration de destination soit pour la remise à la douane et le dédouanement, soit pour la remise à la douane seulement; sauf entente spéciale, la perception s'opère au moment de la livraison du colis au destinataire; toutefois, lorsqu'il s'agit de colis francs de taxes et de droits, la taxe de présentation à la douane est perçue par l'Administration d'origine au profit de l'Administration de destination; d) taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur; cette taxe peut être perçue par l'Administration d'origine pour les colis enlevés à domicile par les soins de ses services; e) taxe de livraison; cette taxe peut être perçue par l'Administration de destination autant de fois que le colis est présenté à domicile; néan-

1083

Union postale universelle

f) g)

h)

i) j)

k) l) m) n) o)

moins, pour les colis exprès, elle ne peut être perçue que pour les présentations à domicile postérieures à la première; taxe de réponse à un avis de non-livraison, perçue dans les conditions fixées à l'article 28, paragraphe 2; taxe d'avis d'arrivée, perçue par l'Administration de destination, quand sa législation lui en fait obligation et quand cette Administration n'assure pas la livraison à domicile, pour tout avis (premier avis ou avis ultérieurs) éventuellement remis au domicile du destinataire, sauf pour le premier avis des colis exprès; taxe de remballage, due à l'Administration du premier des pays sur le territoire duquel un colis a dû être remballé afin d'en protéger le contenu; elle est récupérée sur le destinataire ou, le cas échéant, sur l'expéditeur; taxe de poste restante, perçue par l'Administration de destination au moment de la livraison, sur tout colis adressé poste restante; taxe de magasinage sur tout colis qui n'a pas été retiré dans les délais prescrits, que ce colis soit adressé poste restante ou à domicile; cette taxe est perçue, par l'Administration qui effectue la livraison, au profit des Administrations dans les services desquelles le colis a été gardé au-delà des délais admis; taxe d'avis de réception, lorsque l'expéditeur demande un avis de réception conformément à l'article 27; taxe d'avis d'embarquement, perçue, dans les relations entre les pays dont les Admis istrations acceptent d'assurer ce service, lorsque l'expéditeur demande qu'un avis d'embarquement lui soit adresse; taxe de réclamation visée à l'article 38, paragraphe 3; taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse; taxe pour risques de force majeure, perçue par les Administrations acceptant de couvrir les risques susceptibles de découler d'un cas de force majeure.

Article 14 Tarif 1. Le tarif des taxes supplémentaires définies à l'article 13 est fixé conformément aux indications du tableau ci-après: Désignation de la taxe

Montant

1

2

a) taxe de dépôt en dehors des heures normales d'ouverture des guichets b) taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration d'origine 1084

Observations _

même taxe que dans le régime intérieur 2 francs (0,65 DTS) par colis au maximum

3

_

Union postale universelle

Désignation de la taxe

l

c) taxe de présentation à la douane, perçue par l'Administration de destination d) taxe d'enlèvement au domicile de l'expéditeur e) taxe de livraison

Montant 2

10 francs (3,27 DIS) par colis au maximum même taxe que dans le régime intérieur même taxe que dans le régime intérieur

f) taxe de réponse à un 2 francs (0,65 DTS) au avis de non-livraison maximum

g) taxe d'avis d'arrivée

h) taxe de remballage

i) taxe de poste restante

j) taxe de magasinage

k) taxe d'avis de réception 1) taxe d'avis d'embarquement

Observations 3

En cas de renvoi à l'expéditeur (article 29, paragraphe 3, lettre b)) ou de réexpédition (article 31, paragraphe 6, lettre c)), le montant de la reprise ne peut dépasser 3 francs (0,98 DTS).

Si, à la suite de l'avis de non-livraison, de nouvelles instructions doivent être transmises par voie télégraphique, l'expéditeur ou le tiers doit payer, en outre, la taxe télégraphique.

au maximum, taxe égale à celle d'une lettre ordinaire du premier échelon de poids du régime intérieur 1 franc (0,33 DTS) par Cette taxe ne peut être colis au maximum appliquée qu'une fois seulement au cours du transport de bout en bout.

même taxe que dans le En cas de renvoi à l'expédirégime intérieur teur (article 29, paragraphe 3, lettre b)) ou de réexpédition (article 31, paragraphe 6, lettre c)), le montant de la reprise ne peut dépasser 1,50 franc (0,49 DTS).

même taxe que dans le En cas de renvoi à régime intérieur l'expéditeur ou de réexpédition (articles 29, paragraphes, lettre b), et 3l, paragraphe 6, lettre c)), le montant de la reprise ne peut dépasser 20 francs (6,53 DTS).

3 francs (0,98 DTS) au maximum 1,10 franc (0,36 DTS) par colis au maximum

1085

Union postale universelle

Désignation de la taxe l

Montant 2

m) taxe de réclamation

2 francs (0,65 DTS) au maximum

n) taxe de demande de retrait ou de modification d'adresse

4 francs (1,31 DTS) au maximum

o) taxe pour risques de force majeure

Observations

3

A cette taxe s'ajoute la taxe télégraphique si l'expéditeur a exprimé le désir que sa demande soit transmise par voie télégraphique.

A cette taxe s'ajoute la taxe télégraphique correspondante, si la demande doit être transmise par voie télégraphique.

a) montant prévu à l'article 11, paragraphe 2, en ce qui concerne les colis avec valeur déclarée b) 60 centimes (0,20 DTS) par colis au maximum, en ce qui concerne les colis sans valeur déclarée

2. Les Administrations qui perçoivent dans leur régime intérieur des taxes supplémentaires supérieures à celles qui sont fixées au paragraphe 1 sont autorisées, lorsqu'elles conservent intégralement ces dernières, à appliquer, dans le service international, les taux du régime intérieur.

Article 15 Droits 1. Les Administrations de destination sont autorisées à percevoir, sur les destinataires, tous droits, notamment les droits de douane, dont les envois sont grevés dans le pays de destination.

2. Les Administrations s'engagent à intervenir auprès des autorités compétentes de leur pays pour que les droits (parmi lesquels les droits de douane) soient annulés quand ils concernent un colis: a) renvoyé à l'expéditeur; b) réexpédié sur un tiers pays; c) abandonné par l'expéditeur; d) perdu dans leur service ou détruit pour cause d'avarie totale du contenu; e) spolié ou avarié dans leur service. Dans ces cas, l'annulation des droits n'est demandée que pour la valeur du contenu manquant ou pour la dépréciation subie par le contenu.

1086

Union postale universelle Chapitre IH Franchises postales Article 16 Colis de service 1. Sont exonérés de toutes taxes postales les colis relatifs au service postal et échangés entre: a) les Administrations postales; b) les Administrations postales et le Bureau international; c) les bureaux de poste des Pays-membres; d) les bureaux de poste et les Administrations postales.

2. Les colis-avion, à l'exception de ceux qui émanent du Bureau international, n'acquittent pas les surtaxes aériennes.

Article 17 Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils Les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils sont exonérés de toutes taxes en vertu de l'article 16 de la Convention. Toutefois, les colisavion sont soumis aux surtaxes aériennes stipulées à l'article 8 du présent Arrangement.

Titre II Exécution du service Chapitre I Conditions d'admission Section 1 Conditions générales d'admission Article 18 Conditions d'acceptation Sous réserve que le contenu ne tombe pas sous le coup des interdictions énumérées à l'article 19 ou sous celui des interdictions ou des restrictions applicables dans le territoire d'une ou de plusieurs Administrations appelées à participer au transport, tout colis, pour être admis à l'expédition, doit: a) appartenir à une catégorie de colis admise en application de l'article 4 ; b) avoir un emballage adapté à la nature du contenu et aux conditions du transport; c) porter les noms et adresse du destinataire et de l'expéditeur; d) répondre aux conditions de poids et de dimensions fixées par les articles 2 et 20; e) être affranchi de toutes taxes exigibles par le bureau d'origine au moyen de timbres-poste ou de tout autre procédé autorisé par la réglementation de l'Administration d'origine.

1087

Union postale universelle Article 19 Interdictions L'insertion des objets ci-dessous est interdite: a) dans toutes les catégories de colis: 1° les objets qui, par leur nature ou leur emballage, peuvent présenter du danger pour les agents, salir ou détériorer les autres colis ou l'équipement postal ; 2° les stupéfiants et les substances psychotropes; toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux expéditions effectuées dans un but médical ou scientifique pour les pays qui les admettent à cette condition; 3° les documents ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle ainsi que les correspondances de toute nature échangées entre des personnes autres que l'expéditeur et le destinataire ou les personnes habitant avec eux, à l'exception: - d'un des documents ci-après, non fermé, réduit à ses énonciations constitutives et se rapportant exclusivement aux marchandises transportées: facture, bordereau ou avis d'expédition, bon de livraison; - des disques phonographiques, des bandes et des fils soumis ou non à un enregistrement sonore ou visuel, des cartes mécanographiques, des bandes magnétiques ou d'autres moyens semblables et des cartes QSL lorsque l'Administration d'origine estime qu'ils ne présentent pas le caractère de correspondance actuelle et personnelle et lorsqu'ils sont échangés entre l'expéditeur et le destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux; - des correspondances et des documents de toute nature ayant le caractère de correspondance actuelle et personnelle, autres que les précédents, échangés entre l'expéditeur et le destinataire du colis ou des personnes habitant avec eux, si la réglementation intérieure des Administrations intéressées le permet; 4° les animaux vivants, à moins que leur transport par la poste ne soit autorisé par la réglementation postale des pays intéressés; 5° les matières explosibles, inflammables ou autres matières dangereuses; 6° les matières radioactives. Toutefois, les Administrations peuvent s'entendre pour accepter les colis contenant ces matières soit dans leurs relations réciproques, soit dans un seul sens. En ce cas, les matières radioactives sont conditionnées et emballées selon les dispositions du Règlement et sont acheminées par la voie la plus rapide, normalement par la voie aérienne, sous réserve de l'acquittement des surtaxes aériennes correspondantes. Elles ne peuvent être déposées que par des expéditeurs dûment autorisés; 7° les objets obscènes ou immoraux;

1088

Union postale universelle 8° les objets dont l'importation ou la circulation est interdite dans le pays de destination; b) dans les colis sans valeur déclarée, échangés entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur: les pièces de monnaie, les billets de banque, les billets de monnaie ou les valeurs quelconques au porteur, le platine, l'or ou l'argent, manufacturés ou non, les pierreries, les bijoux et autres objets précieux. Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'échange des colis entre deux Administrations admettant les colis avec valeur déclarée ne peut s'effectuer qu'en transit à découvert par l'intermédiaire d'une Administration qui ne les admet pas. Chaque Administration a la faculté d'interdire l'insertion de l'or en lingots.

dans les envois avec ou sans valeur déclarée en provenance ou à destination de son territoire ou transmis en transit à découvert à travers son territoire, ou de limiter la valeur réelle de ces envois.

Article 20 Limites de dimensions 1. Sauf à être considérés comme colis encombrants par application de l'article 4, paragraphe 2, lettre e), les colis transportés par voie de surface ou par voie aérienne ne doivent pas dépasser 1,50 mètre pour l'une quelconque des dimensions ni 3 mètres pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.

2. Les Administrations qui ne sont pas en mesure d'admettre, pour tous les colis ou pour les colis-avion seulement, les dimensions prévues au paragraphe 1 peuvent adopter en lieu et place les dimensions suivantes: 1,05 mètre pour l'une quelconque des dimensions, 2 mètres pour la somme de la longueur et du plus grand pourtour pris dans un sens autre que celui de la longueur.

3. Quel que soit leur mode de transport, les colis ne doivent pas comporter de dimensions inférieures aux dimensions minimales prévues pour les lettres à l'article 19, paragraphe 1, de la Convention.

4. Les Administrations qui admettent les dimensions fixées au paragraphe 1 ont la faculté de percevoir, pour les colis dont les dimensions dépassent les limites indiquées au paragraphe 2 mais dont le poids est inférieur à 10 kg, une taxe supplémentaire égale à celle qui est prévue à l'article 12.

Article 21 Traitement des colis acceptés à tort 1. Lorsque les colis qui contiennent les objets cités
à l'article 19, lettre a), ont été acceptés à tort à l'expédition, ils doivent être traités selon la législation du pays de l'Administration qui en constate la présence; toutefois, les colis contenant les objets visés au même article, lettre a), chiffres 2°, 5° à 7°, ne sont en aucun cas ni acheminés à destination, ni livrés aux destinataires, ni renvoyés à l'expéditeur.

1089

Union postale universelle 2. S'il s'agit de l'insertion d'une seule correspondance non autorisée au sens de l'article 19, lettre a), chiffre 3°, cette correspondance est traitée de la manière prescrite à l'article 30 de la Convention et, pour ce motif, le colis ne peut être renvoyé à l'expéditeur.

3. Lorsqu'un colis sans valeur déclarée échangé entre deux pays qui admettent la déclaration de valeur et contenant les objets cités à l'article 19, lettre b), parvient à l'Administration de destination, celle-ci est autorisée à le livrer au destinataire, aux conditions fixées par sa réglementation. Si celleci n'admet pas la livraison, le colis doit être renvoyé à l'expéditeur en faisant application de l'article 33.

4. Le paragraphe 3 est applicable aux colis dont le poids ou les dimensions dépassent sensiblement les limites admises; toutefois, ces colis peuvent être livrés, le cas échéant, au destinataire si celui-ci a préalablement acquitté les taxes éventuelles.

5. Lorsqu'un colis admis à tort ou une partie de son contenu ne sont ni livrés au destinataire, ni renvoyés à l'expéditeur, l'Administration d'origine doit être informée sans délai du traitement appliqué à ce colis. Cette information doit indiquer d'une manière précise l'interdiction sous le coup de laquelle tombe le colis ou les objets qui ont donné lieu à la saisie.

Article 22 Instructions de l'expéditeur au moment du dépôt 1. Au moment du dépôt d'un colis, l'expéditeur est tenu d'indiquer le traitement à appliquer en cas de non-livraison, 2. Il ne peut donner que l'une des instructions suivantes: a) envoi d'un avis de non-livraison à lui-même; b) envoi d'un avis de non-livraison à un tiers domicilié dans le pays de destination; c) renvoi immédiat à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne; d) renvoi à l'expéditeur, par voie de surface ou par voie aérienne, à l'expiration d'un certain délai qui ne peut dépasser le délai de garde réglementaire dans le pays de destination; e) livraison à un autre destinataire, au besoin après réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne (et sous réserve de particularités prévues à l'article 28, paragraphe 1, lettre c), chiffre 2°); f) réexpédition, par voie de surface ou par voie aérienne, du colis aux fins de remise au destinataire primitif; g) abandon du colis par l'expéditeur.
3. Les colis peuvent être renvoyés sans avis si l'expéditeur n'a pas donné d'instructions ou si celles-ci sont contradictoires.

4. Les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les instructions visées au paragraphe 2, lettre a) et b), lorsque leur législation ou leur réglementation ne le permet pas.

1090

Union postale universelle Section II Conditions particulières d'admission Article 23 Colis avec valeur déclarée 1. Les règles suivantes régissent la déclaration de valeur des colis avec valeur déclarée: a) en ce qui concerne les Administrations postales: 1° faculté pour chaque Administration de limiter la déclaration de valeur, en ce qui la concerne, à un montant qui ne peut être inférieur à 7000 francs (2286,83 DTS) ou au montant adopté dans son service intérieur s'il est inférieur à 7000 francs (2286,83 DTS); 2° obligation, dans les relations entre pays dont les Administrations ont adopté des limites différentes, d'observer, de part et d'autre, la limite la plus basse; b) en ce qui concerne les expéditeurs: 1° interdiction de déclarer une valeur dépassant la valeur réelle du contenu du colis; 2° faculté de ne déclarer qu'une partie de la valeur réelle du contenu du colis.

2. Toute déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du.

colis est passible des poursuites judiciaires prévues par la législation du pays d'origine.

3. Un récépissé doit être délivré gratuitement, au moment du dépôt, à tout expéditeur d'un colis avec valeur déclarée.

Article 24 Colis francs de taxes et de droits 1. Un colis franc de taxes et de droits ne peut être accepté que si l'expéditeur s'engage à payer toute somme que le bureau de destination serait en droit de réclamer au destinataire ainsi que la taxe de commission prévue à l'article 10.

2. Le bureau d'origine peut exiger le versement d'arrhes suffisantes.

Chapitre II Conditions de livraison et de réexpédition Section I Livraison Article 25 Règles générales de livraison. Délais de garde 1. D'une façon générale, les colis sont livrés aux destinataires dans le plus bref délai et conformément aux dispositions en vigueur dans le pays de des1091

Union postale universelle tination. Lorsque les colis ne sont pas livrés à domicile, les destinataires doivent, sauf impossibilité, être avisés sans retard de leur arrivée.

2. Tout colis dont l'arrivée a été notifiée au destinataire est gardé à sa disposition quinze jours ou, au plus, un mois à compter du lendemain de l'expédition de l'avis; ce délai peut être exceptionnellement porté à deux mois si la réglementation de l'Administration de destination le permet. Le délai de garde prévu dans ce paragraphe est renouvelé si l'expéditeur a demandé, selon l'article 28, paragraphe Illettrés a), c), chiffre 2°, et d), que le destinataire soit avisé une nouvelle fois.

3. Lorsque l'arrivée du colis n'a pu être notifiée au destinataire, le délai de garde est celui que prescrit la réglementation du pays de destination; ce délai, applicable aussi aux colis adressés poste restante, commence à courir le lendemain du jour à partir duquel le colis est tenu à la disposition du destinataire et ne peut, en règle générale, dépasser deux mois; le renvoi du colis à l'expéditeur doit avoir lieu dans un délai plus court si celui-ci l'a demandé dans une langue connue dans le pays de destination.

4. Les délais de garde prévus aux paragraphes 2 et 3 sont applicables, en cas de réexpédition, aux colis à distribuer par le nouveau bureau de destination.

Article 26 Livraison des colis exprès 1. La livraison, par porteur spécial, d'un colis exprès ou de l'avis d'arrivée n'est essayée qu'une fois.

2. Si l'essai est infructueux, le colis cesse d'être considéré comme exprès.

Article 27 Avis de réception L'expéditeur d'un colis peut demander un avis de réception dans les conditions fixées à l'article 48 de la Convention. Toutefois, les Administrations peuvent limiter ce service aux colis avec valeur déclarée si cette limitation est prévue dans leur régime intérieur.

Article 28 Non-livraison au destinataire 1. Après réception de l'avis de non-livraison visé à l'article 22, paragraphe 2, lettres a) et b), il incombe à l'expéditeur ou au tiers y mentionné de donner ses instructions qui peuvent uniquement être celles qu'autorisé ledit article, paragraphe 2, lettres c) à g), et, en outre, l'une des suivantes: a) aviser une nouvelle fois le destinataire; b) rectifier ou compléter l'adresse ; c) s'il s'agit d'un colis contre remboursement: 1° le remettre à une personne autre que le destinataire contre remboursement de la somme indiquée;

1092

Union postale universelle 2° le remettre au destinataire primitif ou à un autre destinataire, sans remboursement ou contre remboursement d'une somme inférieure à la somme primitive; d) remettre le colis franc de taxes et de droits soit au destinataire primitif, soit à un autre destinataire.

2. L'envoi des instructions visées au paragraphe 1 peut donner lieu à la perception, soit sur l'expéditeur, soit sur le tiers, de la taxe visée à l'article 13, lettre f); quand l'avis concerne plusieurs colis déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire, cette taxe n'est perçue qu'une fois. En cas de transmission par la voie télégraphique, la taxe télégraphique correspondante s'y ajoute.

3. Tant qu'elle n'a pas reçu d'instructions de l'expéditeur ou du tiers, l'Administration de destination est autorisée à livrer le colis au destinataire primitivement désigné, soit, le cas échéant, à un autre destinataire ultérieurement désigné, soit à réexpédier le colis à une nouvelle adresse. Après réception des nouvelles instructions, celles-ci seules sont valables et exécutoires.

Article 29 Renvoi à l'expéditeur des colis non livrés 1. Tout colis qui n'a pu être livré est renvoyé au pays du domicile de l'expéditeur: a) immédiatement si: 1° l'expéditeur l'a demandé par application de l'article 22, paragraphe 2, lettre c); 2° l'expéditeur (ou le tiers visé à l'article 22, paragraphe 2, lettre b)) a formulé une demande non autorisée; 3° l'expéditeur ou le tiers refuse d'acquitter la taxe autorisée par l'article 28, paragraphe 2; 4° les instructions de l'expéditeur ou du tiers n'ont pas atteint le résultat voulu, que ces instructions aient été données au moment du dépôt ou après réception de l'avis de non-livraison; b) immédiatement après l'expiration: 1° du délai éventuellement fixé par l'expéditeur par application de l'article 22, paragraphe 2, lettre d); 2" des délais de garde prévus à l'article 25, si l'expéditeur ne s'est pas conformé à l'article 22. Toutefois, dans ce cas, des instructions peuvent lui être demandées; 3° d'un délai de deux mois à compter de l'expédition de l'avis de non-livraison, si le bureau qui a établi cet avis n'a pas reçu d'instructions suffisantes de l'expéditeur ou du tiers, ou si ces instructions ne sont pas parvenues à ce bureau.

2. Dans la
mesure du possible, un colis est renvoyé par la même voie que celle qu'il a suivie à l'aller. Il ne peut être renvoyé par avion que si l'expéditeur a garanti le paiement des surtaxes aériennes.

1093

Union postale universelle 3. Tout colis renvoyé à l'expéditeur par application du présent article est soumis: a) aux quotes-parts que comporte la nouvelle transmission; b) aux taxes et droits non annulés dont l'Administration de destination se trouve à découvert au moment du renvoi à l'expéditeur, sous réserve des. articles 9, paragraphe 2, dernière phrase, et 14, paragraphe 1, tableau, colonne 3, lettres e), i) et j).

4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont perçus par l'expéditeur.

5. Les colis renvoyés à l'expéditeur et qui ne peuvent lui être livrés sont traités par l'Administration concernée selon sa propre législation.

Article 30 Abandon par l'expéditeur d'un colis non livré Si l'expéditeur a fait abandon d'un colis qui n'a pu être livré au destinataire, ce colis est traité par l'Administration de destination selon sa propre législation.

Section II Réexpédition Article 31 Rééexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse 1. La réexpédition par suite de changement de résidence du destinataire ou par suite de modification d'adresse effectuée en application de l'article 37 peut avoir lieu soit à l'intérieur du pays de destination, soit hors de ce pays.

2. La réexpédition à l'intérieur du pays de destination peut être faite soit à la demande de l'expéditeur, soit à la demande du destinataire ou d'office si la réglementation de ce pays le permet.

3. La réexpédition hors du pays de destination ne peut être faite qu'à la demande de l'expéditeur ou du destinataire; dans ce cas, le colis doit répondre aux conditions requises pour la nouvelle transmission.

4. La réexpédition dans les conditions ci-dessus énoncées peut aussi avoir lieu par la voie aérienne si elle est demandée par l'expéditeur ou par le destinataire, à condition que le paiement des surtaxes aériennes afférentes à la nouvelle transmission soit garanti.

5. L'expéditeur peut interdire toute réexpédition.

6. Pour la première réexpédition ou pour toute réexpédition éventuelle ultérieure de chaque colis peuvent être perçus: a) les taxes autorisées pour cette réexpédition par la réglementation de l'Administration intéressée, dans le cas de réexpédition à l'intérieur du pays de destination;

1094

Union postale universelle b) les quotes-parts et surtaxes aériennes que comporte la nouvelle transmission, dans le cas de réexpédition hors du pays de destination; c) les taxes et droits dont les Administrations de destination antérieures n'acceptent pas l'annulation, sous réserve des articles 9, paragraphe 2, dernière phrase, et 14, paragraphe 1, tableau, colonne 3, lettres e), i) et j).

7. Les quotes-parts, taxes et droits mentionnés au paragraphe 6 sont perçus sur le destinataire.

Article 32 Colis parvenus en fausse direction et à réexpédier 1. Tout colis parvenu en fausse direction par suite d'une erreur imputable à l'expéditeur ou à l'Administration expéditrice est réexpédié sur sa véritable destination par la voie la plus directe utilisée par l'Administration à laquelle le colis est parvenu.

2. Tout colis-avion parvenu en fausse direction doit obligatoirement être réexpédié par la voie aérienne.

3. Tout colis réexpédié par application du présent article est assujetti aux quotes-parts que comporte la transmission sur sa véritable destination et aux taxes et droits mentionnés à l'article 31, paragraphe 6, lettre c).

4. Ces quotes-parts, taxes et droits sont repris sur l'Administration dont dépend le bureau d'échange qui a transmis le colis en fausse direction. Cette Administration les perçoit, le cas échéant, sur l'expéditeur.

Article 33 Renvoi à l'expéditeur des colis acceptés à tort 1. Tout colis accepté à tort et renvoyé à l'expéditeur est soumis aux quotes-parts, taxes et droits prévus à l'article 29, paragraphe 3.

2. Ces quotes-parts, taxes et droits sont à la charge: a) de l'expéditeur, si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur de ce demier ou s'il tombe sous le coup d'une des interdctions de l'article 19; b) de l'Administration responsable de l'erreur, si le colis a été admis à tort par suite d'une erreur imputable au service postal. Dans ce cas, l'expéditeur a droit à la restitution des taxes acquittées.

3. Si les quotes-parts qui ont été attribuées à l'Administration qui revoie le colis sont insuffisantes pour couvrir les quotes-parts, taxes et droits visés au paragraphe 1, les frais restant dus sont repris sur l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur.

4. S'il y a excédent, l'Administration qui renvoie le colis restitue à l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur le solde des quotesparts pour remboursement à celui-ci.

1095

Union postale universelle Article 34 Renvoi à l'expéditeur par suite de suspension de service Le renvoi d'un colis à l'expéditeur par suite d'une suspension de service est gratuit; les quotes-parts perçues pour le trajet de l'aller et non attribuées sont créditées à l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur pour remboursement à celui-ci.

Chapitre III Dispositions particulières Article 35 Inobservation par une Administration des instructions données 1. Lorsque l'Administration de destination ou une Administration intermédiaire n'a pas observé les instructions données soit au moment du dépôt, soit postérieurement, elle est tenue de prendre à sa charge les parts de transport (aller et retour) et les autres taxes ou droits éventuels dont l'annulation n'a pas eu lieu; toutefois, les frais payés à l'aller restent à la charge de l'expéditeur si celui-ci, lors du dépôt ou postérieurement, a déclaré que, en cas de non-livraison, il faisait abandon du colis.

2. L'Administration du pays du domicile de l'expéditeur est autorisée à mettre en compte d'office les frais mentionnés au paragraphe 1 à l'Administration qui n'a pas observé les instructions données et qui, régulièrement saisie du cas, a laissé s'écouler cinq mois à compter du jour auquel elle a été informée sans donner de solution définitive à l'affaire ou sans avoir porté à la connaissance de l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur que l'inobservation paraissait due à un cas de force majeure ou que le colis avait été retenu, saisi ou confiqué en vertu de la réglementation intérieure du pays de destination.

Article 36 Colis contenant des objets dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre Les objets contenus dans un colis et dont la détérioration ou la corruption prochaines sont à craindre peuvent seuls être vendus immédiatement, même en route, à l'aller ou au retour, sans avis préalable et sans formalité judiciaire, au profit de qui de droit; si, pour une cause quelconque, la vente est impossible, les objets détériorés ou corrompus sont détruits.

Article 37 Retrait. Modification ou correction d'adresse 1. L'expéditeur d'un colis peut, dans les conditions fixées à l'article 33 de la Convention, en demander le retour ou en faire modifier l'adresse, sous réserve de garantir le paiement des sommes exigibles pour toutes nouvelles transmissions, en vertu des articles 29, paragraphe 3, et 31, paragraphe 6.

2. Toutefois, les Administrations ont la faculté de ne pas admettre les 1096

Union postale universelle demandes visées au paragraphe 1 lorsqu'elles ne les acceptent pas dans leur régime intérieur.

Article 38 Réclamations 1. Chaque Administration est tenue d'accepter les réclamations concernant tout colis déposé dans les services des autres Administrations.

2. Les réclamations des usagers ne sont admises que dans le délai d'un an à compter du lendemain du jour de dépôt du colis.

3. Sauf si l'expéditeur a entièrement acquitté la taxe d'avis de réception prévue à l'article 13, lettre k), chaque réclamation donne lieu à la perception d'une «taxe de réclamation» au taux fixé à l'article 14, lettre m).

4. Les colis ordinaires et les colis avec valeur déclarée doivent faire l'objet de réclamations distinctes. Si la réclamation concerne plusieurs colis de la même catégorie déposés simultanément au même bureau par le même expéditeur à l'adresse du même destinataire et expédiés par la même voie, la taxe n'est perçue qu'une fois.

5. La taxe pour réclamation est restituée si la réclamation est motivée par une faute de service.

Titre III Responsabilité Article 39 Principe et étendue de la responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales répondent de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis, sauf dans les cas prévus à l'article 40. Leur responsabilité est engagée tant pour les colis transportés à découvert que pour ceux qui sont acheminés en dépêches closes.

2. Les Administrations peuvent s'engager à couvrir aussi les risques pouvant découler d'un cas de force majeure. Elles sont alors responsables, envers les expéditeurs des colis déposés dans leur pays, des pertes, spoliations ou avaries dues à un cas de force majeure qui surviennent durant le parcours tout entier des colis, y compris éventuellement le parcours de réexpédition ou de renvoi à l'expéditeur.

3. L'expéditeur a droit à une indemnité correspondant, en principe, au montant réel de la perte, de la spoliation ou de l'avarie; les dommages indirects ou les bénéfices non réalisés ne sont pas pris en considération. Cependant, cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser: a) pour les colis avec valeur déclarée, le montant en francs-or ou DTS de la valeur déclarée; en cas de réexpédition ou de renvoi à l'origine par voie de surface d'un colis-avion avec valeur déclarée, la responsabilité est limitée, pour le second parcours, à celle qui est appliquée aux colis 75 Feuille föderale. 137e année. Vol. I

1097

Union postale universelle acheminés par cette voie. Toutefois, les Administrations d'origine peuvent prendre à leur charge le dommage non couvert lors du second parcours; b) pour les autres colis, les montants ci-après: 90 francs (29,40 DTS) par colis jusqu'à 5 kilogrammes; 135 francs (44,10 DTS) par colis au-dessus de 5 jusqu'à 10 kilogrammes; 180 francs (58,80 DTS) par colis au-dessus de 10 jusqu'à 15 kilogrammes ; 225 francs (73,51 DTS) par colis au-dessus de 15 jusqu'à 20 kilogrammes.

4. Par dérogation au paragraphe 3, lettre b), les Administrations peuvent convenir d'appliquer dans leurs relations réciproques le montant maximal de 225 francs (73,51 DTS) par colis sans égard à son poids.

5. L'indemnité est calculée d'après le prix courant, converti en francs-or ou DTS, des marchandises de même nature, au lieu et à l'époque où le colis a été accepté au transport; à défaut de prix courant, l'indemnité est calculée d'après la valeur ordinaire de la marchandise évaluée sur les mêmes bases.

6. Lorsqu'une indemnité est due pour la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale d'un colis, l'expéditeur ou, par application du paragraphe 8, le destinataire, a droit, en outre, à la restitution des taxes acquittées, à l'exception de la taxe d'assurance; il en est de même des envois refusés par les destinataires à cause de leur mauvais état, si celui-ci est imputable au service postal et engage sa responsabilité.

7. Lorsque la perte, la spoliation totale ou l'avarie totale résulte d'un cas de force majeure ne donnant pas lieu à indemnisation, l'expéditeur a droit à la restitution de toutes les taxes payées.

8. Par dérogation au paragraphe 3, le destinataire a droit à l'indemnité après avoir pris livraison d'un colis spolié ou avarié dans les cas prévus à l'article 40, paragraphe 1, lettres a) et b).

9. L'expéditeur a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 3 en faveur du destinataire. Inversement, le destinataire a la faculté de se désister de ses droits prévus au paragraphe 8 en faveur de l'expéditeur.

L'expéditeur ou le destinataire peut autoriser une tierce personne à recevoir l'indemnité si la législation intérieure le permet.

10. L'Administration d'origine a la faculté de verser aux expéditeurs dans son pays, pour les colis sans valeur déclarée, les indemnités prévues par
sa législation intérieure pour les envois du même genre, à condition que ces indemnités ne soient pas inférieures à celles qui sont fixées au paragraphe 3, lettre b). Les montants fixés au paragraphe 3, lettre b), restent cependant applicables: 1° en cas de recours contre l'Administration responsable; 2° si l'expéditeur se désiste de ses droits en faveur du destinataire,

1098

Union postale universelle

Article 40 Non-responsabilité des Administrations postales 1. Les Administrations postales cessent d'être responsables des colis dont elles ont effectué la livraison soit dans les conditions prescrites par leur réglementation intérieure pour les envois de même nature, soit dans les conditions prévues à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention; la responsabilité est toutefois maintenue: a) lorsqu'une spoliation ou une avarie est constatée soit avant la livraison, soit lors de la livraison d'un colis ou lorsque, la réglementation intérieure le permettant, le destinataire, le cas échéant l'expéditeur s'il y a renvoi à l'origine, formule des réserves en prenant livraison d'un colis spolié ou avarié; b) lorsque le destinataire, ou l'expéditeur en cas de renvoi à celui-ci, nonobstant décharge donnée régulièrement, déclare sans délai à l'Administration qui lui a livré le colis avoir constaté un dommage et administre la preuve que la spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite après la livraison.

2. Les Administrations postales ne sont pas responsables: 1° de la perte, de la spoliation ou de l'avarie des colis: a) en cas de force majeure. L'Administration dans le service de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu doit décider, suivant la législation de son pays, si cette perte, cette spoliation ou cette avarie est due à des circonstances constituant un cas de force majeure; celles-ci sont portées à la connaissance de l'Administration du pays d'origine si cette dernière le demande. Toutefois, la responsabilité subsiste à l'égard de l'Administration du pays expéditeur qui a accepté de couvrir les risques de force majeure (article 39, paragraphe 2); b) lorsque, la preuve de leur responsabilité n'ayant pas été administrée autrement, elles ne peuvent rendre compte des colis par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure; c) lorsque le dommage a été causé par la faute ou la négligence de l'expéditeur ou provient de la nature du contenu du colis; d) lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait l'objet d'une déclaration frauduleuse de valeur supérieure à la valeur réelle du contenu; e) lorsque l'expéditeur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 38, paragraphe 2; f) lorsqu'il s'agit de colis de prisonniers de guerre et d'internés civils
; 2° des colis saisis en vertu de la législation du pays de destination; 3° des colis confisqués ou détruits par l'autorité compétente, lorsqu'il s'agit de colis dont le contenu tombe sous le coup des interdictions prévues à l'article 19, lettre a), chiffre 2°, 4" à 8°, et lettre b); 4° en matière de transport maritime ou aérien, lorsqu'elles ont fait

1099

Union postale universelle connaître qu'elles n'étaient pas en mesure d'accepter la responsabilité des colis avec valeur déclarée à bord des navires ou des avions qu'elles utilisent; elles assument néanmoins, pour le transit de colis avec valeur déclarée en dépêches closes, la responsabilité qui est prévue pour les colis de même poids sans valeur déclarée.

3. Les Administrations postales n'assument aucune responsabilité du chef des déclarations en douane, sous quelque forme que celles-ci soient faites, et des décisions prises par les services de la douane lors de la vérification des colis soumis au contrôle douanier.

Article 41 Responsabilité de l'expéditeur 1. L'expéditeur d'un colis est responsable dans les mêmes limites que les Administrations elles-mêmes de tous les dommages causés aux autres envois postaux par suite de l'expédition d'objets non admis au transport ou de la non-observation des conditions d'admission, pourvu qu'il n'y ait eu ni faute, ni négligence des Administrations ou des transporteurs.

2. L'acceptation par le bureau de dépôt d'un tel colis ne dégage pas l'expéditeur de sa responsabilité.

3. L'Administration qui constate un dommage dû à la faute de l'expéditeur en informe l'Administration d'origine à laquelle il appartient d'intenter, le cas échéant, l'action contre l'expéditeur.

Article 42 Détermination de la responsabilité entre les Administrations postales 1. Jusqu'à preuve du contraire, la responsabilité incombe à l'Administration postale qui, ayant reçu le colis sans faire d'observation et étant mise en possession de tous les moyens réglementaires d'investigation, ne peut établir ni la livraison au destinataire, ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à une autre Administration.

2. Une Administration intermédiaire ou de destination est, jusqu'à preuve du contraire et sous réserve du paragraphe 4, dégagée de toute responsabilité: a) lorsqu'elle a observé les dispositions relatives à la vérification des dépêches et des colis et à la constatation des irrégularités; b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a été saisie de la réclamation qu'après la destruction des documents de service relatifs au colis recherché, le délai de conservation réglementaire étant expiré; cette réserve ne porte pas atteinte aux droits du réclamant.

3. Lorsque la perte, la spoliation ou
l'avarie s'est produite dans le service d'une entreprise de transport aérien, l'Administration du pays qui perçoit les frais de transport selon l'article 86, paragraphe 1, de la Convention est tenue, sous réserve de l'article premier, paragraphe 6, de la Convention et

1100

Union postale universelle du paragraphe 7 du présent article, de rembourser à l'Administration d'origine l'indemnité ainsi que les taxes et droits payés à l'expéditeur. Il lui appartient de recouvrer ces montants auprès de l'entreprise de transport aérien responsable. Si, en vertu de l'article 86, paragraphe 2, de la Convention, l'Administration d'origine règle les frais de transport directement à la compagnie aérienne, elle doit demander elle-même le remboursement de ces montants à cette compagnie.

4. Si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite en cours de transport, sans qu'il soit possible d'établir sur le territoire ou dans le service de quel pays le fait s'est accompli, les Administrations en cause supportent le dommage par parts égales; toutefois, lorsqu'il s'agit d'un colis ordinaire et que le montant de l'indemnité ne dépasse pas 60 francs (19,60 DTS), cette somme est supportée, à parts égales, par les Administrations d'origine et de destination, à l'exclusion des Administrations intermédiaires. Si la spoliation ou l'avarie a été constatée dans le pays de destination ou, en cas de renvoi à l'expéditeur, dans le pays de son domicile, il incombe à l'Administration de ce pays de prouver: a) que ni l'emballage, ni la fermeture du colis ne portaient des traces apparentes de spoliation ou d'avarie; b) que, dans le cas de colis avec valeur déclarée, le poids constaté lors du dépôt n'a pas varié; c) que, pour les colis transmis en récipients clos, ceux-ci étaient intacts de même que leur fermeture.

Lorsque pareille preuve a été faite par l'Administration de destination ou, le cas échéant, par l'Administration du pays du domicile de l'expéditeur, aucune des autres Administrations en cause ne peut décliner sa part de responsabilité et invoquant le fait qu'elle a livré le colis sans que l'Administration suivante ait formulé d'objections.

5. Dans le cas d'envois transmis en nombre, en application de l'article 53, paragraphe 2 et 3, aucune des Administrations en cause ne peut, dans le dessin de décliner sa part de responsabilié, arguer du fait que le nombre des colis trouvés dans la dépêche diffère de celui qui est annoncé sur la feuille de route.

6. Toujours dans le cas de transmission globale, les Administrations intéressées peuvent s'entendre pour que la responsabilité soit partagée en
cas de perte, de spoliation ou d'avarie de certaines catégories de colis déterminées d'un commun accord.

7. En ce qui concerne les colis avec valeur déclarée, la responsabilité d'une Administration à l'égard des autres Administrations n'est en aucun cas engagée au-delà du maximum de déclaration de valeur qu'elle a adopté.

8. Lorsqu'un colis a été perdu, spolié ou avarié dans des circonstances de force majeure, l'Administration dans le ressort territorial ou dans les services de laquelle la perte, la spoliation ou l'avarie a eu lieu n'en est responsa-

1101

Union postale universelle blé envers l'Administration d'origine que si les deux Administrations se chargent des risques résultant du cas de force majeure.

9. Si la perte, la spoliation ou l'avarie d'un colis avec valeur déclarée s'est produite sur le territoire ou dans le service d'une Administration intermédiaire qui n'admet pas les colis avec valeur déclarée ou qui a adopté un maximum de déclaration de valeur inférieur au montant de la perte, l'Administration d'origine supporte le dommage non couvert par l'Administration intermédiaire en vertu du paragraphe 7 du présent article et de l'article premier, paragraphe 6, de la Convention.

10. La règle prévue au paragraphe 9 est également appliquée en cas de transport maritime ou aérien si la perte, la spoliation ou l'avarie s'est produite dans le service d'une Administration relevant d'un pays contractant qui n'accepte pas la responsabilité prévue pour les colis avec valeur déclarée (article 40, paragraphe 2, chiffre 4°).

11. Les droits de douane et autres dont l'annulation n'a pu être obtenue tombent à la charge des Administrations responsables de la perte, de la spoliation ou de l'avarie.

12. L'Administration qui a effectué le paiement de l'indemnité est subrogée, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, dans les droits de la personne qui l'a reçue, pour tout recours éventuel soit contre le destinataire, soit contre l'expéditeur ou contre des tiers.

Article 43 Paiement de l'indemnité 1. Sous réserve du droit de recours contre l'Administration responsable, l'obligation de payer l'indemnité et de restituer les taxes et droits incombe soit à l'Administration d'origine, soit à l'Administration de destination dans le cas visé à l'article 39, paragraphe 8.

2. Ce paiement doit avoir lieu le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délait de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

3. Lorsque l'Administration à qui incombe le paiement n'accepte pas de se charger des risques résultant du cas de force majeure et lorsque, à l'expiration du délai prévu au paragraphe 2, la question de savoir si la perte, la spoliation ou l'avarie est due à un cas de l'espèce n'est pas encore tranchée, elle peut, exceptionnellement, différer le règlement de l'indemnité pour une nouvelle période de six mois.

4. L'Administration d'origine ou
de destination, selon le cas, est autorisée à désintéresser l'ayant droit pour le compte de l'Administration qui, ayant participé au transport et ayant été régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois: - sans donner--de solution définitive à l'affaire ou - sans avoir porté à la connaissance de l'Administration d'origine ou de destination, selon le cas, que la perte, la spoliation ou l'avarie paraissait

1102

Union postale universelle due à un cas de force majeure ou que le colis avait été retenu, confisqué ou détruit par l'autorité compétente en raison de son contenu ou saisi en vertu de la législation du pays de destination.

Article 44 Remboursement de l'indemnité à l'Administration ayant effectué le paiement 1. L'Administration responsable ou pour le compte de laquelle le paiement est effectué en conformité de l'article 42 est tenue de rembourser à l'Administration ayant effectué le paiement en vertu de l'article 43, et qui est dénommée «Administration payeuse», le montant de l'indemnité payée à l'ayant droit dans les limites de l'article 39, paragraphe 3 et 6; ce versement doit avoir lieu dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

2. Si l'indemnité doit être supportée par plusieurs Administrations en conformité de l'article 42, la totalité de l'indemnité due doit être versée à l'Administration payeuse, dans le délai mentionné au paragraphe 1, par la première Administration qui, ayant dûment reçu le colis réclamé, ne peut en établir la transmission régulière au service correspondant. Il appartient à cette Administration de récupérer sur les autres Administrations responsables la part éventuelle de chacune d'elles dans le dédommagement de l'ayant droit.

3. Le remboursement à l'Administration créditrice est effectué d'après les règles de paiement prévues à l'article 12 de la Convention.

4. Les Administrations d'origine et de destination peuvent s'entendre pour laisser en totalité la charge du dommage causé à des colis ordinaires à celle qui doit effectuer le paiement à l'ayant droit.

5. Lorsque la responsabilité a été reconnue, de même que dans le cas prévu à l'article 43, paragraphe 4, le montant de l'indemnité peut également être repris d'office sur l'Administration responsable par voie de décompte soit directement, soit par l'intermédiaire de la première Administration de transit qui se crédite à son tour sur l'Administration suivante, l'opération étant répétée jusqu'à ce que la somme payée ait été portée au débit de l'Administration responsable; le cas échéant, il y a lieu d'observer les dispositions réglementaires relatives à l'établissement des comptes.

6. Immédiatement après avoir payé l'indemnité, l'Administration payeuse doit communiquer à
l'Administration responsable la date et le montant du paiement effectué. Elle ne peut réclamer le remboursement de cette indemnité que dans le délai d'un an à compter soit du jour de l'envoi de la notification du paiement, soit, s'il y a lieu, du jour de l'expiration du délai prévu à l'article 43, paragraphe 4.

7. L'Administration dont la responsabilité est dûment établie et qui a tout d'abord décliné le paiement de l'indemnité doit prendre à sa charge tous les frais accessoires résultant du retard non justifié apporté au paiement.

1103

Union postale universelle Article 45 Récupération éventuelle de l'indemnité sur l'expéditeur ou sur le destinataire 1. Si, après le paiement de l'indemnité, un colis ou une partie de colis, antérieurement considéré comme perdu, est retrouvé, l'expéditeur ou le destinataire, selon le cas, est informé qu'il peut en prendre livraison pendant une période de trois mois, contre remboursement du montant de l'indemnité reçue. Si, dans ce délai, l'expéditeur ou, le cas échéant, le destinataire ne réclame pas le colis, la même démarche est effectuée auprès de l'autre intéressé, 2. Si l'expéditeur ou le destinataire prend livraison du colis ou de la partie retrouvée de ce colis moyennant remboursement du montant de l'indemnité, ce montant est restitué à l'Administration ou, s'il y a lieu, aux Administrations qui ont supporté le dommage, dans un délai d'un an à compter de la date du remboursement.

3. Si l'expéditeur et le destinataire renoncent à prendre livraison du colis, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou, s'il y a lieu, des Administrations qui ont supporté le dommage.

4. Lorsque la preuve de la livraison est apportée après le délai de cinq mois prévu à l'article 43, paragraphe 4, l'indemnité versée reste à la charge de l'Administration intermédiaire ou de destination si la somme payée ne peut, pour une raison quelconque, être récupérée sur l'expéditeur.

5. En cas de découverte ultérieure d'un colis avec valeur déclarée dont le contenu est reconnu comme étant de valeur inférieure au montant de l'indemnité payée, l'expéditeur ou, en cas d'application de l'article 39, paragraphe 8, le destinataire doit rembourser le montant de cette indemnité contre remise du colis avec valeur déclarée, sans préjudice des conséquences découlant de la déclaration frauduleuse de valeur visée à l'article 23, paragraphe 2.

Titre IV Quotes-parts revenant aux Administrations.

Attribution des quotes-parts Chapitre I Quotes-parts Article 46 Quote-part territoriale de départ et d'arrivée 1. Les colis échangés entre deux Administrations sont soumis aux quotesparts territoriales de départ et d'arrivée fixées comme suit, pour chaque pays et pour chaque colis:

1104

Union postale universelle

Quote-part territoriale de départ el d'arrivée Taux indicatif 2

Coupures de poids 1

fr

Jusqu'à 1 kg Au-dessus de Au-dessus de Au-dessus de Au-dessus de Au-dessus de

1 jusqu'à 3 jusqu'à 5 jusqu'à 10 jusqu'à 1 5 jusqu'à

3 kg 5 kg 10 kg 15 kg 20 kg

8 10 12 15 18 20

DTS

2,61 3,27 3 92 4,90 5,88 6,53

Toutefois, les Administrations ont la faculté: a) de majorer à leur gré leurs quotes-parts territoriales de départ pour que celles-ci soient en relation avec les frais de leur service. Elles peuvent également les réduire à leur gré sous réserve qu'elles ne soient pas inférieures à leurs quotes-parts territoriales d'arrivée; b) de réduire à leur gré leurs quotes-parts territoriales d'arrivée ou de les majorer jusqu'à concurrence de leurs prix de revient, à condition qu'elles ne dépassent pas leurs quotes-parts territoriales de départ.

2. Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.

3. Les quotes-parts territoriales de départ et d'arrivée doivent être uniformes pour l'ensemble du territoire de chaque pays.

4. Les modifications des quotes-parts territoriales d'arrivée selon le paragraphe 1 ne peuvent entrer en vigueur que le 1er janvier. Pour être applicables, ces modifications doivent être notifiées quatre mois au moins avant cette date au Bureau international qui les communique aux Administrations intéressées au moins trois mois avant la date de leur entrée en vigueur. Lorsque ces délais n'ont pas été observés, ces modifications n'entrent en vigueur que le 1er janvier de l'année suivante.

Article 47 Quote-part territoriale de transit 1. Les colis échangés entre deux Administrations ou entre deux bureaux du même pays au moyen des services terrestres d'une ou de plusieurs autres Administrations sont soumis, au profit des pays dont le services participent à l'acheminement territorial, aux quotes-parts territoriales de transit ciaprès:

1105

o 6

Echelons de dislance

ci o'

Quote-part territoriale de tnmsit jusqu'à 1kg 2 !r

.

0,60 Jusqu'à 600 km . , Au-delà de 600 jusqu'à 1000 km . , . 0,80 Au-delà de 1000 jusqu'à 2000 km . . . 1,10 Au-delà de 2000 par 1000 km . 0.30 en sus

au-dessus de 3 jusqu'à 5kg 4

au-dessus de 1 jusqu'à 3kg 3

au-dessus de 5.

jusqu'à 10 kg 5

au-dessus de 10 jusqu'à 15kg 6

au-dessus de li jusqu'à 20kg 7

DTS

fr

DTS

IV

DTS

fr

DTS

fr

DTS

0,20 0,26 0,36

1,50 2,10 2,80

0,49 0,69 0,91

2,70 3,80 5,00

0,88 1,24 1,63

4,80 6,80 8,90

1,57 2,22 2,91

7,80 2,55 11,00 3,59 14,50 4,74

10,80 3,53 15,20 4,97 20,10 6,57

0,10

0.70

0,23

1,50

0,49

2,20

0,72

3,60 1,18

5,00 1,63

fr

DTS

EL ST e

I ti ·

Union postale universelle 2. Chacun des pays visés au paragraphe 1 est autorisé à réclamer pour chaque colis les quotes-parts territoriales de transit afférentes à l'échelon de distance correspondant à la distance moyenne pondérée de transport des colis dont il assure le transit. Cette distance est calculée par le Bureau international.

3. Le réacheminement, le cas échéant après entreposage, par les services d'un pays intermédiaire des dépêches et des colis à découvert arrivant et repartant par un même port (transit sans parcours territorial) est assujetti aux paragraphe 1 et 2.

4. S'agissant de colis-avion, la quote-part territoriale des Administrations intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte un transport territorial intermédiaire.

5. Cependant, en ce qui concerne les colis-avion en transit à découvert, les Administrations intermédiaires sont autorisées à réclamer une quote-part forfaitaire de 1 fr-or (0,33 DTS) par envoi.

6. Lorsqu'un pays admet que son territoire soit traversé par un service de transport étranger sans participation de ses services selon l'article 3 de la Convention, les colis ainsi acheminés ne donnent pas Heu à l'attribution de la quote-part territoriale de transit à l'Administration postale en cause.

7. Les quotes-parts visées au paragraphe 1 sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.

Article 48 Quote-part maritime 1. Chacun des pays dont les services participent au transport maritime de colis est autorisé à réclamer les quotes-parts maritimes visées dans le tableau qui figure au paragraphe 2. Ces quotes-parts sont à la charge de l'Administration du pays d'origine, à moins que le présent Arrangement ne prévoie des dérogations à ce principe.

2. Pour chaque service maritime emprunté, la quote-part maritime est calculée conformément aux indications du tableau ci-après.

3. Le cas échéant, les échelons de distance servant à déterminer le montant de la quote-part maritime à appliquer entre deux pays sont calculés sur la base d'une distance moyenne pondérée, déterminée en fonction du tonnage des dépêches transportées entre les ports respectifs des deux pays.

4. Le transport maritime entre deux ports d'un même pays ne peut donner lieu à perception de la
quote-part prévue au paragraphe 2 lorsque l'Administration de ce pays reçoit déjà, pour les mêmes colis, la rémunération afférente au transport territorial.

5. S'agissant de colis-avion, la quote-part maritime des Administrations ou services intermédiaires n'est applicable que dans le cas où le colis emprunte

1107

o co

Echelons de distance a) exprimés en milles marins

d

Coupures de poids b) exprimés en kilomètres après conversion sur la base de 1 mille marin = 1,852 km

jusqu'à 1kg

1

2

3

Jusqu'à 500 milles marins Au-deià de 500 jusqu'à 1000 Au-delà de 1000 jusqu'à 2000 Au-delà de 2000 jusqu'à 3000 Au-delà de 3000 jusqu'à 4000 Au-delà de 4000 jusqu'à 5000 Au-delà de 5000 jusqu'à 6000 Au-delà de 6000 jusqu'à 7000 Au-delà de 7000 jusqu'à 8000 Au-delà de 8000 par 1000 en sus

Jusqu'à 926 km Au-delà de 926 jusqu'à 1852 Au-delà de 1852 jusqu'à 3704 Au-delà de 3704 jusqu'à 5556 Au-delà de 5556 jusqu'à 7408 Au-delà de 7408 jusqu'à 9260 Au-delà de 9260 jusqu'à 11112 Au-delà de 1 1 1 12 jusqu'à 12 964 Au-delà de 12 964 jusqu'à 14816 Au-delà de 14 816 par 1852 en sus

au-dessu > de 3 jusqu'à 5kg 5

au-dessus de) jusqu'à 3kg 4

au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg 6

au-dessus de 10 jusqu'à 15kg 7

o'

au-dessus de 15 jusqu'à 20kg 8

Jr

DTS

fr

DTS

fr

DTS

fr

DTS

0,40

0,13

0,90

0,29

1,70

0,56

3,00

0,98

4,80 1,57

6,60 2,16

0,50

0,16

1,20

0,39

2,10

0,69

3,80

1,24

6,10 1,99

8,50 2,78

0,60

0,20

1,40

0,46

2,50

0,82

4,50

1,47

7,30 2,38

10,10 3,30

0,60

0,20

1,60

0,52

2,90

0,95

5,10

1,67

8,30 2,71

11,50 3,76

0,70

0,23

1,80

0,.59

3,20

1,05

5,60

1,83

9,10 2,97

12,60 4,12

0,80

0,26

1,90

0,62

3,40

1,11

6,00

1,96

9,80 3,20

13,50 4,41

0,80

0,26

2,00

0,65

3,60

1,18

6,40

2,09

10,40 3,40

14,30 4,67

0,80

0,26

2,10

0,69

3,80

1,24

6,70

2,19

10,90 3,56

15,00 4,90

0,90

0,29

2,20

0,72

3,90

1,27

7,00

2,29

11,30 3,69

15,70 5,13

000

0,00

0,10

003

0,10

OOÌ

0,30

0 10

0,40

0,50

fr

DTS

0,13

fr

DTS

0 16

·a g S.

a C

OÉ S

a s ft

Union postale universelle un transport maritime intermédiaire; tout service maritime assuré par le pays d'origine ou de destination est considéré à cet effet comme service intermédiaire.

Article 49 Réduction ou majoration de la quote-part maritime 1. Les Administrations ont la faculté de majorer de 50 pour cent au maximum la quote-part maritime fixée à l'article 48, paragraphe 2. Par contre, elles peuvent la réduire à leur gré.

2. Cette faculté est subordonnée aux conditions fixées à l'article 46, paragraphe 4.

3. En cas de majoration, celle-ci doit aussi s'appliquer aux colis originaires du pays dont dépendent les services qui effectuent le transports maritime; toutefois, cette obligation ne s'applique ni aux relations entre un pays et les territoires dont il assure les relations internationales ni aux relations entre ces territoires.

Article 50 Application de nouvelles quotes-parts à la suite de modifications imprévisibles d'acheminement Lorsque, pour des raisons de force majeure ou à cause d'un autre événement imprévisible, une Administration est contrainte d'utiliser, pour le transport de ses propres colis, une nouvelle voie d'acheminement qui occasionne des frais supplémentaires de transport territorial ou maritime, elle est tenue d'en informer immédiatement, par la voie télégraphique, toutes les Administrations dont les dépêches de colis ou les colis à découvert sont acheminés en transit par son pays. A partir du cinquième jour suivant le jour de l'expédition de cette information, l'Administration intermédiaire est autorisée à mettre en compte à l'Administration d'origine les quotes-parts territoriales et maritimes qui correspondent au nouveau parcours.

Article 51 Taux de base et calcul des frais de transport aérien 1. Le taux de base à appliquer au règlement des comptes entre Administrations au titre des transports aériens est fixé à 1,74 millième de francs (0,568 millième de DTS), au maximum, par kilogramme de poids brut et par kilomètre; ce taux est appliqué proportionnellement aux fractions de kilogramme.

2. Les frais de transport aérien relatifs aux dépêches de colis-avion sont calculés d'après le taux de base effectif visé au paragraphe 1 et les distances kilométriques mentionnées dans la «Liste des distances aéropostales» prévue à l'article 227, paragraphe 1, lettre b), du
Règlement d'exécution de la Convention, d'une part, et, d'autre part, d'après le poids brut des dépêches.

3. Les frais dus à l'Administration intermédiaire au titre du transport

1109

Union postale universelle aérien des colis-avion à découvert sont fixés en principe comme il est indiqué au paragraphe 1, mais par demi-kilogramme pour chaque pays de destination. Toutefois, lorsque le territoire du pays de destination de ces colis est desservi par une ou plusieurs lignes comportant plusieurs escales sur ce territoire, les frais de transport sont calculés sur la base d'un taux moyen pondéré, déterminé en fonction du poids des colis débarqués à chaque escale. Les frais à payer sont calculés colis par colis, le poids de chacun étant arrondi au demi-kilogramme immédiatement supérieur.

4. Chaque administration de destination qui assure le transport aérien des colis-avion à l'intérieur de son pays a droit au remboursement des frais correspondant à ce transport. Ces frais doivent être uniformes pour toutes les dépêches provenant de l'étranger, que les colis-avion soient réacheminés ou non par voie aérienne.

5. Les frais visés au paragraphe 4 sont fixés sous forme d'un prix unitaire, calculé, pour tous les colis-avions à destination du pays, sur la base du taux effectivement payé pour le transport aérien des colis-avions dans le pays de destination sans pouvoir dépasser le taux maximal prévu au paragraphe 1 et d'après la distance moyenne pondérée des parcours effectués par les colis-avion du service international sur le réseau aérien intérieur, La distance moyenne pondérée est déterminée en fonction du poids brut de toutes les dépêches de colis-avion arrivant au pays de destination, y compris les colis-avion qui ne sont pas réacheminés par voie aérienne à l'intérieur de ce pays.

6. Le droit au remboursement des frais visés au paragraphe 4 est subordonné aux conditions fixées à l'article 46, paragraphe 4.

7. Le transbordement en cours de route, dans un même aéroport, des colis-avion qui empruntent successivement plusieurs services aériens distincts se fait sans rémunération.

.8. Aucune quote-part territoriale de transit n'est due pour: a) le transbordement des dépêches-avion entre deux aéroports desservant une même ville; b) le transport de ces dépêches entre un aéroport desservant une ville et un entrepôt situé dans cette même ville et le retour de ces mêmes dépêches en vue de leur réacheminement.

Article 52 Frais de transport aérien des colis-avion perdus ou détruits En cas de
perte ou de destruction des colis-avion par suite d'un accident survenu à l'aéronef ou de toutes autre cause engageant la responsabilité de l'entreprise de transport aérien, l'Administration d'origine est exonérée de tout paiement, pour quelque partie que ce soit du trajet de la ligne empruntée, au titre du transport aérien des colis-avions perdus ou détruits.

1110

Union postale universelle Chapitre II Attribution des quotes-parts Article 53 Principe général 1. L'attribution des quotes-parts aux Administrations intéressées est effectuée, en principe, par colis.

2. Toutefois, dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Administration d'origine peut s'entendre avec l'Administration de destination en vue de l'attribution des quotes-parts globalement par coupure de poids.

3. Toujours dans le cas de transmission par dépêches directes, l'Administration d'origine peut convenir avec l'Administration de destination et, éventuellement, avec les Administrations intermédiaires de les créditer de sommes calculées par colis ou par kilogramme de poids brut des dépêches sur la base des quotes-parts territoriales et maritimes.

Article 54 Colis de service. Colis de prisonniers de guerre et d'internés civils Les colis de service et les colis de prisonniers de guerre et d'internés civils ne donnent lieu à l'attribution d'aucune quote-part, exception faite des frais de transport aérien applicables aux colis-avion.

Titre V Dispositions diverses Article 55 Application de la Convention La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

Article 56 Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, si elles ont pour objet soit l'addition de nouvelles dispositions, soit la modification de fond des articles du présent Arrangement, de son Protocole final et de l'article 155 de son Règlement;

1111

Union postale universelle b) les deux tiers de suffrages, si elles ont pout objet la modification de fond du Règlement, à l'exception de l'article 155; c) la majorité des suffrages, si elles ont pour objet: 1° l'interprétation des dispositions du présent Arrangement, de son Protocole final et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Convention; 2° des modifications d'ordre rédactionnel à apporter aux Actes énumérés au chiffre 1°.

Article 57 Colis à destination ou en provenance de pays ne participant pas à l'Arrangement 1. Les Administrations des pays participant au présent Arrangement, qui entretiennent un échange de colis avec les Administrations de pays non participants, admettent, sauf opposition de ces dernières, les Administrations de tous les pays participants à profiter de ces relations.

2. Pour le transit par les services terrestres, maritimes et aériens des pays participant à l'Arrangement, les colis à destination ou en provenance d'un pays non participant sont assimilés, quant au montant des quotes-parts territoriales et maritimes et des frais de transport aérien, aux colis échangés entre les pays participants. Il en est de même, en ce qui concerne la responsabilité, chaque fois qu'il est établi que le dommage est survenu dans le service d'un des pays participants et lorsque l'indemnité doit être versée dans un pays participant soit à l'expéditeur, soit, en cas d'application de l'article 39, paragraphe 8, au destinataire.

Titre VI Dispositions finales Article 58 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures) 29S26

1112

Protocole

final

Texte original

de l'Arrangement concernant les colis postaux

Au moment de procéder à la signature de l'Arrangement concernant les colis postaux conclus à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés sont convenus de ce qui suit: Article I Quotes-parts territoriales d'arrivée exceptionnelles Par dérogation à l'article 46, les Administrations figurant dans la liste ciaprès se réservent le droit de fixer leurs quotes-parts territoriales d'arrivée à un niveau supérieur à celui de leurs quotes-parts territoriales de départ: Lesotho Albanie Liban Algérie Madagascar Argentine Malaisie Bahamas Malawi Bahrain Mali Bangladesh Mauritanie Barbade Mexique Bénin Népal Biélorussie Niger Botswana Oman Bulgarie (Rép. pop.)

Pakistan Centrafrique Papouasie - Nouvelle-Guinée Chine (Rép. pop.)

Pologne (Rép. pop.)

Chypre Qatar Comores Rép. dém. allemande Congo (Rép. pop.)

Rép. pop. dém. de Corée Cuba Salomon (îles) Egypte Sénégal Emirats arabes unis Singapour Ethiopie Soudan Ghana Sri Lanka Grèce Swaziland Haïti Syrienne (Rép. arabe) Haute-Volta Tchad Indonésie Tchécoslovaquie Iraq Thaïlande Israël Togo Jordanie Trinité-et-Tobago Kuwait 76 Feuille fédérale. \ÏT année. Vol. I

1113

Union postale universelle Turquie Ukraine Union des républiques socialistes soviétiques Vanuatu Venezuela

Viet Nam Yemen (Rép. arabe) Yemen (Rép. dém. pop.)

Zambie Zimbabwe

Artide II Quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles A titre provisoire, les Administrations figurant au tableau ci-après sont autorisées à percevoir les quotes-parts territoriales de transit exceptionnelles indiquées dans ce tableau et qui s'ajoutent aux quotes-parts de transit visées à l'article 47, paragraphe 1 : Article III Distance moyenne pondérée de transport des colis en transit L'article 47, paragraphe 2, dernière phrase, ne s'applique aux pays suivants qu'à leur demande: Biélorussie, Bulgarie (Rép. pop.), Cuba, Mongolie (Rép. pop.), Pologne (Rép. pop.), Roumanie, Tchécoslovaquie, Ukraine et Union des républiques socialistes soviétiques.

Article IV Quotes-parts maritimes L'Allemagne, Rép. féd. d', l'Amérique (Etats-Unis), l'Argentine, l'Australie, les Bahmas, Bahrain, le Bangladesh, la Barbade, la Belgique, le Belize, le Canada, le Chili, Chypre, les Comores, le Congo (Rép. pop.), Dijbouti, la Dominique, les Emirats arabes unis, l'Espagne, la Finlande, la France, le Gabon, la Gambie, la Grande-Bretagne, les Territoires d'outre-mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), la Grèce, Grenade, la Guyane, l'Inde, l'Italie, la Jamaïque, le Japon, le Kenya, la Malaisie, Madagascar, Malte, Maurice, le Nigeria, la Norvège, Oman, l'Ouganda, le Pakistan, la Papouasie - Nouvelle-Guinée, les Pays-Bas, Qatar, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-etGrenadines, Salomon (îles), les Seychelles, la Sierra Leone, Singapour, la Suède, la Tanzanie (Rép. unie), la Thaïlande, la Trinité-et-Tobago, Tuvalu, Vanuatu, le Yemen (Rép. dém. pop.) et la Zambie sont autorisés à majorer de 50 pour cent au maximum les quotes-parts maritimes prévues aux articles 48 et 49.

Article V Etablissement des quotes-parts moyennes Par dérogation à l'article 53, paragraphe 3, de l'Arrangement et à l'article 149, paragraphe 2, du Règlement, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à établir des quotes-parts territoriales et maritimes moyennes par kilogramme en se fondant sur la répartition en poids des colis reçus de toutes les Administrations.

1114

N° d'ordre

Administrations autorisées

jusqu'à 1kg

au-dessus de 3 jusqu'à 5kg 5

au-dessus de 1 jusqu'à

3ke

2

l

3 fr

l

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Î7 18 19 20 21 22 23

5

Afghanistan Amérique 1 (Etats-Unis) , Argentine Australie 1 Bahamas Bahràin ..

, Bangladesh Barbade" Belgique Belize Bénin .

Birmanie Bolivie Botswana" Brésil Bulgarie (Rép. pop.)

Centrafrique Chili2' Chine (Rép, pop.)

Chypre Congo (Rép. pop.)

Côte d'Ivoire (Rép.)

Dominique

d

Montani de la quote-part territoriale de transit exceptionnelle pour lés colis des coupures de poids ci-après:

2,10 2,00 2,00 0,90 2,00 2,55 3,00 2,50 0,50 9,20 0,60 0,70 1,00 4,00 4,00 1,00 0,60 4,00 4,00 4,00 2,50 0,60 5,50

4 DTS

0,69 0,65 0,65 0,29 0,65 0,83 0,98 0,82 0,16 3,01 0,20 0,23 0,33 1,31 1,31 0,33 0,20 1,31 1,31 1,31 0,82 0,20 1,80

fr

2,80 3,00 4,00 1,20 2,25 2,70 4,00 2,75 1,00 1,00 1,00 0,60 1,20 5,00 6,00 2,00 1,50 4,00 7,20 5,00 3,00 1.00 6,00

DTS

0,91 0,98 1,31 0,39 0,74 0,88 1,31 0,90 0,33 3,59 0,33 0,20 0,39 1,63 1,96 0,65 0,49 1,31 2,35 1,63 0,98 0,33 1,96

Observalions: ] ) Les montants qui figurent dans le tableau sont à considérer comme des maximums.

2 ' Seulement pour les colis transportés par le chemin de fer transandin.

^ Pour les objets entiers seulement.

au-dessus de5 jusqu'à 10 kg 6

au-dessus de 10 jusqu'à 15kg 7

o' o po vi

au-dessus de 15 jusqu'à 20kg S

EL e

DTS

fr

DTS

fr

DTS

Fr

DTS

3,50

1,14

4,00 5,00 1,60 2,50 3,00 4,50 2,70 1,50 11,85 1,50 0,60 1,40 6,00 8,00 3,00 2,00 6,00 9,20 6,50 4,00 1,50 6,35

1,31 1,63 0,52 0,82 0,98 1,47 0,88 0,49 3,87 0,49 0,20 0,46 1,96 2,61 0,98 0,65 1,96 3,01 2,12 1,31 0,49 2,07

4,20 6,00 8,00 2,40 3,00 4,00 5,00 2,40 2,50 15,15 3,00 0,90 2,00 7,50 10,00 4,00 4,0 8,00 10,50 7,50 6,00 3,00 7,85

1,37 1,96 2,61 0,78 0,98 1,31 1,63 0,78 0,82 4,95 0,98 0,29 0,65 2,45 3,27 1,31 1,31 2,61 3,43 2,45 1,96 0,98 2,56

6,00 8,00 12,00 3,30

1,96 2,61 3,92 1,08

8,00 10,00 15,00 4,20

2,61 3,27 4,90 1,37

3,50 18,80 4,50

1,14 6,14 1,47

4,50 21,80 6,00

1,47 7,12 1,96

3,00 9,00 20,00 6,00 6,00 12,00 12,00 10,00 10,00 5,00 11,45

0,98 2,94 6,53 1,96 1,96 3,92 3,92 3,27 3.27 1,63 3,74

4,00 10,00 24,00 8,00 8,00 16,00 15,00 13,00 12,00 7,00 13,80

1,31 3,27 7,84 2,61 2,61 5,23 4,90 4,25 3,92 2,29 4,51

fr

5' e

s

2cT

N° d'ordre

Administrations autorisées

Montani de la quote-part territoriale de transit exceptionneïle pour les colis des coupures de poids ci-après: au-dessus de 1 jusqu'à s3kg 4

jusqu'à Ikg [

2

3 fr

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Eevote El Salvador Emirats arabes unis Equateur ..

France , Gambie Grande-Bretagne et Territoires d'outre-mer1' . . .

Grenade1' Guyane1' Inde Iran Iraa · .

Jamaïque Kenya» Madagascar Malaisie Malawi» Malte» Maurice Népal Nigeria . .

Oman Ouganda» Pakistan , Panama (Rép ) Papouasie -Nouvelle.

Guinée»

DTS

0 50 0,16 200 0,65 340 1,11 3,00 0,98 1,00 0,33 1,70 0,56

13,50 5,50 1,00 2.70 1 00 1,00 2,00 3,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,70

200 3,00 3,50 3.00 2,00 1 00

4,41 1,80 0,33 0,88 0,33 0,33 0,65 0,98 0,65 0,33 0,33 0,33 0,56 0,65 0,98 1,14 0,98 0,65 0,33

0,45 0,15

fr

au-dessus de 5 jusqu'à 10 kg 6

au-dessus de 3 jusqu'à 5kg 5 DTS

fr

DTS

fr

au-dessus de 10 jusqu'à 15kg 7 DTS

fr

au-dessus de 15 jusqu'à 20kg 8 DTS

Ir

DTS

0,50

0,16

2,00 3,80 3,00 2,00 1,80

0,65 1,24 0,98 0,65 0,59

0,50 2,00 4,00 4,00 3,00 1,75

0,16 0,65 1,31 1,31 0,98 0,57

1,00 2,00 3,40 6,00 4,00 1,60

0,33 0,65 1,11 1,96 1,31 0,52

1,00 2,00 2,20 8,00 6,00

0,33 0,65 0,72 2,6!

1,96

1,00 2,00 2,00 10,00 8,00

0,33 0,65 0,65 3,27 2,61

16,00 6,00 1,10 2,70 1,20 1,20 2,50 3,50 3,00 1,10 1,10 1,10 1,80 2,50 3,50 3,70 3,50 3,00 1,50

5,23 1,96 0,36 0,88 0,39 0,39 0,82 1,14 0,98 0,36 0,36 0,36 0,59 0,82 1,14 1,21 1,14 0,98 0,49

17,00 6,35 1,20 2,70 1,40 1,50 3,00 4.00 4,00 1,20 1,20 1,20 1,75 3,00 4,00 4,00 4,00 4,00 2,00

5,55 2,07 0,39 0,88 0,46 0,49 0,98 1,31 1,31 0,39 0,39 0,39 0.57 0,98 1,31 1,31 1,31 1,31 0,65

21,50 7,85 1,40 3,60 1,60 2,00 4,00 5,00 6,00 2,00 1,40 1,40 1,60 3,50 5,00 4,50 5,00 5,00 3,00

7,02 2,56 0,46 1,18 0,52 0,65 1,31 1,63 1,96 0.65 0,46 0,46 0,52 1,14 1,63 1,47' 1,63 1,63 0,98

26.50 11,45

8,66 3,74

30.50 13,80

9,96 4,51

3,60 2,00 4,00 6,00

1,18 0,65 1,31 1,96

3,60 2,60 5,00 8,00

1,18 0,85 1,63 2,61

8,00

2,61

10,00

3,27

4,50

1,47

5,50

1,80

4,00

1,31

5,00

1,63

0,95 0,31

1,65

0,54

2,00

0,65

2,40

0,78

0,75 0,25

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 67 68

69 70 71 72 73

7

Pérou Qatar Rép. pop. dém, de Corée . . .

Roumanie Sainte-Lucie Saint-Vincenlet-Grenadines Salomon (îles) Seycheiles 1 ' , Sierra Leone Singapour Soudan Syrienne (Rép. arabe) Tanzanie (Rép. unie) 1 ' Thaïlande Trinité-et-Tobago Turquie Tuvalu Union des républiques socialistes soviétiques Via la partie européenne de l'URSS Via la partie asiatique de l'URSS Via les parties européenne et asiatique de l'URSS Venezuela Yemen (Rép. dém. pop.) . . .

Yougoslavie Zaïre Zambie

1,00 1,00 3,00 1,00 5,50

0,33 0,33 0,98 0,33 1,80

9,20 9,20 5,50 1,40 1,00 4,00 3,00 2,00 3,00 3,50 2,00 5,00 5,50

3,01 3,01 1,80 0,46 0,33 1,31 0,98 0,65 0,98 1,14 0,65 1,63 1,80

1,20 1,10 4,00 2,00 6,00

0,39 0,36 1,31 0,65 1,96

1,40 1,20 5,00 3,00 6,35

0,46 0,39 1,63 0,98 2,07

2,00 1,40 5,50 4,00 7,85

0,65 3,00 0,46 1,80 6,00 1,31 6,00 2,56 11,45

0,98

4,00

1,31

1,96 1,96 3,74

6,50 8,00 13,80

2,12 2,61 4,51

11,85 11,85 6,35 2,50 1,20 8,00 6,00 4,00 4,00 5,50 3,00 5,00 6,35

3,87 3,87 2,07 0,82 0,39 2,61 1,96 1,31 1,31 1,80 0,98 1,63 2,07

15,15 15,15 7,85 2,80 2,00 10,00 8,00 5,00 5,00 6,50 4,00 5,00 7,85

4,95 4,95 2,56 0,91 0,65 3,27 2,61 1,63 1,63 2,12 1,31 1,63 2,56

6,14 6,14 3,74

21,80 21,80 13,80

7,12 7,12 4,51

13,80

4,51 22,60')

C o'

po Vi

1,80 0,59 5,10 1,67 6,60 1,50 4,00 0,90 0,80 4,20

2,16 0,49 1,31 0,29 0,26 1,37

11,00 11,00 6.00 2,00 1,10 6,00 4,00 3,00 3,50 4,00 2,50 5,00 6,00

3,59 3,59 1,96 0,65 0,36 1,96 1,31 0,98 1,14 1,31 0,82 1,63 1,96

4,30

1,40

12,20 1,50 3,00 4,00 1,20 1,80 5,60

3,99 5,06 0,98 1,31 0,39 0,59 1,83

Observations: ') Les montants qui figurent dans le tableau sont iì considérer comme des maximums.

^ Seulement pour les colis transportés par le chemin de fer Iransandin.

3 > Pour les objets entiers seulement.

7,80 2,55 22,40 7,32 28,60 4,50 6,00 2,00 3,00 8,40

9,34 1,47 1,96 0,65 0,98 2,74

39,50 12,90

18,80 18,80 11,45

£ « Cl

10,00 6,00

3,27 1,96

12,00 7,00

3,92 2,29

8,00

2,61

10,50

3,43

5,00 11,45

1,63 3,74

5,00 13,80

1,63 4,51

7,38

31,003)

3

65, 10 > 3

50,60 16,53 83,40 > 6,50 2,12 9,00 8,00 2,61 12,00 2,20 0,72 3,60 6,00 1,96 10,00 11,20 3,66

21,27

10,13

3

29,17

3

37,31 3,92 5,23 1,03 3,92

89,30 >

27,25 1 14,20 > 2,94 12,00 3,92 16,00 1,18 3,10 12,00 3,27

le

Union postale universelle Article VI Quotes-parts supplémentaires 1. Tout colis acheminé par voie de surface ou par voie aérienne à destination de la Corse, des Départements français d'outre-mer, des Territoires français d'outre-mer et de la Collectivité de Mayotte est assujetti à une quote-part territoriale d'arrivée égale, au maximum, à la quote-part française correspondante. Lorsqu'un tel colis est acheminé en transit par la France continentale, il donne lieu, en outre, à la perception des quotesparts et frais supplémentaires suivants: a) colis «voie de surface» 1° la quote-part territoriale de transit française; 2° la quote-part maritime française correspondant à l'échelon de distance séparant la France continentale de chacun des Départements, Territoires et Collectivité en cause; b) colis-avion 1° la quote-part territoriale de transit française pour les colis en transit à découvert; 2° les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant la France continentale de chacun des Départements, Territoires et Collectivité en cause.

2. Tout colis acheminé par voie de surface ou par la voie aérienne à destination de la Roumanie est assujetti à une quote-part territoriale d'arrivée égale à celle appliquée par le.pays d'origine et à compter de la même date.

3. Tout colis acheminé en transit entre le Danemark et les îles Féroé donne lieu à la perception des quotes-parts supplémentaires suivantes: a) colis par voie de surface 1° la quote-part territoriale de transit danoise; 2° la quote-part maritime danoise correspondant à l'échelon de distance séparant le Danemark et les îles Féroé; b) colis-avion - les frais de transport aérien correspondant à la distance aéropostale séparant le Danemark et les îles Féroé.

Article VII Tarifs spéciaux 1. Les Administrations de Belgique, de France et de Norvège ont la faculté de percevoir, pour les colis-avion, des quotes-parts territoriales plus élevées que pour les colis de surface.

2. L'Administration du Liban est autorisée à percevoir pour les colis jusqu'à 1 kilogramme la taxe applicable aux colis au-dessus de 1 jusqu'à 3 kg.

Article VIII Taxes supplémentaires A titre exceptionnel, les Administrations sont autorisées à dépasser les limites supérieures des taxes supplémentaires indiquées aux articles 9 à 12

1118

Union postale universelle et 14, si cela est nécessaire pour mettre ces taxes en rapport avec les coûts d'exploitation de leurs services. Toutefois, en cas de renvoi à l'expéditeur (article 29, paragraphe 3, lettre b)), ou de réexpédition (article 31, paragraphe 6, lettre c)), le montant des taxes reprises ne peut dépasser les taux fixés dans l'Arrangement. Les Administrations désireuses d'appliquer cette disposition doivent en informer le Bureau international dès que possible.

Article IX Traitement des colis admis à tort La Biélorussie, la Bulgarie (Rép. pop.), Cuba, la Rép. pop. dém. de Corée, l'Ukraine et l'Union des républiques socialistes soviétiques se réservent le droit de ne fournir les renseignements sur les raisons de la saisie d'un colis postal ou d'une partie de son contenu que dans les limites des informations provenant des autorités douanières et selon leur législation intérieure.

Article X Retrait. Modification ou correction d'adresse Par dérogation à l'article 37, El Salvador, l'Equateur, le Panama (Rép.) et le Venezuela sont autorisés à ne pas renvoyer les colis postaux après que le destinataire en a demandé le dédouanement, étant donné que leur législation douanière s'y oppose.

Article XI Interdictions L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas accepter de colis avec valeur déclarée contenant les objets précieux visés à l'article 19, lettre b), étant donné que sa réglementation intérieure s'y oppose.

Article XII Exceptions au principe de la responsabilité Par dérogation à l'article 39, l'Iraq, le Soudan, le Yemen (Rép. dém. pop.)

et le Zaïre sont autorisés à ne payer aucune indemnité pour l'avarie des colis originaires de tous les pays à destinations de l'Iraq, du Soudan, du Yemen (Rép. dém. pop.) ou du Zaïre, et contenant des liquides et des corps facilement liquéfiables, des objets en verre et des articles de même nature fragile.

Article XIII Dédommagement 1. Par dérogation à l'article 39, l'Amérique (Etats-Unis), les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Bolivie, le Botswana, le Canada, la Dominique, les Fidji, la Gambie, ceux des Territoires d'outre-mer (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dont la réglementation intérieure s'y oppose, Grenade, la Guyane, le Lesotho, le Malawi, Malte, Maurice, Nauru, le Nigeria, l'Ouganda, la Papouasie -
Nouvelle-Guinée, la Roumanie, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-Grenadines, Salomon (îles), les Seychelles, la Sierra Leone, la Swaziland, la Trinité-et-Tobago et la Zambie ont la

1119

Union postale universelle faculté de ne pas payer une indemnité de dédommagement pour les colis sans valeur déclarée perdus, spoliés ou avariés dans leur service.

2. Par dérogation à l'article 39, paragraphe 8, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à maintenir le droit de l'expéditeur à un dédommagement pour les colis avec valeur déclarée après livraison au destinataire, sauf si l'expéditeur renonce à son droit en faveur du destinataire.

3. L'Administration postale du Brésil est autorisée à ne pas appliquer l'article 39 en ce qui concerne la responsabilité en cas d'avarie, y compris les cas visés à l'article 40.

4. Lorsqu'elle agit à titre d'Administration intermédiaire, l'Amérique (Etats-Unis) est autorisée à ne pas payer d'indemnité de dédommagement aux autres Administrations en cas de perte, de spoliation ou d'avarie des colis avec valeur déclarée transmis à découvert ou expédiés dans des dépêches closes.

Article XIV Paiement de l'indemnité L'Administration postale du Liban n'est pas tenue d'observer l'article 43, paragraphe 4, de l'Arrangement, pour ce qui est de donner une solution définitive à une réclamation dans le délai de cinq mois. Elle n'accepte pas, en outre, que l'ayant droit soit désintéressé, pour son compte, par une autre Administration à l'expiration du délai précité.

Article XV Non-responsabilité de l'Administration postale L'Administration postale du Népal est autorisée à ne pas appliquer l'article 40, paragraphe 1, lettre b).

Article XVI Avis de réception L'Administration postale du Canada est autorisée à ne pas appliquer l'article 27, étant donné qu'elle n'offre pas le service d'avis de réception pour les colis dans son régime intérieur.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci-dessous ont dressé le présent Protocole, qui aura la même force et la même valeur que si ses dispositions étaient insérées dans le texte même de l'Arrangement auquel il se rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures) 1120

Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage

Texte original

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article25, paragraphes, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant: Titre I Dispositions préliminaires Article premier Objet de l'Arrangement Le présent Arrangement régit l'échange des mandats de poste, dénommés ci-après «mandats» et le service des bons postaux de voyage que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

Titre II Mandats Chapitre I Dispositions générales Article 2 Modes d'échange 1. Les mandats peuvent être échangés soit par la voie postale, soit, si les télégrammes-mandats sont admis dans les relations entre les pays intéressés, par la voie télégraphique.

2. L'échange par la voie postale peut, au choix des Administrations, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont dénommés «mandats-cartes» et, dans le second, «mandats-listes».

3. Toutefois, les Administrations peuvent également convenir d'un système d'échange mixte, si l'organisation interne de leurs services respectifs l'exige.

Dans ce cas, l'échange s'opère au moyen de cartes directement entre des bureaux de poste de l'une des Administrations et le bureau d'échange de l'Administration correspondante.

4. Les mandats prévus aux paragraphes 2 et 3 peuvent être présentés au pays destinataire sur bandes magnétiques ou sur tout autre support convenu entre les Administrations. Les Administrations de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des mandats 1121

Union postale universelle émis. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.

5. L'échange par la voie télégraphique peut avoir lieu par mandat-carte télégraphique ou par mandat-liste télégraphique, les deux catégories étant dénommées «mandats télégraphiques».

Chapitre II Emission des mandats Article 3 Monnaie. Conversion 1. Sauf entente spéciale, le montant du mandat est exprimé en monnaie du pays de paiement.

2. L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

Article 4 Montant maximal à l'émission 1. Le montant d'un mandat ne peut excéder l'équivalent de 7000 francs (2286,83 DIS). Chaque Administration a cependant la faculté de fixer un maximum plus faible.

2. Par exception, aucun maximum n'est fixé pour les mandats visés à l'article 7.

Article 5 Versement des fonds. Récépissé 1. Chaque Administration détermine la forme dans laquelle l'expéditeur d'un mandat verse les fonds à transférer.

2. Un récépissé portant le numéro du mandat est délivré gratuitement à l'expéditeur au moment du versement des fonds.

Article 6 Taxes

1. L'Administration d'émission détermine librement la taxe à percevoir au moment de l'émission. Le montant de cette taxe ne peut excéder 45 francs ( 14,70 DTS).

2. A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes à des services spéciaux (demande d'avis de paiement, de paiement par exprès, etc.).

3. Les mandats échangés, par l'intermédiaire d'un pays partie au présent Arrangement, entre un pays contractant et un pays non contractant, peuvent être soumis, par l'Administration intermédiaire, à une taxe supplémentaire et proportionnelle de 'A pour cent, mais au minimum de 2,50 francs (0,82 DTS) et au maximum de 5 francs (1,63 DTS), prélevée

1122

Union postale universelle sur le montant du titre; cette taxe peut toutefois être perçue sur l'expéditeur et attribuée à l'Administration du pays intermédiaire si les Administrations intéressées se sont mises d'accord à cet effet.

Article 7 Franchise de taxes Sont exonérés de toutes taxes les mandats relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 15 de la Convention.

Article 8 Dispositions particulières à l'émission des mandats télégraphiques 1. Les mandats télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications.

2. En sus de la taxe postale, l'expéditeur d'un mandat télégraphique paie la taxe du télégramme, y compris éventuellement celle d'une communication particulière destinée au bénéficiaire.

Chapitre III Particularités relatives à certaines facultés accordées au public Article 9 Avis de paiement. Remise par exprès. Paiement en main propre.

Communication destinée au bénéficiaire 1. L'expéditeur d'un mandat peut demander à être avisé du paiement. L'article 48, paragraphe 1, de la Convention est applicable aux avis de paiement.

2. Lorsque le premier avis de paiement ne lui est pas parvenu dans les délais normaux, l'expéditeur peut en déposer un second moyennant paiement de la taxe prévue. Si le paiement du mandat a eu lieu avant le dépôt d'une seconde demande d'avis de paiement, la taxe perçue est remboursée à l'expéditeur.

3. Sous réserve de l'article 16, l'expéditeur d'un mandat peut demander que la remise des fonds soit effectuée à domicile par exprès dès l'arrivée du mandat; dans ce cas, l'article 32 de la Convention est applicable.

4. Dans les relations avec les pays qui admettent le paiement en main propre, l'expéditeur d'un mandat peut demander, par une mention portée sur la formule, que le paiement ait lieu exclusivement entre les mains et sur acquit personnel du bénéficiaire. Le paiement peut avoir lieu au profit d'un mandataire spécialement désigné selon les règles juridiques en vigueur dans le pays de destination lorsque le bénéficiaire est dans l'incapacité de se déplacer ou de donner son acquit. L'expéditeur demandant le paiement d'un mandat en main propre acquitte une taxe spéciale égale à celle qui est prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre t), de la Convention.

1123

Union postale universelle 5. Le verso du coupon ou une partie déterminée du recto peuvent être utilisés pour une communication particulière destinée au bénéficiaire du mandat. Sur les mandats-listes, seules des références sont admises.

Article 10 Retrait. Modification d'adresse L'expéditeur d'un mandat peut, aux conditions fixées à l'article 33 de la Convention, le faire retirer du service ou en faire modifier l'adresse aussi longtemps que le titre ou les fonds n'ont pas été remis au bénéficiaire.

Article 11 Réexpédition 1. En cas de changement de résidence du bénéficiaire et dans les limites où fonctionne un service de mandats entre le pays réexpéditeur et le pays de nouvelle destination, tout mandat peut être réexpédié par voie postale ou télégraphique soit à la demande de l'expéditeur, soit à celle du bénéficiaire.

Dans ce cas, l'article 34, paragraphes 1 à 3, de la Convention est applicable par analogie.

2. Dans tous les cas, la réexpédition est faite au moyen d'un nouveau mandat dont les taxes, y compris, le cas échéant, les taxes télégraphiques, sont prélevées sur le montant du mandat réexpédié.

3. Lorsque l'expéditeur d'un mandat a demandé à être avisé du paiement ou a demandé le paiement en main propre, le mandat ne peut être réexpédié qu'au cas où la nouvelle Administration de destination admet ces possibilités, 4. En cas de réexpédition, l'article 34, paragraphe 6, de la Convention est applicable en ce qui concerne la taxe de poste restante et la taxe complémentaire d'exprès.

Article 12 Endossement Tout pays a le droit de déclarer transmissible par voie d'endossement, sur son territoire, la propriété des mandats provenant d'un autre pays.

Chapitre IV Paiement des mandats Article 13 Durée de validité. Visa pour date 1. La validité des mandats s'étend: a) en règle générale, jusqu'à l'expiration du premier mois qui suit celui de l'émission ; b) après accord entre Administrations intéressées, jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui de l'émission.

1124

Union postale universelle 2. Après ces délais, les mandats-cartes parvenus directement aux bureaux de poste payeurs ne sont payés que s'ils sont revêtus d'un «visa pour date» donné, par le service désigné par l'Administration d'émission, à la requête du bureau de poste de paiement. Les mandats-listes et les mandats-cartes parvenus aux bureaux d'échange selon l'article 2, paragraphe 3, ne peuvent bénéficier du visa pour date.

3. Le visa pour date confère au mandat-carte, à partir du jour où il est donné, une nouvelle validité dont la durée est celle qu'aurait un mandat émis le même jour.

4. Si le non-paiement avant expiration du délai de validité ne résulte pas d'une faute de service, il peut être perçu une taxe dite «de visa pour date» égale à celle qui est prévue à l'article 24, paragraphe 1, lettre o), de la Convention.

Article 14 Montant maximal au paiement 1. Sauf entente spéciale, le montant maximal des mandats payables dans un pays est le même que celui qui a été adopté par l'Administration de ce pays pour l'émission.

2. Lorsqu'un même expéditeur a fait émettre, le même jour, au profit du même bénéficiaire, plusieurs mandats dont le montant total excède le maximum adopté par l'Administration de paiement, celle-ci est autorisée à échelonner le paiement des titres de façon que la somme payée au bénéficiaire, dans une même journée, n'excède pas ce maximum.

Article 15 Règles générales de paiement des mandats 1. Le paiement des mandats est effectué selon la réglementation du pays de paiement.

2. Le montant des mandats est payé au bénéficiaire en monnaie légale du pays de paiement; il peut être payé en toute autre monnaie suivant accord particulier entre les Administrations correspondantes.

3. Le paiement peut être valablement effectué par versement à un compte courant postal, selon les règles en vigueur dans l'Administration de paiement.

4. Après en avoir avisé les Administrations intéressées, l'Administration de paiement a la faculté, si la législation l'exige, soit de négliger les fractions d'unité monétaire, soit d'arrondir la somme à l'unité monétaire la plus voisine ou au dixième d'unité le plus voisin.

Article 16 Remise par exprès Si l'expéditeur a demandé le paiement par exprès, l'Administration de paiement a la faculté de faire remettre par ce moyen soit les fonds, soit le

1125

Union postale universelle titre lui-même, soit un avis d'arrivée du mandat, pour autant que sa réglementation le prévoit.

Article 17 Taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire Peuvent être perçues sur le bénéficiaire: a) une taxe de remise, lorsque le paiement est effectué à domicile; b) la taxe d'autorisation de paiement visée à l'article 20, paragraphe 5 ; c) éventuellement, la taxe de visa pour date prévue à l'article 13, paragraphe 4; d) la taxe visée à l'article24, paragraphe 1, lettrée), de la Convention, lorsque le mandat est adressé poste restante.

Article 18 Dispositions particulières au paiement des mandats télégraphiques 1. La remise des mandats télégraphiques a toujours lieu dans les formes prévues à l'article 16.

2. Lorsque les fonds sont remis à domicile par exprès, l'Administration de paiement peut percevoir de ce chef une taxe spéciale.

3. La remise d'un avis d'arrivée ou du titre lui-même s'effectue sans frais pour le bénéficiaire; toutefois, si le domicile de ce dernier se trouve en dehors du rayon de distribution locale du bureau de paiement, la taxe de remise par exprès peut être perçue sur le bénéficiaire.

Chapitre V Mandats impayés. Autorisations de paiement Article 19 Mandats impayés 1. Tout mandat refusé ou tout mandat dont le bénéficiaire est inconnu, parti sans laisser d'adresse ou parti pour un pays sur lequel la réexpédition ne peut être effectuée est renvoyé immédiatement à l'Administration d'émission.

2. Tout mandat dont le paiement n'a pas été réclamé durant le délai de validité est renvoyé immédiatement après l'expiration de ce délai ou, si le mandat a été remis au bénéficiaire, dès sa présentation au bureau de paiement, 3. Tout mandat impayé pour une cause quelconque est remboursé à l'expéditeur.

4. L'article 34, paragraphe 6, de la Convention est applicable à la taxe de poste restante et à la taxe complémentaire d'exprès.

1126

Union postale universelle Article 20 Autorisation de paiement 1. Tout mandat-carte égaré, perdu ou détruit avant paiement peut, à la demande de l'expéditeur ou du bénéficiaire, être remplacé par une autorisation de paiement délivrée par l'Administration d'émission, 2. Lorsque l'expéditeur et le bénéficiaire demandent simultanément, l'un le remboursement, l'autre le paiement du mandat, l'autorisation est établie: a) au profit de l'expéditeur lorsque la demande est formulée avant la remise du mandat ou de l'avis d'arrivée au bénéficiaire; b) au profit du bénéficiaire lorsque la demande est formulée après la remise du mandat ou de l'avis d'arrivée.

3. Une autorisation de paiement est également délivrée lorsqu'une erreur de conversion imputable au bureau d'émission nécessite un versement complémentaire au profit du bénéficiaire.

4. La durée de validité d'une autorisation de paiement est la même que celle d'un mandat émis le même jour.

5. Si aucune faute de service n'a été commise, il peut être perçu, sur l'expéditeur ou sur le bénéficiaire, une taxe dite «d'autorisation de paiement» égale à celle que prévoit l'article 24, paragraphe 1, lettre o), de la Convention, sauf si cette taxe a déjà été perçue pour la réclamation ou l'avis de paiement.

Article 21 Mandats prescrits Les sommes converties en mandats dont le montant n'a pas été réclamé avant prescription sont définitivement acquises à l'Administration du pays d'émission. Le délai de prescription est fixé par la législation dudit pays.

Chapitre VI Responsabilité Article 22 Principe et étendue de la responsabilité 1. Les Administrations postales sont responsables des sommes versées jusqu'au moment où les mandats ont été régulièrement payés.

2. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission télégraphique.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité en raison des retards qui peuvent se produire dans la transmission et le paiement des mandats.

Article 23 Exceptions au principe de la responsabilité Les Administrations postales sont dégagées de toute responsabilité: a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte du paie1127

Union postale universelle ment d'un mandat à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée; b) à l'expiration du délai de prescription visé à l'article 21 ; c) s'il s'agit d'une contestation de la régularité du paiement, à l'expiration du délai prévu à l'article 42, paragraphe 1, de la Convention.

Article 24 Détermination de la responsabilité 1. Sous réserve des paragraphes 2 à 5 ci-après, la responsabilité incombe à l'Administration d'émission.

2. La responsabilité incombe à l'Administration de paiement si elle n'est pas en mesure d'établir que le paiement a eu lieu dans les conditions prescrites par sa réglementation.

3. La responsabilité incombe à l'Administration postale du pays où l'erreur s'est produite: a) s'il s'agit d'une erreur de service, y compris l'erreur de conversion; b) s'il s'agit d'une erreur de transmission télégraphique commise à l'intérieur du pays d'émission ou du pays de paiement.

4. La responsabilité incombe à l'Administration d'émission et à l'Administration de paiement par parts égales: a) si l'erreur est imputable aux deux Administrations ou s'il n'est pas possible d'établir dans quel pays l'erreur s'est produite; b) si une erreur de transmission télégraphique s'est produite dans un pays intermédiaire; c) s'il n'est pas possible d'établir le pays où cette erreur de transmission s'est produite.

5. Sous réserve du paragraphe 2, la responsabilité incombe: a) en cas de paiement d'un faux mandat, à l'Administration du pays sur le territoire duquel le mandat a été introduit dans le service; b) en cas de paiement d'un mandat dont le montant a été frauduleusement majoré, à l'Administration du pays dans lequel le mandat a été falsifié; toutefois, le dommage est supporté par parts égales par les Administrations d'émission et de paiement lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le pays où la falsification est intervenue ou lorsqu'il ne peut être obtenu réparation d'une falsification commise dans un pays intermédiaire qui ne participe pas au service des mandats sur la base du présent Arrangement.

Article 25 Paiement des sommes dues. Recours 1. L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration de paiement si les fonds sont à remettre au bénéficiaire; elle incombe à l'Administration d'émission si leur restitution doit être faite à l'expéditeur.

1128

Union postale universelle 2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser ne peut dépasser celle qui a été versée.

3. L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable du paiement irrégulier.

4. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somnme payée, contre l'expéditeur, contre le bénéficiaire ou contre des tiers.

Article 26 Délai de paiement 1. Le versement des sommes dues aux réclamants doit avoir lieu le plus tôt possible, dans un délai limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

2. L'Administration qui, selon l'article 25, paragraphe 1, doit désintéresser le réclamant peut exceptionnellement différer le versement au-delà de ce délai si, malgré la diligence apportée à l'instruction de l'affaire, ledit délai n'a pas été suffisant pour permettre de déterminer la responsabilité.

3. L'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'Administration responsable lorsque celle-ci, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à la réclamation.

Article 27 Remboursement à l'Administration intervenante 1. L'Administration pour le compte de laquelle le réclamant a été désintéressé est tenu de rembourser à l'Administration intervenante le montant de ses débours dans un délai de quatre mois à compter de l'envoi de la notification du paiement.

2. Ce remboursement s'effectue sans frais pour l'Administration créancière: a) par l'un des procédés de paiement prévus à l'article 103, paragraphe 6, du Règlement d'exécution de la Convention; b) sous réserve d'accord, par inscription au crédit de l'Administration de ce pays dans le compte des mandats.

ï. Passé le délai de quatre mois, la somme due à l'Administration créancière est productive d'intérêt, à raison de 6 pour cent par an, à compter du jour d'expiration dudit délai.

Chapitre VII Comptabilité Article 28 Rémunération de l'Administration de paiement 1. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement pour chaque mandat payé une rémunération dont le taux est fixé, en fonc77 Feuille fédérale. 137e année. Vol, I

1129

Union postale universelle üon du montant moyen des mandats-cartes compris dans un même compte mensuel, à: - 2,00 francs (0,65 DTS) jusqu'à 200 francs (65,34 DTS); - 2,50 francs (0,82 DTS) au-delà de 200 francs (65,34 DTS) et jusqu'à 400 francs (130,68 DTS); - 3,00 francs (0,98 DTS) au-Selà de 400 francs (130,68 DTS) et jusqu'à 600 francs (196,01 DTS); - 3,70 francs (1,21 DTS) au-delà de 600 francs (196,01 DTS) et jusqu'à 800 francs (261,35 DTS); - 4,50 francs (1,47 DTS) au-delà de 800 francs (261,35 DTS) et jusqu'à 1000 francs (326,69 DTS); - 5,30 francs (1,73 DTS) au-delà de 1000 francs (326,69 DTS).

2. La rémunération due à l'Administration de paiement au titre de chaque compte mensuel est établie de la façon suivante: a) le taux de rémunération en DTS, à appliquer pour chaque mandat payé, est déterminé après conversion en DTS du montant moyen des mandats sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la monnaie du pays de paiement telle qu'elle est définie à l'article 104 du Règlement de la Convention; b) le montant total en DTS, obtenu pour la rémunération relative à chaque compte, est converti dans la monnaie du pays de paiement sur la base de la valeur réelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois auquel le compte se rapporte.

3. Toutefois, les Administrations concernées peuvent, à la demande de l'Administration de paiement, convenir d'une rémunération supérieure à celle qui est fixée au paragraphe 1 lorsque la taxe perçue à l'émission est supérieure à 25 francs (8,17 DTS).

4. Les mandats de versement et les mandats émis en franchise ne donnent lieu à aucune rémunération.

5. Pour les mandats-listes, en sus de la rémunération prévue au paragraphe 1, une rémunération supplémentaire de 50 centimes (0,16 DTS) est attribuée à l'Administration de paiement. Le paragraphe 3 s'applique par analogie aux mandats-listes.

6. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement une rémunération additionnelle de 0,40 franc (0,13 DTS) pour chaque mandat payé en main propre.

7. En cas de réexpédition, l'Administration du pays de la nouvelle destination reçoit la rémunération qui lui aurait été due si elle avait été l'Administration du pays de première destination.

Article 29 Etablissement des comptes 1. Chaque Administration de paiement établit, pour chaque Administra-

1130

Union postale universelle tion d'émission, un compte mensuel des sommes payées pour les mandatscartes ou un compte mensuel du montant des listes reçues pendant le mois pour les mandats-listes; les comptes mensuels sont incorporés, périodiquement, dans un compte général qui donne lieu à la détermination d'un solde.

2. En cas d'application du système d'échange mixte prévu à l'article 2, paragraphe 3, chaque Administration de paiement établit un compte mensuel des sommes payées, si les mandats parviennent de l'Administration d'émission directement à ses bureaux de paiement, ou un compte mensuel du montant des mandats reçus pendant le mois, si les mandats parviennent des bureaux de poste de l'Administration d'émission à son bureau d'échange.

3. Lorsque les mandats ont été payés dans des monnaies différentes, la créance la plus faible est convertie en la monnaie de la créance la plus forte, en prenant pour base de la conversion le cours moyen officiel du change dans le pays de l'Administration débitrice pendant la période à laquelle le compte se rapporte; ce cours moyen doit être calculé uniformément à quatre décimales.

4. Le règlement des comptes peut aussi avoir lieu sur la base des comptes mensuels, sans compensation.

Article 30 Règlement des comptes 1. Sauf entente spéciale, le paiement du solde du compte général ou du montant des comptes mensuels a lieu dans la monnaie que l'Administration créancière applique au paiement des mandats.

2. Toute Administration peut entretenir auprès de l'Administration du pays correspondant un avoir sur lequel sont prélevées les sommes dues.

3. Toute Administration qui se trouve à découvert vis-à-vis d'une autre Administration d'une somme dépassant les limites fixées par le Règlement est en droit de réclamer le versement d'un acompte.

4. En cas de non-paiement dans les délais fixés par le Règlement, les sommes dues sont productives d'un intérêt de 6 pour cent par an, à dater du jour d'expiration desdits délais jusqu'au jour du paiement.

5. Il ne peut être porté atteinte par aucune mesure unilatérale, telle que moratoire, interdiction de transfert, etc., aux dispositions du présent Arrangement et de son Règlement d'exécution relatives à l'établissement et au règlement des comptes.

1131

Union postale universelle Chapitre VIII Dispositions diverses Article 31 Bureaux participant à l'échange Les Administrations postales prennent toutes mesures nécessaires pour assurer, autant que possible, le paiement des mandats dans toutes les localités de leur pays.

Article 32 Participation d'organismes non postaux 1. Les pays dans lesquels le service des mandats est assuré par des organismes non postaux peuvent participer à l'échange régi par les dispositions du présent Arrangement.

2. Il appartient à ces organismes de s'entendre avec l'Administration postale de leur pays pour assurer la complète exécution de toutes les clauses de l'Arrangement; l'Administration postale leur sert d'intermédiaire dans leurs relations avec les Administrations postales des autres pays contractants et avec le Bureau international.

Article 33 Interdiction de droits fiscaux ou autres Les mandats ainsi que les acquits donnés sur les mandats ne peuvent être soumis à aucune taxe ou à aucun droit autres que ceux qui sont autorisés par le présent Arrangement.

Titre III Mandats de versement Article 34 Nature des mandats de versement L'expéditeur d'un mandat peut demander, en lieu et place du paiement en numéraire, l'inscription du montant au crédit du compte courant postal du bénéficiaire si la réglementation du pays de destination le permet.

Article 35 Dispositions générales 1. Sous réserve des articles 36 à 39, les mandats de versement sont soumis aux dispositions fixées pour les mandats de poste dans le présent Arrangement.

2. Une Administration qui n'a pas encore créé de service des chèques postaux peut participer à l'émission des mandats de versement.

Article 36 Montant maximal à l'émission Le montant des mandats de versement est illimité. Toutefois, chaque Ad1132

Union postale universelle ministration a la faculté de limiter le montant des mandats de versement que tout déposant peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.

Article 37 Taxes 1. L'Administration d'émission détermine librement la taxe à percevoir au moment de l'émission. Cette taxe, qu'elle garde en entier, doit être inférieure à la taxe d'un mandat de même montant.

2. A cette taxe principale, elle ajoute, éventuellement, les taxes afférentes aux services spéciaux (demande d'avis d'inscription au crédit du compte courant postal du bénéficiaire, etc.).

Article 38 Avis d'inscription Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le déposant pe'ût demander à recevoir avis de l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire. L'article 48 de la Convention est applicable aux avis d'inscription.

Article 39 Interdictions 1. La réexpédition d'un mandat de versement sur un autre pays de destination n'est pas admise.

2. Par dérogation à l'article 12, l'endossement n'est pas admis pour les mandats de versement.

Titre IV Bons postaux de voyage Chapitre I Généralités et émission Article 40 Définition, Carnets 1. Les bons postaux de voyage sont des titres qui peuvent être émis et payés, par les Administrations postales des pays contractants, sur la base des principes du présent Arrangement.

2. Ils sont réunis en carnets.

Article 41 Monnaie. Montant maximal. Conversion 1. Chaque bon est libellé, en monnaie du pays de paiement, pour une somme fixe équivalant à environ 50, 100, 200 ou 500 francs (respectivement 16,33, 32,67, 65,34 ou 163,35 DIS) et déterminée par accord entre les Administrations postales intéressées.

1133

Union postale universelle 2. Dans des cas spéciaux, les bons peuvent être libellés en une autre monnaie que celle du pays de paiement, ou établis pour une somme s'écartant sensiblement de l'une ou l'autre des équivalences indiquées au paragraphe 1.

3. L'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

4. Le nombre de bons constituant un carnet est au maximum de 10; chaque carnet peut contenir des bons de différents montants.

Article 42 Taxe L'Administration d'émission détermine librement la taxe à percevoir au moment de l'émission.

Article 43 Prix de vente L'Administration d'émission a la faculté de percevoir, en sus de la valeur des bons et en sus des taxes, une somme correspondant au coût des bons, de leurs couvertures et des travaux divers nécessités par la confection des carnets.

Chapitre II Paiement des bons Article 44 Validité des titres. Remise des fonds 1. Les bons sont valables pendant douze mois à partir du jour de leur émission; les mois se comptent de quantième à quantième, sans égard au nombre de jours dont ils se composent.

2. Lorsque le service payeur ne dispose pas de fonds suffisants, il peut suspendre le paiement des bons jusqu'au moment où il aura pu se procurer les moyens de paiement.

3. La propriété des carnets et des bons n'est transmissible ni par voie d'endossement, ni par voie de cession; ces carnets et ces bons ne peuvent être mis en gage.

Article 45 Opposition au paiement Sous réserve de l'application de la législation de leur pays, les Administrations ne peuvent donner suite aux demandes d'opposition au paiement de bons régulièrement émis.

1134

Union postale universelle

Chapitre III Réclamations. Responsabilité. Comptabilité Article 46 Réclamations et responsabilité 1. Aucune réclamation ne peut être introduite contre l'Administration d'émission si le carnet n'est pas produit.

2. En cas de perte d'un carnet ou de bons, le réclamant, pour obtenir le remboursement des sommes correspondantes, doit faire la preuve auprès de l'Administration d'émission qu'il a demandé la délivrance d'un carnet de bons et versé la somme totale y afférente, 3. Cette Administration peut procéder au remboursement dans un délai qui ne peut excéder de six mois le délai de validité et après s'être assurée que les titres déclarés perdus n'ont pas été payés.

4. Les Administrations ne sont pas responsables des conséquences que peuvent entraîner la perte, la soustraction ou l'emploi frauduleux de carnets ou de bons.

Article 47 Rémunération de l'Administration de paiement. Etablissement des comptes 1. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement une rémunération uniforme de 1 franc (0,33 DTS) par bon payé.

2. Le compte des sommes payées au titre des bons est établi mensuellement en même temps que celui des sommes payées au titre des mandats.

Titre V Dispositions finales Article 48 Application du présent Arrangement aux bons postaux de voyage Le titre II du présent Arrangement est applicable aux bons postaux de voyage en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le titre IV.

Article 49 Application de la Convention La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

Article 50 Exception à l'application de la Constitution L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

1135

Union postale universelle Article 51 Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 10, 11, paragraphe 4, 12 à 15, paragraphes 1, 2 et 4, 16 à 18, 19, paragraphe 4, 20, paragraphes 5, 22 à 30, 33 et 48 à 52 du présent Arrangement et 102 à 106, 110, 117, 120, 122, 125, 130 à 136, 140, paragraphe 1, et 161 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées sous lettres a) et c), des articles 107 à 109, 111, 113, 116, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 137, 141 et 142 à 148 de son Règlement; c) la majorité des suffrages, s'il s'agit de la modification de l'article 20, paragraphe 3, de l'Arrangement et des autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

Article 52 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures)

29826

1136

Arrangement concernant le service des chèques postaux

Texte original

Les soussignés. Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le lOjuillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant: Titre I Dispositions préliminaires Article premier Objet de l'Arrangement Le présent Arrangement régit l'ensemble des prestations que le service des chèques postaux est en mesure d'offrir aux usagers des comptes courants postaux et que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

Article 2 Relations financières entre les Administrations participantes 1. Lorsque les Administrations disposent d'une institution de chèques postaux, chacune d'elles se fait ouvrir, à son nom auprès de l'Administration correspondante, un compte courant postal de liaison au moyen duquel sont liquidées les dettes et les créances réciproques résultant des échanges effectués au titre du service des chèques postaux et, éventuellement, toutes les autres opérations que les Administrations conviendraient de régler par ce moyen.

2. Lorsque l'Administration de paiement ne dispose pas d'une institution de chèques postaux, l'Administration d'émission des chèques d'assignation correspond avec celle-ci conformément aux articles 29 et 30 de l'Arrangement concernant les mandats de poste.

Article 3 Alimentation des comptes courants postaux de liaison. Intérêts moratoires 1. Chaque Administration entretient auprès de l'Administration du pays correspondant un avoir en monnaie de ce pays sur lequel sont prélevées les sommes dues. Le cas échéant, les sommes transférées pour constituer ou alimenter cet avoir sont inscrites au crédit du compte courant postal de liaison ouvert par l'Administration de destination au nom de l'Administration d'origine.

1137

Union postale universelle 2. Cet avoir ne peut, en aucun cas, recevoir une affectation autre sans le consentement de l'Administration qui l'a constitué.

3. Si cet avoir est insuffisant pour couvrir les ordres donnés, les virements, les versements et les paiements sont néanmoins exécutés, sous réserve des paragraphes 5 et 6 suivants.

4. L'Administration créancière a le droit d'exiger en tout temps le paiement des sommes dues; éventuellement, elle fixe la date à laquelle le paiement devra être effectué, en tenant compte des délais de transfert.

5. Lorsque le découvert est supérieur à 100 000 francs (32 669,06 DTS), les sommes à régler deviennent productives d'intérêt à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification par voie télégraphique de l'absence de couverture. Le taux de cet intérêt ne peut excéder 6 pour cent par an.

6. Si, après application du paragraphe 5, l'Administration débitrice ne procède pas au paiement dans les quinze jours qui suivent, l'Administration créancière peut suspendre le service huit jours après l'envoi d'un préavis télégraphique.

7. Il ne peut être porté atteinte au présent article par aucune mesure unilatérale telle que moratoire, interdiction de transfert, etc.

Article 4 Bureaux d'échange L'échange des listes de virements, de versements ou de chèques d'assignation, les régularisations éventuelles de toutes natures ont lieu exclusivement par l'intermédiaire des bureaux de chèques dits «bureaux d'échange» désignés par l'Administration de chacun des pays contractants.

Article 5 Application de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Règlement d'exécution Sous réserve des dispositions énoncées dans le présent Arrangement, les échanges de versements et de paiements sont soumis aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Règlement d'exécution.

Titre II Virements postaux Chapitre I Conditions d'admission et d'exécution des ordres de virement Article 6 Modes d'échange Les virements postaux peuvent être échangés soit par voie postale, soit, si 1138

Union postale universelle les virements télégraphiques sont admis dans les relations entre pays intéressés, par tous moyens de télécommunications.

Article 7 Monnaie, Conversion 1. Sauf entente spéciale, le montant des virements est exprimé en monnaie du pays de destination.

2. Toutefois, chaque Administration peut admettre que ledit montant soit indiqué en monnaie du pays d'origine par le titulaire du compte à débiter.

3. L'Administration d'origine fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de destination.

Article 8 Montant maximal Chaque Administration a la faculté de limiter le montant des virements que tout titulaire de compte peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.

Article 9 Taxes 1. L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un virement postal et qu'elle garde en entier.

2. L'inscription d'un virement au crédit d'un compte courant postal ne peut être soumise à une taxe supérieure à celle qui est éventuellement perçue pour une même opération dans le service intérieur.

Article 10 Franchise de taxe Sont exonérés de toutes taxes les virements relatifs au service postal échangés dans les conditions prévues à l'article 15 de la Convention.

Article 11 Avis de virement 1. Tout virement transmis par la voie postale fait l'objet d'un avis de virement établi soit par le tireur, soit par le bureau de chèques postaux détenteur de son compte.

2. Le verso de cet avis ou une partie déterminée du recto peuvent être utilisés pour une brève communication particulière destinée au bénéficiaire.

3. Les avis de virements sont envoyés sans frais aux bénéficiaires après inscription des sommes virées au crédit de leurs comptes.

Article 12 Dispositions particulières aux virements télégraphiques 1. Les virements télégraphiques sont soumis aux dispositions du Règlement télégraphique annexé à la Convention internationale des télécommunications.

1139

Union postale universelle 2. En sus de la taxe prévue à l'article 9, le tireur d'un virement télégraphique paie la taxe prévue pour la transmission par la voie des télécommunications, y compris éventuellement celle d'une communication particulière destinée au bénéficiaire.

3. Pour chaque virement télégraphique, le bureau de chèques postaux destinataire établit un avis d'arrivée ou un avis de virement du service interne ou international et l'adresse sans frais au bénéficiaire.

Article 13 Inscription au compte du bénéficiaire. Avis d'inscription 1. Après en avoir avisé les Administrations intéressées, l'Administration de destination a la faculté, lors de l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire et si sa législation l'exige, soit de négliger les fractions d'unité monétaire, soit d'arrondir la somme à l'unité monétaire la plus voisine ou au dixième d'unité le plus voisin.

2. Dans les relations entre pays dont les Administrations se sont mises d'accord, le tireur peut demander à recevoir avis de l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire. L'article 48 de la Convention est applicable aux avis d'inscription.

3. La taxe à percevoir conformément au paragraphe 2 est prélevée sur le compte du tireur.

Article 14 Notification des virements 1. Les virements sont notifiés par l'Administration d'origine à l'Administration de destination au moyen de listes.

2. Sauf entente spéciale, les sommes à virer sont exprimées, sur la liste, en monnaie du pays de destination.

Chapitre II Annulation. Réclamations Article 15 Annulation de virements Le tireur d'un virement peut, aux conditions fixées à l'article 33 de la Convention, faire annuler ce virement aussi longtemps que l'inscription au crédit du compte du bénéficiaire n'a pas été effectuée. Toute demande d'annulation doit être formulée par écrit et adressée à l'Administration à laquelle le tireur a donné l'ordre de virement.

Article 16 Réclamations 1. Toute réclamation concernant l'exécution d'un virement est adressée par le tireur à l'Administration à laquelle il a donné l'ordre de virement, sauf 1140

Union postale universelle s'il a autorisé le bénéficiaire à s'entendre avec l'Administration qui tient le compte de celui-ci.

2. L'article 42 de la Convention est applicable aux réclamations.

Article 17 Virements non portés au crédit du compte du bénéficiaire Le montant de tout virement qui, pour une cause quelconque, n'a pas pu être porté au crédit du compte du bénéficiaire est reporté au crédit du compte du tireur.

Chapitre III Responsabilité Article 18 Principe et étendue de la responsabilité 1. Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le virement a été régulièrement exécuté.

2. Lés Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de virements ou sur les virements télégraphiques. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission et l'exécution des virements.

4. Les Adminsitrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.

Article 19 Exceptions au principe de la responsabilité Les Administrations sont dégagées de toute responsabilité: a) lorsque, par suite de la destruction des documents de service résultant d'un cas de force majeure, elles ne peuvent rendre compte de l'exécution d'un virement, à moins que la preuve de leur responsabilité n'ait été autrement administrée; b) lorsque le tireur n'a formulé aucune réclamation dans le délai prévu à l'article 42, paragraphe 1, de la Convention.

Article 20 Détermination de la responsabilité Sous réserve de l'article 24, paragraphe 2 à 5, de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage, la responsabilité incombe à l'Administration du pays dans lequel l'erreur s'est produite.

1141

Union postale universelle Article 21 Paiement des sommes dues. Recours 1. L'obligation de désintéresser le réclamant incombe à l'Administration saisie de la réclamation.

2. Quelle que soit la cause du remboursement, la somme à rembourser au tireur d'un virement ne peut dépasser celle qui a été portée au débit de son compte.

3. L'Administration qui a désintéressé le réclamant a le droit d'exercer le recours contre l'Administration responsable.

4. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le dommage a un droit de recours, jusqu'à concurrence de la somme payée, contre la personne bénéficiaire de cette erreur.

Article 22 Délai de paiement 1. Le versement des sommes dues au réclamant doit avoir lieu dès que la responsabilité du service a été établie, dans un délai limite de six mois à compter du lendemain du jour de la réclamation.

2. Si l'Administration présumée responsable, régulièrement saisie, a laissé s'écouler cinq mois sans donner de solution définitive à une réclamation, l'Administration auprès de laquelle la réclamation a été introduite est autorisée à désintéresser le réclamant pour le compte de l'autre Administration.

Article 23 Remboursement à l'Administration intervenante 1. L'Administration responsable est tenue de désintéresser l'Administration qui a remboursé le réclamant, dans un délai de quatre mois à compter du jour de l'envoi de la notification du remboursement.

2. A l'expiration de ce délai, la somme due à l'Administration qui a remboursé le réclamant devient productive d'intérêts moratoires à raison de 6 pour cent par an.

Titre III Versements aux comptes courants postaux Article 24 Dispositions générales 1. Toute personne résidant dans l'un des pays qui assurent le service des versements postaux peut ordonner des versements au profit d'un compte courant postal tenu dans un autre de ces pays.

2. Sous réserve des dispostions particulières ci-après, tout ce qui est expressément prévu pour les virements postaux s'applique également aux versements.

3. L'Administration d'émission détermine la taxe qu'elle exige de l'expédi1142

Union postale universelle leur d'un versement postal et qu'elle garde en entier. Cette taxe ne peut pas être supérieure à celle qui est perçue pour l'émission d'un mandat de poste.

4. Un récépissé est délivré gratuitement au déposant au moment du versement des fonds.

5. Sauf entente spéciale, les versements sont notifiés par l'Administration d'origine à l'Administration de destination au moyen de listes, Article 25 Modes d'échange des versements 1. Les échanges de versements aux comptes courants postaux peuvent être opérés dans les conditions prévues à l'article 6. Ils sont effectués au moyen d'avis de versement ou de mandats de versement.

2. Les Administrations conviennent d'adopter pour l'échange des versements par voie postale le type de formule et la réglementation qui s'adaptent le mieux à l'organisation de leur service. Elles peuvent notamment convenir d'utiliser dans leurs relations réciproques l'avis de versement de leur service intérieur.

3. L'échange par la voie des télécommunications s'opère d'après les dispositions éventuellement prévues pour les mandats télégraphiques.

Titre IV Paiements effectués par chèques d'assignation ou mandats de poste Chapitre I Dispositions générales Article 26 Modalités d'exécution des paiements 1. Les paiements internationaux effectués par débit des comptes courants postaux peuvent être effectués au moyen de chèques d'assignation, de mandats-cartes ou de mandats-listes.

2. Les Administrations conviennent d'adopter pour le service des paiements la réglementation qui s'adapte le mieux à l'organisation de leur service. Elles peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation de chèques d'assignation qui leur sont adressés.

3. Les mandats-cartes et les mandats-listes émis en représentation des sommes débitées des comptes courants postaux sont soumis aux dispositions de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et de son Règlement d'exécution.

1143

Union postale universelle Chapitre II Emission des chèques d'assignation Article 27 Monnaie. Conversion L'article 7 s'applique aux chèques d'assignation.

Article 28 Montant maximal à l'émission L'Administration d'origine a la faculté de limiter le montant des paiements que toot tireur peut ordonner soit dans une journée, soit au cours d'une période déterminée.

Article 29 Taxe à percevoir sur le tireur L'Administration d'origine détermine la taxe qu'elle exige du tireur d'un chèque d'assignation.

Article 30 Utilisation de la voie des télécommunications pour la transmission des chèques d'assignation 1. Les chèques d'assignation peuvent être transmis par la voie des télécommunications, soit entre le bureau d'échange de l'Administration d'origine et le bureau d'échange de l'Administration de paiement, soit entre le bureau d'échange de l'Administration d'origine et le bureau de poste chargé du paiement, lorsque les Administrations conviennent d'utiliser ce mode de transmission.

2. Les articles 4 et 8 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage s'appliquent aux chèques d'assignation télégraphiques.

Chapitre III Particularités relatives à certaines facultés accordées au public Article 31 Avis de paiement. Remise par exprès. Paiement en main propre. Communication destinée au bénéficiaire. Retrait. Modification d'adresse. Endossement Les articles 9, 10 et 12 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont applicables aux chèques d'assignation.

Article 32 Réexpédition 1. Le chèque d'assignation ne peut être réexpédié en dehors des limites du pays de destination.

2. Lorsque le bénéficiaire a fixé sa résidence hors du pays de première des1144

Union postale universelle tination, le chèque d'assignation est traité comme chèque impayé. Si la réglementation intérieure du pays d'origine le permet, le tireur est avisé de la nouvelle adresse du bénéficiaire.

Chapitre IV Paiement des chèques d'assignation Article 33 Dispositions diverses 1. L'Administration de paiement n'est pas tenue d'assurer le paiement à domicile des chèques d'assignation dont le montant excède celui des mandats de poste habituellement payés à domicile.

2. En ce qui concerne la durée de validité, le visa pour date, les règles générales de paiement, la remise par exprès, les taxes éventuellement perçues sur le bénéficiaire, les dispositions particulières au paiement télégraphique, les articles 13 à 18 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont applicables aux chèques d'assignation pour autant que les règles du service intérieur ne s'y opposent pas.

Chapitre V Chèques d'assignation impayés. Autorisation de paiement Article 34 Chèques d'assignation impayés Le montant de tout chèque d'assignation qui n'a pu être payé pour l'un des motifs indiqués à l'article 19 de l'Arrangement concernant les mandats de . poste et les bons postaux de voyage est remis à la disposition du service des chèques postaux de l'Administration d'origine par l'intermédiaire du bureau d'échange des chèques postaux de l'Administration de paiement pour être réinscrit au crédit du compte du tireur.

Article 35 Autorisation de paiement 1. Tout chèque d'assignation égaré, perdu ou détruit avant paiement peut à la demande du tireur ou du bénéficiaire être remplacé par une autorisation de paiement délivrée par l'Administration de paiement.

2. A l'exception du paragraphe 1, l'article 20 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage s'appliquent aux autorisations de paiement établies en remplacement d'un chèque d'assignation.

Article 36 Chèque d'assignation prescrits L'article 21 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable aux chèques d'assignation prescrits.

78 l-euillc federali;. 137=anncc. Vol. 1

1145

Union postale universelle Chapitre VI Responsabilité Artide 37 Principe et étendue de la responsabilité 1. Les Administrations sont responsables des sommes portées au débit du compte du tireur jusqu'au moment où le chèque d'assignation a été régulièrement payé.

2. Les Administrations sont responsables des indications erronées fournies par leur service sur les listes de chèques d'assignation ou sur les documents remis au service télégraphique pour la transmission des chèques d'assignation télégraphique. La responsabilité s'étend aux erreurs de conversion et aux erreurs de transmission.

3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité pour les retards qui peuvent se produire dans la transmission ou le paiement des chèques d'assignation.

4. Les Administrations peuvent également convenir entre elles d'appliquer des conditions plus étendues de responsabilité adaptées aux besoins de leurs services intérieurs.

5. Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage s'appliquent aux chèques d'assignation.

Chapitre VII Rénumération de l'Administration de paiement Article 38 Rémunération de l'Administration de paiement 1. L'Administration d'émission attribue à l'Administration de paiement pour chaque chèque d'assignation une rénumération dont le taux est fixé, en fonction du montant moyen des chèques d'assignation compris dans les lettres d'envoi adressées au cours de chaque mois à: - 1,80 franc (0,59 DTS) jusqu'à 200 francs (65,34 DTS); - 2,20 francs (0,72 DTS) au-delà de 200 francs (65,34 DTS) et jusqu'à 400 francs (130,68 DTS); - 2,70 francs (0,88 DTS) au-delà de 400 francs (130,68 DTS) et jusqu'à . 600 francs (196,01 DTS); - 3,30 francs (1,08 DTS) au-delà de 600 francs (196,01 DTS) et jusqu'à 800 francs (261,35 DTS); - 4,00 francs (1,31 DTS) au-delà de ßOO francs'(261,35 DTS) et jusqu'à 1000 francs (326,69 DTS); - 4,80 francs (1,57 DTS) au-delà de 1000 francs (326,69 DTS).

2. Au lieu des taux prévus au paragraphe 1, les Administrations peuvent toutefois convenir d'attribuer une rénumération uniforme en DTS ou en 1146

Union postale universelle monnaie du pays de paiement indépendante du montant des chèques d'assignation.

3. La rénumération due à l'Administration de paiement est établie chaque mois de la façon suivante: a) le taux de rémunération en DTS à appliquer pour chaque chèque d'assignation est déterminée après conversion en DTS du montant moyen des chèques d'assignation, sur la base de la valeur moyenne du DTS dans la monnaie du pays de paiement telle qu'elle est définie à l'article 104 du Règlement de la Convention; b) le montant total en DTS, obtenu pour la rémunération relative à chaque compte, est converti dans la monnaie du pays de paiement sur la base de la valeur réelle du DTS en vigueur le dernier jour du mois auquel le compte se rapporte; c) lorsque la rénumération uniforme prévue au paragraphe 2 est fixée en DTS, sa conversion en monnaie du pays de paiement est effectuée comme il est dit à l'alinéa b).

Titre V Autres paiements effectués par débit des comptes courants postaux Article 39 Dispositions générales 1. Les paiements internationaux à assurer par débit des comptes courants postaux peuvent également être effectués au moyen de bandes magnétiques ou de tout autre support convenu entre les Administrations.

2. Les Administraions de destination peuvent utiliser des formules de leur régime intérieur en représentation des ordres de paiement qui leur sont ainsi adressés. Les conditions d'échange sont alors fixées dans des conventions particulières adoptées par les Administrations concernées.

Titre VI Délivrance de devises aux voyageurs Chapitre I Postchèques Article 40 Délivrance des postchèques 1. Chaque Administration peut délivrer aux titulaires de comptes postaux des postchèques payables à vue aux guichets des bureaux de poste des pays contractants qui conviennent d'instituer ce service dans leurs relations réciproques. Les postchèques peuvent également être remis en paiement à des tiers après entente entre les Administrations contractantes.

2. Il est remis également aux titulaires de comptes postaux auxquels des 1147

Union postale universelle postchèques ont été délivrés une carte de garantie postchèque qui doit être présentée au moment du paiement.

Article 41 Monnaie. Taux de conversion 1, Le montant maximal garanti est imprimé au verso de chaque postchèque, ou sur une annexe, en monnaie des divers pays contractants.

2. Sauf accord particulier avec l'Administration de paiement, l'Administration d'émission fixe le taux de conversion de sa monnaie en celle du pays de paiement.

Article 42 Montant maximal Le montant maximal qui peut être payé au moyen d'un postchèque est fixé d'un commun accord par les pays contractants.

Article 43 Taxes L'Administration d'émission peut percevoir une taxe sur le tireur d'un postchèque.

Article 44 Durée de validité 1. La durée de validité des postchèques est fixée éventuellement par l'Administration d'émission.

2. Elle est indiquée sur le postchèque par l'impression de la date ultime de validité.

3. En l'absence d'une telle indication, la validité des postchèques est illimitée.

Article 45 Règles générales de paiement Le montant des postchèques est versé au bénéficiaire en monnaie légale du pays de paiement aux guichets des bureaux de poste.

Article 46 Rémunération de l'Administration de paiement Les Administrations qui conviennent de participer au service des postchèques fixent d'un commun accord le montant de la rémunération qui est attribuée à l'Administration de paiement.

Article 47 Responsabilité L'Administration de paiement est déchargée de toute responsabilité lorsqu'elle peut établir que le paiement a été effectué dans les conditions réglementaires.

1148

Union postale universelle Chapitre II Chèques postaux de voyage Article 48 Chèques postaux de voyage 1. A tout titulaire d'un compte courant postal tenu dans l'un des pays qui conviennent d'échanger des chèques postaux de voyage, il peut être délivré, sur sa demande, des chèques postaux de voyage payables dans un autre de ces pays.

2. Les conditions d'admission et l'exécution des paiements au moyen de chèques postaux de voyage sont réglées par les pays qui conviennent de les échanger.

Titre VII Règlement par virement des valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux Article 49 Valeurs domiciliées dans les bureaux de chèques postaux 1. Sous réserve d'accord avec l'Administration du pays domiciliaire, les bureaux de chèques postaux qui reçoivent à l'encaissement des chèques bancaires ou effets de commerce domiciliés dans un bureau de chèques postaux étranger les transmettent au bureau domiciliataire qui procède au règlement par virement postal.

2. Les valeurs doivent satisfaire aux conditions de forme prévues pour les valeurs à recouvrer.

3. Les Administrations arrêtent d'un commun accord les dispositions nécessaires à l'exécution des formalités de protêt ainsi que les conditions dans lesquelles peuvent être acceptés les paiements partiels.

Article 50 Taxe Toute valeur à l'encaissement par un bureau de chèques postaux peut donner lieu, au profit de l'Administration qui la reçoit, à la perception d'une taxe de 20 centimes (0,07 DTS) au maximum.

Article 51 Responsabilité 1. Les Administrations sont responsables du montant des valeurs porté au débit des comptes.

2. Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des retards : a) dans la transmission ou dans la présentation des valeurs; b) dans l'établissement des protêts ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargées par application de l'article 49, paragraphe 3.

1149

Union postale universelle

Titre VIII Dispositions diverses Article 52 Demande d'ouverture d'un compte courant postal à l'étranger 1. En cas de demande d'ouverture d'un compte courant postal dans un pays avec lequel le pays de résidence du requérant échange des virements postaux, l'Administration de ce pays est tenue, pour la vérification de la demande, de prêter son concours à l'Administration chargée de tenir le compte.

2. Les Administrations s'engagent à effectuer cette vérification avec tout le soin et toute la diligence désirables, sans toutefois qu'elles aient à assumer de responsabilité de ce chef.

3. Sur demande de l'Administration qui tient le compte, l'Administration du pays de résidence intervient aussi, autant que possible, pour la vérification des renseignements concernant toute modification de la capacité juridique de l'affilié.

Article 53 Franchise postale 1, Les plis contenant des extraits de comptes adressés par les bureaux de chèques postaux aux titulaires de comptes sont envoyés par la voie la plus rapide (aérienne ou de surface) et remis en franchise dans tout pays de l'Union.

2. La réexpédition de ces plis dans tout pays de l'Union ne leur enlève, en aucun cas, le bénéfice de la franchise.

Article 54 Liste des titulaires de comptes 1. Les titulaires de comptes peuvent obtenir, par l'intermédiaire de l'Administration qui tient leurs comptes, les listes de titulaires publiées par les autres Administrations, aux prix déterminés par celles-ci dans leur service intérieur.

2. Chaque Administration fournit aux Administrations des autres pays contractants, à titre gratuit, les listes nécessaires à l'exécution du service.

3. La responsabilité des Administrations ne peut pas être engagée du fait d'erreurs figurant dans la liste des titulaires de comptes.

4. Dans le cas où les listes de titulaires ne sont pas publiées ou que de telles informations figurent dans une banque de données, les Administrations conviennent de la manière d'échanger ces informations lorsque les besoins du service l'exigent.

1150

Union postale universelle Titre IX Dispositions finales Article 55 Application de la Convention La Convention est applicable, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

Article 56 Exception à l'application de la Constitution L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

Article 57 Conditions d'approbation de propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir: a) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de la modification des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement; b) la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

Article 58 Mise à exécution de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, le Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures) 29826

1151

Arrangement concernant les envois contre remboursement

Texte original

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le lOjuillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article25, paragraphes, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant: Chapitre I Dispositions préliminaires Article premier Objet de l'Arrangement Le présent Arrangement régit l'échange des envois contre remboursement que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

Chapitre II Conditions générales. Taxes. Transfert des fonds Article 2 Envois admis 1. Peuvent être expédiés contre remboursement les envois de la poste aux lettres non recommandés dont le montant du remboursement ne dépasse pas 100 francs (32,67 DTS), les envois recommandés, les lettres avec valeur déclarée ainsi que les colis postaux qui satisfont respectivement aux conditions prévues par la Convention ou l'Arrangement concernant les colis postaux.

2. Les Administrations ont la faculté de n'admettre au service des envois contre remboursement que certaines des catégories d'envois mentionnées ci-dessus.

Article 3 Montant maximal Lorsque la liquidation du remboursement est effectuée par un mandat de remboursement, le montant de celui-ci ne peut excéder le maximum adopté dans le pays d'encaissement pour l'émission des mandats à destination du pays d'origine de l'envoi. Par contre, lorsque le règlement à l'expéditeur est effectué par un mandat de versement-remboursement ou par virement, le montant maximal peut s'adapter à celui qui est fixé pour les mandats de 1152

Union postale universelle versement ou les virements. Dans les deux cas, un maximum plus élevé peut être convenu d'un commun accord.

Article 4 Monnaie Sauf entente spéciale, le montant du remboursement est exprimé dans la monnaie du pays d'origine de l'envoi; toutefois, en cas de versement ou de virement du remboursement à un compte courant postal tenu dans le pays d'encaissement, ce montant est exprimé dans la monnaie de ce pays.

Article 5 Modes de règlement avec l'expéditeur Les fonds destinés à l'expéditeur des envois peuvent lui être envoyés: a) par mandat de remboursement dont le montant est payé en espèces dans le pays d'origine de l'envoi ; ce montant peut, toutefois, lorsque la réglementation de l'Administration de paiement le permet, être versé à un compte courant postal tenu dans ce pays; b) par mandat de versement-remboursement dont le montant doit être porté au crédit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi, lorsque la réglementation de l'Administration de ce pays le permet; c) par virement ou versement à un compte courant postal tenu soit dans le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de l'envoi, dans les cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés.

Article 6 Modes d'échange des mandats de remboursement L'échange des mandats de remboursement peut, au choix des Administrations, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont dénommés «mandats-cartes de remboursement» et dans le second cas «mandats-listes de remboursement».

Article 7 Taxes 1. L'Administration d'origine de l'envoi détermine librement la taxe à verser par l'expéditeur, en sus des taxes postales applicables à la catégorie à laquelle appartient l'envoi, lorsque le règlement est exécuté au moyen d'un mandat de remboursement ou d'un mandat de versement-remboursement.

2. La taxe appliquée à un envoi contre remboursement liquidé au moyen d'un mandat de versement-remboursement doit être inférieure à celle qui serait appliquée à un envoi de même montant liquidé au moyen d'un mandat de remboursement.

3. Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont envoyés d'office par la voie la plus rapide (aérienne ou de

1153

Union postale universelle surface) au bureau payeur ou au bureau des chèques postaux chargé de la mise en compte.

4. Si le montant du remboursement doit être réglé au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement destiné à être porté au crédit d'un compte courant postal soit dans le pays d'encaissement, soit dans le pays d'origine de l'envoi, il est perçu sur l'expéditeur une taxe fixe de 50 centimes (0,16 DTS) au maximum.

5. En outre, pour les virements ou versements visés sous paragraphe 4, l'Administration du pays d'encaissement prélève sur le montant du remboursement les taxes ci-après: a) une taxe fixe de 2 francs (0,65 DTS) au maximum; b) s'il y a lieu, la taxe intérieure applicable aux virements ou aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'encaissement; c) la taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine de l'envoi.

Article 8 Annulation ou modification du montant du remboursement 1. L'expéditeur d'un envoi contre remboursement peut, aux conditions fixées à l'article 33 de la Convention, demander soit le dégrèvement total ou partiel, soit l'augmentation du montant du remboursement.

2. En cas d'augmentation du montant du remboursement, l'expéditeur doit payer, pour la majoration, la taxe visée à l'article 7, paragraphe 1 ; cette taxe n'est pas perçue lorsque le montant est à porter au crédit d'un compte courant postal au moyen d'un bulletin de versement ou d'un avis de versement ou de virement.

Article 9 Mandats de remboursement et mandats de versementremboursement 1. Les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont admis jusqu'aux montants maximaux adoptés en vertu de l'article 3.

2. Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de remboursement et les mandats de versement-remboursement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 10 Paiement des mandats de remboursement afférents à des colis Les mandats de remboursement afférents à des colis contre remboursement sont payés aux expéditeurs dans les conditions déterminées par l'Administration d'origine de l'envoi.

1154

Union postale universelle Article 11 Non-paiement au bénéficiaire 1. Le montant d'un mandat de remboursement qui, pour un motif quelconque, n'a pas été payé au bénéficiaire est tenu à la disposition de celui-ci par l'Administration du pays d'origine de l'envoi; il est définitivement acquis à cette Administration à l'expiration du délai légal de prescription en vigueur dans ledit pays.

2. Lorsque, pour une cause quelconque, le versement ou le virement à un compte courant postal demandé en conformité de l'article 5, lettre b), ne peut être effectué, l'Administration qui encaissé les fonds les convertit en un mandat de remboursement au bénéfice de l'expéditeur de l'envoi.

Chapitre III Responsabilité Article 12 Principe et étendue de la responsabilité 1. Les Administrations sont responsables des fonds encaissés jusqu'à ce que le mandat de remboursement soit régulièrement payé ou jusqu'à inscription régulière au crédit d'un compte courant postal.

2. En outre, les Administrations sont responsables, jusqu'à concurrence du montant du remboursement, de la livraison des envois sans encaissement des fonds ou contre perception d'une somme inférieure au montant du remboursement, 3. Les Administrations n'assument aucune responsabilité du chef des retards qui peuvent se produire dans l'encaissement et l'envoi des fonds.

Article 13 Exceptions Aucune indemnité n'est due au titre du montant du remboursement: a) si le défaut d'encaissement résulte d'une faute ou d'une négligence de l'expéditeur; b) si l'envoi n'a pas été livré parce qu'il tombe sous le coup des interdictions visées soit par la Convention- article36, paragraphes 1, 2 et 3, lettre b)-, soit par l'Arrangement concernant les colis postaux- article 19, lettres a), chiffres 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8", et b), et article 23; c) si aucune réclamation n'a été déposée dans le délai défini à l'article 42, paragraphe 1, de la Convention.

Article 14 Paiement de l'indemnité. Recours. Délais t. L'obligation de payer l'indemnité incombe à l'Administration d'origine de l'envoi; celle-ci peut exercer son droit de recours contre l'Administration responsable qui est tenue de lui rembourser, dans les conditions fixées par l'article 59 de la Convention, les sommes qui ont été avancées pour son compte.

1155

Union postale universelle 2. L'Administration qui a supporté en dernier lieu le paiement de l'indemnité a un droit de recours, jusqu'à concurrence du montant de cette indemnité, contre le destinataire, contre l'expéditeur ou contre des tiers.

3. L'article 58 de la Convention relatif aux délais de paiement de l'indemnité pour la perte d'un envoi recommandé s'applique, pour toutes les catégories d'envois contre remboursement, au paiement des sommes encaissées ou de l'indemnité.

Article 15 Détermination de la responsabilité en matière d'encaissement 1. L'Administration d'encaissement n'est pas responsable des irrégularités commises lorsqu'elle peut: a) prouver que la faute est due à la non-observât) on d'une disposition réglementaire par l'Administration du pays d'origine; b) établir que, lors de la transmission à son service, l'envoi et, s'il s'agit d'un colis postal, le bulletin d'expédition y afférent ne portaient pas les désignations réglementaires.

2. Lorsque la responsabilité ne peut être nettement imputée à l'une des deux Administrations, celles-ci supportent le dommage par parts égales.

Article 16 Restitution à l'expéditeur d'un envoi livré au destinataire sans perception du montant du remboursement 1. Lorsque le destinataire a restitué un envoi qui lui a été livré sans perception du montant du remboursement, l'expéditeur est avisé qu'il peut en prendre possession dans un délai de trois mois, à condition de renoncer au paiement du montant du remboursement ou de restituer le montant reçu en vertu de l'article 12, paragraphe 2.

2. Si l'expéditeur prend livraison de l'envoi, le montant remboursé est restitué à l'Administration ou aux Administrations qui ont supporté le dommage.

3. Si l'expéditeur renonce à prendre livraison de l'envoi, celui-ci devient la propriété de l'Administration ou des Administrations qui ont supporté le dommage.

Chapitre IV Dispositions diverses et finales Article 17 Rémunération de l'Administration d'encaissement 1. L'Administration d'origine de l'envoi attribue à l'Administration d'encaissement, sur le montant des taxes qu'elle a perçues en application de l'article 7, une rémunération dont le montant est fixé à 3 francs (0,98 DTS).

2. Les envois contre remboursement liquidés au moyen du mandat de ver1156

Union postale universelle sement-rembourseraent donnent lieu à l'attribution de la même rémunération que celle qui est attribuée lorsque la liquidation est effectuée au moyen du mandat de remboursement.

Article 18 Application de la Convention et de certains Arrangements La Convention, l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et l'Arrangement concernant le service des chèques postaux ainsi que l'Arrangement concernant les colis postaux sont applicables, le cas échéant, en tout ce qui n'est pas contraire au présent Arrangement.

Article 19 Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment dn vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 9, 11 à 17, 19 à 20 du présent Arrangement et de l'article 123 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions autres que celles qui sont mentionnées à la lettre a); c) la majorité des suffrages, s'il s'agit de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

Article 20 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures)

29320

1157

Arrangement

Texte original

concernant les recouvrements

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le lOjuillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article25, paragraphes, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant: Chapitre I Dispositions préliminaires Article premier Objet de l'Arrangement Le présent Arrangement régit l'échange des valeurs à recouvrer que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

Article 2 Valeurs admises à l'encaissement 1. Sont admis à l'encaissement les quittances, factures, billets à ordre, traites, coupons d'intérêt et de dividende, titres amortis et, généralement, toutes valeurs commerciales ou autres, payables sans frais.

2. Les Administrations ont la faculté de n'admettre à l'encaissement que certaines des catégories de valeurs mentionnées au paragraphe 1.

Article 3 Protêts. Poursuites Les Administrations peuvent se charger de faire protester les effets de commerce et de faire exercer des poursuites judiciaires au sujet de créances.

Elles arrêtent, d'un commun accord, les dispositions nécessaires à cet effet.

Article 4 Monnaie Sauf entente spéciale, le montant des valeurs à recouvrer est exprimé dans la monnaie du pays de recouvrement, Chapitre II Dépôt des envois de valeurs à recouvrer Article 5 Forme et taxe de l'envoi Le dépôt des valeurs à recouvrer est fait sous forme d'une lettre recom1158

Union postale universelle mandée dûment affranchie, adressée directement par l'expéditeur au bureau de poste chargé d'encaisser les fonds.

Article 6 Nombre de valeurs par envoi Le nombre des valeurs susceptibles d'être insérées dans un même envoi n'est pas limité. Les valeurs peuvent être recouvrables sur des débiteurs différents, sous réserve qu'ils soient desservis par un même bureau de poste et que les recouvrements soient effectués au profit ou pour le compte d'une même personne. En outre, les valeurs insérées dans le même envoi doivent être encaissables à vue ou à la même échéance.

Article 7 Montant maximal Le montant total à encaisser ne doit pas excéder par envoi le maximum admis par l'Administration de recouvrement pour l'émission des mandats de poste destinés au pays d'origine de l'envoi, à moins que, d'un commun accord, un maximum plus élevé n'ait été convenu.

Article 8 Interdictions II est interdit: a) de porter, sur les valeurs, des notes ne concernant pas l'objet du recouvrement; b) de joindre aux valeurs des lettres ou des notes pouvant tenir lieu de correspondance entre le créancier et le débiteur; c) de contresigner, sur le bordereau d'expédition, des annotations autres que celles que comporte sa contexture.

Chapitre III Particularités relatives à certaines facultés accordées au public Article 9 Retrait des valeurs. Rectification du bordereau L'expéditeur peut, aux conditions fixées à l'article 33 de la Convention, soit retirer l'envoi, soit retirer les valeurs en totalité ou en partie, soit, en cas d'erreur, faire rectifier le bordereau d'expédition.

Article 10 Réexpédition 1. La réexpédition des valeurs n'a lieu qu'à l'intérieur du pays d'encaissement et dans les cas suivants: a) le débiteur a changé de résidence; b) les valeurs sont adressées à des personnes habitant un point de la résidence desservi par un autre bureau; c) tous les débiteurs sont desservis par un autre bureau, 2. Elle est faite sans perception de taxe.

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Union postale universelle Chapitre IV Encaissement des valeurs. Envoi des fonds encaissés à l'expéditeur.

Renvoi Article 11 Interdiction des paiements partiels Chaque valeur doit être payée intégralement et en une seule fois, sinon elle est considérée._comme refusée.

Article 12 Modes de règlement avec l'expéditeur Les fonds se rapportant à un même envoi et destinés à l'expéditeur des valeurs lui sont envoyés: a) soit par mandat de recouvrement; b) soit, dans le cas où les Administrations intéressées admettent ces procédés, par versement ou virement à un compte courant postal tenu soit dans le pays de recouvrement, soit dans le pays d'origine des valeurs.

Article 13 Mandats de recouvrement 1. Les mandats de recouvrement sont admis jusqu'au montant maximal adopté en vertu de l'article 7.

2. Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats de recouvrement sont soumis à l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Article 14 Modes d'échange des mandats de recouvrement L'échange des mandats de recouvrement peut, au choix des Administrations, s'opérer au moyen de cartes ou de listes. Dans le premier cas, les titres sont dénommés «mandats-cartes de recouvrement» et dans le second cas «mandats-listes de recouvrement».

Article 15 Non-paiement au bénéficiaire L'article 11, paragraphe 2, de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement est applicable aux mandats de recouvrement et aux versements ou virements à des comptes postaux du montant des valeurs recouvrées.

Article 16 Taxes et droits 1. Sauf application du paragraphe 3, les taxes ci-après sont prélevées sur le montant des valeurs encaissées: a) taxe fixe de 60 centimes (0,20 DTS) par valeur recouvrée, dite «taxe d'encaissement»; 1160

Union postale universelle b) taxe fixe de 60 centimes (0,20 DTS) par valeur non recouvrée, dite «taxe de présentation»; c) taxes afférentes à l'envoi des fonds, savoir: 1° taxe afférente aux mandats, si l'envoi a lieu par mandat de recouvrement; 2" taxe interne applicable, le cas échéant, aux virements et aux versements lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays de recouvrement; 3° taxe applicable aux virements ou aux versements internationaux lorsque ceux-ci sont effectués au profit d'un compte courant postal tenu dans le pays d'origine des valeurs; d) sauf entente spéciale et si l'expéditeur demande le renvoi par avion des documents de liquidation du recouvrement: surtaxe aérienne calculée en fonction du poids; e) s'il y a lieu, droits fiscaux applicables aux valeurs.

2. Les valeurs qui n'ont pu être mises en recouvrement par suite d'une irrégularité quelconque ou d'un vice d'adresse ne sont soumises ni à la taxe d'encaissement, ni à la taxe de présentation.

3. Si aucune des valeurs d'un envoi n'a pu être recouvrée ou si les sommes encaissées sont insuffisantes pour permettre le prélèvement intégral des taxes de présentation, celles-ci sont réclamées à l'expéditeur de l'envoi.

Article 17 Calcul de certaines taxes et détermination des sommes à envoyer 1. Les taxes visées à l'article 16, paragraphe 1, lettre c), sont calculées sur la base des sommes restant après déduction des taxes d'encaissement et de présentation, de la surtaxe aérienne visée à l'article 16, paragraphe 1, lettre d), et des droits fiscaux.

2. Le montant des fonds à envoyer à l'expéditeur des valeurs résulte de la différence entre les sommes encaissées et les taxes et droits prélevés, Article 18 Renvoi des valeurs impayées, irrécouvrables ou mal dirigées 1. A moins qu'elles ne puissent être réexpédiées en vertu de l'article 10 et qu'elles ne doivent être remises à un tiers désigné, les valeurs non recouvrées pour un motif quelconque sont renvoyées à l'expéditeur par l'intermédiaire du bureau d'origine.

2. Le renvoi a lieu en franchise de port, dans la forme et les délais prescrits par le Règlement.

3. L'Administration de recouvrement n'est tenue à aucune mesure conservatoire ni à aucun acte établissant le non-paiement des valeurs.

79 Feuille fédérale. 137L'année. Vol. I

1161

Union postale universelle Chapitre V Responsabilité Artide 19 Principe et étendue de la responsabilité 1. Les Administrations postales sont responsables de la perte des valeurs, après l'ouverture des plis qui les contiennent soit dans le pays d'encaissement, soit, lors de la restitution à l'expéditeur des valeurs non recouvrées, dans le pays d'origine des valeurs.

2. L'Administration du pays où la perte a eu lieu est tenue de rembourser à l'expéditeur le montant effectif du dommage causé, sans que ce montant puisse excéder celui de l'indemnité prévue à l'article 50 de la Convention.

3. Les Administrations ne sont tenues à aucune responsabilité du chef des retards: a) dans la transmission ou la présentation des valeurs à recouvrer; b) dans l'établissement des protêts ou dans l'exercice des poursuites judiciaires dont elles se seraient chargées par application de l'article 3.

4. Sous réserve des dispositions qui précèdent, les articles 12 à 16 de l'Arrangement concernant les envois contre remboursement relatifs à la responsabilité des Administrations sont applicables au service des recouvrements, la notion de recouvrement étant substituée à celle de remboursement.

Chapitre VI Dispositions diverses et finales Article 20 Rémunération de l'Administration de paiement L'article 28 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage est applicable dans le cas des rémunérations à attribuer à certaines Administrations lors de l'émission des mandats de recouvrement.

Article 21 Bureaux participant au service Le service des valeurs à recouvrer doit être assuré par tous les bureaux de poste participant au service des mandats internationaux.

Article 22 Application de la Convention et de certains Arrangements La Convention ainsi que l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage et l'Arrangement concernant le service des chèques postaux sont applicables, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

1162

Union postale universelle Article 23 Exception à l'application de la Constitution L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

Article 24 Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment du vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications aux dispositions des articles 1 à 20 et 22 à 25 du présent Arrangement et 103 à 107, 110, 111, 113, paragraphes 1 à 6, 114, 115, paragraphes K 2 et 4, et 123 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications aux dispositions du présent Arrangement autres que celles qui sont mentionnées à l'alinéa précédent et des articles 108, 112, 113, paragraphe 7, et 115, paragraphe 3, de son Règlement; c) la majorité des suffrages, s'il s'agit de modifications aux autres articles du Règlement ou de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution.

Article 25 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures)

29826

1163

Arrangement

Texte original

concernant les abonnements aux journaux et écrits périodiques

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gouvernements des Pays-membres de l'Union, vu l'article 22, paragraphe 4, de la Constitution de l'Union postale universelle conclue à Vienne le 10 juillet 1964, ont, d'un commun accord et sous réserve de l'article 25, paragraphe 3, de ladite Constitution, arrêté l'Arrangement suivant:

Chapitre I Dispositions préliminaires Article premier Objet de l'Arrangement Le présent Arrangement régit le service des abonnements aux journaux et aux écrits périodiques que les pays contractants conviennent d'instituer dans leurs relations réciproques.

Chapitre II Abonnements Article 2 Souscriptions 1. Les bureaux de poste de chaque pays reçoivent les souscriptions du public aux journaux publiés dans les divers pays contractants et dont les éditeurs ont accepté l'intervention de la poste dans le service international des abonnements.

2. Ils peuvent accepter également les souscriptions à des journaux de tous autres pays que les Administrations postales seraient en mesure de fournir.

3. Par application de l'article 36 de la Convention, chaque pays a le droit de ne pas admettre les abonnements aux journaux qui seraient exclus, sur son territoire, du transport ou de la distribution.

Article 3 Périodes d'abonnement. Abonnements demandés tardivement 1. Les abonnements peuvent être demandés pour les périodes de trois, six ou douze mois. Ils prennent effet le premier jour du mois demandé par l'abonné et peuvent, avec l'accord des éditeurs, dépasser la fin de l'année en cours.

1164

Union postale universelle 2. Les Administrations peuvent convenir d'admettre aussi des abonnements pour un ou deux mois à condition que le journal soit publié au moins quatre fois par mois.

3. Les abonnés qui n'ont pas fait leur souscription en temps utile n'ont aucun droit aux numéros parus depuis le commencement de la période d'abonnement. Cependant, les Administrations peuvent prêter leur concours aux abonnés pour obtenir si possible ces numéros.

Article 4 Continuation des abonnements en cas de cessation du service Lorsqu'un pays cesse sa participation à l'Arrangement, les abonnements courants doivent être servis, dans les conditions prévues, jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été demandés.

Chapitre III Taxes et prix. Versement et transmission des fonds Article 5 Taxes 1. Les Administrations fixent pour les journaux à destination des pays contractants et dont l'abonnement est souscrit conformément aux dispositions du présent Arrangement ou recueilli par les éditeurs d'une autre façon une taxe spéciale comprise dans les limites de 40 pour cent à 100 pour cent de la taxe ordinaire des imprimés.

2. Dans les cas de souscription tardive visée à l'article 3, paragraphe 3, la taxe spéciale indiquée au paragraphe 1 est applicable à l'envoi des numéros parus depuis le commencement de la période d'abonnement.

3. Chaque Administration a la faculté de fixer, en respectant les limites de la taxe prévue au paragraphe 1, des échelons de poids spéciaux et d'effectuer des modifications du système de tarification qui lui permettent d'adapter la taxe internationale à son système intérieur de calcul de la taxe des journaux.

Article 6 Prix de livraison 1. Se basant sur les prix de livraison qui sont indiqués par les éditeurs et qui comprennent la taxe prévue à l'article 5, paragraphe 1, chaque Administration publie les prix auxquels elle fournit les journaux aux autres Administrations.

2. Les prix de livraison pour les abonnements-avion peuvent être publiés de la même manière.

3. Les prix de livraison doivent être indiqués dans la monnaie employée pour les mandats de poste à destination du pays de publication.

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Union postale universelle Article 7 Taux de conversion L'Administration de destination convertit le prix de livraison en monnaie de son pays d'après le taux applicable aux mandats de poste, Article 8 Prix d'abonnement 1. L'Administration de destination fixe le prix à payer par l'abonné, en ajoutant au prix de livraison: a) la taxe des mandats-abonnement qui est fixée, suivant le mode de liquidation, d'après les articles 6 ou 37 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage; b) la taxe de commission qu'elle juge utile, mais qui ne doit toutefois pas dépasser celle qui est éventuellement perçue pour les abonnements du service intérieur; c) le droit de timbre qui est éventuellement exigible en vertu de la législation de son pays.

2. Le prix d'abonnement est exigible au moment de la souscription et pour toute la période d'abonnement.

Article 9 Changements des prix de livraison 1. Les changements des prix de livraison ne peuvent prendre effet qu'à partir du 1er janvier, du la avril, du 1er juillet ou du 1er octobre.

2. Pour pouvoir être prises en considération, les notifications de changement des prix de livraison doivent parvenir à l'Administration centrale du pays de destination ou à un bureau spécialement désigné, au plus tard le 20 novembre, le 20 février, le 20 mai ou le 20 août.

Article 10 Imprimés encartés 1. Les prix courants, prospectus, réclames, etc., encartés dans un journal, mais qui ne font pas partie intégrante de celui-ci, sont soumis, en principe, à la taxe des imprimés du service international. Si les conditions d'admission de ces encartages ne sont pas en contradiction avec la réglementation correspondante du service intérieur, ils peuvent être soumis à une taxe plus basse qui ne doit pas être inférieure à la taxe des imprimés encartés du servece intérieur; cette taxe peut, au gré de l'Administration d'origine, être comptabilisée ou représentée soit sur la bande ou l'enveloppe, soit sur l'imprimé lui-même, au moyen de l'un des procédés d'affranchissement prévus par la Convention.

2. Les formules, remplies ou non, de mandats-abonnement insérées dans les journaux sont considérées comme en faisant partie intégrante.

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Union postale universelle Article 11 Modes de transmission des fonds à l'éditeur Les fonds destinés à l'éditeur lui sont envoyés par mandat de posteabonnement ou par mandat de versement-abonnement, les deux catégories étant dénommées «mandats-abonnement».

Article 12 Mandats-abonnement Sous les réserves prévues au Règlement, les mandats-abonnement sont soumis aux dispositions fixées par l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Chapitre IV Dispositions diverses Article 13 Changements d'adresse 1. Les abonnés peuvent, en cas de changement de résidence et pour une durée ne dépassant pas le terme de l'abonnement, obtenir que le journal soit expédié directement à leur nouvelle adresse, soit à l'intérieur du pays de la destination primitive, soit dans un autre pays contractant, y compris celui de publication, soit dans un pays non contractant.

2. La demande de changement d'adresse établie sur la formule prévue à cette fin est soumise à la taxe des cartes postales. Cette taxe est à acquitter par l'expéditeur. Si l'abonné désire que la demande de changement d'adresse soit envoyée par avion, il doit acquitter, en outre, la surtaxe aérienne afférente. · 3. Le changement d'adresse dans les conditions prévues au paragraphe 1 peut être effectué également pour les journaux dont l'abonnement est souscrit dans le pays de publication et qui doivent être expédiés à une nouvelle adresse dans un autre pays. La taxe à percevoir est fixée au gré de l'Administration du pays de publication.

Article 14 Réclamations Les Administrations sont tenues de donner suite, sans frais pour les abonnés, à toute réclamation fondée concernant des retards ou des irrégularités quelconques survenant dans le service des abonnements.

Article 15 Responsabilité Les Administrations n'assument aucune responsabilité quant aux charges et obligations qui incombent aux éditeurs. Elles ne sont tenues à aucun remboursement en cas de cessation ou d'interruption de la publication d'un journal en cours d'abonnement.

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Union postale universelle Artide 16 Attribution des taxes et des droits A l'Administration qui les a perçus demeurent acquis les taxes et droits, à l'exception de la taxe pour les mandats de poste-abonnement perçue selon l'article 8, paragraphe 1, lettre a), et qui est répartie conformément à l'article 28 de l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage.

Chapitre V Dispositions finales Article 17 Application de la Convention et de certains Arrangements La Convention et l'Arrangement concernant les mandats de poste et les bons postaux de voyage sont applicables, le cas échéant, par analogie, en tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent Arrangement.

Article 18 Exception à l'application de la Constitution L'article 4 de la Constitution n'est pas applicable au présent Arrangement.

Article 19 Conditions d'approbation des propositions concernant le présent Arrangement et son Règlement d'exécution 1. Pour devenir exécutoires, les propositions soumises au Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent être approuvées par la majorité des Pays-membres présents et votant qui sont parties à l'Arrangement. La moitié au moins de ces Pays-membres représentés au Congrès doivent être présents au moment de vote.

2. Pour devenir exécutoires, les propositions introduites entre deux Congrès et relatives au présent Arrangement et à son Règlement doivent réunir: a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit de l'addition de nouvelles dispositions ou de modifications de fond aux articles 1 à 10 et 14 à 20 du présent Arrangement, 101 à 105 et 112 de son Règlement; b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit de modifications de fond aux articles 106, 108, 109 et 111 du Règlement; c) la majorité des suffrages, s'il s'agit: 1° de modifications de fond aux autres articles du présent Arrangement et de son Règlement ainsi que de l'interprétation des dispositions du présent Arrangement et de son Règlement, hors le cas de différend à soumettre à l'arbitrage prévu à l'article 32 de la Constitution; 2° de modifications d'ordre rédactionnel à apporter à toutes les dispositions du présent Arrangement et de son Règlement.

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Union postale universelle Article 20 Mise à exécution et durée de l'Arrangement Le présent Arrangement sera mis à exécution le 1er janvier 1986 et demeurera en vigueur jusqu'à la mise à exécution des Actes du prochain Congrès.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé le présent Arrangement en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement de la Confédération suisse. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Gouvernement du pays siège du Congrès.

Fait à Hambourg, le 27 juillet 1984.

(Suivent les signatures) 29826

1169

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Message concernant les Actes signés au XIXe Congrès postal universel d'Hambourg du 20 février 1985

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1985

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

17

Cahier Numero Geschäftsnummer

85.009

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.05.1985

Date Data Seite

985-1169

Page Pagina Ref. No

10 104 356

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