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Loi fédérale concernant

les traitements des fonctionnaires de la Chancellerie du Tribunal fédéral.

(Du 28 mars 1879.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la . CONFÉDÉR ATION SUISSE, vu le rapport et les propositions du Conseil fédéral, du 1er mars 1879; en modification partielle de la loi fédérale sur les traitements des fonctionnaires, du 2 août 1873, décrète : er

Art. 1 . Le Tribunal fédéral est autorisé à nommer un secrétaire, un archiviste et les copistes nécessaires.

Art. 2. Le secrétaire reçoit un traitement annuel de . fr. 4500-5500 l'archiviste » 3500--4800 u n copiste .

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. jusqu'à f r . 3000 Art. 3. Les dispositions des articles 2 à 6 inclusivement de la loi fédérale concernant les traitements des fonctionnaires fédéraux, du 2 août 1873 (Ree. off., XI. 283), sont aussi applicables aux fonctionnaires de la Chancellerie du Tribunal fédéral, dans ce sens que le Tribunal fédéral aura, à, l'égard des dits fonctionnaires, les mêmes compétences que celles que la loi fédérale susmentionnée accorde au Conseil fédéral.

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Art. 3. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 (Recueil officiel, nouvelle série, I. 97) concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 27 mars 1879.

Le Président : F. GENGEL.

Le Secrétaire : GISI.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 28 mars 1879.

Le Président : D r ECEMEB.

Le Secrétaire : SOHIESS.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 1er avril 1879.

Le Président de la, Confédération: HAMMER.

Le. Chancelier de la Confédération: SOHIESS.

NOTE. Date de la publication : 5 avril 1879.

Délai d'opposition : 4 juillet 1879.

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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le contrat d'exploitation conclu entre le Central Suisse et la Suisse Occidentale pour la section Berne-Pont de la Singine.

(Du 1 février 1879.)

Monsieur le Président et Messieurs, En date du 3 décembre de l'anuée dernière, la compagnie des chemins de fer de la Suisse Occidentale a conclu avec celle du Central Suisse, propriétaire de la ligne et de la gare, un nouveau contrat pour la continuation de l'exploitation, par la Suisse Occidentale, de la ligne Berne-Pont de la Singine (frontière fribourgeoise près de Thörishaus), ainsi que de la cojouissance de la gare de Berne ; ce contrat, qui, il est vrai, n'abroge pas formellement celui du 23 décembre 1869, avec complément du 8 février 1875, le modifie pourtant notablement. Le nouveau contrat est entré en vigueur le 1er janvier 1879 et ne peut être dénoncé pendant les cinq prochaines années, soit jusqu'à la fin de 1883. Passé ce terme, le délai de dénonciation est d'un an. Ce qui caractérise le contrat du 3 décembre 1878, c'est le fait qu'il remplace le prix de bail, payé jusque .là par la Suisse Occidentale, par une répartition des recettes de l'exploitation entre le propriétaire et le locataire. Le contrat de 1869 obligeait la compagnie de la Suisse Occidentale à payer un bail annuel de fr. 120,000 et à rembourser 20 % des frais d'exploitation de la gare de Berne. Eu outre, la Suisse Occidentale

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Loi fédérale concernant les traitements des fonctionnaires de la Chancellerie du Tribunal fédéral. (Du 28 mars 1879.)

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1879

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15

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

05.04.1879

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635-637

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