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Samedi n mars 1879

XXXIme année, Mme I. N° 13.

Abonnement par année (franco dans tonte la Suisse) 4 francs.

Fris d'insertion : 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

# S T #

Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la votation populaire du 19 janvier 1879 sur la loi accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes.

(Du 8 mars 1879.)

Monsieur le Président et Messieurs, La loi fédérale accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes a été adoptée en dernier débat au Conseil national par 81 voix contre 13, et au Conseil des Etats par 35 voix contre 4 abstentions. La loi a été publiée lo 24 août dans la Feuille fédérale, et le délai d'opposition expirait, en conséquence, le 22 novembre. Ce délai ne se passa pas sans être utilisé; avant son expiration, la votation populaire prévue par la Constitution fédérale fut réclamée par 37,805 citoyens. Les signatures parvenues se répartissent comme suit par Cantons : 310 Zurich 9 Berne 112 ' Fribourg 4,943 Grisons .

32,308 Vaud .

112 Neuchâtel 11 Genève .

/

Veuille fédérale suisse. Année XXXI.

37,805 Vol. I.

31

400

Cette fois encore, il y a eu, dans les signatures, des irrégularités partielles qui, à teneur de la loi du 17 juin 1874 sur le referendum, ont forcé d'en annuler un certain nombre. Dans quelques cas, plusieurs signatures étaient évidemment de la même main, tandis que l'art. 5 de la loi prescrit que le citoyen qui fait ou appuie la demande doit la signer personnellement. D'autres fois, et dans un assez grand nombre de cas. on avait pris la signature de citoyens ayant leur domicile dans une autre commune que dans celle où les signatures devaient être légalisées, tandis que le 3e alinéa de l'art. 5 statue expressément que le droit de vote des signataires doit être attesté par l'autorité communale du lieu où ils exercent leurs droits politiques. Enfin, certaines listes étaient insuffisamment légalisées ou ne l'étaient pas du tout, et la chose s'est répétée à plusieurs reprises ces derniers temps, ce qui paraît d'autant plus surprenant que, pour empêcher cet abus, nous avions, dès le 12 février 1.876, exposé clairement, dans une circulaire spéciale, la manière dont les demandes de votation populaire doivent être adressées (F. féd. 1876, I. 326).

D'après les prescriptions légales précitées, nous avons été dans, l'obligation d'écarter 1743 signatures comme non valables, de sorte qu'il en reste encore 36,062, que l'on a pu reconnaître comme bonnes et satisfaisant aux prescriptions de l'art. 89 de la Constitution fédérale.

Par décision du 28 novembre 1878 (voir annexes I et II), nous avons fixé au 19 janvier 1879 l'époque de la votation populaire sur la loi du 22 août 1878, et en même temps nous avons, chargé la Chancellerie fédérale de communiquer aux Chancelleries cantonales la loi en nombre suffisant et assez tôt poxir qu'il fut possible d'en remettre un exemplaire à chaque citoyen ayant droit de voter, au moins 4 semaines avant le jour de la votation. En exécution de cette décision, on a livré aux' Cantons 507,150 exemplaires allemands, 183,562 exemplaires français et 39,490 exemplaires italiens de la loi (voir annexe III).

La répartition des exemplaires a été, vu le peu d'étendue de la loi, poussée assez activement pour que ^opération ait pu être considérée comme terminée en gros dès le 9 décembre. La votation du 19 janvier a donné les résultats suivant? :

401

Oui.

Zurich .

.

.

Berne .

.

.

Lucerne .

.

.

Uri .

.

.

Schwyz .

.

·ünterwalden-le-Haut ünterwalden-leu-Bas Glaris .

.

.

Zoug .

.

.

Fribourg .

.

Soleure .

.

.

Bàie-Ville .

.

Bàie-Campagne .

Schaffhouse .

.

Appenzeü-Rh. ext. .

Appenzell-Bh. int. .

St-Gall .

.

.

Grisons .

, · .

Argovie .

.

.

Thurgovie .

.

Tessin .

.

.

Vaud .

Valais .

.

.

Neuchatel .

.

Genève .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

46,319" 44,992
8,905^ .

l,626 D 1,688 * 3,593t.1,8026,903 u 8,118* 5,171 y 8,208
8,847» 4,5501/ 5,681 v

Non.

,

15,220 8,361 2,772 454 363 101 184 680 542 6,029 1,461 488 826 672 2,397 1,377 17,594 11,518 3,273 1,815 2,200 30,883 3,925 1,164 1,272

278,731 115,571 394,302 électeurs ont donc pris part au vote, soit 278,731 en faveur de la loi et 115,571 contre, de manière que la loi a été adoptée à une majorité de 163,160 voix.

Si l'on songe à la rigueur de l'hiver dernier et au temps qu'il faisait le jour de la votation, on doit reconnaître que la population a témoigné d'un grand intérêt pour l'affaire dont il s'agissait, puisque près de deux tiers du nombre total des électeurs ont pris part à la votation. En tout cas, les comices du 19 janvier ont été plus fréquentés que la plupart des votations populaires antérieures, et en particulier que celles du 21 octobre 1877 (votation sur la loi sur le travail dans les fabriques, etc.), du 9 juillet 1876 (taxe d'exemption du service militaire) et du 23 avril 1876 (loi sur les billets de banque). Seules, les votations du 12 mai 1872 et du 19 avril 1874 (sur la Constitution fédérale) et celle du 23 mai 1875 (état civil et mariage) présentent un chiffre de votants plus considérable encore.

402

En revanche, on n'a encore jamais obtenu dans une votation «ne majorité aussi grande. Jusqu'à présent, la majorité la plus forte a été celle du 19 avril 1874 sur la Constitution actuelle; elle était de 142,186. Celle du 19 janvier la dépasse encore de 20,974 (voir annexe V).

Quant à la votation elle-même, elle n'a pas soulevé de réclamations, de sorte qu'on peut admettre qu'elle s'est partout passée avec tranquillité et dignité.

Les procès-verbaux nous sont également, pour la plupart, parvenus à temps et rédigés conformément à la loi. Toutefois, nous devons encore signaler le fait fâcheux que l'on a ça et là négligé d'indiquer le nombre des électeurs inscrits dans chaque circonscription, ainsi que lé prévoit la loi a son art. 12 et que- nous l'avons rappelé expressément dans notre circulaire du 28 novembre dernier (annexe II).

Cette rubrique n'a pu être complétée que plus tard, et, maintenant encore, ce n'est qu'approximativement que nous pouvons indiquer le chiffre de 636,996 comme étant celui des électeurs inscrits. D'après nos listes, ce chiffre total se répartit-comme suit par Cantons: Zurich .

.

Berne . . .

.

Lucerne .

.

Uri Schwyz .

.

Unterwaldeii-le-Haut Unterwalden-le-Bas Glaris .

.

Zoug Fribourg .

.

Soleure .

.

Baie-Ville .

.

Baie-Campagne .

Schaffhouse .

Appenzell-Rh. ext.

» Bh. int.

St-Gall .

.

Grisons .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Electeurs inscrits.

.

73,904 . 103,880 .

31,332 4,160 .

12,380 .

3,726 .

2,835 .

,178 5,686 .

27,824 .

16,708 .

10,008 .

11,272 .

8,021 .

12,221 .

3,265 .

50,826 .

22,246

A reporter

408,472

408

Argovie .

'.

Thurgovie .

.

Tessin, environ .

Vaud Valais .

.

Neuchâtel .

.

Genève .

.

Electeurs inscrits.

Report 408,472 . . . . 42,041 .

.

23,866 .

.

35,000 58,326 .

.

26,083 .

.

23,174 .

.

20,034 Total

636,996

En conformité de l'art. 14 de la loi sur les votations populaires, nous avons, après avoir examiné les procès-verbaux de la votation, déclaré, en date du 14 février dernier, exécutoire la loi du 22 août 1878, et nous avons fixé a\\ 16 du même mois le moment de son entrée en vigueur.

En tenant à votre disposition tous les actes, ainsi que les bulletins de vote, qui sont restés jusqu'à nouvel ordre entre les mains des Cantons, nous saisissons cette occasion, Monsieur lé Président et Messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 8 mars 1879.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : HAMMER.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

404 Annexe I.

Arrêté du

Conseil fédéral concernant la votation populaire sur la loi fédérale du 22 août 1878, accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes.

(Du 28 novembre 1878.)

·

LE CONSEIL FÉDÉKAL SUISSE, vu les pétitions provenant d'un certain nombre de Cantons et par lesquelles 36,062 citoyens suisses ayant droit de voter demandent que la loi fédérale du 22 août 1878, accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes, soit, conformément à l'article 89 de la Constitution fédérale, soumise à la votation populaire ; considérant : fj 1° que cette demande est appuyée par un nombre de citoyens suisses ayant droit de voter dépassant celui qui est prévu par l'art. 89 de la Constitution fédérale; 2° que le droit de vote des signataires est attesté officiellement, en conformité de l'art. 5 de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant les votations populaires ; 3° que, par conséquent, il est satisfait aux conditions sous lesquelles, d'après l'art. 89 de la Constitution fédérale et d'après la loi du 17 juin 1874 sur les votations populaires, les lois fédérales et les arrêtés fédéraux doivent être soumis à la votation populaire, arrête : 1. La loi fédérale précitée du 22 août 1878 sera soumise au peuple suisse pour l'acceptation ou le rejet.

405

2. Cette votation aura lieu dans toute l'étendue de la Confédération le dimanche 19 janvier 1879.

3. La Chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer la loi en un nombre suffisant d'exemplaires et de les mettre à la disposition des Chancelleries cantonales assez à temps pour que chaque citoyen suisse ayant droit de voter puisse en recevoir, quatre semaines avant la votation, un exemplaire dans sa langue (art. 9 de la loi du 17 juin 1874).

Elle transmettra également aux Chancelleries cantonales le nombre nécessaire de bulletins de vote.

4. Les Gouvernements cantonaux sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour que les imprimés parviennent aux électeurs en temps opportun et pour que la votation populaire puisse avoir lieu partout conformément aux prescriptions de la loi fédérale du 19 juillet 1872 sur les élections et votations fédérales, ainsi qu'à celles de la loi fédérale du 17 juin 1874 sur les votations populaires.

En outre, les Gouvernements cantonaux sont invités à faire en sorte que, conformément aux articles 12 et 13 de la loi du 17 juin 1874 sur la votatiou, il soit dressé un procès-verbal dans chaque commune ou cercle, que tous les procès-verbaux de la votation soient transmis au Conseil fédéral dans le délai de 10 jours après la votatiou', et que les bulletins de vote soient tenus à sa disposition. .

6. Les envois officiels des imprimés mentionnés aux articles 3 et 4 sont francs de port jusqu'à concurrence de 20 kilogrammes.

7. Le présent arrêté sera transmis aux Cantons pour être affiché ; il sera inséré dans la Feuille fédérale et dans le Êecueil officiel des lois et arrêtés de la Confédération.

Berne, le 28 novembre 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de lu Confédération : SCHENK.

Le Cliancelier de la Confédération SCHIESS.

406

Annexe II.

Circulaire du

Conseil fédéral à tous les Etats confédérés, concernant la votation populaire du 19 janvier 1879 au sujet de la loi du 22 août 1878 accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes.

(Du 28 novembre 1878.)

Fidèles et chers Confédérés, En vertu de l'art. 89 de la Constitution fédérale et en conformité de la loi fédérale du 17 juin 1874 sur les votations populaires (Beo. off., nonv. série, I. 97), la votation populaire a été demandée : * sur la loi fédérale du 22 août 1878, accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes.

Ces demandes ont été signées par un nombre de 36,062 citoyens suisses ayant droit de voter, soit donc par un nombre supérieur à celui qui est exigé par la Constitution.

Basés sur ces faits, nous avons fixé au dimanche 19 janvier 1879 la votation populaire qui doit avoir lieu aux termes de la Constitution.

En ayant l'honneur de vous en informer, nous devons ajouter que nous ne manquerons pas de vous transmettre le nombre nécessaire d'exemplaires de notre arrôté y relatif, pour être affichés.

Nous vous prions en outre de prendre, de votre côté, toutes les mesures nécessaires pour que cette votation ait lieu en conformité des prescriptions de la loi fédérale sur les élections et votations fédérales, du 19 juillet 1872 (Ree. off., X. 770), ainsi que de celles de la loi du 17 juin 1874 sur les votations populaires (Eec. off., nouv. série, I. 97). Vous voudrez bien, en particulier,

407

faire en sorte que, dans chaque commune ou arrondissement électoral, il soit dressé, dans la forme usitée, un procès-verbal indiquant le nombre des citoyens ayant le droit de voter et le nombre de.ceux qui auront accepté ou rejeté la loi fédérale présentée à la sanction du peuple.

Ces procès-verbaux devront nous Otre transmis dans le délai de 10 jours après la votation ; quant aux bulletins de vote, ils seront tenus à notre disposition.

La Chancellerie fédérale est chargée de faire imprimer la loi en un nombre suffisant d'exemplaires et de les faire parvenir aux Chancelleries cantonales, de manière à ce qu'elles puissent en délivrer un à chaque citoyen actif, dans sa langue, 4 semaines au plus tard avant le jour de la votation.

A l'occasion de la distribution des lois et des bulletins de vote, nous croyons pouvoir nous en tenir aux chiffres qui ont servi de base aux Cantons lors des dernières votations analogues.

Dans le cas, toutefois, où vous auriez des voeux particuliers à formuler, nous vous prions de bien vouloir charger votre Chancellerie d'Etat de s'entendre sur ce point, comme sur tous les autres ayant trait aux imprimés, avec la Chancellerie fédérale.

En même temps, nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Confédérés, pour vous recommander avec nous à la protection divine.

Berne, le 28 novembre 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de lu Confédération : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

408

Annexe III.

Projets de loi pour la rotation du 19 janvier 1879.

"

Date de l'envoi.

Commandés et envoyés.

Cantons.



T3

Q
<

Zurich . . . . 76,200 Berne .

. . 100 000 Lucerne . . . . 35,000 Uri . .

5000 Schwyz . . . . 13,000 4,200 Unterwaldeu-le-H.

Unterwalden-le-B.

3,250 Glaris 8,800 Zoug 6,000 Fribourg . . .

9,500 Soleure . . . .* 21,000 Baie-Ville . . . 12,000 Baie-Campagne . 13,000 Schaffhouse . . .

9,000 Appenzell-Rh. ext. 12,500 Appenzell-Rh. in t.

2,500 St-Gall . . . . 54,000 Grisons . . . . 20,500 Argovie . . . . 50,000 Thurgovie . . . 25,000 Tessin . . . .

600 Vaud . . .

7,000 Valais . . . . 10,000 Neuchâtel . . .

6,600 Genève . ; . .

2,500



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50 28,000

-- -- 25,000 300

20 6/11 déc.

450 5 » 60 2 » 20 _.

-- 600 60

300

500

50

10

50 --.

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70 3,400

-- 300 30,600

2 2 2 2 2 2 ~4 3 3/19 3 3/9 3 3 3 2 4 2 9 4 4

63,000 1,500 100 23,500 21,500 1,800 4 21,500 300 4

Total 507,150 183,562 39,490

» » » » » » » » » » » » » » » » » » *> »

» s»

7 dee.

5 »

7 déc.

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7 » 7 »

7 déc.

7 » 7 »

7 déc.

7 déc.

7 déc.

7 sept.

5 »

--

--

9 déc.

5 » 4 » 4 » 5 »

9 déc.

7 » 7 » 7 » 7 »

409

Annexe IV.

Bulletins pour la votation du 19 janvier 1879.

Commandés et envoyés.

Cantons.

'S

i J s

Zurich . . . . 77,500 Berne . . . . 100,000 Lucerne . . . . 35,500 TM 5,200 Schwyz . . . . 13,000 TJnterwalden-l.-H. 4,500 ünterwalden-l.-B.

3,250 Glaris . . . .

9,600 Zoug 6,000 Fribourg . . . 11,000 Soleure . . . . 22,000 Baie-Ville . . . 11,000 Baie-Campagne . 13,000 Schaffhoiase . .

9,000 Appenzell-Kh.ext. 15,000 Appenzell-Rh.ini 3,500 St-Gall . . . . 54,000 Grisons . . . . 21,500 Argovie . . . . 50,000 Thurgovie . . . 25,000 Tessin . . . .

300 Vaud 7,000 Valais . . . . 10,000 Neuchâtel . . . 10,000 Genève . . . .

--

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& ^s

Daie de l'envoi.

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j!

3 s

-- -- 28,000 450' -- 60 -- -- -- -- -- 12 -- -- -- -- -- ' -- .

30,000 600 300 10 300 500 -- -- 50 10 .-- -- -- -- 50 70 -- 3,400 -- -- -- -- 300 31,000 67,000 -- 24,000 100 21,000 1,800 -- --

Total . . 516,850 171,000 38,012

s « s

6 6 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 H 6 6 5

déc.

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-- 7 déc.

-- -- -- -- -- -- 6 déc.

9 » 9 » -- 9 déc.

-- -- 9 déc.

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-- 9 de'c.

9 » -- -- 19 déc.

-- --.

' -- 9 déc.

9 » 9 » -- 9 déc.

-- 9 déc.

9 » -- -- 10 déc.

-- 9 déc.

14 » --

410

Annexe V.

Votatioiis populaires depuis l'année 1848.

Les'premières votations au sujet de modifications à la Constitution fédérale eurent lieu le 14 janvier 1866. Le premier motif en fut fourni par les divers traités qui avaient été conclus le 30 juin 1864 entre la Suisse et la France. En effet, l'art. 1" du traité d'établissement stipule que les Français; sans distinction de culte, seront reçus et traités dans chaque Canton de la Confédération, relativement à leurs personnes et à leurs propriétés, sur le j même pied et de la même manière que le sont ou pourront l'être à l'avenir les ressortissants chrétiens, des autres Cantons.

En regard de cette stipulation, la rédaction restreinte des articles 41 et 48 de la Constitution fédérale en vigueur à cette époque devait surprendre, à un haut degré, puisque l'art. 41 ne garantissait d'une manière formelle et illimitée qu'aux Suisses de l'une des confessions chrétiennes le libre établissement, et que l'art. 48 se bornait à obliger les Cantons à traiter les citoyens de l'une des confessions chrétiennes ressortissants des autres Etats confédérés comme ceux de leur Etat, en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques. Il était de toute évidence que, après le traité d'établissement conclu avec la France,,on ne pouvait plus conserver les restrictions renfermées dans les articles 41 et 48 de la Constitution fédérale au détriment des citoyens suisses de confession non chrétienne, et qu'elles devaient faire place à une législation plus libérale. Aussi, à l'occasion de la ratification des traités francosuisses, l'Assemblée fédérale adopta-t-elle, le 30 septembre 1864, un postulat invitant le Conseil fédéral à soumettre le plus tôt possible à l'Assemblée fédérale un rapport et des propositions à l'effet de rendre les droits garantis par les articles 41 et 48 de la Constitution fédérale indépendants de la foi religieuse du citoyen.

Dès le 1er juillet 1865, le Conseil fédéral présenta ses propositions, et l'on profita de cette occasion pour améliorer et compléter, sur divers points, la Constitution fédérale. L'Assemblée fédérale soumit le projet du Conseil fédéral à ses délibérations, dans une session spéciale, et les présenta au peuple sous forme d'une loi portant la date du 19 novembre 1865, sur laquelle le peuple fut appelé à se prononcer le 14 janvier 1866. Cette loi renfermait les 9 points de révision suivants :

411

Texte de la Constitution fédérale de 1848.

Projet,

Art. 37.

1er point de révision. Art. 37.

La Confédération introduira La fixation du système des poids l'uniformité des poids et mesures et mesures rentre dans la compédans toute l'étendue de son ter- tence de la Confédération.

ritoire, en prenant pour base le concordat fédéral touchant cette matière.

2mo point de révision.

Art. 41 (préambule et chiifre 1). Art. 41 (préambule et chiifre 1).

La Confédération garantit à tous les Suisses de l'une des confessions chrétiennes le droit de s'établir librement dans toute l'étendue du territoire suisse, conformément aux dispositions suivantes : 1. Aucun Suisse appartenant à une confession chrétienne ne peut être empêché de s'établir dans un Canton quelconque, s'il est muni des pièces authentiques suivantes : a. d'un acte d'origine ou d'une autre pièce équivalente ; l>. d'un . certificat de bonnes moeurs ; c. d'une attestation qu'il jouit des droits civiques et qu'il n'est point légalement flétri.

Il doit de plus, s'il en est requis, prouver qu'il est en état de s'entretenir lui et sa famille, par sa fortune, sa profession ou son travail.

Les Suisses naturalisés doivent, de plus, produire un certificat

La Confédération suisse garantit à tous les Suisses le droit de s'établir librement dans toute l'étendue du territoire suisse, conformément aux dispositions suivantes: 1. Aucun Suisse ne peut être empêché de s'établir dans un Canton quelconque, s'il est muni des pièces authentiques suivantes : d'un acte d'origine ou d'une autre pièce équivalente; d'un certificat de bonnes moeurs ; d'une attestation qu'il jouit des droits civils et qu'il n'est point légalement flétri.

412

Texte de la Constitution fédérale de 1848.

Projet.

portant qu'ils sont depuis cinq ans au moins en possession d'un droit de cité cantonal.

Art. 48.

Art 48.

Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens de l'une des confessions chrétiennes ressortissant des autres Etats confédérés comme ceux de leur Etat, en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.

Tous les Cantons sont obligés de traiter les citoyens des autres Etats confédérés comme ceux deleur Etat, en matière de législation et pour tout ce qui concerne les voies juridiques.

Art. 41 (chiffre 4).

4. En s'établissant dans un Canton, le Suisse entre en jouissance de tous les droits des citoyens de ce Canton, à l'exception de celui de voter dans les affaires communales et de la participation aux biens des communes et des corporations. En particulier, la liberté d'industrie et le droit d'acquérir et d'aliéner des biens-fonds lui sont assurés, conformément aux lois et ordonnances du Canton, lesquelles doivent, à tous ces égards, traiter le Suisse domicilié à l'égal du citoyen du Canton.

3me point de révision.

Art. 41 (chiffre 4).

4. En s'établissant dans un autre Canton, le Suisse entre en jouissance de tous les droits des citoyens de ce Canton, à l'exception de la participation aux biens des communes et des corporations.

Pour ce qui concerne le droit de vote dans les affaires communales, le citoyen suisse établi doit être traité à l'égal des ressortissants du Canton établis dans une autre commune que leur commune d'origine.

En particulier la liberté d'industrie et le droit d'acquérir et d'aliéner des biens-fonds lui sont assurés, conformément aux lois et ordonnances du Canton, lesquelles doivent, à tous ces égards, traiter le Suisse domicilié à l'égal du citoyen du Canton.

413

4me point de révision.

Chiffre 7 de l'article 41 (nouveau).

Il demeure réservé à la législation fédérale de déterminer si les lois du Canton d'origine ou celles» du Canton de l'établissement sont applicables aux Suisses établis, en matière «.d'impôt et en ce qui concerne leurs rapports civils.

Texte de la Constitution fédérale de 1848.

Projet.

Art. 42.

5me point de révision. Art. 42.

Tout citoyen d'un Canton est citoyen suisse. Il peut, à ce titre, exercer les droits politiques pour les affaires fédérales et cantonales dans chaque Canton où il est établi.

Il ne peut exercer ces droits qu'aux mêmes conditions que les citoyens du Canton, et, en tant qu'il s'agit des affaires cantonales, qu'après un séjour dont la durée est déterminée par la législation cantonale; cette durée ne peut excéder deux ans.

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un Canton.

Tout citoyen d'un Canton est citoyen suisse.

Le citoyen suisse établi jouit, dans les affaires fédérales et cantonales, de tous les droits des citoyens du Canton où ,il est établi.

Nul ne peut exercer des droits politiques dans plus d'un Canton.

Art. 44.

6me point de révision. Art. 44.

La liberté de conscience est inLe libre exercice du culte des confessions chrétiennes reconnues violable.

Nul ne peut, en raison de sa est garanti dans toute la Conprofession de foi, être restreint fédération.

dans l'exercice de ses droits civils et politiques.

Le libre exercice du culte dans toute l'étendue de la Confédération est garanti aux confessions chrétiennes reconnues, et, dans les limites de la morale et de l'ordre

414

Projet.

Texte de la Constitution fédérale de 1848.

Toutefois les Cantons et la Confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix entre les confessions. .

public, à toute autre association religieuse.

Toutefois les Cantons et la Confédération pourront toujours prendre les mesures propres au maintien de l'ordre public et de la paix entre les confessions et les associations religieuses.

7m8 point de révision.

Art. 54« (nouveau.)

Il demeure réservé à la législation fédérale d'interdire l'application de certains genres de peines.

8me point de révision.

Art. 59a (nouveau).

La Confédération a le droit de promulguer des dispositions législatives pour la garantie de la propriété littéraire, artistique et industrielle.

9me point de révision.

Art. 596 (nouveau).

La Confédération a le droit d'édicter des dispositions législatives contre l'exploitation professionnelle de loteries et de jeux de hasard sur le territoire suisse.

415

I. Votation du 14 janvier 1866.

1er point de révision (art. 37, poids et mesures).

Votants 315,578.

.

.

.

.

Acceptants Rejetants

Majorité pour l'acceptation

159,182 156,396 2,786

IIme point de révision (art. 41 et 48, égalité des citoyens au point de vue de l'établissement et de la législation).

Acceptants Rejetants .

Votants 319,433.

.

.

.

.

.

.

.

.

Majorité pour l'acceptation

170,032 149,401 20,631

IIIme point de révision (art. 41, chiffre 4, droit de vote des Suisses établis, en matière communale).

Votants 318,762.

Rejetants Acceptants

.

181,441 137,321

Majorité pour le rejet

44,120

.

.

.

IVmc point de révision (art. 41 , chiffre 7, impôts et rapports civils des Suisses établis).

Votants 315,754.

Rejetants Acceptants

.

.

.

189,830 . 125,924

Majorité pour le rejet

63,906

Vme point de révision (art. 42, droit de vote des Suisses établis, en matière cantonale).

Votants 319,148.

Rejetants .

.

.

.

.

Acceptants .

.

.

.

165,679 153,469

Majorité pour le rejet 12,210 Feuille fédérale suisse. Année XXXI. Vol. I.

32

416

VIme point de révision (art. 44, liberté de conscience et des cultes).

Eejetants .

Acceptants

Votants 320,621.

.

.

.

. 162,992 .

.

.

. 157,629

Majorité pour le rejet

5,363

VIIme point de révision (nouvel art. 54 a, interdiction de certaines genres de peines).

Votants 316,983.

Rejetants Acceptants

.

.

.

208,619 . 108,364

Majorité pour le rejet

100,255

VIIIme point de révision (nouvel article 59 a, protection de la, propriété littéraire, artistique et industrielle).

Votants 314,862.

Eejetants Acceptants

.

177,386 137,476

Majorité pour le rejet

39,910

.

.

.

IXme point de révision (nouvel art. 59 &, interdiction des loteries et jeux de hasard).

Rejetants Acceptants

Votants 315,850.

.

.

.

. 176,788 .

.

.

. 139,062

Majorité pour le rejet

37,726

Le résultat total de la votation fut le suivant : Les points I et II étaient adoptés par la mojorité des votants, mais le point I ne l'était que par 9'/8 Etats, savoir: Zurich, Fribourg, Soleure, Baie, Thurgovie, Tessin, Vaud, Neuchàtel et Ùnterwalden-le-Haut, tandis que la majorité des Etats (12 J/2) l'avait rejeté.

Le point II était adopté tant par la majorité du peuple que par celle des Etats (12 J/2)-

417

Quant aux 7 autres points, ils restaient en minorité soit dans la votation populaire, soit dans le vote des Etats.

Le point II fut donc le seul qui sortit victorieusement de l'opération.

2. Votation du 12 mai 1872 sur la Constitution fédérale du 5 mars 1872.

Kejetants .

Acceptants

Votants 516,465.

.

.

. . . 260,859 .

.

.

. 255,606

Majorité pour le rejet 5,253 En outre, 13 Etats rejetèrent et 9 seulement acceptèrent.

3. Votation du 19 avril 1874 sur la Constitution fédérale 1874

- ^Br

Acceptants Rejetants

-

Votants 538,212.

.

.

.

.

340,199 198,013

Majorité pour l'acceptation 142,186 En outre, 14 '/2 Etats acceptèrent et 7 */2 rejetèrent.

4. Votation du 23 mai 1875 sur deux lois du 24 décembre 1874 concernant : A. l'état civil et le mariage; B. le droit de vote.

Ad A. Votants 418,268.

Acceptants .

.

.

. 213,199 Eejetants 205,069 Majorité pour l'acceptation

8,130

418

Ad B. Votants "409,846.

Rejetants 207,263 Acceptants .

.

.

. 202,583 Majorité pour le rejet

4,680

5. Votation ,,du 23 avril 1876 sur la loi du 18 septembre 1875.

concernant les billets de banque.

Votants 313,321.

Eejetants . ' . . . . 193,253 Acceptants .

.

.

. 120,068 Majorité pour le rejet

73,185

6. Votation du 9 juillet 1876 sur la loi du 23 décembre 1875, concernant la taxe d'exemption du service militaire.

Votants 341,051.

Rejetants 184,894 Acceptants .

.

.

. 156,157 Majorité pour le rejet

28,737

7. Votation du 21 octobre 1877 sur trois lois, concernant : A. le travail dans les fabriques (du 23 mars 1877); B. la taxe d'exemption du service militaire (du 27 mars 1877); C. les droits politiques des Suisses établis et en séjour (du 28 mars 1877).

Ad A (fabriques).

Acceptants Rejetants

Votants 352,061.

.

.

.

. 181,204 170,857

Majorité pour l'acceptation Ad B (taxe militaire).

Votants 351,606.

10,347

i 419

Rejetants Acceptants

.

181,383 170,223

Majorité ponr le rejet

11,160

.

.

.

Ad C (droits politiques).

Rejetants .

Acceptants

Votants 344,787.

.

.

.

. 213,230 .

.

.

. 131,557

Majorité pour le rejet

81,673

8. Votation du 19 janvier 1879 sur la loi du 22 août 1878, accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes.

Acceptants Rejetants

Votants 394,802.

.

.

.

.

Majorité pour l'acceptation

278,731 115,571 163,160

II ne sera peut-être pas sans intérêt d'indiquer ici, en quelques mots, de quelle manière on a voté en 1848 sur la première Constitution fédérale du 27 juin 1848, qui reçut plus tard la date du 12 septembre, jour de l'arrêté de la Diète la déclarant acceptée.

Naturellement, on ne peut pas apprécier cette opération d'après le mode actuel de procéder : on a dû alors laisser essentiellement aux Cantons, selon leurs circonstances particulières, la liberté de régler la manière de voter, attendu que, avec les différences considérables existant entre les dispositions constitutionnelles des Cantons, il était impossible de prescrire un mode uniforme. La Commission de la.

Diète chargée de présenter son rapport sur le résultat de la votation était composée de MM. Fnnk (Berne), Zehnder (Zurich), Schnyder (Lucerne), Briatte (Vaud), Pazy (Genève), Munzinger (Soleure), Stehlin (Baie), Hungerbühler (St-Gali; et Luvini (Tessin) ; elle divisa les Cantons en deux catégories : les Cantons acceptants et les, Cantons rejetants.

420 A. Cantons acceptants: La votatioii au scrutin individuel avait eu lieu, comme cela se fait maintenant, dans 11 Cantons et dans deux demi-Cantons; elle présentait le résultat suivant : Acceptants.

Rejetants.

Zurich 25,119 citoyens 2,517 citoyens 10,972 3,357 » Berne 15,890 » 11,121 Lucerne 4,599 » 2,834 Soleure 1,364 186 Baie- Ville 3,669 » Baie-Campagne 431 1,107 » Schaffhouse 4,273 » 16,893 8,072 St-Gall 8,744 .» Argovie 20,699 13,384 » Thurgovie 2,054 » 15,535 Vaud 3,535 » 5,481 304 » Neuchâtel 2,984 Genève 653 140,862

44,915

En outre, la Landsgemeinde de Glaris avait adopté la Constitution « à l'unanimité » ; celle d'Appenzell-Ehodes extérieures, « à une forte majorité». Le Conseil d'Etat de Fribourg annonça que le Grand Conseil, en vertu du droit qui lui est conféré par l'art. 45 de la Constitution cantonale, avait également accepté la Constitution fédérale, et le Gouvernement des Grisons fit rapport que, sur les 66 voix comiciales, 54 s'étaient prononcées pour l'acceptation et 12 pour le rejet, et que 3 voix s'étaient abstenues.

B. Cantons rejetants.

Schwyz Zoug Valais

Acceptants.

1,168 èitoyens 803 2,751 4,722

Rejetants.

3,454 citoyens » 1,780 » 4,171 9,405

421

Les Landsgemeinde d'Uri, des deux Unterwaiden et d'Appenzell-Ehodes intérieures avaient, également rejeté la Constitution. Le Canton du Tessin ne l'ayant accepté que conditionnellemeut, et cette acceptation sous réserve n'étant pas admissible, le Canton tout entier fut classé parmi les rejetants. Le résultat final fut donc que la Constitution fédérale'avait été acceptée par 15 4/a Etats, représentant une population de 1,897,887 âmes, et rejetée par'6'/ 2 Etats, représentant une population de 292,371 âmes.

La Diète estima, en conséquence, que la Constitutiou fédérale était adoptée par la majorité du peuple et par celle des Etats.

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Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la votation populaire du 19 janvier 1879 sur la loi accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes. (Du 8 mars 1879.)

In

Bundesblatt

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Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1879

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

13

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.03.1879

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399-421

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10 065 279

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