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Samedi 4 janvier 1879

N° l.

Loi fédérale concernant

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les garanties à donner aux caisses de malades, de secours, de dépôt, d'épargne et de pensions des employés des chemins de fer, ainsi qu'aux cautionnements déposés par ces derniers.

(Du 20 décembre 1878.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le rapport du Conseil fédéral du 29 novembre 1878, décrète : er

Art. 1 . Le dernier alinéa de l'art. 25 de la loi fédérale du 24 juin 1874, concernant les hypothèques sur les chemins de fer dans le territoire de la Confédération et la liquidation forcée de ces entreprises, est remplacé par les dispositions suivantes : Les biens des caisses de malades, de secours, de dépôt, d'épargne et de pensions des employés des chemins de fer, alimentées en tout ou en partie par eux, ainsi que les cautionnements déposés par ces employés, doivent être séparés de l'avoir de la société et administrés d'une manière distincte.

Feuille fédérale suisse. Année XXXI. Vol. L l

Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour faire opérer cette séparation.

Si, à l'ouverture d'une liquidation, la séparation n'avait pas encore été effectuée, ces biens et ces cautionnements doivent Ctre restitués par la masse préalablement à toute répartition aux autres créanciers.

Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrCtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 20 décembre 1878.

Le Président: Dr KÖMER.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, · Berne, le 20 décembre 1878.

Le Président: F. GENGBL.

Le Secrétaire : GISI.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 24 décembre 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

NOTE. Date de la publication : 4 janvier 1879.

Délai d'opposition : 4 avril 1879.

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Arrêté fédéral concernant

la correction, le complètement et la fixation de la triangulation fédérale dans la zone forestière fédérale.

(Du 20 décembre 1878.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION S U I S S E , vu le message du Conseil fédéral du 15 mars 1878 et le rapport supplémentaire du 26 novembre de la même année, arrête : Art. 1er. Le Conseil fédéral est chargé de faire procéder, par les soins du bureau fédéral d'état-major, à la correction et an complètement de la triangulation et à la fixation des points trigonométriques de Ier, IIe etIIIe6 ordre sur le territoire renfermé dans la zone forestière fédérale.

Art. 2. Un crédit annuel de fr. 15,000 est ouvert pour ces travaux jusqu'à leur achèvement.

Art. 3. Les Cantons respectifs sont tenus, sur la demande des ingénieurs fédéraux et pour la pose des signaux trigonométriques, de fournir et faire transporter en lieu et place le bois nécessaire pour ces signaux.

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Loi fédérale concernant les garanties à donner aux caisses de malades, de secours, de dépôt, d'épargne et de pensions des employés des chemins de fer, ainsi qu'aux cautionnements déposés par ces derniers. (Du 20 décembre 1878.)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1879

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

01

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.01.1879

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1-3

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10 065 218

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