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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant les traitements des fonctionnaires de la Chancellerie . du Tribunal fédéral.

(Du 1er mars 1879.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le 20 décembre 1878, vous avez adopté, lors de la discussion du budget pour 1879, le postulat suivant : « Le Conseil fédéral est invité à faire à l'Assemblée fé« dérale les propositions nécessaires pour régler, par voie lé« gislative, les traitements du secrétaire de la chancellerie, de « l'archiviste et des copistes du Tribunal fédéral. » Le Tribunal fédéral, auquel nous avons donné connaissance de cette invitation, fait les propositions suivantes : I. De fixer les traitements en question comme suit: Secrétaire .

. fr. 4500 à 5500 Archiviste .

. » 3500 à 4800 Copiste, jusqu'à . » 3000 A l'appui de cette proposition, le Tribunal fédéral ajoute : En proposant les chiffres ci-dessus, nous nous sommes dirigés d'après la loi fédérale du 2 août 1873 concernant les traitements des fonctionnaires fédéraux, et nous nous permettons de présenter encore les observations suivants: Le secrétaire, qui remplit en même temps les fonctions de traducteur en langue italienne, doit posséder des connaissances juri-

423 cliques qui le mettent à même non seulement de coopérer à l'instruction des procès, mais aussi d'être employé comme greffier. Son concours est nécessaire, dès qu'il s'agit de procès qui se poursuivent en italien, ce qui a lieu fréquemment.

Pour le poste d'archiviste, il faut aussi un homme ayant reçu une éducation scientifique, attendu que, à côté des travaux de registrature, il doit pouvoir être employé à des travaux spéciaux d'archiviste.

Le secrétaire et l'archiviste sont déjà maintenant en jouissance du maximum des traitements proposés. Il ne faut pas oublier, en effet, que la vie matérielle est un peu plus chère à Lausanne que dans d'autres villes de la Suisse.

Les copistes touchent annuellement fr. 2700; mais il faut, ici aussi, avoir la possibilité d'augmenter un peu leur traitement avec le nombre des années de service.

II. Le Tribunal fédéral désire en outre qu'il lui soit attribué le droit, accordé au Conseil fédéral par l'art. 2 de la loi fédérale sur les traitements des fonctionnaires fédéraux, de pouvoir déterminer lui-même, dans les limites fixées par la loi, le traitement définitif de ses employés, à raison du nombre de leurs années de service et de la manière satisfaisante dont ils auront rempli leurs fonctions, afin de ne pas être dans l'obligation, à chaque discussion du budget, de nantir l'Assemblée fédérale de propositions y relatives. Il est d'ailleurs plus naturel de laisser l'appréciation des services rendus par ses employés au Tribunal fédéral, qui en a la surveillance directe.

Nous joignant aux propositions et aux observations du Tribunal fédéral, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet de loi ci-après.

Nous saisissons cette occasion, Monsieur le Président et Mesr sieurs, pour vous renouveler les assurances de notre haute considération.

Berne, le 1er mars 1879.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération ; HAMMER.

Le Chancelier de la Confédération : SOHIESS.

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Projet.

Loi fédérale concernant les traitements des .fonctionnaires de la Chancellerie du Tribunal fédéral.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 0

de la

C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le rapport et les propositions du Coiiseil fédéral, du 1er mars 1879, décrète : er

Art. 1 . Les fonctionnaires de la Chancellerie du Tribunal fédéral reçoivent annuellement les traitements suivants : Secrétaire . ' . fr. 4500 à 5500 Archiviste .

.

» 3500 à 4800 Copiste, jusqu'à .

» 3000 Art. 2. Les dispositions des articles 2 à 6 inclusivement de la loi fédérale concernant les traitements des fonctionnaires fédéraux, du 2 août 1873 (Ree. off., XL 283),- sont aussi applicables aux fonctionnaires de la Chancellerie du Tribunal fédéral, dans ce sens que le Tribunal fédéral aura, à l'égard desdits fonctionnaires, les mêmes compétences que celles que la loi fédérale susmentionnée accorde au Conseil fédéral.

Art. 3. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du O

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le traitement des inspecteurs des fabriques.

(Du 21 février 1879.)

Monsieur le Président et Messieurs, Lors des délibérations sur le budget pour 1879, vous avez invité le Conseil fédéral « à soumettre à l'Assemblée fédérale, le « plus tôt possible, des propositions pour régler définitivement ce « qui concerne les traitements des inspecteurs des fabriques actuel« lement en fonctions ».

Nous nous empressons de donner suite à cette invitation, et nous vous soumettons ci-après un projet de loi fédérale sur le traitement des inspecteurs des fabriques.

Nous avions déjà voulu régler cette question par la loi fédérale sur le travail dans les fabriques, et nous avions adopté l'article 17 du projet, qui prescrivait, pour les inspecteurs des fabriques, un traitement annuel pouvant varier de fr. 5000 à 6000.

Mais, dans les débats de ce projet, vous avez fait abstraction de cette disposition, et vous avez prescrit « au Conseil fédéral de dé« terminer les obligations et les attributions de ces inspecteurs et « de demander, dans ce but, à l'Assemblée fédérale les crédits « nécessaires ». (Art. 18 de la loi.)

Le projet de loi que nous avons l'honneur de vous soumettre, ensuite de votre invitation, est en harmonie avec l'art. 17 de notre

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Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant les traitements des fonctionnaires de la Chancellerie du Tribunal fédéral. (Du 1er mars 1879.)

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1879

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13

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22.03.1879

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