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Loi fédérale concernant

les opérations des agences d'émigration.

(Du 24 décembre 1880.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de l'art. 34, 2me alinéa, de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 25 novembre 1879, décrète :

Art. 1er. La surveillance sur les opérations des agences d'émigration en Suisse, prévue par l'art. 34, 2me alinéa, de la constitution fédérale, est exercée par le conseil fédéral, avec le concours des autorités cantonales.

Art. 2. Quiconque veut faire sa profession d'expédier des émigrants hors de la Suisse doit obtenir du conseil fédéral une patente à cet effet.

Si l'agence d'émigration fait l'objet d'une association, l'acte social constitutif ou une copie authentique de l'acte doit être déposé, avec désignation du représentant, en mains du conseil fédéral, auquel toute modification apportée à cet acte doit être également communiquée.

» Le conseil fédéral donne connaissance aux gouvernement» cantonaux des patentes qu'il délivre, ainsi que des actes d'association qu'il reçoit.

Art. 3. La patente ne peut être délivrée qu'aux agents ou aux représentants d'agences d'émigration qui prouvent : 1. qu'ils jouissent d'une bonne réputation et de leura droits civils et politiques; 2. qu'ils connaissent les opérations d'émigration et sont en mesure de pourvoir à l'expédition sûre des émigrants ; 3. qu'ils ont, en Suisse, un domicile régulier.

Les patentes sont délivrées pour le terme de cinq ana et peuvent toujours être renouvelées, dans le courant de la dernière année, pour une période égale.

L'émolument à payer pour la patente est de fr. 50; il est de fr. 25 pour chaque renouvellement.

Le conseil fédéral a le droit de retirer une patente lorsque les conditions prescrites au présent article (chiffres 1 à 3) ne sont plus remplies, ou pour cause de contravention grave aui dispositions de la présente loi (art. 15), ou lorsque l'agent participe à une entreprise de colonisation contre laquelle le conseil fédéral a dû mettre le public en garde.

L'agent qui veut renoncer à sa patente doit en faire la déclaration au conseil fédéral et lui restituer cette patente.

Art. 4. Toute agence d'émigration doit verser à la caisse fédérale, en échange de sa patente, un cautionnement de francs 40,000 en obligations d'état fédérales ou cantonales, ou en, d'autres bonnes valeurs.

Si la valeur du cautionnement versé subit, pour un motif quelconque, une diminution, le déposant est tenu d'en fournir immédiatement l'équivalent; à défaut, le conseil fédéral a le droit de retirer la patente à l'agence.

Ce cautionnement sert de garantie pour les réclamations que les autorités ou les émigrants, ou les ayants droit de-

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ceux-ci, ont à faire valoir, en se fondant sur la présente loi; il ne peut être rendu qu'une année après l'annulation de la patente. Si, à cette époque, il existe des réclamations contre l'agent, il sera fait, sur le cautionnement, une retenue correspondant à la valeur du litige, jusqu'à la solution de celui-ci.

Art. 5. Il est loisible aux agents de se faire représenter par des sous-agents.

Ceux-ci doivent remplir les conditions prévues à l'article 3, chiffres 1, 2 et 3, pour les agents principaux. Leur nomination est soumise à la confirmation du conseil fédéral ; elle doit aussi être portée à la connaissance de la direction de police du canton où ils ont leur domicile.

Le conseil fédéral a le droit de retirer, à un sous-agent .qui donne lieu à des plaintes fondées, l'autorisation de pratiquer à l'avenir ses opérations, et il exigera, dans ce cas, son renvoi immédiat.

Les agents et les sous-agents ne peuvent employer ·comme intermédiaires entre eux et les émigrants que des personnes connues des autorités comme sous-agents et contrôlées par celles-ci.

Art. 6. Les agents sont responsables personnellement, vis-à-vis des autorités et vis-à-vis des émigrants, de leur propre gestion et de celle de leurs sous-agents, ainsi que de leurs représentants à l'étranger.

Art. 7. Le conseil fédéral publie les noms des agents patentés et des représentants des associations reconnues, ainsi ·que ceux de leurs sous-agents, immédiatement après l'enregistrement officiel de leurs noms et dans des tableaux annuels. Ces publications sont faites par la voie de la feuille fédérale.

Aucune personne autre que celles dont les noms sont ainsi publiés n'est autorisée à faire en Suisse des publications quelconques se rapportant à l'expédition d'émigrants.

11 Art. 8. Les agents ont à tenir un registre relié et paginé pour les contrats d'émigration qu'ils passent, ainsi que des copies de lettres reliés et paginés pour leur correspondance. Ils sont tenus de faire au conseil fédéral les communications réclamées par celui-ci au sujet de ces contrats.

Cette autorité a en outre le droit, ainsi que l'autorité -cantonale de police, de prendre connaissance en tout temps du registre et des autres livres et écritures des agents et sous-agents.

Les agents et sous-agents doivent fournir aux autorités de police les renseignements qui leur sont demandés pour la recherche des criminels.

Art. 9. Les agences d'émigration qui sont les représentants, à un titre quelconque, d'une entreprise de colonisation doivent en informer le conseil fédéral et lui fournir des renseignements complets sur l'entreprise.

Art. 10. Il est interdit aux agents d'expédier : 1. les personnes qui, pour cause d'âge avancé, de maladie ou d'infirmité, sont incapables de travail, à moins qu'il ne soit prouvé que leur entretien est suffisamment assuré au lieu de destination ; 2. les personnes, au-dessous de 18 ans, qui ne sont pas accompagnées de personnes de confiance ou qui n'ont pas leur entretien assuré au lieu de destination ; est en outre réservé le consentement de la personne qui exerce l'autorité paternelle ou tutélaire ; 3. les personnes qui, après avoir payé le prix de leur voyage, arriveraient dénuées de ressources au lieu de destination ; 4. les personnes que les lois du pays de destination défendent de recevoir comme immigrants ; 5. les personnes qui ne sont pas munies 'de papiers constatant leur origine et leur nationalité, ainsi que les citoyens suisses tenus au service militaire qui ne

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prouvent pas qu'ils ont restitué à l'état leurs effetsmilitaires.

, Les contrats et.les contre-lettres, de quelque nature qu'ils soient, qui contiennent des dispositions contraires à la présente loi sont nuls et non avenus et entraînent des pénalités.

Art. 11. Les mesures seront prises par les agents pour que, à leur arrivée au lieu de débarquement ou de destination fixé par le contrat, les émigrants puissent toucher intégralement et au comptant les sommes qu'ils ont remises aux agents avant le déoart.

Art. 12. Les obligations de l'agent envers l'émigrant comprennent, dans tous les cas : 1. l'expédition sûre des personnes et de leurs bagages jusqu'au lieu de destination indiqué dans le contrat, pour un prix déterminé, fixé au contrat et qui ne peut être élevé en aucun cas et d'aucune manière; -- sous réserve des chiffres 5 et 6 ci-après; il ne peut être réclamé aucun supplément de prix pour le transport depuis le vaisseau jusqu'au lieu de débarquement; 2. une nourriture et un gîte salubres, suffisants et convenables pendant tout le voyage ; -- à moins que l'émigrant ne se soit réservé de se nourrir et loger lui-même pendant le voyage sur terre; 3. le traitement médical gratuit en cas de maladie; 4. une sépulture convenable en cas de mort pendant le voyage ; 5. 'l'assurance du bagage, d'après un tarif indiqué dans le contrat et soumis à l'approbation du conseil fédéral ; 6. l'assurance, en cas d'accidents, des chefs de famille pour la durée du voyage jusqu'au lieu de destination et pour la somme de fr. 500 par tête; -- la prime doit être également indiquée dans le contrat et le tarif soumis à l'approbation du conseil fédéral;

13 7. l'entretien complet (nourriture et gîte), en cas d'arrêt ou de retard pendant le voyage, non imputable à l'émigrant; et, pour le cas où les moyens de transport indiqués dans le contrat viendraient à faire défaut ou ne suffiraient pas, la prompte expédition par d'autres moyens de transport non moins bons que ceux mentionnés au contrat.

Art. 13. Les prescriptions suivantes doivent être observées pour les transports d'émigrants : 1. L'expédition par chemin de fer doit avoir lieu dans des wagons bien fermés et où chaque personne puisse être assise.

2. L'expédition par eau ne peut avoir lieu que sur les vaisseaux de la compagnie visée dans le contrat. Ces vaisseaux doivent être munis de l'autorisation de transporter des émigrants, être pourvus à cet effet d'installations permanentes, rendre possible la séparation des sexes et avoir un médecin à bord. Ils doivent avoir été soumis, au lieu d'embarquement, au contrôle de la police.

3. En aucun cas, l'émigrant ne doit avoir à payer en route de taxe complémentaire, pourboires, taxes d'hospice (Hospitalgelder), etc.

4. Le prix de passage ne peut consister, en tout ou en partie, en prestations personnelles.

5. Il est interdit de convenir que l'émigrant pourvoira à sa nourriture pendant le trajet sur mer, mais les aliments doivent lui être fournis complètement préparés.

6. Tout transport d'émigrants ayant à traverser la mer, qui n'est accompagné ni par un agent ni par un sousagent, doit être accueilli, dans les stations intermédiaires et au port d'embarquement, par un représentant de l'agence. La personne accompagnant les émigrants ne doit pas les quitter avant le départ du.

vaisseau.

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7. Les agents doivent pourvoir à ce que les emigrante soient accueillis au port de débarquement par un représentant de l'agence, à moins que les autorités du port n'assurent elles-mêmes aux émigrants une protection suffisante.

Si l'agent ne se conforme pas aux prescriptions contenues dans les articles 12 et 13, l'émigrant pourra résilier le contrat d'émigration et actionner l'agent en dommagesintérêts.

Art. 14. Les contrats d'émigration doivent être faits par écrit et en deux doubles, l'un pour l'émigrant et l'autre pour l'agent.

Le contrat doit contenir : 1. les nom et prénoms, l'année de naissance, l'origine, le domicile de l'émigrant, ainsi que la route à suivre et le lieu de destination auquel l'agent s'engage à l'expédier ; 2. l'indication exacte du moment du départ, ainsi que, en cas de transport par mer, du lieu et du jour de départ du vaisseau ; 3. l'indication de la place et de l'espace auxquels ont droit pour eux et leurs bagages, sur le vaisseau, l'émigrant et éventuellement sa famille; 4. l'indication exacte (en lettres et en chiffres) des prix de transport et d'assurance des personnes et des ba5. la reproduction textuelle des art. 12, 13, 18 et 19 de la présente loi; 6. la disposition que, si l'émigrant est empêché, pour cause de maladie constatée, de se mettre en route ou de continuer son voyage, l'agent s'oblige à rembourser les sommes payées pour le transport de l'émigrant et de ceux des siens qui restent avec lui, sous déduction des frais et débours inévitables de l'agent, soit pour la conclusion, soit pour l'exécution partielle du contrat.

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Le double du contrat d'émigration qui est entre le» mains de l'étnigrant ne pourra jamais et sous aucun prétexte lui être réclamé.

Le conseil fédéral pourra arrêter une formule obligatoire pour la rédaction des contrats d'émigration.

Art. 15. Les agents qui contreviennent à la présenteloi, par leur fait ou celui de leurs sous-agents ou représentants en Suisse ou à l'étranger, sont passibles d'une amende de fr. 20 à 200 prononcée par le conseil fédéral, sans préjudice des actions en dommages-intérêts qui peuvent être intentées. Si les circonstances sont graves, la patente doit en outre être retirée.

Art. 16. Les personnes qui se livrent en Suisse à desopérations d'émigration sans y être autorisées, ou celles qui leur servent de complices, seront déférées, d'office ou sur plainte, aux tribunaux cantonaux et punies d'une amende de fr. 50 à fr. 1000 ; en cas de récidive, d'un emprisonnement qui n'excédera pas six mois.

Art. 17. Les actions en dommages-intérêts des émigrants ou de leurs ayants droit contre des agents doivent, être introduites devant les tribunaux compétents du canton; dans lequel le contrat, a été conclu par écrit.

Art. 18. Les consuls suisses des ports d'outre-mer sont chargés d'examiner sans frais toutes les réclamations que les émigrants suisses baseront sur l'inexécution des conditions de leurs contrats. La réclamation devra être faite dans les 48 heures après l'arrivée de l'émigrant à terre. Si la réclamation est jugée fondée, il sera dressé un procès-verbal de l'affaire, dont une copie sera envoyée au département commis à cet effet par le conseil fédéral.

Art. 19. Un procès-verbal, dressé à l'étranger par un consul suisse, par un commissaire d'émigration ou par une autre personne compétente d'après les lois du pays, sert de preuve, sous réserve de la preuve contraire.

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Art. 20. Le conseil fédéral édicté les règlements nécessaires pour l'exécution de la présente loi.

Il a le droit d'interdire : 1. les annonces, dans les feuilles publiques ou autres publications quelconques, de nature k induire en erreur les personnes qui veulent émigrer; 2. l'emploi de moyens de transport qui ne répondent pas aux prescriptions de la présente loi, ou 'qui donnent lieu à des plaintes fondées.

Art. 21. La surveillance du conseil fédéral sur les opérations des agences d'émigration est exercée par l'intermédiaire du département qu'il en a spécialement chargé.

Art. 22. Toutes les dispositions des lois et ordonnances cantonales contraires à la présente loi sont abrogées dès le moment de son entrée en vigueur.

En particulier, aucun canton ne pourra plus réclamer aux agents d'émigration et à leurs sous-agents, on aux émigrants, de cautionnement ou de taxe quelconque en dehors des impôts.et émoluments ordinaires résultant de l'établissement.

Art. 23. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 con·cernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque de son ·entrée en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 23 décembre 1880.

Le président : SAHLI.

Le secrétaire : GISI.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 24 décembre 1880.

Le président : D r C. BURCKHARDT.

Le secrétaire : SOHITÏSS.

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Le conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 4 janvier

1881.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le vice-président : DROZ.

Le chancelier de la Confédération : SCHIESS.

NOTE. Date de la publication : 8 janvier 1881.

Délai d'opposition : 8 avril 1881.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII

Vol. I.

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08.01.1881

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