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mm» année. Mme IH, No 26.

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Samedi 18 juin 1881

Code fédéral des obligation.

(Du 14 juin 1881.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de l'article 64 de la Constitution fédérale arrête :

Titre premier.

De la formation des obligations.

1. Des obligations résultant d'un contrat.

De la conclusion des contrats.

Article premier. Il n'y a contrat que si les parties ont manifesté d'une manière concordante leur volonté réciproque. Cette manifestation" peut être expresse ou tacite.

2. Si les parties se sont mises d'accord sur tous, les points essentiels, elles sont présumées avoir entendu s'obliger définitivement, encore qu'elles aient réservé certains points secondaires.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII. Vol. III.

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A défaut d'accord sur ces points secondaires, le juge les règle en tenant compte de la-nature de l'affaire.

Il n'est pas préjugé par les présentes dispositions aux prescriptions concernant la forme des contrats.

3. Toute personne qui propose à une autre la conclusion d'un contrat en lui fixant un délai pour accepter, est liée par son offre jusqu'à l'expiration du délai. Elle est dégagée, si l'acceptation ne lui est pas parvenue avant le terme fixé.

H. Lorsque l'offre a été faite à une personne présente sans fixation d'un délai pour l'acceptation, l'auteur de l'offre est dégagé si l'acceptation n'a pas lieu sur-le-champ.

5. Lorsque l'offre a été faifce sans fixation de délai à une personne non présente, l'auteur de'l'offre reste lié jusqu'au moment où il peut s'attendre à l'arrivée d'une réponse qui serait expédiée à temps et régulièrement. Il a le droit d'admettre, pour le calcul à établir, que le destinataire a reçu l'offre en temps voulu.

Si l'acceptation expédiée à temps parvient tardivement à l'auteur de l'offre et que celui-ci entende ne plus être lié, il doit, sous peine de dommages et intérêts, en informer immédiatement l'acceptant.

Lorsque, à raison de la nature spéciale de l'affaire proposée, l'auteur de l'offre devait ne pas s'attendre à une acceptation expresse, le contrat est réputé conclu si l'offre n'a pas été refusée dans un délai convenable.

6. L'auteur de l'offre n'est pas lié lorsqu'il a fait à cet égard des réserves formelles (par exemple, par l'adjonction des mots: «sans engagement»), ou si son intention de ne pas s'engager résulte nécessairement soit des circonstances, soit de la nature spéciale de l'affaire proposée.

7. L'offre est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient à l'autre partie avant l'offre ou en môme temps.

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De même, l'acceptation est considérée comme non avenue, si le retrait en parvient à l'auteur de l'offre avant l'acceptation ou en même temps.

8. Lorsqu'un contrat est intervenu entre absents, il déploie ses effets à dater du moment où l'acceptation a été expédiée.

Lorsqu'une acceptation expresse n'est pas nécessaire, les effets du contrat commencent à dater de la réception de l'offre non refusée.

De la forme des contrats.

9. Les contrats ne sont soumis à une forme particulière, au point de vue de leur validité, qu'en vertu d'une prescription spéciale de Ja loi.

A défaut de disposition sur la portée et les effets de la forme prescrite, le 'contrat n'est valable qu'autant que cette forme a été observée.

10. Le droit cantonal règle la forme des donations et celle des contrats relatifs aux droits réels sur des immeubles.

H. Lorsque la loi exige qu'un contrat soit fait en la forme écrite, cette disposition s'applique également à toute modification de ce contrat, hormis les -stipulations complémentaires accessoires qui ne sont pas en contradiction avec l'acte.

12. Le contrat pour lequel la loi prescrit la forme écrite, doit porter la signature de toutes les personnes auxquelles il impose des obligations.

Sauf disposition contraire de la loi, un échange de lettres ou même de télégrammes vaut comme forme écrite, pourvu que les dépêches originales portent la signature des parties qui s'obligent.

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13. Si une personne ne peut pas signer, la signature doit être remplacée par une marque à la main, dûment légalisée, ou par une attestation authentique.

14. Lorsque les parties sont convenues de donner à un contrat une forme spéciale, bien que la loi ne le prescrive pas, elles sont /présumées n'avoir entendu se lier qu'à partir de l'accomplissement de cette forme.

S'il s'agit de la forme écrite, sans autre indication plus ,précise, les articles 12 et 13 font règle.

15. La reconnaissance d'une dette est valable, encore que la cause de l'obligation ne soit pas exprimée.

16. Pour apprécier la forme et les clauses d'un contrat, il faut rechercher la commune intention des parties, sans s'arrêter aux dénominations ou aux expressions inexactes dont elles se sont servies, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (simulation).

Le débiteur ne peut opposer l'exception de simulation au tiers de bonne foi qui possède une reconnaissance écrite de la dette.

De l'objet des contrats.

17. Un contrat ne peut avoir pour objet une .chose impossible, illicite, ou contraire aux bonnes moeurs.

i Des causes qui vicient les contrats.

18. Le contrat n'oblige pas la partie qui, au moment de le conclure, se trouvait dans une erreur essentielle.

19. L'erreur est essentielle, spécialement dans les cas suivants : 1° lorsque l'une des parties entendait faire un .contrat autre que celui auquel elle a déclaré consentir;

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2° lorsque la partie qui allègue l'erreur avait en vue une autre chose que l'autre partie; 3° lorsque les qualités de la chose sur lesquelles a porté l'erreur sont d'une importance telle que la chose, selon qu'elle les possède ou non, appartient dans le commerce à une catégorie de marchandises toute différente ; 4° lorsque l'obligation contractée par l'une des parties est notablement plus étendue ou que l'obligation contractée envers elle est notablement moins étendue qu'elle ne le voulait en réalité.

20. L'erreur sur la personne avec laquelle on contracte, n'est essentielle que si l'on s'est engagé principalement en considération de cette personne.

21. L'erreur qui '--n'est pas' essentielle n'infirme pas le contrat. Il en est ainsi, notamment, lorsqu'elle porte sur les motifs du contrat, sur la valeur de l'objet de la convention ou sur la solvabilité de l'autre partie.

22. De simples fautes de calcul n'infirment pas le contrat; mais elles doivent être corrigées.

23. La partie qui se prévaut de son erreur pour se soustraire à l'effet du contrat, est tenue à des dommages et intérêts si l'erreur provient de sa propre faute, à moins que l'autre partie n'ait connu ou dû connaître l'erreur.

24. La partie qui a été amenée à contracter par le dol de l'autre partie, n'est pas obligée, même quand son erreur n'est pas essentielle.

25. Lorsque le dol a été commis par un tiers, la partie qui en est victime demeure obligée, à moins qu'au moment de la conclusion du contrat l'autre partie n'ait connu ou dû connaître le dol.

26. Si l'une des parties a conclu le contrat sous l'empire d'une crainte fondée que lui aurait inspirée sans droit l'autre partie ou un tiers, elle n'est point obligée.

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27. La crainte est réputée fondée lorsque la partie menacée devait croire, d'après les circonstances, qu'un danger grave et imminent la menaçait elle-même, ou l'un de ses proches, dans sa vie, sa personne, son honneur ou ses biens.

La crainte de voir invoquer un droit ne peut être prise en considération que lorsqu'on a abusé de la situation critique de la partie menacée pour lui extorquer des avantages excessifs.

28. Le contrat entaché d'erreur ou de dol, ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée, est tenu pour ratifié lorsque la partie qu'il n'oblige point a laissé écouler une année sans notifier à l'autre sa résolution de ne pas maintenir le' contrat, ou sans répéter ce qu'elle lui aurait déjà payé; le délai d'un an court à partir' de la découverte de l'erreur ou du dol et à partir du moment où la crainte s'est dissipée.

La partie qui a ratifié un contrat entaché de dol ou conclu sous l'empire d'une crainte fondée conserve néanmoins, s'il y a lieu, la faculté de demander des dommages et intérêts.

De la capacité requise pour contracter.

29.^ Les personnes majeures des deux sexes peuvent valablement contracter, en tant qu'elles ne sont pas privées de la capacité civile.

30. Les mineurs et les majeurs privés de la capacité de contracter ne peuvent s'obliger ou renoncer à des droits qu'avec le consentement de leur représentant légal.

Ils n'ont pas besoin de ce consentement pour intervenir dans un contrat ayant uniquement pour but de leur conférer des droits ou de les libérer d'une obligation.

31. Les personnes qui n'ont pas conscience de leurs actes ou qui sont privées de l'usage de leur raison, sont

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absolument incapables de contracter, tant qu'elles se trouvent dans cet état.

32. Le contrat fait sans le consentement requis peut être ratifié, soit par le représentant légal, soit par le contractant lui-même si celui-ci est devenu capable dans l'intervalle.

L'autre partie cesse d'être liée si le contrat n'est pas ratifié dans un délai convenable fixé par elle ou, sur sa demande, par l'autorité compétente.

33. A défaut de ratification, chacune des parties peut se faire restituer ce qu'elle a déjà payé.

Toutefois celle d'entre elles qui n'est pas liée par le contrat n'est tenue que jusqu'à concurrence du profit déjà réalisé ou existant encore lors de la répétition, ou de celui qui existerait si elle ne s'en était dessaisie de mauvaise foi.

Si elle s'est faussement donnée pour capable, elle est responsable envers la partie induite en erreur du préjudice qu'elle lui a causé.

34. Celui qui, n'ayant pas la pleine capacité de contracter, exerce seul, avec l'autorisation expresse ou tacite de son représentant légal, une profession ou. une industrie, s'oblige sur tous ses biens pour les affaires qui rentrent dans l'exercice régulier de cette profession ou de cette industrie.

35. La femme mariée qui exerce indépendamment, avec l'autorisation expresse ou tacite de son mari, une profession ou une industrie, s'oblige dans la mesure indiquée en l'article précédent, quels que soient les droits de jouissance ou d'administration attribués au mari sur les biens de sa femme.

Elle oblige, en outre, soit son mari si, d'après le droit cantonal, les biens de la femme mariée passent au mari, soit la communauté si c'est sous le régime de communauté que les époux sont mariés.

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Le droit cantonal peut imposer au mari une responsabilité plus étendue.

Des contrats conclus par représentants.

36. Lorsqu'un contrat est fait au nom d'une autre personne par un représentant dûment autorisé, c'est le représenté et non le représentant qui devient créancier ou débiteur.

37. Si, lors de la conclusion du contrat, le représentant ne s'est pas fait connaître comme tel, le représenté ne devient directement créancier ou débiteur que dans le cas où l'autre contractant devait inférer des circonstances qu'il existait un rapport de représentation; au cas contraire, il faut une cession de la créance ou une acceptation de la dette, faites conformément aux principes qui régissent ces actes.

38. Le pouvoir de contracter pour autrui, en tant qu'il découle soit de relations de famille ou de succession, soit du droit public, est réglé par le droit cantonal ou par les dispositions spéciales du droit fédéral.

39. Lorsque le pouvoir découle d'un contrat, la nature .et l'étendue en sont déterminées par la convention intervenue expressément ou tacitement entre le représenté et le représentant.

Il n'est pas préjugé aux dispositions du présent code qui déterminent les attributions légales des administrateurs de sociétés, des fondés de procuration et autres représentants ou mandataires commerciaux.

40. Le mandant a. en tout temps le droit de limiter ou de révoquer les pouvoirs qu'il a conférés, sans préjudice des réclamations que le mandataire peut avoir à former contre lui en vertu du contrat.

Est nulle toute renonciation à ce droit faite d'avance par le mandant.

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41. Lorsque le représenté a fait connaître, soit en termes exprès, soit par ses actes, les pouvoirs qu'il a conférés, il ne peut en opposer aux tiers de bonne foi la révocation totale ou partielle que s'il a fait connaître également cette révocation.

42. Les pouvoirs découlant d'un contrat s'éteignent par la mort, par la perte de la capacité et par la faillite du mandant ou du mandataire. Lorsqu'ils émanent d'une personne morale ou d'une société inscrite'sur le registre du commerce, ils prennent fin en même temps que cette personnemorale ou cette société.

Il n'est porté par là aucune atteinte aux droits réciproques des parties.

43. Le mandataire qui a été nanti d'un titre constatant ses pouvoirs est tenu, lorsqu'ils ont pris fin, de lerestituer ou d'en effectuer le dépôt en justice.

. Si le mandant ou ses ayants-droit négligent de l'y contraindre, ils répondent à l'égard des tiers de bonne for du dommage résultant de cette omission.

44. Tant que le mandataire n'a pas connaissance del'extinction de ses pouvoirs, le mandant ou ses ayants-droit deviennent par son fait créanciers ou débiteurs comme siles pouvoirs existaient encore.

Il en est .autrement si l'autre partie a su qu'ils étaient éteints.

45. En ce qui concerne l'extinction des pouvoirs des administrateurs de sociétés, des fondés de procuration et autres représentants ou mandataires commerciaux, on applique les.

dispositions spéciales du présent code.

46. Lorsqu'une personne contracte sans mandat au nom d'un tiers, celui-ci ne devient créancier ou débiteur que s'il ratifie le contrat.

47. L'autre partie a le droit d'exiger que le représentédéclare, dans un délai raisonnable, s'il ratifie ou non le contratA défaut de ratification dans ce délai, elle cesse d'être liée^

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48. Si la ratification est refusée expressément ou tacitement, l'autre partie peut actionner le gérant en dommages et intérêts, à moins qu'elle n'ait su ou dû savoir, d'après les circonstances, qu'il était sans pouvoirs.

49. Dans tous les cas, il est loisible d'intenter une .action pour cause d'enrichissement illégitime.

II. Des obligations résultant d'actes illicites.

50. Quiconque cause sans droit un dommage à, autrui, soit à dessein, soit par négligence ou par imprudence, est tenu de le réparer.

51. Le juge détermine, d'après les circonstances et d'après la gravité de la faute, la nature et l'importance de l'indemnité.

S'il y a également une faute imputable à la partie lésée, le juge peut réduire proportionnellement les dommages et intérêts ou même n'en point allouer du tout.

52. En cas de mort d'homme, les dommages et intérêts comprennent les frais faits, notamment ceux d'inhumation.

Si la mort n'est pas survenue immédiatement, ils comprennent en particulier les dépenses de traitement, ainsi que le préjudice causé par l'incapacité de travail. Jjorsque, par suite de la mort, d'autres personnes sont privées de leur soutien, il y a également lieu de les indemniser de cette perte.

53. En cas de lésion corporelle, la personne lésée a droit au remboursement des frais et aux dommages et intérêts résultant d'une incapacité de travail totale ou partielle.

Si elle a été mutilée ou défigurée d'une manière qui compromette son avenir, le juge peut aussi lui allouer une indemnité pour ce préjudice.

54. En cas de lésion corporelle ou de mort d'homme, le juge peut, en tenant compte des circonstances particulières,

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notamment s'il y a eu dol ou faute grave, allouer une somme équitable à la victime ou a sa famille, indépendamment de la réparation du dommage constaté.

55. Si quelqu'un a été lésé par d'autres actes illicites qui portent une grave atteinte à sa situation personnelle, le juge peut allouer une indemnité équitable, alors même qu'aucun dommage matériel ne serait établi.

56. L'obligation de réparer le dommage dont on est l'auteur cesse en cas de légitime défense.

57. Celui qui, par sa faute, a perdu momentanément la conscience de ses actes, est tenu du dommage qu'il a causé dans cet état.

58. Si l'équité l'exige, le juge peut, par exception, condamner une personne même irresponsable à la réparation totale ou partielle da préjudice qu'elle a causé.

59. Dans l'appréciation des cas prévus par les articles 56, 57 et 58, le juge n'est pas lié par les dispositions du droit criminel en matière d'imputabilité, ni par l'acquittement prononcé au pénal.

60. Lorsque plusieurs individus ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, Fauteur principal et le .complice.

C'est au juge qu'il appartient d'apprécier si et dans quelles limites celui qui a payé doit pouvoir exercer un recours contre ses coobligés.

Le fauteur du délit perpétré n'est tenu du dommage qu'autant qu'il a reçu une part du gain ou causé un préjudice par le fait de sa coopération.

6.1. Celui auquel incombe légalement la surveillance d'une personne de sa maison est responsable du dommage causé par elle, à moins qu'il ne justifie avoir exercé cotte

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surveillance de la manière usitée et avec l'attention commandée par les circonstances.

62. Le maître ou patron est responsable du dommage causé par ses ouvriers ou employés dans l'accomplissement de leur travail, à moins qu'il ne justifie avoir pris toutes les précautions nécessaires pour prévenir ce dommage.

Les personnes morales qui exercent une industrie sont soumises à la même responsabilité.

63.. Les personnes qui, aux termes des articles 61 et 62, sont tenues du dommage, ont leur recours contre son auteur pour autant qu'il peut être déclaré responsable de ses actes.

64. Les lois fédérales ou cantonales peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre, quant à la responsabilité encourue par des employés ou fonctionnaires publics à raison des dommages qu'ils causent dans l'exercice de leurs attributions.

Les lois cantonales ne peuvent néanmoins déroger à ces dispositions s'il s'agit d'actes d'employés ou de fonctionnaires publics se rattachant à l'exercice d'une industrie.

65. En cas ' de dommage causé par un animal, la personne qui le détient est responsable, à moins qu'elle ne justifie l'avoir gardé et surveillé avec le soin voulu, et sauf son recours si l'animal a été excité soit par un tiers, soit par un animal appartenant à autrui.

66. Le possesseur d'un fonds de terre a le droit de s'emparer des animaux appartenant à autrui qui y causent du dommage et de les retenir en garantie de l'indemnité qui peut lui être due; dans des cas graves, il est même autorisé à les tuer s'il ne peut s'en défendre autrement.

Toutefois il est tenu d'avertir sans retard le propriétaire des animaux et, ' s'il ne le connaît pas, de prendre les mesures nécessaires pour le découvrir.

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67. Le propriétaire d'un bâtiment ou de tout autre ouvrage est responsable du dommage causé par le défaut d'entretien ou par le vice de la construction ; sauf, dami ce dernier cas, son recours contre le constructeur, aux termes de l'article 362.

68. Celui qui est menacé d'un dommage provenant du bâtiment ou de l'ouvrage d'autrui a le droit de contraindre le propriétaire à prendre les mesures nécessaires pour écarter le danger; sans préjudice des règlements de police concernant la protection des personnes et des propriétés.

69. L'action en dommages et intérêts se prescrit par une année à partir du jour où la partie lésée a eu connaissance du dommage et de la personne qui en est l'auteur, et, dans tous les cas, par dix ans à partir du jour où le fait dommageable s'est produit.

Si toutefois les dommages et intérêts dérivent d'un acte punissable soumis par la législation pénale à une prescription de plus longue durée, la même prescription s'applique à l'action civile.

III. Des obligations résultant d'un enrichissement illégitime.

70. Celui qui, sans cause légitime, s'est enrichi aux dépens d'autrui, est tenu à restitution.

71. On est tenu, en particulier, de restituer ce qu'on a reçu sans cause, en vertu d'une cause qui ne s'est pas réalisée, ou en vertu d'une eause qui a cessé d'exister.

72. Celui qui a payé volontairement ce qu'il ne devait pas, ne peut le répéter qu'à charge de prouver qu'il a payé parce que par erreur il se croyait débiteur.

On ne peut répéter ce qu'on a payé pour acquitter une dette prescrite ou pour accomplir un devoir moral.

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73. Celui qui a reçu ce qui ne lui est pas dû n'est tenu de restituer que la part de profit qui existe encore entre ses mains lors de la répétition ou dont il s'est dessaisi de mauvaise foi.

Il doit restitution pleine et entière, s'il était déjà de mauvaise foi lorsqu'il a reçu.

74. De son côté, il a droit au remboursement de ses impenses, nécessaires ou utiles. Néanmoins, s'il était déjà de mauvaise foi lors de la réception, les impenses utiles ne lui sont remboursées que jusqu'à concurrence de la plus-value existant encore au moment de la restitution.

Quant aux simples embellissements, il a la faculté de les enlever, s'il peut le faire sans endommager la chose et si le demandeur en restitution ne préfère pas lui en rembourser la valeur.

75. H n'y a pas lieu à répétition de ce qui a été donné en vue d'atteindre un but illicite ou immoral.

IV. Des obligations résultant d'antres causes.

76.

ports de principes tion, par du droit

Les obligations qui ont leur source dans les rapfamille ou de succession ou qui se fondent sur les du droit public, sont régies, quant à leur formale droit cantonal ou par les dispositions spéciales fédéral.

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Titre deuxième.

De l'effet des obligations.

I. De l ' e x é c u t i o n des o b l i g a t i o n s .

Principes généraux. Lieu et époque de l'exécution, 77. Le débiteur n'est tenu d'exécuter l'obligation luimême que dans le cas où le créancier a intérêt à ce qu'ellene soit pas exécutée par une autre personne.

78. Le créancier peut refuser un paiement partiel, lorsque la dette est liquide et exigible pour le tout.

Si le créancier veut recevoir un paiement partiel, ledébiteur ne peut refuser le paiement de la partie de la dettequ'il reconnaît devoir.

79. Lorsque l'obligation est indivisible et qu'il y a plusieurs créanciers ou plusieurs débiteurs, chacun des créanciers peut en exiger l'exécution pour le tout et chacun dèsdébiteurs est tenu de l'acquitter pour le tout.

A moins que le contraire ne résulte des circonstances, le débiteur qui a payé a un recours contre ses codébiteurs pour leurs parts et portions respectives.

Dans cette mesure, il est subrogé aux droits du créancier.

80. Si l'obligation indivisible se convertit en uneobligation divisible, par exemple si elle se résout en dommages et intérêts, chacun des créanciers n'a d'action et chacun des débiteurs n'est tenu que pour sa part et portion.

81.. Lorsque la chose due n'est déterminée que par son espèce, le choix appartient au débiteur, à moins que lecontraire ne résulte du contrat. Toutefois le débiteur ne peut offrir une chose de qualité inférieure à la qualitémoyenne. s

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82. Quand l'obligation porte sur plusieurs objets, de telle sorte que le débiteur ne puisse être tenu de livrer que .l'un ou l'autre, le choix appartient au débiteur, à moins que le contraire ne résulte du contrat.

83. Le débiteur tenu de payer des intérêts dont le taux n'est fixé ni par la convention, ni par la loi ou l'u.sage, doit les payer sur le pied de cinq pour cent par an.

Il appartient à la législation cantonale d'édicter des dispositions contre les abus en matière d'intérêt conventionnel.

84. Le lieu où l'obligation doit être exécutée est 'déterminé tout d'abord par la volonté expresse ou présumée ·des parties.

S'il y a doute, on observe les règles suivantes: 1° Lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'effectue dans le lieu où le créancier a son domicile à l'époque du paiement.

2° Lorsque l'obligation porte sur une chose déterminée, la délivrance doit être faite dans le lieu où se trouvait la chose au temps du contrat.

3° Toute autre obligation doit être exécutée dans le lieu où le débiteur avait son domicile lorsque l'obligation a pris naissance.

Le tout, sauf les dispositions de la loi dans certains
85. Si, l'obligation devant être acquittée au domicile
t 86. A défaut de terme stipulé ou résultant de la nature de l'affaire, on peut faire valoir ou exécuter l'obligation immédiatement.

89 87. Le terme fixé pour l'exécution au commencement ou à la fin d'un mois s'entend du premier ou du dernier jour du mois.

Le terme fixé au milieu d'un mois s'entend du quinze dudit mois.

88. Lorsqu'une obligation doit .être acquittée à l'expiration d'un certain délai à partir de sa formation, le terme pour le paiement s'entend comme suit: 1° si le délai est fixé par jours, la dette est échue le dernier jour du délai; mais on ne compte pas dans la supputation le jour où le contrat a été fait. Si le délai est de huit ou de quinze jours, on entend par là non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins; 2° si le délai est fixé par semaines, la dette est échue le jour de la dernière semaine qui, par son nom, correspond au jour de la conclusion du contrat; 3° si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la dette est échue le jour du dernier mois qui, par son quantième, correspond au jour de la conclusion du contrat ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, l'obligation s'exécute le dernier jour dudit mois. · L'expression « demi-mois » équivaut à un délai de quinze jours. Si le délai est d'un ou plusieurs mois et d'un demi-mois, les quinze jours doivent être comptés en dernier.

89. Les mêmes règles s'appliquent au cas où le délai «court, non du jour de la conclusion du contrat, mais à partir d'une autre époque.

90. Si l'échéance tombe sur un dimanche ou sur un autre jour légalement férié dans le lieu du paiement, elle est reportée de plein droit, et sauf convention contraire, au premier jour non férié qui suit.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. III.

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90 91. Lorsqu'une obligation doit être accomplie dans un certain laps de temps, le débiteur est tenu de s'acquitter avant l'expiration du délai fixé. Si le dernier jour du délai est un dimanche ou un autre jour légalement férié dans le lieu du paiement, il est reporté, sauf convention contraire, au premier jour non férié qui suit.

92. Le paiement doit être effectué et accepté, le jour de l'échéance, pendant les heures habituellement consacrées aux affaires.

93. En cas de prolongation du délai convenu pour l'exécution, le nouveau délai court, sauf convention contraire, du premier- jour qui suit l'expiration du délai précédent.

94. Le débiteur peut exécuter l'obligation même avant l'échéance, à moins que l'intention contraire des parties ne ressorte soit des clauses ou de la nature du contrat, soit des circonstances. Toutefois il n'a le droit de déduire un escompte que s'il y est autorisé par la convention ou par les usages du commerce.

95. Celui qui veut poursuivre l'exécution d'un contrat bilatéral doit avoir accompli ou offrir d'accomplir sa propre obligation, hormis le cas où, d'après les clauses ou la nature du contrat, il est au bénéfice d'un terme.

96. Si l'une des parties est déclarée en faillite ou suspend ses paiements, l'autre partie peut se refuser à l'exécution jusqu'à ce qu'une garantie lui ait été fournie pour l'exécution de l'obligation contractée à son profit.

Du paiement. De la demeure du créancier.

De la consignation.

91. Le paiement d'une dette consistant en une somme d'argent doit être effectué dans la monnaie du pays.

Si le contrat indique une monnaie qui n'a pas cours dans

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le lieu du paiement, le paiement peut être fait en monnaie du pays au cours du jour de l'échéance, à moins que l'exécution littérale du contrat n'ait été stipulée par les mots « valeur effective » ou par une autre expression analogue.

98. Le créancier d'une somme d'argent n'est pas tenu d'accepter, au lieu de numéraire, des billets de banque ou du papier-monnaie.

99. Le débiteur ne peut imputer un paiement partiel sur le capital, qu'en tant qu'il n'est pas en retard pour les intérêts ou les frais.

100.

Si le créancier a reçu pour une partie de la créance des cautions, gages ou autres sûretés; le débiteur n'a pas le droit d'imputer un paiement partiel sur la partie assurée ou mieux assurée de la créance.

101.

Le débiteur qui a plusieurs dettes à payer au même créancier, a le droit de déclarer, lors du paiement, laquelle il entend acquitter.

Faute de déclaration de sa part, le paiement est imputé sur la dette que le créancier désigne dans la quittance, à moins que le débiteur ne conteste cette imputation au moment même où il reçoit la quittance.

Lorsqu'il la conteste ou que la quittance ne porte aucune imputation, le paiement s'impute sur la dette échue ; si plusieurs dettes sont échues, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le débiteur; s'il n'y a point eu de poursuites, sur la dette échue la première ; si elles sont échues en même temps, l'imputation se fait proportionnellement; enfin, si aucune des dettes n'est échue,. l'imputation se fait sur celle qui présente le moins de garanties pour le créancier.

102.

Le débiteur qui paie a le droit d'exiger une quittance et, si la dette est éteinte intégralement, la remise ou l'annulation du titre.

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Si le paiement n'est pas intégral ou si le titre confère d'autres droits au créancier, le débiteur peut seulement exiger la quittance et faire mentionner le paiement sur le titre.

103. Lorsqu'il est dû des intérêts ou autres redevances périodiques, le créancier qui donne quittance pour un terme, sans formuler de réserves, est présumé avoir perçu les termes antérieurs.

S'il donne quittance pour le capital, il est présumé avoir perçu les intérêts.

104. La remise du titre au débiteur fait présumer l'extinction de la dette.

105. Si le créancier affirme avoir perdu son titre, le débiteur qui paie peut l'obliger à lui délivrer une déclaration authentique ou dûment légalisée constatant l'annulation du titre et l'extinction de la dette.

11 n'est pas préjugé par le présent article aux dispositions concernant l'annulation des lettres de change, des titres à ordre ou au porteur, ni dérogé aux dispositions des lois cantonales sur le mode d'extinction des créances hypothécaires.

106. Le créancier est en demeure lorsqu'il refuse sans motif légitime d'accepter ce qui lui est régulièrement offert en exécution du contrat, ou de faire les actes préparatoires qui lui incombent et sans lesquels le débiteur ne peut exécuter l'obligation.

107. Lorsque le créancier est en demeure ou que, pour toute autre raison, le paiement ne peut être fait ni au créancier ni à une personne qui le représente, le débiteur a le droit de consigner la chose due, aux frais et risques du créancier, et de se libérer ainsi de son obligation.

Le juge du lieu du paiement décide où la consignation doit être faite ; toutefois les marchandises peuvent, sans décision du juge, être consignées dans un entrepôt.

93 108.

Si la chose due n'est pas susceptible de consignation, si elle est sujette à dépérissement ou exige des frais d'entretien, le débiteur peut, après une sommation préalable et avec l'autorisation du juge, la faire vendre publiquement et en consigner le prix.

Si la chose est cotée à la bourse ou si elle a un prix courant, il n'est pas nécessaire que la vente soit publique, et le juge peut l'autoriser, même sans sommation préalable.

109. Le débiteur est en droit de retirer la consignation tant que le créancier n'a pas déclaré l'accepter ou qu'elle n'a pas eu pour conséquence l'extinction d'une hypothèque ou la restitution d'un gage.

La créance renaît avec tous ses accessoires dès le retrait de la consignation.

II. Des conséquences de l'inexécution des obligations.

110.

Lorsque le créancier ne peut obtenir l'exécution de l'obligation ou ne peut l'obtenir qu'imparfaitement, le débiteur est tenu à des dommages et intérêts, à moins qu'il ne prouve qu'aucune faute ne lui est imputable.

111.

Toute obligation de faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution imputable au débiteur.

Toutefois le créancier peut être autorisé à faire exécuter l'obligation aux frais du débiteur.

112.

Celui qui contrevient à une obligation de ne pas faire, doit des dommages et intérêts par le seul fait de la contravention. Le créancier a d'ailleurs le droit d'exiger que ce qui a été fait par contravention à l'engagement soit supprimé, et il peut se faire autoriser à opérer cette suppression aux frais du débiteur.

94

113.

En général, le débiteur est tenu de toute faute.

Cette responsabilité est plus ou moins étendue selon la nature particulière du contrat. Elle doit notamment être appréciée avec moins de rigueur lorsque le contrat n'a pas pour but de procurer un avantage au débiteur.

114. Est nulle toute stipulation tendant à libérer d'avance le débiteur de la responsabilité qu'il encourrait en cas de dol ou de faute grave.

Le juge peut même, selon les circonstances, tenir pour nulle une clause qui libérerait d'avance le débiteur de toute responsabilité en cas de faute légère, si le créancier, lorsqu'il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si la,responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité.

115.

Le débiteur répond de la faute commise par ceux des membres de sa famille qui sont placés sous son autorité, par ses employés et par ses ouvriers. Les personnes morales qui exercent une industrie répondent, de môme, des fautes commises par leurs représentants, employés et ouvriers dans l'exercice de leurs fonctions ou emplois.

Le débiteur peut s'exonérer en tout ou en partie, par une convention préalable, de la responsabilité qu'il encourt à raison de la faute des personnes susnommées. Mais, si le créancier, lorsqu'il a renoncé à rechercher le débiteur, se trouvait à son service, ou si" la responsabilité résulte de l'exercice d'une industrie concédée par l'autorité, le débiteur ne peut s'exonérer conventionnellement que de la responsabilité découlant d'une faute légère.

116.

Les dommages et intérêts dus par le débiteur comprennent en tout cas le préjudice qui a pu être prévu, au moment du contrat, comme une conséquence immédiate de l'inexécution ou de l'exécution imparfaite de ce -contrat.

Il appartient au juge d'évaluer le dommage en tenant compte des circonstances.

95

En cas de faute grave, il lui appartient également d'apprécier s'il y a lieu d'accorder de plus amples dommages et intérêts que ceux qui sont déterminés au premier alinéa du présent article.

117.

Le débiteur d'une dette échue est constitué en demeure par l'interpellation du créancier.

Lorsque le jour du paiement a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour.

118.

Le débiteur qui est en demeure répond même du cas fortuit.

Il peut se soustraire à cette responsabilité en prouvant qu'il s'est trouvé en demeure sans aucune faute de sa part ou que le cas fortuit aurait atteint la chose due au détriment du créancier, même si l'exécution avait eu lieu à temps.

119.

Lorsqu'il s'agit du paiement d'une somme d'argent, le débiteur qui est en demeure doit les intérêts moratoires à cinq pour cent l'an, encore qu'un taux inférieur ait été fixé pour les intérêts conventionnels.

Si le contrat stipule, directement ou sous la forme d'une provision de banque périodique, un intérêt supérieur à cinq pour cent, cet intérêt plus élevé peut également être exigé du débiteur en demeure.

Entre commerçants, tant que l'escompte dans le lieu du paiement est à un taux supérieur à cinq pour cent, lea intérêts moratoires peuvent être calculés au taux de l'escompte.

120.

Lorsque le débiteur est en demeure pour le paiement d'intérêts ou arrérages ou d'une somme dont il a fait donation, il ne doit les intérêts moratoires qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice.

96

Toute stipulation contraire s'apprécie d'après les règlesconcernant la clause pénale.

X21. Dans le cas où le dommage qu'éprouvé le créancier excède la somme représentée par les intérêts moratoires, le débiteur est tenu de réparer ce dommage, s'il est prouvé qu'il y a eu faute de sa part.

122. Lorsque, dans un contrat bilatéral, l'un des contractants est en demeure, l'autre partie a le droit de lui fixer ou de lui faire fixer par l'autorité compétente un délai convenable, en le provenant que, faute par lui de s'exécuter, le contrat se trouvera résilié à l'expiration du délai.

123.

S'il résulte du contrat que, d'après l'intention des parties, l'obligation devait être exécutée à une époque déterminée, ni plus tôt, ni plus tard, ou dans un délai fixé et non plus tard, la partie envers laquelle J'obligation n'est pas acquittée à l'époque convenue ou dans le délai voulu, peut se départir du contrat sans autre formalité.

124. Dans les cas prévus aux articles 122 et 123, la partie qui se départ du contrat peut demander la restitution de ce qu'elle a payé et, de plus, des dommages et intérêts si elle justifie que l'autre partie est en faute.

125.

Lorsque, par le fait de la demeure du débiteur, l'obligation est devenue sans utilité pour le créancier, celui-ci peut en refuser l'exécution de la part du débiteur, retenir ce qu'il avait à lui payer de son côté ou le répéter s'il l'a déjà payé, et demander, en outre, des dommages et intérêts s'il justifie que le.débiteur est en faute.

III. De l'effet des obligations quant aux tiers.

126.

Le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu'à due concurrence, aux droits de ce dernier: 1° lorsqu'il rachète un gage par lui constitué pour ta dette d'autrui;

97

2° lorsque, étant lui-même créancier gagiste, il paie une autre créance garantie par son gage; 3° lorsque le créancier a été prévenu par le débiteur que le tiers qui le paie doit prendre sa place.

127.

Celui qui promet le fait d'un tiers, est tenu à des dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part dece tiers.

128. Celui qui, agissant en son propre nom, a stipulé une obligation en faveur d'un tiers a le droit d'en exiger' l'exécution au profit de ce tiers.

Le tiers ou ses ayants-droit peuvent aussi réclamer personnellement l'exécution, lorsque telle a été l'intention des parties. Si, dans ce cas, le tiers déclare au débiteur vouloir user de son droit, il ne dépend plus du créancier de libérer le débiteur.

, *

Titre troisième.

De l'extinction des obligations.

I. Dispositions générales.

129.

Lorsque l'obligation principale s'éteint par le paiement ou d'une autre manière, les cautionnements, droits · de gage et autres droits accessoires s'éteignent également.

Les intérêts courus antérieurement ne peuvent plus être réclamés que si l'on a fait à cet égard des réserves expresses ou si elles résultent implicitement des circonstances.

180.

Il n'est point préjugé par les dispositions qui suivent à celles qui concernent spécialement les lettres de change et les titres à ordre ou au porteur, ni dérogé aux dispositions relatives aux créances hypothécaires.

.98

II. De la compensation.

131.

Lorsque deux personnes se trouvent débitrices l'une envers l'autre de sommes d'argent on d'autres choses fongibles de même espèce, chacune d'elles peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont échues.

Le débiteur peut opposer la compensation lors même que sa créance est contestée.

132.

Ne peuvent être éteintes par compensation contre la volonté du créancier: 1° les créances ayant pour objet soit la restitution d'une chose déposée,/soustraite sans droit ou retenue par dol, soit des dommages et intérêts dus à raison d'une semblable chose; 2° les créances dont la nature spéciale exige le paiement effectif entre les mains du créancier, telles qu'une créance alimentaire, un salaire insaisissable, et autres créances analogues ; 3° les créances de l'Etat et des communes fondées sur le droit public.

133.

Celui qui, étant débiteur, est devenu créancier postérieurement à la notification de la saisie-arrêt faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.

1341. La caution peut compenser ce qu'elle doit avec ce qui est dû par le créancier au débiteur principal; mais celui-ci ne peut compenser ce qu'il doit avec ce qui est dû par le créancier à la caution.

135.

Celui qui s'est oblige en faveur d'un tiers, ne ^ peut compenser cette dette avec ce que lui doit l'autre contractant.

136. Les créanciers ont le droit, dans la faillite d'un débiteur, de compenser leurs créances, même si elles ne sont

99

pas échues, avec celles que le failli" peut avoir contre eux.

La compensation n'est cependant pas admissible: , 1° quand un débiteur du failli n'acquiert une créance contre lui que postérieurement à l'ouverture de la faillite ; 2° quand un créancier du failli ne devient qu'après l'ouverture de la faillite débiteur du failli ou de la masse.

En cas de faillite d'une société anonyme, les versements arriérés sur les actions ne peuvent être compensés avec des créances contre la société. De même, les obligations au porteur ou les coupons ne peuvent être compensés avec ce qui est dû à la société.

137.

La compensation peut être contestée lorsqu'un débiteur du failli a acquis, avant l'ouverture de la faillite, mais alors qu'il avait connaissance de l'insolvabilité de son créancier, une créance contre lui, en vue de se procurer ou de procurer à un tiers par la compensation un avantage au préjudice de la masse. Le juge prononce librement, en tenant compte des circonstances.

138.

La compensation n'a lieu qu'autant que le débiteur fait connaître au créancier son intention d'user du droit de l'opposer. Les deux dettes sont alors réputées éteintes, jusqu'à concurrence du montant de la plus petite, depuis l'instant où elles étaient susceptibles de se compenser.

V^ II n'est pas dérogé par le présent article aux usages particuliers du commerce en matière de compte-courant.

130.

Le débiteur peut renoncer d'avance à la compensation.

Il est réputé y avoir renoncé lorsque, sachant qu'il est lui-même créancier, il s'engage à payer comptant.

100

III. De l'annulation et de la remise de la dette.

De la novation. De la confusion.

140. H- n'est besoin d'aucune forme spéciale pour annuler on réduire conventionnellement une créance, encore que, d'après la loi ou la volonté des parties, l'obligation n'ait pu prendre naissance que sous certaines conditions de forme.

141.

La remise de la dette à titre de donation est réglée par le droit cantonal.

142.

Il y a novation : 1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ; 2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien, qui est déchargé ; 3° lorsqu'un nouveau créancier est substitué à l'ancien envers lequel le débiteur se trouve déchargé. "^ 143.

La novation ne se présume point; il faut quela volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.

144.

Lorsque les qualités de créancier et de débiteur se trouvent réunies dans la même personne, l'obligation est éteinte par confusion.

Toutefois l'obligation renaît, si la confusion vient à cesser.

IV. De l'impossibilité d'exécuter l'obligation.

14(S. L'obligation s'éteint lorsque, par suite de circonstances non imputables au débiteur, il devient impossible de l'exécuter.

Dans les contrats bilatéraux, le débiteur ainsi libéré est tenu de restituer ce qu'il a déjà reçu de l'autre partie

101 et ne peut plus réclamer ce qu'elle lui doit encore, sauf les «as où les risques sont pour le créancier dès avant l'exécution de l'obligation.

V. De la prescription.

146.

Les actions se prescrivent par dix ans lorsque la loi n'a pas établi une prescription plus courte.

Dans la mesure où une créance est garantie par un gage, l'action ne se prescrit pas.

La prescription des actions hypothécaires et autres qui sont régies par le droit cantonal n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.

14.7. Se prescrivent par cinq ans : 1° les loyers et fermages, les intérêts de capitaux et toutes autres redevances périodiques; 2° les actions pour fourniture de vivres, pour pension alimentaire et pour dépenses d'auberge ; 3° les actions des artisans, pour leur travail; des marchands en détail, pour leurs fournitures; des médecins et autres gens de l'art, pour leurs soins ; des avocats, procureurs, agents de droit et notaires, pour leurs services professionnels; des commis, domestiques, journaliers et ouvriers de fabrique, pour leurs gages ou salaires.

148.

Les délais de prescription fixés dans le présent .chapitre ne peuvent être modifiés par convention.

149.

La prescription court du moment où la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court du premier jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné.

150. Pour la supputation des délais de prescription on applique les dispositions des articles 87 à 91 ; en parti-

102

culier, le jour à partir duquel coûVt la prescription ne doit pas être compté dans le délai, et la prescription n'est acquise que lorsque le dernier jour s'est écoulé sans avoir été utilisé.

· 151.

La prescription de la créance principale entraîne celle des intérêts et autres créances accessoires.

152.

En matière de rentes viagères et autres redevances périodiques analogues, la prescription court, quant au droit même d'en réclamer le seryice, du jour de l'échéance du premier terme demeuré impayé.

La prescription de ce droit entraîne celle des arrérages.

153. La prescription ne court point et, si elle a commencé à courir, elle est suspendue: 1° à l'égard^ des créances des enfants contre leurs parents, tant que dure la puissance paternelle ; 2° à l'égard des créances des pupilles contre leur tuteur ou contre l'autorité tutélaire, pendant la durée de la tutelle; 3° à l'égard des créances des époux l'un contre l'autre, pendant la durée du mariage; 4° à l'égard des créances des domestiques contre leurs maîtres, pendant la durée de leur service ; 5° tant que le débiteur est usufruitier de la créance ; 6° tant qu'il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.

La prescription commence à courir, ou reprend son cours, à partir de l'expiration du jour où cessent les causes indiquées au présent article.

154.

La prescription est interrompue : 1° lorsque le débiteur reconnaît la dette, notamment en payant des intérêts ou des acomptes, en constituant un gage ou en fournissant une caution; 2° lorsque le créancier fait valoir ses droits, soit par voie de poursuites, soit par voie d'action ou d'exception devant un tribunal ou devant des arbitres, soit

103

par voie de production ou d'intervention dans un& faillite. La citation en conciliation équivaut à une action en justice.

155.

La prescription interrompue à l'égard de l'un des débiteurs solidaires ou de l'un des codébiteurs d'une dette indivisible l'est également contre tous les autres. La prescription interrompue à l'égard du débiteur principal l'est également contre la caution. Mais la prescription interrompueà l'égard de la caution ne l'est pas par là même contre le débiteur principal.

156.

prescription Si une authentique cription est

A partir de l'interruption, un nouveau délai de commence à courir.

reconnaissance de dette a été faite par acte ou sous seing privé, le nouveau délai de prestoujours de dix ans.

157.

La- prescription interrompue par l'effet d'une action ou d'une exception recommence à courir, durant l'instance, à partir de chaque acte juridique des parties et de chaque ordonnance ou décision du juge.

Si l'interruption résulte de poursuites ° la prescription reprend son cours à partir de chaque acte de poursuite.

Si l'interruption résulte de la production ou de l'intervention dans une faillite, la prescription recommence à.

courir dès le moment où, d'après la législation sur les faillites,, il est de nouveau possible de faire valoir la créance.

158.

Si. l'action ou l'exception a été rejetée pour cause d'incompétence du juge saisi, ou bien à raison d'un vice de forme susceptible d'être couvert, ou parce qu'elle était prématurée, le créancier, dans le cas où le délai de prescription est expiré dans l'intervalle, jouit d'un délai supplémentaire de soixante jours pour faire valoir ses droits.

159.

On peut renoncer à la prescription acquise. Si cette renonciation est faite par l'un des débiteurs solidaires

104 ·ou par l'un des codébiteurs d'une dette indivisible, elle n'est pas opposable aux autres ; de même, la renonciation faite par le débiteur principal n'est pas opposable à la caution.

160.

Le juge ne peut pas suppléer. d'office le moyen résultant de la prescription.

161.

L'extinction des créances pour défaut de production ou d'intervention en cas d'invitation officielle et publique est régie par le droit cantonal.

Titre quatrième.

Des modalités des obligations.

I. Des obligations solidaires.

De la solidarité entre débiteurs.

162« II y a solidarité entre plusieurs débiteurs lors·qu'ils déclarent vouloir s'obliger à une même chose, de manière qu'à l'égard du créancier chacun soit tenu de l'exécution pour le tout.

A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas déterminés par la loi.

163.

Le créancier peut, à son choix, exiger de tous les débiteurs solidaires ou de l'un d'eux le paiement de la totalité ou d'une partie seulement de la créance. Môme dans ·ce dernier cas, tous les débiteurs restent tenus jusqu'à l'extinction complète de l'obligation.

164.

Le codébiteur solidaire ne peut opposer au créancier d'autres exceptions que celles qui résultent, soit de ses

J

}

105

rapports personnels avec lui, soit de la cause ou de l'objet de l'obligation solidaire elle-même.

Il est responsable envers ses coobligés s'il ne fait pas valoir les exceptions qui leur sont communes à tous.

165.

L'un des débiteurs solidaires ne peut pas ag. graver par son fait personnel la position des autres.

166.

Si l'un des débiteurs solidaires éteint la dette en tout ou en partie par voie de paiement ou de compensation, les autres sont libérés jusqu'à concurrence de la portion éteinte.

Lors, au contraire, que l'un des débiteurs solidaires est personnellement libéré, sans que la dette elle-même ait été payée, ce. fait ne profite aux autres que dans la mesure que comportent les circonstances ou la nature de l'obligation.

167.

Le créancier peut faire valoir sa créance entière dans la faillite de chacun des débiteurs solidaires.

Le dividende auquel il a droit se calcule, dans chaque masse, d'après le chiffre intégral de la créance. Toutefois il ne peut recevoir, en tout, une somme supérieure à ce chiffré.

168.

A' moins que le contraire ne résulte des relations de droit existant entre les codébiteurs solidaires, chacun d'eux doit prendre à sa charge une part égale du paiement fait au créancier.

Ce qui ne peut .être récupéré de l'un d'eux se répartit par portions égales entre tous les autres.

Le débiteur solidaire qui jouit d'un recours est subrogé à tous les droits du créancier jusqu'à concurrence de ce qu'il lui a payé.

Si le créancier a amélioré la condition de l'un des codébiteurs au détriment des autres^ il supporte personnellement les conséquences de ce fait.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol III.

106 De la .solidarité .entre créanciers.

169.

Il y a solidarité entre plusieurs créanciers lorsque le débiteur déclare vouloir donner à chacun d'eux le droit de demander le paiement du total de la créance.

A défaut d'une semblable déclaration, la solidarité n'existe que dans les cas déterminés par la loi.

170.

Le paiement fait à l'un des créanciers solidaires libère le débiteur envers tous.

Il est au choix du débiteur de payer à l'un ou à l'autre desdits créanciers, tant qu'il n'a pas été prévenu par les poursuites de l'un d'eux.

II. Des obligations conditionnelles.

171.

L'obligation est conditionnelle, lorsque la formation en est subordonnée à un événement incertain. Elle ne produit ses effets qu'à partir du moment où la condition s'accomplit, à moins que les parties n'aient manifesté une intention contraire.

172. Tant que la condition n'est pas accomplie, le débiteur doit s'abstenir de tout acte de nature à empêcher que l'obligation ne soit dûment exécutée.

Le créancier dont les droits conditionnels sont mis en péril, peut prendre les mêmes mesures conservatoires que si sa créance était pure et simple.

173.

Si, avant l'accomplissement de la condition, la chose promise a été livrée au créancier, il peut, lorsque la condition s'accomplit, conserver les fruits qu'il a perçus dans l'intervalle ; lorsque la condition vient à défaillir, il est tenu de les restituer.

174.

Quand la résolution de l'obligation a été subordonnée à un événement incertain, l'obligation cesse de

107

produire ses effets à partir du moment où la condition s'accomplit.

En principe, il n'y a point d'effet rétroactif.

175. Si la condition est que l'une des parties fasse une chose, sans qu'il soit essentiel qu'elle la fasse elle-même, son héritier peut accomplir la condition en son lieu et place.

176. La condition est réputée accomplie lorsque l'une des parties en a, de mauvaise foi, empêché l'accomplissement.

177.

Lorsque la condition stipulée a pour objet de provoquer un acte illicite ou immoral, l'obligation qui en dépend est nulle et de nul effet.

III. Des arrhes, du dédit et de la clause pénale.

178.

En général, les arrhes sont réputées données en signe de conclusion du contrat et non à titre de dédit.

Sauf usage ou convention contraire, celui qui a reçu les arrhes les garde sans avoir à les imputer sur sa créance.

Lorsqu'un dédit a été stipulé, chacune des parties est censée pouvoir se départir du contrat, celle qui a donné la somme en en faisant l'abandon, celle qui l'a reçue en la restituant au double.

179.

Lorsqu'une peine a été ( stipulée pour le cas où le contrat ne serait pas exécuté, le créancier peut demander, à son choix, l'exécution de l'obligation principale ou la peine convenue.

Lorsque la peine a été stipulée pour le cas où le contrat ne serait pas exécuté au temps ou dans le lieu déterminé par les parties, le créancier peut demander, tout à la fois, l'exécution du contrat et la peine. S'il ne fait point de réserves lors de l'exécution, il est présumé avoir renoncé à la peine.

108

Le débiteur a toujours le droit de prouver que, moyennant le paiement de ce qui a été stipale à titre de peine, il est libre de se départir du contrat.

180.

La peine est encourue lors môme que le créancier n'aurait souffert aucun dommage.

Si le dommage qu'il a souffert dépasse le montant de la peine, le créancier ne peut réclamer une indemnité supérieure qu'en établissant une faute à la charge du débiteur.

181. La peine stipulée ne peut être exigée, lorsqu'elle a pour but de sanctionner une obligation illicite ou contraire aux bonnes moeurs, ni lorsque l'exécution de l'obligation est devenue impossible par le fait du créancier, ou par un cas tortuit frappant la personne du créancier, ou par suite de force majeure.

182.

Les parties sont libres de stipuler telle peine que bon leur semble; le juge a néanmoins le droit de mitiger les peines qu'il trouverait excessives.

Titre cinquième.

De la cession ou du transport des créances.

183.

Le créancier peut céder sa créance à un tiers, même sans le consentement du débiteur, hormis les cas où la loi, une convention ou la nature particulière de la créance lui interdit de le faire.

184. La validité de la cession n'est soumise à aucune condition de forme.

* Toutefois le transport n'est opposable aux tiers, notamment en cas de faillite du cédant, que s'il est constaté par un acte écrit.

109

183. Lorsque le transport s'opère en vertu d'une disposition de la loi ou d'un jugement, il est opposable aux tiers sans aucune formalité et même indépendamment de toute manifestation de volonté de la part du créancier originaire.

186.

S'il a été fait plusieurs cessions d'une même créance, la cession constatée par le titre le plus ancien l'emporte sur les autres.

$ 187.

Le débiteur est valablement libéré si, avant que la cession ait été portée à sa connaissance par le cédant ou le cessionnaire, il paie de bonne foi entre les mains du créancier primitif ou, en cas de cessions multiples, entre les mains d'un cessionnaire auquel un autre a le droit d'être l préféré.

.

188.

Le débiteur d'une créance dont la propriété est litigieuse peut en refuser le paiement et se libérer par la consignation du montant en justice. S'il paie, bien qu'ayant connaissance du litige, il le fait à ses risques et périls.

S'il y a procès pendant et que la créance soit échue, chacune des parties peut contraindre le débiteur à consigner la somme due.

189. Le débiteur peut opposer au cessionnaire, comme il aurait pu les opposer au cédant, les exceptions qui lui compétaient au moment où il a eu connaissance de la cession.

On applique, quant à l'exception de simulation, la disposition de l'article 16, alinéa 2.

190. La cessipn d'une créance comprend les privilèges et autres droits accessoires, à l'exception de ceux qui sont attachés exclusivement à la personne du cédant.

Les intérêts même arriérés sont présumés avoir été cédés avec la créance principale.

191.

Le cédant est tenu de remettre au cessionnaire un acte de cession, ainsi que le titre de la créance, et de

110

lui fournir les moyens de preuve existants et las renseignements nécessaires pour faire valoir la créance.

192.

Quand la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment de la cession.

Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.

Quand la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même gar&nt de l'existence de la créance.

193.

Si une cession a été faite à titre de paiement, mais sans indication de la somme à, décompter, le cessionnaire n'est tenu d'imputer sur sa créance que ce qu'il reçoit effectivement du débiteur ou ce qu'il aurait pu recevoir de lui en faisant les diligences nécessaires.

194. Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue à raison du transport, en principal et intérêts. Mais il doit rembourser, en outre, les frais de la cession et des poursuites infructueuses contre le débiteur.

195.

Lorsque le transport s'opère en vertu d'une disposition de la loi, le créancier originaire n'est garant ni de l'existence de la créance, ni de la solvabilité du débiteur.

196.

La créance frappée de saisie ne peut plus être cédée valablement à partir du moment où le créancier a eu connaissance de la saisie. Mais le paiement est valable si le débiteur l'a fait de bonne foi et avant d'avoir reçu connaissance de la saisie.

197. On applique au transport de lettres de change et de titres à ordre ou au porteur les règles spéciales du présent code.

198.

H n'est pas dérogé non plus par les articles qui précèdent aux dispositions des législations cantonales relatives à la cession des créances hypothécaires.

Ili

'Titre sixième.

Des droits réels sur les biens meubles.

I. De la transmission de la propriété mobilière.

199.

Pour que la propriété mobilière soit transférée ensuite d'une convention, il faut que l'acquéreur ait été mis en possession.

200. L'acquéreur est réputé mis en possession: 1° lorsque la chose lui a été livrée ; 2° lorsqu'on lui a transmis les moyens de disposer de la chose à l'exclusion de toute autre personne.

201. Si la chose se trouve entre les mains d'un tiers, l'acquéreur est réputé mis en possession lorsque celui qui aliène la chose a donné au tiers l'ordre de la conserver dorénavant pour le compte de l'acquéreur.

202. Par exception, celui qui aliène une chose peut, môme sans s'en dessaisir, en transférer la possession à l'acquéreur, lorsqu'il garde la chose entre ses mains en vertu d'une convention spéciale, par exemple en vertu d'un contrat de louage.

Une semblable mise en possession est sans efiet à l'égard fles tiers si elle a eu pour but de les léser ; le juge prononce librement sur ce point, en tenant compte des circonstances.

203.

Lorsque la chose doit être expédiée en un autre lieu, l'acquéreur est réputé mis en possession aussitôt qu'il a pris livraison personnellement ou par l'entremise d'un représentant.

204.

A moins qu'une exception ne découle de circonstances ou d'une convention spéciales, les profits et les risques de la chose sont pour l'acquéreur à partir de la con-

112

clusion du contrat d'aliénation ; si la chose aliénée a été déterminée seulement quant à son espèce, il faut, de plus, qu'elle soit devenue un corps certain et, si elle doit être expédiée dans un autre lieu, que celui qui l'aliène s'en soit dessaisi à cet effet.

Dans le cas où le contrat est conditionnel, la perte de la chose n'est aux risques de l'acquéreur qu'à partir de l'accomplissement de la condition.

205.

Sauf les dispositions relatives aux choses perdues ou volées, l'acquéreur de bonne foi devient propriétaire de la chose, encore que celui qui l'a aliénée n'en fût pas propriétaire. Sous les mêmes conditions, les tiers perdent les autres droits réels qui pourraient leur appartenir sur la chose.

206.

Les choses volées ou perdues peuvent être revendiquées, contre tout détenteur, pendant cinq ans à compter du jour de la perte ou du vol. Si des choses volées ou perdues ont été acquises de bonne foi dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le détenteur n'est tenu de s'en dessaisir que contre remboursement du prix qu'il en a payé.

207.

L'acquéreur de mauvaise foi est toujours tenu de restituer la chose ou, s'il s'en est dessaisi, d'en rembourser la valeur; il est, en outre, responsable de toute diminution de valeur provenant de sa faute ; le tout, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.

208.

Sous réserve des dispositions de l'article précédent, on ne peut revendiquer : 1° les billets de banque et les coupons échus ; 2° les titres au porteur reçus en contre-valeur et de bonne foi d'un pays où la loi n'en admet pas la revendication.

209.

Lorsque des marchandises sont représentées par tin récépissé de dépôt, bulletin de chargement ou autres pièces analogues, celui qui a acquis le titre de bonne foi est réputé propriétaire de ces marchandises.

113Toutefois, s'il se trouve en conflit avec un tiers qui est devenu, également de bonne foi, possesseur des marchandises elles-mêmes, celui-ci doit lui être préféré quant au droit de propriété ou aux autres droits réels dont il seprévaut.

II. Du droit de gage et du droit de rétention.

Du droit de gage.

210.

Le droit de gage sur les meubles corporels ou sur les titres au porteur ne peut s'établir que par voie de nantissement, c'est-à-dire par la remise de la chose au créancier gagiste ou à son représentant.

La remise n'est pas réputée faite tant que la chose est encore entre les mains de celui qui constitue le gage.

Il appartient néanmoins à la législation cantonale d'autoriser l'engagement du bétail par le seul effet d'une inscription sur des registres publics.

211.

H n'est pas dérogé non plus aux prescriptions des lois cantonales en vertu desquelles des objets mobiliers peuvent, en tant qu'accessoires d'un immeuble, être hypothéqués en même temps et d'après les mêmes formes que ledit immeuble.

Si un objet a été tout à la fois hypothéqué dans ces conditions et donné en nantissement pour sûreté d'une autre créance, le créancier gagiste doit être préféré à moins qu'au moment de la constitution du gage il n'ait connu ou dû connaître, d'après les circonstances, l'existence de l'hypothèque.

Il appartient à la législation cantonale de déterminer ce qui doit ótre considéré comme accessoire d'un immeuble.

212.

Les marchandises représentées par des titres susceptibles d'endossement, 'tels que récépissés de dépôt, bulletins

114

de chargement ou autres pièces analogues, peuvent être données en gage par la simple remise au créancier gagiste du titre endossé à son profit.

S'il a été créé, indépendamment du récépissé du dépôt, un titre de gage spécial (warrant), la remise de ce titre endossé suffit pour constituer le gage, pourvu. que la somme garantie et l'échéance soient aussi indiquées sur le récépissé.

213.

Lorsque des meubles corporels ou des titres au porteur ont été constitués en gage par une personne qui n'avait pas le droit d'en disposer à cet effet, le créancier gagiste de bonne foi n'en acquiert pas moins son droit sur la chose; sauf les dispositions de l'article 206.

214. Le gage qui a pour objet des effets de change ou autres titres transmissibles par endossement, n'est constitué que par la remise du titre endossé au créancier gagiste.

215.

Le gage qui a pour objet une autre créance, est constitué seulement lorsque le débiteur en a été avisé ; que le titre de la créance, s'il en existe un, a été rerais au créancier gagiste, et que l'engagement a été constaté par écrit.

216.

Si la créance donnée en gage, porte intérêts, le créancier gagiste n'a, sauf stipulation expresse, de droit que sur les intérêts courants.

La même règle s'applique à tous les autres produits périodiques (dividendes) de la créance engagée.

Par exception, le droit du créancier gagiste s'étend aux intérêts et autres produits périodiques, lorsqu'ils sont représentés par des coupons susceptibles d'être détachés du titre principal et qui lui ont été cependant remis en même temps que le titre lui-mSme; mais, sauf convention contraire, les coupons doivent être délivrés au débiteur au fur et à mesure de leur échéance.

217.

La même chose ou la même créance peut être donnée en gage à un second créancier, à condition que le premier créancier nanti en reçoive avis et soit invité à re-

115

mettre le gage, après le paiement de sa propre créance, à ce second créancier et non au débiteur.

218.

Le créancier gagiste ne peut engager à son tour la chose dont il est nanti qu'avec le consentement de celui qui la lui a remise en gage.

219. 'Le créancier gagiste perd son privilège tant qu'il consent à laisser la chose entre les mains de celui qui a constitué le gage.

220. Le créancier gagiste répond du dommage résultant de la perte ou de la détérioration du gage, à moins qu'il ne prouve que ce dommage ne lui est pas imputable.

S'il a, de son chef, aliéné ou engagé la chose dont il était nanti, il répond de la valeur intégrale de cette chose, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.

221.

Le créancier gagiste n'est pas tenu de restituer tout ou partie du gage, tant que la créance garantie ne lui a pas été payée intégralement.

222. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage en cas de non-paiement, est nulle. ' 223.

La réalisation du gage est régie par la loi du lieu où la chose se trouve.

Dn droit de rétention.

224.

En dehors des cas expressément prévus par la loi', le créancier jouit, lorsque sa créance est échue, d'un droit de rétention sur les biens meubles et les titres qui se trouvent à sa disposition du consentement du débiteur pourvu qu'il y ait connexité entre la créance et la chose retenue.

Entre commerçants, il suffit, pour qu'il y ait connexité, que la créance et la possession de la chose résultent de leurs relations d'affaires.

116

225.

Le droit de rétention ne peut s'exercer au mépris des instructions données par le débiteur, soit lors de la remise de la chose, soit auparavant, ni contrairement à l'engagement pris par le créancier de faire de la chose un usage déterminé.

226.

Si le débiteur est en faillite ou qu'il ait suspendu ses paiements, le droit de rétention peut être 'exercé même pour la garantie d'une créance non échue.

Dans ce cas, on n'applique pas non plus l'article 225, en tant que la faillite ou la suspension de paiement n'a eu lieu ou n'a été connue du créancier qu'après la remise de la chose ou après l'engagement.

227« Si le débiteur a remis au créancier, en la donnant comme sienne, une chose appartenant à un tiers, le droit de rétention n'est opposable à ce tiers que si le créancier a reçu la chose de bonne foi; sans préjudice du droit de revendication qui compète au propriétaire en cas de perte ou de vol.

228.

Lorsque le créancier n'a reçu ni paiement ni garantie suffisante, il peut, moyennant un avertissement préalable donné au débiteur, poursuivre la réalisation de son droit de rétention, comme un créancier gagiste.

L'avertissement peut encore être donné même après la déclaration de faillite du débiteur.

La notification du droit de rétention faite à la masse équivaut à l'avertissement.

117

Titre septième.

De la vente et de l'éckange.

I. Dispositions générales.

229.

La vente est un contrat par lequel le vendeur s'oblige à transférer à l'acheteur la propriété et la jouissance d'une chose, moyennant un prix que l'acheteur s'engage à lui payer.

230.

Sauf usage ou convention contraire, le vendeur et l'acheteur sont tenus de s'acquitter simultanément de leurs obligations respectives.

231.

Les ventes d'immeubles sont régies par le droit cantonal.

Il appartient également à la législation cantonale de restreindre ou même de supprimer complètement le droit de poursuivre en justice le paiement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépenses d'auberge.

II. Des obligations du vendeur.

De la délivrance.

1

o

232.

Sauf usage ou convention contraire, les frais de la délivrance, notamment ceux du mesurage et du pesage, sont à la charge du vendeur, les frais d'acte et les frais de l'enlèvement, à la charge de l'acheteur.

233.

Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport sont à la charge de l'acheteur si la chose vendue doit être expédiée en un lieu autre que celui de l'exécution du contrat.

118 Le vendeur est présumé avoir pris à sa charge les frais de transport s'il a été stipulé que la livraison aurait lieu franco. Sauf usage ou convention contraire, les frais de transport comprennent dans ce cas les droits de sortie, de transit et d'entrée perçus pendant le transport, mais non les droits de consommation perçus lors de la réception de la chose.

234. En matière de commerce, lorsque la convention fixe un terme pour la livraison, l'acheteur est présumé avoir le droit de se départir du contrat sans autre formalité, dès que le vendeur est en demeure.

Si l'acheteur préfère demander la délivrance, il doit en informer le vendeur immédiatement après l'échéance du terme ; sinon il ne peut plus réclamer l'exécution du contrat, mais seulement des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

De la garantie en cas d'éviction.

235.

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de la chose vendue, en vertu d'un droit qui compétait déjà à un tiers au moment de la vente.

286.

Si l'acheteur connaissait, lors du contrat, les risques d'éviction, le vendeur n'est tenu que de la garantie qu'il a promise expressément.

237. Toute clause qui supprime ou restreint l'obligation de garantie est nulle si le vendeur a ^dissimulé à dessein le droit compétant au tiers.

238.

Le vendeur soumis à garantie qui est appelé en cause par l'acheteur menacé d'éviction, est tenu, selon les circonstances et conformément aux lois de procédure, d'assister l'acheteur ou de prendre fait et cause pour lui.

Si l'appel en cause a eu lieu en temps utile, la condamnation prononcée contre l'acheteur est opposable au ven-

119

deur, à moins qu'il ne prouve qu'elle est la conséquence du dol ou d'une faute grave de l'acheteur.

239.

Lorsque le vendeur n'a pas été appelé en cause, sans que cette omission lui soit imputable, il s'affranchit de son obligation de garantie dans la mesure où il établit que le procès aurait pu avoir une issue plus favorable si l'appel en cause avait eu lieu à temps.

240. H y a lieu à garantie, alors même que l'acheteur a reconnu le droit du tiers sans attendre une décision judiciaire ou qu'il a accepté un compromis, pourvu qu'il ait averti le vendeur en temps utile et qu'il l'ait vainement invité à prendre fait et cause pour lui.

2411. En cas d'éviction totale, la vente est réputéerésiliée, et l'acheteur à qui la garantie est due a le droit de réclamer du vendeur: 1° la restitution du prix payé, avec les intérêts, déduction faite des fruits qu'il a perçus ou négligé de percevoir, ainsi que des autres avantages dont il a profité ; 2° ses impenses, en tant qu'il ne peut s'en faire indemniser par le tiers qui l'évincé ; 3° tous les frais du procès, tant judiciaires qu'extrajudiciaires, à l'exception de ceux qu'il aurait évités en appelant en cause le vendeur ; 4° tous autres dommages et intérêts résultant directement de l'éviction.

Si le vendeur est en faute, il peut être tenu conformément à l'article 116, de plus amples dommages et intérêts.

242.

En cas d'éviction partielle, ou lorsque la^cîioseest grevée d'une charge réelle dont le vendeur est garant, l'acheteur ne peut pas demander la résiliation du contrat -t il a seulement droit aux dommages et intérêts qui résultent pour lui de l'éviction.

120 Toutefois il peut faire résilier la vente lorsque les circonstances sont telles qu'il n'eût probablement point acheté s'il avait prévu l'éviction partielle-. Il doit alors rendre au vendeur la partie de la chose dont il n'a pas été évincé avec les fruits et accroissements. Les dommages et intérêts se règlent, par analogie, d'après les dispositions de l'article 241.

A

De la garantie des défauts de la chose vendue.

248.

Le vendeur est tenu de garantir l'acheteur tant .à raison des qualités promises qu'à raison des défauts qui -enlèvent à la chose sa valeur ou son utilité prévue, ou qui les diminuent sensiblement. Il en est tenu, encore qu'il ignorât ces défauts.

244.

Toute clause qui supprime ou restreint la garantie est nulle si le vendeur a frauduleusement caché à l'acheteur les défauts de la chose.

245.

Le vendeur n'est pas tenu des défauts que l'acheteur connaissait au moment de la vente. Il n'est tenu des défauts dont l'acheteur aurait pu s'apercevoir lui-même avec une attention suffisante, que s'il lui a affirmé qu'ils n'existaient pas.

246.

L'acheteur doit vérifier l'état de la chose reçue aussitôt qu'il le peut d'après la marché habituelle des affaires; et, s'il découvre des défauts dont le vendeur soit ..garant, il doit l'en informer sans délai.

S'il néglige de le faire, la chose est tenue pour acceptée, à moins qu'il ne s'agisse de défauts que l'acheteur ne pouvait 'découvrir à l'aide des vérifications usuelles. Si des défauts de ce genre se découvrent plus tard, ils doivent être signalés immédiatement; sinon la chose est tenue pour acceptée, même quant à ces défauts-là.

121 247.

Le vendeur qui a sciemment induit en erreur l'acheteur ne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité indiquée en l'article précédent.

248.

Lorsque l'acheteur prétend que la chose expéd'un autre lieu est défectueuse, il doit, si le vendeur pas de représentant sur place, prendre provisoirement mesures pour en assurer la conservation; il ne peut la renvoyer au vendeur sans autre formalité.

Il doit de plus en faire constater l'état régulièrement et sans retard, à peine d'avoir à prouver lui-même que les défauts allégués existaient déjà lors de la réception.

S'il est à craindre que la chose ne se détériore promptement, l'acheteur a le droit et même, lorsque l'intérêt du vendeur l'exige, l'obligation de la faire vendre, avec le concours de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve.

Il doit porter le plus tôt possible ces faits à la connaissance du vendeur, sous peine de tous dommages et intérêts.

diée n'a des pas

249.

Lorsqu'il y a lieu à garantie à raison des défauts de la chose, l'acheteur a le choix de faire résilier la vente ou de réclamer par l'action en réduction de prix une indemnité pour la moins-value.

250.

Toutefois, dans le cas où l'acheteur a demandé la résiliation du contrat, le juge peut, s'il estime que cette demande n'est pas justifiée par les circonstances, se borner à prononcer la réduction du prix.

251. Lorsque la moins-value est égale au prix de la vente, l'acheteur ne peut demander que la résiliation.

252.

Si la vente est d'une quantité déterminée de choses fongibles, l'acheteur a le choix, soit de demander la résiliation ou la réduction du prix, soit d'exiger d'autres choses recevables de même espèce.

Le vendeur peut également, s'il ne s'agit pas de choses expédiées d'un autre lien, s'affranchir de toute réclamation de la part de l'acheteur en lui livrant sur-le-champ des Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol III.

9

122

choses recevables de même espèce, et en l'indemnisant du dommage qu'il peut avoir éprouvé.

253.

En cas de résiliation de la vente, l'acheteur est tenu de rendre la chose au vendeur avec ses fruits et accroissements. De son côté, le vendeur est tenu de restituer à l'acheteur le prix payé, avec intérêts, et, en outre, de l'indemniser du dommage résultant directement pour lui de la livraison de marchandises défectueuses. On applique, au surplus, par analogie, les dispositions de l'article 241.

254. La résiliation peut être demandée encore que la chose défectueuse ait péri, soit par suite de ses défauts, soit par cas fortuit. Dans ce cas, l'acheteur n'est tenu de rendre que ce qui lui reste de la chose.

Si la chose a péri par la faute de l'acheteur ou qu'il l'ait aliénée ou transformée, il ne peut demander que la réduction du prix.

255.

Lorsque la vente est de plusieurs choses à la fois ou d'un ensemble de pièces, et que certaines d'entre elles seulement ont des défauts, la résiliation n'en peut être demandée qu'à l'égard de ces dernières.

Dans le cas, toutefois, où la chose ou pièce défectueuse ne peut être détachée de celles qui sont recevables sans un préjudice notable pour l'acheteur ou pour le vendeur, la résiliation doit s'étendre a tout ce qui a fait l'objet -de la vente.

256.

La résiliation de la vente à raison des défauts de la chose principale entraîne celle de la vente de la chose , accessoire, même lorsqu'un prix distinct a été fixé pour cette, dernière.

Mais si la chose accessoire est seule défectueuse, on ne peut demander la résiliation que par rapport à elle.

257.

Toute action en garantie à raison des défauts de la chose se prescrit par un an à dater de la livraison faite à l'acheteur, encore que celui-ci n'ait découvert les

*

123

défauts que plus tard. 'Il en est autrement si le vendeur a expressément promis sa garantie pour un délai plus long.

' 258. Si la notification prévue par l'article 246 n'a pas été faite au vendeur dans le délai d'un an à dater de la livraison, l'acheteur ne peut plus faire valoir, même par voie d'exception, la garantie due à raison des défauts de la chose. Si la notification a été faite à temps, il jouit des exceptions résultant de la garantie.

259.

Le vendeur ne peut invoquer les dispositions des articles 257 et 258 lorsqu'il est prouvé qu'il a sciemment induit en erreur l'acheteur.

III. Des obligations de l'acheteur.

260. L'acheteur est tenu de payer le prix conformément aux clauses du contrat et d'accepter la chose vendue, pourvu qu'elle lui soit offerte dans les conditions convenues. Sauf usage ou convention contraire, la réception doit avoir lieu immédiatement.

261.

Si l'acheteur a fait une commande ferme, mais sans indication de prix, la vente est présumée conclue au cours moyen du jour et du lieu de l'exécution.

262.

Lorsque le prix se calcule sur le poids de la marchandise, on déduit le poids de l'emballage (tare) ; sauf les usages particuliers du commerce d'après lesquels le prix de certaines marchandises se calcule sur le poids brut ou avec une déduction fixe ou de tant pour cent.

263.

Si la chose doit n'être livrée qu'après paiement du prix ou contre paiement et que l'acheteur soit en demeure de payer ce prix, le vendeur peut se départir du contrat sans autre formalité ; mais il est tenu, sous peine de dommages et intérêts, d'aviser immédiatement l'acheteur.

124 264. Lorsqu'avant le paiement du prix la chose est passée entre les mains de l'acheteur, le vendeur ne peut, à raison de la demeure de l'acheteur, se départir du contrat et répéter la chose que s'il s'en est expressément réservé le droit.

» 265.

Sauf convention contraire, le prix est exigible aussitôt que la chose est passée entre les mains de l'acheteur.

266. Indépendamment de la disposition de l'article 117 sur la demeure résultant de la seule échéance du terme, le prix de vente porte intérêts, même sans interpellation: 1° si tel est l'usage; 2° si l'acheteur peut retirer de la chose des fruits ou autres produits.

IV. De quelques espèces de vente particulières.

De la vente sur échantillon.

267.

Dans la vente sur échantillon, celle des parties à qui l'échantillon a été confié n'est pas tenue de prouver l'identité de l'échantillon qu'elle représente avec celui qu'elle avait reçu ; elle en est crue sur son affirmation personnelle en justice. Il en est de même lorsque l'échantillon a changé de forme depuis qu'on l'a remis, si ce changement est le résultat nécessaire de l'examen qui en a été fait.

Dans tous les cas, l'autre partie a la faculté de prouver qu'il n'y a pas identité.

26$.

Si l'échantillon s'est détérioré ou s'il a péri chez l'acheteur, même sans la faute de celui-ci, ce n'est plus au vendeur de prouver que la chose est conforme à l'échantillon, mais c'est à l'acheteur de prouver le contraire.

125 De la vente à l'essai ou à l'examen.

269.

Dans la vente à l'essai ou à l'examen, l'acheteur est libre d'agréer la chose ou de la refuser.

Tant que la chose n'est pas agréée, le vendeur en reste propriétaire, encore qu'elle fût passée entre les mains de l'acheteur.

270. Lorsque l'examen doit se faire chez le vendeur, celui-ci cesse d'être lié, si l'acheteur n'a pas agréé la chose dans le délai fixé par la convention ou par l'usage local.

Faute d'un délai ainsi fixé, le vendeur peut, après un laps de temps convenable, sommer l'acheteur de déclarer s'il agrée la chose, et il cesse d'être lié si l'acheteur ne se prononce pas aussitôt après.

271.

Lorsque la chose a été remise à l'acheteur avant l'examen, la vente est réputée parfaite si l'acheteur ne déclare pas refuser la chose ou ne la "rend pas dans le délai fixé par la convention ou par l'usage local, ou à défaut immédiatement après la sommation du vendeur.

La vente est également réputée parfaite si l'acheteur paie sans réserve tout ou partie du prix, ou s'il dispose de la chose autrement qu'il n'était nécessaire pour en vérifier la qualité.

V. De l'échange.

272. Les règles de la vente s'appliquent, par analogie, au contrat d'échange, en ce sens que chacun des copermutants est traité comme vendeur quant à la chose qu'il promet et comme acheteur quant à la chose qui lui est promise.

273.

Le copermutant qui est évincé de la chose par lui reçue ou qui l'a rendue à raison de ses défauts, peut, à son choix, demander des dommages et intérêts ou répéter la chose qu'il a donnée.

126

Titre huitième.

. Du l o u a g e des chose s.

I. Du bail à loyer.

274. Le bail à loyer est un contrat par lequel l'une des parties, le bailleur, s'oblige à faire jouir d'une chose l'autre partie, le preneur, moyennant un prix ou loyer que le preneur s'oblige à lui payer.

275.

Le bail à loyer n'est soumis à aucune forme spéciale.

Toutefois, lorsque la chose louée est un immeuble et que les clauses arrêtées par les parties dérogent au présent code, sans y avoir été expressément réservées, la forme écrite est nécessaire pour lesdites clauses.

276.

Le bailleur est tenu de délivrer la chose dans un état approprié à l'usage pour lequel elle a été louée, et de l'entretenir en cet état pendant toute la durée du bail.

277.

Si la chose est délivrée dans un état tel qu'elle soit impropre à l'usage pour lequel elle a été louée ou que cet usage en soit notablement amoindri, le preneur a le droit de se départir du contrat conformément aux acticles 122 à 125.

Lorsque la détérioration se produit pendant la durée du bail sans la faute du preneur, il peut exiger une réduction proportionnelle du loyer, et même se départir du contrat si la chose n'est pas remise en état dans un délai convenable.

Si le bailleur est en faute, le preneur a droit, en outre, à des dommages et intérêts.

127

278.

Si, durant le bail, la chose louée a besoin de réparations urgentes, le preneur doit les souffrir, sans préjudice des' droits qui lui appartiennent en vertu de l'article précédent.

279.

Le preneur qui, par sa propre faute ou par suite d'un accident survenu dans sa personne, ne peut se servir de la chose louée ou n'en peut faire qu'un usage restreint, n'en reste pas moins obligé de payer le loyer tout entier, pourvu que le bailleur ait tenu la chose à sa disposition pour l'usage convenu; sans préjudice des dispositions de l'article 292.

280.

Si un tiers fait valoir sur la chose louée un droit incompatible avec celui du preneur, le bailleur est tenu, sur l'avertissement du preneur, de prendre fait et cause pour lui au procès et, · dans le cas bu le preneur serait troublé dans sa jouissance, telle que la détermine le contrat, de l'indemniser du préjudice qu'il éprouve.

281.

Si, pendant la durée du bail, le bailleur aliène la chose louée, ou qu'elle lui soit enlevée par suite d'exécution forcée, de saisie ou de faillite, le preneur n'a pas le droit d'exiger du tiers détenteur la continuation du bail, à moins que celui-ci ne s'y soit obligé; ilpeut seulement exiger du bailleur l'exécution du contrat ou, à défaut, des dommages et intérêts.

Toutefois, en matière de baux d'immeubles, le tiers acquéreur ne peut expulser le preneur qu'à la condition d'observer les délais prescrits à l'article 290, 1° et 2°, à moins que ie contrat ne permette de résilier le bail plus tôt.

Il n'est pas dérogé par le présent article aux effets particuliers de l'inscription du bail sur les registres fonciers, hypothécaires ou autres analogues, tels qu'ils peuvent être réglés par le droit cantonal, ni aux dispositions des lois sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

282.

Le bailleur supporte les charges et impôts qui grèvent la chose louée.

128

Les menus travaux de nettoyage et de réparation, nécessaires pour l'usage ordinaire de la chose louée, sont à la charge du preneur ; les grosses réparations sont à la charge du bailleur; le tout, suivant l'usage des lieux.

283.

Le preneur est tenu d'user de la chose louée en bon père de famille.

Le bailleur peut demander la résiliation immédiate du bail avec dommages et intérêts si, nonobstant protestation de sa part, le preneur emploie la chose louée à un autre usage que celui pour lequel elle lui a été louée, ou si, par un abus manifeste, il cause à la chose un dommage durable.

284.

S'il y a lieu de procéder à des réparations qui sont à la charge du bailleur, ou si un tiers élève des prétentions sur la chose louée, le preneur est tenu d'en aviser immédiatement le bailleur, sous peine de tous dommages et intérêts.

285.

Le locataire a le droit de sous-louer tout ou partie de la chose louée, pourvu qu'il ne résulte de ce fait aucun changement préjudiciable au bailleur.

Le locataire est garant envers le bailleur que le souslocataire n'emploiera la chose qu'à l'usage autorisé par le bail principal. Le bailleur peut aussi s'adresser directement au sous-locataire à l'effet de l'y obliger.

La cession de bail est assimilée à la sous-location.

286. Le preneur est tenu de payer le loyer aux termes fixés par le contrat ou par l'usage local. Si aucun terme n'est ainsi fixé, le loyer est payable à la fin de chaque semestre , lorsque les baux ont été faits expressément ou tacitement pour une ou plusieurs années ou pour un ou plusieurs semestres; à, la fin de chaque mois, lorsque les baux sont de plus courte durée, et au plus tard à l'expiration du temps pour lequel le bail est fait.

287.

Lorsque, durant le bail, le preneur est en retard pour le paiement d'un terme échu, le bailleur peut lui as-

129-;.

signer un délai de trente jours si le bail est d'un semestre ou plus, et un délai de six jours si le bail est de moindre durée, en lui signifiant qu'à défaut de paiement le bail sera résilié à l'expiration du délai.

·f

Le délai court "du jour où le preneur a reçu l'avis du bailleur.

Le bailleur peut, d'ailleurs, demander des dommages et intérêts, s'il y a lieu.

288.

En cas de faillite du preneur, le bailleur peut résilier le bail à moins que , dans un délai convenable, des sûretés ne lui soient fournies pour les termes arriérés et lèstermes à échoir.

289.

Lorsque la durée du bail n'a été fixée ni expressément ni tacitement, chacune des parties peut mettre fin à la location en donnant congé à l'autre.

290.

Sauf stipulation contraire, on observera pour donner congé les délais ci-après : 1° S'il s'agit d'appartements non meublés ou de bureaux, ateliers, boutiques, magasins, caves, granges, écuries, ou autres locaux analogues, le congé ne peut être donné que pour le plus prochain terme fixé par l'usage local et, à défaut d'usage, pour la fin d'un terme de six moisj dans les deux cas, moyennant un avertissement préalable de trois, mois.

2° S'il s'agit d'appartements meublés, de chambres isolées ou de meubles garnissant un logement, le congé ne peut être donné que pour la fin d'un terrne^mensuel, moyennant un avertissement préalable de deux semaines.

3° S'il s'agit d'autres objets mobiliers, le congé peut être donné pour toute époque, moyennant trois jours d'avertissement.

130

291. Si le bail a été fait pour un temps fixé et qu'à l'expiration de ce temps le preneur reste en jouissance de la chose louée, au su du bailleur et sans opposition de sa part, le bail, à moins de convention contraire, est réputé renouvelé pour une durée indéterminée, sauf le droit pour chacune des parties de donner congé conformément aux dispositions de l'article 290, 1° à 3°.

292. Les baux immobiliers dont la durée a été fixée par les "parties peuvent être résiliés par chacune d'elles avant leur expiration normale s'il survient des circonstances graves qui lui en rendent la continuation intolérable, à charge par elle d'observer les délais prescrits à l'article 290, 1° et 2°, ~«t d'offrir à l'autre partie un dédommagement complet.

Si les parties ne peuvent s'accorder sur la nature ou sur l'importance de ce dédommagement, le juge prononce.

Dans tous les cas, l'indemnité ne peut, soit pour le bailleur, «oit pour le preneur, être inférieure au loyer d'un semestre lorsque le bail est fait pour un an ou pour un terme plus long.

Le preneur ne peut être contraint de délaisser la chose louée tant que l'indemnité ne lui est pas payée.

293.

En cas de mort du preneur, les baux d'une ^.nnée ou d'une durée plus longue peuvent être résiliés pour le plus prochain terme, soit par ses héritiers, soit par le bailleur, moyennant un avertissement préalable donné conformément à l'article 290, 1° et 2°.

294. Le bailleur d'un immeuble a, pour garantie du loyer de l'année écoulée et de l'année courante, un droit de rétention sur les meubles qui garnissent les lieux loués et qui servent, soit à l'arrangement, soit à l'usage de ces lieux.

Ce droit ne met pas obstacle à la revendication, par les tiers propriétaires, et d'après l'article 227, des objets volés ou perdus ou des objets dont le bailleur a su ou dû savoir qu'ils n'appartenaient pas au preneur. Il ne s'étend pas non

131

plus aux choses qui, d'après les lois sur la poursuite pour dettes et sur les faillites, ne peuvent être comprises dans l'exécution forcée.

En vertu de son droit de rétention, le bailleur peut, avec l'assistance de l'autorité compétente, contraindre le locataire qui veut déménager ou emporter les choses garnissant les lieux loués, à y laisser autant de meubles qu'il est nécessaire pour sa. garantie.

295.

Le droit de rétention du bailleur s'étend aux meubles apportés par le sous-locataire, jusqu'à concurrence des droits que le locataire principal a contre ce dernier.

II. Du bail à ferme.

*"

296.

Le bail à ferme est un contrat par lequel l'une des parties, le bailleur, s'oblige à faire jouir l'autre, le preneur ou fermier, d'un immeuble ou d'un droit productif (droit de chasse ou de pêche, force hydraulique, exploitation d'une industrie, etc.), moyennant un prix ou fermage que le preneur s'oblige à lui payer. Ce fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits ou produits (colonage partiaire, métayage).

297.

Les articles 275, 277, 278, 280, 294 et 295 s'appliquent, par analogie, au bail à ferme.

298.

Le fermier qui, par sa propre faute ou par suite d'un accident survenu dans sa personne, ne peut se servir de la chose louée ou n'en peut faire qu'un usage restreint, n'en reste pas moins obligé de payer le fermage tout entier, pourvu que le bailleur ait. tenu la chose à sa disposition pour l'usage convenu; sans préjudice, toutefois, de l'article 310.

299.

Si des ustensiles, des bestiaux ou des provisions sont compris dans le bail, chacune des parties est tenue d'en

132

remettre à l'autre un inventaire détaillé, signé par elle, et de se prêter à une estimation contradictoire de ces objets.

300.

Le bailleur est tenu dex délivrer au fermier la chose, ainsi que les objets mobiliers compris dans le bail, dans un état approprié à l'usage et à l'exploitation prévus par le contrat.

301. Si de grosses réparations deviennent nécessaires pendant la durée du bail, le bailleur est tenu de les exécuter à ses frais aussitôt que le fermier lui en a fait connaître la nécessité.

302.

Le bailleur supporte les charges et impôts qui grèvent la chose louée.

303.

Le fermier est tenu d'exploiter la chose louée en bon père de famille, suivant l'usage auquel elle a été destinée; il doit notamment la maintenir en bon état de productivité..

Il n'a le droit d'apporter au mode d'exploitation existant aucun changement essentiel dont les effets puissent s'étendre au delà de la durée du bail.

304. Le fermier doit pourvoir au bon entretien de la chose louée.

Il est tenu, conformément à l'usage des. lieux, des menues réparations, et notamment, s'il s'agit d'un bien rural, de l'entretien ordinaire des chemins, passerelles, fossés, digues, haies et clôtures, toitures, aqueducs, etc. ; il doit, en outre, remplacer les ustensiles et outils de peu de valeur qui ont péri de vétusté ou par l'usage.

305.

Si de grosses réparations deviennent nécessaires, ou si un tiers élève des prétentions sur la chose louée, le fermier est tenu d'en aviser immédiatement le bâilleur, sous peine de tous dommages et intérêts.

306.

Le fermier n'a pas le droit /le sous-aflermer la chose sans le consentement du bailleur. Toutefois il est

133

libre de sous-louer des locaux isolés qui en dépendent, pourvu qu'il ne résulte de ce fait aucun changement préjudiciable au bailleur.

Dans la mesure où le sous-affermage et la sous-location sont permis, on appliqué par analogie les alinéas 2 et 3 de l'article 285.

307.

Le fermier est tenu de payer le fermage aux termes fixés par le contrat ou par l'usage local. Si aucun terme n'est ainsi fixé, le fermage est payable à l'expiration de chaque année de bail, et au plus tard à l'expiration du temps pour lequel le bail est fait.

308.

Le preneur d'un bien rural peut exiger une remise proportionnelle du fermage si, par suite d'accidents extraordinaires, le rapport habituel du bien est notablement diminué.

Toutefois il n'a pas droit à une remise s'il y a lieu d'admettre que l'éventualité de semblables accidents a été prise en considération lors de la fixation du fermage, ou si le dommage est couvert par une assurance.

309. Sauf usage ou convention contraire, chacune des parties a le droit de donner congé, à condition de le faire au moins six mois à l'avance; si le bail concerne un bien rural, le congé ne peut être donné que pour la SaintMartin; quant à tous autres objets, il peut l'être pour une époque quelconque de l'année.

310. Si le bail est fait pour un certain nombre d'années, et qu'il survienne des circonstances graves qui en rendent la continuation intolérable a l'une des parties, celle-ci peut donner congé avant l'expiration du temps convenu, à charge par elle d'observer le délai de six mois prescrit à l'article 309 et d'offrir à l'autre partie ._un dédommagement complet.

Si les parties ne peuvent s'accorder sur la nature où sur l'importance de ce dédommagement, le juge prononce.

Dans tous les cas, l'indemnité ne peut être inférieure au ermage d'une année.

134

Le fermier ne peut être contraint de délaisser la chose louée tant que l'indemnité ne lui est pas payée.

311.

Si le bail a été fait pour un temps fixé et qu'à l'expiration de ce temps le preneur resté en jouissance de la chose louée, au su du bailleur et sans opposition de sa part, le bail, à moins de convention contraire, continue ses effets pendant une année; après cette première année, pendant une seconde, et ainsi de suite jusqu'à ce que, par suite d'un congé donné six mois à l'avance, le bail soit résilié pour la fin de l'année de location courante.

312. Si le fermier ne paie pas le fermage à l'échéance, le bailleur peut lui assigner un délai de soixante jours, en lui signifiant qu'à défaut de paiement le bail ' sera résilié à l'expiration de ces soixante jours.

Le délai court du jour où le preneur a reçu l'avis du bailleur.

Lorsqu'il s'agit d'un bien rural, le fermier n'a pas droit aux fruits encore pendants lors de la résiliation ; mais les frais de culture correspondants doivent lui être remboursés au taux fixé par le juge, sauf imputation du fermage courant.

, 313.

Le bailleur a le droit de résilier le bail si le fermier contrevient d'une manière grave aux obligations que lui imposent les articles 303 et 304 et si, nonobstant sommation, il ne s'en acquitte pas dans un délai convenable fixé par le bailleur.

On applique également, dans ce cas, les dispositions de l'article 312, alinéa 3, relatives aux fruits et aux frais de culture.

314.

Si, pendant la durée du bail, le bailleur aliène la chose louée, ou qu'elle lui soit enlevée par suite d'exécution forcée, de saisie ou de faillite, le preneur n'a pas le droit d'exiger du tiers acquéreur la continuation du bail, à moins que celui-ci ne s'y soit obligé; il peut seulement exiger du bailleur l'exécution du contrat ou, à défaut, des dommages et intérêts.

135.

Toutefois, à moins que le contrat ne permette de résilier le bail plus tôt, le nouvel acquéreur doit observer, en.

donnant congé, le délai de six mois prescrit à l'article 309.

La réserve mentionnée à l'article 281, alinéa 3, s'applique également au bail à ferme.

315.

En cas de faillite du fermier, le bail prend fin au moment de l'ouverture de la faillite. Sont applicables, dans ce cas, les dispositions de l'article 312, alinéa 3, Toutefois, si des sûretés suffisantes sont données au bailleur pour le loyer courant et pour le montant de l'inventaire, le bailleur est tenu de laisser subsister le bail jusqu'à la fin de l'année de location.

316.

En cas de mort du fermier, ses héritiers et le bailleur ont respectivement le droit de donner congé en observant le délai de six mois prescrit à l'article 309.

317.

A la fin du bail, le fermier est tenu de restituer la chose louée, avec tous les objets portés sur l'inventaire, dans l'état où ils se trouvent.

Il doit indemniser le bailleur des dégradations qu'il aurait pu prévenir en donnant à la chose les soins voulus.

Il n'a droit à aucune récompense pour les améliorations qui ne sont que le résultat des soins qu'il devait à la chose.

318.. Si, lors de l'entrée en jouissance, les objets portés sur l'inventaire ont été estimés, le fermier sortant est tenu de les restituer en même espèce et valeur, ou de bonifier la m oins-value.

Il ne doit aucune indemnité pour les objets à l'égard desquels il prouve qu'ils ont péri par la faute du bailleur ou par force majeure.

Il a droit à récompense pour la plus-value qui provient de ses débours et de son travail.

319.

Le fermier sortant doit laisser sur le domaine les pailles et engrais de la dernière an en a née. S'il reçu

136

moins lors de son entrée en jouissance, il a droit à récompense pour l'excédent.

320.

Le cheptel, sous ses diverses formes, lorsqu'il ne se rattache pas à un bail à ferme, reste soumis au droit ·cantonal et à l'usage des lieux.

Titre neuvième.

Du prêt à usage ou commodat.

321. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à livrer une chose à l'emprunteur pour s'en servir gratuitement, à charge par l'emp run teur de Ja lui rendre après s'en être servi.

322. L'emprunteur ne peut employer la chose prêtée qu'à l'usage déterminé par le contrat ou, à ce défaut, par la nature de la chose ou par sa destination.

«, II n'a pas le droit d'autoriser un tiers à s'en servir.

L'emprunteur qui enfreint ces règles répond même du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût été -atteinte également s'il les avait observées.

323.

L'emprunteur supporte les frais d'entretien or·dinaires, notamment les frais de nourriture des animaux prêtés.

Mais il peut répéter les dépenses extraordinaires aux.quelles il a été obligé dans l'intérêt du prêteur.

324. Si plusieurs ont conjointement emprunté la môme ·chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur.

137 325.

Lorsque la durée du contrat n'a pas été fixée ·conventionnellement, le prêt à usage prend fin aussitôt que l'emprunteur a fait de la chose l'usage convenu, ou bien à l'expiration du temps dans lequel il pouvait le faire.

326.

Le prêteur peut réclamer la chose avant l'expiration 'du contrat si l'emprunteur en fait un usage contraire à la convention, s'il la détériore ou s'il autorise un tiers à s'en servir, ou, enfin, s'il survient au prêteur luimême un besoin urgent et imprévu de sa chose.

327. Si le prêt n'a été fait ni pour un temps déterminé, ni dans un certain but, le prêteur est libre de réclamer la chose quand bon lui semble.

328. Le prêt à usage finit par la mort de l'emprunteur.

Titre dixième.

Du prêt de consommation ou simple prêt.

329.

Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer à l'emprunteur la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même ·espèce et qualité.

330.

En matière non commerciale, le prêteur ne peut réclamer des intérêts qu'en vertu d'une clause expresse du ·contrat ; en matière commerciale, il en est dû de plein droit.

331.

Si le prêteur tarde à livrer la chose ou l'emprunteur à l'accepter, le droit de l'autre partie de l'y contraindre se prescrit par six mois à dater de la mise en ·demeure.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. III.

10

138

332. Le prêteur peut, conformément à l'article 96,, se refuser à livrer la chose promise si, depuis la conclusion du contrat, l'emprunteur est tombé en faillite ou bien a suspendu ses paiements.

<" II a même ce droit en cas de faillite ou de suspension de paiement antérieure au contrat s'il n'en a eu connaissance qu'après s'être engagé.

333.

Lorsque le prêt est d'une certaine somme d'argent et que l'emprunteur reçoit, au'lieu de numéraire, du papier ou des marchandises, la somme prêtée s'év.âlue d'après le cours ou le prix du marché, au temps et dans le lieu delà délivrance.

Toute convention contraire est nulle.

334. Si le contrat n'a pas fixé le taux de l'intérêt,, le prêt est censé fait au taux usuel pour les prêts de mômenature, au temps et dans* le lieu où l'emprunt a été conclu.

335.

On ne peut convenir d'avance que les intérêtss'ajouteront au capital et produiront eux-mêmes des intérêts.

Toutefois cette prohibition ne s'applique pas aux cas où, conformément aux règles du commerce, il est d'usage de compter les intérêts des intérêts, par exemple en matière de comptes-courants et autres opérations analogues (caisses d'épargne, de rentes, etc.).

336.

Si le contrat ne fixe ni terme de restitution ni délai d'avertissement, et n'oblige pas l'emprunteur à rendre la chose à première réquisition, l'emprunteur a six semaines pour la restituer, à compter de la première réclamation du prêteur.

337.

Il n'est pas dérogé aux dispositions du droit cantonal sur les prêts hypothécaires et sur le maximum du taux de l'intérêt licite en cette matière.

139

Titre onzième.

Du louage de services.

338.

Le louage de services est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige envers l'autre à certains services personnels moyennant une rémunération.

Même à défaut de stipulation expresse, une rémunération est due par celui qui s'est fait promettre les services lorsque, eu égard aux circonstances, il ne pouvait les supposer gratuits.

339.

Celui qui a promis ses services doit les rendre en personne, à moins que le contraire ne résulte de la convention ou des circonstances.

340.

Hormis les cas où la convention ou l'usage prescrit un paiement anticipé ou périodique, la rémunération n'est due qu'après que les services ont été rendus.

341. Celui qui a engagé ses services à long terme ne perd pas ses droits à la rémunération alors qu'il est empêché de s'acquitter de son obligation pendant un temps relativement court et sans sa faute, pour cause de maladie, de service militaire ou telle autre analogue.

Lorsque celui qui a engagé ses services vit dans le ménage de son maître et qu'il contracte, sans sa faute, une maladie passagère, le maître doit lui procurer à ses propres frais les soins et leâ secours médicaux nécessaires.

342. Lorsqu'un louage de services a été conclu pour une année ou pour un terme fixe plus court, il est réputé renouvelé pour le même temps si les services se prolongent, sans opposition de part ni d'autre, au delà de l'époque con-

140 °

venue. Le renouvellement est réputé fait pour une année lorsque le terme primitif était de plus longue durée.

Dans'le cas où, d'après la convention ou l'usage des lieux, le contrat ne peut être résilié que moyennant un congé préalable, il est réputé renouvelé par cela seul qu'aucune des deux parties "n'a donné congé.

343.

Lorsque la durée du contrat n'est déterminée ni par la convention, ni par le but en vue duquel les services ont été promis, chacune des parties peut renoncer au contrat en observant les délais fixés par la loi ou par l'usage.

A défaut de loi ou d'usage, le contrat peut être résilié pour la fin de chacun des trimestres de l'année civile (31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 décembre), moyennant un congé donné au moins six semaines à l'avance. Si les services n'ont pas commencé exactement avec le trimestre, le congé peut être donné, la première fois, pour la fin du trimestre suivant.

344.

Lorsqu'il s'agit d'ouvriers ou de domestiques et qu'il, n'existe ni convention ni usages locaux contraires, les deux premières semaines de services sont considérées comme un temps d'essai, en ce sens que, pendant la durée de ce délai ou à son expiration, chacune des parties peut résilier le contrat moyennant un simple avertissement de trois jours au moins.

345.

Le contrat conclu pour toute la vie de l'une des parties ou pour un temps qui, selon les probabilités, s'étendrait même au delà, peut ótre résilié en tout temps, et sans indemnité, par celle des parties qui a engagé ses services, moyennant six mois d'avertissement préalable.

346.

S'il y a de justes motifs, chacune des parties peut demander la résiliation du contrat avant le terme fixé.

Il appartient au juge d'apprécier s'il existe réellement de pareils motifs.

Si les motifs invoqués par l'une des parties consistent en l'inobservation par l'autre des .clauses du contrat, celle-ci

141

est tenue à la réparation complète du dommage. Au surplus, il appartient au juge de régler comme il l'entend, d'après les circonstances et l'usage des lieux, les conséquences pécuniaire°s de la résiliation anticipée du contrat.

347.

Le louage de services finit par la mort de celui qui a engagé ses services ; il ne finit par la mort du maître que si le contrat avait été conclu essentiellement en considération de sa personne.

348.

Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux contrats relatifs à des travaux qui supposent des connaissances professionnelles, des talents artistiques ou une culture scientifique (professions libérales), et qui s'exécutent moyennant le paiement d'honoraires convenus expressément ou tacitement.

349.

Elles ne dérogent pas : 1° au droit public de la Confédération et des cantons, en ce qui concerne, les employés et fonctionnaires publics ; 2° à la législation 'fédérale sûr le travail dans les fabriques.

Titre douzième.

Du louage d'ouvrage par suite de devis ou de marché.

330.

Le louage d'ouvrage par suite de devis ou de marché est un contrat par lequel l'une des parties, l'entrepreneur, s'engage à exécuter un ouvrage, moyennant un prix que l'autre, le maître, s'engage à lui payer.

142

331.

L'entrepreneur est tenu d'exécuter l'ouvrage en personne ou, tout au moins, de le faire exécuter sous sa direction personnelle.

Il n'y a d'exception que si, d'après la nature de l'affaire, les aptitudes personnelles de l'entrepreneur sont sans importance. Au reste, même dans ce cas, l'entrepreneur répond de toute faute commise par ceux qu'il charge du travail.

352.

Dans le cas où l'entrepreneur fournit la matière, il est responsable envers le maître de la bonne qualité de ladite matière, et il lui doit, en outre, la garantie prévue aux articles 235 à 242.

Si la matière est fournie par le maître, l'entrepreneur est tenu d'en user avec soin et ménagement, de rendre compte de ce qu'il a employé et de restituer ce qui peut lui rester.

353.

Sauf usage ou convention contraire, il appartient à l'entrepreneur de se procurer à ses frais les moyens, engins et outils qu'exigé l'exécution de l'ouvrage.

354. Si l'entrepreneur ne commence pas l'ouvrage à temps, s'il en diffère l'exécution contrairement aux clauses du contrat, ou si, sans la faute du maître, il est tellement en retard que, selon toute prévision, il ne puisse plus l'achever a temps, le maître a le droit de procéder contre lui conformément aux articles 122 à 124, sans attendre le terme fixé pour la livraison, 355.

Dans le cas où, pendant le cours des travaux, il serait évident que, par la faute de l'entrepreneur, l'ouvrage est exécuté d'une façon défectueuse ou contraire à la convention, le maître peut fixer ou faire fixer à l'entrepreneur, en vue d'y remédier, un délai convenable, en le prévenant que, s'il ne s'exécute pas dans ce délai, les réparations à faire ou la continuation des travaux seront confiées à un tiers,-aux frais et risques de l'entrepreneur.

143

· 356.

Si, dans le cours des travaux, la matière fournie par le maître ou le terrain désigné par lui est reconnu défectueux, ou s'il survient tel autre faifcde nature à compromettre l'exécution régulière ou ponctuelle de l'ouvrage, l'entrepreneur est tenu de porjter immédiatement ces faits à la connaissance du maître, sous peine d'en supporter lui-même les conséquences.

357.' Après la livraison de l'ouvrage, le maître doit ·en vérifier l'état, dans le délai usuel, et en signaler à l'entrepreneur les défauts, s'il y a lieu.

Chacune des parties a le droit de demander que l'ouvrage soit examiné par des experts et qu'acte soit dressé de leurs constatations, le tout à ses frais.

358.

Lorsque l'ouvrage est tellement défectueux ou si peu conforme aux clauses de la convention que le maître ne puisse en faire usage ou du moins être équitablement contraint à l'accepter, il a le droit de le refuser, et même, si l'entrepreneur est en faute, de demander des dommages et intérêts.

^ Lorsque les défauts de l'ouvrage ou les infractions au contrat sont d'une importance moindre, le maître a le droit ·de réduire le prix en proportion de la moins-value, ou d'obliger l'entrepreneur à réparer l'ouvrage à ses frais s'il peut le faire sans des dépenses excessives; le maître a, de plus, le droit de demander des dommages et intérêts si l'entrepreneur est en faute.

Lorsqu'il s'agit d'ouvrages faits sur le fonds du maître «t dont, à raison de leur nature, l'enlèvement entraînerait des frais excessifs, le maître n'a que les droits mentionnés au ·deuxième alinéa du présent article.

359.

Le maître ne peut invoquer les droits qui lui sont accordés dans l'article précédent lorsque l'exécution défectueuse de l'ouvrage lui est personnellement imputable, soit à raison des ordres qu'il a donnés contrairement aux avis formels de l'entrepreneur, soit pour toute autre cause.

144 360.

Dès que le maître a accepté l'ouvrage expressément ou tacitement, l'entrepreneur est déchargé de toute' responsabilité, à moins qu'il ne s'agisse de défauté qui nepouvaient être constatés lors de la vérification régulière et de la réception de l'ouvrage ou qui ont été frauduleusement cachés par l'entrepreneur.

361.

Il y a acceptation tacite lorsque le maître omet de vérifier l'état de l'ouvrage et d'aviser l'entrepreneur, ainsi que le prescrit l'article 357, alinéa 1er. Si les défauts ne se' manifestent que plus tard, le maître est tenu de les signaler à l'entrepreneur aussitôt qu'il en a connaissance; sinon il est réputé avoir accepté l'ouvrage avec lesdits défauts.

362.

Les droits qui compétent au maître à raison des défauts de l'ouvrage se prescrivent suivant les mêmes règles que les droits correspondants de l'acheteur, conformément aux articles 257 à 259.

Toutefois l'action du maître qui a commandé une construction ne se prescrit que par cinq ans à partir de la réception.

363.

Le prix de l'ouvrage est payable au moment de la livraison.

Si l'on est convenu de livraisons et de paiements partiels, le prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la livraison de cette partie.

364. Lorsque le prix a été fixé d'avance à forfait,, l'entrepreneur est tenu de faire l'ouvrage pour la sommefixée.

L'entrepreneur ne peut .réclamer aucune augmentation,, en alléguant que l'ouvrage a exigé plus de travail · ou dedépenses qu'on ne l'avait prévu.

Toutefois, si l'exécution de l'ouvrage est arrêtée ou rendue excessivement difficile par des circonstances extraordinaires, impossibles à prévoir, et que l'entrepreneur n'ait pas pris expressément cette éventualité à sa charge, le juge

145

a la faculté d'accorder soit une augmentation du prix stipulé, soit la résiliation du contrat.

Le maître est toujours tenu de payer le prix intégral, encore que l'ouvrage ait exigé moins de travail qu'on ne le prévoyait.

865.

Si le prix n'a pas été fixé d'avance, ou s'il ne l'a été qu'approxirnativement, il doit être déterminé d'après la valeur du travail.

366.

Lorsque le devis approximatif arrêté avec l'entrepreneur se trouve, sans le fait du maître, dépassé dans une mesure excessive, lé" maître a le droit, soit pendant, soit après l'exécution, de résilier le contrat.

S'il s'agit de constructions élevées sur le fonds du maître, celui-ci peut demander un rabais sur le prix des travaux ou, si la construction1 n'est pas achevée, en interdire la continuation à l'entrepreneur et se désister du contrat en payant une indemnité équitable pour les travaux exécutés.

367.

Si, avant d'être livré, l'ouvrage périt par cas fortuit, l'entrepreneur ne peut réclamer ni le prix de son travail, ni le remboursement de ses dépenses, à moins que^ le maître ne fût en demeure de prendre livraison.

La'perte de la matière est, dans ce cas, o, la charge de la partie qui l'a fournie.

368.

Si l'ouvrage a péri par suite d'un défaut de la matière fournie par le maître, ou par suite du mode d'exécution prescrit par le maître, sans que l'entrepreneur ait négligé de satisfaire à l'obligation qui lui incombe aux termes de l'article 356, l'entrepreneur peut réclamer le prix du travail effectué et le remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.

En cas de faute du maître, l'entrepreneur a droit, en outre, à des dommages et-intérêts, conformément à l'article 116; il peut demander, notamment, la bonification du gain dont il a été privé.

146 % 369.

Tant que l'ouvrage n'esfcpas terminé, le maître peut, en tout temps, se désister du contrat, en payant le travail effectué et en indemnisant complètement l'entrepreneur.· 370.

Si l'exécution de l'ouvrage devient impossible par suite d'un cas fortuit survenu chez le maître, l'entrepreneur a droit au prix du travail effectué, et au remboursement des dépenses non comprises dans ce prix.

Si c'est par la faute du maître que l'ouvrage n'a pu être exécuté, l'entrepreneur peut réclamer, en outre, des dommages et intérêts.

371.

Lorsque l'entrepreneur meurt ou devient, sans sa faute, incapable de terminer l'ouvrage, le contrat est résilié si, en le formant, on s'est spécialement préoccupé des aptitudes personnelles de l'entrepreneur.

Le maître est tenu d'accepter la partie de l'ouvrage qui est exécutée, si elle peut lui être utile, et d'en payer le prix à proportion.

Titre treizième.

. Du c o n t r a t d ' é d i t i o n .

372.

Le contrat d'édition est un contrat par lequel l'auteur d'une oeuvre littéraire ou artistique ou ses ayantscause s'engagent à remettre cette oeuvre à un éditeur qui, de son côté, s'oblige à la publier, c'est-à-dire à la reproduire en un nombre plus ou moins considérable d'exemplaires et à la répandre dans le public.

373.

A moins de stipulations spéciales, le contrat transfère à l'éditeur l'exercice du droit d'auteur pour autant et aussi longtemps que l'exécution de la convention l'exige.

147

374.

Celui qui cède l'oeuvre à publier doit avoir au moment du contrat le droit d'eu disposer dans ce but; il est garant de cette circonstance envers l'éditeur.

Si tout ou partie de l'oeuvre a déjà été cédée- à un autre éditeur, ou s'il est à sa connaissance qu'elle ait été publiée de quelque autre façon, il est tenu de le déclarer avant de conclure le contrat.

375.

Tant que les éditions que l'éditeur a le droit de faire ne sont pas épuisées, l'auteur et ses ayants-cause ne peuvent disposer à son préjudice ni de l'oeuvre entière, ni d'aucune des parties de l'oeuvre.

376.

Les articles de journaux et les articles isolés de peu d'étendue insérés dans une revue peuvent toujours être reproduits ailleurs par l'auteur ou ses ayants-cause.

Les travaux qui font partie d'une oeuvre collective et les articles de revue d'une étendue plus considérable ne peuvent être reproduits par eux avant l'expiration d'un délai de trois mois à partir du moment où la publication en a été achevée.

377.

Si le contrat ne précise pas le nombre des éditions à faire, l'éditeur n'a le droit d'en publier qu'une seule.

A défaut de convention, l'éditeur est libre, pour chaque édition, de fixer le chiffre des exemplaires. Mais il est tenu, si l'auteur l'exige, d'en faire imprimer tout au moins un nombre suffisant pour donner à l'ouvrage une publicité convenable ; une fois le premier tirage terminé, il ne peut plus en faire de nouveaux.

378.

L'éditeur est tenu de reproduire l'oeuvre sous une forme appropriée à son importance, sans aucune abréviation, addition ou modification qui n'ait été consentie par l'autre partie. Il doit faire les annonces nécessaires et prendre les mesures habituelles pour assurer la vente.

C'est lui qui fixe les prix, sans toutefois pouvoir les élever de façon à entraver l'écoulement de Fouvrage.

148 379.

Tant que ses facultés le lui permettent, l'auteur conserve le droit d'apporter à son oeuvre les corrections et améliorations qu'il juge nécessaires ; s'il impose par là à l'éditeur des frais'imprévus, il lui en doit la récompense.

L'éditeur ne peut faire une nouvelle édition ou un nouveau tirage sans avoir mis, au préalable, l'auteur en mesure de faire les changements nécessaires.

Ce droit est personnel à l'auteur ; il ne passe pas à ses héritiers.

Au surplus, l'éditeur conserve la faculté de s'opposer aux changements qui porteraient atteinte à ses intérêts commerciaux ou à son honneur, ou qui augmenteraient sa responsabilité.

380.

Si la convention donne à l'éditeur le droit de faire plusieurs éditions ou toutes les éditions d'un ouvrage, et qu'il néglige de préparer une nouvelle édition après que la dernière est épuisée, l'auteur ou ses ayants-cause peuvent lui faire fixer par le juge un délai pour la publication d'une nouvelle édition. S'il ne s'exécute pas dans ce délai, l'éditeur est déchu de son droit.

381.

L'éditeur qui a acquis le droit de publier différentes oeuvres du même auteur, n'a pas, par là même, celui d'en faire une publication d'ensemble.

De même, le droit de faire une publication d'ensemble, c'est-à-dire d'éditer les oeuvres complètes d'un auteur ou toute une catégorie de ses oeuvres, n'implique pas pour l'éditeur le droit de publier séparément les divers ouvrages qui y figurent.

382.

Sauf convention contraire avec l'éditeur, le droit de traduction demeure réservé à l'auteur ou à ses ayants-catise.

383.

Celui qui donne une oeuvre à éditer est réputé, même à défaut de stipulation expresse, avoir droit à des honoraires lorsque les circonstances ne permettent pas de sup-

149

poser qu'il ait entendu renoncer à toute rémunération. Le chiffre des honoraires est fixé par le juge sur l'avis d'experts.

384. Si l'éditeur a le droit'de faire plusieurs éditions, les stipulations relatives aux honoraires et, en général, les diverses conditions fixées pour la première édition sont présumées s'appliquer à chacune des suivantes.

385.

Les honoraires sont exigibles dès que l'oeuvre entière ou, si elle paraît par parties détachées (volumes, fascicules, feuilles), dès que chaque partie- est imprimée et prête pour la vente.

386.

Lorsque la question des honoraires dépend en tout ou en partie du résultat de la vente, l'éditeur est tenu d'établir selon l'usage son compte.de vente et d'en fournir la justification.

387.

Lorsque l'oeuvre, après avoir été livrée à l'éditeur, périt par cas fortuit, l'éditeur n'en est pas moins tenu du paiement des honoraires.

Mais, si l'auteur possède un second exemplaire de l'oeuvre qui a péri, il doit le mettre à la disposition de l'éditeur, et s'il peut la refaire sans trop de peine, il y est tenu; moyennant une juste indemnité, dans les deux cas.

388.

Si, antérieurement à la mise en vente, l'édition déjà préparée par l'éditeur périt en tout ou en partie par cas fortuit, l'éditeur a le droit de faire rétablir a ses frais les exemplaires détruits, sans que l'auteur ou ses ayantscause puissent prétendre à de nouveaux honoraires.

9

389.

Le contrat s'éteint par le fait qu'avant l'achèvement de l'oeuvre l'auteur vient à mourir, ou devient incapable de la terminer, ou se trouve sans sa faute dans l'impossibilité de la terminer.

Néanmoins, dans les cas exceptionnels où le maintien intégral ou partiel du contrat paraîtrait possible et équitable,

150

le juge a la faculté de l'ordonner et de prescrire les mesures nécessaires.

390.

En cas de faillite de l'éditeur, l'auteur ou ses ayants-cause peuvent remettre l'oeuvre à un autre éditeur, à moins qu'ils ne reçoivent des garanties pour l'accomplissement des obligations ultérieures du failli.

391.

Lorsqu'un ou plusieurs auteurs s'engagent à élaborer un ouvrage d'après un plan que leur fournit l'éditeur, ils n'ont droit qu'aux honoraires stipulés. L'éditeur jouit d'un droit de publication illimité.

Titre paiorzième.

Du mandat.

I. Du mandat proprement dit.

392.

Le mandat est un contrat par lequel le mandataire qui l'accepte s'oblige à gérer selon la volonté du mandant l'affaire dont il s'est chargé- , II n'est dû de rémunération (provision, honoraires) au mandataire que si l'usage ou la convention lui en assure une.

393.

A. moins d'un refus immédiat, le mandat est réputé accepté lorsqu'il se rapporte à des affaires pour la gestion desquelles le mandataire a une qualité officielle, ou qui rentrent dans l'exercice de sa profession, ou pour lesquelles il a publiquement offert ses services.

394.

A défaut de stipulation expresse, l'étendue du mandat est déterminée par la nature de l'affaire à laquelle il se rapporte.

151

Le mandataire ne peut, sans des pouvoirs exprès, intenter un procès, transiger, compromettre, souscrire des engagements de change, aliéner ou grever des immeubles, ni faire des donations.

La question de savoir s'il lui faut des pouvoirs spéciaux pour faire, dans le cours d'une instance, certains actes ou certaines déclarations au nom du mandant, se résout d'après les lois de procédure fédérales ou cantonales.

395.

Le mandataire qui a reçu des instructions précises ne peut s'en écarter qu'autant que les circonstances ne lui permettent pas de prendre l'avis du mandant et qu'il y a lieu d'admettre que celui-ci aurait autorisé une dérogation s'il avait connu l'état de l'affaire.

Lorsque, en dehors de ces cas, le mandataire s'acquitte du mandat à des conditions plus défavorables que celles qui lui étaient prescrites, le mandat n'est réputé accompli que si le mandataire prend le préjudice à sa charge.

396.

Le mandataire est responsable envers le mandant de la bonne et fidèle exécution du mandat dont il a été investi ; il est tenu de l'exécuter personnellement, à moins qu'il ne soit autorisé à le transmettre à un tiers ou qu'il n'y soit contraint par les circonstances.

397.

Le mandataire répond, comme s'ils étaient siens, des actes de celui qu'il s'est indûment substitué.

S'il avait reçu le pouvoir de se substituer quelqu'un, il ne répond que du soin avec lequel il a choisi le sousmandataire et formulé ses instructions.

- Dans les deux cas, le mandant peut faire valoir directement .contre la personne que le mandataire s'est substituée les droits compétant contre elle à ce dernier.

398.

Le mandataire est tenu, sur la demande du mandant, de lui rendre en tout temps compte de sa gestion et de lui faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de ladite gestion à quelque titre que ce soit. Il doit l'intérêt des sommes dont il est reliquat-aire.

152

399.

Lorsque le mandataire a acquis en son propre nom, pour le compte du mandant, des créances contre des tiers, ces créances deviennent la propriété du mandant dès qu'il a satisfait, de son côté, à ses diverses obligations envers le mandataire. Il peut faire valoir le même droit contre la masse, si le mandataire tombe en faillite.

Le mandant a également le droit de revendiquer, dans la faillite du mandataire, les objets mobiliers acquis par ce dernier en son propre nom, mais pour le compte du mandant ; sauf à la masse à faire valoir le droit de rétention compétant éventuellement au mandataire.

400. Le mandant doit rembourser au mandataire, en principal et intérêts, les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et remplir à la décharge du mandataire les obligations par lui contractées.

Il doit aussi l'indemniser du dommage occasionné par l'exécution du mandat, à moins de prouver que ce dommage ne peut lui être imputé à faute.

401. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, elles sont tenues solidairement envers lui de toutes les obligations découlant du mandat.

Quand plusieurs personnes ont accepté conjointement un mandat, elles sont tenues solidairement de l'exécution de ce mandat et les actes faits par elles conjointement peuvent seuls obliger le mandant; 402. Le mandat peut en tout temps être révoqué ou répudié.

Toutefois celle des parties qui renonce à contretemps doit indemniser l'autre du dommage qu'elle lui cause.

403.

Le mandat finit par la mort, l'incapacité ou la faillite soit du mandant, soit du mandataire, à moins que le contraire n'ait été convenu ou ne résulte de la nature même de l'affaire.

153 Toutes les fois, cependant, que l'extinction du mandat met en péril les intérêts du mandant, le mandataire, ses héritiers ou son représentant sont tenus de continuer la gestion de l'affaire jusqu'à ce que le mandant, ses héritiers ou son représentant soient en mesure d'y pourvoir euxmêmes.

404.

En ce qui concerne les opérations que le mandataire a faites avant d'avoir connaissance de l'extinction du mandat, le mandant ou ses héritiers sont tenus envers le mandataire comme si le mandat eût encore existé.

405.

Celui qui s'engage à s'entremettre en vue de la conclusion d'un contrat, sans être d'une manière permanente au service de l'une ou de l'autre des parties, est soumis aux dispositions du présent chapitre.

Il n'est pas dérogé aux règles spéciales des législations cantonales sur les agents de change, courtiers ou autres personnes qui, par profession, servent d'intermédiaires dans les affaires.

II. De l'assignation ou délégation.

406.

L'assignation ou délégation est un contrat par lequel l'assignant charge l'assigné de payer à l'assignataire une somme d'argent que celui-ci est autorisé à percevoir en son propre nom.

407. Lorsque l'assignation a pour objet d'éteindre une dette contractée par l'assignant envers l'assignataire, cette dette n'est éteinte que quand le paiement a été effectué par l'assigné.

Néanmoins le créancier qui a accepté l'assignation ne peut revenir sur l'assignant que si, ayant demandé le paiement à l'assigné, il n'a pu l'obtenir à l'époque fixée dans l'assignation.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. III.

11

154

408.

Le créancier qui reçoit de son débiteur une délégation doit, s'il ne veut pas l'accepter, en prévenir sans délai le débiteur, sous peine de dommages et intérêts.

Au surplus, les articles 392 et 393 sont applicables l'assignataire.

409. L'assigné qui a notifié son acceptation à l'assignataire sans formuler aucune réserve, est obligé envers lui au paiement ; il ne peut lui opposer que les exceptions résultant de leurs rapports personnels ou du contenu de la délégation, à l'exclusion de celles qui dérivent dé ses rapports avec l'assignant.

410. · Si l'assigné est débiteur de l'assignant, il ne peut refuser d'accepter la délégation jusqu'à concurrence du montant de sa dette et en tant que sa situation ne s'en trouve pas empirée.

Mais, même dans ce cas, il ripesi pas tenu de déclarer son acceptation antérieurement au paiement si le contraire n'a pas été formellement convenu entre lui et l'assignant.

411. Si l'assigné refuse le paiement que lui demande l'assignataire ou s'il déclare d'avance , qu'il ne paiera pas, l'assignataire doit en aviser sur-le-champ l'assignant, sous peine de dommages et intérêts.

412. L'assignant peut révoquer l'assignation à l'égard de l'assignataire toutes les fois qu'il ne l'a pas délivrée dans l'intérêt de ce dernier et, notamment, pour s'acquitter envers lui d'une dette.

Il peut la révoquer à l'égard de l'assigné, tant que celui-ci n'a pas notifié son acceptation à l'assignataire.

La mise en faillite de l'assignant emporte révocation.

413.

L'assignation qui a été libellée au porteur est régie par les dispositions du présent chapitre ; tout porteur ayant à l'égard de l'assigné la qualité d'assignataire, et les rapports entre l'assignant et l'assignataire ne s'établissant qu'entre chaque cédant et son cessionnaire respectif.

155

En matière clé chèque on applique les dispositions spéciales du titre trentième.

414. H n'est pas dérogé par les dispositions du présent chapitre aux règles du droit cantonal concernant la délégation des créances hypothécaires.

III. De la lettre de crédit.

415.

Est soumise aux règles concernant l'assignation la lettre de crédit par laquelle le destinataire est chargé, avec ou sans fixation d'un maximum, de remettre à une personne déterminée les valeurs dont celle-ci fera la demande.

416.

Si aucun maximum n'est fixé et que le crédité fasse des demandes exagérées, en disproportion évidente aveo la position respective des intéressés, le destinataire doit prévenir son correspondant et, jusqu'à ce qu'il ait reçu ses instructions, surseoir au paiement.

417.

L'assignation contenue dans une lettre de crédit n'est censée acceptée, dans le sens de l'article 409, que si l'acceptation énonce une somme déterminée.

IV. De l'ordre de crédit.

418.

Lorsqu'une personne a reçu et accepté l'ordre ou mandat d'ouvrir ou de renouveler, en son propre nom et pour son propre coripte, un crédit à un tiers sous la responsabilité du mandant, celui-ci répond de la dette du crédité, à l'égal d'une caution, en tant que le mandataire ou créditeur n'a pas outrepassé son mandat.

Toutefois le mandant n'encourt cette responsabilité qu'à la condition que l'ordre ait été donné par écrit.

419.

Le mandant ne peut exciper contre le créditeur du fait que le crédité est personnellement incapable de s'obliger.

156

420.

Il cesse d'être responsable de la dette lorsque le créditeur a accordé de son chef des .délais au crédité, ou négligé de le poursuivre conformément aux instructions qu'il avait reçues.

421.

Les rapports juridiques entre le mandant et le crédité sont régis par les dispositions relatives aux rapports entre la caution et le débiteur principal.

Titre quinzième.

Des fondés de procuration, des représentants ou mandataires commerciaux et des voyageurs de commerce.

422.

Le fondé de procuration est la personne qui a reçu, expressément ou de fait, du chef d'une maison de commerce, d'une fabrique ou. de tout autre établissement tenu en la forme commerciale, l'autorisation de gérer pour lui ses affaires et de signer par procuration en se servant de la signature de la maison.

Le chef de la maison doit pourvoir à l'inscription de la procuration sur le registre du commerce; mais il est lié, dès avant l'inscription, par les actes du fondé de procuration.

Lorsqu'il s'agit d'autres espèces d'établissements ou d'affaires, le fondé de procuration ne peut être constitué que par voie d'inscription sur le registre du commerce. Jusqu'à ce que cette inscription ait eu lieu,_ les dispositions générales concernant la représentation sont seules applicables.

157 423.

Le fondé de procuration est réputé, à l'égard des tiers de bonne foi, avoir la faculté de souscrire des engagements de change pour le chef de la maison et de faire au nom de celui-ci tous les actes que comporte le but du commerce ou de l'entreprise.

Le fondé de procuration ne peut aliéner ou grever des immeubles, s'il n'en a reçu le pouvoir spécial.

Nulle autre restriction de ses pouvoirs, n'est opposable aux tiers de bonne foi.

424.

La procuration peut être donnée à plusieurs personnes à la fois, sous condition qu'elles signent conjointement (procuration collective). Dans ce cas, la signature de chacune d'elles ne vaut qu'autant qu'elle est accompagnée de celle des autres.

425.

La révocation de la procuration doit être inscrite sur le registre du commerce, encore qu'il n'y ait point eu d'inscription quand la procuration a été conférée.

Tant qu'elle n'a pas été inscrite et publiée, la révocation n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.

420. Le représentant ou mandataire commercial est la personne qui, sans avoir la qualité de fondé de procuration, est chargée de représenter le chef de l'un des établissements énumérés en l'article 422, alinéa 1, soit pour toutes les affaires formant l'objet de son commerce ou de son entreprise, soit pour certaines opérations spécialement déterminées. Ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comportent habituellement soit ce commerce ou cette entreprise, soit ces opérations.

Toutefois le mandataire commercial ne peut souscrire des engagements de change, contracter des emprunts ni soutenir un procès, qu'en vertu d'une autorisation spéciale.

427.

Le fondé de procuration et le mandataire commercial qui a la direction de toute la maison ou qui est au service du chef de l'établissement ne peuvent, sans

158

l'autorisation de celui-ci, faire pour leur compte personnel ni pour le "compte d'un tiers des opérations rentrant dans le genre d'affaires de la maison.

S'ils contreviennent à cette disposition, le chef a contre eux une action en dommages et intérêts ; il peut aussi exiger que les opérations ainsi faites soient considérées comme faites pour son compte.

428.

La »procuration et le mandat commercial sont révocables en tout temps, sans préjudice des droits résultant du louage de services.

La mort du chef de la maison n'entraîne- pas l'extinction de la procuration ni du mandat commercial.

429.

Tout voyageur de commerce qui fait pour un établissement déterminé des affaires en dehors du lieu où il a son siège, est réputé avoir les pouvoirs nécessaires pour toucher le prix des ventes conclues par lui au nom du chef de l'établissement, pour en donner quittance ou -pour accorder des délais au débiteur. S'il a été apporté une restriction à ces pouvoirs, elle n'est pas opposable aux tiers qui n'en ont pas eu connaissance.

Titre seizième.

Du contrat de commission.

430.

Le commissionnaire est celui qui se charge d'opérer, sous son propre nom, mais pour le compte du commettant , la vente ou l'achat de choses mobilières ou de titres, moyennant un droit de commission ou provision.

159

431.

Les règles du mandat sont applicables au contrat de commission, sauf les dérogations résultant du présent titre.

432.

Le commissionnaire doit tenir le commettant au «ourant de ses actes et, en particulier, l'informer immédiatement de l'exécution de la commission.

Il n'est tenu d'assurer les marchandises en commission que si le commettant lui en a donné l'ordre.

433.

Si la marchandise expédiée en commission pour être vendue se trouve dans un état visiblement défectueux, lé commissionnaire doit réserver les droits de recours contre le voiturier, faire constater les avaries, assurer de son mieux la conservation de la chose, et enfin avertir sans retard le commettant.

Sinon il répond du préjudice causé par sa néglige'nce.

434.

Lorsqu'il est à craindre que la marchandise expédiée en commission pour être vendue ne se détériore promptement, le commissionnaire a le droit et même, si l'intérêt du commettant l'exige, l'obligation de la faire vendre avec l'assistance de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve.

433. Le commissionnaire qui a vendu au-dessous du prix minimum fixé par le commettant, est tenu envers lui de la différence s'il ne prouve pas qu'en vendant il a préservé le commettant d'un dommage et que les circonstances ne lui ont pas permis de prendre ses ordres.

436.

Le commissionnaire qui achète à plus bas prix ou qui vend plus cher que ne le portaient les ordres du commettant, ne peut bénéficier de la différence, mais doit en tenir compte à ce dernier.

437.

Le commissionnaire agit à ses risques et périls s'il fait crédit ou s'il avance des fonds à un tiers sans le consentement du commettant.

160

Toutefois, à moins d'instructions contraires du commettant, le commissionnaire peut vendre à crédit si tel est l'usage du commerce dans le lieu de la vente.

438.

Sauf le cas où le commissionnaire fait crédit sans en avoir le droit, il n'est garant du paiement et de l'exécution des autres obligations qui incombent à ceux avec lesquels il a traité que s'il a expressément assumé cette responsabilité ou si tel est l'usage du commerce dans le lieu où il est établi.

Le commissionnaire qui se porte garant de celui avec lequel il traite, a droit à une commission spéciale (ducroire).

4(39. Le commissionnaire a droit au remboursement, avec intérêts, de tous les frais, avances et débours faits en vue de l'opération dont il a été chargé.

Il peut aussi porter en compte une indemnité pour le magasinage et les moyens de transport, mais non le salaire de ses employés.

440.

La provision est due au commissionnaire, lorsque l'opération dont il était chargé a reçu son exécution.

Pour les aifaires qui n'ont pu être exécutées, le commissionnaire ne peut réclamer qu'une indemnité à raison de ses démarches, selon l'usage de la place.

441.

Le commissionnaire perd tout droit à la provision, s'il s'est rendu coupable d'actes de mauvaise foi envers le commettant, notamment s'il a porté en compte un prix supérieur à celui de l'achat ou inférieur à celui de la vente.

En outre, dans ces deux derniers cas, le commettant a le droit d'actionner le commissionnaire lui-même comme acheteur pu comme vendeur.

442. Le commissionnaire a sur les marchandises en commission, ou sur le prix qui a été réalisé, le droit de rétention défini à l'article 224.

Les dispositions de l'article 399, alinéa 1, sont applicables aux créances acquises pour le compte du commettant.

161

443- Lorsque, la marchandise n'ayant pu se vendre ou l'ordre de vente ayant été révoqué par le commettant, celui-ci tarde indûment à la reprendre ou bien à en disposer, le commissionnaire peut poursuivre la vente aux enchères de cette marchandise devant l'autorité compétente du lieu où elle se trouve.

Si le commettant n'est ni présent ni représenté sur la place, la vente peut être ordonnée sans qu'il ait été entendu; mais un avis officiel doit lui être adressé préalablement, à moins qu'il ne s'agisse de choses exposées à uneprompte dépréciation.

444. Le commissionnaire chargé d'acheter ou de vendredes marchandises, des effets de commerce ou des titres dont le prix est coté à la bourse ou fixé par un prix courant, peut, à moins d'ordres contraires du commettant, livrer luimême comme vendeur la chose qu'il devait acheter, ou conserver comme acheteur celle qu'il devait vendre.

En pareil cas, le commissionnaire doit compte du prix d'après la cote de la bourse ou d'après le prix courant au temps de l'exécution du mandat.

445.

Si le commissionnaire use de la faculté qui lui est accordée par l'article précédent, il a droit à la provision ordinaire et peut porter en compte les frais d'usage en matière de commission. I^pur le surplus, l'opération est assimilée à une vente.

446.

Lorsque, dans le cas prévu par l'article 444, lecommissionnaire annonce au commettant l'exécution du mandat sans lui désigner une autre personne comme acheteur ou vendeur, il est censé avoir personnellement assumé les obligations qui incombent respectivement à l'acheteur ou au vendeur.

447.

Le commissionnaire n'est plus admis à se porter personnellement acheteur ou vendeur si le commettant a révoqué le mandat et que la révocation soit parvenue chez le commissionaire avant qu'il ait expédié l'avis de l'exécution dudit mandat.

162

448.

Le commissionnaire-expéditeur ou agent de transport qui, moyennant salaire et en son propre nom, se charge d'expédier ou de réexpédier des marchandises pour le compte de son commettant, est considéré comme voiturier et soumis, /comme tel, aux dispositions du titre dix-septième.

Titre dix-septième.

Du contrat de transport, ou des voituriers par terre et par eau.

449.

Le voiturier est celui qui se charge d'effectuer le transport des choses moyennant salaire.

450.

Le contrat de transport -est régi par les règles du mandat, sauf les dérogations résultant du présent titre.

451.

L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, la valeur des objets de prix, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport.

Le dommage qui résulte de l'absence ou de l'inexactitude de ces indications, est à la charge de l'expéditeur.

452.

L'expéditeur doit veiller à ce que la marchandise soit convenablement emballée; il est responsable des avaries provenant de défauts d'emballage non apparents. Le voiturier, de son côté, est responsable des avaries provenant de défauts ·d'emballage apparents, s'il a accepté la marchandise sans réserves.

163

453. L'expéditeur a le droit de retirer la marchandise tant qu'elle est entre les mains du voiturier, en l'indemnisant de ses débours et du préjudice que lui cause ce retrait. Par exception, ce droit ne peut être exercé: 1° lorsqu'une lettre de voiture a été créée par l'expéditeur et remise au destinataire par le voiturier; 2° lorsque l'expéditeur s'est fait délivrer un récépissé par le voiturier et qu'il ne peut pas le restituer; 3° lorsque le voiturier a expédié au destinataire un avis éérit de l'arrivée de la marchandise, afin qu'il ait à la retirer; 4° lorsque le destinataire, après l'arrivée de la marchandise dans le lieu de destination, en a demandé la livraison.

Dans ces cas, le voiturier doit se conformer uniquement aux instructions du destinataire. Mais, dans le cas prévu sous le numéro 2, il ne doit le faire, avant l'arrivée de la marchandise dans le lieu dfc destination, que si le récépissé a été remis au destinataire.

454. Lorsque la marchandise est refusée ou que les frais et autres réclamations dont elle est grevée ne sont pas payés, ou enfin lorsque le destinataire ne peut être découvert, le voiturier doit aviser l'expéditeur et garder provisoirement la marchandise en dépôt ou la déposer chez un tiers, aux frais et risques de l'expéditeur.

Si l'expéditeur ou le destinataire ne dispose pas. de la marchandise dans un délai convenable, le voiturier peut la faire vendre, pour le compte de qui de droit, avec l'assistance de l'autorité compétente du lieu où elle se trouve, conformément à l'article 443.

455.

Si la marchandise est exposée à une prompte détérioration ou si sa valeur présumée ne couvre pas les frais dont elle est grevée, le voiturier doit sans délai faire constater officiellement ces circonstances, et il peut ensuite

164

faire vendre la marchandise ainsi qu'il est dit à l'article précédent.

Les intéressés doivent, autant que possible, être informés préalablement de l'ordre de vente.

456.

Le voituriér, en exerçant les droits que lui confèrent les articles 454 et 455, doit veiller de son mieux aux intérêts présumés du propriétaire ; en cas de négligence constatée, il est passible de dommages et intérêts.

457.

Si la marchandise périt ou se perd, le voituriér en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de l'objet transporté, soit d'un événement de force majeure, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire, soit des instructions données par l'un ou par l'autre.

lie tout, sauf les conventions fixant des dommages et intérêts supérieurs ou inférieurs à la valeur intégrale de la marchandise.

45$.

Le voituriér est responsable, sous les mêmes conditions et réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise.

A moins de convention spéciale, l'indemnité ne peut être supérieure à celle qui serait accordée dans le cas de perte totale.

459.

Le voituriér répond de tous accidents survenus et de toutes fautes commises pendant le transport, soit qu'il ait effectué lui-même ce transport jusqu'à destination, soit qu'il ait chargé un autre voituriér de l'effectuer; sous réserve, dans ce dernier cas, de son recours contre celui auquel il a remis la marchandise.

460. Aussitôt après l'arrivée de la marchandise, le voituriér doit aviser le destinataire.

165

461.

Lorsque le destinataire conteste les réclamations dont la marchandise est grevée, la livraison ne peut lui être refusée s'il consigne en justice la somme contestée. La somme consignée prend la place de la marchandise au point de vue du droit de rétention appartenant au voiturier.

462.

L'acceptation sans réserves de la marchandise et le paiement du prix de transport éteignent toute action contre le voiturier, sauf les cas de dol ou de faute grave.

En outre, le voiturier reste tenu des avaries non apparentes si le destinataire les constate dans le délai où, d'après les circonstances, la vérification pouvait ou devait se faire et s'il informe le voiturier aussitôt après les avoir constatées. Cet avis doit néanmoins être donné au plus tard dans les huit jours qui suivent la livraison.

463.

Toutes les fois qu'il y a litige, l'autorité compétente du lieu où se trouve la marchandise peut, à la demande de l'une des parties, en ordonner le dépôt en main tierce ou, au besoin, la vente, après avoir, dans ce dernier cas, fait constater l'état de là marchandise. La vente peut être prévenue par le paiement ou la consignation du montant des prétentions garanties par la marchandise.

464.

Les actions en dommages et intérêts contre les voituriers se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, »t en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire.

Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir,' par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation ait été formulée dans le délai d'un an et que l'action, ne soit pas déjà éteinte en vertu de l'article 462.

Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux cas de dol ou de faute grave du voiturier.

-465.

Les entreprises de transport dont l'exploitation est subordonnée à l'autorisation de l'Etat, ne peuvent, par

166

des règlements ou par des conventions particulières, s'affranchir d'avance, en tout ou en partie, de l'application des dispositions légales sur la responsabilité des voituriers.

Toutefois des conventions particulières sont admissibles à cet égard dans la mesure où le présent, titre permet de déroger aux dites dispositions.

·466. Les transports par la poste et par les chemins de fer sont soumis aux lois spéciales sur la matière.

467.

Le voiturief ou le commissionnaire dé transport qui emploie un chemin de fer pour eifectuer le transport dont il s'est chargé, ou qui coopère à l'exécution d'un transport entrepris par un chemin de fer, est soumis aux dispositions spéciales qui régissent les transports par chemin de fer ; sans préjudice toutefois des conventions contraires qui peuvent intervenir entre le voiturier ou commissionnaire de transport et le commettant.

Le présent article n'est pas applicable aux camionneurs.

468.

Le commissionnaire de transport qui emploie le chemin de fer pour eifectuer un transport, ne peut décliner sa responsabilité pour défaut de recours contre le chemin de fer si c'est par sa propre faute que le recours est perdu.

Titre dix-huitième.

De la gestion d'affaires.

469.

Celui qui, sans mandat, gère l'affaire d'autrui, est tenu de la gérer conformément aux intérêts et aux intentions probables du maître.

167

470.

Le gérant répond de toute négligence. Toutefois sa responsabilité doit être appréciée avec moins de rigueur quand il a agi pour prévenir un dommage dont le maîtreétait menacé.

S'il a entrepris la gestion de l'affaire contre la volontédû maître, manifestée en termes exprès ou autrement, il est tenu même des cas fortuits, à moins qu'il ne prouve qu'ils fussent survenus même sans son immixtion.

471.

Si le gérant était incapable de s'obliger par contrat, il n'est responsable de sa gestion que jusqu'à concurrence de ce qui a tourné à son profit ou du bénéfice dont il s'est dessaisi de mauvaise foi. Sa responsabilité peut êtreplus étendue dans le cas où il se serait rendu coupable d'actes illicites.

472. Lorsque l'intérêt du maître commandait que la gestion fût entreprise, le maître doit rembourser au gérant, en principal et intérêts, toutes ses dépenses utiles ou nécessaires justifiées par les circonstances, et le décharger dans la mêmemesure de tous les engagements qu'il a pris.

Cette disposition peut être invoquée par le gérant qui a donné à sa gestion les soins voulus, encore que l'avantage espéré ne se soit pas réalisé.

A l'égard des dépenses qu'il n'est pas admis à répéter,.

le gérant a le droit d'enlèvement mentionné en l'article 74,.

alinéa 2.

473.

Si l'affaire n'a pas été entreprise dans l'intérêt du maître, celui-ci n'en a pas moins le droit de s'approprier les avantages qui en découlent.

Mais il n'est tenu d'indemniser ou de garantir le gérant que jusqu'à concurrence de ce qui a tourné à son propreprofit.

474.

Si les actes du gérant ont été ratifiés par le maître, on applique les règles du mandat.

Î68

Titre dix-neuvième.

Du dépôt.

475« Le dépôt est un contrat par lequel le dépositaire s'oblige envers le déposant à recevoir une chose mobilière que celui-ci lui confie et à la garder en lieu sûr.

Le dépositaire ne peut exiger une rémunération que s'il l'a expressément stipulée, ou si les circonstances sont telles ·qu'une rémunération ait dû nécessairement être prévue.

476.

Le dépositaire ne peut, sans la permission du ·déposant, se servir de la chose déposée.

S'il enfreint cette règle, il doit au déposant une juste indemnité. Il répond, en outre, du cas fortuit, à moins qu'il ne prouve que la chose eût été atteinte de même s'il ne s'en était pas servi.

477.

Le déposant est tenu d'indemniser le dépositaire -du dommage occasionné par le dépôt s'il ne prouve que ce dommage ne lui est aucunement imputable. Il lui doit également le remboursement des dépenses que l'exécution du .contrat a rendues nécessaires.

478. Le déposant peut réclamer en tout temps la chose déposée, avec ses accroissements, encore qu'un terme ait été fixé pour la durée du dépôt, mais à charge de rembourser .au dépositaire les frais faits par lui en considération du -délai convenu.

479. Le dépositaire ne peut rendre le dépôt avant le terme fixé, à moins que des circonstances imprévues ne le mettent hors d'état de le.garder plus longtemps sans danger pour la chose ou sans préjudice pour lui-même. A défaut de terme fixé, il peut restituer en. tout temps.

169 480.

La restitution s'opère aux frais et risques du déposant, dans le lieu même où la chose a dû être gardée.

481.

Lorsque plusieurs personnes ont reçu le dépôt conjointement, elles sont solidaires.

482. Si un tiers se prétend propriétaire de la chose déposée, le dépositaire n'en est pas moins tenu de la restituer au déposant, tant qu'elle n'a pas été judiciairement saisie ou que le tiers n'a pas introduit contre lui sa demande en revendication. En cas-de saisie ou de revendication, il doit immédiatement avertir le déposant.

483.

Lorsque deux ou plusieurs personnes, en vue de garantir leurs droits, déposent entre les mains d'un tiers une chose litigieuse ou contentieuse, le dépositaire ou séquestre ne peut la restituer que du consentement de toutes les parties ou sur un ordre du juge.

484.

S'il a été convenu expressément ou tacitement que le dépositaire d'une somme d'argent serait tenu de restituer, non les mêmes espèces, mais seulement la même somme, il en a les profits et les risques.

Une convention tacite se présume, dans le sens du présent article, lorsque la somme a été remise non scellée ei; non close.

485.

Si le dépôt consiste en d'autres choses fongibles ou en titres, une semblable convention ne peut se déduire des circonstances. Le dépositaire n'a le droit de disposer de la chose déposée qu'autant qu'il y a été expressément autorisé par le déposant.

486. Les aubergistes ou hôteliers sont responsables de toute détérioration, destruction ou soustraction des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux, à moins qu'ils ne prouvent que le dommage est imputable soit au voyageur lui-même, soit à l'une des personnes qui l'accompagnent ou qui sont à son service, ou qu'il ne résulte d'un événement de force majeure ou de la nature même de la chose déposée.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. III.

12

170

On doit admettre, notamment, que le voyageur est enfaute lorsqu'il néglige de confier à la garde de l'hôtelier des sommes d'argent considérables ou d'autres objets de grande valeur. Mais, dans ce cas même, l'hôtelier est tenu tant de sa propre faute que de celle des gens qui sont à son service.

487. L'hôtelier ne peut s'affranchir de la responsabilité définie à l'article précédent en déclarant, par des avis affichés dans son hôtellerie, qu'il- entend la décliner ou la fairedépendre de conditions spéciales.

« 488. Ceux qui tiennent des écuries publiques sont responsables, conformément aux articles 486 et 487, des animaux, voitures, harnais et autres accessoires qu'on y a rémisés ou qui ont été reçus par eux ou- par leurs gens.

Titre vingtième.

Du c a u t i o n n e m e n t .

I. De la nature et de la forme du cautionnement; de ses diverses espèces.

489. Le cautionnement est un contrat par lequel unepersonne s'engage envers le créancier à satisfaire à uneobligation si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

490.

Toute personne- capable selon le présent codedé s'obliger par contrat peut se rendre caution.

491.

Le contrat de cautionnement, pour être valable, doit être fait en la forme écrite.

492. Le cautionnement ne peut exister que sur un» obligation valable.

171

On peut cautionner une obligation future ou conditionnelle pour le cas où elle sortirait effet.

La dette résultant d'un contrat qui, par suite d'erreur ou d'incapacité, n'oblige pas le débiteur principal, peut être valablement cautionnée si la caution, au moment où elle s'est engagée, connaissait le vice dont le contrat était entaché du chef du débiteur principal.

' 493.

Le paiement ne peut être exigé de la caution simple que si le débiteur principal est en faillite, si les poursuites exercées contre lui sont demeurées infructueuses sans la faute du créancier ou si le débiteur ne peut plus être actionné en Suisse.

Toutefois cette règle ne s'applique pas aux cas prévus au 3me alinéa de l'article 492.

494.

Lors qu'avant le cautionnement ou en même temps, le créancier a reçu en garantie de l'obligation une hypothèque ou un gage, la caution simple peut exiger qu'il se paie d'abord sur les choses données en garantie, à moins que le débiteur principal ne soit en faillite ou que l'hypothèque ou le gage ne puisse être réalisé sans faillite.

495.

Lorsque la caution s'oblige avec le débiteur principal en prenant la qualification de caution solidaire, de codébiteur solidaire, ou toute autre équivalente, le créancier peut la poursuivre avant de s'adresser au débiteur principal et de se payer sur les choses données en garantie; au surplus, les dispositions du présent titre sont applicables même à ce cas spécial.

496.

Lorsque plusieurs personnes ont cautionné conjointement une. même dette divisible, chacune d'elles est obligée comme caution simple pour sa part et comme certificateur de caution pour les parts des autres.

Si les cautions se sont obligées solidairement, soit avec le débiteur principal conformément à l'article 495, soit entre elles, chaque caution répond de la dette entière, mais elle a son recours contre les autres pour leurs parts et portions.

172

497.

Le certificateur de caution, ou caution de la caution, garantit à l'égard du créancier l'engagement de la caution, tout comme la caution garantit celui du débiteur principal.

498. L'arrière-caution est garante envers la caution qui a payé du recours qui appartient à celle-ci contre le débiteur principal.

IL Des effets du cautionnement.

499.

La caution est tenue du montant de la dette principale, ainsi que des suites légales de la faute ou de la demeure du débiteur.

Elle ne doit les frais des poursuites ou actions dirigées contre le débiteur principal que si elle a été mise, en temps utile, à même de les prévenir en désintéressant le créancier.

Lorsqu'il y a des intérêts stipulés, la caution répond, sauf convention contraire, des intérêts courants et des intérêts échus d'une année.

500* La caution ne peut être contrainte à payer avant le terme fixé pour le paiement de la dette principale, encore que l'échéance en fût avancée par suite de la faillite du débiteur.

Si la dette principale n'est exigible que moyennant un avertissement préalable, cet avertissement doit aussi être donné à la caution.

Le délai d'avertissement court pour la caution du j ouioù la communication lui a été faite.

III. De l'extinction du cautionnement.

SOI. La caution est libérée par l'extinction de la dette principale.

173

502. La caution qui ne s'est engagée que pour un temps déterminé, est libérée si le créancier ne commence pas les poursuites dans les quatre semaines qui suivent l'expiration de ce temps et s'il ne les continue pas sans interruption notable.

503.

Si le cautionnement a été donné pour un temps indéterminé, la caution peut, à l'échéance de la dette principale, exiger du créancier qu'il commence dans le délai de quatre semaines les poursuites et les continue sans interruption.

S'il s'agit d'une dette, dont l'échéance peut être déterminée par un avertissement du créancier, la caution a le droit, un an après qu'elle s'est engagée envers le créancier, d'exiger de lui qu'il donne cet avertissement et que, l'échéance arrivée, il commence les poursuites comme il est dit ci-dessus.

Si le créancier ne donne pas suite à cette sommation, la caution est libérée.

IV. Du recours de la caution.

504.

La caution qui a payé est subrogée aux droits du créancier, jusqu'à concurrence de ce qu'elle lui a payé ; sans préjudice des actions et exceptions dérivant des relations de droit qui peuvent exister entre la caution et le débiteur principal.

505.

Hormis les cas prévus à l'article 492, alinéa 3, la caution a le droit et l'obligation d'opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal.

La caution qui néglige de les opposer est déchue de son recours, en tant que ces exceptions l'auraient dispensée de payer, si elle ne prouve pas qu'elle les ignorait sans qu'il y eût faute de sa part.

174

506.

La caution perd également son recours si, faute par elle d'informer le débiteur du paiement qu'elle a effectué, celui-ci a payé une seconde fois. Elle peut seulement actionner le créancier en restitution de ce dont il s'est illégitimement enrichi.

507.

Le créancier doit remettre à la caution qui le désintéresse les titres et actes qui peuvent l'aider à exercer son recours, ainsi que les gages dont il est nanti. Si la dette était garantie par une hypothèque, le créancier doit remplir les formalités prescrites par la loi cantonale pour la transmission du droit d'hypothèque.

508.

Le créancier ne peut, sans engager sa responsabilité à l'égard de la caution, ni diminuer au préjudice de celle-ci les sûretés qui garantissaient la dette au moment où le cautionnement a été fourni ou qu'il a obtenues postérieurement du débiteur principal, ni se dessaisir des moyens de preuve qui sont à sa disposition.

509.

Des que la dette est échue, la caution peut contraindre en tout temps le créancier d'en accepter le paiement ou de renoncer au cautionnement.

Si le créancier n'accepte pas le paiement ou refuse de lui transférer les sûretés dont il jouit, la caution est déchargée de plein droit.

510.

Si le débiteur principal tombe en faillite, le créancier est tenu. de produire sa créance dans la faillite, sans préjudice de son droit de poursuivre la caution aux termes des articles 493 et 500.

Il 'doit aussi porter la faillite à la connaissance de la caution dès qu'il en est informé lui-même.

Sinon il perd son recours contre celle-ci jusqu'à concurrence du préjudice résultant pour elle de cette négligence.

511.

principal :

La caution peut exiger des sûretés du débiteur

175

1° lorsqu'il contrevient aus engagements qu'il a pris envers elle, notamment à l'obligation de la décharger dans un délai donné ; ·2° lorsqu'il est en demeure ; 3° lorsque, soit à raison des pertes qu'il a subies dans sa fortune, soit par suite d'une faute par lui commise, la caution court des risques sensiblement plus considérables qu'au moment où elle s'était engagée.

Titre vmgt-et-unième.

Du jeu et du pari.

912.

Le jeu et le pari ne donnent lieu à aucune ·action en justice.

Il en est de même des avances ou prêts faits sciemment en vue d'un jeu ou d'un pari, et de ceux des marchés à terme sur des marchandises ou valeurs de bourse qui présentent les caractères du jeu ou du pari.

513. Le paiement d'une reconnaissance de dette ou ·d'une obligation de change souscrite, à titre de couverture, par l'auteur du jeu ou du pari ne peut être poursuivi en justice, lors même que ce dernier se serait dessaisi dudit acte.

Toutefois le présent article ne déroge pas aux règles spéciales en matière de lettre de change.

514. On ne peut répéter ce qu'on a payé volontairement que si l'exécution régulière du contrat a été empêchée par un cas fortuit ou par le fait même de l'autre partie, ou si cette dernière s'est rendue coupable de dol.

176

515.

Les loteries et tirages au sort ne donnent lieu à une action en justice qu'à la condition d'avoir été régulièrement autorisés.

A défaut d'autorisation, on applique par analogie l'article 514.

516.

Quant aux loteries ou tirages au sort autorisés à l'étranger, la loi. ne leur accorde en Suisse aucune protection, à moins que l'autorité compétente suisse n'ait permis la vente des billets.

Titre vingt-deuxième.

Du contrat de rente viagère.

517.

La rente viagère peut ótre constituée sur la tête du créancier, du -débiteur ou d'un tiers.

. A défaut de stipulation, précise, elle est présumée constituée sur la tête du créancier.

Sauf convention contraire, la rente constituée sur la tête du débiteur ou sur celle d'un tiers passe aux héritiers du créancier.

518.

Le contrat de rente viagère n'est valable que s'il a été fait en la forme écrite; sans préjudice des dispositions de l'article 10.

519.

Sauf convention contraire, la rente viagère est payable par semestre et d'avance.

Si la personne sur. la tête de qui elle est constituée vient à mourir avant l'écoulement de la période pour laquelle la rente est payable d'avance, le débiteur doit le terme tout entier.

177

520.

Le créancier peut céder ses droits à autrui s'il n'y a convention contraire.

521.

Celui qui constitue à titre gratuit une rente en faveur d'un tiers, a le droit de stipuler, en môme temps, que ce tiers ne pourra en être dépouillé au profit de ses.

créanciers ni par l'effet de poursuites, ni par voie de saisie, ni en cas de faillite.

· 522.

Si le débiteur tombe en faillite, le créancier peut faire valoir ses droits en réclamant un capital équivalent à celui qu'exigerait, au moment de l'ouverture de la faillite, la constitution d'une rente égale auprès d'une compagnie d'assurances solidement établie.

523.

Les dispositions concernant le contrat d'entretien viager demeurent réservées au droit cantonal.

Titre vingt-troisième.

De la société simple.

I. De la nature de la société simple.

524.

La société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes conviennent d'unir leurs efforts ou leurs ressources en vue d'atteindre un but commun.

La société est une société simple, dans le sens du présent titre, lorsqu'elle ne présente pas les caractères spéciaux des sociétés et associations régies par les titres XXIV à XXVIII.

178

II. Des rapports des associés entre eux.

525.

A défaut de stipulations contraires dans le contrat de société, les rapports des associés entre eux sont déterminés par les articles suivants.

Néanmoins il y a lieu, dans tous les cas, de tenir compte des dispositions des articles 539 et 541.

526.

Chaque associé doit faire un apport.

Il n'est pas nécessaire que les apports soient de môme nature et valeur ; les associés peuvent apporter de l'argent, ou des créances, ou d'autres biens, ou leur industrie.

527.

Sauf convention contraire, les apports doivent être égaux, et de telle nature et importance que l'exige le but de la société.

· 528.

En ce qui concerne les risques et la garantie dont chaque associé est tenu, on applique par analogie les règles du louage, lorsque son apport consiste en la jouissance d'une chose, et les règles de la vente, lorsqu'il a mis dans la société la propriété même de la chose.

529.

Chaque associé est tenu de partager avec ses coassociés tout gain qui, par sa nature, doit revenir à la société.

580.

Les parts des associés dans les bénéfices ou pertes peuvent ótre stipulées inégales.

A défaut de stipulation, chaque associé doit avoir une part égale dans les bénéfices et dans les pertes, quelle que soit la nature ou la valeur de son apport.

Si la convention ne fixe que la part dans les bénéfices ou la part dans les pertes, cette détermination est réputée faite tout à la fois pour les bénéfices et les pertes.

531.

Il peut être valablement stipulé qu'un associé qui apporte son industrie sera dispensé de toute contribution aux pertes, tout en prenant une part dans les bénéfices.

179

532.

Les décisions de la société ne peuvent être prises que du consentement de tous les associés.

Si, aux termes du contrat, c'est la majorité qui prononce, cette majorité se compte d'après le nombre des personnes.

533.

Tous les associés ont le droit d'administrer, à moins que le contrat ou une décision de la société ne l'ait conféré exclusivement à un ou plusieurs d'entre eux ou bien à des tiers.

5341. Lorsque le droit d'administrer appartient à tous les associés ou à quelques-uns d'entre eux, chacun de ces administrateurs peut agir sans le concours des autres; sauf le droit qu'a chaque associé administrateur de s'opposer à l'opération avant qu'elle ne soit consommée.

535.

Le consentement de tous les associés est nécessaire pour nommer un fondé de procuration générale, ou pour faire des actes qui ne rentrent pas dans les opérations ordinaires de la société, à moins toutefois qu'il n'y ait péril en la demeure.

536.

Aucun associé ne peut faire pour son compte personnel des affaires qui paralyseraient ou entraveraient l'activité de la société.

537.

Si l'un des associés a fait des dépenses ou contracté des obligations pour les affaires de la société, les autres associés en sont tenus envers lui ; ils doivent également l'indemniser des pertes dérivant directement de sa gestion ou des risques qui en étaient inséparables.

L'associé qui fait une avance de fonds à la société peut en réclamer les intérêts, à compter du jour où il l'a faite.

Mais il n'a droit à aucune indemnité pour les peines qu'il peut s'être données.

538.

Chaque associé doit apporter aux affaires de la société la diligence et les soins qu'il met habituellement à ses propres affaires.

180

II est tenu envers ses coassociés des dommages qu'il leur a causés par sa faute, sans pouvoir compenser avec cesdommages les profits que son industrie leur aurait procurés dans d'autres affaires.

539.

Le pouvoir d'administrer conféré à l'un des associés par le contrat de société ne peut être révoqué ni restreint par les autres associés sans de justes motifs.

S'il y a de justes motifs, la révocation peut être faite par chacun des autres associés nonobstant les dispositions de l'acte de société.

On doit notamment considérer comme un juste motif le fait que l'associé administrateur a gravement manqué à ses devoirs ou qu'il est devenu incapable de s'acquitter convenablement de ses fonctions.

540.

A moins que le présent titre ou l'acte de société n'en ordonne autrement, les rapports des associés administrateurs avec les autres associés sont régis par les règles du mandat.

Lorsqu'un associé agit pour le compte de la société sans être chargé de l'administration ou qu'un administrateur outrepasse ses pouvoirs, on applique les règles de la gestion d'affaires.

541.

Tout associé, encore qu'il ne soit pas administrateur, a le 'droit de se renseigner personnellement sur la marche des affaires sociales, de prendre connaissance des livres et des pièces concernant la société, et de dresser, d'après ces données et pour son usage particulier, un état sommaire de la situation financière de la société.

Toute clause contraire est nulle.

542.

Aucun associé ne peut introduire un tiers dans la société sans le consentement des autres associés.

Lorsque, de son propre chef, un associé intéresse un tiers à sa part dans la société, ou qu'il lui cède cette part, ce tiers ne devient pas par là l'associé des autres associés.

En particulier, il n'acquiert pas le droit garanti par l'article précédent.

181

III. Des rapports des associés ayec les tiers.

543. L'associé qui traite avec un tiers, pour le compte ·de la société, mais en son nom personnel, devient seul créancier ou débiteur de ce tiers.

Lorsqu'un associé traite avec un tiers au nom de la .société ou de tous les associés, les autres associés ne deviennent créanciers ou débiteurs de ce tiers que conformément aux règles relatives à la représentation.

Un associé n'est pas présumé avoir le droit d'obliger ·envers les tiers la société ou tous ses coassociés, encore qu'il soit chargé d'administrer.

544.

La propriété qui a été acquise au nom de la société ou qui lui a été transférée appartient par indivis à chacun des associés.

Si des créances ont été acquises au nom de la société ou transférées à cette dernière, chaque associé est créancier du débiteur pour sa part et portion.

Les associés sont tenus solidairement des engagements qu'ils ont contractés ensemble envers les tiers, soit par euxmêmes, soit, d'après l'article précédent, alinéas 2 et 3, par l'entremise d'un représentant ; sauf convention contraire avec les tiers.

IV. De la dissolution de la société.

545.

La société finit: 1° par la consommation de l'affaire en vue de laquelle elle avait été formée ou par l'impossibilité de la consommer ; 2° par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;

182

3° par la faillite ou l'interdiction de l'un des associés; 4° par la volonté unanime des associés ; 5° par l'expiration du temps pour lequel la société a été contractée, à moins que les associés ne la continuent tacitement; dans ce cas, la société est considérée comme ayant désormais une durée illimitée ; 6° par la volonté qu'un des associés exprime de n'être plus en société si ce droit de renonciation a été réservé par le contrat ou si la société a été formée, ' soit pour une durée illimitée, soit " pour toute la vie de l'un des associés; 7° par suite d'un jugement rendu dans le cas de l'article 547.

546.

Lorsqu'une société a été formée pour une durée illimitée ou pour toute la vie de l'un des associés, chacune des parties peut en provoquer la dissolution, à condition de notifier sa volonté aux autres au moins six mois à l'avance.

Il faut, de plus, que la renonciation soit de bonne foi et non faite à contretemps. En particulier, si les comptes se règlent par année, la dissolution de la société ne peut être demandée que pour la fin d'un exercice annuel.

547. Toutefois, s'il y a de justes motifs, la dissolution peut être demandée avant le terme fixé par le contrat ou,, dans les cas prévus à l'article précédent, saris renonciation préalable.

548. Dans la liquidation à laquelle les associés doivent procéder entre eux après la dissolution de la société, l'associé qui a apporté dans la société une chose en toute propriété, ne reprend pas cette chose, mais il a droit 'au prix pour lequel elle a été acceptée.

Si ce prix n'a pas été déterminé, la restitution se fait d'après la valeur qu'avait la chose au moment de l'apport.

549. Si, après le règlement des dettes sociales, après le remboursement des dépenses et avances faites par chacun des

183

associés et après la restitution des apports, il reste un excédent, cet excédent constitue un bénéfice, qui se répartit entreles associés.

Si, après paiement des dettes, dépenses et avances, l'actif social n'est pas suffisant pour rembourser les apports, la différence constitue une perte, qui se répartit entre les associés.

550.

La liquidation, qui suit la dissolution de la société doit être faite en commun par tous les associés, y compris ceux qui avaient été exclus de l'administration des affaires sociales.

Toutefois, si le contrat de société n'avait trait qu'à, certaines affaires d'une nature spéciale, que l'un des associés devait gérer en son propre nom pour le compte de la société, cet associé doit, même après la dissolution de la société, les.

terminer seul et en rendre compte a ses coassociés.

551.

La dissolution de la société ne modifie en aucune façon les engagements contractés envers les tiers.

Titre vingt-quatrième.

De la société en nom collectif.

I. De la nature et de la formation de la* société..

552.

La société en nom collectif est celle que contractent deux ou plusieurs personnes à l'effet de faire lecommerce, d'exploiter une fabrique ou d'exercer en la forme commerciale une industrie quelconque, sous une raison socialeet. sans limiter leur responsabilité conformément, aux titressuivants.

184

Les membres d'une société de cette espèce sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce comme société en nom collectif.

Toute société peut devenir une société en nom collectif, encore qu'elle ait un autre but que ceux indiqués ci-dessus, à condition de se faire inscrire comme telle sur le registre du commerce.

553.

L'inscription doit se faire dans le lieu où la société a son siège, et indiquer : 1° le nom et la demeure de chaque associé ; 2° la raison sociale et le lieu où la société a son siège ; 3° l'époque à, laquelle la société commence ; 4° lorsqu'il est convenu que l'un ou plusieurs des associés seulement représenteront la société, celui ou ceux qui ont été désignés à cet effet et, s'il y a lieu, la circonstance que ce droit ne peut être exercé que conjointement.

554.

Les demandes faites en vue de l'inscription des énonciatiojis mentionnées à l'article précédent, numéros 1 à 4, ou des modifications ultérieures qu'elles comporteraient, doivent être ou bien signées par tous les associés personnellement en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou bien dûment légalisées.

Elles doivent être intégralement transcrites sur le registre.

Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

II. Des rapports des associés entre eux.

555.

Les rapports des associés entre eux sont déter- · minés en première ligne par le contrat de société.

A défaut de stipulations à cet égard, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 526 à 542 sur les sociétés

185 simples, sauf les modifications qui résultent des articles suivants. _ y 556.

A la fin de chaque exercice annuel, il est dressé un inventaire et un bilan de l'avoir social, sur la base desquels se fixent les bénéfices ou les pertes de l'année et la part de chaque associé.

On bonifie à chaque associé l'intérêt à, quatre pour cent de sa part dans l'actif social, ainsi que les honoraires de son travail s'il en a été stipulé.

Lorsqu'il s'agit de déterminer les bénéfices ou les pertes, les intérêts et honoraires sont considérés comme une dette de la société.

557.

Chaque associé a le droit de retirer de la caisse sociale les bénéfices, intérêts et honoraires de l'année échue.

S'il ne fait pas usage de ce droit, son apport est augmenté d'autant, à moins que ses coassociés ne s'j opposent.

Si des pertes antérieures ont diminué l'apport de l'un des associés, celui-ci ne peut retirer sa part de bénéfices avant que son apport ne soit reconstitué.

Sauf ce cas, aucun associé ne peut être tenu de compléter son apport réduit par des pertes, et il n'est jamais tenu non plus de l'élever à un chiffre supérieur à celui qui est fixé par le contrat. ° 358.

Un associé ne peut, sans le consentement des autres associés, faire, pour, son compte ou pour le compte d'un tiers, des aifaires de la même nature que celles de la société, ni s'intéresser comme associé en nom collectif ou commanditaire dans une entreprise similaire.

III. Des rapports de la société arec les tiers.

559.

La société en nom collectif peut, sous sa raison sociale, devenir créancière et débitrice, ester en jugement, Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. III.

13

186

et acquérir des droits de propriété et d'autres droits réelsp même sur des immeubles.

14

560.

Si le registre du commerce ne contient aucune mention contraire relativement aux pouvoirs des associés, les tiers sont fondés a admettre que chaque associé a le droit d'agir au nom de la société.

561.

Chaque associé autorisé à représenter la société a le droit de faire au nom de celle-ci tous les actes juridiques et toutes les affaires que comporte le but de la société.

Toute clause qui limiterait ses pouvoirs est nulle et de nul effet à l'égard des tiers de bonne foi.

Est excepté le cas où, d'après l'inscription faite sur le registre du commerce, la société ne peut être engagée que par la signature collective de plusieurs des associés.

562. La nomination d'un fondé de procuration exige le consentement de tous les associés gérants. Mais chacun d'eux peut révoquer valablement par rapport aux tiers la procuration donnée.

563.

La société devient créancière ou débitrice par l'effet des actes accomplis en son nom par un associé autorisé à la représenter. Peu importe que ces actes aient été accomplis expressément au nom de la société ou que l'intention d'agir pour elle ressorte seulement des circonstances.

564.

Les associés sont tenus, solidairement et sur tous leurs biens, des engagements de la société.

Toute clause contraire est nulle et de nul effet à l'égard des tiers.

Néanmoins on ne peut rechercher un associé personnellement à raison d'une dette sociale que lorsque la société a été dissoute ou qu'elle a été l'objet de poursuites restées infructueuses.

565.

Celui qui entre comme associé en nom collectif dans une société de cette nature, déjà existante, est tenu

.187 solidairement même des dettes de la société antérieures à son entrée, que la raison sociale ait ou non subi une modification.

Toute clause contraire est nulle et de nul effet à l'égard des tiers.

566.

En cas de faillite de la société en nom collectif, les créanciers de la société sont payés sur ses biens à l'exclusion des créanciers personnels des différents associés.

567.

Les associés en nom collectif ne sont pas admis à concourir dans la faillite de la société pour le montant de leurs apports, mais ils peuvent faire valoir comme tous autres créanciers les créances qu'ils ont contre la société à quelque autre titre que ce soit.

568.

Lorsque les biens de la société sont insuffisants pour désintéresser complètement ses créanciers, ceux-ci ont le droit de poursuivre le paiement du solde de leurs créances sur les biens personnels de chacun des associés, en concurrence avec les créanciers particuliers de ces derniers.

569.

Les créanciers personnels d'un associé n'ont, pour se faire payer ou pour obtenir des sûretés, aucune action sur les biens, créances ou droits compris dans l'actif social.

Ils ne peuvent procéder à une saisie ou à tel autre acte d'exécution que sur les intérêts, honoraires ou bénéfices auxquels leur débiteur a droit dans la société, ou sur la part qui lui revient dans la liquidation.

570.

Le créancier personnel qui a sur les biens de l'un des associés un droit de préférence, ne peut le faire valoir que dans le sens de l'alinéa 2 de l'article précédent.

571.

Le débiteur de la société ne peut opposer la compensation de ce que lui doit l'un des associés personnellement.

De même, l'un des associés ne peut opposer la compensation de ce que son créancier doit à, la société.

188

Toutefois un créancier de la société qui est en même temps débiteur de l'un des associés peut opposer la compensation à ce dernier dans les cas prévus à l'article 564, alinéa 3.

IV. De la dissolution de la société et de la retraite de quelques-uns des associés.

572.

La société en nom collectif est dissoute par la faillite.

On applique d'ailleurs à la dissolution d'une société .en nom collectif les règles établies pour la société simple par les articles 545 à 551, en tant qu'elles ne sont pas modifiées par les dispositions des articles suivants.

573.

L3a faillite de la société en nom collectif peut être déclarée même après la dissolution, tant que le partage n'est pas terminé.

La faillite de la société n'entraîne pas de plein droit la faillite personnelle des associés. De même, la faillite de l'un des associés n'entraîne pas de plein droit celle de la société.

574. Le créancier de l'un des associés, qui a inutilement poursuivi celui-ci sur ses biens personnels et qui, aux termes de l'article 569, alinéa 2. a fait procéder à une saisie ou à tèi autre acte d'exécution sur la part qui reviendra à son débiteur dans la liquidation, peut, après un avertissement donné au moins six mois à l'avance, exiger la dissolution de la société, que celle-ci soit d'une durée limitée ou illimitée.

Mais, tant que la dissolution n'est pas accomplie, la société ou les autres associés peuvent, en désintéressant le créancier, prévenir l'effet de cet avertissement.

575.

Si, avant la dissolution, il a été convenu que, nonobstant la retraite d'un ou de plusieurs des associés, la société continuerait entre les autres, celle-ci ne finit qu'à

189

l'égard des associés sortants et. continue entre les autres avec les mômes droits et les mêmes obligations.

576.

Lorsque le motif pour lequel la dissolution peut être demandée aux termes de l'article 547 se rapporte essentiellement à la personne de l'un des associés, l'exclusion de cet associé peut être prononcée sur la requête de tous les autres.

577.

Si un aàsocié est déclaré en faillite, ou si l'un des créanciers personnels d'un associé fait usage du droit que lui reconnaît l'article 5734, les autres associés peuvent décider que cet associé devra se retirer, et lui rembourser en espèces sa part dans l'avoir social.

Si la société n'est composée que de deux associés, celui qui n'a pas donné lieu à la dissolution peut, de la même manière, désintéresser son coassocié et continuer les affaires pour son compte personnel, en prenant à son compte la totalité de l'actif et du passif.

578.

Le juge peut en ordonner de même, lorsqu'il y a eu, pour demander la dissolution, quelque autre motif se rapportant essentiellement à la personne de l'un des associés.

570. La dissolution de la société, la retraite ou l'exclusion d'un associé, ainsi que la continuation des affaires par l'un des associés, doivent être inscrites sur le registre du commerce.

' Cette inscription doit être faite même dans le cas où la société a pris fin par l'expiration du temps pour lequel elle avait été constituée.

Y. De la liquidation de la société.

580.

Si la société est dissoute autrement que par la faillite, les associés gérants continuent, sauf empêchement personnel, à représenter en qualité de liquidateurs la société dissoute.

190

Chaque associé a néanmoins le droit de demander la nomination d'autres liquidateurs; en cas de contestation, ils sont désignés par le juge.

La nomination des liquidateurs doit être inscrite sur le registre du commerce, si elle a pour effet de modifier la représentation de la société..

581.

Les héritiers d'un associé doivent se faire représenter dans la liquidation par un mandataire commun.

582.

Les liquidateurs ont pour mission de terminer les affaires courantes, d'exécuter les engagements et de faire rentrer les créances de la société dissoute, de réaliser l'actif social ; ils agissent au nom de la société ; ils peuvent plaider, transiger et compromettre pour elle.

Les liquidateurs peuvent même entreprendre de nouvelles opérations en vue d'en terminer d'anciennes encore pendantes.

Les ventes d'immeubles ne doivent, sauf le consentement unanime de tous les associés, être faites autrement qu'aux enchères publiques.

583.

Les capitaux sans emploi pendant la liquidation sont distribués provisoirement entre les associés.

Les liquidateurs retiennent les sommes nécessaires pour payer les dettes non encore échues et pour faire droit aux prétentions des associés lors du règlement de leurs comptes respectifs.

584.

Les liquidateurs doivent établir le règlement de compte définitif des associés entre eux.

Si ce règlement donne lieu à des contestations, c'est le juge qui prononce.

191

TI. De la prescription des actions contre les associés.

385. Les actions contre un associé, à raison de dettes de la société, se prescrivent par cinq ans à compter soit de la dissolution de la société, soit de la retraite ou de l'exclusion de cet associé, à moins toutefois que la créance, par sa nature, ne soit soumise à une prescription plus courte.

Cette prescription n'est pas applicable aux actions des associés les uns contre les autres.

586.

La* prescription commence à courir du jour où la dissolution de la société, la retraite ou l'exclusion d'un associé a été inscrite sur le registre du commerce.

Si la créance n'est devenue exigible que postérieurement à cette inscription, la prescription court à partir du moment de l'exigibilité.

587.

Lorsqu'il reste encore des biens de la société non partagés, la prescription de cinq ans n'est point opposable au créancier qui n'exerce ses droits que sur ces biens.

L'associé qui a repris la suite des affaires ^n prenant à son compte l'actif et le passif, ne peut opposer la prescription de cinq ans.

588.

La prescription au profit de l'associé qui s'est retiré de la société ou qui en a été exclu, n'est point interrompue par des actes juridiques faits contre la société qui a continué d'exister ou contre un autre associé.

589. Avant l'expiration du délai de prescription, l'associé sortant ou exclu n'est libéré de la responsabilité qui lui incombe pour les dettes sociales, que par la renonciation expresse ou présumée des créanciers.

192

Titre vingt-cinquième.

De la société en commandite.

I. De la nature et de la formation de la société.

590.

La société est en commandite, lorsque deux ou plusieurs personnes s'unissent sous une même raison sociale en vue d'exercer l'une des professions mentionnées en l'article 552, alinéa 1, et que l'une d'elles au !tnoins est indéfiniment responsable tandis que les autres, les commanditaires, n'entendent être responsables que jusqu'à concurrence d'un apport déterminé (commandite).

Les membres d'une société de cette espèce sont tenus de la faire inscrire sur le registre du commerce comme société en commandite.

Toute société peut devenir une société en commandite, encore qu'elle ait un autre but que tceux indiqués en l'article 552, alinéa 1, à condition de se faire inscrire comme telle sur le registre du commerce.

591.

L'inscription doit se faire »dans le lieu où la société a son siège et indiquer: 1° le nom et la demeure de chaque associé indéfiniment responsable ; 2° le nom et la demeure de chaque associé commandi-.

taire et le montant de son apport; 3° la raison sociale et le lieu QÙ la société a son siège ; 4° l'époque à laquelle la société commence.

592.

Les demandes faites en vue de l'inscription des énonciations mentionnées à l'article précédent, numéros 1 à 4, ou des modifications ultérieures qu'elles comporteraient, doivent être ou bien signées personnellement par tous les associés»

193

même simples commanditaires, en présence du fonctionnaire dréposé au registre, ou bien dûment légalisées.

Elles doivent être intégralement transcrites sur le registre.

Les associés indéfiniment responsables, qui sont chargésdé représenter la société, apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.

593.

Lorsqu'il y a plusieurs associés indéfiniment responsables, la société est en même temps à leur égard société en nom collectif.

II. Des ^rapports des associés entre eux.

594. Les rapports des -associés entre eux sont déterminés en première ligne par le contrat de société.

A défaut de stipulations sur ce point, il y à lieu d'appliquer les dispositions des articles 526 à 542 et 556 à 558 qui régissent les sociétés en nom collectif, sauf les modifications résultant des articles suivants.

595.

La société est gérée par l'associé ou les associés indéfiniment responsables.

La commanditaire n'a ni le droit ni l'obligation de gérer les affaires de la société.

Il ne peut pas non plus s'opposer aux actes de la gérance.

596.

Le commanditaire n'est passible des jfertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société.

Au surplus, sa quote-part dans les bénéfices ou les pertes est fixée par le juge si elle ne l'a pas été par les parties elles-mêmes.

194

III. Des rapports de la société avec les tiers.

597.

La société en commandite peut,, sous sa raison sociale,.devenir créancière et débitrice,-ester en jugement, et ·x acquérir des droits de propriété et d'autres droits réels, même sur des immeubles.

598.

La société en commandite est représentée par les associés indéfiniment responsa-bles.

L'étendue de leurs pouvoirs se règle d'après les dispositions relatives aux sociétés en nom collectif.

Le commanditaire qui fait des affaires pour la société, sans déclarer expressément qu'il n'agit qu'en qualité de fondé de procuration ou de mandataire, est tenu des engagements qui résultent des aifaires ainsi faites, comme s'il eût été un associé indéfiniment responsable.

599.

Lorsque la société en commandite n'a pas été inscrite, chaque commanditaire est tenu envers les tiers comme un associé indéfiniment responsable, des obligations que la société a contractées -antérieurement à l'inscription, à moins qu'il ne prouve que ces tiers avaient connaissance de sa qualité de simple commanditaire.

600. Le commanditaire dont le nom figure dans la raison sociale est responsable envers les créanciers de la société comme un associé en nom collectif.

601.

L'associé indéfiniment responsable ne peut être poursuivi personnellement pour une dette sociale que lorsque la société a été dissoute ou qu'elle a été l'objet de poursuites restées infructueuses.

602. Le commanditaire est obligé envers les tiers usqu'à concurrence de la somme inscrite sur le registre du commerce. Il est obligé au delà s'il a déclaré à. des tiers par circulaire ou autrement, une commandite plus élevée.

195 603.

Les créanciers de la société n'ont, tandis qu'elle subsiste, aucune action directe contre le commanditaire.Quand la société finit autrement que par la faillite, il n'ont une action directe contre le commanditaire que pour le montant de la commandite qui n'a pas été versé ou qui a été retiré.

Si la société tombe en faillite, ses créanciers peuvent seulement demander la remise à la masse du montant de la commandite non versé ou retiré.

604. Si, par une convention avec les associés indéfiniment responsables ou par des prélèvements anticipés sur l'actif social, le commanditaire a diminué le montant de la commandite qu'il a inscrit ou déclaré d'une autre' manière, cette réduction n'est opposable aux tiers que lorsqu'elle a été inscrite sur le registre du commerce et dûment publiée conformément à l'article 862.

Les obligations contractées par la société avant cette publication restent garanties par le montant intégral de la commandite originaire.

60<$. il ne peut être payé d'intérêts au commanditaire que s'il n'en résulte aucune diminution du capital de sa commandite.

Le commanditaire ne peut toucher ni intérêts ni bénéfices tant que le capital de la. commandite diminué par des pertes n'a- pas été reconstitué.

Si des paiements ont été effectués contrairement aux dispositions qui précèdent, le commanditaire est tenu des obligations de la société jusqu'à concurrence des sommes à lui payées.

Toutefois le commanditaire ne peut être astreint à restituer les intérêts et les bénéfices qu'il a reçus de bonne foi sur la base d'un bilan régulier.

606.

Celui qui entre comme commanditaire dans une société en nom collectif ou en commandite déjà existante,

196

est tenu jusqu'à concurrence de sa commandite des obligations antérieurement contractées, que la raison sociale ait ou non subi une modification.

Toute clause contraire est nulle et de nul effet à l'égard des tiers.

{607. Les articles 569 à 571 sont également applicables à la société en commandite.

Cependant le créancier de la société qui est en même temps débiteur particulier du commanditaire ne peut opposer la compensation au commanditaire que dans les conditions prévues par l'article 603, alinéa 2.

608.

Dans la faillite de la société en commandite, les créanciers de la société sont payés sur ses biens à l'exclusion des créanciers personnels, des différents associés.

Le montant de la commandite fait partie desdits biens.

609.

Lorsque l'avoir social est insuffisant pour désintéresser intégralement les créanciers, ils ont le droit de poursuivre le paiement de ce qui leur reste dû, sur les biens personnels de chacun des associés indéfiniment responsables, en concurrence avec les créanciers particuliers de ces derniers.

610.

Les créanciers de la société et la société ou sa masse ne jouissent dans la faillite du commanditaire d'aucun droit de préférence par rapport aux créanciers particuliers de ce dernier.

IT. Dissolution et liquidation de la société; prescription des actions.

611.

Les dispositions des articles 572 à 589 sont applicables à la dissolution et à la liquidation des sociétés en commandite, ainsi qu'à la' prescription des actions contre les associés.

Cependant la société n'est pas dissoute par la mort, la faillite ou l'interdiction d'un commanditaire.

197

0

Titre vingt-sixième.

De la société anonyme ou société par actions.

I. Dispositions générales.

612.

La société anonyme ou société par actions est celle qui se forme sous une raison sociale n'énonçant pas les noms des associés, dont le capital, déterminé à l'avance, est, divisé en actions et dont les dettes ne sont garanties que par l'avoir social, sans que les associés en soient tenus personnellement.

618.

Les dispositions qui suivent ne sont pas applicables aux établissements (banques, caisses d'assurance, etc.) qui sont fondés par des lois cantonales spéciales et administrés avec la participation d'autorités constituées, lorsque l'état se déclare subsidiairement responsable des dettes de la société, et encore que le capital nécessaire ait été, en tout ou en partie, divisé en actions et fourni par des particuliers.

614. Les actions peuvent être au porteur ou nominatives ; elles sont indivisibles.

La valeur nominale des actions ne peut être ni diminuée ni augmentée pendant la durée de la société, si cette modification influe sur la valeur nominale du capital-actions; sauf les dispositions de l'article 670.

613.

La fondation de la société et les dispositions des statuts doivent être constatées par un acte authentique ou signé de tous les actionnaires.

Les souscriptions d'actions ne sont valablement faites que par une déclaration écrite se référant aux statuts.

198

616.

Les statuts doivent déterminer notamment : 1° la raison sociale et le siège de la société; 2° l'objet de l'entreprise; 3° la durée de l'entreprise, si celle-ci est restreinte à on temps déterminé ; 4° le montant du capital social et de chaque action; 5° la nature des actions, soit au porteur, soit nominatives; le nombre de chacune des deux espèces, s'il est fixé; le mode de leur conversion, si elle est ad-- mise ; 6° les organes chargés de l'administration et du contrôle ; 7° le nombre des actions que les membres de l'administration sont tenus de déposer ; 8° les dispositions relatives à la convocation de l'assemblée générale, au droit de vote des actionnaires et au mode de délibérer; 9° les questions qui ne peuvent être tranchées à la simple majorité des actionnaires présents, mais seulement à une majorité plus forte ou sous d'autres conditions ; le mode d'établissement et d'examen du bilan, ainsi que les règles prescrites pour calculer et distribuer les bénéfices ; 11° la forme à suivre pour les publications émanant de la société.

617.

Toute souscription d'actions est faite sous la condition tacite que la société anonyme sera effectivement constituée.

Si une souscription d'actions est subordonnée à une autre condition quelconque, il ne peut en être tenu compte lors de la constatation du capital social qu'autant qu'elle est couverte par une autre souscription faite éventuellement pour le cas où la condition ne s'accomplirait pas.

199

618.

Après la clôture de la souscription, une assemblée générale des actionnaires doit, au vu des pièces justificatives qui lui sont soumises, constater par une décision que le capital a été intégralement souscrit et que le cinquième aii moins de chaque action a été versé; sauf le cas où les statuts ont reçu la signature de tous les actionnaires et mentionnent que ces conditions ont été remplies.

La décision doit faire l'objet d'un acte authentique ou signé de tous ceux qui y ont pris part.

619.

Lorsqu'un actionnaire fait, autrement qu'en argent, un apport compris dans le capital social, ou lorsque la société projetée doit prendre à sa charge certains établissements ou d'autres biens, les statuts doivent indiquer exactement le prix pour lequel elle accepte ces apports, établissements et biens, ou le nombre des actions données en paiement. Tout avantage particulier en faveur d'un actionnaire ou d'une autre personne ayant participé à la fondation de la société doit également être déterminé dans les statuts.

Les dispositions 'de cette nature contenues dans les statuts doivent être approuvées par une décision prise à la maorité dans une assemblée générale" convoquée après la souscription du capital social.

Chaque souscripteur d'action présent <*i dûment représenté n'a dans cette assemblée qu'une- seule voix.

La majorité doit être du quart au moins de l'ensemble des actionnaires et représenter au moins le quart du capital social. L'associé dont l'apport ou les avantages sont en discussion n'a pas le droit de voter.

La décision doit faire l'objet d'un acte authentique ou signé de tous ceux qui y ont adhéré.

620.

Dans Jes cas indiqués aux articles 618 et 619, la .convocation de l'assemblée générale a lieu suivant le modeprévu par les statuts.

200

621.

Les statuts doivent être remis en original, ou ·en une copie dûment certifiée, au fonctionnaire préposé au.

registre du commerce dans la circonscription où la société a son siège ; ils doivent être inscrits sur le registre et publiés .par extrait.

L'extrait doit indiquer : 1° la date des statuts; 2° la raison sociale et le siège de la société; 3° l'objet et la durée de l'entreprise; 4° le montant du capital social et de chaque action; 5° la nature des actions, soit nominatives, soit au porteur ; "> 6° la forme à suivre pour les publications émanant de la société.

Si les statuts déterminent le mode d'après lequel l'administration fait connaître ses décisions et signe pour la .société, cette disposition doit aussi être rendue publique.

622.

A la demande d'inscription doivent être jointes les pièces suivantes : 1° l'attestation que le capital social est intégralement couvert par les souscriptions; 2° l'attestation que le cinquième au moins du montant souscrit :par chaque actionnaire a .été effectivement versé ; 3° les pièces qui établissent la nomination de l'administration et des contrôleurs; 4° s'il y a lieu, l'acte en bonne forme constatant les décisions prises 'par l'assemblée générale en confor. mité des articles 618 et 619.

La demande d'inscription doit être ou bien signée par tous les membres de l'administration en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou bien dûment légalisée. L'ori.ginal ou une copie certifiée des pièces annexées à la demande reste déposé au bureau.

201

623.

La société anonyme n'acquiert la personnalité civile que par l'inscription sur le registre du commerce. Les actions émises avant cette inscription sont nulles. Ceux qui les ont émises sont solidairement responsables, envers les porteurs de ces titres, du dommage que l'émission leur a causé.

Ceux qui ont agi au nom de la société avant que l'inscription ait été opérée, sont personnellement et solidairement responsables.

Néanmoins les obligations qui ont été ainsi contractées expressément an nom de la société anonyme en formation et qui ne rentrent pas dans les dispositions" de l'article 619, peuvent être acceptées par elle après sa constitution, dans les trois mois à dater de son inscription sur le registre du commerce. Dans ce cas, le créancier est tenu de reconnaître la société comme son seul débiteur.

624.

Si la société a des succursales dans d'autres circonscriptions, elles doivent être inscrites sur le registre du lieu où elles sont établies, avec référence à l'inscription concernant l'établissement principal.

La demande d'inscription, est faite par la direction de la succursale.

625.

La société anonyme a, comme telle, ses droits et ses obligations propres; elle peut acquérir des droits de propriété et d'autres droits réels, même sur des immeubles ; elle peut ester en jugement.

Pour les affaires d'une de ses succursales, elle peut aussi être attaquée devant les tribunaux auxquels ressortit cette succursale.

626.

Toute décision de l'assemblée générale relative à la continuation de la société, à la réduction du capitalactions ou à' son augmentation par voie d'émission nouvelle, ou -bien à toute autre modification des statuts, doit faire l'objet d'un acte authentique ou signé de tous ceux qui ont voté pour la décision.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. III.

14

202.

La décision doit être inscrite sur le registre du commerce et publiée comme les statuts primitifs.

Elle ne produit aucun effet tant qu'elle n'a pas été inscrite sur le registre du commerce de la circonscription où la société a son siège.

" 627.

L'assemblée générale ne peut, par un vote de la majorité, priver les actionnaires de droits acquis.

. A moins de dispositions contraires dans les statuts, les décisions par lesquelles la société étend le cercle de ses opérations en y comprenant des affaires analogues, ou le restreint, ou fusionne avec une autre société, ne peuvent1 être prises que dans une assemblée générale où les deux tiers au moins des actions sont représentés. Si, dans une première assemblée générale, les deux tiers des actions ne sont pas représentés, une seconde assemblée peut être convoquée à trente jours au moins de la première, et les décisions prévues au présent article peuvent y être prises encore qu'un tiers seulement des actions soit représenté. Au surplus, elles ne sont valables qu'après avoir été inscrites sur le registre du commerce.

La majorité ne peut imposer à la minorité une transformation du but de la société.

628.

H est interdit aux sociétés anonymes d'acquérir leurs propres actions.

Elles ne le peuvent que dans les cas suivants: 1° lorsque l'achat' a pour objet un amortissement prévu par les statuts ; 2° lorsque l'achat est fait conformément à l'article 670, alinéas 1 et 2, en vue du remboursement partiel du capital social; 3° lorsque l'acquisition est la conséquence de poursuites faites par la société en vue d'obtenir paiement de ses créances ; 4° lorsque l'achat se rattache à une catégorie d'opérations rentrant d'après les statuts dans l'objet de l'entreprise.

203

Dans les deux premiers cas, les actions rachetées doivent otre immédiatement rendues impropres à toute nouvelle aliénation.

· Dans les deux derniers cas, les actions dont la société est devenue propriétaire doivent être revendues dans le plus ' bref délai possible, et le rapport annuel doit signaler ces acquisitions et reventes.

Les actions rachetées par une société ne peuvent être représentées dans les assemblées générales.

IL Des droits et obligations des actionnaires.

629.

Pendant la durée de la société, chaque actionnaire a droit à une part proportionnelle des bénéfices nets, pour autant que, d'après les statuts, il y a lieu de les répartir entre les actionnaires.

Lors de la dissolution de la société, il a droit à une part proportionnelle dans le résultat de la liquidation.

Les actionnaires n'ont pas le droit de réclamer la restitution de leurs versements, ni lors de la dissolution de la société, ni auparavant.

630.

Il ne peut être payé d'intérêts pour le capitalactions; les dividendes et tantièmes ne peuvent être payés que sur le bénéfice net établi par le bilan annuel.

Toutefois des intérêts d'un taux déterminé peuvent être convenus pour le temps que réclame, d'après les statuts, la préparation de l'entreprise jusqu'au commencement de l'exploitation normale.

631.

Le dividende n'est fixé qu'après déduction des prélèvements statutaires en faveur du fonds de réserve.

Si la consolidation de l'entreprise l'exige, l'assemblée générale a le droit, avant toute distribution de dividendes, de constituer des réserves, même en dehors des prélèvements prévus par les statuts.

;

204

632. Dans aucun cas les actionnaires ne sont tenus de rapporter les dividendes ou intérêts qu'ils ont reçus de bonne foi.

633.

Les actionnaires ne sont pas tenus de contribuer au delà du montant statutaire de leurs actions, à l'exécution des engagements de la société et à la réalisation "de l'objet de l'entreprise.

634.

Si un actionnaire ne verse pas en temps utile le montant de son action, il doit de plein droit des intérêts moratoires.

' Les statuts peuvent prononcer des peines conventionnelles contre les actionnaires qui n'effectuent pns aux termes fixés le versement de tout ou partie du montant des actions qu'ils ont souscrites; ils peuvent même déclarer que les retardataires seront déchus de leurs droits de souscripteurs et que les versements partiels par eux opérés seront acquis à la société.

La société a le droit d'émettre de nouvelles actions en remplacement de celles qui ont été ainsi annulées.

635.

Un actionnaire ne peut être déclaré déchu de ses droits si les appels de versements n'ont été publiés au moins trois fois dans les feuilles publiques désignées à cet effet, la dernière insertion précédant de quatre semaines au moins le terme fatal fixé pour les versements.

Si les actions sont nominatives et ne sont tra-nsmissibles que par voie d'inscription sur le registre des actions, l'avis de l'appel de fonds doit être donné directement et par trois fois à chaque actionnaire .par communications spéciales (lettres recommandées). Dans ce cas, la publication par la voie des journaux n'est pas nécessaire.

636.

Les actions, promesses ou certificats provisoires au porteur ne peuvent être émis qu'autant qu'il a été versé cinquante pour cent de la valeur nominale.

Jusqu'au versement intégral de cinquante pour cent de la valeur nominale, le souscripteur d'une action reste tenu

205

d'une manière absolue, encore qu'il ait transféré ses droits à un tiers et que celui-ci ait assumé à sa place l'obligation de payer.

Même après le versement de cinquante pour cent de la valeur nominale de l'action, le souscripteur ne peut être personnellement libéré qu'autant que les statuts primitifs le permettent expressément.

637.

Si les actions sont nominatives, le nom et la demeure de"-l'actionnaire doivent être inscrits sur le registre des actions de la société.

Les actions nominatives sont transmissibles, sauf stipulation contraire des statuts.

· La transmission peut avoir lieu par voie d'endossement.

L'acquéreur d'.une action nominative doit faire inscrire le transfert sur les registres de la société et, à cet effet, produire le titre et justifier de la cession dont il se prévaut.

A l'égard de la société, ne sont considérés comme actionnaires que ceux dont les noms sont inscrits sur le registre des actions.

La société a le droit, mais non l'obligation, de vérifier les droits du porteur du titre.

Tant qu'une action n'est que partiellement libérée, l'actionnaire qui la transfère demeure obligé au paiement du solde, à moins que la société n'accepte en son lieu et place le cessionnaire et ne relève le cédant de ses engagements.

Mais, même dans ce dernier cas, le souscripteur originaire reste subsidiairement tenu des versements non effectués jusqu'à concurrence de la valeur nominale de l'action, si la société tombe en faillite dans l'année qui suit la libération par lui obtenue.

638.

Tant que des actions au porteur ou nominatives ne sont pas entièrement libérées, on doit indiquer clairement, sur chaque titre, le montant effectivement versé.

On devra de même, dans toutes les publications officielles de la société (annonces, circulaires, rapports, etc.), dans les-

206

quelles il est fait mention du capital-actions, mettre clairement en évidence quelle proportion de ce capital a été effectivement versée.

639.

L'assemblée générale exerce, au nom de'l'ensemble des actionnaires, lés droits qui leur sont attribués dans les affaires sociales, notamment en tout ce qui concerne la conduite de l'entreprise, la vérification du bilan, la supputation des bénéfices et les propositions relatives aux dividendes.

640. Les actionnaires exercent leur droit de vote dans l'assemblée -générale proportionnellement au nombre d'actions qu'ils possèdent. Tout actionnaire, même lorsqu'il ne possède qu'une action, a droit à une voix.

La société peut limiter, par les statuts, le nombre de voix du porteur de plusieurs actions. En aucun cas un seul actionnaire ne peut réunir entre ses mains plus du cinquième des droits de vote qui se trouvent représentés dans l'assemblée générale.

641. Huit jours au plus tard avant l'assemblée générale, le bilan et le compte de profits et pertes doivent être mis, avec le rapport des commissaires-vérificateurs, à la disposition des actionnaires.

L'avis que ces pièces sont à, leur disposition doit, s'il y a des actions au porteur, ótre inséré dans les feuilles publiques désignées à cet effet.

Quant aux titulaires d'actions nominatives qui sont inscrits sur le registre des actions, l'avis doit leur être donné directement contre reçu ou par lettre recommandée.

Les actionnaires ont le droit de signaler à l'attention des contrôleurs les points douteux et de demander les explications nécessaires. Ils ne peuvent être autorisés à prendre ·connaissance des livres et de la correspondance que par décision de l'assemblée générale ou de l'administration, ou par ordre de justice, et à condition que le secret des affaires ne soit pas compromis sans nécessité.

207 Ces droits des actionnaires ne peuvent être supprimés ou restreints, ni par les statuts, ni par une décision de l'assemblée générale.

III. Des organes et pouvoirs de la société anonyme.

642.

Toute société anonyme a nécessairement les organes et pouvoirs suivants: 1° l'assemblée générale des actionnaires ; 2° une administration ; 3° des contrôleurs.

De l'assemblée générale: 643.

L'assemblée générale des actionnaires constitue le pouvoir suprême de la société anonyme.

6441. L'assemblée générale est convoquée par l'administration et, au besoin, par les contrôleurs.

Les actionnaires se réunissent une fois par an, en assemblée générale ordinaire, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice, pour prendre connaissance du bilan, voter sur le résultat de l'exercice et fixer le dividende. Les décisions que l'assemblée prend à , cet égard sont nulles si elle n'a pas été nantie préalablement du rapport des contrôleurs.

D'autre part, l'assemblée générale possède seule les attributions suivantes : 1° le droit de nommer l'administration et les contrôleurs ; 2° le droit de voter les statuts et les modifications qu'ils comportent ; 3° le droit de statuer sur toutes les questions qui lui sont réservées par la loi ou par les statuts.

208

Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent qu'il en est besoin.

645.

L'assemblée générale doit, en outre, être convoquée sur la demande d'un ou de plusieurs actionnaires, à condition que leurs actions représentent ensemble au moins le dixième du capital social. Cette demande doit être signée par eux et indiquer le but de la convocation.

646.

L'assemblée générale est convoquée suivant le mode fixé par les statuts.

L'ordre du jour de la réunion doit toujours être indiqué dans la convocation. Il ne peut être pris aucune décision sur des objets ne figurant pas à l'ordre du jour, si ce n'est sur la proposition faite en séance de convoquer une assemblée générale extraordinaire.

Il n'est pas nécessaire qu'on ait annoncé à l'avance les propositions et les délibérations qui ne doivent pas être suivies d'un vote.

647.

L'assemblée générale a toujours le droit de révoquer les membres de l'administration et les contrôleurs mentionnés à l'article 644, 1°, ainsi que tous autres mandataires et fondés de pouvoirs qu'elle aurait institués, à charge par elle de se conformer aux prescriptions de l'article 646, et sous réserve des indemnités qui peuvent être dues aux personnes révoquées.

648.

Sauf disposition contraire de la loi ou des statuts, l'assemblée générale prend ses décisions et fait ses nominations à la majorité, absolue des voix des actions représentées.

De l'administration.

649.

L'administration de la société ne. peub être confiée qu'à des actionnaires. Si l'on y appelle des personnes qui ne soient point actionnaires, elles ne peuvent entrer en

209/ fonctions qu'après avoir acquis cette qualité en se procurant des actions.

L'administration peut se composer d'un ou de plusieurs; membres.

Les membres de l'administration sont élus pour six ans^ nu plus; sauf disposition contraire des statuts, ils sont rééligibles.

Pour la première période triennale, ils peuvent être désignés par les statuts sans avoir besoin de la confirmation de l'assemblée générale.

650.' Les statuts peuvent prescrire à l'administration de confier la direction des affaires sociales ou de certainesdé ces affaires, soit à un ou plusieurs de ses propres membressoit à une ou plusieurs autres personnes, même étrangères à la société.

Les commissions, directeurs et fondés de pouvoirs désignés par l'administration peuvent être révoqués par elle en tout temps, sauf indemnité s'il y a lieu.

651.

Sauf disposition contraire des statuts, la société n'est valablement représentée vis-s-vis des tiers et engagéepar la signature de ses administrateurs qu'autant qu'ils ont agi et signé collectivement.

652. Ceux qui signent pour la société doivent ajouter leur signature personnelle à la raison sociale ou à la dénomination de l'administration.

659. Toute personne autorisée à engager la société par sa signature est tenue de faire inscrire cette signature sur le registre du commerce, en produisant l'acte qui lui confère ce droit.

Les mêmes formalités doivent être observées pour tout · changement qui surviendrait dans le droit de signer.

654. La société est tenue des actes accomplis danslés limites de leur mandat par ceux qui la représentent.

210

On ne peut, à l'égard des tiers de bonne foi, valablement restreindre les attributions de ces représentants quant à l'étendue de certaines opérations ou quant à l'époque ou au lieu où ils doivent agir. Toutefois il est loisible de les obliger à ne signer que collectivement, et le droit de représentation conféré aux directeurs d'une succursale ayant un siège ·distinct peut être limité à la gestion des affaires concernant ·cette succursale.

655.

L'administration doit pourvoir à la tenue des livres nécessaires. Elle doit soumettre aux actionnaires dans le délai légal le bilan de l'exercice précédent.

Ceux qui, à un titre quelconque, prennent part à la gestion, n'ont pas voix deliberative lorsqu'il s'agit de donner décharge a l'administration pour la gestion et la reddition des comptes.

Cette règle ne s'applique pas aux personnes qui se bornent a surveiller la gestion.

656.

Le bilan doit être dressé d'une façon assez claire ·et · facile à saisir pour que les actionnaires puissent se rendre ,un compte aussi exact qôe possible de la vraie situation de fortune de la société.

Il y a lieu, notamment, d'observer les règles suivantes : 1° Les frais de fondation, d'organisation et d'admini.stration' doivent être portés intégralement aux dépenses de l'année. Par exception, les frais d'organisation prévus par les statuts ou par les décisions de l'assemblée générale, soit pour l'installation primitive, soit pour une nouvelle branche ·d'affaires, soit enfin pour une extension des opérations, peuvent être répartis sur une période de cinq années au plus, à condition de faire figurer aux dépenses de chaque année au moins la part afférente à cet exercice.

2° Les immeubles, bâtiments et machines doivent être ·évalués tout au plus au prix d'acquisition, et déduction faite

211

de l'amortissement que comportent les circonstances ; s'ils sont assurés, on indique en outre la somme pour laquelle ils le sont.

3° Les valeurs cotées ne peuvent être évaluées au dessus de leur cours moyen dans le mois qui précède la date du bilan.

4° Les approvisionnements de marchandises ne peuvent être estimés au dessus de leur prix d'achat et, si ce prix dépasse le prix courant, au dessus de ce dernier prix.

5° On doit indiquer le montant total des valeurs douteuses et des amortissements correspondants.

6° Le capital social et les fonds de réserve ou de renouvellement doivent être inscrits au passif. ' 7° Les obligations émises par la société sont portées pour la valeur intégrale à laquelle elles doivent être remboursées. Mais on peut faire figurer à l'actif la différence entre le prix d'émission et le taux du remboursement, en la diminuant chaque année, jusqu'au jour de l'échéance, de la somme nécessaire à l'amortissement.

657.

Lorqu'il résulte du dernier bilan que le capital social a été réduit de moitié, l'administration doit immédiatement convoquer l'assemblée générale et lui faire connaître la situation.

Dès que l'actif ne couvre plus les dettes de la société, l'administration est tenue d'en donner avis au juge compétent, à l'effet de faire déclarer la faillite de la société.

Sur la demande des créanciers ou d'un curateur nommé pour pourvoir aux intérêts communs de certaines classes de créanciers, le juge a le droit d'ajourner la déclaration de faillite et de prendre provisoirement d'autres mesures en vue de la conservation de l'actif.

658.

Pendant toute la durée de leurs fonctions, les membres de l'administration sont tenus de déposer le nombre, d'actions de la société fixé par les statuts.

212 Du contrôle.

659.

L'assemblée générale désigne un ou plusieurs commissaires-vérificateurs, pris dans la société ou en dehors et chargés de lui soumettre un rapport sur le bilan et sur les comptes présentés par l'administration.

660.

Les commissaires-vérificateurs ont le droit d'exiger la production des livres, .avec les pièces à l'appui, et de vérifier l'état de la caisse.

661.

L'assemblée générale a, en tout temps, le droit de nommer des commissaires spéciaux ou des experts pour examiner tout ou partie de la gestion.

662.

Au surplus, les statuts peuvent contenir d'autres dispositions sur l'organisation du contrôle et étendre les attributions et les devoirs des contrôleurs.

663.

La première élection des contrôleurs, quels qu'ils soient, ne peut se faire pour plus d'un an, les élections ultérieures pour plus de cinq ans.

IV. De la dissolution de la société.

e

664.

La société anonyme est dissoute: 1° par l'expiration du terme fixé dans les statuts; 2° par une décision de l'assemblée générale, constatée par un acte authentique ou signé de tous les actionnaires qui y ont adhéré; 3° par la faillite de la société.

Les dispositions du présent chapitre sont également applicables à tout autre mode de dissolution.

665. Sauf le cas de faillite, la dissolution doit être inscrite sur le registre du commerce, à la diligence de l'administration. Elle doit être publiée à trois reprises dans les

213

feuilles désignées pour les publications de la société, avec sommation aux créanciers de produire leurs créances.

666.

La liquidation se fait par les soins de l'administration, à moins que les statuts ou une décision de l'assemblée générale n'aient désigné d'autres liquidateurs.

Les dispositions du titre XXIV relatives aux inscriptions et publications,' ainsi qu'aux attributions des liquidateurs, sont applicables aux sociétés anonymes, sous cette seule réserve que les mesures de publicité doivent être prises à la requête de l'administration.

Les pouvoirs des liquidateurs peuvent toujours être révoqués par la majorité des actionnaires ou par un jugement rendu sur la demande d'un ou de plusieurs actionnaires.

667.

L'actif de la société dissoute est réparti, après paiement des dettes, entre les actionnaires en proportion de leurs actions.

Cette répartition ne peut avoir lieu qu'après l'expiration d'un délai d'un an, à dater du jour de la troisième insertion faite dans les feuilles publiques à ce désignées.

Les créanciers dont les noms sont connus par les livres ou autrement doivent être invités par communications spéciales (lettres recommandées) à produire leurs créances. S'ils négligent de le faire, le montant de leurs créances doit être consigné en justice.

Il y a lieu également à consignation pour les affaires pendantes et pour les créances litigieuses, à moins que le partage de l'actif ne soit ajourné jusqu'au règlement ou qu'on ne donne aux créanciers des sûretés suffisantes.

Les membres de l'administration et les liquidateurs qui contreviennent à ces dispositions sont tenus personnellement et solidairement envers les créanciers à la restitution des paiements indûment opérés.

668.

Les livres de la société dissoute doivent être déposés en un lieu sûr, désigné par le fonctionnaire préposé au registre, pour y être conservés pendant dix ans.

214

669.

Si une société par actions est dissoute à raison de sa fusion avec une autre société anonyme, on applique les dispositions suivantes: 1° L'actif de la société qui se dissout doit être administré séparément jusqu'à ce que ses créanciers aient été payés ou qu'ils aient reçu des sûretés.

2° Les tribunaux compétents jusqu'à ce moment le restent pendant toute la durée de l'administration séparée ; mais l'administration n'en appartient pas moins à la nouvelle société.

3° Les administateurs de la nouvelle société sont personnellement et solidairement responsables envers les créanciers du maintien de la séparation des deux administrations.

4° La dissolution de la société doit être publiée par voie d'inscription sur le registre du commerce.

5° La sommation publique aux créanciers de la société dissoute peut être ajournée. Toutefois les biens des deux sociétés ne peuvent être confondus avant le moment où la loi permet le partage entre les actionnaires de l'actif d'une société anonyme dissoute.

670. Le remboursement-du capital social aux actionnaires ou la réduction de ce capital ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une décision de l'assemblée générale.

Ce remboursement ou cette réduction ne peut s'opérer que conformément aux règles prescrites pour la répartition de l'actif en cas de dissolution.

Les membres de l'administration qui contreviennent à cette disposition sont personnellement et solidairement responsables envers les créanciers de la société.

Ce qui précède n'est pas applicable au cas d'amortissement d'actions réservé par les statuts et dont traite l'article 628, 1°.

215

T. De la responsabilité.

671. Ceux qui ont coopéré à la fondation d'une société anonyme sont responsables, soit envers la société, soit envers chaque actionnaire ou créancier de la société, du dommagequ'ils leur ont causé: 1° en formulant ou en répandant sciemment, dans des circulaires ou des prospectus, des assertions mensongères ; 2° en concourant sciemment à dissimuler ou à déguiser dans les statuts des apports ou transmissions de biensr ou des avantages accordés à certains actionnaires ou à d'autres personnes, contrairement à l'article 619,.

alinéa l o r ; 3° en contribuant sciemment à faire inscrire la société sur le registre du commerce en vertu d'une attestation ou d'un acte contenant des assertions mensongères, 672.

Si une société anonyme déjà constituée a émis des actions ou des obligations soit pour son compte soit pour celui de tiers, tous ceux qui ont coopéré à l'émission sont responsables, envers tout actionnaire ou obligataire, du dommage provenant du fait qu'ils auraient sciemment publiéou répandu des circulaires ou prospectus contenant des assertions mensongères.

673.

Les membres de l'administration et les contrôleurs sont solidairement responsables envers la société des dommages qu'ils lui causent en violant ou en négligeant leurs devoirs.

.

\ 6741. Les membres de l'administration et les contrôleurs sont solidairement responsables, envers chacun des actionnaires' et créanciers de la société, de tous dommages qu'ils leur ont causés en manquant volontairement aux devoirs que leur imposaient leurs fonctions respectives.

-

216

675.

Lorsque, par décision de l'assemblée générale, -ceux qui pourraient être poursuivis en dommages et intérêts .«ri vertu des articles 671, 672 et 674, ont été libérés de leur responsabilité, cette décision n'est opposable à un actionnaire que s'il y a adhéré, ou s'il n'a formé aucune opposition ·dans les six mois à dater du'moment où il en a eu connaissance, ou s'il a acheté ses actions postérieurement à la décision et en parfaite connaissance de cause.

Les créanciers de la société ne peuvent faire valoir les -droits que leur confèrent ces mêmes articles qu'après la mise ·en faillite de la société, à moins que leurs créances ne ré.sultent de titres au porteur.

YI. Des sociétés en commandite par actions.

676.

Si le capital de la commandite est divisé en actions, cette société, appelée société en commandite par actions, est régie par les dispositions du présent titre, sauf les modifications suivantes: 1° Les associés indéfiniment responsables forment seuls et en tout temps la gérance, qui représente la société en matière judiciaire et extrajudiciaire.

2° Les gérants sont responsables solidairement et sur tous leurs biens envers les créanciers - de la société, comme le sont les associés indéfiniment responsables dans une société en commandite ordinaire.

3° Les pouvoirs des gérants ne peuvent être révoqués que dans les cas et sous les conditions où cette révocation est admise à l'égard des associés gérants dans les sociétés en nom collectif.

4° Les gérants sont tenus de déposer 1« nombre d'actions de la société prévu par les statuts et ne peuvent les aliéner tant qu'ils demeurent responsables envers la société.

217 S° La société en commandite par actions doit avoir un conseil de surveillance. Ce conseil peut, au nom de la société, demander compte aux gérants de leur administration et même les traduire enjustice. Le conseil de surveillance a le droit, pour autant que sa propre responsabilité est en jeu ou qu'il y a dol, de poursuivre les gérants même contrairement à un vote formel de l'assemblée générale.

·6° L'assemblée générale peut désigner l'es mandataires chargés d'agir en justice au nom de la société contre les gérants ou les membres du conseil de surveillance.

7° La société en commandite par actions prend fin lorsque, par suite de mort, de retraite ou de perte de leur capacité juridique, les gérants sont tous hors d'état de continuer les affaires. La dissolution doit être notifiée au fonctionnaire préposé au registre.

677.

Lorsqu'un capital de commandite est divisé en parts, représentant les droits des différents commanditaires, mais n'ayant pas le caractère d'actions ou étant déclarées non iransmissibles, il y a lieu d'appliquer les dispositions du titre ,sur les sociétés en commandite et non celles du présent titre.

Titre vingt-septième.

Des associations.

I. De la formation des associations.

678.

Toute réunion de personnes qui, sans constituer l'une des sociétés définies aux titres XXIV à XXVI, poursuit un but économique ou financier commun, doit, pour, former une association ayant droit à la personnalité civile, se Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. III.

15

218

faire inscrire sur le registre du commerce conformément aux dispositions qui suivent.

679.

Les statuts de l'association (acte constitutif)doivent être dressés par écrit et signés par sept sociétaires au moins.

680.

L'association est inscrite sur le registre du commerce du lieu où elle a son siège. L'inscription ne peut avoir lieu que sur le dépôt, entre les mains du fonctionnaire préposé au registre, des statuts munis des signatures exigéespar l'article précédent ; ces signatures doivent être légalisées, et les signataires sont tenus d'indiquer leurs noms et demeures. En outre, il est indispensable que les statuts contiennent des dispositions concernant : 1° la dénomination (raison sociale) de l'association ; 2° le siège de l'association et de ses succursales ; 3° le but de l'association ; 4° les conditions -requises pour l'admission et la sortiedés sociétaires; 5° la nature et la valeur des contributions ou apports des sociétaires ; 6° la manière dont l'association est organisée, dirigée et représentée, et dont on. doit signer en son nom; 7° la supputation et le partage des bénéfices, si l'association a un but lucratif.

68,1. Les statuts doivent être publiés intégralement ou par extrait dans la Feuille officielle du commerce. L'extrait doit contenir les énonciations énumérées en l'article 680 et, en outre, les noms et demeures des personnes appelées à agir au nom de l'association, ainsi que, s'il y a lieu, la mention que les sociétaires sont exonérés de toute responsabilité individuelle.

682.

Sauf disposition contraire des statuts, ceux-ci ne peuvent être modifiés que " du consentement de tous lés sociétaires. Toute modification doit être inscrite sur le re-

219

gistre du commerce et publiée de la même manière que, les statuts primitifs.

/

* II. Des droits et des obligations des sociétaires.

683.

Sauf disposition contraire des statuts, l'association peut toujours recevoir de nouveaux membres.

Pour obtenir d'en faire partie, il suffit d'une demande écrite.

684.

Tout sociétaire a le droit de se retirer de l'association tant que la dissolution n'en a pas été résolue; Les statuts ne peuvent valablement supprimer ce droit, et l'on ne peut s'engager d'avance à n'en pas faire usage.

Lorsque les statuts ne contiennent pas de règle sur ces points, on ne peut se retirer qu'à la fin d'un exercice annuel · et moyennant un avertissement préalable d'au moins quatre semaines.

685.

S'il y a de justes motifs, l'exclusion d'un sociétaire peut être prononcée par le juge sur la'demande d'un quelconque des autres sociétaires, encore que les statuts ne prévoient point le cas ou qu'ils contiennent des dispositions contraires.

686.

Sauf disposition contraire des statuts, la qualité de sociétaire se perd par la mort.

687.

Les statuts déterminent les droits qu'un sociétaire sortant ou ses héritiers peuvent avoir sur les biens de l'association. A défaut de dispositions contraires, le 'sociétaire sortant ou ses héritiers ont droit à une part virile de l'avoir social dans le cas où, l'association venant à être dissoute dans l'année qui suit la sortie ou la mort du sociétaire, il est procédé à un partage de l'actif.

688.

Les statuts peuvent exonérer les sociétaires de toute responsabilité personnelle quant aux engagements de l'association et déclarer que ces engagements seront uniquement garantis par les biens de l'association.

220

Cette disposition des statuts doit être publiée dans la Feuille officielle du commerce ; lorsqu'elle l'a été, les sociétaires ne peuvent être poursuivis individuellement pour des dettes de l'.association.

689.

Si les statuts ne contiennent aucune disposition d'où résulte une semblable exonération, ou si cette disposition n'a pas été régulièrement publiée, les sociétaires sont obligés solidairement et sur tous leurs biens. Ils ne sont, du reste, obligés que subsidiairement, en ce sens qu'ils sont seulement tenug de la perte subie par les créanciers dans la faillite de l'association.

690.

Celui qui entre dans une association dont les membres sont personnellement obligés, est tenu comme les autres sociétaires des engagements même contractés avant son entrée.

Toute convention contraire est nulle à l'égard des tiers.

691.

Lorsqu'un sociétaire personnellement obligé cesse de faire partie de l'association par suite de décès ou pour toute autre cause, il n'en reste pas moins tenu, lui ou ses héritiers, des engagements contractés antérieurement, si l'association tombe en faillite dans les deux ans qui suivent l'inscription de sa sortie sur le registre du commerce.

692.

L'obligation personnelle cesse de même pour l'ensemble des sociétaires lorsque, la dissolution de l'association ayant été inscrite sur le registre du commerce, la faillite, n'en est pas déclarée dans les deux années qui suivent l'inscription.

693.

Toute action fondée sur l'obligation personnelle des sociétaires, si elle n'est pas déjà éteinte aux termes des articles 691 et 692, se prescrit par un an à partir du jour où les opérations de la faillite sont terminées.

694. Les créanciers personnels de l'un des sociétaires n'ont, pour se faire payer ou pour -obtenir des sûretés, aucune action sur les biens, créances ou droits appartenant à l'as-

221

sociation. Ils ne peuvent procéder à une saisie ou à tel autre acte d'exécution que sur ce qui est dû au -sociétaire pour dividendes et intérêts et sur la part qui lui revient dans l'actif en cas de liquidation.

III. Des organes et pouvoirs de l'association.

695.

Toute association doit avoir une direction qui la représente en justice et dans ses rapports avec les tiers.

La direction peut se composer d'une ou de plusieurs personnes, sociétaires ou non, rémunérées ou non.

696.

Les membres de la direction doivent être inscrits sur le registre du commerce aussitôt après leur nomination.

Les membres autorisés à signer au nom de l'association doivent apposer leur signature en présence de l'autorité compétente ou lui remettre cette signature dûment légalisée.

697.

La direction doit agir et signer pour l'association suivant les formes prescrites par les statuts.

Sauf disposition contraire des statuts, la signature de tous les membres de la direction ou de leurs représentants est nécessaire.

698.

L'association devient créancière ou débitrice par les actes faits en son nom par la direction ; peu importe que ces actes aient été faits expressément au nom de la société ou que l'intention d'agir pour elle ne ressorte que des circonstances.

699.

A l'égard de l'association, les pouvoirs de'-'la direction sont définis par les statuts et par les décisions de l'association.

Sauf disposition contraire, la direction est réputée avoir le droit de faire tous les actes que comporte le but de l'as-sociation.

o

222

700. A l'égard des tiers, la direction est réputée avoir le droit de faire, au nom de l'association, tous les actes juridiques ou autres qui rentrent dans le cercle de l'activité sociale.

Les restrictions apportées à ce droit ne sont pas opposables aux tiers de bonne foi.

701.

La direction est responsable de la tenue régulière tant des livres que des procès-verbaux constatant les décisions prises par les divers pouvoirs de l'association.

702.

Lorsque les sociétaires sont personnellement tenus des dettes de l'association, la direction doit remettre au fonctionnaire préposé au registre un état de tous les membres et lui notifier, au plus tard dans les trois mois, chaque sortie ou nouvelle admission. Toute personne peut prendre connaissance de l'état des sociétaires transcrit sur le registre du commerce.

D'autre part, tout sociétaire sortant ou exclu et les héritiers d'un sociétaire décédé ont le droit, sans recourir à la direction, de faire inscrire sur le registre la sortie, l'exclusion ou le décès.

Mais le fonctionnaire préposé au registre doit porter immédiatement le fait à la connaissance de la direction.

703.

Si l'association a un but lucratif, la direction est tenue de publier les comptes et le bilan de chaque exercice annuel au plus tard dans les six mois qui suivent la clôture de cet exercice.

704.a Lorsqu'il est établi que l'actif de l'association ne couvre plus les dettes, la direction ou les liquidateurs sont tenus de suspendre immédiatement les paiements et d'en aviser le juge compétent, à l'effet de faire prononcer la faillite.

Toutefois, sur la demande des créanciers ou d'un curateur nommé pour pourvoir à leurs intérêts, le juge a le driot d'ajourner la déclaration de la faillite et de prendre pro-

223

-visoirement d'autres mesures en vue de la conservation de l'actif.

705.

L'association peut adjoindre à la direction un ·comité, soit pour surveiller la gestion (comité de surveillance), soit pour prendre part à certains actes importants (comité d'administration) ; elle* peut aussi charger un ou plusieurs experts du contrôle de la gestion.

Les membres de la direction et des comités, ainsi que les fondés de pouvoirs de l'association n'ont pas voix deliberative lors de l'examen des affaires dont la direction ou la surveillance leur a été confiée.

706.

L'assemblée générale des sociétaires est convoquée par la direction -ou par tout autre pouvoir social auquel les statuts confèrent ce droit (comité de surveillance, ·etc.).

L'assemblée générale doit être convoquée lorsque la demande en est faite par le dixième au moins des sociétaires, ·ou, si le nombre des membres de l'association est inférieur à trente, par trois d'entre eux au moins.

707.

Sauf disposition contraire des statuts, chaque sociétaire a une voix dans l'assemblée générale, et les décisions sont prises à la majorité absolue des votants.

708.

L'assemblée générale peut, en tout temps, révoquer les membres de la direction et du comité de surveillance, à moins que les statuts-ne contiennent des dispositions spéciales sur la révocation ou ne l'interdisent complètement ; sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Dans tous les cas, et même si les statuts interdisent la révocation, le juge peut, sur la demande d'un ou de plusieurs sociétaires, prononcer la révocation des membres de la direction qui manquent aux devoirs de leur charge ou qui sont hors d'état de les remplir, ordonner au pouvoir compétent de l'association de procéder à une nouvelle élection, et prendre les mesures nécessaires pour les remplacer provisoirement.

224

IT. De la dissolution et de la liquidation, 709.

L'association est dissoute : 1° en vertu d'une décision du pouvoir social qui, d'après les statuts, est compétent à cet effet (assembléegénérale, comité de surveillance, etc.); 2° par l'expiration du temps fixé par les statuts, si l'association n'est pas expressément prorogée ou ne continue pas de fait à subsister; 3° par la mise en faillite de l'association.

Les statuts peuvent encore prévoir d'autres causes de dissolution.

710. Une association peut, en outre, être déclarée dissoute par jugement, sur la demande d'un sociétaire, d'un créancier ou de l'autorité compétente: 1° lorsque le but de l'association ou les moyens qu'elleemploie sont contraires aux lois ou aux bonnes moeurs;' 2° lorsque la constitution régulière de la direction on des autres pouvoirs sociaux imposés par les statutsest devenue impossible à raison du nombre insuffisant des membres de l'association ou pour toute autrecause.

711.

Le juge qui prononce la faillite doit en aviser d'office le fonctionnaire préposé au registre du commerce,, afin que la dissolution de l'association soit mentionnée sur ledit registre.

Lorsque l'association est dissoute autrement que»1 par sa mise en faillite, la dissolution est inscrite sur le registre du commerce sur la déclaration de la direction et, s'il n'y a plus de direction, sur celle du juge. Les pouvoirs compétents de l'association (assemblée générale, comité de surveillance,, etc.) ou, à leur défaut, le juge doivent en même temps procéder à la nomination de liquidateurs.

225

712.

Si les liquidateurs ne sont pas dans le cas de faire prononcer la faillite par application de l'article 704, ils doivent inviter les créanciers, par la voie de la Feuille officielle du commerce, à produire leurs créances.

Les créanciers dont les noms sont connus par les livres de l'association ou autrement, doivent, en outre, y être invités par communications spéciales (lettres recommandées).

713.

Après paiement des dettes, l'actif net de l'association est réparti par tête entre les sociétaires qui font partie de l'association au moment de la ' dissolution ou qui en sont sortis pendant la dernière année, à moins toutefois que les statuts ou des règlements constitutifs spéciaux n'en disposent autrement.

Cette répartition ne peut avoir lieu que six mois après le jour où la sommation faite aux créanciers a été publiée par la Feuille officielle du commerce.

Toutes les sommes encaissées dans l'intervalle par les liquidateurs doivent être déposées dans une caisse publique du canton.

Lorsque des créanciers connus des liquidateurs ne produisent pas leurs créances avant la répartition, la part de l'actif leur revenant doit être mise en réserve pendant trois ans.

714.

Les membres de la direction et les liquidateurs sont personnellement et solidairement responsables envers les sociétaires et envers les -créanciers de l'association de tout dommage qui pourrait résulter de la violation des acticles 704, 712 et 713.

719. La responsabilité des membres de la direction, du comité de surveillance et de l'association elle-même est réglée par les articles 62, 113 et 115.

..226

Titre vingt-huitième.

Des autres sociétés.

716.

Les sociétés qui ont un but scientifique, artistique, religieux, de bienfaisance ou "de récréation ou tout autre but intellectuel ou moral, peuvent, en se faisant inscrire sur le registre du commerce, acquérir la personnalité civile, même dans le cas où elles n'auraient pas eu jusqu'à présent cette faculté d'après la législation cantonale.

L'inscription et la publication dans la Feuille officielle du commerce doivent dans ce cas contenir des indications précises sur le nom, le siège, le but et l'organisation de l'association, et mentionner notamment de quelle manière elle est dirigée et représentée.

Sauf disposition contraire dans les, statuts ou autres règlements constitutifs, l'assemblée générale peut, lors de la dissolution de ces sociétés, décider à la majorité que l'actif ne sera pas partagé entre les sociétaires, mais qu'il sera remis à un établissement public reconnu du canton ou de la Confédération poursuivant le même but ou un but analogue.

Lorsque la dissolution est prononcée par jugement, à raison du caractère illicite ou immoral du but que la société poursuit ou des moyens dont elle se sert, le juge a le droit de déterminer ainsi qu'il vient d'être dit l'emploi de l'actif, si les statuts n'en disposent pas autrement; il est tenu de le faire lorsque l'association poursuit un but d'intérêt public.

71.7.

Les sociétés qui, ayant un but économique ou financier, ne se sont pas fait inscrire sur le registre du commerce, et celles qui, ayant un but intellectuel ou moral, ne sont ni reconnues par le droit cantonal comme personnes

227' morales, ni inscrites sur le registre du commerce, ne jouissent pas de la personnalité civile.

Les actes faits avec des tiers au nom de ces sociétés 'Obligent personnellement et solidairement ceux qui les ont faits, .sauf leur recours contre les autres membres de la société.

718. H n'est pas dérogé aux dispositions qui restreignent ·ou interdisent certaines espèces d'associations, en vertu des principes du droit public fédéral ou cantonal.

719.

Le droit cantonal règle ce qui concerne la ·création et la situation des corporations de droit public, des ·fondations et autres personnes morales (sociétés d'allmends, etc.).

Titre vingt-neuvième.

De la l e t t r e de change.

I. De la capacité de s'obliger par lettre de change.

720. Toute personne capable de s'obliger par contrat . peut s'obliger par lettre de change.

Toutefois les dispositions de l'article 812 du présent code et les dispositions spéciales d'autres lois fédérales ou ·cantonales concernant l'exécution et les poursuites en matière ·de lettre de change sont exclusivement applicables aux personnes et aux sociétés inscrites sur le registre du commerce.

721.

Si une lettre de change porte la signature d'un ou de plusieurs incapables, les autres signataires n'en sont pas moins tenus de leurs obligations.

228

II. De la forme de la lettre de change.

722.

La lettre de change doit contenir les énonciations essentielles qui suivent : 1° la mention expresse dans le texte même que la lettreest une lettre « de change » ( Wechsel, cambiale) ; 2° l'indication, dans le texte et en toutes lettres, de la, somme à payer ; 3° le nom de la personne ou la désignation de la raison de commerce à qui ou à l'ordre de qui elle doit être payée (preneur) ; 4° l'indication de l'époque du paiement; une seule et même échéance doit être indiquée pour toute la somme ; elle ne peut l'être que de l'une des manières suivantes : à jour fixe; à vue (a présentation), ou à un certain délai de vue; » à un certain délai à partir de la création de la.

lettre (à tant . . . de date); à telle foire ou à tel marché (lettre de change payable en foire ou en marché) ; 5° la signature du tireur, c'est-à-dire son nom ou sa.

raison de commerce ; 6° l'indication du lieu, du jour, du mois et de l'année où la lettre de change est créée ; 7° le nom ou la raison de commerce de la personne qui doit payer (tiré) ; 8° l'indication du lieu où doit s'effectuer le paiement; à défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom ou de la raison de commerce du tiré est réputé être le lieu de paiement et en même temps la.

demeure du tiré.

229

723. Si la somme à payer est écrite plus d'une fois en toutes lettres -et qu'il y ait une différence, on s'en tient à la somme la plus faible.

724.

Le tireur peut se désigner lui-môme comme preneur (lettre de change a son propre ordre).

Il peut aussi se désigner lui-même comme tiré, pourvu que le paiement doive se faire en un autre lieu que celui d'où la lettre de change est tirée (lettre de change sur soimême).

725. L'écrit auquel manque l'une des conditions essentielles susénoncées ne crée aucune des obligations spéciales .qui résultent de la lettre de change. Il en est de même des déclarations apposées sur cet écrit (endossement, acceptation, aval).

Toute promesse d'intérêts faite sur une lettre de change ·est réputée non écrite.

III. Des obligations du tireur.

726.

Le tireur répond selon les règles particulièrea, ·en matière de lettre de change de l'acceptation et du paiement de la lettre.

IV. De l'endossement.

727. Le preneur peut transmettre la lettre de change a un tiers par voie d'endossement (endos).

Toutefois, si le tireur en a interdit la transmission en y insérant les mots « non à ordre » ou telle autre expression équivalente, l'endossement ne vaut pas comme opération de .change.

72S.

L'endossement transmet tous les droits dérivant .de la lettre de change, notamment la faculté de la passer à l'ordre d'une autre personne. La lettre de change peut être

230

endossée valablement même au tireur, au tiré, à l'accepteur,, à un précédent endosseur, et ceux-ci peuvent la transmettre par de nouveaux endossements.

729.

L'endossement doit être écrit sur la lettre dechange, ou sur une copie de la lettre, ou sur une feuilleannexée à la lettre ou à la copie (allonge).

730.

L'endossement est valable, même si l'endosseur s'est borné à écrire son nom ou sa raison de commerce au dos de la lettre de change ou de la copie, ou sur l'allonge(endossement en blanc).

731.- Tout porteur d'une lettre de change a qualitépour remplir les endossements en blanc, mais il peut l'endosser même sans les avoir remplis.

732.

L'endosseur est tenu, selon les règles particulières en matière de lettre de change, de garantir à tout porteur subséquent l'acceptation et le paiement de la lettre, à, moins qu'il n'ait ajouté à son endossement les mots: «sans, garantie», «sans obligation», ou telle autre réserve analogue;, auquel cas il n'est pas tenu comme endosseur.

733.

L'endosseur qui a interdit la transmission par les mots «non à ordre», ou par telle autre expression équivalente, est à l'abri de tout recours de la part de ceux auxquels la lettre de change a été transférée au mépris de cette défense.

734. Le porteur d'une lettre de change endossée après, le terme fixé pour le protêt faute de paiement, peut poursuivre le tiré qui l'a acceptée, et exercer son recours contreceux qui ont endossé la lettre postérieurement au mêmedélai.

Si cette lettre de change était acceptée, le paiement doit en être exigé dans les trois ans à, partir de son échéance;, si elle ne l'était pas, dans l'année à dater du premier endossement tardif, comme pour les lettres de change à vue.

23 !·'

Quant au porteur à qui la lettre n'a été endossée qu'après avoir été protestée faute de paiement, il ne peut exercer queles droits de son endosseur contre l'accepteur, le tireur et les endosseurs antérieurs au protêt; dans ce cas, l'endosseur n'est pas obligé selon les règles spéciales en matière de · lettre de change.

73£>. L'endossement qui porte la mention «pour en- caissement», «comme fondé de pouvoir», ou telle autre formule impliquant mandat, ne transfère pas la propriété de' la lettre de change, mais donne le droit d'en percevoir le montant, · de la faire protester, de poursuivre en justice le paiement de la somme due et de toucher les espèces consignées.

Le porteur, simple mandataire, peut transmettre ses pouvoirs à un tiers au moyen d'un nouvel endossement valant procuration.

Mais il ne peut pas négocier la lettre de change par un endossement proprement dit, lors môme que l'endossement valant procuration contiendrait les mots «ou à son ordre ».

V. De la présentation à l'acceptation.

736.

Le porteur d'une lettre de change a le droit de la présenter immédiatement à l'acceptation du tiré, et, à défaut d'acceptation dans le délai de vingt-quatre heures, de la faire protester. Toute convention contraire est nulle comme engagement de change.

Il n'y a d'exception que pour les lettres de change payables en foire ou en marché, lesquelles ne peuvent être présentées à l'acceptation et protestées en cas de refus qu'à l'époque fixée par la loi du lieu où se tient la foire ou le marché.

232

La simple détention de la lettre de change confère le droit de la présenter et de la faire protester faute, d'acceptation, mais non le droit de consentir à ce qu'une acceptation déjà écrite soit retirée (biffée) ou restreinte.

737.

Le porteur n'est tenu de présenter la lettre de change à l'acceptation que dans le cas où elle est payable à un certain délai de vue.

Les lettres de change de cette espèce doivent être présentées à l'acceptation conformément aux indications parti·culières qu'elles renferment, et, à défaut d'indications, dans le délai d'un, an à compter de leur date, sous peine de perte du recours spécial attribué en matière de lettre de change contre les endosseurs et le tireur.

Si l'endosseur d'une lettre de change de cette espèce a indiqué dans son endossement un délai pour la présentation et que la présentation n'ait pas eu lieu dans ce délai, il est libéré de toutes les obligations qui découlent de la lettre de change.

738.

Si l'acceptation d'une lettre de change tirée à un certain délai de vue ne peut être obtenue, ou si le" tiré refuse de dater son acceptation, le porteur doit faire con.stater, par un protêt fait avant l'expiration du délai, qu'il a présenté la lettre en temps utile, sous peine de perdre le recours qui lui compète en vertu des règles spéciales de la matière contre les endosseurs et le tireur.

Dans ce cas, la date du protêt est réputée être celle de la présentation.

S'il n'y a pas eu protêt, l'échéance de la lettre de change se calcule, à l'égard de l'accepteur qui n'a pas daté .son acceptation, à partir du dernier jour du délai de présentation.

233

VI. De l'acceptation.

"739. L'acceptation d'une lettre de change doit être «donnée par écrit sur la lettre môme.

Toute déclaration écrite sur la lettre de change et signée par le tiré, équivaut à une acceptation pure et simple si elle ne porte pas expressément que le tiré refuse d'accepter ··ou qu'il n'accepte que sous certaines restrictions.

Il y a également acceptation pure et simple lorsque le ·tiré écrit, sans aucune adjonction, son nom ou sa raison de .commerce sur le recto de la lettre de change.

740.

L'acceptation une fois donnée ne peut plus être retirée ni restreinte en quoi que ce soit, alori^ même que le tiré n'aurait pas encore rendu la lettre de change au porteur qui la lui avait présentée.

Si le propriétaire de la lettre de change a consenti à ce que l'acceptation fût retirée (biffée) ou restreinte, l'accepteur ne peut opposer ce consentement qu'à celui qui l'a donné et non aux autres intéressés.

741. · Le tiré peut restreindre son acceptation à une partie de la somme portée dans la lettre de change.

Si l'acceptation est accompagnée d'autres restrictions, la lettre de change est réputée non acceptée ; néanmoins l'accepteur demeure tenu, dans les limites de son acceptation, des diverses obligations découlant de la lettre de change.

742. Par l'acceptation, le tiré est tenu selon les règles spéciales en matière de lettre de change de payer à l'échéance la somme pour laquelle il a accepté.

Il s'engage, en outre, même envers le tireur, à satisfaire aux diverses obligations découlant de la lettre.

Mais il n'a pas contre le tireur les actions qui en dérivent.

.Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. III.

16

234 o

743.

Lorsque la lettre de change énonce un lieu de paiement autre que le domicile du tiré (lettre de change à.

domicile), celui-ci doit, lors de l'acceptation, indiquer sur la.

lettre la personne tenue de payer dans ce Heu, à moins que cette indication ne résulte du titre même.

A défaut d'indication, le tiré est censé vouloir acquitter lui-même la lettre de change dans le lieu désigné pour le paiement.

Le tireur peut, dans la lettre de change à domicile, - imposer au porteur l'obligation de la présenter à l'acceptation.

Le porteur qui ne se conforme pas à cet ordre perd son recours contre le tireur et les endosseurs.

III. Du recours pour obtenir une sûreté.

Du recours à défaut d'acceptation.

744.

En cas de refus d'acceptation, ou en cas d'acceptation conditionnelle ou partielle, les endosseurs et .le tireur sont tenus conformément aux règles spéciales en matière de lettre de- change de fournir, contre la remise du protêt faute d'acceptation, une sûreté suffisante pour garantir le paiement, à l'échéance, du montant de la lettre ou de la fraction non acceptée dudit montant, et le remboursement des frais résultant du défaut d'acceptation.

Toutefois les endosseurs et le tireur ont le droit de consigner la somme due à leurs frais, soit en justice, soit che& un magistrat ou dans un établissement ayant qualité pour recevoir des consignations.

745.

Le preneur, les endosseurs et le porteur qui ont entre les mains le protêt faute d'acceptation ont le droit de réclamer une sûreté du tireur et des endosseurs précédents, et de recourir contre eux, dans ce but, aux moyens d'exécution ou de procédure particuliers à cette matière.

235

Le demandeur en garantie n'est pas lié par l'ordre des endossements, ni par le choix qu'il avait fait en premier lieu parmi ses garants.

Il n'est pas obligé de produire la lettre de change, ni de justifier qu'il a fourni lui-même une sûreté aux endosseurs qui le' suivent.

746.

La sûreté fournie garantit non seulement celui qui l'a obtenue, mais encore tous ceux qui suivent le tireur ou l'endosseur dont elle provient, s'ils réclament de lui une sûreté.

Ils ne peuvent en exiger une plus ample qu'autant qu'ils ont des objections fondées à faire valoir contre la nature ou la quotité de celle qui a été fournie.

747. Il n'y a pas lieu de maintenir la sûreté fournie: 1° lorsque la lettre de change est acceptée postérieurement pour le tout; 2° lorsque celui qui a fourni la sûreté n'a pas été poursuivi en paiement dans le délai d'une année à partir de l'échéance de la lettre de change; 3° lorsque la lettre de change a été payée ou qu'elle a perdu son caractère et ses effets de lettre de change.

Du recours à raison de la solvabilité insuffisante

de l'accepteur.

748.

Si la lettre de change a été acceptée pour le tout ou pour partie, il ne peut plus être demandé de sûreté pour la somme acceptée que dans les cas suivants : 1° lorsque l'accepteur est déclaré en faillite ou qu'il a fait cession de ses biens ; 2° lorsqu'il a suspendu ses paiements ; 3° lorsque, postérieurement à la création de la lettre de change, une procédure en exécution forcée a été dirigée contre lui pour l'acquittement d'une dette quelconque, et qu'elle est restée sans résultat pour tout ou partie de ladite dette.

236

Dans ces divers cas, si l'accepteur ne fournit pas de sûreté, qu'en conséquence il soit dressé protêt, et qu'il résulte de ce protêt qu'il est impossible d'obtenir l'acceptation des personnes éventuellement désignées sur la lettre de change pour la payer «au besoin», l'un quelconque des endosseurs et le porteur peuvent, contre la remise du protêt, exiger une sûreté des endosseurs précédents ainsi que du tireur.

La simple détention de la lettre de change vaut procuration pour exiger une sûreté de l'accepteur dans les cas énoncés au présent article 1°, 2° et 3°, et pour faire dresser un acte de protêt, si elle n'est pas fournie.

Dans les cas énoncés aux numéros 2 et 3, le porteur de la lettre de change qui justifie de sa propriété peut aussi, pour obtenir une sûreté, recourir contre l'accepteur aux moyens d'exécution ou de procédure spéciaux en matière d'engagements de change.

TIII. De l'exécution des obligations résultant de la lettre de change.

De l'échéance.

749. La lettre de change payable un jour déterminé est échue ce jour-là.

La lettre de change payable au commencement ou à la fin d'un mois est échue le premier ou le dernier jour du mois.

· La lettre de change payable au milieu d'un mois est échue le quinze dudit mois.

750.

La lettre de change à vue est échue le jour de la présentation.

La présentation doit avoir lieu conformément aux indications énoncées dans la lettre et, à défaut d'indications dans le délai d'un an à partir de sa date; sous peine pour

237

le porteur de perdre le recours spécial qui lui compète en vertu de la lettre de change contre les endosseurs et le tireur.

L'endosseur d'une lettre de change à vue qui a indiqué dans son endossement un délai déterminé pour la présentation, est libéré des obligations spéciales découlant de la lettre de change, si la présentation n'a pas été faite dans ce délai.

Quant aux lettres de change payables à vue qui ont été acceptées sans indication de date et dont la présentation n'a pas été constatée par un protêt, elles sont censées échues le dernier jour du délai de présentation.

751.

L'échéance des lettres de change payables à un certain délai de vue ou de date est fixée comme suit: 1° Si le délai est fixé par jours, la lettre est échue le dernier jour du délai ; on ne compte pas dans la supputation le jour dont elle porte la date si elle est à tant de jours de date, ni le jour où elle a été présentée à l'acceptation si elle est à tant de jours de vue; si le délai est de huit ou de quinze jours, on entend par là, non pas une ou deux semaines, mais huit ou quinze jours pleins.

2° Si le délai est fixé par semaines, la lettre est échue le jour de la semaine de paiement qui, par son nom, correspond au jour de la création ou de la présentation de la lettre.

3° Si le délai est fixé par mois ou par un laps de temps comprenant plusieurs mois (année, semestre, trimestre), la lettre de change est échue le jour du mois de paiement qui, par son quantième, correspond au jour de la création ou de la présentation de la lettre de change; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le mois, elle est échue le dernier jour dudit mois.

L'expression « demi-mois » équivaut à un délai de quinze jours. Si la lettre de change est payable à un ou plusieurs mois, plus un demi-mois, les quinze jours doivent être comptés en dernier lieu.

238

-

752.

H n'y a point de délais de grâce. -

753.

Si une lettre de change, payable en Suisse à un certain délai de date et tirée d'un pays où l'ancien style est en usage, ne porte pas qu'elle est datée d'après le nouveau style, ou si la date est exprimée sous les deux formes, l'échéance se calcule en prenant pour point de départ le jour qui, dans le nouveau calendrier, correspond au jour de la création d'après l'ancien style.

754.

Les lettres de change payables en foire ou en marché sont échues le jour fixé pour le paiement par la loi du lieu où se tient la foire ou le marché, et, à défaut d'une telle fixation, le jour qui précède la clôture légale de la foire ou du marché.

Si la foire ou le marché ne dure qu'un jour, ce jour est celui de l'échéance.

Du paiement.

755.

Le porteur d'une lettre de change endossée justifie de sa propriété par une suite non interrompue d'endossements descendant jusqu'à lui.

En conséquence, le premier endossement doit être signé du nom du preneur et chaque endossement suivant du nom de la personne désignée par l'endossement qui précède immédiatement.

Si un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, il y a lieu d'admettre que le signataire de ce dernier endossement a acquis la lettre de change par l'endossement en blanc.

Lorsqu'il s'agit de vérifier les droits de propriété du porteur, les endossements biffés sont réputés non écrits.

Celui qui paie n'est pas tenu de vérifier l'authenticité des endossements.

239

756.

Lorsque la lettre de change est stipulée payable
757.

Le porteur d'une lettre de change ne peut, refuser le paiement partiel qui lui est offert, encore que l'ac'Ceptation ait été donnée pour la somme entière.

758.

Le débiteur de la lettre de change n'est tenu ·de la payer que contre remise de la lettre acquittée.

S'il fait un paiement partiel, -il peut seulement exiger ·que ce paiement soit mentionné sur la lettre de change et que quittance lui en soit donnée sur une copie de la lettre.

759.

Si le paiement de la lettre de change n'est pas ·demandé à l'échéance, l'accepteur peut, après l'expiration du ·délai de protêt faute de paiement, en consigner le montant ;aux frais et risques du porteur, soit en justice, soit chez un magistrat ou dans un établissement ayant qualité pour recevoir des consignations. Il n'est pas nécessaire de citer le porteur.

760.

Le porteur d'une lettre de change ne peut ·être tenu d'en recevoir le paiement avant l'échéance ; si ce paiement a lieu par anticipation, c'est aux risques et périls de celui qui l'effectue.

761.

Si le porteur de la lettre de change a accordé à l'accepteur une prolongation de l'échéance, il perd ses ·droits contre ceux des endosseurs précédents qui n'ont pas consenti cette prolongation.

240

IX. Du recours faute de paiement.

762.

Pour qu'un recours faute de paiement puisseêtre exercé contre le tireur et les endosseurs, il faut: 1° que la lettre de change ait été présentée au paiement; 2° que cette présentation et le défaut de paiement aient été constatés par un protêt dressé en temps utile.

Le protêt ne peut être fait le jour même de l'échéance p il doit être dressé au plus tard le second jour non férié après celui de l'échéance.

763.

L'ordre de ne pas faire de protêt ( « sans protêt », «sans frais», etc.) dispense du protêt, mais ne dispense pasdé l'obligation de présenter la lettre de change en temps utile.

La preuve du défaut de présentation en temps utileincombe au signataire de qui l'ordre émane.

Cet ordre ne décharge pas de l'obligation de rembourser les frais du protêt.

764. La lettre de change à domicile doit être présentée pour le paiement à la personne désignée dans la lettre ou, à défaut de désignation, au tiré lui-même, dans le lieu du domicile élu, et c'est là .que .doit être dressé le protêt, faute de paiement.

Lorsque la personne désignée n'est pas le tiré lui-même et que le protêt n'a pas été fait dans le délai légal, le porteur est déchu de toute action spéciale découlant de la lettre de change, non seulement contre les endosseurs et le tireur,, mais encore contre l'accepteur.

765.

Sauf le cas prévu à l'article 764, alinéa 2, le porteur n'est tenu, pour conserver son recours spécial contre l'accepteur, ni de présenter la lettre à l'échéance, ni défaire dresser protêt.

241

766.

Toute personne tenue au paiement d'une lettre de change a le droit d'exiger du porteur, contre paiement du capital, des intérêts et des frais, la remise de la lettre de change acquittée et du protêt faute dé paiement.

767.

Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement peut exercer son recours à la fois contre tous ceux qui sont tenus de la payer ou seulement contre un ou plusieurs d'entre eux, sans pour cela perdre' son droit contre ceux auxquels il ne s'est pas adressé en premier lieu. Il n'est pas obligé de suivre l'ordre des endossements.

768.

Le porteur qui exerce son recours après avoir fait protester la lettre faute de paiement, -ne peut réclamer que : 1° la somme énoncée dans la lettre de change, avec les intérêts à six pour cent l'an à partir de l'échéance ; 2° les frais de protêt et autres déboursés ; 3° une commission d'un tiers pour cent.

Si le débiteur contre lequel le recours est exercé nedemeure pas dans le lieu où la lettre de change était payable, ces sommes doivent être payées au cours du change d'une lettre à vue tirée du lieu où le paiement devait s'effectuer sur celui du domicile du débiteur.

A défaut de cours du premier de ces lieux sur l'autre, le paiement se fait au cours du change de la place la plus, voisine du domicile du débiteur.

Le cours doit être établi, sur la demande du .débiteur, par un bulletin officiel, ou par l'attestation d'un courtier ou agent de change, ou, à défaut de bulletin ou d'attestation semblable, par la déclaration de deux commerçants.

769.

L'endosseur qui a remboursé la lettre de change ou qui l'a reçue en retour, a le droit de réclamer de tout endosseur précédent ou du tireur:

·242 1° la somme qu'il a payée ou dont il a été débité en retour, avec les intérêts à six pour cent l'an à compter du jour du paiement ; 2° les frais qui lui ont été causés; 3° une commission de deux pour mille.

Si le débiteur contre lequel le recours est exercé ne «demeure pas dans le môme lieu que le créancier, ces sommes doivent être payées au cours du change d'une lettre à vue tirée du lieu du domicile du créancier sur celui du domicile ·du débiteur.

A défaut de cours du premier de ces lieux sur l'autre, le paiement se fait au cours du change de la place la plus ·voisine du domicile du débiteur.

Le cours doit être établi de la manière prescrite à l'article 768.

770.

Les dispositions des articles 768 et 769, 1° et 3°, ne privent pas le demandeur en garantie qui exerce son recours à l'étranger des avantages plus considérables qui peuvent lui être attribués sur la place étrangère.

771.

Le créancier qui exerce son recours peut tirer .sur le débiteur une nouvelle lettre de change (retraite) pour .le montant de sa créance.

Dans ce cas, il y ajoute le courtage pour la négociation ·de la retraite et les frais de timbre, s'il y a lieu.

La -retraite doit être à vue et tirée sur le débiteur directement.

772.

Celui sur qui le recours est exercé n'est tenu de payer que contre la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte de retour acquitté ; la lettre de change ne doit présenter aucune altération de nature à compromettre le droit de recours ultérieur du débiteur.

773.

Tout endosseur qui a payé un de ceux qu'il devait garantir; peut annuler son propre endos et ceux des ·endosseurs qui lesuivent.

243

X. De l'intervention.

De l'acceptation par intervention (par honneur).

11H. Quand une lettre de change protestée faute d'acceptation indique comme devant l'acquitter « au besoin » une personne domiciliée dans le lieu où elle est payable, le porteur ne peut exiger une sûreté qu'après avoir présenté la lettre à l'acceptation de cette personne.

Si plusieurs personnes sont indiquées pour payer «au besoin », il doit s'adresser tout d'abord à celle dont le paiement opère le plus de libérations.

775.

Le porteur peut refuser l'acceptation par intervention de toute personne qui n'est pas indiquée sur la lettre de change comme devant payer « au besoin ».

776. L'accepteur par intervention doit se faire remettre, contre remboursement des frais, le protêt faute d'acceptation et faire constater sa propre acceptation sur une feuille jointe au protêt.

Il est tenu de notifier son intervention à celui pour qui il est intervenu, par une lettre accompagnée du protêt et mise à la poste dans les deux jours qui suivent celui du protêt.

S'il omet de le faire, il répond du préjudice causé par sa négligence.

777.

Lorsque l'accepteur par intervention omet d'indiquer dans son acceptation pour qui- il est intervenu, il est réputé être intervenu pour le tireur.

778.

L'accepteur par intervention est tenu envers le porteur et tous les endosseurs postérieurs à la personne pour laquelle il est intervenu des obligations spéciales en matière de lettre de change.

244 « II cesse d'être obligé si la lettre de change ne lui est pas 'présentée au paiement au plus tard le second jour non férié après celui de l'échéance.

La présentation en temps utile ne peut être constatée que par un protêt.

779.

Lorsque la lettre de change a été acceptée par une personne indiquée comme devant payer « au besoin » ou par tout autre intervenant par honneur, le porteur et les endosseurs postérieurs à celui pour qui l'intervention a eu lieu, n'ont pas le droit de demander une sûreté.

Mais ce droit appartient à celui pour qui l'intervention a eu lieu ainsi qu'aux personnes qui le précèdent.

Du paiement par intervention (par honneur).

780.

Lorsque la lettre de change non payée par le tiré, ou la copie de cette lettre, indique comme devant la payer « au besoin » ou: comme accepteurs par intervention des personnes domiciliées dans le lieu où elle est payable, le porteur est tenu de présenter la lettre à toutes ces personnes, au plus tard le second jour non férié après celui de l'échéance, et de faire consigner le résultat de cette présentation sur le protêt faute de paiement ou sur une feuille annexée.

S'il omet de le faire, il perd son recours contre celui qui a indiqué des payeurs ,« au besoin », contre celui pour qui une intervention a eu lieu, et contre les endosseurs subséquents.

Le porteur qui refuse le paiement offert par un autre intervenant, perd son recours contre les endosseurs qui suivent la personne pour qui le paiement était offert.

781.

Le payeur par intervention doit se faire remettre la lettre de change et le protêt faute de paiement, contre remboursement des frais. Il est tenu de notifier le paiement à celui pour qui il est intervenu, par une lettre accompagnée

245

du protêt et mise à la poste dans les deux jours qui suivent celui du protêt. S'il omet de le faire, il répond du préjudice causé par sa négligence.

Le payeur par intervention est subrogé aux droits du porteur contre celui pour qui le paiement a été fait, contre les endosseurs précédents, le tireur et l'accepteur.

782.

Si plusieurs personnes offrent de payer par intervention, celle dont le paiement opère le plus de libérations doit être préférée.

Si l'un des intervenants paie encore qu'il eût pu voir, en examinant la lettre de change ou le protêt, qu'une autre personne, préférable sous ce rapport, était prête à payer, il n'a point de recours contre ceux des endosseurs que cet autre paiement aurait libérés.

XI. Des duplicata et copies de lettres de change.

Des duplicata.

783.

Le tireur est tenu de délivrer au preneur, sur sa demande, plusieurs exemplaires identiques de la lettre de change.

Ces exemplaires doivent être désignés dans leur contexte comme «première, seconde, troisième, etc., de change », à défaut de quoi chaque exemplaire est considéré comme une lettre de change distincte (seule de change).

Toute personne à qui la lettre de change est endossée peut aussi en exiger un duplicata.

A cet effet, elle doit s'adresser à son endosseur immédiat, lequel agit envers son propre, endosseur, et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'à ce que la demande parvienne au tireur.

246

Chacun des porteurs successifs peut exiger de l'endosseur qui le précède que les endossements antérieurs soient reproduits sur le duplicata.

784. Le paiement d'un des exemplaires He la lettredé change annule les autres.

Néanmoins restent tenus en vertu des autres exemplaires : 1° l'endosseur qui n'a pas endossé à la même personne^ les divers exemplaires de la lettre, et tous les endosseurs subséquents dont la signature figure sur les.

exemplaires non retirés au moment du paiement, à raison de leurs endossements; 2° l'accepteur qui a mis son acceptation sur plusieurs exemplaires de la même lettre, à raison des acceptations qui figurent sur les exemplaires non retirés au moment du paiement.

785. Celui qui ,a envoyé à l'acceptation un des exemplaires d'une lettre de change doit indiquer sur les autres entre les mains de qui cet exemplaire se trouve.

Toutefois l'omission de cette indication n'invalide pas.

la lettre de change comme telle.

Le détenteur de l'exemplaire envoyé à l'acceptation est tenu de le remettre à celui qui justifie, par un endossement ou de toute autre manière, qu'il a qualité pour le recevoir.

786.

Le porteur d'un duplicata indiquant entre les mains de qui se trouve l'exemplaire envoyé à l'acceptation, ne peut exercer son recours faute d'acceptation ou faute de paiement avant d'avoir fait constater par un protêt: 1° que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis par le détenteur; 2° que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur la présentation du duplicata.

247' Des copies.

787. Les copies d'une lettre de change doivent reproduire la lettre ainsi que les endossements et les diverses énonciations qu'elle porte, avec la mention: «jusqu'ici copie » ou toute autre équivalente.

La copie doit indiquer entre les mains de qui se trouve l'original de la lettre envoyé à l'acceptation ou remis endépôt.

Néanmoins l'omission de cette indication n'enlève pas à la copie revêtue d'endos originaux sa valeur comme lettre de change.

788.

L'endossement original qui se trouve sur une copie oblige l'endosseur comme s'il était apposé sur la lettredé change elle-même.

789. Le détenteur de l'original de la lettre de change est tenu de le délivrer au porteur d'une copie revêtue d'un ou de plusieurs endossements originaux, si celui-ci justifie,, par un endossement ou de toute autre manière, qu'il a qualité pour le recevoir.

Si le détenteur ne lui remet pas l'original, le porteur de la copie est tenu de faire constater le refus par l'acte de protêt prescrit à l'article 786, 1°, avant de pouvoirexercer soit le recours en garantie, soit, après l'échéance indiquée sur la copie, le recours faute de paiement contre les signataires des endossements originaux qui se trouvent sur la copie.

XII. De la perte des lettres de change.

790.

Le possesseur d'une lettre de change qui justifie de sa propriété conformément aux dispositions de l'article 755, ne peut être tenu de la rendre ou de rembourser la somme qu'il en a retirée par encaissement ou négociation, que s'il a acquis la lettre de change de mauvaise foi ou.

en se rendant coupable d'une faute grave.

248 D

791.

Celui qui, d'une manière quelconque, a perdu une lettre de change peut requérir du juge compétent une ordonnance interdisant au tiré de payer la lettre et autorisant celui-ci à en consigner le montant à l'échéance, soit en justice, soit entre les mains d'un magistrat ou dans un établissement ayant qualité pour recevoir des consignations.

792.

Si le nouvel .acquéreur de la lettre de change est connu, le requérant est tenu de l'actionner en restitution, dans un délai à fixer par le juge ; faute de quoi l'interdiction faite au tiré est levée.

793.

Si le détenteur de la lettre de change est inconnu, il y a lieu de procéder par voie d'annulation de la lettre.

794. Celui qui demande l'annulation doit produire une copie de la lettre de change ou tout au moins 'en indiquer la teneur essentielle; il doit, en outre, établir qu'il a possédé le titre et qu'il, l'a. perdu.

795. Après ces justifications, le juge somme, par voie de publications, le détenteur inconnu de produire la lettre de change dans un délai déterminé, et ce sous peine d'annulation *du titre.

796. Le délai pour pro'duire la lettre de change perdue doit être de trois mois au moins et d'une année au plus.

Ce délai commence à courir, à l'égard des lettres de change échues, du jour où la première sommation a été publiée, et à l'égard des lettres,de change non échues, du jour de l'échéance seulement.

Le délai de trois mois peut être réduit pour les lettres de change échues qui seraient prescrites avant l'expiration de ce délai.

797.

La sommation de produire la lettre de change doit être publiée trois fois dans la Feuille officielle du commerce.

.-

249 Le juge peut, en outre, prescrire telles autres mesures de publicité qu'il croirait utiles.

798.

Si la lettre de change n'est pas produite au juge dans le délai fixé, il en prononce l'annulation.

799. Dans le cas où la lettre de change était acceptée, le juge nanti de la demande peut, avant de prononcer l'annulation, ordonner à l'accepteur de consigner le montant de la lettre de change, et même de la payer si le demandeur fournit une sûreté suffisante. , 800.

Si la lettre de change est produite avant que l'annulation en ait été prononcée, un délai convenable doit être fixé au demandeur pour intenter son action en restitution; faute par lui de l'intenter dans ce délai, la lettre produite est restituée au nouvel acquéreur et la défense de payer faite au tiré est levée.

XIII. Des faux et des altérations en matière de lettre de change.

801. Lorsqu'une lettre de change porte des signatures fausses ou falsifiées, les signatures véritables n'en produisent pas moins les effets spéciaux attachés aux titres de cette nature.

802.

Si l'une des énonciations de la lettre de change {somme, échéance, etc.) a été altérée postérieurement à la création et à l'émission de la lettre, tous ceux qui l'ont signée après cette altération (endosseurs, accepteurs, intervenants, été*) sont tenus dans les termes de la lettre ainsi altérée.

Dans le cas où l'on ne peut établir si une signature a été donnée avant ou après l'altération, elle est réputée l'avoir été auparavant.

Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. III.

17

250

XIV. De la prescription en matière de lettre de change.

803. L'action découlant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrit par trois ans à compter du jour del'échéance.

Si la lettre de change a été prorogée, la prescription!

commence à courir de l'expiration de la prorogation.

804. Le recours du porteur contre le tireur et lesautres garants se prescrit : 1° par un mois, si la lettre de change était payable en Suisse ; 2° par trois mois, si la lettre de change était payable en Europe, à l'exception de l'Islande et des îlesFéroë, ou dans les contrées de l'Asie et de l'Afrique situées sur le littoral de la Méditerranée et de la mer Noire, ou dans les îles de ces deux mers ; 3° par douze mois, si la lettre de change était payabledans tout autre pays hors de l'Europe, en Islande ou aux îles Eéroë.

La prescription court contre le porteur dès le jour du protêt.

805.

Le recours de> l'endosseur contre le tireur et les autres garants se prescrit: 1° par un mois, si le créancier qui exerce le recours réside en Suisse : 2° par trois mois, s'il réside en Europe, à l'exception de l'Islande et des îles Féroë, ou dans les contrées del'Asie et de l'Afrique situées sur le littoral de la Méditerranée et de la mer Noire, ou dans les îles de ces deux mers ; 3° par douze mois, s'il réside dans tout autre pays hors de l'Europe, en Islande ou aux îles Péroë.

251

La prescription contre l'endosseur commence à courir le jour où il a payé la lettre de change ou l'a reçue en retour ; toutefois, si une action ou une poursuite a été dirigée contre lui, la prescription commence à courir le jour de la signification qui lui a été faite de la citation ou du premier acte de poursuite.

806.

La prescription njest interrompue que par une poursuite, par une action en justice, ou par la production faite dans la faillite du débiteur; cette interruption n'a d'effet qu'à l'égard du débiteur contre lequel le recours s'exerce. Toutefois la dénonciation d'instance faite par le défendeur ou par la personne- poursuivie- équivaut sous ce rapport à une action en justice ou à une poursuite directe.

807.

Lorsque la prescription mentionnée aux articles qui précèdent est interrompue, une nouvelle prescription triennale court à partir de l'acte interruptif. ·

XT. Des actions résultant de la lettre de change.

808.

Le tireur, l'accepteur et les endosseurs d'une lettre de change sont tenus envers le porteur selon les règles spéciales en matière de lettre de change. Il en est de même de toute personne qui a joint sa signature à celle de l'un d'eux sur l'original ou sur une copie de la lettre, encore que ce soit uniquement en qualité de caution (donneur d'aval).

Ils sont tenus pour tout ce qui est dû au porteur à raison de l'inexécution de l'engagement de change.

Le porteur peut poursuivre individuellement chacun des débiteurs pour la totalité de sa créance; il a le droit de choisir celui qu'il veut poursuivre le premier.

809.

Le recours du donneur d'aval contre la personne qu'il a garantie ou contre les cofidéjusseurs, s'il y en a, est régi par les dispositions relatives au cautionnement.

252

810.

En cas de faillite de deux ou de plusieurs garants, celui qui a qualité pour exercer un recours contre eux a le droit d'intervenir dans chaque faillite pour la totalité de sa créance en principal, intérêts, frais et accessoires.

Les diverses masses n'ont pas de recours les unes contre les autres pour les dividendes qu'elles ont payés, tant que la somme totale de ces différents dividendes ne dépasse point la somme due au recourant.

Lorsqu'elle la dépasse, l'excédent fait retour aux masses qui ont payé des dividendes, dans l'ordre de leur recours les unes contre les autres à partir du dernier endosseur, et jusqu'à concurrence de leurs paiements respectifs.La lettre de change, le protêt, le compte de retour et toutes autres pièces sont remis à la masse du dernier endosseur qui par son dividende a parfait le paiement du créancier, afin que cette masse puisse exercer son recours contre les obligés précédents et contre l'accepteur, s'il y en a un.

811.

En matière de lettre de change, chaque débiteur ne peut opposer que les exceptions spéciales à cette matière ou celles qu'il a directement contre le créancier qui exerce le recours.

812.

Si' le juge estinle que les faits invoqués à l'appui d'exceptions autorisées par l'article 811 ne sont pas dignes de foi, il doit ordonner l'exécution provisoire immédiate, moyennant caution s'il y a lieu.

813.

Les obligations dérivant de la lettre de change s'éteignent par la prescription ou par l'inobservation de l'une des formalités ou de l'un des "délais auxquels la loi*en a subordonné l'existence, encore que la prescription ou la déchéance résulte d'un événement de force majeure ou qu'aucune faute ne soit imputable au créancier.

Néanmoins l'accepteur et le tireur, même après avoir été libérés par suite de prescription ou de déchéance, restent obligés par les voies civiles ordinaires envers le porteur,

253

jusqu'à concurrence du bénéfice qu'ils auraient fait à ses dépens.

Une action en restitution de même nature peut être exercée, dans les mêmes iimites, contre le tiré, contre le tiers au domicile duquel la lettre de change était payable et contre celui pour le compte de qui la lettre a été tirée.

XVI. Du protêt.

814.

Tout protêt doit être dressé par un notaire ou par un autre officier public ayant qualité à cet effet. La présence de témoins ou d'un greffier n'est pas nécessaire.

815.

L'acte de protêt doit contenir: 1° la transcription littérale de la lettre de change ou de sa copie, et de tous les endossements et observations qui s'y trouvent; 2° le nom ou la raison de commerce de ceux pour qui et contre qui le protêt est dressé ; 3° la sommation faite à celui contre qui le protêt est dressé, sa réponse ou la mention qu'il n'en a pas donné ou qu'il n'a pas pu être trouvé; 4° l'indication du lieu, du jour, du "mois et de l'année où ladite sommation a été faite ou inutilement tentée ; 5° en cas d'acceptation ou de paiement par intervention, la mention de ceux par qui et pour qui l'intervention a été offerte et effectuée, et de la manière dont elle l'a été; "* 6° la signature de celui qui a dressé l'acte.

816. Lorsque l'exécution d'une même obligation dérivant d'une lettre de change doit être réclamée de plusieurs personnes, il suffit d'un seul et même acte de protêt contenant les sommations adressées à ces diverses personnes.

817.

Les protêts doivent être transcrits en entier jour par jour et par ordre de dates, sur un registre spécial, coté en chiffres par première et dernière.

254 ,

XTII. Du lieu et du temps où doivent se faire la *fe présentation et les autres actes relatifs à la lettre de change.

818.

La présentation à l'acceptation ou au paiement, le protêt, la demande d'un duplicata ainsi que tous les autres actes à faire auprès d'une personne déterminée, doivent être faits dans ses bureaux, et, à défaut de bureaux, dans sa demeure.

Ces actes ne peuvent être faits en un autre lieu, par exemple à la Bourse, que du consentement des deux parties.

Une personne n'est réputée n'avoir ni bureau ni demesure connus que si les informations prises à cet égard auprès de la police ou au bureau de poste de la localité par celui qui fait le protêt sont demeurées infructueuses; cette circonstance doit être mentionnée dans l'acte.

819.

La lettre de change échue un dimanche ou un autre jour férié reconnu par l'Etat, est i payable le premier jour non férié qui suit.

De môme, tous autres actes relatifs à la lettre de change, tels qu'une demande de duplicata, la présentation à l'acceptation, etc., ne peuvent être faits qu'un jour non férié.

Si le délai de rigueur fixé pour l'accomplissement d'un de ces actes tombe sur un dimanche ou un jour férié reconnu par l'Etat, il y sera procédé le premier jour non férié qui suit.

La même règle s'applique au protêt, »

XTIII. Des signatures défectueuses.

820.

Les engagements figurant sur une lettre de change, qui, à titre de signature, portent au lieu du nom du souscripteur une croix ou telle autre marque analogue,

255

ne produisent aucun des effets spéciaux en matière de lettre de change, encore que ces marques aient été certifiées par un notaire ou légalisées.

821.

Celui qui, sans mandat, signe au nom d'un tiers un engagement figurant sur une lettre de change, est obligé personnellement comme le serait le prétendu mandant s'il avait donné mandat. Cette disposition est applicable aux iuteurs et autres représentants, pour les engagements qu'ils prennent par lettre de change en outre-passant leurs pouvoirs.

XIX. De l'application des lois étrangères.

822.

La capacité de s'obliger par lettre de change ·est déterminée pour les étrangers par la loi du pays auquel ils appartiennent.

Toutefois l'étranger qui, d'après le droit suisse, serait . «apable de s'obliger par lettre de change, s'oblige valablement ·de celte façon en Suisse, encore qu'il en soit incapable d'après le droit de son pays.

Quant à la capacité des Suisses, elle est réglée par le présent code ; peu importe qu'ils résident dans le pays ou à i'étranger.

823.

Les conditions essentielles de la lettre de change tirée d'un pays étranger, ainsi que de tout autre engagement ·de change signé en pays étranger, sont déterminées par la loi du lieu où l'acte a été fait.

Si toutefois les engagements signés en pays étranger sont conformes aux dispositions de la loi suisse, la circonstance qu'ils seraient irréguliers d'après la loi étrangère n'infirme point la valeur légale des engagements subséquents inscrits en Suisse sur la lettre de change.

De môme, les engagements de change signés à l'étranger par un Suisse en faveur d'un autre Suisse engendrent les

256

diverses obligations spéciales en matière de lettre de changepourvu qu'ils soient conformes aux dispositions de la loi suisse.

824. Quant à la forme des actes requis pour l'exercice ou la conservation sur une place étrangère des droits qui dérivent du contrat de change, elle est déterminée par la loi en vigueur sur cette place.

XX. Du billet de change.

825.

Le billet de change doit contenir les énonciations essentielles qui suivent: 1° la mention expresse dans le texte même que le billet est un billet « d e change» (Wechsel, cambiale); 2° l'indication, dans le texte et en toutes lettres, de la somme à payer; 3° le nom ou la raison de commerce de la personne à qui ou à l'ordre de qui le souscripteur promet depayer ; 4° l'indication de l'époque du paiement, conformément aux dispositions de l'article 722, 4°; 5° la signature du souscripteur, c'est-à-dire son nom ou sa raison de commerce; 6° l'indication du lieu, du jour, du mois et de l'annéfr où le billet est créé.

826. A défaut d'indication spéciale, le lieu où le billet de change a été souscrit est réputé être le lieu de paiement et en même temps la demeure du souscripteur.

827. Les dispositions suivantes du présent code, relatives à la lettre de change, s'appliquent également au billet de change: 1° les articles 720 et 721, sur la capacité de s'obliger par lettre de change; 2° les articles 723 et 725, sur la forme de la lettre de change ;

257

3° les articles 727 à 735, sur l'endossement; 4° les articles 737 et 738, sur la présentation de la lettre de change à un certain délai de vue ; avec- cette différence que le billet de change doit être présenté au souscripteur pour qu'il y constate la date de la présentation, et que le défaut de présentation dans le délai fixé libère seulement les endosseurs, non le souscripteur ; 5° l'article 748, concernant la faculté d'exiger une sûreté ; avec cette différence que ledit article s'applique lorsque la solvabilité du souscripteur est douteuse, et qu'on ne peut exiger de lui une sûreté par' voie d'action ou de poursuites que dans le cas prévu à l'article., 748, 3°; 6° les articles 749 à 761, sur le paiement ou le droit de consigner le montant de la lettre de change échue ; toutefois la consignation peut être faite par- le souscripteur, et le défaut de présentation dans le délai fixé par l'article 750 libère seulement les endosseurs, le souscripteur restant tenu aussi longtemps que la prescription qui commence à courir dès l'expiration du délai de présentation n'est pas accomplie; 7° les articles 762 et 763, ainsi que les articles 766 à 773 sur le recours, faute de paiement, contre les endosseurs ; 8° les articles 774 alinéa. 2, 775 et 778 à 782, sur l'acceptation et le paiement par intervention; toutefois le porteur n'est tenu d'accepter l'engagement de la personne indiquée comme devant payer « au besoin » que s'il y a doute sur la solvabilité du souscripteur ; sauf déclaration expresse, l'acceptation par intervention d'un billet de change endossé est réputée donnée au profit du premier endosseur; 9° les articles 787 à 789, sur les copies;

258

10° les articles 790 à 802, sur les lettres de change perdues, fausses ou altérées.; avec cette différence que, dans le cas de l'article 799, la consignation ou le paiement doit être fait par le souscripteur; 11° les articles 804 à 812, et 814 à 824, concernant les principes généraux de la prescription en matière de lettres de change, la prescription du recours contre les endosseurs, les actions du créancier, le protêt, le lieu et le temps où doivent se faire la présentation et les autres actes relatifs à la lettre de change, les signatures défectueuses, enfin les législations étrangères ; ^, 12° l'article 813; toutefois, s'il s'agit de billets de change endossés, le souscripteur et même le premier endosseur restent obligés par les voies ciYiles ordinaires envers le porteur, jusqu'à concurrence du bénéfice qu'ils auraient fait à ses dépens.

828. Le billet de change à domicile doit être présenté pour le paiement à la personne qui y est désignée ou, faute de désignation, au souscripteur lui-même, dans le lieu indiqué comme domicile, et c'est là que doit être fait le protêt faute de paiement.

Lorsque la personne désignée n'est pas le souscripteur lui-même et que le protêt n'a pas été fait dans le délai légal, le porteur est déchu de son recours non seulement contre les endosseurs, mais encore contre le souscripteur.

Sauf ce cas, le porteur n'est tenu, pour conserver son recours contre le souscripteur, ni de présenter le billet à l'échéance, ni de le faire protester.

829. Les actions contre le souscripteur d'un billet de change qui découlent du titre à raison de sa nature spéciale se prescrivent par trois ans, à compter du jour de l'échéance.

Si le billet a été prorogé, la prescription commence à courir de l'expiration de la prorogation.

259

Titre trentième.

Du chèque.

830.

Le chèque doit contenir les énonciations essentielles qui suivent : 1° la qualification de « chèque » ; 2° l'indication, en toutes lettres, de la somme à payer; 3° la signature du tireur, c'est-à-dire son nom ou sa raison de commerce; 4° la date, avec l'indication" du mois et du jour en toutes lettres; 5° le nom ou la raison de commerce de la personne qui doit payer (du tiré) ; 6° l'indication du lieu où doit s'effectuer le paiement; le lieu désigné à côté du nom ou de la raison de commerce du tiré est réputée, en matière de chèque, être tout à la fois le lieu du paiement et la demeure du tiré.

^ 831.

Le chèque ne peut être émis qu'autant que le "'tireur a le droit de disposer immédiatement chez le tiré de la somme indiquée.

832.

Le chèque peut être émis au porteur, en faveur d'une personne déterminée ou à l'ordre de cette personne.

Si le chèque n'indique pas la personne à qui le paiement doit être fait, il est censé être au porteur.

833.

Le chèque est payable à présentation, encore qu'il indique une autre échéance ou n'en indique aucune.

834. H n'y a lieu, pour les chèques, ni de les présenter à l'acceptation ni de les accepter.

260

Le délai pour la présentation au paiement est de cinq jours, si le chèque est tiré sur la place môme; de huit ?

jours, s'il est tiré d'un lieu sur un autre.

835.

Le porteur d'un chèque qui n'en réclame pas le paiement dans ledit délai, perd son recours contre les endosseurs ; il le perd aussi contre le tireur dans la mesure où, faute de présentation, celui-ci a subi un préjudice du chef du tiré.

836.

Les dispositions relatives à la lettre de change sont aussi applicables aux chèques, pour autant qu'elles ne sont pas contraires à celles du présent titre.

837.

Le tireur qui émet un chèque sans posséder chez le tiré une couverture pour la somme indiquée, est tenu de bonifier au porteur cinq pour cent du montant du chèque ; sans préjudice de dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Titre trente-et-unième.

t>

Des autres billets et mandats à ordre.

I. Des billets et délégations à ordre analogues aux effets de change.

838.

Les billets à ordre, promesses de paiement quii sans porter dans le contexte les mots « de change », sont néanmoins expressément créées à ordre et qui répondent d'ailleurs aux diverses conditions essentielles que l'article 825 exige pour les billets de change, sont assimilées à ceux-ci, sauf les exceptions énoncées aux articles 840 et 842.

261

839.

Les délégations ou assignations, qui, sans porter dans le contexte les mots « de change » et sans être qualifiées de chèques, sont néanmoins expressément créées à ordre et qui répondent d'ailleurs aux diverses conditions essentielles que l'article 722 exige pour les lettres de change, sont assimilées à celles-ci, sauf les exceptions énoncées aux articles 841 et 842.

840.

Les dispositions concernant le recours pour obtenir une sûreté, l'acceptation par intervention et le paiement par intervention, qui, d'après l'article 827 5° et 8°, s'appliquent aux billets de change, ne régissent pas les billets à ordre définis -à l'article 838.

841.

H n'y a pas lieu de présenter à l'acceptation les délégations à ordre définies à l'article 839. L'assigné à qui l'on en présenterait une, n'est pas obligé de déclarer s'il l'accepte ou la refuse ; et, à défaut d'acceptation ou de déclaration de sa part, le porteur n'a le droit ni de faire dresser protêt, d'exercer un recours.

Si l'assigné accepte de son plein gré, il est tenu comme 's'il s'agissait d'une lettre de change. Toutefois, ni le premier porteur, ni ceux auxquels la délégation a été endossée, ne peuvent invoquer le bénéfice de l'article 748.

842.

Les dispositions de l'article 812 du présent code, de même que les dispositions particulières des lois fédérales ou cantonales sur la procédure ou les voies d'exécution en matière de lettre de change ne s'appliquent pas aux réclamations s'appuyant sur des titres qui ne contiennent pas les mots «de change» ou «chèques».

II. Des autres titres transmissifoles par endossement.

843.

Tout titre par lequel le souscripteur s'engage à livrer dans un lieu et dans un temps déterminés une certaine somme d'argent ou une certaine quantité de choses

262

fongibles, peut être transmis par endossement, s'il a été expressément créé à ordre.

Le débiteur ne peut opposer d'autres exceptions que celles qui résultent du titre même ou celles qu'il a directement contre le demandeur.

H n'est tenu de payer que contre la remise du titre à ordre dûment acquitté.

844.

Les titres à ordre mentionnés à l'article précédent et tous autres titres transmissibles par endossement (certificats de dépôt, warrants, bulletins de chargement, etc.)

sont soumis aux dispositions relatives aux lettres de change, en ce qui concerne la forme de l'endossement, la justification du droit de propriété du porteur, l'annulation et l'action en restitution.

Néanmoins l'annulation des actions transmissibles par endossement [est soumise aux dispositions qui régissent les titres au porteur, si les statuts de la société ne prescrivent pas un mode spécial de procéder.

845.

Les dispositions relatives au recours exercé en vertu d'une lettre de change, ne sont pas applicables aux titres à, ordre ou autres valeurs transmissibles par endossement, lorsqu'ils ne réunissent pas les conditions exigées pour les lettres de change, les chèques "ou les billets analogues dont traite le premier chapitre du présent titre.

Les recours en matière de warrants demeurent, soumis à la législation cantonale.

263

Titre trente-deuxième.

Des t i t r e s au p o r t e u r .

846.

Tout détenteur d'un titre stipulé payable au porteur est censé avoir le droit d'en réclamer le paiement.

Toutefois le débiteur ne peut plus valablement- payer lorsque les autorités judiciaires ou de police lui en ont fait défense.0 847.

Le débiteur ne peut opposer à la demande fondée sur un titre au porteur que les exceptions tirées de la nullité du titre ou dérivant de son teste même.

848. Le débiteur n'est tenu de payer au porteur que contre la remise du titre, à moins que l'annulation n'en ait été prononcée.

849.

En cas de perte de titres au porteur munis de feuilles de coupons *ou d'un talon pour le renouvellement des feuilles de coupons, ou donnant au porteur du titre luimême le droit de percevoir des redevances périodiques (intérêts, dividendes, arrérages, etc.), il y a lieu, pour faire prononcer l'annulation du titre, de procéder conformément aux dispositions qui suivent.

^850. Le demandeur est tenu d'établir auprès du juge du domicile dn défendeur qu'il a possédé le titre et qu'il l'a perdu.

Lorsqu'il à perdu seulement la feuille de coupons ou le talon correspondant à son titre, il n'a besoin de produire à l'appui de sa demande d'annulation que le titr« même.

264

851.

Si le juge tient pour dignes de foi les allégations du demandeur touchant la possession et la perte du titre, il somme, par un avis public, le détenteur inconnu de produire ce titre dans un délai de trois ans au moins, à dater de la première publication, faute de quoi l'annulation en serait v prononcée.

Sur la requête du demandeur, le juge peut interdire au débiteur du titre d'en payer le montant, sous peine de payer deux fois.

S'il s'agit de l'annulation de feuilles de coupons, on applique, quant aux coupons devant échoir pendant le cours de la procédure, les règles prescrites à l'article 857.

852.

La sommation de produire le titre doit être publiée trois fois dans la Feuille officielle du commerce.

Le juge peut, en outre, prescrire telles autres mesures de publicité qu'il croirait utiles.

853.

Si, par suite de cette publication, le titre perdu est produit, un délai convenable sera fixé au demandeur pour en vérifier l'identité et l'authenticité et formuler telles conclusions qui lui paraîtraient nécessaires, spécialement pour obtenir des mesures provisionnelles en vue d'un procès en .revendication ou d'une poursuite pénale.

S'il n'est formulé dans ce délai aucunes conclusions tendant à provoquer d'ultérieures décisions de sa part, le juge ordonnera la restitution du titre produit, lèvera la défensedé payer et rejettera la demande d'annulation.

8541. Lorsque le délai fixé dans la sommation est expiré sans que le titre ait été produit, le juge peut en prononcer l'annulation ou ordonner, s'il y a lieu, d'autres mesures.

855.

L'annulation d'un titre au porteur sera immédiatement rendue publique par voie d'insertion dans la Feuille officielle du commerce et par tels autres moyens que le juge estimera convenables.

265

856.

Une fois l'annulation prononcée, celui qui l'a poursuivie a le droit d'exiger qu'il lui soit remis, à ses frais, un titre nouveau et, suivant les circonstances, une nouvelle feuille de coupons, ou enfin que paiement lui soit fait si le titre est échu, 837. Lorsque les pièces perdues sont des.coupons isolés ·ou d'autres papiers au porteur qui ne donnent pas au porteur ·du titre lui-même le droit de percevoir des redevances périodiques et qui ne sont munis ni de feuilles de coupons ni d'un talon, le juge du domicile du débiteur peut, sur la requête de la personne qui établit avoir possédé et perdu la pièce, ordonner que la somme à payer sera consignée en' justice soit immédiatement, soit à l'échéance, suivant qu'elle «st échue ou non, pour être délivrée au demandeur après l'expiration du délai de prescription si aucun ayant-droit ne s'est présenté jusqu'à cette époque.

858.

Lorsqu'il s'agit de billets de banque ou d'autres titres au porteur analogues, émis en grande quantité, payables à vue et représentant par eux-mêmes une valeur déterminée (bons de caisse de l'Etat, des communes, etc.), on ne peut, ·en cas de perte, ni en faire prononcer l'annulation, ni suivre la marche tracée par l'article 857.

feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol III.

18

.266

Titre trente-troisième.

Du registre du commerce, des raisons de commerce et autres, et des livres de comptabilité.

I. Du registre du commerce.

859.

Il est tenu dans chaque canton un registre du.

commerce, sur lequel doivent être faites les inscriptions prescrites par le présent code ou par d'autres lois fédérales.

La législation cantonale désigne les fonctionnaires chargés de la tenue et de la surveillance du registre du commerce.

Chaque canton est libre d'instituer des registres spéciaux par district et d'en confier à des fonctionnaires spéciaux la tenue et la surveillance.

860.

Celui qui a omis de faire une inscription à laquelle il était tenu, est responsable de tout dommage pouvant résulter de cette omission.

861.. Toute modification se rapportant aux faits dont la loi ordonne l'inscription sur le registre du commerce est également sujette à inscription.

Si cette inscription supplémentaire a été faite, les tiers auxquels elle est opposable d'après l'article 863 ne peuvent prétendre avoir ignoré la modification survenue.

Si l'inscription a été omise, celui qui se prévaut d'une modification qui le concerne, doit, pour pouvoir l'opposer à un tiers, prouver que ce tiers en a eu connaissance d'autre part.

267

862.

Les inscriptions sur le registre du commerce doivent être publiées intégralement et sans retard par la Feuille officielle du commerce.

La publication partielle ou par extrait n'est admissible que dans l'es cas expressément prévus par la loi.

Le fonctionnaire préposé au registre est chargé d'office de veiller à cette insertion et de prendre les mesures nécessaires contre les retardataires.

863. Les inscriptions sur le registre du commerce ne sont opposables aux tiers qu'à partir du moment où ils ont pu en avoir connaissance par la publication officielle qui en.

a été faite.

Toutefois il n'est pas dérogé par le présent article aux dispositions spéciales en vertu desquelles la simple inscription sur le registre produit immédiatement des effets à l'égard des tiers.

864. Lorsque, d'après la loi, les intéressés sont tenus de faire procéder eux-mêmes à l'inscription, le fonctionnaire préposé au registre doit prononcer d^office contre les contrevenants une amende de 10 à 500 francs.

II. Des raisons de commerce et antres.

865. Toute personne capable de s'obliger par contrat a le droit de se faire inscrire sur le registre du commerce du lieu où elle demeure.

Celui qui, sous une raison spéciale, exerce un commerce, une profession ou une industrie a le droit de faire inscrire ladite raison sur le registre du commerce du lieu où il a son principal établissement.

S'il a une succursale dans un autre lieu, il peut de même y faire inscrire sa raison, une fois que l'inscription en a été faite dans le lieu du principal établissement.

268

Quiconque fait le commerce, exploite une fabrique ou exerce en la forme commerciale une industrie quelconque est tenu de se faire inscrire sur le registre du commerce du lieu où il a son principal établissement. S'il a une succursale dans un autre lieu, l'inscription doit aussi y être faite.

866.

Lorsque la maison à laquelle se réfère l'inscription cesse d'exister, la radiation de l'inscription doit être requise par son ancien chef ou, s'il est mort, par ses héritiers.

Lorsqu'elle est cédée à un tiers, c'est également à son ancien chef, ou à ses héritiers, qu'il appartient de requérir la radiation.

867.

Celui qui est seul à la tête d'une maison, sans avoir ni associé en nom collectif ni commanditaire, ne peut prendre pour raison que son nom de famille avec ou sans prénoms.

Il ne peut y ajouter aucune mention faisant présumer l'existence d'une société. Mais il lui est loisible d'y adjoindre d'autres indications de nature à désigner d'une façon plus précise sa personne ou le genre de ses affaires.

868.

Lorsqu'une raison est inscrite sur le registre du commerce, un autre chef de maison ne peut en user dans la même localité, encore qu'il porte personnellement le nom qui constitue cette raison. Il est tenu, en pareil cas, de faire à son nom une adjonction qui le distingue nettement de la raison déjà inscrite.

869.

La raison d'une société en nom collectif doit renfermer les noms de tous les associés ou tout au moins le nom de.l'un d'eux avec une adjonction qui indique l'existence d'une société.

870. La raison d'une société en commandite doit renfermer le nom de l'un au moins des associés indéfiniment responsables, avec une adjonction qui indique l'existence d'une société.

269

871.

La raison d'une société en nom collectif ou en.

commandite ne doit contenir aucun autre nom que ceux d'associés indéfiniment responsables. Aucune société en nom collectif ou en commandite ne peut prendre la qualification de société par actions, encore que le capital social soit, en tout ou en partie, divisé en actions.

872.

Lorsqu'un associé dont le nom figure dans la raison d'une société en nom collectif ou en commandite, cesse de faire partie de la société, son nom ne peut être maintenu dans la raison sociale, même avec son consentement ou celui de ses héritiers.

878.

Les sociétés anonymes et les associations sont libres de choisir leur raison sociale comme elles l'entendent, à charge d'adopter une désignation qui les distingue nettement de toute autre raison déjà inscrite et qui ne contienne pas le nom d'une personne vivante.

874. Celui qui succède, par acquisition ou autrement, à un établissement déjà existant, est soumis aux dispositions qui précèdent sur la raison de commerce. Il peut toutefois indiquer dans sa raison à qui il succède, s'il y est autorisé expressément ou tacitement par son auteur ou par les héritiers de son auteur.

875.

Le fonctionnaire préposé au registre doit exiger d'office que les intéressés se conforment aux dispositions qui précèdent sur l'inscription, la radiation ou le changement des raisons de commerce.

876.

Dès que la raison d'un particulier ou d'une" société a été inscrite sur le registre du commerce et publiée dans la Feuille officielle du commerce conformément aux prescriptions du présent titre, nulle autre personne n'a le droit de s'en servir.

Celui au préjudice de qui un tiers se servirait indûment de cette raison, peut lui en faire interdire l'usage et l'actionner en dommages et intérêts.

270

La législation fédérale promulguera, s'il y a lieu, d'ultérieures dispositions en vue d'assurer la protection des droits qui se rattachent à l'usage d'une raison de commerce.

III. Des livres de comptabilité.

877.

Toute personne astreinte à se faire inscrire sur le registre du commerce est obligée, en outre, d'avoir des livres de comptabilité régulièrement tenus, indiquant sa situation de fortune, ainsi que celles de "ses dettes et créances qui se rattachent à ses affaires professionnelles.

878.

Toute personne astreinte à tenir des livres doit les conserver pendant dix ans à partir de la dernière inscription qu'elle y a faite.

Les lettres et télégrammes reçus doivent également être conservés pendant le même laps de temps, à partir du jour de leur arrivée.

879.

En cas de contestations relatives à l'exploitation d'un commerce ou d'une industrie, les personnes astreintes à tenir des livres peuvent être obligées de produire ces livres, ainsi que les lettres et télégrammes qu'elles ont reçus.

880. Le droit d'édicter des peines contre ceux qui contreviendraient aux obligations imposées par les articles 877 et 878 est réservé à la législation cantonale.

271

Titre trente-quatrième.

Dispositions transitoires.

881.

Le présent code entrera en vigueur le 1er janvier 1883. Toutes les dispositions contraires tant du droit fédéral que des législations cantonales sont abrogées, sauf les exceptions résultant des articles ci-après.

882.

Les effets juridiques de faits antérieurs au 1er janvier 1883 restent régis, même après cette date, par les dispositions du droit fédéral ou cantonal sous l'empire desquelles ces faits se sont passés.

En conséquence, par rapport à leur force obligatoire et à leurs effets, les actes accomplis avant le 1er janvier 1883 restent soumis, même postérieurement à cette date, à la loi en vigueur à l'époque où il y a été procédé.

Au contraire, les faits postérieurs au 1er janvier 1883, notamment la transmission ou l'extinction d'obligations nées antérieurement à cette date, sont régis par le présent code.

Quant aux délais qui ne seraient pas encore écoulés le 1er janvier 1883, on applique les dispositions de l'article 883.

883.

Dans les cas où le présent code introduit un délai de prescription de cinq ans ou davantage, on tient compte du temps écoulé pour les prescriptions qui ont commencé avant le 1er janvier 1883 ; mais, dans cette hypothèse, la prescription ne sera considérée comme accomplie qu'après l'expiration de deux ans au moins à partir du 1er janvier 1883.

Les délais plus courts, fixés par le présent code en matière de prescription ou de péremption, ne commencent à courir que du 1er janvier 1883.

272

L'interruption de la prescription est exclusivement régie, à partir du 1er janvier 1883, par les dispositions du présent code.

884. Les effets du gage, les droits et les obligations du créancier gagiste, de celui qui a constitué le gage et du débiteur sont déterminés, à partir du 1er janvier 1883, par les dispositions du présent code, encore que le gage ait étéconstitué antérieurement.

Toute clause qui, antérieurement au l ep janvier 1883, aurait valablement autorisé le créancier à s'approprier le gage, est sans effet à partir dudit jour.

885. Toute garantie mobilière constituée au profit du créancier antérieurement au 1er janvier 1883, sans qu'il y ait eu transmission de possession en sa faveur, et existant encore à cette0date, s'éteint, si les lois cantonales n'ont pas fixé un délai plus court, six mois après l'échéance de la créance et, pour les créances échues antérieurement au 1er janvier 1883", avec le 1er juillet de ladite année.

S'il s'agit de créances dont l'échéance est subordonnéeà un avertissement préalable, les six mois courront du premier jour pour lequel cet avertissement peut être donné.

Cette prescription est interrompue par l'introduction d'une procédure tendant à la réalisation du gage, si cette procédure est poursuivie sans nul arrêt.

886.

Les dispositions du présent code sur le gage ne s'appliquent pas au droit de gage judiciaire ; jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale sur les poursuites pour dettes et sur la faillite, cette matière demeurera régie par la législation cantonale.

887.

Les droits de rétention reconnus par le présent code s'étendent également aux objets qui se trouvaient à la disposition du créancier avant le Ier janvier 1883.

Il peut s'en prévaloir même à raison de créances nées avant le 1er janvier 1883.

273Les droits de rétention qui ont pris naissance antérieurement à cette date sont régis, quant à leurs effets, par le présent code.

888.

Les dispositions de la loi fédérale du 1er juillet1875, sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, demeurent en vigueur. Il n'est ni dérogé ni préjugé aux lois fédérales spéciales sur la responsabilité résultant du travail dans les fabriques.

889. Jusqu'à l'adoption d'une loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, le droit d'attaquer les acte» faits par un débiteur en fraude des droits de ses créanciers reste régi par la législation cantonale.

890.

Dans le commerce des bestiaux (chevaux, ânes,, mulets, bêtes à cornes, moutons, chèvres et porcs),.on appliquera en matière de vices rédhibi(toires, et jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale sur ce sujet, soit les lois cantonales, soit le concordat en vigueur.

891.

En cas de prolongation tacite d'un bail à loyer,, d'un louage de services, d'un contrat de société ou d'association, conclus antérieurement au 1er janvier 1883, on.

applique à ces contrats les dispositions du présent code.

892.

Le fondé de procuration et le représentant ou, mandataire commercial engagent, par les actes postérieurs, au 1er janvier 1883, la responsabilité du chef de la maison conformément aux dispositions du présent code, encore quela procuration ou les pouvoirs dont ils sont investis leur aient été donnés antérieurement à cette date.

898.

L'organisation, la tenue et le contrôle des registres du commerce, la procédure à suivre en matière d'inscriptions, les émoluments à payer, les voies de recours, ainsi que l'organisation de la Feuille officielle du commerce, feront, de la part du conseil fédéral, l'objet d'un règlement qui entrera en vigueur en même temps que le présent code.

·274 894. Les faits et circonstances qui, d'après le présent ·code, sont soumis à la formalité de l'inscription sur le registre du commerce doivent y être portés, encore qu'ils remontent à' une époque antérieure au 1er janvier 1883.

'Toutefois il est accordé à cet effet un délai de trois mois, jusques et y compris le 31 mars 1883.

895.

Bien qu'un cautionnement accordé ou un gage ·constitué après le 1er janvier 1883 se rapporte à une créance antérieure à ce jour, l'existence et les eifets de ce cautionnement ou de ce gage n'en sont pas moins déterminés par les dispositions du présent code.

896.

Jusqu'à la promulgation d'une loi fédérale sur le contrat d'assurance, les dispositions spéciales qui peuvent ·exister sur la matière dans le droit cantonal resteront en vigueur.

a 897.

Les dispositions du présent code sur les droits ·des créanciers dans la faillite d'une société ou d'un associé ne sont pas applicables aux faillites ouvertes avant le 1er janvier 1883.

Mais, si la faillite a été ouverte postérieurement à cette ·date, les relations respectives des créanciers sont régies par la nouvelle législation tant dans la faillite d'une société que dans la faillite particulière d'un associé, encore que la société ou les créances aient pris naissance avant le 1er janvier 1883.

898.

Si les statuts d'une association ou d'une société par actions régulièrement constituée avant le 1er janvier 1883 ;Sont en contradiction avec les dispositions du présent code, ils peuvent néanmoins rester en vigueur sans changements jusques et y compris le 31 décembre 1887. Si les représentants d'une semblable société par actions sont limités par les statuts dans leur droit d'agir en son nom, cette limitation est opposable même aux tiers de bonne foi, nonobstant l'article 654 alinéa 2 du présent code, pour toutes les affaires conclues

275

jusqu'au 31 décembre 1887, à la condition que lesdits statuts aient été dûment enregistrés avant le 1er avril 1883.

A partir du 1er janvier 1888, les dispositions du présent code entrent également en vigueur pour les sociétés par actions mentionnées à l'alinéa 1 er , par rapport à toutes les afiaires conclues postérieurement à cette date. Dans le cas où les statuts n'auraient pas été mis auparavant en harmonie avec lesdites dispositions, les administrateurs et contrôleurs de ces sociétés sont soumis à la responsabilité déterminée par les articles 671 à 675, et tout créancier non entièrement désintéressé ou tout actionnaire a le droit de demander en justice la dissolution immédiate de la société.

899.

Les dispositions du présent code sur les sociétés en commandite ou anonymes ne sont pas applicables aux établissements (banques, caisses d'assurances, etc.) qui ont été fondés antérieurement au 1er janvier 1883 par des lois cantonales spéciales, et qui sont administrés avec le concours d'autorités constituées.

900.

H n'est pas dérogé par le présent code à la loi fédérale du 24 juin 1874 sur l'hypothèque et la liquidation forcée des chemins de fer.

901.

La responsabilité résultant de l'apposition d'une signature sur une lettre de change et l'admissibilité de l'exécution selon les règles spéciales en matière de lettre de change s'apprécient d'après la loi en vigueur à l'époque où la signature a été donnée.

Au contraire, à partir du 1er janvier 1883, la forme du protêt et la procédure à fin d'annulation de titres au porteur sont soumises, dans tous les cas, aux règles tracées par le présent code.

902.

Les raisons de commerce existant au 1er janvier 1883 et qui ne sont pas conformes aux dispositions du présent code peuvent être maintenues sans modification jusqu'au 31 décembre 1892. Toutefois, si une raison subit un change-

276

ment quelconque avant cette dernière époque, elle doit être mise immédiatement en harmonie avec le code.

903.

Les dispositions du présent code relatives à l'obligation de tenir et de produire en justice des livres de comptabilité entrent en vigueur dès le 1er janvier 1883, même pour les chefs de maisons existant déjà à «ette date.

904. Si le juge est dans le doute sur l'époque à laquelle un acte a été fait (par exemple, lorsqu'il s'agit d'un endossement en blanc), la présomption milite en faveur de l'application du présent code.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 10 juin 1881.

Le président : RAPPELER.

Le secrétaire: SCHATZJIANN.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 14 juin 1881.

. .

Le président : A. VESSAZ.

Le secrétaire: SCHIKSS.

t

Le conseil fédéral arrête :

La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 14 juin 1881.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : DROZ.

Le chancelier de la Confédération: SCHIBSS.

NOIE. Date de la publication : 18 juin 1881.

Délai d'opposition: 16 septembre 1881.

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Code fédéral des obligation. (Du 14 juin 1881.)

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1881

Année Anno Band

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26

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18.06.1881

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