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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale au sujet

de la représentation de la Suisse à Washington.(Du 26 novembre 1881.)

Monsieur le président et messieurs, Le poste de consul général de la Confédération aux Etats-Unis est vacant depuis le mois de juin dernier par le fait de la démission du titulaire.

La difficulté de trouver à Washington, qui n'est pas une place de commerce et où, du reste, le nombre des Suisses est fort restreint, un négociant suisse qui puisse et qui veuille remplir les fonctionsdifficiles et absorbantes de consul général, nous a engagés à mettre à l'étude la question de savoir s'il n'y aurait pas lieu d'accréditer un agent diplomatique à Washington ou d'y envoyer un consul général qui ne fût pas un commerçant de la place.

Déjà en 1868, nous avions conféré à notre consul général aux Etats-Unis le titre d'« agent politique de la Confédération », afin de lui faciliter, de la sorte, l'accès auprès du secrétaire d'état et des autres chefs des départements ministériels du gouvernement américain. Notre but n'a malheureusement pas été atteint, car le

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cabinet de Washington n'a jamais reconnu le caractère diplomatique de notre consul général, les fonctions d'« agent politique > ne rentrant dans aucune des quatre classes d'agents diplomatiques reconnues par le droit international.

Nous ne pouvions, d'antre part, appeler notre consul général aux fonctions de churgé d'affaires ou de ministre, qui l'eussent obligé à abandonner ses affaires de banque sans compensation pécuniaire.

L'expérience nous a dès lors montré qu'il peut n'être pas sans inconvénients pour nous que le titulaire d'un consulat général dans la capitale d'un grand état, chargé de la surveillance de dix arrondissements consulaires et de dix-sept fonctionnaires consulaires suisses, ce qui est le cas du consulat général de Washington, soit lui-même commerçant. Les fonctions de représentant de la Confédération aux Etats-Unis ont d'ailleurs acquis une importance assez considérable pour occuper exclusivement le titulaire qui en est chargé.

L'intérêt des Suisses aux Etats-Unis exige que le consulat général de la Confédération ne reste plus longtemps vacant et nous engage à vous demander un crédit qui nous permette d'envoyer quelqu'un de Suisse à Washington pour y représenter les intérêts de la Suisse, de notre commerce et de notre émigration.

Nous fixons le montant du crédit que nous jugeons nécessaire au même chiffre que celui du traitement de nos légations à Rome, à Vienne et à Berlin. La vie est certainement plus chère à Washington que dans ces capitales, et il ne nous serait pas possible d'envoyer un représentant aux Etats-Unis avec un traitement inférieur.

La dépense demeurera identique pour un consul général ou pour un agent diplomatique; aussi tiendrions-nous à conserver notre liberté d'action pour ce choix, selon-que les circonstances nous paraîtront demander l'une ou l'autre des solutions dans l'intérêt de la Suisse.

Il va de soi qu'en ajoutant cette nouvelle dépense au budget nous défalquerions à l'avenir de la rubrique du budget relative aux consulats en général (III. A. 7) la somme de fr. 16,000, montant de l'indemnité que nous avons allouée depuis plusieurs années à notre consul général à Washington et que reçoit actuellement le vice-consul gérant du consulat général.

Nous vous prions de bien vouloir transformer en arrêté fédéral le projet ci-après en lui donnant votre haute approbation, et nous

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Berne, le 26 novembre 1881.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération: DROZ.

Le chancelier de la Confédération: SCHIKSS.

Projet.

Arrêté fédéral suila représentation de la Suisse à Washington.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du conseil fédéral du 26 novembre 1881, décrète : er

Art. 1 . Le traitement annuel afférent à la représentation de la Confédération à Washington est fixé à fr. 40,000.

Art. 2. Ce crédit fera partie, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, du budget des dépenses de l'année 1882.

Art. 3. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté fédéral et de fixer l'époque où il entrera en vigueuV.

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Rapport de la

majorité de la commission du conseil national concernant le projet de loi fédérale sur les mesures contre les épidémies qui offrent un danger général.

(Du 5 novembre 1881.)

Monsieur le président et messieurs, En regard des motifs détaillés et des considérations variées dont le projet de loi soumis à vos délibérations a été l'objet dans le message du conseil fédéral et dans les rapports de majorité et de minorité de la commission du conseil des états, notre tâche est moins de démontrer la compétence de la Confédération de légiférer dans ce domaine et la nécessité d'une loi sur la matière que de motiver les propositions de notre commission, qui diffèrent quelque peu du projet du conseil fédéral et des décisions du conseil des états. Toutefois, nous devons nous permettre de présenter quelques observations sur les premiers points et traiter avec un peu plus de détails les mesures à prendre contre les épidémies en général, notamment la question de la vaccination, sur laquelle notre commission s'est, au point de vue du principe, partagée en majorité et en minorité.

L'article 69 de la nouvelle constitution fédérale est ainsi conçu.

,, La législation concernant les mesures de police sanitaire ,, contre les épidémies et les épizooties qui offrent un danger ,, général, est du domaine de la Confédération ".

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale au sujet de la représentation de la Suisse à Washington. (Du 26 novembre 1881.)

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03.12.1881

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