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XXXIIIme année. Volume I. Ns 1. Samedi 8 janvier 1881 Abonnement par armée (franco dans toute la Suisse 4 francs.

.Prix d'insertion : 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco a l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale concernant

le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent.

(Du 23 décembre 1880.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en application des articles 31, lettre c, et 64 de la constitution fédérale ; vu le message du conseil fédéral du 28 novembre 1879, décrète : er

Article 1 . La fabrication et la vente des ouvrages d'or et d'argent à tous les titres sont soumises aux dispositions suivantes.

A. Pour les boîtes de montres portant, dans une langue quelconque ou en chiffres, en entier ou en abrégé, l'une des indications suivantes ou toute autre correspondante, savoir : pour l'or: 18 karats ou 750 millièmes et au-dessus, 14 karats ou 583 millièmes ; pour l'argent : 875 millièmes et au-dessus, 800 millièmes, Feuille fédérale suisse. Année XXXIII.

Vol. I.

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le contrôle est obligatoire ; elles doivent être munies, suivant les prescriptions du règlement fédéral d'exécution, du poinçon fédéral de contrôle, à moins qu'elles ne portent le poinçon officiel, reconnu équivalent, d'un autre état.

B. Pour les autres ouvrages d'or et d'argent (orfèvrerieet bijouterie), le contrôle est facultatif. Ceux de ces ouvrages aux titres supérieurs, savoir: or: 18 karats ou 750 millièmes et au-dessus ; argent : 875 millièmes et au-dessus, peuvent être poinçonnés officiellement lors môme qu'ils ne contiennent pas d'indication de titre.

Art. 2. Les ouvrages quelconques d'or et d'argent (boites de montres, orfèvrerie, bijouterie) non contrôlés officiellement ne peuvent porter d'antre indication, quant à leur composition ou alliage, que celle de leur titre réel. S'ils portent cette indication, ils doivent en outre être munis de la marque ou du signe du producteur, conformément aux.

dispositions du règlement d'exécution.

Il est accordé, pour les essais, une tolérance de 3 millièmes pour l'or et de 5 millièmes pour l'argent, quel qu'en soit le titre.

Aucune partie des ouvrages quelconques d'or et d'argent ne peut être à un titre inférieur à celui poinçonné ou indiqué. Le règlement d'exécution édictera les dispositions de détail en statuant les exceptions nécessaires.

Il est interdit d'insculper, sur des ouvrages d'un antre métal ou sur des objets plaqués, des indications tendant à tromper l'acheteur.

Art. 3. La création de bureaux de contrôle est l'affaire des cantons, sous réserve des dispositions suivantes concernant leur organisation.

Les essayeurs-jurés doivent avoir un diplôme fédéral.

Ils sont soumis, pour la partie technique de leur art, aux directions et à la surveillance de l'autorité fédérale.

] Les bureaux doivent être pourvus d'un nombre suffisant d'essayeurs et d'autres employés, ainsi que des installations ot du matériel nécessaires pour les essais, suivant les prescriptions fédérales.

Ils ont l'obligation d'essayer et de poinçonner, dans l'ordre de réception, les objets qui leur sont envoyés, de quelque partie de la Suisse qu'ils proviennent, ainsi que de les retourner sans frais d'emballage. Le règlement fédéral pourra prescrire des mesures en vue d'obvier à l'encombrement des bureaux.

Les taxes à percevoir pour les essais et poinçonnements sont fixées par le règlement fédéral. Elles ne peuvent avoir un caractère fiscal.

Les recettes appartiennent aux cantons ou communes qui ont à subvenir à l'entretien et aux charges des bureaux.

Les bureaux de contrôle sont responsables de leurs essais et poinçonnements ; ils' le sont pour ce qui concerne les objets qui leur ont été confiés, conjointement avec les communes et les cantons auxquels ils sont subordonnés.

Art. 4. Il sera instituera l'école polytechnique suisse, un bureau fédéral de contrôle, spécialement destiné à 'former des essayeurs possédant les connaissances nécessaires, ainsi qu'à réviser, en cas de contestation, les essais d'autres bureaux.

Les recettes et les dépenses de ce bureau figureront au budget du département fédéral du commerce.

Art. 5. Le département fédéral du commerce et de l'agriculture exerce la surveillance réservée à l'autorité fédérale par l'art. 3.

Il fournit aux bureaux de contrôle les poinçons fédéraux, contre remboursement des frais.

Art. 6. Ceux qui auront fabriqué, vendu ou mis en vente des boites de montres portant l'indication de titres

légaux sans poinçon officiel auront à payer cinq fois la valeur de la taxe de poinçonnement, si l'essai officiel démontre que l'indication n'est pas frauduleuse. Dans ce cas, l'apposition du poinçon sera faite d'office et sans autres frais.

Ceux qui auront fabriqué, vendu ou mis en vente des boites de montres à d'autres titres que les titres légaux ou d'autres ouvrages d'or ou d'argent non, contrôlés officiellement, avec des indications de titres, mais sans la marque ou le signe du producteur, auront à payer une amende représentant quatre fois la valeur de la taxe de poinçonnement des titres légaux, si l'essai officiel démontre que l'intention n'est pas frauduleuse.

Dans les deux cas ci-dessus, le total de l'amende ne pourra cependant excéder la somme de fr. 500.

Ceux qui, dans un but frauduleux, auront fabriqué, vendu ou mis en vente des objets, en contravention aux dispositions de la présente loi, seront punis d'une amende de fr. 30 à 2000 ou d'un emprisonnement de trois jours à une année, ou des deux peines réunies, dans les limites indiquées.

Sont réputées frauduleuses: a. en ce qui concerne les ouvrages quelconques d'or ou d'argent : 1° toute indication autre, quant à leur composition ou alliage, que celle de leur titre réel, faite soit sur les ouvrages, soit à l'occasion do leur vente ou mise en vente; 2° la présence, dans un ouvrnge, de parties à un titre inférieur à celui poinçonné ou indiqué, sous réserve des dispositions et exceptions prévues par le règlement (art. 2, 3e alinéa de la loi) ; b. en ce qui concerne les ouvrages d'un autre métal ou les objets plaqués, toute indication tendant à tromper l'acheteur, faite soit sur les ouvrages, soit à l'occasion de leur vente ou mise en vente.

Art. 7. Toute personne qui aura contrefait, entièrement ou en partie, les marques officielles, ou qui aura appliqué sciemment les marques contrefaites, ou qui aura dénaturé ou fait dénaturer, dans un but frauduleux, les marques officielles, sera condamnée à un emprisonnement d'un mois à une année et à une amende de 100 à 1000 francs.

Toute personne qui, en connaissance de cause, aura fait un usage illicite des poinçons officiels sera condamnée à un emprisonnement de 14 jours à une année et à une amende de 50 à 1000 francs. Si c'est un employé du contrôle, il s'ensuivra en outre la destitution et le retrait du diplôme fédéral.

Toute personne attachée à l'administration d'un bureau de contrôle qui copierait ou laisserait copier les ouvrages déposés au contrôle sera punie d'une amende de 20 à 200 francs ; s'il y a eu de sa part dol ou négligence grave, il s'ensuivra en outre la destitution et, cas échéant, le retrait du diplôme fédéral.

Art. 8. Le conseil fédéral pourra toujours prononcer l'interdiction de marques ou signes particuliers qui donneraient lieu à une confusion avec les poinçons officiels.

Art. 9. En cas de récidive, ces peines peuvent être portées au double de celles prononcées la fois précédente.

Le produit'des amendes et confiscations entre dans la caisse désignée par le canton.

En prononçant une amende, le juge doit fixer un emprisonnement équivalent à l'amende pour le cas où celle-ci ne serait pas payée.

L'indemnité civile demeure réservée pour tous les cas prévus aux articles 6 et 7.

Art. 10. Les poursuites sont intentées à la demande de l'autorité de surveillance locale, cantonale ou fédérale ou de la partie lésée.

Les tribunaux ordonneront, conformément aux lois de procédure, les perquisitions et mesures conservatoires nécessaires. Ils pourront prononcer la confiscation des objets saisis, jusqu'à concurrence des dommages-intérêts à payer à la partie lésée et des amendes dues. Ils pourront aussi ordonner, aux frais du condamné, l'insertion du jugement dans les feuilles publiques.

Dans tous les cas, les faux poinçons serout confisqués et détruits, et les objets portant des insculpai^ons frauduleuses seront coupés.

Art. 11. La présente loi entrera en vigueur le 1er janvier 1882. Elle- abrogera, dès cette date, les dispositions de même nature des lois et ordonnances cantonales.

Dans les quatre mois qui précéderont cette date, tous les ouvrages qui, sans porter d'indications de nature à tromper, ne répondraient pas aux conditions de la présente loi et des règlements d'exécution, pourront être marqués d'un poinçon ad hoc ou plombés, par les bureaux de contrôle.

Dès l'entrée en vigueur de la loi, tout ouvrage non plombé ou non marqué de ce poinçon ad hoc sera traité à teneur des dispositions des articles 1er et 2 et 6 à 10; toutefois, les objets qui, au moment de la promulgation de la loi, se trouvent à l'étranger, mais seraient plus tard renvoyés en Suisse, pourront être admis à recevoir lé poinçon ad hoc ou le plombage, moyennant la preuve que le détenteur de cette marchandise était empêché de se conformer à la loi au moment voulu. Cette faculté exceptionnelle prendra fin après un délai de cinq ans dès l'entrée en vigueur de la loi.

Art. 12. Le conseil fédéral est chargé de publier la présente loi, conformément aux dispositions de la loi federalo du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 23 décembre 1880.

Le président : Dr. G. BURCKHARDT.

Le secrétaire : SCHIESS.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 23 décembre

1880.

Le président : SAHLI.

Le secrétaire : Gisi.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 4 janvier 1881.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le vice-président: DEOZ.

Le chancelier de la Confédération : SOBIESS.

NOTE. Date de la publication : 8 janvier 1881.

Délai d'opposition : 8 avril 1881.

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Loi fédérale concernant le contrôle et la garantie du titre des ouvrages d'or et d'argent. (Du 23 décembre 1880.)

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