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Loi fédérale sur

l'émission et le remboursement des billets de banque.

(Du 8 mars 1881.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de li CONPÉDÉEATION

SUISSE,

en exécution de l'art. 39 de la constitution fédérale du

29 mai 1874; TU le message du conseil fédéral du 9 juin 1880, décrète : Dispositions générales.

Art. 1. L'émission de billets de banque est autorisée, sur le territoire de la Confédération suisse, en conformité des dispositions suivantes.

Art. 2. Il appartient au conseil fédéral d'autoriser l'émission des billets de banque. Cette autorisation ne peut être refusée pourvu qu'il soit démontré que les conditions légales se trouvent remplies.

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Art. 3. La Confédération n'assume aucune garantie pour les billets des banques d'émission.

Chaque banque n'est responsable que de ses propres billets.

Art. 4. Abstraction faite des obligations stipulées à l'art. 7, lettre e, et à l'art. 20, nul n'est tenu d'accepter des billets de banque en paiement.

Art. 5. L'autorisation d'émettre des billets de banque ne crée aucun droit à une indemnité en faveur des banques d'émission, pour le cas où le droit d'émission serait abrogé en tout ou en partie par des dispositions constitutionnelles ou légales, ou restreint par arrêté fédéral (art. 9).

Art. 6. Les contestations de droit privé résultant de l'émission des billets de banque sont du-ressort du tribunal fédéral.

Conditions de l'émission.

Art. 7. Ne peuvent être autorisés à émettre des billets de banque que les établissements financiers : a. qui ont leur siège principal sur le territoire suisse et dont la raison commerciale a été expressément autorisée par le conseil fédéral ; &. qui sont légalement constitués comme établissements cantonaux, ou comme sociétés par actions ; c. qui rendent un compte public de leurs opérations ; d. qui possèdent en propre un capital effectif d'au moins fr. 500,000, entièrement versé et affecté exclusivement à la garantie de leurs opérations; ·s. qui s'obligent à accepter en paiement, en conformité de l'art. 20, les billets des autres banques suisses d'émission.

Art. 8. Le montant de l'émission d'une banque ne peut pas dépasser le double de son capital versé et réellement existant (art. 7, lettre d).

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Art. 9. L'assemblée fédérale conserve le droit de fixer en tout temps et selon les circonstances le chiffre de l'émission totale de la Suisse et de déterminer proportionnellement le montant de l'émission afférent à chaque banque.

Couverture et garantie.

Art. 10. Quarante pour cent de la circulation effective des billets d'une banque doivent être constamment couverts par une encaisse métallique maintenue distincte et indépendante des autres encaisses de la banque et portée en compte à part. Cette couverture en espèces, destinée exclusivement au remboursement des billets, ne peut être affectée au service des autres opérations de la banque et sert de gage spécial aux porteurs de billets.

Art. 11. Sont admises à faire partie de cette couverture : a. les pièces d'or et d'argent ayant cours légal, à l'ex'clusion des monnaies divisionnaires d'argent; i>. les pièces d'or ayant cours légal à l'étranger et tarifées pou« circuler en Suisse, tant que cette tarification reste en vigueur.

Art. 12. Soixante pour cent de l'émission doivent être couverts : a. ou par le dépôt de titres, ou par la garantie du canton sur le territoire duquel est établi le siège principal de la banque; 6. ou par le portefeuille de change, à condition que la banque limite ses opérations selon les dispositions de l'art. 16 ci-après.

Art. 13. Le dépôt doit être fait dans une caisse de consignations garantie par le canton dans lequel la banque a son siège.

Les titres doivent être des effets publics fédéraux, cantonaux ou étrangers ayant cours.

n 93 Le conseil fédéral prononce sur l'admission de ces valeurs et détermine le cours auquel elles peuvent ótre acceptées en dépôt.

Le conseil fédéral a, en tout temps, le droit d'exiger que la valeur du dépôt soit complétée.

Art. 14. La garantie d'un canton sera fournie par sa déclaration au conseil fédéral.

Cette autorité déterminera le formulaire de ces déclarations, sur la base des dispositions de la présente loi.

Art. 15. La couverture par le portefeuille destiné également à servir de nantissement aux porteurs de billets de banque doit consister en effets de change, à l'échéance de quatre mois au maximum et revêtus d'au moins deux signatures de personnes solvables, dont l'une domiciliée en Suisse ; un nantissement suffisant pourra tenir lieu de l'une des deux signatures.

Sont admis comme pouvant faire partie de ce portefeuille , à l'égal des effets de change : les billets des autres banques suisses d'émission, les chèques, les certificats de dépôt de banques suisses bien accréditées, payables dans les huit jours, les bons du trésor et obligations d'état suisses remboursables dans le délai de quatre mois, et les coupons de valeurs de môme nature'échus dans les quatre mois également.

Art. 16. Il est interdit aux banques d'émission qui ne fournissent ni couverture en titres ni la garantie d'un canton : a. d'accorder des crédits à découvert; 6. d'acheter et de vendre à terme des marchandises ou des titres pour leur propre compte ou pour celui de tiers, ou de se porter garantes pour l'exécution de transactions de cette nature ; c. d'acquérir des immeubles qui ne seraient pas destinés au service de leur administration;

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d. de fonder ou d'exploiter des entreprises industrielles et commerciales, le commerce des métaux précieux excepté ; e. de faire des opérations d'assurances; f. d'entreprendre à forfait l'émission d'actions ou d'emprunts autres que les emprunts d'états et de communes suisses ; g. d'avoir une participation dans des maisons qui traitent les affaires mentionnées comme exclues.

Montant et formulaire des billets.

Art. 17. Il ne sera émis des billets de banque qu'en coupures de fr. 50, 100, 500, 1000. L'émission des billets de 50 francs ne pourra dépasser le quart du chiffre total de l'émission d'une banque.

Art. 18. La Confédération fournit aux différentes banques les formulaires des billets et en opère, à leurs frais, la répartition entre elles.

Le formulaire uniforme, que le conseil fédéral est chargé d'établir, porte la désignation de la valeur dans les trois langues nationales. La suite du texte est conçue dans l'une des langues nationales, au choix de la banque qui fait l'émission.

Les billets des différentes banques se distinguent par la raison sociale et les signatures ; les différentes catégories soit coupures de billets se distinguent par le type, le format et la couleur.

Circulation et remboursement.

Art. 19. Les banques d'émission, leurs succursales et bureaux de remboursement doivent rester ouverts au public tous les jours pendant les heures habituelles de la localité, excepté le dimanche et les jours fériés reconnus par l'état.

Art. 20. Toute banque d'émission est obligée, ainsi que ses succursales, d'accepter en tout temps en paiement, au

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pair, ses propres billets ainsi que ceux des autres banques suisses d'émission, tant que celles-ci remboursent ponctuellement leurs propres billets.

Art. 21. Toute banque d'émission est tenue de rembourser ses billets, au pair, en espèces ayant cours légal. Ce remboursement s'effectuera, à la caisse principale à présentation, et, dans les succursales ou caisses de remboursement, au plus tard deux jours après la présentation du billet. Ces banques sont, en outre, tenues de servir gratuitement d'intermédiaires pour opérer le remboursement des billets des autres banques suisses d'émission dans le délai de trois jours à dater de la présentation.

Les dimanches et jours fériés reconnus par l'état ne sont pas comptés dans le calcul de ces délais.

Art. 22. Toute banque d'émission est tenue de fournir, à première réquisition et à ses propres frais, risques et périls, la contre-valeur de ceux de ces billets qu'une autre banque a acceptés en paiement, a remboursés ou s'est chargée de faire rembourser ; cette contre-valeur doit être fournie, à la banque créancière, en numéraire ou en billets de celle-ci.

Art. 23. Les conventions conclues entre banques pour régler l'émission en commun ou le remboursement réciproque des billets, ainsi que les relations qui en découlent, devront être soumises à la ratification du conseil fédéral.

Toute banque d'émission est autorisée à participer, à conditions égales, aux conventions de ce genre.

Art. 24. Les billets de banque usés ou détériorés ne doivent pas être: remis en circulation par la banque qui les a émis, ni par ses succursales ou 'ses caisses de remboursement.

Tout billet détérioré doit être remboursé intégralement par la banque qui l'a émis, pourvu que le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié ou que, en présentant

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un fragment de moindre dimension, il prouve que le reste du billet a été détruit.

Il n'est accordé aucun dédommagement pour un billet perdu ou complètement détruit.

Art. 25. Le conseil fédéral peut, en cas de force majeure et pour aussi longtemps qu'elle dure, décharger les banques d'émission de l'obligation d'accepter en paiement ou de rembourser les billets d'autres banques. Il est tenu de faire connaître sa décision à l'assemblée fédérale, à la réunion suivante de celle-ci, afin qu'elle puisse, cas échéant, prendre des mesures ultérieures.

Procédure en cas de non-paiement.

Art. 26. Dans le cas où une banque d'émission ne rembourse pas ses billets en temps utile, conformément à Fart. 21, le porteur du billet peut faire constater officiellement, par protêt, le défaut de paiement.

Art. 27. Lorsqu'une banque d'émission ou l'une de ses succursales est obligée, à teneur de l'art. 21, de servir d'intermédiaire pour opérer le remboursement de billets d'une autre banque, elle est également tenue de pourvoir, en cas de non-paiement, à ce qu'il soit immédiatement dressé protêt.

Art. 28. Le notaire ou fonctionnaire chargé du protêt en dresse l'original en y portant sa note de frais; il adresse immédiatement une expédition au porteur du billet, une à la banque, une au conseil fédéral, et éventuellement une au gouvernement du canton garant.

Le conseil fédéral ordonne la publication officielle du protêt.

Art. 29. Le porteur du billet protesté pourra requérir auprès du tribunal fédéral la liquidation forcée (faillite) de la banque d'émission en question.

A moins de circonstances extraordinaires justifiant un terme plus long, le tribunal fédéral assignera à la banque

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un délai de cinq jours, dans le courant duquel elle sera tenue, ou bien de rembourser le billet protesté, plus les frais de protêt et un intérêt moratoire de 6 °/0, ou bien d'indiquer, le cas échéant, les exceptions qu'elle entend opposer.

On interdira à la banque de mettre en circulation, jusqu'à nouvel ordre, de ses propres billets.

Art. 30. Lorsque, ensuite de la procédure ci-dessus, le tribunal fédéral a été amené à ordonner la liquidation forcée d'une banque d'émission, ou que les autorités cantonales compétentes ont déclaré une de ces banques en faillite pour quelque autre dette, la liquidation s'effectue suivant la législation en vigueur sur les faillites, sauf les modifications suivantes.

Les porteurs de billets, représentés dans leur ensemble par un commissaire à désigner par le tribunal fédéral, ont le droit de se couvrir avant tout par l'encaisse métallique, par la liquidation du portefeuille de change et éventuellement par celle des titres en dépôt.

Pour autant qu'un canton a garanti l'émission d'une banque aux termes de l'art. 14, il aura à verser à la masse de la faillite, en faveur des porteurs de billets, la valeur des billets en circulation non couverts par l'encaisse métallique, et ce jusqu'à concurrence de 60 °/0 de l'émission.

S'il existe un découvert ultérieur, les porteurs de billets seront colloques immédiatement après les créances garanties par hypothèques ou par gages.

La liquidation forcée de banques d'émission ayant le caractère de banques d'état aura lieu par un liquidateur désigné par le tribunal fédéral.

Art. 31. Le montant des billets de banque non réclamé à la fin de la liquidation sera versé à la caisse fédérale, qui en disposera selon l'art. 36.

Art. 32. Si une banque d'émission est déclarée en aillite pour d'autres motifs que le défaut de rembourseFeuüle fédérale suisse. Année XXXIII.

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ment de ses billets, l'autorité cantonale préposée aux faillites doit en donner, immédiatement avis au conseil fédéral et au tribunal fédéral.

Art. 33. Le tribunal fédéral prononce sur les contestations qui pourraient s'élever entre le commissaire et la banque, le gouvernement cantonal, l'autorité cantonale préposée aux faillites ou le liquidateur.

Art. 34. La banque qui conteste l'obligation de rembourser un billet, en prétendant qu'il est faux, doit en déposer le montant entre les mains du tribunal fédéral. Le porteur du billet est tenu d'en faire constater le non-paiement par protêt et d'introduire, dans le délai de huit jours, l'action contre la banque devant le tribunal fédéral, en présentant le billet protesté et le protêt; à défaut, la somme déposée est restituée à la banque.

Le tribunal fédéral jugera d'urgence et sommairement les questions de cette nature.

Si le jugement déclare le billet faux, la somme déposée sera restituée à la banque. Le billet faux sera envoyé au conseil fédéral. Si, au contraire, le jugement déclare le billet valable, le dépôt sera remis au demandeur et le billet à la banque.

Rappel des billets.

Art. 35. Le rappel total ou partiel des billets d'une banque sera ordonné par le conseil fédéral, qui édictera, par voie de règlement, les dispositions ultérieures.

Est réservé le cas de faillite, dans lequel le commissaire nommé par le tribunal fédéral opère le rappel.

Art. 36. Les billets remboursés par une banque ensuite de leur rappel sont détruits sous le contrôle de la Confédération.

Après l'expiration du délai fixé pour le remboursement des billets rappelés, la banque qui opère le retrait doit remettre à la caisse fédérale une liste détaillée et la contrevaleur, en espèces, des billets non rentrés. La caisse fédérale

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demeurera chargée, pendant un délai de trente ans à partir du jour du rappel, de rembourser en espèces les billets qui viendraient encore à être présentés. Après ce terme, la contre-valeur des billets non présentés sera acquise au fonds des invalides suisses.

Les banques d'émission ne peuvent plus mettre en circulation les billets retirés et ne sont pas non plus tenues de les accepter en paiement.

Déchéance du droit d'émission.

Art. 37. Les banques contre lesquelles on a dû procéder par voie de liquidation forcée (art. 30) perdent par là môme le droit d'émission.

Art. 38. Le conseil fédéral retirera l'autorisation d'émettre des billets à toute banque qui ne remplit plus les conditions posées à l'art. 7.

Toutes les fois que le capital, prévu à l'art. 8, aura subi une diminution, ou que l'assemblée fédérale aura voté une réduction de l'émission totale en Suisse (art. 9), le chiffre de l'émission sei-a réduit dans une mesure proportionnelleLé délai de recours auprès de l'assemblée fédérale contre les arrêtés du conseil fédéral concernant le retrait d'autorisation d'émettre des billets ou la réduction de l'émission d'une banque, est d'un mois. Toutefois, un arrêté de cette nature, à moins de décision contraire du conseil fédéral, est immédiatement exécutoire.

Art. 39. Sans préjudice des pénalités encourues par les personnes coupables, le tribunal fédéral peut, sur la proposition du conseil fédéral ou du gouvernement du canton dans lequel la banque ou l'une de ses succursales a son siège, prononcer contre une banque la déchéance du droit d'émission : a. lorsqu'elle a émis plus de billets qu'il ne lui en a été accordé et délivré par la Confédération, ou qu'elle en a émis d'autres;

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5. lorsqu'elle laisse tomber la couverture métallique audessous de quarante pour cent de la circulation; c. lorsqu'il est constaté, par un second protêt, qu'elle n'a pas remboursé ses propres billets dans le délai prescrit ; d. lorsqu'elle continue à confier la surveillance et la direction de ses affaires à des personnes qui ont encouru à plusieurs reprises des condamnations pour contravention à la présente loi.

Les banques ont recours contre les coupables.

Art. 40. Les banques qui liquident ou qui renoncent en tout ou en partie à leur omission de billets, ou dont le capital de fondation a subi une diminution, sont tenues d'en avertir immédiatement le conseil fédéral.

Art. 41. Dans les cas prévus aux art. 38, 39 et 40, le conseil fédéral fixe un délai pour le retrait des billets. Il veille, de la manière qu'il juge la plus convenable, à ce que la couverture des billets, prévue aux art. 10 et 12 de la présente loi, soit affectée à leur remboursement.

Contrôle de la Confédération.

Art. 42. Le conseil fédéral a la surveillance des affaires des banques d'émission, dans les limites de la présente loi.

Il prend à cet effet les mesures nécessaires.

Art. 43. Le conseil fédéral arrête un formulaire uniforme , conformément auquel les banques d'émission sont tenues de lui envoyer : a. chaque lundi, la situation de la semaine précédente ; jusqu'au 15 de chaque mois, le bilan du mois précédent; c. jusqu'au 1er avril de chaque année, le compte de l'année précédente.

Ces pièces doivent être vérifiées, recueillies et publiées par le conseil fédéral.

Le conseil fédéral pourra exiger communication de la situation journalière de la caisse.

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Art. 44. Au moins une fois par an et, en outre, toutes les-fois qu'il le trouve à propos, le conseil fédéral fait procéder à l'inspection des banques d'émission ; cette inspection a pour but de contrôler les opérations, la caisse et la tenue des livres des banques, pour tout ce qui a rapport aux dispositions de la présente loi, et de vérifier si les relevés fournis sont conformes au contenu des livres et à l'effectif des valeurs et de la caisse.

A cet effet, les banques sont tenues de soumettre au -délégué du conseil fédéral leurs livres et l'effectif des valeurs, et de lui donner les éclaircissements nécessaires sur ce qui concerne les billets de banque.

Le conseil fédéral doit faire vérifier et contrôler, au moins une fois par année, les valeurs déposées par les banques d'émission entre les mains des cantons; cette vérification porte sur l'état de ce dépôt,. sur les mutations survenues et sur les changements de cours de ces valeurs.

Droits de contrôle et impôts.

Art. 45. Les banques d'émission sont tenues de payer t la Confédération une taxe annuelle de contrôle de un pour mille sur le chiffre total de leur émission ; la taxe à payer aux cantons comme droit de garde pour le dépôt de valeurs prévu à l'art. 13 est de un pour mille sur le montant de ce dépôt.

Art. 46. Les cantons ne peuvent percevoir sur les billets de banque un impôt supérieur à six pour mille de l'émission.

Si une banque d'émission a des succursales, comptoirs, etc., dans divers cantons, la part de l'émission imposable par chaque canton est calculée au prorata de la circulation de la succursale, comparée à la circulation totale de la banque.

Les 'conflits sont tranchés par le conseil fédéral.

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Dans les limites d'un même canton, les taxes sur les billets de banque seront égales pour toutes les banques d'émission.

Dispositions pénales et amendes.

Art. 47. Quiconque émet, sans autorisation fédérale, des billets de banque ou d'autres types tenant lieu de numéraire et destinés à la circulation, est passible d'un emprisonnement d'une année au plus ou d'une amende du quintuple de la valeur représentée par les types émis ; cette amende ne peut être inférieure à fr. 5000.

Art. 48. Les autorités directrices responsables (membres du conseil d'administration, directeurs, etc.) et les employés attachés à la gestion (caissiers, contrôleurs, teneurs de livres, etc.).d'vvne banque d'émission sont passibles, selon leur degré de culpabilité, d'un emprisonnement de six mois au maximum ou d'une amende qui peut se monter à fr. 3000 : a. s'ils donnent un exposé faux ou inexact de l'état de situation de la banque, dans les bilans et comptes rendus qu'ils doivent présenter au conseil fédéral ou dans les renseignements et justifications fournis par eux aux délégués de la Confédération; b. s'ils se refusent à soumettre à l'inspection de ces délégués les livres relatifs aux billets de banque et l'effectif des valeurs de la banque, ou qu'ils ne fournissent pas les renseignements qui leur sont demandés; c. s'ils contreviennent aux prescriptions relatives à la couverture ; d. s'ils font, dans une banque à opérations limitées (art.

12, lettre 6), ou font faire par des tiers, pour le compte de la banque, des opérations interdites par l'art. 16; e. s'ils émettent plus de billets que le conseil fédéral ne leur en a concédé ou des coupures non autorisées par la loi; f. s'ils ne font pas au conseil fédéral la notification prévue à l'art. 40.

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Dans le cas où, lors d'une liquidation forcée, la réserve en numéraire se trouverait diminuée contrairement à la loi, ceux à qui le fait doit être imputé sont tenus personnellement et solidairement, vis-à-vis des porteurs de billets, à combler le déficit.

Ils sont également responsables de tous les dommages qu'ils causent aux porteurs de billets en s'adonnant à des opérations interdites (art. 16).

Art. 49. Suivant la gravité des cas, les infractions prévues aux articles 47 et 48 sont déférées par le conseil fédéra] ou bien au tribunal fédéral, conformément à l'article 114 de la constitution fédérale et par analogie de l'art. 74 du code pénal fédéral du 4 février 1853, ou bien aux tribunaux cantonaux compétents.

Reste réservé, dans ce dernier cas, le droit de recours en cassation auprès du tribunal fédéral, prévu par l'art. 55 de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

Le montant des amendes se répartit par moitié entre la Confédération et le canton respectif.

Art. 50. Le conseil fédéral est autorisé à prononcer, contre les administrateurs, directeurs ou employés responsables qui seront en contravention, une amende pouvant s'élever, dans chaque cas particulier, jusqu'à fr. 50 par jour de retard dans l'envoi des situations, bilans et comptes rendus (art. 43).

Dispositions transitoires et finales.

Art. 51. Les banques actuelles qui veulent conserver leur droit d'émission sont tenues, six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, d'en demander l'autorisation au conseil fédéral, de justifier de l'accomplissement des conditions légales et de déclarer le montant de l'émission auquel elles prétendent à l'avenir.

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A défaut de cette justification, elles seront censées avoir renoncé au droit d'émission.

Art. 52. Le conseil fédéral, après avoir prononcé sur le droit et la somme d'émission des différentes banques déjà établies, édictera les mesures nécessaires pour le retrait et pour l'échange des anciens billets fie banque contre les formulaires nouveaux.

Il est autorisé à accorder à celles des banques que la présente loi oblige à renoncer à tout ou partie de leur émission, ainsi qu'à celles qui sont tenues d'augmenter leur capital versé ou de limiter leurs opérations d'après l'art. 16, un délai équitable pour régulariser leur position par des mesures successives. Ce délai ne pourra dépasser trois ans à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

A l'expiration du terme fixé pour l'échange, chaque banque acceptant le régime de la présente loi doit remettre à la caisse fédérale la contre-valeur des billets non rentrés, avec une liste détaillée; la caisse fédérale est chargée de rembourser ces billets pendant trente ans à partir du terme ci-dessus. Après ce délai, la valeur des billets qui n'ont pas été présentés au remboursement sera acquise au fonds des invalides suisses.

Art. 53. Les lois et règlements des cantons sur l'émission des billets de banque, ainsi que toutes les concessions et privilèges y relatifs, sont abrogés par la présente loi. Sont réservées, pour autant qu'elles ne sont point en contradiction avec la présente loi, les dispositions sur les banques créées par des lois ou décrets cantonaux et relatives soit à des garanties plus complètes que celles qui sont prescrites par la présente loi, soit à des impôts perçus, soit à d'autres conditions spéciales.

La Confédération décline toute obligation d'indemnité pouvant découler de ce chef.

Art. 54. Le conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente lof. Il édictera à cet effet les ordonnances

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nécessaires, et il fixera notamment, par voie de règlement, le mode de contrôle, ce qui a trait au dépôt des valeurs et la procédure à suivre en cas de retrait de billets de banque.

Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi décrété par le conseil des états, Berne, le 8 mars 1881.

Le président: SAHLI.

Le secrétaire: GISI.

Ainsi décrété par le conseil national, Berne, le 8 mars 1881.

Le président: D r C. BÜRCKHARDT.

Le secrétaire : SCHIESS.

Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 22 mars 1881.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de la Confédération : DROZ.

Le chancelier de la Confédération: SOHIESS.

NOTE. Date de la publication : 26 mars 1881.

Délai d'opposition : 24 juin 1881.

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Loi fédérale sur l'émission et le remboursement des billets de banque. (Du 8 mars 1881.)

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26.03.1881

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