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Loi fédérale concernant

les exercices et les inspections de la landwehr.

(Du 7 juin 1881.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en modification de l'article 139 de la loi fédérale sur l'organisation militaire, du 13 novembre 1874, et vu un message du conseil fédéral, du 14 février 1881, décrète : Art. 1er. Les bataillons d'infanterie, les batteries de campagne, les compagnies de position et les cadres des bataillons du génie de la landwehr seront appelés tous les 4 ans, dans un ordre qui sera déterminé par le conseil fédéral, à des cours de répétition, soit à des cours de cadres, de la durée suivante, non compris les jours d'entrée et de licenciement : a. les bataillons d'infanterie, pendant 5 jours, plus un cours préparatoire de cadres de 4 jours ; &. les batteries de campagne et les compagnies de position, pendant 6 jours ; c. les cadres des bataillons du génie, y compris les appointés et les tambours, pendant 6 jours.

L'inspection des armes à feu portatives de ces troupes aura lieu pendant la durée du cours de répétition, et les intéressés sont Feuille fédérale misse. Année XXXIII Vol. III.

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dispensés, cette année, de l'inspection d'armes prescrite par l'article 157 de la loi fédérale sur l'organisation militaire.

Les cours de répétition et les cours préparatoires des cadres doivent avoir lieu, autant que possible, sur le territoire de l'arrondissement du bataillon.

Art. 2. Les officiers de compagnie, les sous-officiers et soldats portant fusil des bataillons de fusiliers et de carabiniers -de landwehr qui ne sont pas appelés aux cours de répétition sont tenus de prendre part aux exercices de tir prescrits par l'article 104 de la loi fédérale sur l'organisation militaire.

Art. 3. L'assemblée fédérale décide chaque année, lors de la fixation du budget, si et quel sera le nombre des anciennes classes d'âge de sous-officiers et de soldats de la landwehr qui devront être dispensées des cours de répétition et des exercices de tir.

Art. 4. Les autres troupes de_ la. .landwehr qui ne seront pas appelées aux cours de répétition, soit aux cours de cadres prévus à l'art. 1er, n'assisteront annuellement qu'à une inspection d'un jour.

Toutefois, le conseil fédéral est tenu d'appeler aussi ces unités a des exercices spéciaux, si une mise sur pied de la landwehr est à prévoir.

Art. 5. L'article 139 de la loi fédérale sur l'organisation militaire, du 13 novembre 1874, est abrogé, et le conseil fédéral est chargé, conformément à la loi du 17 juin 1874', concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par la conseil des états, Berne, le 21 avril 1881.

'Le président : SAHLI.

Le secrétaire: GISI.

Ainsi arrêté par le conseil national, Berne, le 7 juin 1881.

Le président : A. VESSAZ.

Le secrétaire: SCHIESS.

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Le conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la feuille fédérale.

Berne, le 9 juin 1881.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le président de lu Confédération : DROZ.

Le chancelier de la Confédération : SCHIESS.

NOTE. Date de la publication: 11 juin 1881.

Délai d'opposition: 9 septembre 1881.

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Loi fédérale concernant les exercices et les inspections de la landwehr. (Du 7 juin 1881.)

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1881

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11.06.1881

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