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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'abrogation de l'art. 3 de la loi fédérale du 21 février 1878, suspendant l'exécution de diverses dispositions de la loi sur l'organisation militaire fédérale.

(Du 14 février 1881.)

Monsieur le président et messieurs, Par la loi fédérale du 21 février 1878, suspendant l'exécution de quelques dispositions de la loi sur l'organisation militaire, dans le but de rétablir l'équilibre dans les finances de la Confédération, un certain nombre de dispositions de l'organisation militaire, du 13 novembre 1874, ont été suspendues.

Co n'est pas volontiers que les chambres fédérales ont touché, à cette époque, à l'organisation militaire fédérale, qui n'était quo depuis 3 ans en vigueur ; niais la situation dans laquelle S9 trouvaient les finances de la Confédération exigeait impérieusement une réduction des dépenses annuelles, et ce fut tout d'abord au budget de dépenses de l'administration militaire que l'on demanda de participer à cette réduction. Cela eut lieu, en effet, mais dans la pensée que, lorsque la situation difficile dans laquelle on se trouvait aurait disparu, on reviendrait aussi sur la suspension de ces quelques dispositions de la loi sur l'organisation militaire.

En conséquence,, comme depuis 2 ans le compte d'état fédéral a été bouclé avec des excédants de recettes assez considérables, et

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qu'ainsi le rétablissement de l'équilibre dans les finances de la Confédération peut être considéré comme un fait accompli, nous nous sommes demandé si le moment n'était pas venu de revenir aussi sur la loi de suspension dont il s'agit. Nous avions d'autant plus de raisons pour cela que, par le postulat du' 23 décembre 1880 concernant une meilleure instruction de la landwehr, les chambres fédérales nous ont paru être animées de la même intention.

On ne peut, dès lors, pas admettre que les chambres fédérales soient d'avis de maintenir plus longtemps des dispositions qui ont réduit le temps de service dans l'élite, et qui, comme nous l'avons démontré dans notre message sur l'instruction de la landwehr, seraient une cause de plus de l'instruction insuffisante de cette dernière.

En tout état de cause, l'assemblée fédérale doit être mise en mesure, lors de la discussion de la loi sur l'instruction de la landwehr, do se faire une idée approximative des sommes que l'instruction nécessitera au budget de l'année prochaine.

Tels sont les motifs qui nous font revenir aujourd'hui sur la disposition de la loi de suspension du 21 février 1878, qui, dans notre opinion, a porté l'atteinte la plus grave à l'organisation militaire et qui, par conséquent, est la première à supprimer -- nous voulons parler de la réduction, de 45 à 43 jours, de l'instruction de l'infanterie.

Nous nous bornerons simplement ici à invoquer les expériences qui ont été faites au sujet de la réduction du temps de service.

Qu'il nous soit permis tout d'abord de jeter un coup d'oeil sur les plans d'instruction de l'infanterie. Dans toutes les armées, l'infanterie est considérée comme l'arme principale. Les plus habiles tacticiens sont également du même avis. Sans une infanterie capable et bien développée au point de vue tactique, aucune armée, quelque peu combattante, n'est possible. « Tout état qui veut conserver son indépendance doit vouer, sans relâche, tous ses soins à ce que l'infanterie reçoive une bonne et solide instruction ».

L'instruction du fantassin n'est pas seulement très-importante ; elle est surtout très-variée et très-étendue. Le fantassin doit tellement apprendre à maîtriser sa propre volonté à l'école militaire qu'il ne doit plus être, dans la masse, qu'un instrument docile entre les mains de son chef, tandis que dans
le combat en tirailleurs, le môme fantassin, doit être un excellent tireur et vin tacticien sachant rapidement se tirer d'affaire et doué de beaucoup d'initiative intellectuelle. Le fantassin reçoit un fusil d'une perfection telle qu'il ne peut pas apprendre à le connaître à fond en quelques jours.

Le service de sûreté exigu surtout de notre infanterie beaucoup d'intelligence et de savoir, car elle n'est pas secondée par uno nom-

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breuse cavalerie, et l'aptitude pour la marche, qu'on réclame du fantassin, met, d'autre part, ses qualités physiques extraordinairement à contribution. Mais les recrues d'infanterie, qui, après 43 jours, doivent satisfaire à de pareilles exigences, se présentent actuellement au service1 sans s'y être suffisamment préparées. Aussi est-il chaque jour nécessaire de les exercer aux conversions, au pas, à se mettre cm rang et à faire les évolutions les plus simples eu ordre serré. La grande masse n'a pas encore tiré un coup de fusil, et il faut, par conséquent, lui apprendre le maniement de son arme et les exercices pour mettre en joue et pour viser, depuis les premiers principes jusqu'à ce que le tir soit parfaitement exécuté. Le travail intellectuel qui en résulte n'est réellement apprécié que par celui qui sait et qui se rappelle combien il faut d'énergie et de persévérance physiques et intellectuelles, pour savoir se servir avec succès, dans un moment décisif, d'une arme aussi perfectionnée que le fusil d'infanterie actuel.

Si l'on déduit 6 dimanches et 1 jour d'inspection, il ne reste que 36 jours de travail ou d'instruction. En se livrant au travail le plus incessant, c'est-à-dire en s'exerçant journellement pendant 8 heures, on ne peut consacrer que le nombre d'heures ci-après aux branches les plus importantes : Service intérieur et signaux .

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. 1 7 Ecole de soldat, avec et sans arme .

. 76 Service d e tirailleurs .

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. 22 Connaissance d e l'arme .

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. 15 Théorie d e tir, pointage, etc. .

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. 10 Service d e sûreté .

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. 46 Estimation d e s distances .

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4 Ecolo d e compagnie .

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. 28 Ecole d e bataillon .

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. 16 Exercices de combat .

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. 1 2 Travaux d e pionniers .

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4 Tir 10 Méthode de combat et excursion .

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16 Travaux de propreté .

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, . 1 2 Total

288

heures ou 36 jours.

Dans cet emploi du temps n'est pas compris celui qui doit être consacré à former les carabiniers et doit donc encore être dé-

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duit du nombre fictif d'heures ci-dessus du plan d'instruction. Les dimanches doivent être employés pour les leçons d'hygiène, les travaux de propreté, les inspections, etc.

Or, l'expérience qui a été faite ces derniers années a démontré que, malgré toutes les restrictions, le plan d'instruction ne peut pas être exécuté en 43 jours. Souvent les exercices de tir individuels se prolongent jusqu'au dernier jour, soit donc ainsi jusqu'à l'époque ,où toute la troupe est réunie pour le travail d'ensemble. Le plus petit dérangement, occasionné par le maiivais temps, etc., ne peut plus être compensé, même en y consacrant les dimanches. Les jeunes gens sont tellement surmenés qu'ils en deviennent complètement apathiques, ce qui s'explique par les efforts physiques et intellectuels -excessifs auxquels ils sont astreints et qui doivent nécessairement aboutir à une prostration générale de toutes leurs facultés.

Les recrues instruites de cette manière manquent ainsi, d'une part, de la retenue disciplinaire qui ne s'acquiert que par une habitude de longue durée, et, d'autre part, des moyens de s'assimiler intellectuellement la surabondance des matières qui doivent être parcourues en si peu de temps. Il est dès lors facile de comprendre que notre infanterie ne sera jamais en mesure d'obtenir le résultat que, dans d'autres armées, il faut des années d'instruction incessante pour acquérir.

Nous sommes loin de prétendre qu'un supplément de 2 jours augmentera sensiblement les qualités de notre infanterie ; ce serait 2 semaines et non pas 2 jours qu'il faudrait pour cela; mais ces deux jours permettront du moins de parcourir un peu mieux le plan d'instruction actuel et d'assurer à la troupe quelques heures de repos le dimanche ; la prolongation du temps d'instruction à 45 jours, nous ramène du reste au point où nous étions antérieurement, et auquel on n'aurait sans doute pas dérogé sans la situation difficile dont nous avons parlé au commencement de ce message. , Quant aux conséquences financières de nos propositions, le budget des années futures comptera pour 9000 recrues, 18,000 jours de plus, ce qui, à une unité de prix de fr. 2. 95 (budget de 1881), occasionnera un surcroît de dépenses de fr. 53,100. Cette somme restera, toutefois, au-dessous de fr. 50,000, parce que, en augmentant le nombre des jours des écoles
de recrues, on peut compter obtenir par la suite une réduction de l'unité de prix.

C'est en nous fondant sur ce qui précède que nous avons l'honneur de recommander à votre approbation le projet de loi ciaprès.

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Agréez, monsieur le président et messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 14 février 1881.

Au nom du conseil fédéral suisse, Le vice-président : DROZ.

Le chancelier de la 'Confédération : SCHIBSS.

Projet.

Loi fédérale abrogeant

l'article 3 de la loi fédérale du 21 février 1878, suspendant l'exécution de diverses dispositions de la loi sur l'organisation militaire fédérale.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

.CONFÉDÉRATION SUISSE, vu un message du conseil fédéral du 14 février 1881, arrête :' Art. 1. L'article 3 de la loi du 21 février 1878, suspendant l'exécution de diverses dispositions de la loi sur l'organisation militaire fédérale, et par lequel la durée des

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écoles de recrues d'infanterie avait été réduite de 45 à 43 jours, est abrogé, et l'article 103 de la loi sur l'organisation militaire, dn 13 novembre 1874, est déclaré de nouveau en vigueur.

Art. 2. Le conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi .fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux (R.

off., riouv. série, I. 97), de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du

conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant la garantie à accorder à une modification partielle de la constitution du canton de St-Gall. .

(Du 15 février 1881).

Monsieur le président et messieurs, Le grand conseil du canton de St-Gall a décidé, le 18 novembre 1880, la révision suivante des art. 41 et 81 de la constitution cantonale.

0

· «Le grand conseil du canton St-Gall, «en observation des art. 122 et 123 de la constitution cantonale et en vue d'obvier, dans la mesure opportune, à la coïncidence de date de la session ordinaire d'été du grand conseil avec la session des chambres fédérales, « décrète :

« I. Le premier alinéa de l'art. 41 de la constitution recevra la. rédaction suivante.

Le grand conseil se réunit a l'ordinaire deux fois par an, au printemps et en automne, à la date qui sera fixée par son règlement.

« II. L'article 81 de la constitution sera rédigé comme suit.

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Message du conseil fédéral à l'assemblée fédérale concernant l'abrogation de l'art. 3 de la loi fédérale du 21 février 1878, suspendant l'exécution de diverses dispositions de la loi sur l'organisation militaire fédérale. (Du 14 février 1881.)

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1881

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Volume Volume Heft

08

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---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

19.02.1881

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304-310

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