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Loi fédérale modifiant

l'organisation judiciaire fédérale.

(Du 6 octobre 1911.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, En exécution des articles 106 à 114 de la constitution fédérale; En modification de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judiciaire fédérale, de la loi fédérale du 28 juin 1895 transférant au Tribunal fédéral la haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite et de la loi fédérale du 24 juin 1904 concernant l'augmentation du nombre des membres du Tribunal fédéral; Vu le message du Conseil fédéral du 11 mai 1911, '

décrète: I.

Les articles 1er, 6, 7, 8, 2e alinéa, 9, 13, 3e alinéa, 14, 16, 17, 19 à 21, 23 à 25, 59, 1er alinéa, 86 à 94, 180, 189, 197 à 199 et 201 et les intitulés II. 3, b et c, de la loi fédérale du 22 mars 1893 sur l'organisation judi-

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ciaire fédérale, de même que les lois complémentaires, du 28 juin 1895 et du 24 juin 1904, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Article premier.

Le Tribunal fédéral se compose de 24 membres et de 9 suppléants.

Les membres et les suppléants sont nommés par l'Assemblée fédérale, qui aura égard à ce que les troislangues nationales soient représentées.

Art. 6.

La chancellerie du Tribunal fédéral se compose de 5 greffiers, de 7 secrétaires et d'employés en nombre suffisant. Le Tribunal fédéral nomme, en outre, ses huissiers et le personnel chargé du service du palais.

L'Assemblée fédérale peut augmenter, par un arrêté fédéral, le nombre des greffiers et des secrétaires..

Art. 7.

Après chaque renouvellement intégral, le Tribunal fédéral nomme, au scrutin secret, les greffiers et les secrétaires pour une période de six ans.

Les autres employés sont nommés pour une période de trois ans correspondant à la période de service des fonctionnaires et des employés de l'administration fédérale centrale.

Art. 8, 2e alinéa.

Les devoirs et les obligations des fonctionnaires et des employés du .Tribunal fédéral sont déterminés dans un règlement édicté par, le Tribunal fédéral.

Art. 9.

Le Tribunal fédéral exerce, sur les fonctionnaireset employés nommés par lui, les pouvoirs disciplinai-

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res que la loi attribue au Conseil fédéral à l'égard des fonctionnaires et employés nommés par celui-ci.

L'article 7 de la loi fédérale du 2 juillet 1897 concernant les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux et le règlement du Conseil fédéral du 21 février 1899 concernant l'incompatibilité d'autres fonctions ou professions avec les emplois fédéraux s'appliquent aussi aux fonctionnaires et employés du Tribunal fédéral, en ce sens que celui-ci exerce sur eux les droits attribués au Conseil fédéral.

Art. 13, 3e alinéa.

Le Tribunal fédéral assermenté les greffiers, les secrétaires, les juges d'instruction et leurs greffiers.

Il peut toutefois faire assermenter les juges d'instruction et leurs greffiers par une autre autorité fédérale ou cantonale.

Art. 14.

Le siège du Tribunal fédéral est à Lausanne.

Art. 16.

Le Tribunal fédéral se constitue, à partir du 1er janvier, pour une période de deux ans, en trois sections de huit membres chacune; la première connaît principalement des causes de droit public; aux deux autres sont attribuées, en général, les causes civiles.

Le Tribunal fédéral désigne pour la même période la chambre des poursuites et faillites, composée do trois membres et chargée des affaires incombant au Tribunal fédéral comme autorité de haute surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite.

Le Tribunal fédéral procède de la même manière à la formation des chambres pénales.

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Art. 17.

Dans tous les cas où la loi parle du Tribunal fédéral ou de son président, les affaires dévolues à une section sont traitées par celle-ci ou par son président.

De même en matière de poursuites pour dettes et de faillite, lorsque la loi parle du Tribunal fédéral ou de son président, les affaires sont traitées par la chambre des poursuites et faillites ou par son président.

Demeure réservée l'élaboration des ordonnances, règlements et circulaires (art. 23, chiffre 4).

:

Art. 19.

La section de droit public et l'une des sections civiles sont présidées par. le président et par le viceprésident du Tribunal fédéral.

Les présidents de la seconde section civile, de la chambre des poursuites et faillites, de la chanir bre d'accusation et de la cour de cassation sont nommés par le Tribunal fédéral pour une période de deux ans à partir du 1er janvier.

Le président de la chambre criminelle et celui de la cour pénale fédérale sont désignés par le Tribunal fédéral pour chaque affaire.

Art. 20.

Lorsqu'une section du Tribunal fédéral ou la chambre des poursuites et faillites ne peut être formée des membres ordinaires, elle est complétée par des membres pris dans les autres sections ou, s'il y a lieu, par des suppléants, désignés les uns et les autres à tour de rôle.

Le Tribunal fédéral désigne, pour chacune des chambres pénales, deux de ses membres comme remplaçants ordinaires et deux de ses suppléants comme remplaçants extraordinaires ; ces désignations sont

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faites pour une période de deux ans à partir du 1er janvier.

:; Art. 21.

Le Tribunal fédéral fixe par un règlement la répartition des affaires entre les sections et le fonctionnement de chacune de celles-ci.

Art. 23.

Le Tribunal fédéral se réunit en séance plénière : 1° pour procéder aux nominations; 2° pour traiter les affaires relatives à l'organisation intérieure du Tribunal et les affaires d'ordre administratif; 3° pour statuer sur les causes que la loi ou les règlements font rentrer dans les attributions du ' Tribunal fédéral réuni en séance plénière; 4° pour élaborer les ordonnances, règlements et circulaires destinés aux autorités cantonales.

Lorsqu'une section du Tribunal fédéral croit devoir, dans une question de droit, déroger à la jurisprudence suivie par une autre section ou par le Tribunal dans son ensemble, elle surseoit au jugement de la cause et soumet la question au Tribunal réuni en séance plénière, qui la tranche sans débat oral.

La section statue ensuite sur la cause en se fondant sur la décision du Tribunal.

Art. 24.

La présence des deux tiers au moins des membres est nécessaire pour que le Tribunal fédéral puisse siéger en séance plénière.

Le nombre des juges, président compris, doit toujours être impair, sauf pour les nominations ou les affaires d'ordre intérieur.

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Art. 25.

Pour pouvoir, délibérer et voter valablement, une section du Tribunal fédéral doit siéger au nombre de sept juges.

La chambre des poursuites et faillites et les chainbres pénales doivent siéger au complet.

3. Du Tribunal fédéral comme instance de recours contre les décisions des autorités cantonales.

a. Du recours en réforme.

Art. 59, 1er alinéa.

Dans les causes portant sur un droit susceptible d'une évaluation pécuniaire, le recours en réforme n'est recevable que si, d'après les conclusions des parties, les droits contestés devant la dernière instance cantonale atteignent une valeur d'au moins deux mille francs.

b. Du recours de droit civil.

Art. 86.

Il y a recours au Tribunal fédéral, pour fausse application du droit fédéral, contre les jugements ou décisions de la dernière instance cantonale concernant : 1° le refus du tuteur de consentir au mariage de l'interdit (C. c. art. 99) ; 2° la déchéance et le rétablissement de la puissance paternelle (C. c. art. 285, 287 et 288); 3° la mise sous tutelle et curatelle et la main-levée de la tutelle ou curatelle (C. c. art. 368 à 374, 392 à 397, 434 et 439); 4° l'annulation des titres de cédules hypothécaires ou de lettres de rente et de leurs coupons (C. c. art.

870 et 871), l'annulation des titres au porteur, (C. o.

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art 849 à 858), des lettres de change (C. o. art. 791 à 800 et 827, chiffre 10), des chèques (C. o. art. 836), des hillets et délégations à ordre analogues aux effets de change et des autres titres transmissihles par endossement (C. o. art. 838, 839 et 844).

Art. 87.

Dans les causes civiles jugées en dernière instance cantonale et non susceptibles d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral peut être saisi par la voie du recours de droit civil : 1° lorsque le jugement a été rendu en application de lois cantonales ou de lois étrangères, alors que le droit fédéral était seul applicable; 2° lorsque les dispositions de la loi fédérale sur les rapports de droit civil des citoyens établis où en séjour ont été méconnues; les contestations entre cantons demeurent réservées.

Art. 88.

Les autorités cantonales sont tenues de mentionner, dans leurs jugements ou décisions susceptibles de recours aux termes des articles 86 et 87, les conclusions des parties et leurs allégués de fait et de droit, en tant que ces conclusions et allégués ne sont pas contenus dans les procès-verbaux ou dans les autres pièces de la cause; elles doivent mentionner aussi, le cas échéant, le résultat de l'administration des preuves et indiquer les dispositions des lois dont il est fait application.

Art 89.

Le recours de droit civil ne suspend pas l'exécution du jugement ou de la décision attaquée. Le président du Tribunal fédéral peut toutefois ordonner qu'il soit sursis à cette exécution.

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Art. 90.

Le recours doit être déposé par écrit au Tribunal fédéral dans les vingt jours à partir de la communication écrite du jugement ou de la décision qui en fait l'objet; il doit énoncer les conclusions et les motifs invoqués.

Art. 91.

Si le recours ne paraît pas de prime abord irrecevable ou mal fondé, le Tribunal fédéral le communique à la partie adverse et à l'autorité dont émane le jugement ou la décision attaquée, en leur fixant un délai suffisant pour répondre.

Un échange ultérieur d'écritures n'a lieu qu'exceptionnellement.

Art. 92.

Le Tribunal fédéral prononce sur le recours sans débat oral.

Art. 93.

Dans les cas prévus à l'article 86, le Tribunal fédéral prononce sur le fond de la cause.

Dans les cas prévus à l'article 87, si le Tribunal fédéral déclare le recours fondé, il annule le jugement ou la décision attaquée et renvoie la cause à l'instance cantonale pour statuer à nouveau; il peut néanmoins, si la cause est en état, prononcer lui-même sur le fond.

Art. 94.

Les règles de la procédure en matière de recours en réforme sont applicables par analogie.

Art. 180.

Le Tribunal fédéral connaît, en appliquant la procédure pour les recours de droit public: 1° des contestations relatives à la validité d'une renonciation à la nationalité suisse (art. 8 de la loi

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fédérale du 25 juin 1903 sur la naturalisation des étrangers et la renonciation à la nationalité suisse; 2° des différends entre le Conseil fédéral et une compagnie de chemins de fer concernant l'établissement du bilan annuel de celle-ci (art. 12, 16 et 20 de la loi fédérale du 27 mars 1896 sur la comptabilité des chemins de fer); .3° des contestations entre cantons relatives à l'application de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit ·civil des citoyens établis ou en séjour; 4° des contestations s'élevant entre les autorités tutélaires de cantons différents au sujet des droits et obligations prévus aux articles 377 et 378 C. c.; .5° des recours concernant le droit de vote des citoyens et ceux ayant trait aux élections et aux votations cantonales, ces recours devant être examinés d'après l'ensemble des dispositions de la constitution cantonale et du droit fédéral régissant la matière;
Art. 189.

Rentrent dans la compétence du Conseil fédéral (art. 102, chiffre 2, et 113, 2e alinéa, de la constitution fédérale), soit dans celle de l'Assemblée fédérale (art.

85, chiffre 12, idem), les recours visant les disposi-

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tions ci-après de la constitution fédérale et les dispositions correspondantes des constitutions cantonales : 1° article 18, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant la gratuité de l'équipement du soldat; 2° article 27, 2e et 3e alinéas, de la constitution fédérale concernant les écoles primaires publiques des cantons; 3° article 51 de la constitution fédérale concernant l'ordre des Jésuites; 4° article 53, 2e alinéa, de la constitution fédérale concernant les lieux de sépulture.

Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale statuent en outre sur les recours concernant l'application des lois constitutionnelles fédérales, en tant que ces lois elles-mêmes ou les lois sur l'organisation judiciaire fédérale n'en disposent pas autrement.

Les questions de for demeurent cependant soumises à la juridiction du Tribunal fédéral.

Le Conseil fédéral et l'Assemblée fédérale connaissent enfin des contestations relatives aux dispositions des traités avec l'étranger concernant les relations commerciales et douanières, les patentes, la libre cir-0 culation, l'établissement et l'exemption de la taxe militaire.

Art. 197.

Les membres du Tribunal fédéral reçoivent un traitement annuel de 15,000 francs; le président reçoit, en outre, une allocation supplémentaire de 1000 francs.

Art. 198.

Le traitement des greffiers est de 8500 à 11,000 francs, celui des secrétaires de 6000 à 8500 francs par au.

Feuille fédérale suisse. Année LXIII. Vol. III.

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Art. 199.

Lorsque les membres, les fonctionnaires ou les employés du Tribunal fédéral s'absentent de Lausannedans l'exercice de leurs fonctions, ils reçoivent, en sus du remboursement des frais de route, une indemnité journalière fixée par le Conseil fédéral.

Art. 201.

Le Tribunal fédéral exerce, quant aux traitements.

des fonctionnaires et employés de la chancellerie du Tribunal fédéral, les droits conférés au Conseil fédéral par les articles 3 à 6 et 10 de la loi fédérale du 2 juillet 1897 concernant les traitements des fonctionnaires et employés fédéraux.

II.

Les nouveaux membres du Tribunal fédéral à élire > en vertu de la présente loi seront nommés pour le reste de la période courante.

La période de service du personnel nommé conformément à l'article 7, 2e alinéa, prendra fin le 31 mars, 1912.

III.

Les causes pendantes devant le Tribunal fédéral au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi restent soumises aux dispositions de l'ancienne loi,, alors même que la présente loi prévoit une autre procédure.

Les recours de droit public que la présente loi,, en dérogation à l'ancienne, place dans la compétence du Tribunal fédér.al seront jugés par le Tribunal fédéral, si le délai de recours n'est pas expiré au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi. Toutefois,, le Conseil fédéral conservera la compétence d'ordon-

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ner les mesures provisionnelles, jusqu'à ce que l'affaire soit transmise au Tribunal fédéral.

Les dispositions sur, le recours de droit civil exerceront un effet rétroactif au 1er janvier 1912 pour les cas prévus à l'article 86 de la présente loi, avec cette restriction cependant que le temps qui sera écoulé entre le 1er janvier 1912 et l'entrée en vigueur de la présente loi ne sera pas compté dans le calcul du délai établi à l'article 90.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 6 octobre 1911.

Le président, J. WINIGBR.

Le secrétaire, DAVID.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 6 octobre 1911.

Le président, J. KUNTSCHEN.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2 de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 7 octobre 1911.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, RUCHET.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication: 11 octobre 1911.

Délai d'opposition : 9 janvier-1912.

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Loi fédérale modifiant l'organisation judiciaire fédérale. (Du 6 octobre 1911.)

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11.10.1911

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