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Loi fédérale modifiant

l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

(Du 23 décembre 1911.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, Vu l'article 54 de l'organisation militaire du 12 .avril 1907; Vu l'arrêté fédéral du fi avril 1911 sur l'organisation des troupes; Vu l'arrêté du Conseil fédéral du 26 août 1911 concernant la répartition du territoire de la Confédération en arrondissements de division; Vu le message du Conseil fédéral du 2 octobre .1911, décrète : I. Les articles 11 .à 15 et 29 à 35 de l'organisation .judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale, -du 28 juin 1889, sont remplacés par les dispositions suivantes : 1. Les délits relevant de la justice militaire sont jugés par les tribunaux de division et les tribunaux supplémentaires. La compétence du tribunal militaire extraordinaire demeure réservée.

Il est formé un tribunal de division par division.

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Le Conseil fédéral fixe pour chaque division le nom'bre des tribunaux supplémentaires et règle leur compétence.

2. Le Conseil fédéral nomme pour une période de trois ans les tribunaux de division et les tribunaux isupplémentaires, ainsi que lès officiers de la justice militaire attribués à ces tribunaux, en tenant compte des langues parlées dans les troupes de l'arrondissement de division.

3. Les tribunaux de'division et les tribunaux supplémentaires se composent d'un grand juge, fonctionnant comme président, et de six juges.

En cas d'empêchement, les juges sont remplacés .par des suppléants.

Trois juges et trois suppléants sont choisis parmi les officiers, trois juges et trois suppléants parmi les sous-officiers ou soldats des troupes de l'arrondissement de division. Les juges et les suppléants continuent à servii- dans leur corps respectif.

Le nombre nécessaire d'officiers de la justice militaire (auditeurs, juges d'instruction et greffiers) est attribué aux tribunaux de division et aux tribunaux supplémentaires.

Le Conseil fédéral est autorisé à nommer deux .grands juges pour chacun des tribunaux des divisions de langue mixte.

4. Les enquêtes pénales sont instruites par un juge d'instruction assisté d'un greffier.

Les greffiers fonctionnent également comme secrétaires et tiennent la comptabilité des tribunaux.

Un auditeur représente l'accusation devant le trir bunal.

5. Les grands juges doivent, en cas d'empêchement, se suppléer les uns les autres. Cette disposition est également applicable aux auditeurs, aux juges d'instruction et aux greffiers.

Feuille fédérale suisse. Année LXIII. Vol. V.

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II appartient à l'auditeur en chef de désigner le suppléant.

II. Les autorités judiciaires militaires et les officiers de la justice militaire nommés à teneur des dispositions qui précèdent entreront en fonctions le 1er avril 1912.

Les enquêtes militaires non encore closes à cette date seront ( erminées par les organes actuels et le jugement sera prononcé par les Tribunaux actuels.

En cas de conflit, on demandera des instructions à l'auditeur en chef.

III. Le Conseil fédéral prendra les mesures et procédera aux nominations qui lui compétent à teneur du n° I de la présente loi, assez tôt pour que celle-ci puisse entrer en vigueur le l'r£avril 1912.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 23 décembre 1911.

Le président, CALDNDER.

Le secrétaire, DAVID.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 23 décembre 1911.

Le président, WILD.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

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Le Conseil fédéral arrête: Le loi fédérale ci-dessus sera pu bliée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 8 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations [populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 28 décembre 1911.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, RUCHET.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Date de la publication; 27 décembre 1911.

Délai d'opposition : 26 mars 1912.

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Loi fédérale modifiant l'organisation judiciaire et procédure pénale pour l'armée fédérale.

(Du 23 décembre 1911.)

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1911

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27.12.1911

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