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Loi fédérale sur

la bibliothèque nationale suisse.

(Du 29 septembre 1911.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, Vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 1910,, décrète: Article premier. La bibliothèque nationale suisse, créée par l'arrêté fédéral du 28 juin 1894, a pour but de recueillir les Helvetica, de préférence ceux qui ont paru depuis la fondation de la Confédération actuelle (1848), de les conserver et de les tenir à la disposition du public.

Le siège de la bibliothèque est à Berne.

Art. 2. Sont considérés comme Helvetica: a. les publications et les oeuvres littéraires concernant la Suisse ou certaines parties du pays, qu'elles aient paru en Suisse ou à l'étranger; b. les oeuvres d'auteurs nationaux; c. les imprimés parus en Suisse qui offrent de l'intérêt pour la culture générale du pays.

Art. 3. Les Helvetica parus avant 1848 sont recueillis par la bibliothèque bourgeoisiale de Lucerne.

Les Helvetica parus depuis 1848, mais ayant trait à la période antérieure à 1848, peuvent être recueillis-

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aussi bien par la bibliothèque nationale que par la bibliothèque bourgeoisiale de Lucerne.

Art. 4. La bibliothèque nationale établira, avec le concours de la bibliothèque bourgeoisiale de Lucerne, mais à ses propres frais, un catalogue commun des ouvrages qui se trouvent dans les deux bibliothèques.

Art. 5. Le Conseil fédéral peut, après avoir consulté la commission fart. 9), étendre la tâche de la bibliothèque nationale à d'autres travaux bibliographiquesArt. 6. Le crédit nécessaire à la bibliothèque nationale est fixé chaque année par le budget de la Con fédération.

Il est alloué à la bibliothèque bourgeoisiale de Lucerne une subvention annuelle de 12,000 francs, dont 5000 francs au moins doivent être affectés à des achats et le surplus à l'administration.

Art. 7. Les ouvrages acquis au moyen de la subvention fédérale sont la propriété de la bibliothèque bourgeoisiale de Lucerne, mais les dispositions légales relatives aux biens des fondations publiques leur sont applicables.

Les règlements fixant les conditions auxquelles le public est admis à faire usage de la bibliothèque bourgeoisiale de Lucerne sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 8. La Confédération peut accorder, aux bibliothèques publiques qui possèdent une collection importante ä'Helvetica et la continuent, des subventions destinées à des acquisitions importantes et d'un prix relativement élevé, à condition que les ouvrages ainsi acquis soient mis à la disposition du public.

Art. 9. La bibliothèque nationale relève du département fédéral de l'intérieur.

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Le Conseil fédéral nomme, sur la proposition du département, une commission de neuf membres chargée de la surveillance et de la direction générale de la bibliothèque nationale. Les diverses régions du pays et les trois langues nationales y seront représentées.

Art. 10. Sur présentation de la commission de la bibliothèque mais sans être limité dans son choix, le Conseil fédéral nomme, pour une période de trois ans, le directeur de la bibliothèque nationale (Ire classe de traitement).

Art. 11. Le directeur est chargé de la direction technique, administrative et scientifique de la bibliothèque.

Il assiste avec voix consultative aux séances de la commission.

Sont adjoints au directeur les fonctionnaires et les employés suivants: Classe de traitement l e vice-directeur .

.

.

IIe le nombre nécessaire .

d'assistants .

.

. I V e ou IIIe d'aides .

.

.

. VIe ou Ve le garçon de bibliothèque .

VIIe Ces fonctionnaires et ces employés sont nommés par le Conseil fédéral pour une période de trois ans.

Art. 12. Le Conseil fédéral édictera un règlement visant : î. l'organisation et l'administration de la bibliothèque nationale, ainsi que les obligations et les compétences de la commission et de la direction; 2. les rapports de la bibliothèque nationale avec la bibliothèque bourgeoisiale de Lucerne, spécialement la représentation de la Confédération dans la commission de la bibliothèque bourgeoisiale et de celle-ci dans la commission de la bibliothèque nationale.

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Art. 13. La présente loi abroge l'arrêté fédéral du 28 juin 1894 créant une bibliothèque nationale, ainsi que les dispositions comprises sous la rubrique Bibliothèque nationale à l'article 3 de la loi du 23 décembre 1908 sur l'organisation du département de l'intérieur.

Art. 14. Les dispositions de l'article 11 concernant les classes de traitement ont un effet rétroactif au 1er janvier 1911.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats.

Berne, le 29 septembre 1911.

Le président, J. WINIGER.

Le secrétaire, DAVID.

Ainsi décrété par le Conseil national.

Berne, le 29 septembre 1911.

Le président, J. KUNTSCHEN.

Le secrétaire, SCHATZMANN.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, alinéa 2, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 3874 concernant les votations populaires sur les lois et les arrêtés fédéraux.

Berne, le 30 septembre 1911.

Au nom du Conseil fédéral suisse : Le président de la Confédération, RUCHET.

Le chancelier de la Confédération, SCHATZMANN.

Da,te de la publication: 4 octobre 1911.

Délai d'opposition:'2 janvier 1912.

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Loi fédérale sur la bibliothèque nationale suisse. (Du 29 septembre 1911.)

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40

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.10.1911

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288-291

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